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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur Stavelot-Malmedy-Saint-Vith du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Saint-Vith , en extension de la zone d'activité économique mixte de Saint-Vith II (planche 56/2S), de la désaffectation d'une zone d'activité économique existante à Saint-Vith (Crombach) et de son inscription en zone agricole (planche 56/2)

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ministere de la region wallonne
numac
2004027121
pub.
13/08/2004
prom.
22/04/2004
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur Stavelot-Malmedy-Saint-Vith du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Saint-Vith (Crombach), en extension de la zone d'activité économique mixte de Saint-Vith II (planche 56/2S), de la désaffectation d'une zone d'activité économique existante à Saint-Vith (Crombach) et de son inscription en zone agricole (planche 56/2)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1979 établissant le plan de secteur de de Malmedy-Saint-Vith, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Saint-Vith (Crombach), en extension de la zone d'activité économique existante de Saint-Vith II (planche 56/2S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Saint-Vith (Crombach), en extension de la zone d'activité économique existante de Saint-Vith II (planche 56/2S) et d'une zone agricole (planche 56/2);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Saint-Vith entre le 3 novembre et le 17 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : -l'impact sur la fonction agricole; - l'impact foncier; - l'impact sur l'emploi; - l'impact sur le tourisme; - l'accessibilité au site; - l'impact paysager et les nuisances; - la pertinence du terrain; - les alternatives de localisation et de délimitation;

Vu l'avis favorable assorti de conditions du conseil communal de Saint-Vith du 28 janvier 2004;

Vu l'avis favorable conditionné relatif à la révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Saint-Vith (Crombach), en extension de la zone d'activité économique existante de Saint-Vith II (planche 56/2S) de la désaffectation d'une zone d'activité économique existante et de son inscription en zone agricole (planche 56/2), émis par la CRAT le 26 mars 2004;

Vu l'avis favorable assorti de remarques et de recommandations rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a, dès lors, considérée comme complète;

Considérant que la CRAT, quoiqu'elle relève une série de faiblesses, d'erreurs et de lacunes, estime la qualité de l'étude d'incidences satisfaisante;

Considérant que le CWEDD, quoiqu'il relève certaines imprécisions et lacunes d'explication, estime la qualité de l'étude d'incidences de bonne qualité;

Considérant que les éléments complémentaires identifiés par la CRAT et le CWEDD ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;

Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude;

Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale Services Promotion Initiatives (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces : le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmédy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région de Malmedy-Saint-Vith présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 56 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 62 hectares à inscrire en zone d'activité économique;

Considérant que l'étude d'incidences a remis en cause cette analyse : le découpage de la DGEE serait flou et se baserait sur la carte « synthèse des résultats économiques » de l'atlas de Wallonie préparé par la CPDT;qu'elle propose une délimitation un peu différente du territoire de référence;

Considérant que, dans le territoire de référence qu'elle redéfinit, l'étude d'incidences confirme l'existence des besoins socio-économiques, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement; que quant à l'ampleur de ces besoins, elle les majore pour les porter à 100 à 160 hectares de superficie brute;

Considérant que pour examiner la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins estimés par la direction générale de l'économie et de l'emploi, il y a lieu de prendre simultanément en considération la volonté du Gouvernement d'étendre le parc d'activité de Ster (ville de Stavelot), par l'inscription en zone d'activité économique de 16 hectares, et par l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 25 hectares sur la commune de Theux, ce qui porte à 74 hectares la superficie des nouveaux espaces consacrés à l'activité économique dans la région Sud-Est du territoire de la SPI+;

Considérant que la CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence « région Sud-est » tel que redéfini par l'auteur de l'étude; qu'elle constate, en outre, que le projet rencontre une partie des besoins du territoire de référence;

Validation du projet Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur le fait qu'afin d'assurer un maillage correct de cette région, il convient de réserver de nouveaux espaces à l'activité économique dans les sous-régions de Saint-Vith et Stavelot-Malmédy;

Considérant que l'étude d'incidences estime fondée cette option;

Considérant qu'à la suite de l'étude d'incidences, dans l'arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a décidé de prévoir la désaffectation d'une zone d'activité économique existante et sa réaffectation en zone agricole étant donné son impact paysager significatif, sa proximité de zones d'habitat et son absence de mise en oeuvre;

Considérant que le CWEDD se rallie à cette analyse et remet un avis favorable sur cette désaffectation;

Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant que la CRAT et le CWEDD relèvent que l'étude d'incidences a étudié deux sites qui auraient pu être retenus comme sites alternatifs, comme le soulignent certains réclamants; que, cependant, l'étude d'incidences a conclu que la zone, objet de l'arrêté, était la localisation la plus appropriée, du fait, notamment, du fort dénivelé que présentent les alternatives;

Considérant que la CRAT justifie son propos, eu égard à l'inscription du projet dans la structure spatiale telle que définie par le SDER, à l'extension qu'il permet d'une urbanisation existante qui comble des espaces intercalaires entre des zones existantes d'activité économique et, l'accès aisé dont il bénéficie jusqu'à l'autoroute;

Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant que l'étude d'incidences met en évidence que les inconvénients présentés par la zone telle qu'elle était définie dans l'avant-projet pouvaient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, sans en réduire sensiblement la superficie, lui donner une configuration plus compacte, dont résulterait un impact visuel sur les zones habitées nettement atténué; que cette alternative de délimitation présentait aussi moins de nuisances pour l'habitat en ce qu'elle évite la circulation à travers les agglomérations par le charroi venant de l'autoroute; que son intégration paysagère était nettement améliorée par rapport au village de Rodt; et qu'elle ne portait pas plus atteinte à la fonction agricole, voire qu'elle en diminuait l'impact;

Considérant que plusieurs réclamants estiment que le périmètre de la zone doit être modifié pour les motifs suivants : - l'intégration des habitations situées dans le triangle au Nord de la zone entre les deux voiries n'est pas acceptable; cette partie de zone serait difficilement exploitable parce qu'elle est constituée d'une petite colline; enfin, la commune souhaite que l'ensemble de la zone située entre les voiries, le long de la ligne de crête, soit affectée en zone tampon; - la parcelle « K3 » devrait être affectée en zone d'habitat; - la zone devrait être étendue à l'Ouest du site actuellement occupé par la société Rewa-béton, pour qu'elle puisse y stocker des produits finis; le conseil communal soutient également cette proposition;

Considérant que la CRAT se rallie à l'analyse du conseil communal en suggérant l'installation d'un dispositif d'isolement dans le triangle Nord de la zone et son extension à l'Ouest pour rencontrer les besoins de la société Rewa-béton;

Considérant que le Gouvernement se rallie à ces propositions; qu'il estime, de plus, que, au Nord, les habitations existantes doivent être exclues du périmètre de la zone; que celles-ci jouxteront le dispositif d'isolement de la zone, tel qu'il sera défini dans le CCUE;

Considérant qu'il résulte de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et certaines de celles formulées lors de l'enquête et retenues pour les motifs exposés ci-dessus, et, dès lors, de retenir comme révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Impact sur la fonction agricole Dans l'arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement avait estimé que, si le projet avait un impact sur la fonction agricole, celui-ci se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 450 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés;

L'étude d'incidences a mis en évidences les difficultés socio-économiques et environnementales que le projet causerait, au moins à un agriculteur.

La DGA (Direction générale de l'agriculture) a fait valoir que les terres concernées étaient de bonnes pâtures et que leur sacrifice apparaissait inacceptable sachant que de grandes superficies ont déjà été concédées dans le passé pour la réalisation de zones d'activités économique qui n'auraient toujours pas trouvé d'affectation industrielle.

L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.

La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.

Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.

Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.

Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.

En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.

Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.

En l'occurrence, se référant à l'étude d'incidences, la CRAT estime que plusieurs exploitants sans repreneurs ont été identifiés aux alentours et que leur cessation d'activité pourrait libérer des terres pour les agriculteurs mis en difficultés par le présent projet.

Quant aux terrains encore disponibles dans la zone d'activité économique existante, cette donnée a été prise en considération pour le calcul et la validation des besoins tels que définis ci-dessus. De plus, la CRAT constate que cet état de fait est lié à la viabilisation récente de la nouvelle zone d'activité économique et qu'elle ne perdurera plus longtemps.

Enfin, pour limiter au mieux les conséquences dommageables du projet sur les exploitations agricoles, le Gouvernement impose que le CCUE apporte des solutions adéquates pour garantir l'utilisation des parcelles à usage agricole aussi longtemps que la mise en oeuvre de la zone d'activité économique n'impose pas qu'il y soit mis fin. Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet.

De plus, au vu de la situation dans la zone d'activité économique existante, le CCUE déterminera également les possibilités pour les agriculteurs intéressés de pouvoir exploiter les parcelles encore libres d'affectations économiques. - Impact foncier Des réclamants dénoncent l'impact négatif que la zone d'activité économique aura sur leur propriété.

Les éventuelles revendications pour dépréciation d'excédents seront rencontrées dans le cadre des procédures d'expropriation.

Par ailleurs, l'évolution de la valeur des terrains semble difficile à prévoir; les possibilités de réalisation d'un bien sont variées et, pour une même affectation, des caractéristiques différentes peuvent être appréciées de façon variable. - Impact paysager et nuisances Dans l'arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement avait estimé que le projet ne portait atteinte : ? ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature, ? ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier, ? ni à un périmètre d'intérêt paysager, mais il avait néanmoins un impact paysager non négligeable et il était à l'origine de nuisances sur les zones habitées proches, notamment à partir de la N670.

L'étude d'incidences a souligné l'importante ouverture visuelle avec des vues lointaines du paysage local. Elle estime que la mise en oeuvre de la zone portera atteinte à ce paysage et accroîtra les dégradations déjà causées par l'intégration peu harmonieuse des bâtiments industriels dans la zone existante.

Le CWEDD souligne la nécessité de préserver le paysage et notamment les vues depuis le village de Rodt. Il suggère de suivre les recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences, et, notamment de boiser la ligne de crête constituant la limite Ouest et Nord du site et éviter des bâtiments qui dépassent de la ligne de crête.

La CRAT insiste sur la nécessité que le CCUE étudie l'impact paysager de la zone et l'intégration harmonieuse des bâtiments dans la structure paysagère.

Le Gouvernement se rallie à cette suggestion. Il impose également que le CCUE examine la façon la plus adéquate de réaliser un périmètre d'isolement au Sud du site pour protéger le RAVeL. Au vu de la situation dans la zone d'activité économique existante, il impose, de plus, que le CCUE étudie les mesures à prendre pour atténuer l'impact des bâtiments déjà construits ou qui pourraient l'être dans cette zone. - Accessibilité du site Dans son arrêté du 18 septembre 2002, le Gouvernement a estimé que le site est directement accessible par la N675 à partir de la sortie 14 de l'autoroute E42.

La CRAT souligne l'excellent accessibilité autoroutière du site qui ne nécessite pas la traversée d'agglomération.

Se référant à l'étude d'incidences, la CRAT constate que la circulation sur la N675 qui desservira le site est faible. Cependant, elle estime que des problèmes pourraient apparaître au rond-point existant sur la N670 aux heures de pointe.

Le CWEDD souhaite que soit étudiée la possibilité d'améliorer la fluidité et la sécurité du tourne-à-gauche pour accéder à l'autoroute vers Verviers et Malmedy.

Concernant ces deux points, le Gouvernement impose que le CCUE étudiera la façon la plus adéquate de solutionner les problèmes de circulation, sur et à l'extérieur du site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE. - Régime des eaux Le CWEDD estime qu'une grande attention doit être portée au traitement des eaux usées et de ruissellement vu la très bonne qualité des eaux du réseau hydrographique local. Il attire l'attention sur la nécessité de ne pas évacuer les eaux usées vers les vallons classés Natura 2000 situés en aval.

Le CCUE devra déterminer les mesures de protection et de gestion à respecter afin de garantir la maîtrise du rejet des eaux de ruissellement et des eaux résiduelles issues des processus de production. - Impact sur le tourisme Des réclamants ont dénoncé l'impact négatif de la zone sur le tourisme.

La CRAT note effectivement que le projet sera accessible par la N670 qui constitue une voie d'accès vers de pôles touristiques reconnus.

La réalisation de dispositifs d'isolement, tenant compte des recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences et des précisions évoquées ci-dessus, garantira l'intégration paysagère du site et donc la limitation de son éventuel impact touristique négatif.

Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Stavelot - Ster, Amblève - Recht, Theux - Laboru, Neufchâteau - Longlier et La Roche-en-Ardenne - Beausaint);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures de protection et de gestion à respecter afin de garantir la maîtrise du rejet des eaux de ruissellement et des eaux résiduelles issues des processus de production; - les mesures d'isolement paysager de la zone tenant compte de la nécessité de préserver le paysage et notamment les vues depuis le village de Rodt. Les recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences de ne pas boiser la ligne de crête constituant la limite Ouest et Nord du site et promouvoir l'intégration harmonieuse des bâtiments dans la structure paysagère; - les mesures adéquates pour réaliser un périmètre d'isolement au Sud du site pour protéger le RAVeL; - les mesures à prendre pour atténuer l'impact des bâtiments déjà construits ou qui pourraient l'être dans la zone d'activité économique déjà existante; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet, - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur Stavelot Malmédy-Saint-Vith, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Saint-Vith (Crombach) ( planche 56/2N), en extension de la zone d'activité économique existante de Saint Vith II : - d'une zone d'activité économique mixte; - d'une zone agricole.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art. 3.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 4.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout casles différents éléments suivants : - les mesures de protection et de gestion à respecter afin de garantir la maîtrise du rejet des eaux de ruissellement et des eaux résiduelles issues des processus de production; - les mesures d'isolement paysager de la zone tenant compte de la nécessité de préserver le paysage et notamment les vues depuis le village de Rodt. Les recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences de ne pas boiser la ligne de crête constituant la limite Ouest et Nord du site et promouvoir l'intégration harmonieuse des bâtiments dans la structure paysagère; - les mesures adéquates pour réaliser un périmètre d'isolement au Sud du site pour protéger le RAVeL; - les mesures à prendre pour atténuer l'impact des bâtiments déjà construits ou qui pourraient l'être dans la zone d'activité économique déjà existante; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone agricole sur le territoire de la commune de Saint-Vith (Crombach) en extension de la zone d'activité économique mixte existante de Saint - Vith (planche 56/2s) Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 30, 34, 35, 36, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1979 établissant le plan de secteur de Malmédy - Saint-Vith, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1991;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 56/2S du plan de secteur de Malmédy - Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone agricole à Saint-Vith (Crombach) en extension de la zone d'activité économique existante de Saint-Vith;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 novembre 2003 au 17 décembre 2003 inclus et répertoriées comme suit : 1. Hamaere Jos Rodt 2 4784 Rodt 2.Lemaire Fr.

Rodt 3 4784 Rodt 3. Arens Franz-Josef Rodt 7 4784 Rodt 4.Lehnen Edgar et un autre signataire Rodt 11 4784 Rodt 5. Backes Josef Rodt 15 4784 Rodt 6.Ohles Mathias Rodt 18 4784 Rodt 7. Dahmen Sigismund Rodt 17 4784 Rodt 8.Backles Karl Rodt 14 4784 Rodt 9. Walter Lehnen et un autre signataire Rodt 7a 4784 Rodt 10.Adams-Fock Robert Rodt 9 4784 Rodt 11. Dahm Léonard et 6 autres signataires 12.Modest Maraite Rodt 1 4784 Rodt 13. Etienne-Adams Jos et un autre signataire Rodt 5 4784 Rodt 14.Hoffmann-Leonardy Leo Rodt 58 4784 Rodt 15. Bernard - Lehnen et un autre signataire Rodt 84 4784 Crombach 16.Ministère de la Région wallonne - Division de la Gestion de l'Espace Rural - Direction de l'Espace Rural - Bollen G Allée du Stade 1 5100 Namur 17. REWA BETON - 2 signataires Rodt 6 4780 Rodt 18.Adams Ch. et 60 autres signataires Habitants de Rodt et des environs Vu l'avis favorable assorti de conditions du Conseil communal de la commune de Saint-Vith en date du 28 janvier 2004;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 2 février 2004, par Monsieur M. FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission de l'Aménagement du Territoire et mis à la disposition de sa Section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 26 mars 2004 un avis favorable à la modification de la planche 56/2S du plan de secteur de Malmédy - Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 42 ha accompagnée d'une prescription supplémentaire repérée * R 1.1. « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée * R 1.1., sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone », et d'une zone agricole de 2,3 ha à Saint-Vith (Crombach) en extension de la zone d'activité économique existante de Saint-Vith sur des terrains inscrits actuellement en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur moyennant la délimitation telle que proposée par le Conseil communal de Saint-Vith, cette modification de délimitation étant justifiée par le souci de préserver la ligne de crête au nord du projet et par le souci de garantir l'extension de l'entreprise Rewa - Béton. Toutefois, la CRAT ne reprend pas la zone tampon telle que souhaitée par la commune.

Elle confirme ainsi son avis favorable conditionnel du 25 janvier 2002.

La CRAT assortit son avis des considérations suivantes : I. Les considérations générales 1. La planologie Plusieurs réclamants sont opposés à une extension se rapprochant des habitations. Plusieurs réclamants estiment que l'intégration dans la ZAEM des habitations situées dans le triangle formé par les deux routes va à l'encontre de toute logique, d'autant plus que cette petite pointe est en réalité une petite colline qui sera difficilement exploitable d'un point de vue industriel.

D'autres réclamants demandent que la parcelle « K 3 » située dans la partie nord de la ZAEM, jouxtant la route N 675 soit inscrite en zone d'habitat car ? ils estiment qu'il existe assez de place pour étendre ailleurs la zone industrielle; ? cette parcelle sert de « zone tampon » vis-à-vis du zoning existant; ? cette parcelle permet de conserver le paysage depuis l'habitation située juste en face.

La société Rewa-Béton demande que la ZAEM soit étendue à l'ouest de son site car cette extension lui est indispensable de toute urgence pour y stocker des produits finis. Comme ce terrain est directement attenant à l'usine existante et à proximité immédiate des installations de production, cette extension lui procurera une économie de coûts tout en garantissant une meilleure qualité esthétique et le maintien sur le site des emplois existants.

La CRAT rend un avis favorable sur le principe de la localisation d'un zoning à Rodt pour les raisons suivantes : ? le projet s'inscrit dans la structure spatiale du SDER; la commune de St-Vith constitue un pôle d'appui en milieu rural. Le site considéré jouxte l'autoroute E 42 repris comme axe routier dans les axes et noeuds de communication du SDER; ? Le projet se greffe sur une urbanisation existante, en ce qu'il vise l'extension d'une zone d'activité économique, permet de combler les espaces intercalaires entre des zones existantes d'activité économique, permet, par sa localisation, l'établissement de synergies avec les entreprises présentes sur le site et favorise une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif; ? Le projet ne traverse pas d'agglomération pour relier le zoning à l'autoroute.

Cependant, en ce qui concerne la délimitation de ce zoning, la CRAT se rallie à la proposition de délimitation du Conseil communal de Saint-Vith qui présente l'avantage de limiter l'urbanisation sur la crête et d'assurer l'extension de la société Rewa-Béton.

En outre, elle constate une erreur dans la situation de fait de l'étude d'incidences. Celle-ci précise en effet qu'il « n'y a pas de bâtiments à l'intérieur du périmètre concerné. Il s'agit de terres agricoles proches d'une zone d'activité industrielle et seuls des bâtiments à caractère industriel existent à proximité, au sud-est et à l'est du site en relation avec les activités déjà existantes sur la ZAE voisine » (p. 89 du Rapport final). En réalité, on constate la présence de plusieurs maisons d'habitation. 2. Les besoins Plusieurs réclamants remettent en cause la nécessité de créer une nouvelle zone d'activité économique à Rodt d'autant plus que le zoning existant est loin d'être saturé et demandent d'où toutes ces entreprises vont venir. Un réclamant estime que le projet détruira le village alors qu'il n'engendre que quelques emplois.

La CRAT rappelle qu'en vue d'estimer les besoins d'espaces nécessaires à l'activité économique à l'horizon 2010, la DGEE a examiné l'état de l'offre et de la demande de terrains. D'une part, la DGEE a retenu, à partir des données disponibles, hors options, les parcs d'activité gérés par les opérateurs et ayant fait l'objet d'un arrêté de désignation au sens de la législation sur l'expansion économique, qui représentent l'offre disponible. D'autre part, la demande des entreprises à l'horizon 2010 a été établie par extrapolation du taux de référence des ventes des années 1996-2000.

Le territoire de référence déterminé par l'arrêté pour ce projet est celui constitué par la région sud-est du territoire de la SPI+ : Malmédy et Saint-Vith. L'étude d'incidences relève « le commentaire de la DGEE, dans le cadre de son analyse qui précise que « vu le dynamisme très important de cette région frontalière et l'importance des exportations vers la France et l'Allemagne, on peut estimer que ces besoins ont un caractère régional et qu'ils correspondent à un minimum. Ceci doit être rapproché du contenu de la Déclaration de Politique Régionale Actualisée (Namur, le 17 octobre 2001) qui proclame la volonté du Gouvernement d'étudier avec la Communauté germanophone de nouvelles complémentarités, notamment dans le cadre des relations avec l'Allemagne » (p. 16 du Rapport final).

L'arrêté précise également que le Gouvernement wallon a la volonté d'étendre le parc d'activité de Ster et de Kaiserbaracke, « deux dossiers qu'il convient d'examiner en parallèle, en concomitance et en concordance avec le présent dossier afin de procéder à une estimation judicieuse des besoins en terrains et de leur répartition.

Avec le projet de St-Vith, la superficie des nouveaux espaces consacrés à l'activité économique dans la région du sud-est du territoire de la SPI+ est portée à 84 ha. Il convient toutefois de moduler ce chiffre en prenant en compte les diverses spécialisations réservées à certains parcs, ce qui réduit considérablement les surfaces réservées aux activités généralistes » (p. 17 du Rapport final).

Aussi, l'estimation des besoins sera évaluée sur le territoire de référence suivant : ? Pour la partie germanophone : Amblève, Büllingen, Bütgenbach, Burg-Reuland et Saint-Vith; ? Pour la partie francophone : Malmedy, Stavelot, Trois-Pont et Waimes.

La CRAT relève cependant que l'arrêté du Gouvernement wallon mentionne un territoire de référence erroné, indiquant qu'il s'agit de la région de Huy au lieu de la région de Malmedy-Saint-Vith et mentionne d'autres communes que celles citées dans l'étude d'incidences (Stoumont, Spa, Theux, Jalhay).

Au terme de l'analyse réalisée par la DGEE, les besoins à 10 ans du sous-espace sud-est sont estimés à 62 hectares. L'étude d'incidences, qui a élargi le territoire de référence, a estimé les besoins entre 100 et 160 ha. Elle a analysé, au sein du territoire de référence, les parcs existants qui répondent aux critères de localisation d'un parc d'activité économique d'intérêt régional à savoir Malmedy et Saint-Vith II. Sur base des superficies vendues au sein de ces 2 parcs, l'étude d'incidences conclut que « les superficies actuellement disponibles ne pourront répondre aux demandes d'ici 2013. En effet, les parcs de Malmedy et Saint-Vith offrent en 2002 un total de 18,3 ha de terrains à vocation économique alors que les prévisions tablent sur des besoins compris entre 19 et 31,2 ha. La création de nouvelles surfaces de parcs d'activité dans le territoire de référence apparaît justifiée. » (p. 45 du Rapport final). La CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence « région sud-est » tel que redéfini par l'auteur de l'étude. Elle constate, en outre, que le projet de plan rencontre une partie des besoins du territoire de référence.

La CRAT relève que, selon l'arrêté, l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de 450 emplois sur le site. 3. Les alternatives de localisation Plusieurs réclamants proposent des alternatives de localisation : ? Créer un zoning le long de la route de contournement en dehors de la vue de la zone d'habitat; ? Créer un zoning en dehors de la région de St-Vith; ? Créer un zoning à proximité immédiate de Rodt; ? Etendre le zoning existant dans sa partie arrière car le terrain ne présente pas de dénivellation aussi importante, les travaux d'infrastructure et de fondation seront moindres et la qualité de vie des habitants sera préservée. Cette solution est d'autant plus pertinente que la ZAEI existante s'est déjà étendue entre Rewa et Kücher.

La CRAT prend acte de ces considérations et note que l'étude d'incidences a effectué une recherche de sites alternatifs tant au sein des parcs existants, que dans les zones d'activité économique non mises en oeuvre et dans d'autres zonages du plan de secteur. Elle a relevé 2 sites qui auraient pu être retenus comme sites alternatifs (une petite ZAEI au nord du centre urbain de Saint-Vith et une ZAEI à l'entrée au sud de Stavelot) mais elles ne pouvaient être étendues eu égard à la topographie. L'étude d'incidences a dès lors conclu que la zone, objet de l'arrêté, était la localisation la plus appropriée. 4. L'accessibilité Plusieurs réclamants constatent qu'il sera nécessaire de créer un nouvel accès vers la route menant à Rodt, ce qui est contraire à la volonté de soulager Rodt ainsi qu'à l'objectif poursuivi par la création du contournement En effet, ils constatent que cette extension ne peut être raccordée à ce contournement.Un autre réclamant estime que ce projet sert à justifier le contournement.

Plusieurs réclamants craignent que ce projet augmente encore l'insécurité de la route menant à St-Vith, cette route serpentant déjà entre les bâtiments industriels et les parkings pour voitures. Or, cette route est fort fréquentée par les piétons désirant rejoindre Saint-Vith ou se baladant.

La CRAT prend acte de ces considérations. Elle note que, selon l'étude d'incidences, le flux de circulation donné par le comptage 96-98 sur la route N 675 « oscille entre 1000 et 2000 EVP/jour, ce qui peut être considéré comme faible » (p. 102 du Rapport final).

L'étude d'incidences reconnaît qu'il « est très difficile d'évaluer le flux généré par une zone d'activité économique, tant il est dépendant du type d'entreprises qui y sont implantées (...). Si l'on considère la situation la plus défavorable pour la circulation, où paradoxalement, d'un point de vue économique, le nombre d'emplois est le plus important, le nombre minimal de véhicules particuliers serait de 1.024 par jour, à répartir essentiellement aux deux pointes de circulation. Entre les deux pointes, la circulation devrait être peu significative. La circulation de poids-lourds est quant à elle, en général, plus étalée sur la journée, sauf dans le cas d'entreprises de transport (...). Les voiries environnantes devraient absorber sans difficulté le surplus de circulation, les charges étant actuellement faibles. En fonction de l'importance du trafic lourd, des problèmes pourraient cependant apparaître au rond-point existant sur la route N 670 aux heures de pointe. Le site retenu présente l'avantage d'être très proche de l'autoroute, laquelle peut être rejointe sans traverser de noyau d'habitat.

La question se pose essentiellement pour les circulations lentes. Les échanges entre le projet et l'autoroute ne devraient pas poser de problème majeur en dehors du problème de tourne à gauche vers Malmédy et Verviers » (pp. 102 et 103 du Rapport final).

Concernant la problématique du contournement et son éventuelle connexion au projet, il semble que la question ne soit pas encore tranchée. En effet, l'étude d'incidences signale qu'il « convient d'examiner si le contournement en cours de réalisation est susceptible de constituer une nouvelle liaison vers le village de Rodt » (p. 113 du Rapport final). 5. L'agriculture Un réclamant souligne que la politique actuelle d'industrialisation va à l'encontre de la rentabilité agricole, de sorte que l'on sera obligé de se tourner dans quelques années vers une agriculture industrialisée intensive.Il souligne que les dommages subis par la perte des terres agricoles actuellement exploitées le mettra dans une situation telle qu'il ne lui sera plus possible de poursuivre ses activités d'entreprise familiale reposant sur une exploitation traditionnelle.

M. HOFFMANN s'oppose au projet car ses prairies sont exploitées à l'heure actuelle à des fins agricoles et seront reprises à l'avenir par l'un de ses enfants.

La DGA signale que le projet s'inscrirait dans un ensemble de bonnes pâtures menaçant directement la viabilité d'une exploitation d'un jeune agriculteur qui subirait une perte de 8 ha près de sa ferme. Les agriculteurs concernés ayant déjà dû concéder une partie de leur exploitation lors de la réalisation du zoning existant ne peuvent pas accepter de faire un sacrifice supplémentaire sachant que la grande superficie qu'ils ont cédée à l'époque n'a toujours pas trouvé une affectation industrielle.

La CRAT note que, selon l'étude d'incidences, l'existence d'une grande superficie non encore affectée à l'activité industrielle s'explique par la viabilisation récente de cette zone d'activité économique (depuis 1999) : « les premières ventes remontent à quelques années seulement, d'où la faiblesse apparente de la superficie moyenne vendue annuellement » (p. 44 du Rapport final).

L'étude d'incidences précise que « les terrains concernés sont actuellement exploités par sept agriculteurs, dont quatre du village de Rodt, un du village de Crombach, un du village de Hünningen et un du village de Nieder-Emmels (...). La mise en oeuvre de la ZAE projetée entraînera la disparition de terrains de bonne valeur agronomique et conduira également à des difficultés socio-économiques et environnementales au moins pour un des exploitants » (p. 94 du Rapport final). « Il s'agit d'un agriculteur en première moitié de carrière, implanté à Rodt à proximité de la zone et qui a déjà perdu une partie de sa superficie suite à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique existante de Saint-Vith I. La SAU de son exploitation étant déjà de taille moyenne (moins de 50 ha), elle risque donc de devenir nettement insuffisante » (p. 115 du Rapport final). « Dans le cas présent, les problèmes à résoudre n'apparaissent pas comme insurmontables dès lors qu'ils concernent essentiellement un exploitant. De plus, il convient de signaler que plusieurs exploitants sans repreneur ont été identifiés et que, dans quelques années, la cessation d'activités de ces agriculteurs pourrait libérer des terres à proximité de la zone considérée. Des solutions pourraient ainsi être élaborées sur cette base » (pp. 94 et 95 du Rapport final). 6. La mise en oeuvre Différentes remarques ont trait à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique.Si la CRAT peut comprendre l'inquiétude de certains réclamants concernant cette mise en oeuvre et les nuisances qui en découleront, celles-ci ne sont pas du ressort direct de la présente enquête.

En effet, chaque nouvelle zone d'activité inscrite au plan de secteur dans le cadre de l'adoption finale du plan prioritaire par le Gouvernement wallon fera l'objet de l'élaboration d'un cahier des charges urbanistique et environnemental en application de l'article 31bis du CWATUP. 6.1. Le cadre de vie Des réclamants signalent que les habitations situées dans la ZAE en projet verront leur valeur vénale diminuer de manière significative, car celles-ci seront directement soumises aux nuisances d'un zoning (charroi lourd, augmentation du trafic, nuisances sonores...), alors que cette région est rurale, agréable et conviviale.

Plusieurs réclamants signalent également qu'avec l'extension de la zone industrielle, il ne sera plus possible de réaliser des balades sans être dérangé par la circulation et le bruit des usines.

Plusieurs réclamants s'opposent au projet estimant qu'ils subissent déjà la pollution sonore et les poussières de l'usine Rewa-béton établie à proximité.

La CRAT prend acte de ces remarques. Elle relève que, selon l'étude d'incidences, « l'ambiance sonore du site est marquée par la présence de l'autoroute qui constitue la principale source sonore locale permanente avec la route N 675. La zone d'activité économique existante constitue une autre source sonore possible » (p. 89 du Rapport final).

L'étude d'incidences reconnaît que les nuisances liées au bruit dépendront largement des activités développées sur le site.

En ce qui concerne le cheminement des modes lents, la CRAT note « qu'aucun aménagement réservé au trafic sécurisé des modes doux n'existe sur les voiries environnantes » (p. 91 du Rapport final). 6.2. Le contexte topographique Des réclamants signalent que la déclivité jusqu'à la route est telle qu'elle engendrera des travaux coûteux et importants, avec pour conséquence également, qu'il ne sera pas possible pour les entreprises qui s'installeront sur le site de disposer par la suite de possibilités d'élargissement, sans compter les frais supplémentaires inhérents aux travaux de fondation qui seront également très importants.

La CRAT prend acte de cette remarque et constate que l'étude d'incidences n'a pas étudié cette problématique. Elle s'est limitée à mettre en évidence l'impact paysager des terrassements de la zone d'activité économique existante. 6.3. L'impact sur le paysage De nombreux réclamants estiment que ce projet est un véritable « coup de poing » pour la qualité paysagère de la région, en ce qu'il engendrera définitivement la perte du caractère villageois de Rodt, celui-ci étant déjà bien mis à mal par la zone d'activité économique existante. En effet, le zoning actuel est occupé par des bâtiments de faible qualité esthétique et a été saccagé par l'aménagement de terrasses inélégantes. « L'extension de cette zone d'activité économique réduira une fois de plus l'attrait paysager à l'entrée du village : elle ressemblera plutôt à celle d'un faubourg de grande ville plutôt qu'à celle d'une région de collines encore préservée. Ils ne veulent pas devenir le faubourg de St-Vith. » En ce qui concerne le volet paysager, l'étude d'incidences relève que : « le caractère dominant du paysage local est son importante ouverture visuelle, avec de nombreuses vues lointaines et souvent de grande amplitude, qui permettent d'appréhender la structure morphologique du haut-plateau de Bütgenbach-Saint-Vith (différents blocs de boisement sont épars dans l'aire visuelle). En outre, les vues longues sur les crêtes périphériques sont soulignées par leur continuité boisée. Les horizons visuels sont ainsi très homogènes et présentent des tonalités sombres. L'habitat présente à la base une structure groupée, mais sans que ce caractère soit marqué. Des hameaux s'intercalent entre les villages et l'on constate la présence de nombreuses habitations, disposées de manière plus ou moins discontinue, le long de nombreuses voiries, parfois à l'écart de toute agglomération (...). Au sein de ce cadre général, la ZAE existante introduit une empreinte forte par divers bâtiments au gabarit mal approprié (longueur, mais aussi hauteur, ce qui est plus préjudiciable au paysage) et aux matériaux trop clairs et réfléchissants, formant des points d'appel qui déstructurent la lecture du paysage. Un élément également perturbant est constitué par les importantes modifications du relief du sol (talutages) réalisées pour établir sur le versant naturel du terrain des « terrasses » horizontales aptes à accueillir des constructions de grande surface au sol. La ZAE se caractérise finalement par sa physionomie assez hétéroclite. Aucun plan d'ensemble n'est perceptible au travers d'une ligne de conduite commune pour les aménagements (...).

Au delà de l'altération des vues à longue distance, la ZAE actuelle influence profondément la perception visuelle de l'itinéraire entre l'autoroute et le village de Rodt. La détérioration du caractère rural du paysage lors de la traversée de la ZAE et son altération profonde à proximité de ce périmètre constituent un des enjeux d'aménagement qui pourraient être intégrés dans la conception et la mise en oeuvre de la nouvelle ZAE en extension de la première » (pp. 90 et 91 du Rapport final).

L'étude d'incidences estime que la mise en oeuvre de cette zone engendrera une « dégradation des vues depuis la périphérie, pour toutes les orientations sauf le nord, y compris à grande distance et y compris depuis un itinéraire RAVeL potentiel situé au sud », ainsi qu'un « accroissement de la dégradation du cadre paysager du cheminement reliant l'autoroute au village de Rodt et des vues vers l'Est depuis ce village » (p. 113 du Rapport final).

La CRAT prend acte de ces réclamations et des considérations de l'auteur de l'étude d'incidences. Elle insiste pour que le cahier des charges étudie particulièrement la problématique de l'intégration harmonieuse des bâtiments dans la structure paysagère. 6.4. L'impact sur le tourisme Un réclamant signale que ce projet est contraire à la promotion du tourisme menée actuellement par le Gouvernement.

D'autres réclamants estiment que l'attrait touristique du village de Rodt risque de devenir « la zone touristique de derrière la zone industrielle », ce qui fera fuir les randonneurs et les touristes.

La CRAT prend acte de cette considération d'autant plus que l'étude d'incidences souligne que « la route N 670 constitue une voie d'accès vers des pôles touristiques reconnus, ou plus généralement vers des lieux de villégiature verte. Le tourisme constitue un intérêt économique reconnu à sa juste valeur en communauté germanophone qui est extrêmement active pour assurer sa promotion. La création d'une ZAE sur ces itinéraires peut entraîner des perturbations par perte de cohérence paysagère et altération d'itinéraires, en l'absence d'attention particulière pour son intégration, comme c'est déjà le cas actuellement pour la petite zone existante (...).

Le réseau RAVeL existant au sud du site risque de subir une dévalorisation paysagère par la création de la ZAE en l'absence de mesures d'intégration particulières pour les vues longues... (p. 115 du Rapport final). 6.5. La qualité de l'air Un réclamant craint que la zone d'activité n'engendre une diminution de la qualité de l'air.

La CRAT prend acte de cette considération et note que, selon l'étude d'incidences, « la qualité de l'air actuelle à Saint-Vith peut être qualifiée de bonne. Il est évident que des activités particulières générant une pollution quelle qu'elle soit devra faire l'objet d'un refus de permis. La décision de délivrance ou non de permis devra être prise dans le cadre d'une demande de permis unique. Ce dossier réunira des informations précises et complètes relatives aux activités développées qui devront être fournies par le demandeur »(p. 100 du Rapport final).

Lors de la mise en oeuvre du projet, l'étude d'incidences estime que « les émissions liées au transport peuvent être importantes et on ne s'attend pas à une diminution de l'usage de la voiture ni du transport routier. De ce point de vue, le site présente une localisation intéressante grâce à la proximité directe de l'autoroute qui devrait limiter le trafic de transit sur les voies secondaires » (p. 109 du Rapport final). « La création d'une ZAE entraînera une augmentation des rejets de polluants à caractère domestique (chauffage) des bâtiments. En fonction des activités développées sur le site, d'autres polluants atmosphériques à caractère plus industriel pourraient être rejetés. En l'absence d'informations détaillées sur les futures activités, il est impossible de détailler les rejets induits par celles-ci » (p. 112 du Rapport final).

L'étude d'incidences ajoute cependant que vu la direction des vents dominants, les éventuels polluants atmosphériques seront repoussés des zones habitées du village de Rodt.

La CRAT demande que, selon le type d'activités implantées, un suivi de la qualité de l'air soit assuré. 7. La dévaluation foncière Un réclamant craint que le projet n'engendre une perte de valeur vénale considérable pour les maisons situées à Rodt. La CRAT prend acte de cette considération qui n'est pas du ressort de la présente enquête. 8. Autre considération Des réclamants dénoncent la politique du fait accompli et citent pour exemple le cas de la construction des éoliennes. La CRAT prend acte de cette considération qui n'est pas du ressort de la présente enquête publique. 9. La qualité de l'étude L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau PISSART - VAN DER STRICHT, dûment agréée pour ce type de projet. La CRAT estime que l'étude d'incidences est de qualité satisfaisante.

Elle estime que l'analyse multicritère qui a été menée pour trouver des sites alternatifs est de bonne qualité. Cependant, elle relève les faiblesses, erreurs et lacunes suivantes, dont certaines ont d'ailleurs été relevées par les réclamants : ? La carte de la situation de droit ne mentionne pas la mise en oeuvre de la ZADI qui jouxte le projet. Or, le texte (p. 44 du Rapport final) signale que cette ZADI a été reconnue en 1995 et a été viabilisée à partir de 1999. ? L'estimation des besoins n'a pas pris en compte une zone industrielle appartenant probablement à la commune. ? L'étude d'incidences ne comporte pas de cartographie des zones de captage. ? L'étude d'incidences n'a pas mentionné dans la situation existante la présence de maisons d'habitation reprises dans le périmètre de la ZAEM. II. Les considérations particulières 1. Hamaere Jos Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 2. Lemaire Fr. Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient.

Il y est fait référence dans les considérations générales. 3. Arens Franz-Josef Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 4. Lehnen Edgar et un autre signataire Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 5. Backes Josef Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 6. Ohles Mathias Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 7. Dahmen Sigismund Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 8. Backles Karl Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 9. Walter Lehnen et un autre signataire Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 10. Adams-Fock Robert Il est pris acte des remarques et observations.Il y est fait référence dans les considérations générales. 11. Dahm Léonard et 6 autres signataires Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 12. Modest Maraite Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 13. Etienne-Adams Jos et un autre signataire Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 14. Hoffmann-Leonardy Leo Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 15. Bernard - Lehnen et un autre signataire Il est pris acte de l'opposition au projet de modification du plan de secteur.16. Ministère de la Région wallonne - Division de la Gestion de l'Espace Rural - Direction de l'Espace Rural - Bollen G Il est pris acte des remarques et observations.Il y est fait référence dans les considérations générales. 17. REWA BETON - 2 signataires Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 18. Adams Ch.et 60 autres signataires Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient.

Il y est fait référence dans les considérations générales.

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