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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sprimont , en extension de la zone d'activité économique mixte de « Damré » (planche 49/3N)

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ministere de la region wallonne
numac
2004027113
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13/08/2004
prom.
22/04/2004
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Document Qrcode

22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sprimont (Louveigné), en extension de la zone d'activité économique mixte de « Damré » (planche 49/3N)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Huy-Waremme et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sprimont (Louveigné), en extension de la zone d'activité économique mixte de « Damré » (planche 49/3N);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sprimont (Louveigné), en extension de la zone d'activité économique mixte de « Damré » (planche 49/3N);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Sprimont entre le 27 octobre et le 10 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : - les préjudices causés aux agriculteurs par le projet; - la délimitation du projet; - l'égouttage du site; - la mobilité;

Vu l'avis favorable du conseil communal de Sprimont du 30 décembre 2003;

Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sprimont (Louveigné), en extension de la zone d'activité économique mixte de « Damré » (planche 49/3N) émis par la CRAT le 5 mars 2004;

Vu l'avis favorable assorti de conditions, rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a, dès lors, considérée comme complète;

Considérant que le CWEDD a estimé que l'auteur avait livré une étude de bonne qualité; qu'il regrette toutefois certains doubles emplois, certaines imprécisions et formulations jugées opaques; qu'il aurait également souhaité disposer de cartes complémentaires;

Considérant que la CRAT a estimé que la qualité de l'étude était satisfaisante; qu'elle a cependant relevé quelques erreurs, lacunes ou incohérences; qu'en particulier, ses critiques portent sur les volets de l'étude concernant l'agriculture, l'égouttage, la géologie et le cheminement des modes doux;

Considérant que les éléments complémentaires que le CWEDD et la CRAT auraient souhaité voir introduits dans l'étude ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;

Considérant qu'il en est de même des imprécisions, erreurs ou double - emplois dénoncés;

Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de la S.C. Services Promotion Initiatives en Province de Liège (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces : le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmédy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région Sud du territoire de la SPI+, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 26 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 28 hectares à inscrire en zone d'activité économique; qu'il a estimé en outre que, afin d'assurer un maillage correct de ce territoire, il convenait de réserver de nouveaux espaces à l'activité économique dans la partie Sud du territoire de la SPI+;

Considérant que l'étude d'incidences a confirmé la pertinence de la délimitation du territoire de référence ainsi que l'existence des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement; que, quant à l'ampleur de ces besoins, elle les a majorés pour les porter à 30 hectares de superficie brute;

Considérant que la CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence;

Considérant que le Gouvernement estime que doit aussi être prise en compte pour évaluer ces besoins, sa politique volontariste de promouvoir l'activité économique sur certaines parties du territoire régional;

Validation du projet Considérant que, dans le but d'affecter prioritairement des terrains à l'activité économique pour satisfaire les besoins de développement d'intérêt régional, l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération qu'en extension de la zone d'activité économique existante, la zone en projet constitue un site adéquat pour établir des synergies et une meilleure utilisation des équipements déjà disponibles dans la zone existante; que, de plus, les zones d'activité économique situées sur le territoire de la commune de Sprimont constituent les espaces les plus proches de l'agglomération liégeoise, au Sud de celle-ci, répondant à des conditions topographiques appropriées à l'installation d'entreprises, en fonction du relief accidenté de la région;

Considérant que l'étude d'incidences a confirmé cette analyse et estimé fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique de 25 hectares sur le territoire de la commune de Sprimont (Louveigné) en extension de la zone d'activité économique mixte existante;

Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement a confirmé son option dans l'arrêté du 18 septembre 2003;

Considérant que la CRAT valide également cette option;

Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant que deux alternatives de localisation ont ainsi été dégagées et étudiées; qu'il s'agit de : - l'inscription d'une zone d'activité économique mixte en extension de la zone d'activité économique de Cornemont; - l'inscription d'une zone d'activité économique mixte en extension de la zone d'activité économique de Harzé;

Considérant que la première de ces alternatives présente, certes, quelques intérêts : compatibilité partielle avec le SDER; préservation des éléments protégés par la législation sur la conservation de la nature; bonne condition topographique du sol; bonne accessibilité routière;

Considérant que, cependant, elle contribuera à une légère intensification du trafic automobile sur la N678 en traversant des zones habitées; elle ne participe pas au recentrage de l'urbanisation; le site est potentiellement riche au niveau archéologique; il est situé à proximité de zones d'habitat et d'une zone naturelle d'intérêt scientifique protégée; la zone aurait un impact visuel important qui nécessiterait d'implanter un dispositif d'isolement sur tout le pourtour ainsi que la création d'un réseau de nouvelles voiries; la zone est totalement comprise dans un avant-projet de zone de prévention éloignée de captages à usage de distribution publique; l'alternative utiliserait des terres de meilleure qualité agricole et porterait gravement atteinte à une exploitation agricole; que l'adoption de cette variante est, d'ailleurs, déconseillée par l'auteur de l'étude lui-même; qu'elle ne peut donc pas être retenue;

Considérant que la seconde alternative présente, également, quelques intérêts : compatibilité partielle avec le SDER; préservation des éléments protégés par la législation sur la conservation de la nature; bonne condition topographique du sol; bonne accessibilité routière;

Considérant que, cependant, elle est relativement éloignée de l'agglomération liégeoise; elle ne participe pas au recentrage de l'urbanisation; elle nécessitait la création de nouvelles voiries, la création d'un nouveau réseau de collecte des eaux indépendant; elle mettrait en péril l'exploitation agricole biologique présente sur le site; qu'elle ne peut donc, pas, non plus, être retenue;

Considérant que la CRAT s'est ralliée à cette analyse du Gouvernement et conclut donc également au rejet des variantes de localisation;

Considérant que l'auteur de l'étude propose également de retenir cumulativement l'alternative de localisation de Harzée, en limitant sa délimitation pour tenter d'en réduire l'impact négatif, et, en la cumulant avec une extension de la zone de Damré, réduite par rapport à l'avant-projet;

Considérant qu'un réclamant soutient cette alternative; que le CWEDD juge également positivement cette possibilité;

Considérant, cependant, que cette alternative se heurte aux mêmes critiques que celles formulées à l'encontre de la seconde variante de localisation, à savoir son relatif éloignement de l'agglomération liégeoise; le fait qu'elle ne participe pas au recentrage de l'urbanisation; la nécessité de créer de nouvelles voiries et un nouveau réseau de collecte des eaux indépendant, enfin, la mise en péril d'une exploitation agricole biologique présente sur le site; que cette solution ne peut donc pas non plus être retenue;

Considérant que la CRAT s'est ralliée à cette analyse du Gouvernement;

Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant, encore, que l'étude d'incidences a mis en évidence qu'une réduction de la zone en projet permettrait de réduire proportionnellement les inconvénients relevés;

Considérant qu'un réclamant relaie cette proposition;

Considérant que la CRAT se prononce, également, en faveur de cette délimitation réduite pour préserver le chemin 99 et la haie vive située au nord ouest du site;

Considérant qu'il résulte de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir cette alternative de délimitation pour limiter l'impact paysager du site;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Impact sur la fonction agricole Un réclamant fait valoir que son exploitation serait amputée de terres de très bonnes qualités, qui représentent 23% des terres nécessaires à l'élevage de son cheptel au vu des contraintes de quotas maximal de bétail par superficie. Il critique donc l'évaluation du dommage qu'il subit faite par l'étude d'incidences.

La CRAT se rallie à cette critique et estime que l'étude d'incidences n'a pas approfondi les données relatives aux exploitations agricoles concernées par le projet.

Le CWEDD estime, pour sa part, que les terres affectées par le projet sont de faible qualité .

Ces différents avis émis par le réclamant, la CRAT et le CWEDD ne sont pas de nature à remettre en cause les principaux éléments de l'analyse faite par le Gouvernement dans l'avant-projet et qui ont été validés par l'auteur de l'étude d'incidences.

L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.

La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.

Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.

Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.

Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.

En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.

Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.

En l'espèce, il convient d'avoir égard au fait que la viabilité des exploitations n'est pas mise en cause, même si une d'entre elles subira un dommage conséquent. Ce fait a été admis par la direction générale de l'agriculture à l'avis de laquelle l'auteur de l'étude s'est référé.

Quant aux éventuelles dépréciations d'excédents, elles seront rencontrées dans le cadre des procédures d'expropriation.

Le CWEDD, dans ses considérations générales, demande également que les agriculteurs bénéficient d'un suivi lors de la mise en oeuvre de la zone d'activité sur les terres qu'ils exploitent.

Enfin, pour limiter au mieux les conséquences dommageables du projet sur les exploitations agricoles, le Gouvernement impose que le CCUE apporte des solutions adéquates pour garantir l'utilisation des parcelles à usage agricole aussi longtemps que la mise en oeuvre de la zone d'activité économique n'impose pas qu'il y soit mis fin. Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet. Cette mesure est de nature à rencontrer les objectifs du CWEDD énoncés ci-dessus. - Accessibilité et multimodalité Certains réclamants ont fait état de l'existence d'un plan communal de mobilité qui conclut à la nécessité de sécuriser l'accès au zoning existant que le projet étend par la création d'un rond-point.

La CRAT se rallie à cet avis et suggère la création d'un rond-point sur la RN 678. Le CWEDD propose aussi la sécurisation de l'accès au site.

Le CCUE examinera les moyens adéquats de sécuriser l'accès à la zone existante et à son extension, par la RN 678. - Régime des eaux Dans l'avant-projet, concernant la protection des eaux souterraines, le Gouvernement a estimé que, si les terrains concernés étaient situés dans le périmètre d'une zone théorique de prévention éloignée d'un captage (IIb) de la SWDE situé à quelque 290 m, le respect des mesures réglementaires prévues aux articles 18 à 23 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que complété par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 mars 1995, permettrait d'éviter qu'il soit porté atteinte au captage.

L'étude d'incidences a confirmé la pertinence de cette analyse.

Concernant les eaux usées, des réclamants font état de problèmes déjà existants sur le site que le projet viendrait aggraver (débordements périodiques des eaux du ruisseau déversant vers la rue Chera qui passe sous la maison d'un réclamant, déversement des eaux usées de la ZAE de Damré dans les chantoirs alentours).

La CRAT a pris acte de ces critiques et a suggéré qu'il y soit porté réponse lors de l'élaboration du CCUE. Elle recommande, à cet égard, une vigilance particulière et suggère un écoulement des eaux usées vers le sud, voire de l'autre côté de l'autoroute, de manière à éviter, autant que possible, la zone de prévention éloignée de captage IIb.

Le Gouvernement se rallie à cette proposition. - Contrainte physique La CRAT estime que l'étude d'incidences est lacunaire sur l'étude des qualités géotechniques du sol. Elle estime improbable l'absence de toute contrainte géotechnique dans la mesure où le site est localisé dans une région karstique où l'on relève la présence de chantoirs.

Il n'y a pas eu de réclamations particulières à propos de ces éléments.

En conséquence, le Gouvernement impose la détermination des zones capables dans le CCUE. - Existence d'un PCAD sur le site Le 3 décembre 2003, le Gouvernement a approuvé le plan communal d'aménagement dit « zone d'activité économique mixte de Damré » en dérogation au plan de secteur de Huy-Waremme, approuvé par l'arrêté de l'exécutif de la Région wallonne du 20 novembre 1981.

La PCAd affecte en zone d'activité économique 3 hectares que la modification du plan de secteur confirme.

Pour le surplus, le périmètre du PCAD couvre partiellement le reste de la zone que la révision du plan de secteur affecte à l'activité économique. Il n'en modifie, cependant, pas l'affectation prévue au plan de secteur existant, mais prévoit déjà, dans ses motifs, la possibilité que cette zone permette, à l'avenir, l'extension de la zone d'activité économique.

Le PCAD, pour déterminer la surface utile de l'extension, n'a tenu compte que des besoins de la société « Eloy et fils » implantée sur le site. Les besoins d'intérêts régionaux estimés par la DGEE n'ont pas été pris en compte lors de l'élaboration du PCAD. Ces besoins ont été validés par l'auteur de l'étude d'incidences et par la CRAT. Ils font apparaître la nécessité d'étendre, dès à présent, la zone de Damré au-delà des limites prévues par le PCAD sur les terres qu'il destinait, déjà, à une extension. - Protection du paysage La CRAT relaie la proposition de l'auteur de l'étude d'incidences d'inscrire une prescription supplémentaire visant à protéger la tête de vallon situé dans la partie Nord du périmètre du projet en imposant la réalisation de parcelles de taille plus réduite dans cette zone.

Comme exposé ci-dessus, le Gouvernement se rallie à cette suggestion et redéfinit, en conséquence, le périmètre de la zone.

Pour le surplus, le CCUE étudiera la manière adéquate de garantir l'intégration de la zone au site bâti et non bâti environnant.

Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Seraing - Liège, Soumagne - Blégny, Hannut, Geer, Oupeye et Visé - Navagne);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en copte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement : que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées, tenant compte de la possibilité d'un écoulement des eaux usées vers le sud, voire de l'autre côté de l'autoroute, de manière à éviter, autant que possible, la zone de prévention éloignée de captage Iib; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuel du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne; en particulier les moyens adéquats de sécuriser l'accès à la zone existante et à son extension par la RN 678;. - les mesures adéquates pour garantir l'intégration de la zone au site bâti et non bâti environnant.

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération, Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Sprimont (Louveigné) en extension de la zone d'activité économique mixte de « Damré » (planche 49/3N), d'une zone d'activité économique mixte.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art. 3.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 4.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées, tenant compte de la possibilité d'un écoulement des eaux usées vers le sud, voire de l'autre côté de l'autoroute, de manière à éviter, autant que possible, la zone de prévention éloignée de captage; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuel du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne; en particulier les moyens adéquats de sécuriser l'accès à la zone existante et à son extension par la RN 678; - les mesures adéquates pour garantir l'intégration de la zone au site bâti et non bâti environnant.

Art. 5.Les dispositions du plan communal d'aménagement dit « zone d'activité économique mixte de Damré » en dérogation au plan de secteur de Huy-Waremme, approuvé par l'arrêté de l'exécutif de la Région wallonne du 20 novembre 1981 qui confirme l'affectation en zone agricole et en zone forestière des terres comprises dans son périmètre sont abrogées car elles ne sont pas conformes à la modification du plan de secteur adoptée définitivement par le présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sprimont (Louveigne) en extension de la zone d'activité économique de « Damre » (planche 49/3n) Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 30, 35, 36, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (S.D.E.R.) adopté par le Gouvernement, le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 49/3N du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Louveigné sur le territoire de la Commune de Sprimont en extension de la zone d'activité économique mixte de « Damré »;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes et les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 octobre 2003 au 10 décembre 2003 inclus et répertoriées comme suit : 1. Division de la Gestion de l'Espace rural - Direction de l'espace rural Monsieur G.BOLLEN Allée du Stade, 1 5100 Jambes 2. Monsieur et Madame HALLEUX - GODINAS Rue du Boulanger,4 4140 Sprimont 3.Monsieur Jan DANHIEUX Rue de la Chera, 52 4141 Louvegné 4. Monsieur Benoît LORENT Rue d'Ogné, 93 4140 Sprimont Vu l'avis favorable du Conseil communal de la ville de Hannut du 30 décembre 2003; Vu le dossier d'enquête publique transmis le 12 janvier 2004 par Monsieur M. FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 5 mars 2004 un avis favorable à la modification de la planche 49/3N du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Sprimont (Louveigné) de 25,8 ha en extension de la zone d'activité économique mixte de « Damré » sur des terrains inscrits en zone agricole et forestière au plan de secteur moyennant la délimitation du périmètre telle que proposée par le bureau d'étude (carte D 6.1.1.A du Rapport final), à savoir, une limitation du périmètre NO de la zone d'activité économique au chemin n°99 et une extension de celui-ci vers l'est de manière à disposer d'une superficie légèrement plus importante le long de la RN 678.

La CRAT assortit son avis des considérations suivantes : I. Considérations générales 1 La planification Un réclamant signalant sa préférence pour la variante de délimitation réduite et ajoute qu'au cas où le Gouvernement wallon s'en tiendrait à l'avant-projet, il serait opportun de limiter le périmètre au chemin n° 99 et de l'augmenter au niveau de la RN 678 et ce, afin de conserver une haie vive, la promenade balisée du syndicat d'initiative et la zone agricole de qualité. Sensibilisée par cette argumentation et soucieuse de préserver l'impact visuel du site puisque la zone d'activité est située en partie sur une crête, la CRAT se rallie à la proposition de délimitation du périmètre telle qu'envisagée par le Bureau d'études, à savoir une réduction du périmètre de la zone d'activité économique côté NO de manière à préserver le chemin n°99 et la haie vive ainsi qu'un allongement du périmètre le long de la NR 678 (carte D.6.1.1. A du Rapport final). Le maintien de cette haie vive s'inscrit également selon l'étude d'incidences, dans le cadre de la directive II.1.4.1. du Schéma de Structure Communal qui précise que « le maintien des haies et la plantation de nouvelles haies d'essences régionales seront encouragés de façon à confirmer le caractère rural de la commune » (p.136 du Rapport final).

L'étude d'incidences signale également que la note de synthèse des avis des administrations du 25 novembre 2002 recommande l'inscription d'un dispositif d'isolement paysager (bande boisée d'une largeur de 25 m) au nord du site de manière à préserver la tête du vallon humide des Possoux situé à proximité du périmètre et à restaurer les liaisons écologiques entre le vallon du ruisseau de Vieux Sart et le talus herbeux de l'autoroute. Aussi la CRAT se prononce pour assortir l'inscription de la zone d'activité économique mixte d'une prescription supplémentaire visant à protéger la tête de vallon situé dans la partie nord du périmètre du projet en imposant la réalisation de parcelles de taille plus réduite dans cette zone. 2 Les besoins Un réclamant rappelle que le bureau d'études, après avoir réalisé les besoins socio-économiques justifiant la création de cette ZAE et la localisation de celle-ci, suggère, pour répondre aux besoins estimés, de mettre en oeuvre conjointement 2 zones d'activité économique. Cette suggestion démontre l'absence de besoins urgents en terrains destinés à des activités économiques. En outre, si l'avant-projet était retenu malgré tout, l'étude préconise un phasage pour l'installation des entreprises.

La CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence dénommé « région sud », (région d'Aywaille) à savoir quelque 28 ha de superficie brute.

L'étude d'incidences conclut notamment que sur les 5 parcs d'activité économique existants, 1 parc est à une saturation totale ( Cornémont), 2 parcs arrivent à saturation (Damré et Harzé) et les 2 derniers offrent une superficie encore disponible très réduite (0.62 ha à Comblain-au-Pont et 1 ha à Lierneux). « On peut donc considérer que l'espace disponible pour accueillir des activités économiques est à saturation dans la région sud » (p.30 du Rapport final).

La CRAT prend acte de la remarque concernant le souhait de réaliser un phasage, s'y rallie, mais considère qu'elle ressortit à la mise en oeuvre du plan. Il appartiendra au cahier des charges urbanistique et environnemental prévu par l'article 31 bis du CWATUP de définir les modalités de ce phasage. 3 L'alternative de localisation de la zone d'activité économique mixte Un réclamant se prononce pour la variante de délimitation réduite inscrivant une superficie réduite à Damré et une superficie équivalente à Harzé estimant que cette variante permet de répondre aux besoins estimés, de minimiser les effets négatifs sur l'environnement et sur les terres agricoles. Cette alternative est également plus économique pour la commune en ce qu'elle évite la nécessité de créer un nouveau bassin d'orage, un nouveau réseau d'évacuation des eaux usées et de ruissellement et une nouvelle voirie en ne s'étendant pas au-delà de la crête.

La CRAT constate que le projet mis à l'enquête publique maintient la localisation proposée par le Gouvernement avant l'étude d'incidences pour les raisons suivantes : ? Le projet se greffe à une zone d'activité économique existante, ce qui permet une meilleure synergie avec les entreprises existantes et une rentabilisation des équipements; ? Il bénéficie d'une bonne accessibilité routière via la route N 678 et autoroutière via la E 25, axe majeur de transport Nord-Sud reliant Rotterdam à Milan via Liège et Luxembourg; ? Le projet est situé en bordure sud de l'aire de coopération transrégionale avec Liège définie par le SDER. Le choix de localisation résulte de la volonté de trouver un équilibre entre le souci de renforcer la centralité de l'urbanisation et la volonté de dynamiser cette partie de la province par l'implantation d'une zone d'activité économique mixte jouant un rôle moteur sur le développement économique. Ce site constitue un des espaces les plus proches au sud de l'agglomération liégeoise et répondant à des conditions topographiques appropriées; ? Le projet s'inscrit selon l'étude d'incidences dans le cadre de la directive II 4.4.6. du Schéma de Structure Communal de Sprimont qui précise qu'en « prévision d'une augmentation des demandes et d'une saturation des zones d'artisanat et de PME inscrites au plan de secteur, on évaluera la nécessité d'apporter de nouveaux terrains à cette destination. Des terrains situés aux alentours des sorties de l'autoroute (sortie de Sprimont et Beaufays) pourraient accueillir de nouvelles implantations » (p.136 du Rapport final); ? Le projet ne porte atteinte ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature, ni à un périmètre d'intérêt paysager, ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier; ? Le projet ne présente pas de nuisances vis-à-vis des riverains dans la mesure où le site est éloigné des zones d'habitat et où le charroi induit n'aura pas de conséquence puisqu'il sera directement dirigé vers l'autoroute E 25; ? Le projet se situe cependant à l'intérieur de plusieurs zones théoriques de prévention éloignée de captage.

L'alternative de Harzé n'a pas été retenue par le Gouvernement wallon pour les raisons suivantes qui ont été soulevées par l'étude d'incidences et auxquelles se rallie la CRAT : ? Harzé se situe en-dehors de la zone de coopération transrégionale avec Liège et n'est localisée au sein d'aucun pôle retenu par la structure spatiale du SDER; ? Le site est plus éloigné de l'agglomération liégeoise, ce qui réduit son potentiel de dynamisation de l'activité économique pour la province de Liège; ? Le site présente une biodiversité plus importante que celle de l'avant-projet. Le maintien de cette biodiversité est conditionnée par l'existence d'une zone boisée de chênes qui regorge d'un nombre important d'espèces végétales ainsi que d'une faune avicole importante; ? Le site nécessite la création de nouvelles voiries en plus d'un nouveau réseau de collecte des eaux indépendant; ? Il présente cependant l'avantage de porter un préjudice moindre à l'agriculture puisque cette alternative ne concerne qu'un agriculteur au lieu de six pour le projet retenu par le Gouvernement wallon.

Cependant, la pérennité de cette exploitation serait aussi gravement menacée par cette alternative d'autant plus que celui-ci a consenti de gros investissements pour obtenir le label « exploitation biologique » en 1998. 4 L'égouttage Deux réclamants estiment que le projet changera de façon significative le régime d'écoulement des eaux du ruisseau déversant vers la rue Chera. Ce ruisseau passe sous la ferme DANHIEUX et occasionne déjà des débordements en période d'orage. Un réclamant suggère de « revoir au moins la capacité de la canalisation de ce ruisseau » sans quoi le projet mettrait en situation précaire la ferme précitée.

La CRAT constate que l'étude d'incidences mentionne que le projet se situe au droit de la nappe des calcaires du bassin de Dinant qui « en raison de la nature de l'aquifère et du mode actuel d'évacuation des eaux de la ZAE existante de Damré vers le chantoir de Damré (perte des eaux partiellement canalisées) peut être influencée par les activités futures de la zone d'activité économique, à la fois en exploitabilité et en qualité » ( p.139 du Rapport final).

Selon l'étude d'incidences, le projet « ne devrait pas entraîner de modification du régime hydrologique des cours d'eau (amenée des eaux usées épurées et pluviales dans un chantoir) » (p.140 du Rapport final). Cependant, elle conseille vivement la création d'un bassin d'orage dans la mesure où il permettrait de remettre au milieu naturel l'équivalent en terme de débit d'eaux pluviales de ce que la zone actuellement non aménagée peut générer.

L'étude d'incidences recommande également la mise en place de stations d'épuration individuelle lors de l'implantation des futures entreprises et la réalisation d'un réseau d'égouttage séparatif pour une gestion cohérente des eaux issues de la future zone d'activité économique.

La CRAT prend acte de ces remarques et recommande une vigilance particulière de cette problématique lors de l'élaboration du cahier des charges urbanistique et environnemental prévu à l'article 31 bis du CWATUP. 5 La qualité des eaux Un réclamant s'oppose au projet dans la mesure où aucune étude suffisante du mode d'évacuation des eaux usées n'a pas été réalisée.

La seule approche en la matière consiste à préconiser des traitements individuels par les différentes implantations futures.

Un autre réclamant met en évidence la présence de nombreux chantoirs dans la région dont l'un proche du projet est déjà souillé par le rejet des eaux usées de la zone d'activité économique de Damré. Il signale que la Région wallonne, la SPI +, SPRIMOGLASS et la commune ont été condamnés solidairement à réparation et modification du mode de rejet tant des eaux usées que des eaux de surface.

En matière d'épuration des eaux usées, l'étude d'incidences relève que « les 2 entreprises implantées (Sprimoglass, Eloy et fils) possèdent leur propre station d'épuration. Les effluents de celles-ci sont déversés dans les canalisations de voiries qui se déversent à leur tour dans un fossé du MET via un bassin d'orage construit par la SPI +. Les eaux du fossé passent sous l'autoroute via un « armco » et rejoignent un autre fossé pour aboutir par une canalisation d'un diamètre 40, dans un chantoir situé à l'ouest du village de Damré » (p.121 du Rapport final).

La CRAT constate que l'étude d'incidences se limite à relater la plainte de Madame HALLEUX-GODINAS concernant les dégâts occasionnés par les eaux à l'embouchure du fossé et le long de sa partie amont complètement détruite mais également sur la qualité des eaux utilisées pour son bétail et précise que « suite à cette plainte, le MET envisage de créer un nouveau fossé parallèle à celui endommagé ainsi que de curer et de refaire les joints du tronçon situé après l'armco.

Le chantoir devrait être nettoyé et aménagé. De plus, la nécessité de réaliser un dispositif de retenue des eaux est à l'étude » (p.121 du Rapport final).

Lors de la réunion de concertation, Monsieur ANCION, bourgmestre, a précisé le schéma d'égouttage prévu dans cette zone d'activité économique qui est située de part et d'autre d'une crête : ? dans la partie sud du zoning, dans laquelle se trouvent les sociétés SPRIMOGLASS et ELOY et fils, les eaux usées continueront à être récoltées dans un fossé du MET passant sous l'autoroute via un armco avant de rejoindre un autre fossé qui aboutira dans le chantoir situé à l'ouest du village de Damré : ? dans la partie nord du zoning, située au-delà de la crête et orientée vers le village de Louveigné, les eaux seront orientées vers une canalisation située le long de l'autoroute pour se diriger vers le parking du resto-route AC avant de se déverser dans le chantoir situé en aval de ce parking et situé à l'ouest du village de Sendrogne. Le chantoir de Sendrogne est préféré par les autorités communales à celui du Roua, situé cependant plus près du zoning, car ce dernier se trouve dans la zone théorique de prévention de captage IIB. Le chantoir de Sendrogne est par contre, lui, situé en-dehors de cette zone de prévention de captage.

Quelque soit le chantoir, objet du déversement des eaux, et indépendamment de l'exécution préalable du jugement qui a été rendu dans le cadre des problèmes d'écoulement rencontrés aujourd'hui sur le site, la CRAT se prononce contre le déversement des eaux usées dans les chantoirs estimant que cet acte relève d'une ineptie au regard de l'intérêt environnemental que constitue cet élément naturel.

Enfin, elle se prononce pour un écoulement des eaux usées vers le sud, voire de l'autre côté de l'autoroute de manière à éviter autant que possible la zone de prévention éloignée de captage II b. 6 La mobilité Un réclamant attire l'attention sur le plan communal de mobilité qui conclut à la nécessité de sécuriser l'accès au zoning par la création d'un rond-point. Il estime également que l'arrêté d'exécution devrait comporter une clause de sécurisation de l'accès.

La CRAT constate que l'étude d'incidences prévoit effectivement que le projet engendrera une augmentation de trafic journalier de 1 000 véhicules environ (+ 15 %) auquel doit s'ajouter le charroi des véhicules lourds dont le pourcentage est difficile à estimer étant donné la nature inconnue des futures sociétés et met en évidence le problème de sécurité pour entrer dans le zoning si un rond-point n'était pas aménagé à cet endroit.

La CRAT se prononce pour la réalisation d'un rond-point sur la RN 678 à hauteur de l'entrée de la zone d'activité économique. 7 L'impact sur les exploitations agricoles Un réclamant attire l'attention sur le fait que le projet le priverait de ces 23% de ses terres. Or, les agriculteurs doivent désormais respecter des quotas maximum de bétail par superficie, ce qui génère des répercussions directes sur les quotas laitiers. Le réclamant doit, en effet, pour se constituer un revenu décent, atteindre une production de 380 000 litres nécessitant 109 bêtes. Il lui manque donc au total 7,98 ha pour assurer la pérennité de son exploitation et subvenir aux besoins de sa famille.

Comme le signale le réclamant dans son courrier, la CRAT relève que l'étude d'incidences n'a pas approfondi les données relatives aux exploitations agricoles concernées par le projet et prend acte que l'étude d'incidences est erronée en ce qui concerne le pourcentage de perte de terres agricoles subie par la ferme Danhieux suite à la mise en oeuvre de ce projet (23% et non 11% tel que mentionné dans l'étude d'incidences). Elle se limite à signaler que le projet concerne six agriculteurs et conclut que « la viabilité des exploitations en présence dans le périmètre défini par l'avant-projet n'est pas menacée. Cette observation avait d'ailleurs été exprimée dans l'avis qu'a remis la Division Générale de l'Agriculture » (p.151 du Rapport final). 8 L'article 46, § 1er, 3° du CWATUP La CRAT constate que l'Arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de site d'activité économique désaffecté ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement.

En effet, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considérée comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. 9 La qualité de l'étude d'incidences L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau d'études IGRETEC dûment agréé pour ce type d'étude.

La CRAT estime que l'étude est de qualité satisfaisante. Elle relève cependant des erreurs, lacunes et incohérences notamment sur : ? Le secteur agricole : l'étude mentionne une perte de terres de 11% au lieu de 23% pour l'exploitation de Monsieur Danhieux et prétend que son exploitation ne sera pas mise en péril. A plusieurs reprises (p.2, p.3, p.151 du Rapport final), l'étude précise que l'avant-projet ne menace pas la viabilité des exploitations agricoles, ce qui ne semble pas refléter la réalité sur le terrain aux dires des réclamants. ? L' égouttage : ce point n'a pas été étudié de manière approfondie aussi bien au niveau de la situation de fait qu'au niveau des propositions d'amélioration. En outre, l'étude d'incidences occulte le contenu du jugement qui a été rendu alors que son exécution est préalable à toute mise en oeuvre d'extension de la zone d'activité existante. ? La géologie : la CRAT relève que l'étude d'incidences signale que « le site de l'avant-projet comme les sites alternatifs ne présentent aucune contrainte géotechnique particulière » (p.112 du Rapport final), ce qui semble difficilement concevable dans une région karstique, truffée de chantoirs de part et d'autre du projet. ? Au point D.2.2.6. - cheminement des modes doux : l'étude d'incidences ne mentionne pas le chemin n°99 alors que c'est précisément ce chemin qui constituera une limite de la zone d'activité économique dans son alternative de délimitation.

II. Considérations particulières 1. Ministère de la Région wallonne - Direction Générale de l'Agriculture - Division de la Gestion de l'Espace rural - Direction de l'espace rural - Monsieur B.BOLLEN IL est pris acte des remarques et des observations. Il y est fait référence dans les considérations générales. 2. Monsieur et Madame HALLEUX - GODINAS Il est pris acte des remarques et observations.Il est fait référence dans les considérations générales à celles qui sont du ressort de la présente enquête. 3. JAN DANHIEUX Il est pris acte de l'opposition au projet et des remarques qui la motivent.Il y est fait référence dans les conditions générales. 4. Benoît LORENT Il est pris acte des remarques et des observations relatives au projet et de la préférence pour la variante dite « Variante de délimitation réduite ».Il y est fait référence dans les considérations générales.

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