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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2018
publié le 20 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement wallon décidant la révision du plan de secteur de Mons-Borinage et adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de la commune de Brugelette

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service public de wallonie
numac
2018014807
pub.
20/11/2018
prom.
19/07/2018
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eli/arrete/2018/07/19/2018014807/moniteur
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19 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la révision du plan de secteur de Mons-Borinage (planche 38/7) et adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de la commune de Brugelette


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministre et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu le Code du Développement territorial (CoDT), les articles D.I.1, D.II.20 à 23, D.II.34, D.II.44 à 46, D.II.49 et 50, D.VIII.2, D.VIII.4, D.VIII.7, D.VIII.9, D.VIII.12, D.VIII.13 à 15, D.VIII.17 à 22, D.VIII.24 et D.VIII.28 à 36 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983 établissant le plan de secteur de Mons-Borinage et ses révisions ultérieures ;

Vu le schéma de développement du territoire, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Vu le schéma d'orientation local n° 2 dit « Paradisio » de la commune de Brugelette, adopté définitivement par arrêté ministériel du 14 juillet 2009 ;

Situation actuelle Considérant que le parc animalier Pairi Daiza est situé entre les villes d'Ath et de Mons, sur la commune de Brugelette, en bordure du village de Cambron-Casteau, où il s'inscrit dans un environnement d'habitat rural et agricole ; qu'il se situe à l'Est de l'aéroport militaire de Chièvres, de la route (N56) Mons - Ath et de la ligne de chemin de fer SNCB (L92) Mons - Ath (comportant le point d'arrêt de Cambron-Casteau), cette dernière jouxtant la limite du parc ;

Considérant que si, à son origine, en 1994, il occupait l'enceinte historique du site de l'ancienne abbaye cistercienne de Cambron-Casteau, d'une superficie de 49 ha, il s'est depuis progressivement étendu au-delà des limites de l'enceinte, au gré de ses développements successifs ;

Considérant que le domaine actuel est désormais circonscrit par : - la rue de l'Abbaye au Nord jusqu'au petit hameau formé de l'ancien moulin et de quelques maisons à l'Est de l'intersection avec la rue de la Crampe ; - la limite du parking n° 2 au Nord-Est ; - la route des Wespellières au Sud-Est et au Sud ; - la ligne de chemin de fer L92 au Sud-Ouest ; - la rue de la Crampe et la rue du Berceau; le parc étant contigu, pour la majeure partie de cette dernière, aux parcelles situées à front de la voirie ;

Considérant que le parc actuel comprend ainsi : - l'enceinte historique de l'abbaye de Cambron-Casteau (+49 ha), comportant 8 jardins thématiques ou « mondes » : 1. la vallée de la source ;2. la porte du ciel ;3. la porte des profondeurs - Australie ;4. la cité des immortels - Chine ;5. la terre des origines - Afrique ;6. le royaume de Ganesha - Indonésie ;7. la terre du Froid ;8. la lagune ; - les parkings 1 et 2 au Nord ; - le parking 3 à l'Ouest, sur lequel un permis a été accordé en date du 28 février 2018 pour la réalisation d'un nouveau « monde » dédié à la faune de la Colombie britannique et dénommé « Wilderness » ; - les savanes extérieures au sud et leur prolongement entre la ligne de chemin de fer et l'enceinte historique jusqu'à l'arrière de la rue du Berceau ; - le village des Wespellières à l'Est ; - le moulin et les maisons situés le long de la rue de l'Abbaye, à l'Est du village de Cambron-Casteau ;

Considérant qu'en un peu plus de 20 ans, Pairi Daiza est devenu la première attraction touristique (payante) de Belgique en termes de fréquentation, avec près d'1,9 million de visiteurs en 2017, issus principalement de la province du Hainaut, de la Wallonie et du nord de la France ;

Considérant qu'en tant que destination d'un jour, la zone de chalandise actuelle du parc, comprise dans un rayon de 200 km, compte de l'ordre de 29 millions d'habitants, ce qui donne un ratio « nombre de visiteurs /potentiel de la zone de chalandise » de + 6% ;

Considérant que si la fréquentation quotidienne moyenne actuelle est de quelque 12.000 visiteurs, le site est néanmoins capable d'accueillir 30.000 personnes par jour ;

Projet de développement de Pairi Daiza Considérant que le projet de développement de la société Pairi Daiza vise à assurer la pérennité de ses activités en faisant du parc une attraction de niveau européen ; qu'il a pour objectif de porter le nombre de visiteurs à 3 millions par an d'ici 2025, avec une capacité d'accueil de 50.000 personnes par jour; que l'enjeu est à la fois d'accroître la clientèle captée dans la zone de chalandise actuelle du parc pour atteindre un ratio « nombre de visiteurs /potentiel de la zone de chalandise » de 10% en 2025 et d'élargir son rayon de chalandise en se dotant d'une capacité hôtelière pour attirer une clientèle internationale plus importante ;

Considérant qu'en raison de la concurrence à l'échelle européenne, un tel objectif nécessite pour un parc d'attraction de renouveler et diversifier constammentson offre; que le projet de développement envisagé porte sur : - la création de nouveaux mondes (extension du parc animalier) ; - une offre hôtelière de quelque 2000 lits (500 unités de séjour) permettant au parc de devenir une destination de séjour ; - la création d'espaces couverts, dont un centre aquatique et de bien-être, permettant l'ouverture du parc et l'accueil des visiteurs toute l'année, indépendamment du climat ; - l'adjonction d'un centre de conférence permettant une diversification de la clientèle, notamment par l'accueil d'une clientèle d'affaires ;

Périmètre Considérant que la mise en oeuvre du projet de développement implique d'étendre les activités au-delà des limites du domaine actuel du parc animalier ;

Considérant ainsi qu'outre le domaine actuel (tel que décrit ci-dessus), sur lequel sont prévus de nouveaux développements, le site du futur parc couvre également un ensemble de terrains situés, pour leur majeure partie, au Nord de la rue de l'Abbaye qui délimite les parkings 1 et 2 actuels et, pour les autres parties, à l'Est des parkings existants et à l'Est du parc animalier actuel, en rive Nord de la Dendre ;

Considérant que le périmètre sur lequel porte la révision du plan de secteur concerne une superficie de +143 Ha, en ce compris les plans d'eau; qu'il comporte : - l'enceinte historique de l'abbaye de Cambron-Casteau (+49 ha), en ce compris les étangs, dans laquelle se sont développées les activités du parc animalier actuel ; - les parkings 1 et 2 actuels, situés au Sud de la rue de l'Abbaye; - les terrains sur lesquels est actuellement établi le parking 3, situé à l'Ouest du parc, entre l'enceinte historique, la rue de la Crampe et la rue du Berceau. Ces terrains seront prochainement consacrés à la création d'un nouveau monde dit « Wilderness », développé dans le cadre du parc animalier actuel et pour lequel un permis a été délivré le 28 février 2018 ; - les savanes extérieures au sud ; - les terrains situés dans leur prolongement, entre l'enceinte historique et la ligne SNCB jusqu'à l'arrière de la rue du Berceau, destinés aux développements du monde « Terre du froid » ; - une zone technique, à l'Est de l'enceinte historique ; - plusieurs ensembles de bâtiments servant à l'activité du parc animalier et correspondant, pour le premier, au « village des Wespellières », à l'Est de la future zone, et pour le second, à un moulin et des petites maisons à l'extrémité Est de la zone d'habitat à caractère rural du village de Cambron, de part et d'autre de la rue de l'Abbaye ; qui constituent le parc actuel, d'une superficie de quelque 83 ha ; - des terrains d'une superficie d'environ 43 ha situés au Nord de la rue de l'Abbaye, essentiellement constitués de grandes parcelles, coupés par le Chemin de Mons et le Grand Chemin, actuellement cultivés, non construits et comportant à l'ouest un massif boisé ; - des terrains d'une superficie de près de 9 ha situés à l'Est des parkings 1 et 2 actuels, au Sud de la rue de l'Abbaye, de part et d'autre de la rue des Wespellières, constitués pour l'essentiel de prairies permanentes ; - des terrains d'environ 7 ha situés à l'Est du parc actuel, en rive nord de la Dendre, boisés de feuillus sur leur quasi-totalité ; - quelques parcelles (1,23 ha) situées à l'Ouest du parc actuel ; qui constituent ses extensions, soit près de 60 ha ;

Considérant que les terrains concernés sont la propriété de la société Pairi Daiza pour leur totalité ;

Considérant que ce périmètre est celui nécessaire aux investissements programmés à l'horizon 2021 en termes d'infrastructures, permettant éventuellement d'y accueillir des activités complémentaires, notamment en matière éducative, culturelle et de recherche ; qu'il intègre en outre des réserves de manière à permettre d'éventuelles extensions ultérieures à un horizon plus lointain, dépassant le cadre du projet de développement décrit ci-après ;

Considérant que le projet de développement des activités qui justifie le périmètre sur lequel porte la révision du plan de secteur est étroitement articulé au parc animalier existant en ce qu'il prévoit : - la création, sur les parkings actuels situés au nord de l'enceinte, de trois nouveaux « mondes », en complément des huit jardins thématiques déjà présents dans le parc animalier actuel et du neuvième en voie d'aménagement ; - une structure hôtelière d'une capacité totale de 500 unités de séjour, réparties dans une partie des mondes existants et à créer, en contact direct avec les animaux, à raison d'une cinquantaine par monde, et en un hôtel de 200 chambres, auquel serait intégré un centre de conférences pour entreprises, jouxtant une médina comportantdes restaurants et des boutiques en lien avec les thématiques développées dans le parc animalier; - un camping de qualité aux abords du parc, pour diversifier l'offre de logements et rendre le séjour accessible au plus grand nombre ; - un espace couvert de plusieurs hectares sur les parkings nord actuels, de manière à pouvoir accueillir les visiteurs toute l'année, par mauvais temps. Cette infrastructure accueillera un des trois nouveaux mondes à créer ainsi qu'un centre aquatique et de bien-être, permettant ainsi de concentrer les équipements aquatiques et de détente de toutes les structures hôtelières en un seul lieu ; - un nouveau parking au Nord de la rue de l'Abbaye, sur l'espace laissé vacant au sol sous un champ de panneaux photovoltaïques alimentant les activités du parc en énergie, pour lequel un permis d'urbanisme a été délivré en date du 22 novembre 2017 ;

Considérant que la délimitation du projet s'appuie, au Sud, sur la nouvelle route des Wespellières et la ligne de chemin de fer ; que ces deux infrastructures constituent des limites physiques à l'extension du parc ;

Justification de la localisation retenue Considérant que le choix de la localisation du projet de plan est dicté par la présence du parc animalier existant, sur lequel viennent s'articuler les développements projetés ;

Considérant en effet que les nouveaux mondes qui seront créés constituent le complément de ceux qui existent déjà et que le parc animalier et ses extensions doivent constituer un ensemble homogène et fonctionnel ; que l'essentiel de la capacité hôtelière s'inscrit au sein des jardins thématiques et se fonde sur la proximité avec les animaux ; que le centre de conférence pour entreprises intégré à l'hôtel projeté a pour objectif d'élargir l'éventail de la clientèle du parc et d'accroître sa fréquentation durant les périodes moins recherchées par les familles et les écoles ; qu'il doit donc, lui aussi, être physiquement lié au parc animalier ; que le centre aquatique et de bien-être ne peut être éloigné des structures d'hébergement dont il constitue le complément et un facteur d'attrait supplémentaire ; que la délocalisation des parkings et de l'hôtel à distance du parc animalier engendrerait des navettes de transit dans les villages avoisinants pour relier les différentes infrastructures ;

Considérant que la localisation actuelle du parc animalier est par ailleurs idéale sur le plan macro-géographique, eu égard à celle des infrastructures qui peuvent entrer en concurrence avec lui ; que cette localisation lui permet de capter la clientèle belge et internationale de l'aire de chalandise que vise le projet par sa diversification ; que le parc est par ailleurs accessible par la route et par les transports en commun, comme exposé ci-après ;

Situation planologique Considérant que le périmètre sur lequel porte la révision du plan de secteur (143 ha) concerne des terrains actuellement inscrits au plan de secteur de Mons-Borinage en vigueur en zones de parc (61,8ha), zones agricoles (55,7 ha ), zones forestières (8,6 ha), zones d'espaces verts (6,1 ha) et zones d'habitat à caractère rural (3,4 ha) ainsi qu'en plans d'eau (7,4 ha); que l'essentiel de ces terrains, excepté ceux qui sont situés dans l'angle Nord-Est formé par la rue de l'Abbaye et le Grand Chemin, sont, en outre, couverts d'un périmètre d'intérêt paysager ;

Considérant que la situation planologique du parc actuel résulte de l'application des articles D.II.66, § 3, et R.II.66-1 du Code du Développement territorial, entré en vigueur le 1er juin 2017; qu'il résulte de ces dispositions que les affectations du plan communal d'aménagement n° 2 dit « Paradisio » de la commune de Brugelette (Cambron-Casteau) adopté définitivement par arrêté ministériel du 14 juillet 2009, qui ont été établies en dérogation du plan de secteur de Mons-Borinage adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, opèrent révision du plan de secteur ;

Considérant par ailleurs que, depuis l'entrée en vigueur du Code, ce plan communal d'aménagement dérogatoire est devenu un schéma d'oriental local (SOL) à valeur indicative ;

Considérant que les terrains concernés par l'extension du domaine actuel du parc animalier sont, quant à eux, couverts par les affectations suivantes au plan de secteur : - les terrains situés au Nord de la rue de l'Abbaye sont inscrits en zone agricole, pour l'essentiel, en zone d'espaces verts pour les chemins et alignements d'arbres et en zone forestière, pour le solde ; - les terrains situés à l'Est des parkings 1 et 2 actuels, de part et d'autre de la rue des Wespellières, sont également inscrits pour l'essentiel en zone agricole et, pour le solde, en zone d'espaces verts (les chemins et alignements d'arbres) et en zone forestière ; - les terrains situés à l'Est de la rue des Wespellières, en rive nord de la Dendre, sont inscrits pour l'essentiel en zone forestière et pour une très faible partie, en zone agricole ;

Nécessité de réviser le plan de secteur Considérant que la réalisation de parkings, tels que prévus par le projet de développement au nord du site actuel, n'est pas autorisée sur base de l'affectation en zone agricole du plan de secteur de Mons-Borinage en vigueur ;

Considérant qu'en ce qui concerne les terrains repris dans le schéma d'orientation local, les permis nécessaires à la mise en oeuvre du projet pourraient être délivrés pour autant qu'il puisse être démontré qu'ils ne compromettent pas les objectifs d'aménagement et d'urbanisme retenus dans le document ; qu'il n'est pas acquis que cette démonstration puisse être apportée pour tous les développements projetés pour le parc animalier ;

Considérant que des adaptations planologiques sont, en toute hypothèse, nécessaires pour pouvoir accueillir des constructions et équipements de loisirs, avec ou sans séjour, sur des terrains actuellement affectés en zones agricole, forestière ou d'espaces verts au plan de secteur de Mons-Borinage ;

Considérant qu'il s'indique de faire également porter la présente révision de plan de secteur sur les terrains couvrant le parc actuel afin d'assurer la cohérence planologique de l'ensemble des terrains constituant le parc animalier et ses développements prévus ;

Considérant que le parc animalier Pairi Daiza est désormais un des fleurons touristiques majeurs de la Wallonie ; que les développements envisagés lui permettront d'accroître son potentiel à l'égard de la clientèle internationale, pour laquelle il constituera une porte d'entrée sur le territoire ; que la mobilisation des maîtres-atouts et des savoir-faire de la Wallonie au bénéfice de la promotion touristique régionale est une action reprise par le Gouvernement dans sa déclaration de politique régionale 2017-2019 ;

Considérant que Pairi Daiza est, en outre,un vecteur économique important de la Wallonie, en termes d'activité et d'emploi ; que l'accroissement de l'emploi en Wallonie est également une action liée au développement économique et social de la Région reprise dans la déclaration de politique du Gouvernement ; que le soutien du Gouvernement en matière d'emploi au projet de Pairi Daiza s'est d'ailleurs déjà concrétisé par l'octroi d'une prime à l'investissement ;

Considérant, pour ces raisons, que le soutien aux développements envisagés par Pairi Daiza constitue bien une action prioritaire du Gouvernement wallon liée au développement touristique, économique et social de la Wallonie ;

Considérant, dès lors, que le Gouvernement estime que la révision du plan de secteur est indispensable à l'adaptation des affectations des terrains au projet de développementde Pairi Daiza de manière à ce que les permis futurs nécessaires à la concrétisation des investissements et de l'emploi qui y est lié puissent être délivrés en toute sécurité juridique ;

Affectation Considérant qu'en raison de la variété des activités déjà présentes sur le site et, plus encore, des activités futures, ainsi que de l'importance que représente le parc à l'échelle de la Wallonie en termes de création d'emplois et de développement touristique, l'inscription d'une zone d'enjeu régional (ZER) est pertinente ; que cette zone est, en effet, « destinée à accueillir de manière indifférenciée les activités économiques, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques et récréatifs », comme le prévoit l'article D.II.34 du CoDTet qu'elle « permet au Gouvernement de mener une ou plusieurs actions prioritaires d'initiatives publiques ou privées liées au développement social, économique, environnemental, culturel, sportif, récréatif et touristique de la Région », comme le prévoit l'article D.II.45, § 4, du CoDT ;

Considérant que cette affectation paraît également adéquate en ce que la carte d'affectation des sols qui lui est liée permet d'encadrer les développements projetés ;

Prise en considération de la situation existante de fait et de droit Considérant que de l'analyse des éléments disponibles de la situation existante de fait et de droit des terrains faisant l'objet de la présente révision de plan de secteur et de leurs abords, il ressort : Localisation et occupation des sols - la future ZER s'inscrit à l'Est du village de Cambron-Casteau ; sa partie déjàoccupée par le parc animalier actuel, en ce compris le monde « wilderness » pour lequel un permis unique a été délivré le 28 février 2018, jouxte partiellement les rues bâties du Berceau, de la Crampe et de l'Abbaye tandis que sa partie Nord, sur laquelle sont prévus les développements, s'étend sur les parkings actuels et sur la plage agricole située dans leur prolongement Nord et s'écarte dès lors de l'habitat du village ; l'extension envisagée vers l'Est et en rive Nord de la Dendre s'inscrit quant à elle sur des terrains boisés de feuillus ainsi que sur une prairie permanente ; - aucun équipement sensible (école, crèche, maison de retraite ou hôpital) n'est présent à proximité du projet de révision ;

Pédologie, agriculture et forêt - les terrains situés dans ou à proximité du périmètre de la ZER ne sont pas couverts par un périmètre de remembrement de bien ruraux et ne constituent pas une forêt domaniale ; - les terrains encore à vocation agricole, situés au Nord de la rue de l'Abbaye, sont pour leur majeure partie de type limoneux à drainage naturel favorable, à l'exception de leur partie Est, de superficie relative, qui est de moindre qualité pédologique compte tenu de leur charge caillouteuse. Les terrains alluvionnaires boisés de la vallée de la Dendre sont, eux, de type limoneux fortement gleyifié ; - les terrains situés au Nord de la rue de l'Abbaye ont fait l'objet d'un permis du 22 novembre 2017 autorisant le placement de panneaux photovoltaïques d'une superficie de quelque 12 ha occupant un terrain de 20 ha ; ces terrains seront en conséquence artificialisés préalablement à la révision du plan de secteur, quand bien même cette artificialisation ne serait pas irréversible, à terme ; - le projet de révision de plan de secteur, en ce qu'il vise à terme à convertir en zone destinée à l'urbanisation ces terrains, actuellement inscrits en zone agricole et en zone d'espaces verts, ainsi que ceux situés à l'Est des parkings existants, soustraira cependant de manière définitive environ 45 ha de terres agricoles, pour l'essentiel des terres de cultures de grande valeur pédologique, ainsi qu'une prairie permanente ; - un petit bois de feuillus constitué d'essences indigènes spontanées ne présentant pas d'intérêt sylvicole est situé à l'extrémité Est de la future ZER, en rive droite de la Dendre. - un petit massif boisé est situé au Nord-Ouest du périmètre, entre la zone agricole et l'extrémité de la zone d'habitat du village de Cambron-Casteau ;

Topographie et paysage - le site s'inscrit de part et d'autre de la Dendre, dans une vallée peu encaissée ; les dénivellations entre les extrémités Nord et Sud de la ZER et la Dendre, située à une altitude de quelque 49 mètres par rapport au niveau de la mer, sont respectivement d'une vingtaine de mètres et de moins de 15 mètres ; - la topographie ne constitue a priori pas une contrainte pour la mise en oeuvre du projet, les développements futurs n'impliquant pas de grands mouvements de terre (déblais et remblais) ; - le paysage local est caractérisé par les éléments suivants : * la Dendre orientale dont le tracé sinueux s'insère dans les courbes de niveau forme une vallée faite de zones humides, de pâtures et de boisements ; * les plateaux occupés par de grandes parcelles agricoles de part et d'autre de cette vallée ; * le village de Cambron-Casteau qui se situe sur un promontoire de la vallée de la Dendre ; * l'entité formée par l'abbaye cistercienne, initialement enserrée dans son mur d'enceinte ; - à l'exception des plages agricoles situées au Nord de la rue de l'Abbaye et à l'Est du Grand Chemin, le plan de secteur de Mons-Borinage couvre d'une surimpression d'intérêt paysager les terrains sur lesquels s'inscrirait la ZER. Ce périmètre d'intérêt paysager se prolonge également vers le Sud-est, le long de la Dendre Orientale. Cette inscription repose sur l'intérêt historique, architectural et esthétique que reconnaissait l'Inventaire des Sites établi en 1966 par l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire du Ministère des Travaux publics à « l'ensemble formé par les ruines de l'abbaye fondée au XIIème siècle, la ferme abbatiale, le parc traversé par la Dendre et les prairies attenantes.

Belle drève d'accès ». - l'analyse paysagère, réalisée en 2001 par l'asbl ADESA, à la demande de la Région wallonne, en vue d'actualiser les périmètres d'intérêt paysager du plan de secteur, n'a pas confirmé la nécessité de maintenir le périmètre inscrit à cet endroit dans toute son étendue, mais a identifié les éléments d'intérêt suivants, qui concernent le site de la future ZER : « Commune de Brugelette - Bassin de la Dendre - Vallée de la Dendre orientale et de ses affluents (UNITES 3) ;

Unité 3 H : Vallée de la Dendre orientale à Cambron-Casteau o Point 4 : Depuis le chemin de Mons, vue sur la très belle allée bordée d'arbres menant au site de Casteau et à travers les installations de « Paradisio » ainsi que la tour de Cambron-Casteau ; o Point 5 : A partir de la drève, vue rapprochée du site de Casteau avec la belle entrée de l'ancienne abbaye, le parc, les installations de Paradisio, ...; o Point 6 : Vue dominante,considérée comme remarquable, sur l'ouest du parc de Casteau. On peut voir le grand étang et la belle allée bordée d'arbres. Au sud du parc, les prairies présentent un relief très esthétique avec un petit bosquet et des arbres isolés ; o Point 8 : Bel ensemble de petites maisons qui ont gardé leur authenticité au lieu-dit « les Wespellières » ;

Unité 3I o Point 9 : Joli vallon tapissé de prairies et présentant un relief agréable. Il constitue un micro paysage à préserver. La plaine alluviale de la Dendre orientale couverte de prairies avec peupleraies, taillis ou arbres longeant la Dendre ; » ; - un arrêté ministériel du 9 mars 2009 constate par ailleurs que l'évolution du site de Cambron-Casteau ne présente plus les caractères paysagers compatibles avec un classement comme site et conclut au déclassement de l'ensemble formé par divers édifices du domaine de l'ancienne abbaye et leurs abords ; - bien que l'autorité n'ait pas relevé d'incidences notables sur le paysage sur base de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement établie à l'appui de la demande du permis accordé le 22 novembre 2017 pour l'implantation du champ de panneaux photovoltaïques précité, il est indéniable que le projet de développement sera de nature à modifier la perception paysagère du site, notamment à partir des lignes de vues identifiées par l'étude ADESA, et le caractère rural de cette partie du territoire communal ; - la mise en oeuvre de la partie Est de la zone d'enjeu régional risque de porter atteinte à la qualité paysagère du vallon identifié par l'étude ADESA (point 9 ci-dessus) ;

Patrimoine naturel - les terrains ne sont pas concernés par un site Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches sont situés : * A 6,5 km (commune de Silly), site du « Bois d'Enghien et de Silly » ; * A 8 km (commune de Jurbise), site de la « Vallée de la Haine en aval de Mons » ; * A 11 km (commune de Beloeil), site du « Bord Nord du Bassin de la Haine » ; - Deux sites de grand intérêt biologique (SGIB) se situent à proximité de la future ZER : * le « Bois de la Provision », situé à quelque 350 mètres au Nord-Est du site s'étend sur environ 260 ha ; * l'ancienne réserve naturelle de Bollignies, située à quelque 750 mètres à l'ouest de la future zone, dans une zone de sources située au confluent de la Dendrelette et de la Dendre orientale, sur les alluvions de ces deux cours d'eau. Ce site, comprenant à l'origine le bois humide situé de part et d'autre de la Dendre, a été élargi pour inclure les décanteurs de l'ancienne sucrerie de Brugelette dont l'intérêt ornithologique est important.

Le projet de développement de Pairi Daiza ne devrait a priori pas avoir d'impact sur ces sites ; - la végétation rivulaire qui borde le tracé de la Dendre orientale est de grande qualité ; le projet de développement n'envisage pas de modifier cet aspect ; - la future ZER comporte 3 arbres remarquables isolés et deux groupes de 2 et 4 arbres dans l'enceinte historique de l'abbaye ainsi qu'un alignement (drève) de 103 sujets le long du Grand Chemin menant à l'entrée du parc actuel ; le projet de révision est parfaitement compatible avec la conservation de tous les arbres et haies remarquables ; - la commune est signataire de la convention « Bords de route » qui impose le fauchage tardif le long du Grand Chemin, de la rue de l'Abbaye et des Wespellières ; le projet de développement de Pairi Daiza n'est pas a priori incompatible avec cette convention ; - la commune ne dispose pas d'un plan communal de développement de la nature ;

Patrimoine bâti - les biens classés se situent exclusivement au sein de l'enceinte historique de l'abbaye.

Il s'agit des monuments suivants, classés par arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 mars 1982 et maintenus classés par un arrêté ministériel du 9 mars 2009 : a) la haute porte classique de 1722 ;b) les vestiges de l'église abbatiale (XIIe siècle) ;c) la tour de style Louis XVI de l'ancienne église (1777) ;d) la tour Saint-Bernard ;e) le puits de 1624;f) la crypte ou le cellier gothique ;g) l'escalier monumental de style classique ;h) les gisants situés le long du mur de l'abbatiale ; - on relève que l'arrêté ministériel du 9 mars 2009 déclasse comme monuments différents bâtiments et comme site, l'ensemble formé par le domaine de l'ancienne abbaye, initialement classés en 1982 ; - l'Inventaire du Patrimoine monumental de Belgique établi par le Ministère de la Communauté française en 1982 identifie, au sein du hameau des Wespellières, le pont de Lens, probablement du XVIIIème siècle, traversant la Dendre ainsi qu'une maison du XIXème siècle, peut-être un ancien moulin, et des bâtiments du XVIIIème siècle, vestiges probables de l'ancienne ferme du pont de Lens ; - l'étude ADESA précitée retient également le hameau des Wespellières, en ce qu'il constitue un ensemble de petites maisons ayant gardé leur authenticité de même que l'ancien moulin et les quelques maisons situées en fond de vallée entre l'ancienne abbaye et le village de Cambron-Casteau qui forment un bel ensemble architectural.

Le projet de révision du plan de secteur n'implique pas la mise en péril des éléments présentant un intérêt patrimonial, qu'ils soient classés ou repris à l'Inventaire du Patrimoine monumental ;

Eaux de surface - le projet de développement de Pairi Daiza s'inscrit dans le district hydrographique international du bassin de l'Escaut et le sous-bassin de la Dendre, plus précisément en Dendre orientale (De02R), en tête du sous-bassin. Il s'agit d'une masse d'eau naturelle dont la typologie correspond aux « ruisseaux limoneux à pente moyenne » ; - la Dendre orientale, cours d'eau non navigable de 1ère catégorie, traverse le site d'Est en Ouest.La qualité des eaux est jugée moyenne.

Les débits de la Dendre orientale se caractérisent cependant par des étiages parfois prononcés qui fragilisent l'écosystème ; - le projet de développement de Pairi Daiza n'entraîne pas de modification du tracé du cours d'eau ; - le projet n'est a priori pas incompatible avec le Contrat de rivière Dendre 2017-2019 ; - le projet de développement comporte la création d'espaces couverts de superficie importante ainsi que l'installation d'une couverture photovoltaïque sur les terrains qu'occuperont les futurs parkings pouvant accentuer les problèmes liés au ruissellement des eaux pluviales ; - le parc animalier actuel comporte un bassin d'orage ;

Eaux souterraines - le projet est situé sur la masse d'eau souterraine supérieure des calcaires de Péruwelz-Ath-Soignies dont la couverture est souvent peu épaisse et relativement perméable, conférant à cette partie de l'aquifère un caractère libre, semi-libre ou semi-captif ; - deux captages d'eau souterraine à destination de la distribution publique sont situés au Nord-Ouest du site, le long du rieu de Gages, sans que leurs zones de prévention forfaitaire ne concernent celui-ci.

Trois captages sont situés dans le périmètre actuel du parc Pairi Daiza, pour un usage de remplissage d'étang et de piscine et l'alimentation de fontaines ;deux autres, l'un à Gibecq et l'autre à Cambron-St-Vincent, pour un usage agricole ; - le bassin de la Dendre est repris en zone vulnérable aux nitrates (zone Nord du sillon Sambre-et-Meuse).

Des risques de contamination diffuse de la nappe liés aux équipements prévus sur la ZER ne sont pas à exclure ;

Assainissement des eaux - le PASH (plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique) du sous-bassin de la Dendre a été adopté le 10 novembre 2005. Les terrains couverts par la future ZER ne sont pas couverts par ce plan, excepté le hameau des Wespellières, repris en régime d'assainissement autonome. Le centre du village de Cambron-Caston est repris en régime d'assainissement collectif de 2.000 équivalents-habitants (EH) et plus.La station d'épuration de Brugelette prévue au plan est réalisée.

Il est prévu que le collecteur projeté par le plan reprenne une partie des eaux usées du parc animalier (« Wilderness » et « Terre du froid ») pour un total de 1000 EH. - deux stations d'épuration sont présentes au sein du site ;

Risques naturels et technologiques - le site est en zone d'aléa d'inondation moyen sur un peu plus de 14 ha, essentiellement localisés dans l'extension prévue à l'Est du site, en bordure de la Dendre orientale et dans le parc animalier existant; des zones d'aléa faible (19 ha) concernent également le parc existant et les terrains situés dans son prolongement Nord-Ouest, sur lesquels le monde « Wilderness », autorisé par un permis d'urbanisme du 28 février 2018 sera créé ; l'extrémité Est du parking actuel, sur laquelle aucune implantation n'est projetée à l'heure actuelle et l'extrémité Est du futur parking sont situées en zone d'aléa d'inondation très faible ; - le site ne comporte pas de zone présentant de risque karstique identifié ; - il n'y a pas de zone vulnérable SEVESO dans ou à proximité de la zone d'enjeu régional ;

Géologie - le site de la future ZER n'est pas repris dans l'Inventaire des ressources du Sous-Sol réalisé par le Laboratoire d'Analyses litho-et zoostratigraphiques de l'Université de Liège pour la Région wallonne en 1999 et actualisé en 2009 et n'est donc pas a priori susceptible de faire l'objet d'une exploitation des ressources de son sous-sol ; - plusieurs failles sont présentes sous le site visé, mais ne sont plus actives depuis plusieurs dizaines de millions d'années ;

Infrastructures de transport de fluides et d'énergie - une conduite d'hydrocarbures à haute pression de l'OTAN traverse la future zone d'enjeu régional dans sa partie Nord-Est. La législation fédérale relative au transport de gaz par canalisations assortit ce type de canalisation des servitudes suivantes au profit du gestionnaire de réseau : * une zone réservée (au sens de l'arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations) de 5 mètres de part et d'autre de l'axe de la conduite, dans laquelle les travaux sont interdits ; * et une zone protégée (définie par l'AR du 21 septembre 1988) de 15 mètres de part et d'autre de la conduite, faisant l'objet d'une obligation de consultation et d'information préalablement à tous travaux ; - une ligne aérienne à haute tension de 70Kv reliant Deux-Acren-Meslin-Lens surplombe également le projet de nouvelle ZER dans sa partie Nord-Est.

Aux termes du Règlement général sur les installations électriques, des distances horizontales minimales de 3 mètres à l'égard des constructions et de 3,20 mètres à l'égard des antennes, luminaires et plantations doivent être respectées. Il en est de même du respect de distances verticales allant de 2,20 mètres à 13 mètres selon l'équipement surplombé par la ligne.

Trois pylônes supportant cette ligne à haute tension sont implantés au sein de la future zone d'enjeu régional ; un accès aisé doit dès lors être maintenu depuis la voie publique la plus proche ;

Mobilité - la commune de Brugelette est dotée d'un plan communal de mobilité datant de 2008 ; la liaison entre la N56 Mons-Ath ou chaussée de Mons et le parc, réalisée en 2009 y était reprise ; le plan plaide également en faveur du maintien de la desserte SNCB, de l'amélioration de l'aménagement du point d'arrêt et du cheminement piéton entre celui-ci et le parc ; - Accessibilité routière : Situation actuelle : - au cours de la saison 2017, près de 3.400 véhicules ont été enregistrés les jours de forte affluence (entre 10 et 20.000 visiteurs - 62 jours sur l'année), avec des pics aux heures de pointe correspondant à la fin de matinée et à la fermeture du parc, impactant les villages traversés; les jours de très forte affluence (plus de 20.000 visiteurs - 14 jours sur l'année), ils étaient plus de 5.300 ; - par le Sud, un nouvel accès au site Pairi Daiza a été réalisé en 2015 au départ de la N56 par la création d'une nouvelle voirie au gabarit de deux X 1 bande de circulation dite « nouvelle route des Wespellières » qui franchit en souterrain la ligne de chemin de fer L92 Mons-Ath et contourne le parc animalier actuel par l'Est ; cet accès évite la traversée du village de Cambron-Casteau par la rue Notre-Dame ; - par le Nord, au départ de la N7 Halle-Tournai-Lille au droit de Ghislenghien, le site n'est actuellement accessible aux véhicules qu'en empruntant des voiries communales traversant les villages de Gibecq et de Gages ;

Situation projetée - un nouveau projet routier est à l'étude pour permettre aux visiteurs arrivant de l'A8 Bruxelles-Tournai ou de la N7 Halle-Tournai-Lille de rejoindre le parc Pairi Daiza ; la réalisation de cette nouvelle voirie permettrait d'absorber le trafic supplémentaire généré par la hausse attendue du nombre de visiteurs du parc tout en évitant les nuisances locales en termes de bruit, pollution atmosphérique, dégradation des revêtements routiers. Des impacts résiduels ne seraient dès lors -a priori- pas à craindre sur le plan de la mobilité routière ; - la capacité des parkings sera, à terme, portée à 13.500 véhicules ; - Accessibilité par les transports en commun : - le site n'est pas desservi par une ligne TEC ; - il est accessible par le chemin de fer via le point d'arrêt de Cambron-Casteau sur la L92 Mons-Ath, situé à un peu plus d'un kilomètre de l'entrée principale du domaine. Un cheminement fléché, isolé du trafic automobile, traversant la localité en empruntant les rues Notre-Dame, Fossé du Tour et du Berceau, d'où les visiteurs rejoignent les parkings, permet l'accès au parc au départ de la gare.Le site est dès lors largement accessible par chemin de fer via les gares IC de Mons (20 minutes) et de Ath (12 minutes). La desserte s'effectue par un train L selon une fréquence horaire tant en semaine que le week-end ; - Accessibilité par les modes doux : - le site n'est pas desservi par un Ravel ; - les chemins n° 1, 2 et 6 et les sentiers n° 10, 14,16, 18, 19,22, 25 et 28 repris à l'Atlas des voiries vicinales sont concernés par le périmètre de la future ZER ; un certain nombre d'entre eux ont disparu dans les faits. Une procédure de déclassement a été sollicitée par Pairi Daiza pour l'ensemble des chemins et sentiers situés dans la ZER et appelés à ne plus être accessibles au public ; la question du rétablissement éventuel des cheminements se pose ; - la N56 est bordée d'une piste cyclable ; la nouvelle route des Wespellières n'en comporte quant à elle pas ; - le tronçon commun des sentiers de grande randonnée GR 123(Tour du Hainaut occidental) et GR 129 (Escaut-Meuse) passe à proximité du site ; le GR 123 rejoint le GR 121 (Bruxelles-Boulogne-sur-Mer) à Attre ; - l'itinéraire du circuit de randonnée cycliste (Randovélo) n° 6 Picardie-Ardennes emprunte la rue de l'Abbaye sur son trajet entre Bauffe et Cambron-St-Vincent ;

Nuisances sonores et olfactives - les extensions sont prévues au Nord-Est du parc animalier existant et s'éloignent donc du village de Cambron-Casteau ; eu égard à la direction des vents dominants, les éventuelles futures nuisances sonores et olfactives liées à ces extensions ne devraient pas être plus impactantes pour le voisinage la majeure partie de l'année ; - le projet de développement est néanmoins conçu pour accueillir jusqu'à 50.000 visiteurs, ce qui pourrait engendrer des nuisances sonores les jours de forte affluence ;

Air et climat - les principales émissions de gaz à effet de serre liées au parc Pairi Daiza sont, de façon directe, les émissions liées aux installations HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) du parc, principalement le chauffage des bâtiments, et de façon indirecte, les émissions dues aux déplacements motorisés des visiteurs et du personnel ; - un permis d'urbanisme a été délivré le 22 novembre 2017 pour l'installation d'un champ de panneaux photovoltaïques d'une capacité de production d'environ 15.000Mwh/an au Nord des parkings actuels, sur des terrains d'une superficie d'environ 20ha ; cette installation sera de nature à réduire la consommation d'énergie fossile au sein du parc et donc son impact sur ses émissions de gaz à effet de serre ; des panneaux photovoltaïques, par ailleurs déjà posés sur le conservatoire des éléphants du parc actuel développent une puissance totale de 197.835 watt-crête ;

Autres éléments de situation de droit - la commune ne dispose pas de schéma de développement communal ; - le parc animalier actuel, en ce compris les savanes et le hameau des Wespellières, ainsi que les parkings existants sont couverts par le schéma d'orientation local n° 2 dit « Parc Paradisio » adopté par arrêté ministériel du 14 juin 2009 ; - les terrains ne sont concernés ni par un guide régional, ni par un guide communal d'urbanisme ; - il n'y a pas de lotissement autorisé sur le site ; - les terrains ne sont pas couverts par un périmètre d'aménagement opérationnel (remembrement urbain, revitalisation urbaine, rénovation urbaine, zone d'initiative privilégiée, site à réaménager) ; - ils ne concernent pas de biens immobiliers soumis au droit de préemption ou à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - la commune est dotée d'un plan communal de développement rural (PCDR), approuvé par le Gouvernement wallon le 5 octobre 2017 pour une durée de 10 ans ; ce programme développe le concept de « jardins au fil de la Dendre » en tant qu'élément fédérateur du développement local et envisage la mise en valeur du potentiel touristique lié à la présence de Pairi Daiza. Il recommande dans ses actions à court terme la révision du plan communal de mobilité ;

Rapport sur les incidences environnementales (RIE) du projet de révision de plan de secteur Considérant que l'article D.VIII.32 du CoDT fixe les critères qui permettent de déterminer si les plans sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement ; que tel est le cas en l'espèce, en raison des caractéristiques du projet de plan qui vise l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation pour permettre la réalisation d'un projet, des caractéristiques des incidences environnementales présumées et de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, telles qu'elles résultent de l'analyse de la situation existante ;

Considérant, dès lors, qu'une évaluation des incidences environnementales devra être réalisée sur le projet de révision du plan de secteur - tel que précisé par la carte d'affectation des sols - en application des articles D.VIII.31 et 33 du CoDT ; que son auteur devra préciser les mesures à apporter au projet de révision pour supprimer ou atténuer les impacts de l'inscription d'une zone d'enjeu régional sur la situation existante de fait du site et de ses abords, l'adapter à la situation juridique, voire lever les contraintes d'ordre juridique pesant sur les terrains concernés ; que les demandes de permis subséquents à la révision définitive du plan de secteur seront également soumis au système d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets et que des conditions pourront être imposées par les permis de manière à réduire concrètement les nuisances générées par le projet de développement ;

Considérant que, sous réserve de l'examen qui en sera fait dans le cadre du RIE, il apparaît de l'analyse de la situation existante de fait, que des impacts non négligeables peuvent être attendus dans les domaines suivants et devront dès lors faire l'objet d'une attention toute particulière par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales qui devra également formuler des recommandations visant à éviter, réduire et compenser les incidences : - l'impact sur l'activité agricole au sens large, tenant compte notamment de la qualité des terres et de la situation des exploitants ; - l'impact sur le caractère rural du paysage local et l'intégration paysagère du projet, en veillant à préserver les vues et en précisant le périmètre d'intérêt paysager à préserver ; - les interactions éventuelles du projet avec la biodiversité locale, notamment celle que comportent les SGIB identifiés, particulièrement via la Dendre ou la prolifération de foyers d'espèces invasives ; - les conséquences de l'imperméabilisation des terrains sur le ruissellement ; - les risques de contamination diffuse de la nappe aquifère liés aux équipements prévus par la carte d'affectation des sols de la ZER ; - les impacts du projet sur la mobilité et l'accroissement du trafic routier généré par le projet ; - la suppression de sentiers et chemins et le rétablissement éventuel des cheminements; - la nature et la forme des dispositifs d'isolement éventuellement à prévoir à l'égard du voisinage ;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur ne devrait par ailleurs pas avoir d'impacts sensibles sur les Etats voisins et régions voisines ; qu'il appartiendra au RIE de le confirmer ;

Considérant que le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales accompagnant l'adoption du projet de révision de plan de secteur décline les éléments retenus par l'article D.VIII.33, § 3, du Code en fonction des particularités du projet ; que ce projet de contenu sera soumis à l'avis du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du Territoire » ainsi que : - de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3), pour ce qui concerne plus particulièrement les questions liées aux impacts du projet sur l'agriculture et la fonction agricole et sur les eaux souterraines et de surface ; - de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments et de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, pour les questions liées à la mobilité ;

Carte d'affectation des sols (article D.II.44, alinéa 2) Considérant qu'il ressort des dispositions du Code qu'une carte d'affectation des sols doit accompagner l'inscription d'une zone d'enjeu régional de manière à définir les grandes lignes de son aménagement futur ; que ce document à valeur indicative permet d'encadrer la mise en oeuvre de la zone tout en permettant au projet d'évoluer dans ses détails de réalisation ;

Considérant que la carte d'affectation des sols liée à la présente révision reprend le contenu imposé par l'article D.II.44, alinéa 2 du CoDT en ce qu'elle comporte : - les affectations prévues au sein de la zone d'enjeu régional, en distinguant les zones de loisirs réservées à un parc animalier comportant du séjour dense et celles comportant du séjour diffus, les zones réservées aux équipements logistiques, les zones réservées au parking et les plans d'eau ; - le réseau viaire constitué des accès, aux automobiles et modes doux, les voiries publiques qui seront déclassées ainsi que les chemins et sentiers non déclassés ; - la ligne à haute tension et la canalisation d'hydrocarbures traversant le site et les servitudes y associées ; - les stations d'épuration internes à la ZER projetées et les collecteurs en aval ; - la structure écologique ; - les périmètres d'intérêt paysager et d'intérêt culturel, historique ou esthétique ;

Respect des principes applicables à la révision du plan de secteur hors principe de compensation (article D.II.45, § 1er, 2 et 4) Considérant que l'inscription de la nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à la zone d'habitat à caractère rural inscrite à front de la rue du Berceau et de la rue de l'Abbaye, conformément à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT ;

Considérant que sa compacité évite toute forme d'urbanisation linéaire le long de la voirie proscrite par l'article D.II.45, § 2, du CoDT ;

Considérant que la zone d'enjeu régional projetée circonscrit un territoire d'un seul tenant de 143 ha qui, comme précisé ci-avant, permet au Gouvernement de mener des actions prioritaires en termes de création d'emplois et de développement touristique de la Wallonie par le biais d'un soutien à l'initiative privée, concrétisé par la mise en place des conditions planologiques permettant la réalisation de son projet de développement ; qu'elle répond dès lors aux dispositions de l'article D.II.45, § 4 ;

Compensations (art. D.II.45, § 3) Considérant que la révision du plan de secteur de Mons-Borinage vise à inscrire une zone d'enjeu régional d'une superficie de quelque 143 ha en lieu et place de : - d'une zone de parc (61,8 ha) ; - de zones agricoles (55,7 ha) ; - de zones d'espaces verts (6,1 ha) ; - de zones forestières (8,6 ha) ; de zones d'habitat à caractère rural (3,4 ha) ; et de plans d'eau (7,4 ha) ;

Considérant que l'article D.II.45, § 3, du CoDT impose que l'inscription au plan de secteur de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation soit compensée, dans le respect du principe de proportionnalité, par la modification planologique équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation, ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;

Considérant que la zone d'enjeu régional projetée est une zone destinée à l'urbanisation ; que la situation de fait des terrains sur lesquels elle s'inscrit conduit à conclure qu'elle est susceptible d'avoir des incidences non négligeable sur l'environnement ; qu'à l'exception des plans d'eau et des zones d'habitat à caractère rural, elle intègre pour sa majeure partie (132,2 ha) des terrains actuellement affectés en zone non destinée à l'urbanisation au plan de secteur ; que l'inscription en zone d'enjeu régional de terrains que le plan de secteur consacrait en zone non destinée à l'urbanisation doit dès lors être compensée planologiquement ou de manière alternative, au sens du CoDT ;

Considérant que la disposition précitée stipule également qu'il revient au Gouvernement de choisir le type de compensation - planologique ou alternative - qu'il retient, ou la combinaison des deux dans la proportion qu'il détermine, sans que l'une ne prévale sur l'autre ;

Considérant qu'une partie de la future ZER a fait l'objet d'un plan communal d'aménagement adopté le 14 juin 2009 qui en permet l'urbanisation ; qu'elle accueille le parc animalier actuel et ses parkings et est dès lors, de fait, déjà urbanisée, ou, à tout-le-moins, artificialisée ; que des permis d'urbanisme ont également été octroyés récemment, en conformité avec le plan de secteur, pour l'aménagement d'un nouveau « monde » à l'extrémité Nord-Ouest du parc animalier et d'un champ de panneaux photovoltaïques sur les terrains de la future ZER situés au Nord des parkings actuels ; que la révision du plan de secteur en tant que telle n'est dès lors pas à l'origine de la création d'un nouveau potentiel d'urbanisation sur une partie de la zone ;

Considérant qu'il apparaît dès à présent de l'analyse de la situation existante de fait que l'incidence résiduelle potentielle principale de la révision du plan de secteur concerne la soustraction de terres à la fonction agricole ;

Considérant que le recours à une compensation visant à favoriser le développement de l'agriculture en milieu rural se révèle appropriée à la sauvegarde des intérêts que la collectivité porte à l'évolution de la fonction alimentaire du monde agricole ; qu'en l'espèce cette orientation pourrait prendre la forme d'une compensation alternative ;

Considérant que la première compensation alternative retenue par le Gouvernement porte sur la mise en place d'un programme de promotion et de soutien à l'agroécologie dans l'entité de Cambron-Casteau visant au développement de systèmes de production alimentaire sûrs, durables et équitables autour du parc Pairi Daiza ;

Considérant que, comme le prescrit l'article D.II.45, § 3, du CoDT, le recours à cette compensation alternative permettrait de contrebalancer l'impact résiduel que constitue la soustraction de terres à la fonction agricole ;

Considérant que cette compensation alternative vise à réaliser une opération de développement rural telle qu'envisagée par l'article R.II.45-1, § 1er, 2°, du Code ;

Considérant qu'il apparaît également de l'analyse de la situation de fait que l'altération du paysage rural pourrait également constituer une incidence résiduelle au cas où les mesures d'intégration paysagères recommandées par le rapport sur les incidences environnementales ne permettraient pas de les éviter ou de les réduire suffisamment ;

Considérant que le Gouvernement retient, au titre de deuxième compensation alternative l'inscription de deux périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique l'un, sur l'ensemble bâti situé au lieu-dit « les Wespellières », et l'autre, sur l'ancien moulin et les maisons situées en fond de vallée, identifiés par l'étude ADESA, de manière à assurer la protection des ces éléments du paysage bâti, conformément à l'article R.II.45-1, § 2, 4° ; que cette compensation alternative à caractère planologique de type environnemental vise également à contrebalancer l'altération du patrimoine paysager local ;

Considérant que ces compensations sont de nature à profiter à la population impactée ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les mesures de compensation alternative proposées par le présent arrêté avant réalisation du rapport sur les incidences environnementales respectent bien le prescrit de l'article R.II.45-3 du Code en ce que leur nature sont liées à la nature des impacts à compenser ;

Considérant qu'il ressort de l'article R.II.45-2, alinéa 1er, qu'il doit exister un rapport de proportionnalité raisonnable entre le coût environnemental pour la collectivité des impacts résiduels de la révision du plan de secteur et le coût de la mise en oeuvre de la compensation alternative envisagée ; que cette proportionnalité s'établit au regard de la partie non compensée planologiquement de la nouvelle zone destinée à l'urbanisation ;

Considérant que, dans le cas présent, aucune compensation planologique n'est envisagée et que la totalité de la superficie de la zone d'enjeu régional doit faire l'objet d'une compensation alternative ;

Considérant qu'établir un montant théorique forfaitaire par unité de surface et type de zone destinée à l'urbanisation, comme le suggère l'article R.II.45-2, alinéa 2, du Code, est peu pertinent lorsqu'il s'agit de définir l'ampleur d'une compensation alternative liée à l'inscription d'une zone d'enjeu régional, dès lors que cette zone peut, aux termes de l'article D.II.34 du Code, recevoir une multiplicité de destinations auxquelles sont associés des impacts environnementaux de natures et d'ampleurs différentes, spécifiques à chacune d'elles ;

Considérant en outre que l'inscription de la future zone d'enjeu régional visée par la présente révision couvrira, pour près de la moitié de sa superficie, des terrains déjà occupés par le parc animalier actuel sur lesquels de nouveaux impacts environnementaux non maîtrisables ne sont pas attendus en raison du projet de révision de plan de secteur ;

Que la révision du plan de secteur n'est pas à l'origine de la création d'un nouveau potentiel d'urbanisation sur l'essentiel de la zone ;

Considérant qu'il appartiendra au rapport sur les incidences environnementales d'apporter des conclusions étayées sur la nature et l'ampleur des impacts environnementaux générés par la révision du plan de secteur pouvant persister après prise en compte de mesures d'atténuation des nuisances et de se prononcer sur l'adéquation et le caractère proportionné des compensations alternatives proposées par le présent arrêté ;

Considérant que si le Gouvernement prend l'initiative d'entamer la révision du plan de secteur indispensable à la réalisation du projet de Pairi Daiza, eu égard à ses répercussions sur l'activité et l'emploi,il n'en reste pas moins que Pairi Daiza bénéficiera de la révision du plan de secteur et que l'équité conduit à lui faire supporter, au moins partiellement, la charge de la compensation de la révision de plan ;

Considérant que la compensation alternative relative à la promotion de l'agroécologie pourrait prendre la forme d'une ou plusieurs conventions, conclues entre la société Pairi Daiza et la DGO3 ou la commune dont le contenu précis et la hauteur des interventions financières de Pairi Daiza seront fixés dans l'arrêté établissant la révision définitive du plan de secteur ;

Considérant, en effet, que le respect du principe de proportionnalité imposé par l'article D.II.45 du CoDT suppose que l'impact résiduel découlant de l'inscription de la nouvelle zone d'urbanisation soit évalué après prise compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou éviter ces incidences non négligeables ; que cette évaluation ne peut intervenir qu'à l'issue du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que les conventions précitées devront être conclues avant l'adoption définitive de la révision du plan de secteur ;

Justification au regard du CoDT et du schéma du développement du territoire (SDT) Considérant que la révision du plan de secteur envisagée est destinée à permettre la réalisation d'un projet de développement d'activité répondant aux besoins socio-économiques de la Région wallonne en ce qu'il devrait être à l'origine de retombées importantes et diversifiées en termes d'emplois et d'activité pour la Région et, en particulier, la province de Hainaut : - l'emploi du parc lié à son activité de jardin zoologique devrait passer de quelque 390 équivalents temps plein actuellement à 860 ETP à l'horizon 2025, soit une création de 470 ETP pour 3 millions de visiteurs annuels et l'ouverture du parc entre 330 et 365 jours par an ; - un nombre d'emplois nouveaux dans l'activité hôtelière estimé à 350 ETP à terme ; - la plupart des emplois créés seront des emplois peu qualifiés et non délocalisables ; - la conversion, dès l'ouverture du parc toute l'année, d'un grand nombre de contrats saisonniers à durée déterminée (actuellement 135) et de contrats d'intérimaires (actuellement 85) en contrats à durée indéterminée ; - l'activité économique correspondant à des dépenses annuelles de 73 millions d'euros à l'horizon 2025 (38 millions en 2016) qui sera générée auprès des fournisseurs et sous-traitants, actuellement au nombre de 491, par l'ensemble des activités du parc. Cette activité indirecte devrait, comme c'est le cas actuellement, concerner pour moitié, le Hainaut et pour 60 %, la Région wallonne ; - l'activité économique et la création d'emplois liée à un investissement de l'ordre de 300 millions d'euros ;

Considérant que d'autres effets économiques, induits par le développement de Pairi Daiza peuvent également être envisagés : - les effets induits localement par l'arrivée de nouveaux résidents souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail ; - les effets induits liés à l'arrivée de visiteurs étrangers plus nombreux en Wallonie ; - les effets potentiels sur la fréquentation de l'aéroport de Charleroi liés à l'attractivité internationale du parc Pairi Daiza ;

Considérant que le projet de révision de plan de secteur contribuera dès lors au renforcement de l'attractivité et du rayonnement de la Wallonie et de la province de Hainaut ;

Considérant que la compensation alternative portant sur le développement de systèmes agroécologiques de production alimentaireest en lien avec les besoins liés à la démographie et la nécessité de disposer d'une alimentation suffisante, saine, équitable et respectueuse de l'environnement ;

Considérant qu'à côté de l'emploi, source de revenus, le projet de révision de plan de secteur contribue également à satisfaire d'autres besoins sociaux de la population d'ordres récréatif, culturel et éducatif par l'accès au monde et à sa diversité culturelle et animale qu'il permet au plus grand nombre ainsi que par les programmes mis en oeuvre en matière d'éducation, notamment à destination des écoles (classes vertes, par exemple) ; qu'il répond à un besoin de loisirs de proximité dans une société où le temps libre augmente globalement ;

Considérant que la création du parc animalier a permis de préserver et de mettre en valeur les vestiges de l'ancienne abbaye cistercienne de Cambron-Casteau et du château néo-classique ; que le projet de plan n'est pas incompatible avec la préservation des éléments classés du patrimoine culturel immobilier ;

Considérant que s'il ne s'indique pas de maintenir au plan de secteur de Mons-Borinage l'inscription d'un périmètre d'intérêt paysager sur l'ensemble du parc animalier actuel compte tenu des évolutions du site, il convient par contre de conserver ce périmètre sur le vallon identifié par l'étude ADESA à l'extrémité Est de la future zone d'enjeu régional et d'inscrire un périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique sur l'ensemble bâti situé au lieu-dit « les Wespellières » et sur l'ancien moulin et les maisons situées en fond de vallée, également identifiés par l'étude ADESA ;

Considérant que le projet de plan ne met dès lors pas en péril les besoins patrimoniaux de la collectivité visés à l'article D.I.1. du CoDT ;

Considérant qu'en ce qui concerne les besoins environnementaux, le projet Pairi Daiza s'inscrit dans des initiatives européennes et mondiales visant à la préservation des espèces menacées, à leur reproduction et à leur réintégration dans le milieu naturel ; que des actions sont également mises en oeuvre par la société pour la protection de la faune indigène visant, notamment, la reproduction de cigognes blanches (en collaboration avec l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique), la préservation de papillons de nuit et d'abeilles sauvages, l'élevage de crapauds sonneurs à ventre jaune, de salamandre à tache jaune et de tritons alpestres (en collaboration avec NATAGORA) ;

Considérant que les développements envisagés par Pairi Daiza ne sont a priori pas susceptibles de porter atteinte à la biodiversité présente sur le site ou à proximité de celui-ciet que des mesures pourront être imposées dans le cadre des permis futurs au cas où l'évaluation des incidences constaterait un risque d'atteinte aux espèces et aux habitats locaux ;

Considérant que les nouveaux développements de Pairi Daiza que sous-tend le projet de révision de plan de secteur intègrent l'implantation d'un champ de panneaux photovoltaïques sur une superficie d'environ 20 ha dont 12,2 ha de panneaux, visant à alimenter toutes les activités du parc en énergie et pour lequel un permis d'urbanisme a été délivré le 22 novembre 2017 ;

Considérant que la capacité de production énergétique des panneaux photovoltaïques est estimée à 15.000 Mwh/an ; que cette installation sera de nature à réduire la consommation d'énergie fossile du parc et donc son impact sur les émissions de gaz à effet de serre ; qu'elle devrait excéder les besoins du parc animalier et permettre la réinjection dans le réseau d'une capacité excédentaire ; que la mise en oeuvre du projet de plan participe à la politique wallonne d'autonomie énergétique et ne compromet dès lors pas la satisfaction des besoins en énergie électrique de la collectivité, voire y contribue ;

Considérant que le projet de développement sous-jacent au projet de plan aura pour conséquence un accroissement sensible du trafic en raison de la progression attendue de la fréquentation du parc, passant de quelque 1,9 à 3 millions de visiteurs par an à l'horizon 2021 ;

Considérant que le site animalier est accessible par la ligne SNCB L92 Mons-Ath qui dessert le point d'arrêt de Cambron-Casteau situé à environ un kilomètre du parc ;

Considérant qu'une nouvelle route en site propre, dite route « des Wespellières », reliant le parc animalier à la N56 Mons-Ath, a été ouverte à la circulation en avril 2015 de manière à réduire le transit par le village de Cambron-Casteau ;

Considérant qu'un nouveau projet routier est à l'étude pour permettre aux visiteurs arrivant de l'A8 Bruxelles-Tournai ou de la N7 Halle-Tournai-Lille de rejoindre le parc Pairi Daiza ;

Considérant que le réseau actuel, complété par cette nouvelle liaison, permettra d'absorber le trafic routier généré par les quelque 3 millions de visiteurs annuels attendus, le projet étant par ailleurs conçu pour permettre un étalement de la clientèle sur l'ensemble de l'année et non plus sur un semestre comme actuellement ;

Considérant que des parkings d'une capacité de 13.500 véhicules sont prévus pour accueillir les visiteurs motorisés ;

Considérant que la société utilise trois puits forés pour l'alimentation en eau du parc animalier actuel ; qu'elle a opté pour des parkings enherbés afin de favoriser l'atténuation des pointes d'évacuation des eaux pluviales et la dégradation des polluants ; que deux stations d'épuration des eaux usées sont installées sur le site ;

Considérant qu'une réflexion est par ailleurs en cours pour le traitement des déchets par une unité de biométhanisation et qu'une collecte sélective des déchets a été mise en place au sein du parc ;

Considérant que la révision du plan de secteur s'inscrit dans la dynamique touristique générée depuis 1994 par le parc Pairi Daiza à l'échelle du territoire sous-régional qu'il irrigue et vise à la renforcer ; que, par ailleurs, elle participe à la reconversion économique d'un territoire marqué par la désindustrialisation, disposant d'une main d'oeuvre présentant les profils socio-économiques adaptés à la diversité des postes de travail qui seront offerts dans le cadre du développement du parc ; que la création d'emplois contribuera au maintien de la cohésion sociale sur ce territoire ;

Considérant qu'il ressort des développements qui précèdent et de l'ancrage territorial du parc que le projet rencontre de manière équilibrée et pérenne les besoins de la collectivité, qu'il répond, en particulier, à des besoins de nature principalement économique et sociale de la collectivité wallonne sans mettre en péril la satisfaction à terme des besoins d'autres natures, eu égard aux compensations que comporte la présente révision de plan de secteur et aux mesures d'atténuation des incidences qui pourraient résulter du rapport des incidences environnementales établi dans ce cadre, ou imposées lors de la délivrance des permis subséquents ; que le présent projet de révision rencontre dès lors les principes énoncés à l'article D.I.1. du CoDT ;

Considérant que la présente révision de plan de secteur s'inspire du schéma de développement du territoire (anciennement schéma de développement régional (SDER)) en ce qu'elle s'inscrit dans son objectif V visant la contribution à la création d'emplois et de richesse par la valorisation du secteur du tourisme (option V.4, mesure E), notamment en promouvant le tourisme wallon sur le plan international, ainsi que dans son objectif VII visant la mise en valeur du patrimoine, notamment bâti (option VII.1, mesure C) en permettant la conservation des vestiges de l'abbaye de Cambron par leur intégration au parc animalier; qu'en outre, les compensations alternatives proposées satisfont à l'objectif IV portant sur la réponse aux besoins primordiaux en ce qu'elles visent pour l'une, à assurer une alimentation de qualité (option IV.4) et, pour l'autre, à assurer un cadre de vie épanouissant (option IV.1) ;

Abrogation partielle du PCAD (SOL) Considérant que les terrains couvrant le parc animalier actuel, en ce compris les parkings existants, ont fait l'objet du plan communal d'aménagement n° 2 dit « Parc Paradisio » adopté par arrêté ministériel du 14 juin 2009 en dérogation au plan de secteur de Mons-Borinage ; que ce plan communal d'aménagement est devenu un schéma d'orientation local depuis l'entrée en vigueur du Code du Développement territorial, le 1er juin 2017;

Considérant que le plan communal précité a maintenu en zones agricoles et forestière au plan de secteur des terrains dorénavant nécessaires au projet de développement de Pairi Daiza ; que les prescriptions de ces affectations ne sont pas compatibles avec la mise en oeuvre prévue pour les terrains dans le cadre du projet de développement, particulièrement la création de nouveaux mondes ;

Considérant en outre que certaines destinations prévues au sein de la zone de parc du plan de secteur par le plan communal devenu schéma d'orientation local ne correspondent plus au projet de développement actuel et pourraient s'écarter trop sensiblement des objectifs d'aménagement retenus par le schéma, rendant impossible la délivrance des permis requis pour la mise en oeuvre du projet ; que, par ailleurs, un schéma d'orientation local, eu égard à la précision des affectations qu'il prévoit, est peu approprié à la nature, par essence évolutive, des activités d'un parc animalier qui doivent nécessairement s'adapter aux attentes de la clientèle ;

Considérant dès lors que le schéma d'orientation local « Parc Paradisio » n'est plus en phase avec le projet de développement de Pairi Daiza et pourrait constituer une entrave au développement des activités du parc animalier et de l'emploi attendu ;

Considérant par ailleurs que l'inscription d'une zone d'enjeu régional est assortie de l'établissement d'une carte d'affectation du sol qui vise, précisément, à encadrer l'urbanisation de la zone ;

Considérant qu'il convient dès lors d'abroger le schéma d'orientation local dit « Parc Paradisio » en application de l'article D.II.50, § 1er, du CoDT ;

Synthèse Considérant, en synthèse, que le projet de révision du plan de secteur de Mons-Borinage vise à permettre la réalisation du projet de développement du parc animalier Pairi Daiza sur des terrains d'une superficie de quelque 143 ha situés à Brugelette (Cambron-Casteau), sur le parc animalier actuel et les terrains dans son prolongement, au Nord de la rue de l'Abbaye ainsi qu'à l'Est des parkings actuels et au Nord de la Dendre, à l'Est de l'enceinte historique ;

Considérant que le projet de révision porte, pour l'essentiel, sur l'inscription d'une zone d'enjeu régional sur des terrains actuellement affectés au plan de secteur : - en zone de parc et en zones agricoles, pour leurs majeures parties ; - en zones forestières, zone d'espaces verts etzone d'habitat à caractère rural, pour d'autres parties ;

Considérant que cette affectation permet de faire face à la variété des activités déjà présentes sur le site et, plus encore aux activités futures du parc ; qu'elle est assortie d'une carte d'affectation du sol qui permet d'encadrer sa mise en oeuvre ;

Considérant qu'il convient d'adapter, au sein du périmètre de la zone d'enjeu régional,le périmètre d'intérêt paysager inscrit au plan de secteur en vigueur, conformément aux conclusions de l'analyse de la situation existante de fait ;

Considérant que les objectifs poursuivis par le Gouvernement par le biais de la révision du plan de secteur de Mons-Borinage sont, plus particulièrement, de conforter l'existence du parc en permettant son développement, afin de contribuer à la création d'emplois et de richesses en Wallonie, en particulier dans la province du Hainaut, et de favoriser l'attractivité touristique de la Région, source d'importation de revenus sur le territoire wallon et de valorisation de l'image de marque de la Wallonie à l'étranger ;

Considérant que le présent projet respecte les principes de révision énoncés à l'article D.II.45, §§ 1er à 4, en ce que la nouvelle zone d'enjeu régional est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation, ne favorise pas une urbanisation linéaire le long de la voirie, fait l'objet de compensations et vise un territoire d'un seul tenant ;

Considérant que l'inscription de la nouvelle zone destinée à l'urbanisation s'accompagne de compensations alternatives visant à mettre en place un programme de promotion et de soutien à l'agro-écologie en milieu rural, permettant de contrebalancer l'impact que constitue la soustraction de terres à la fonction agricole ainsi que l'inscription de deux périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique dans le but de contrebalancer l'altération du caractère rural du paysage local qu'engendrera le projet ;

Considérant que pour les raisons invoquées dans le présent arrêté, le projet de révision constitue a priori une réponse équilibrée aux principes énoncés à l'art. D.I.1 du Code ;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur fera l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales pour lequel un projet de contenu adapté aux spécificités du projet a été établi et sera soumis aux consultations prévues par le CoDT ;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement décide de réviser le plan de secteur de Mons-Borinage en vue de permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de la commune de Brugelette.

Art. 2.Il adopte le projet de révision du plan de secteur de Mons-Borinage (planche 38/7) portant surl'inscription d'une zone d'enjeu régional, sur la suppression partielle d'un périmètre d'intérêt paysager, et, au titre de compensation alternative, sur l'inscription de deux périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique conformément au plan annexé (annexe 1).

Art. 3.L'inscription de la zone d'enjeu régional est accompagnée de la carte d'affectation des sols jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 4.Le Gouvernement retient, au titre de compensation alternative, le principe de la mise en place de mesures agroécologiques, assurant la valorisation et la promotion d'une production alimentaire locale, sûre, durable et équitable.

Art. 5.Il adopte le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales joint en annexe 3 et charge le Ministre de l'Aménagement du Territoire de fixer le contenu du rapport, après consultation : - des pôles « Environnement » et « Aménagement du Territoire » ; - de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) ; - de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DGO1) ; - de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DGO2) ; conformément aux dispositions de l'art. D .VIII.33, § 4, du CoDT.

Art. 6.Le présent projet de plan identifie, sur la liste des schémas communaux à abroger visée à l'article D.II.44, alinéa 1er, 11°, du CoDT, le schéma d'orientation local n° 2 dit « Paradisio » adopté par arrêté ministériel du 14 juillet 2009.

Art. 7.Il désigne la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie pour solliciter l'avis des pôles et des DGO1, DGO2 et DGO3, en application de l'article D.II.49, § 7, du CoDT. Namur, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

PROJET DE CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES Le projet de révision de la planche 38/7 du plan de secteur de Mons-Borinage adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 porte sur l'inscription : o d'une zone d'enjeu régional ; o de deux périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique et sur la suppression partielle d'un périmètre d'intérêt paysager.

Ampleur des informations à fournir.

Le RIE porte sur la révision de plan de secteur adoptée provisoirement dont les affectations sont précisées par la carte d'affectation des sols. Il porte également sur les compensations liées à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation.

L'évaluation doit conclure à l'aptitude (ou non) des terrains à recevoir les affectations retenues par la carte d'affectation des sols. Celle-ci ne peut être confondue avec le projet économique qu'elle sous-tend, qui fera l'objet d'une évaluation spécifique distincte lors des demandes de permis.

Le rapport sur les incidences environnementales analysera les impacts environnementaux (au sens large), tant positifs que négatifs, de l'inscription au plan de secteur de Mons-Borinage de la nouvelle zone destinée à l'urbanisation (zone d'enjeu régional) et des périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique.

L'auteur du rapport sur les incidences environnementales limitera son analyse aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement.Il justifiera la pertinence de ses choix.

Le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre concerné.

Degré de précision des informations à fournir.

Le présent contenu de RIE précise les informations que devra présenter le RIE. Il ne dispense pour autant pas l'auteur du rapport de se conformer aux dispositions de l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT qu'il reste tenu de rencontrer, particulièrement pour ce qui concerne la justification du projet de révision au regard de l'article D.I.1 qui doit explicitement être établie.

Tous les points du présent contenu doivent être considérés comme étant indispensables. L'auteur du rapport sur les incidences environnementales peut néanmoins proposer d'alléger l'analyse de certains points, pour autant qu'il démontre de manière sérieuse qu'ils ne sont pas pertinents par rapport au projet de plan étudié.

Les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait et les facteurs de modification (ou composantes perturbatrices) du milieu sont inventoriés en annexe (annexes D.1, D.2, et D.3), à charge pour l'auteur du rapport sur les incidences environnementales de ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents ou d'ajouter les éléments qu'il s'avérerait nécessaire de considérer.

Une attention toute particulière devra être accordée à l'analyse des points suivants: - la soustraction à la fonction agricole de terres dont la qualité pédologique est a priori favorable, bien configurées pour l'exploitation et présentant un potentiel de production appréciable et l'accessibilité aux parcelles agricoles toujours en exploitation; - l'intégration paysagère du projet, en veillant à préserver les vues et en précisant le périmètre d'intérêt paysager à préserver; - les interactions éventuelles du projet avec la biodiversité locale, particulièrement celle que comportent les SGIB identifiés, notamment via la Dendre ou la prolifération de foyers d'espèces invasives; - les problèmes pouvant être causés par le ruissellement lié à l'imperméabilisation des terrains; - les risques de contamination diffuse de la nappe aquifère liés aux équipements prévus par la carte d'affectation des sols de la ZER; - les problèmes de mobilité et les impacts liés à l'accroissement du trafic routier généré par le projet; - la suppression de sentiers et chemins et le rétablissement éventuels des cheminements; - la nature et la forme des dispositifs d'isolement éventuellement à prévoir à l'égard du voisinage.

Cette liste n'est aucunement exhaustive.

L'auteur précisera les impacts résiduels éventuels de l'inscription de la nouvelle zone d'enjeu régional et se prononcera sur l'adéquation des compensations alternatives au regard de la nature des impacts résiduels et du voisinage impacté. Il déterminera l'ampleur de la compensation à fixer dans le cadre de l'adoption définitive de la révision du plan de secteur.

Partie I : VOLET STRATEGIQUE DU PROJET DE PLAN A. CONTENU, OBJECTIFS ET MOTIVATIONS DU PROJET DE PLAN (article D.VIII.33, § 3, 1°, du CoDT) A.1. Résumé du contenu de projet de plan et description des objectifs et des motivations du Gouvernement wallon Il s'agit de montrer une bonne compréhension du projet de plan en résumant son objet et en identifiant les objectifs et les motivations du Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissent dans l'arrêté adoptant le projet de plan.

Par objet de la révision du plan de secteur on entend: - les composantes du projet de plan: - description des modifications apportées au plan de secteur en vigueur en termes d'affectations, de tracés, de périmètres et de prescriptions supplémentaires; - description des compensations proposées; - S'agissant d'une zone d'enjeu régional, description de la manière dont les composantes du projet de plan se traduisent dans la carte d'affectation des sols; - La localisation du projet de plan et de ses composantes.

Les objectifs sont ceux que vise le Gouvernement wallon au travers de la révision du plan de secteur. Ils ne peuvent être confondus avec les objectifs que vise l'opérateur du projet de développement que sous-tend la révision.

S'agissant d'une zone d'enjeu régional, il convient également d'identifier les actions prioritaires que le Gouvernement entend mener sur ce territoire (article D.II.45, § 4) Par motivations du Gouvernement wallon, on entend les raisons pour lesquelles il considère que la révision du plan de secteur (le choix des composantes du projet de plan et de leur localisation, particulièrement) concourt à la réalisation de ses objectifs.

A.2. Analyse A.2.1.Liens du projet de plan avec les plans et programmes pertinents (article D.VIII.33, § 3,1°, du CoDT) Il s'agit ici de procéder à une première analyse de la cohérence du projet de révision au regard des options régionales, voire supra-régionales s'il échet.

Il convient donc d'établir en quoi le projet de révision du plan de secteur: o contribue (ou non) aux objectifs et options des plans et programmes pertinents (article D.VIII.33, § 3, 1°, du CoDT) - en ce compris ceux qui portent sur la protection de l'environnement (article D.VIII.33, § 3, 5°, du CoDT) - établis par la Région (voire par des instances supra-régionales); o est compatible (ou non) avec les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le SDT (anciennement SDER) (articles D.VIII.33, § 3, 1° et D.II.20 du CoDT);

A.2.2.Examen de l'adéquation du projet de plan aux objectifs retenus par le Gouvernement Il s'agit de vérifier la pertinence des motivations données de manière à s'assurer que le choix et la localisation du projet et de ses composantes (notamment critères de localisation retenus) peuvent répondre de manière effective aux objectifs assignés au projet de révision par le Gouvernement.

A.2.3.Examen de la conformité du projet de plan aux réglementations en vigueur Il s'agit en particulier de vérifier si les composantes du projet de plan sont conformes aux dispositions du CoDT: o Articles D.II.34 et D.II.45, § 4, o Article D.II.45, § 1er et § 2, o Article D.II.45 § 3.

B. Aspects pertinents de la situation socio-économique ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre. (article D.VIII.33, § 3, 2°, du CoDT) o Identification du territoire sur lequel les impacts socio-économiques principaux de la révision sont attendus; o Description des aspects pertinents de la situation socio-économique de ce territoire; o Estimation des impacts socio-économiques globaux du projet de révision, à court, moyen et long termes; o Evolution probable de la situation socio-économique du territoire de référence en l'absence de révision du plan de secteur, en prenant en compte ses effets sur le maintien de l'activité de Pairi Daiza; o Conclusion sur l'opportunité socio-économique du projet de plan pour la Wallonie. -> Par impacts socio-économiques, on entend : - les effets directs (l'emploi et les qualifications, les revenus distribués (salaires) et les effets indirects sur l'économie régionale (fournisseurs et sous-traitants locaux et régionaux); - l'importation de revenus (provenant des visiteurs étrangers).

C. Aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre. (article D.VIII.33, § 3, 2°, du CoDT) o Identification du territoire sur lequel les impacts environnementaux principaux (en ce compris la mobilité) de la révision sont attendus; o Description des aspects pertinents (à l'échelle macro-géographique) de la situation environnementale de ce territoire. Il s'agira d'identifier les contraintes principales de ce territoire au regard du projet de révision de plan; o Estimation des impacts environnementaux majeurs du projet de révision, à court, moyen et long termes au regard des contraintes du territoire; o Evolution probable de la situation environnementale du territoire de référence en l'absence de révision du plan de secteur; o Conclusion sur la pertinence environnementale (au sens large) du projet au regard des contraintes du territoire. -> Les impacts et contraintes environnementaux doivent être entendus au sens large; ils comportent les différents compartiments de l'environnement, les effets sur les flux de mobilité et l'utilisation des réseaux, le patrimoine bâti, le paysage et l'énergie.

D. Validation de la localisation du projet de plan S'agissant de permettre le développement d'une activité existante a priori non délocalisable, il convient de vérifier que la localisation du projet de plan (indépendamment d'alternatives qui apparaîtraient au terme de l'évaluation environnementale à l'échelle micro) n'est pas incompatible: o avec les contraintes en termes de mobilité, d'environnement, de patrimoine et d'énergie portant éventuellement sur ce territoire; o Avec les grandes options régionales portant sur ce territoire (notamment les objectifs et options du SDT (anciennement SDER) ainsi que son projet de structure spatiale).

Dans l'hypothèse où la localisation du projet de plan à l'échelle méso-spatiale ne serait pas validée, la conclusion qui doit être tirée est que la poursuite de la révision perd toute pertinence.

E. Compatibilité du projet de plan avec l'article D.I.1 du CoDT (article D.VIII.33, § 3, 1°, du CoDT) Sur base des analyses qui précèdent, il s'agit de montrer que le projet répond bien à l'article D.I.1 du CoDT, en ce qu'il vise: 1. à contribuer de manière durable à une plus grande satisfaction de certains besoins de la collectivité wallonne énoncés à l'article D.I.1 du CoDT tout en ne compromettant pas les autres besoins énumérés (préciser les besoins concernés et la manière dont l'équilibre des besoins est réalisé); 2. à contribuer à l'attractivité du territoire wallon (tant pour les populations étrangères que pour ses habitants et les investisseurs); tout en tenant compte: 3. des dynamiques et spécificités territoriales (en quoi le projet se fonde sur l'exploitation de dynamiques socio-économiques existantes dans cette partie du territoire wallon et en quoi ce territoire présente des caractéristiques géographiques adaptées au projet);4. de la cohésion sociale (à savoir l'accès de la population aux droits fondamentaux (notamment droit au travail, à une vie digne (exemple: revenu), et à un environnement sain). F. Conclusion de la partie I (synthèse générale sur la pertinence socio-économique du projet de plan et sa localisation)

Partie II: VOLET ENVIRONNEMENTAL - VALIDATION DE LA DELIMITATION ET DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PLAN Il s'agit de vérifier que le territoire envisagé à l'échelle locale est capable d'accueillir la zone d'enjeu régional prévue par le projet de plan, selon la mise en oeuvre retenue par la carte d'affectation des sols.

Il s'agit à cette fin d'affiner la délimitation et les conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan, suite à l'analyse détaillée de ses incidences environnementales dans son périmètre d'étude.

Le périmètre d'étude des composantes du projet de plan est la partie du territoire susceptible d'être touchée par sa mise en oeuvre ou de présenter des contraintes à son implantation. (article D.VIII.33, § 3, du CoDT) G. Analyse de la situation existante du territoire concerné G.1. Examen de la conformité du projet de plan à la situation existante de droit Il s'agit de vérifier que la situation réglementaire des terrains sur lesquels porte le projet de plan ne constitue pas une contrainte majeure aux implantations projetées.

A cet effet, il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de droit de ces terrains en distinguant ceux pour lesquels: 1. Le projet de plan est conforme à la réglementation;2. Le projet de plan n'est pas conforme et nécessite une dérogation à la réglementation;3. Le projet de plan n'est pas conforme et nécessite la suppression de la contrainte juridique, préalablement à l'adoption du plan;4. Le projet de plan n'est pas conforme et nécessite une adaptation du projet de révision à la réglementation est nécessaire. Les éléments d'une situation existante de droit sont listés à l'annexe D.1., sans prétention à l'exhaustivité.

Les éléments retenus devront être cartographiés.

G.2.Aspects pertinents de la situation environnementale (article D.VIII.33, § 3, 2°, du CoDT) G.2.1 Objectifs pertinents de la protection de l'environnement (article D.VIII.33, § 3, 5°, du CoDT) Il s'agit d'examiner comment les objectifs de la protection de l'environnement établis par la Région (voir pt. A.2.1.) s'appliquent au territoire du projet de plan, ainsi que la manière dont ils ont éventuellement été traduits par des documents d'échelle locale (ex: schéma de développement communal, plan communal de développement de la nature, plan communal de développement rural, charte paysagère, ....) G.2.2 Identification des facteurs de modification du milieu liés aux composantes du projet de plan Les facteurs de modification du milieu à examiner sont listés à l'annexe D.3., sans prétention à l'exhaustivité.

La pertinence de ces facteurs doit être appréciée au regard du projet de plan, en particulier de la carte d'affectation des sols qui sous-tend sa mise en oeuvre.

G.2.3 Description de la situation existante de fait Il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de fait qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu générés par les composantes du projet de plan ou qui constituent des contraintes aux implantations projetées.

Le périmètre d'étude peut varier en fonction de chacun des aspects de la situation existante de fait envisagés puisqu'il dépend de la nature du milieu (plus ou moins sensible aux facteurs de modification du milieu inhérents au projet de plan) et de la contrainte considérée.

Les éléments d'une situation existante de fait sont listés à l'annexe D.2., sans prétention à l'exhaustivité.

Les éléments retenus doivent être cartographiés.

G.2.4. Conclusions sur les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées positivement et négativement de manière notable (article D.VIII.33, § 3, 3°, du CoDT) Au terme de l'analyse de la situation existante de fait, il s'agit de mettre en évidence les atouts et les faiblesses ou « vulnérabilités » du territoire sur le plan environnemental au sens large.

Cette conclusion doit être présentée sous la forme d'un tableau et d'une carte de synthèse.

H. Evaluation des effets du projet de plan H.1. Evaluation des effets du projet de plan sur les milieux naturel et humain (article D.VIII.33, § 3, 6°, du CoDT) Il s'agit d'analyser les effets probables (incidences environnementales) de toutes les composantes du projet de plan (en ce compris la carte d'affectation des sols) et de les hiérarchiser selon leur ampleur (perturbation forte, moyenne, faible, négligeable ou nulle) pour chacune des trois étapes de mise en oeuvre du plan suivantes: o phase d'équipement de la zone et de construction des installations, o phase de fonctionnement des activités, o phase plus lointaine de réhabilitation du site d'activité.

Les incidences environnementales (effets sur les milieux naturels et humains) à examiner sont listées à l'annexe D.4., sans prétention à l'exhaustivité.

Il conviendra d'accorder une attention particulière aux éléments suivants: - l'intégration paysagère du projet, en veillant à préserver les vues et en précisant le périmètre d'intérêt paysager à préserver; - les interactions éventuelles du projet avec la biodiversité locale, particulièrement celle que comportent les SGIB identifiés, notamment via la Dendre ou la prolifération de foyers d'espèces invasives; - les problèmes pouvant être causés par le ruissellement lié à l'imperméabilisation des terrains; - les risques de contamination diffuse de la nappe aquifère liés aux équipements prévus par la carte d'affectation des sols de la ZER; - les problèmes de mobilité et les impacts liés à l'accroissement du trafic routier généré par le projet; - la suppression de sentiers et chemins et le rétablissement éventuels des cheminements.

H.2. Evaluation des effets du projet de plan sur l'activité agricole et forestière (article D.VIII.33, § 3, 7°, du CoDT) Impact sur les activités primaires (agriculture, sylviculture) présentes sur le site du projet de plan lié à la mobilisation ou à la démobilisation (compensations) de la ressource sol et sous-sol.

L'analyse des incidences sur l'activité agricole envisagera la qualité agronomique du sol, la perte relative de surface agricole utile, le parcellaire agricole (total par exploitation, localisation du siège d'exploitation), le démembrement de chaque exploitation (en ce compris l'accessibilité aux prairies et aux parcelles de cultures), la viabilité des exploitations (taille moyenne, seuil de persévérance) et la réversibilité de certaines destinations.

H.3. Evaluationdes incidences probables sur l'environnement des Régions et/ou Etats voisins (article D.VIII.12 du CoDT) Il s'agit ici d'établir si l'aménagement projeté par le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article D.VIII.12 du CoDT. I. Analyse des alternatives de délimitation et de mise en oeuvre I.1.Evolution probable en cas de non mise en oeuvre du plan (alternative 0) (article D.VIII.33, § 3, 2°, du CoDT) Il s'agit d'examiner l'évolution probable de la situation environnementale si les composantes du projet de plan ne sont pas mises en oeuvre.

I.2.Présentation des alternatives d'affectation, de délimitation et de mise en oeuvre possibles et de leur justification (article D.VIII.33, § 3, 10° du CoDT) Les alternatives ou solutions de substitution visent à éviter ou réduire les incidences non négligeables probables identifiées sous H.1 et H.2 et à éviter les contraintes réglementaires rédhibitoires. Elles sont à définir en tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du projet de plan (les alternatives retenues doivent être « possibles » de la situation de fait au regard des facteurs de modification du milieu et de la situation de droit.

S'agissant de l'élaboration d'un plan de secteur, ces alternatives au projet de plan adopté par le Gouvernement porteront nécessairement sur des éléments de planification et pourront prendre la forme : o de variantes d'affectation (zonage); o de variantes de délimitation (ajustement des périmètres des zones d'affectation); o de variantes de localisation à l'échelle micro-spatiale (relocalisation de parties du projet de plan à l'échelle du voisinage du projet initial); o de variantes de mise en oeuvre (modification de la carte d'affectation des sols); o de projets de tracés d'infrastructures principales; o de périmètres de protection; o de prescriptions supplémentaires;

Les alternatives possibles retenues par l'auteur feront l'objet d'une cartographie qui permettra une comparaison aisée avec le projet de plan (échelle, fond de plan, cadrage,... identiques).

I.3.Evaluation des effets probables des alternatives aux différentes étapes de mise en oeuvre du plan (article D.VIII.33, § 3, 6°, et 7°, du CoDT) I.3.1. Identification des principales incidences environnementales des alternatives Les incidences notables probables sur l'environnement des alternatives doivent être identifiées, décrites et évaluées d'une manière comparable à celles du projet de plan (points G.2.1 à G.2.4).

I.3.2. Comparaison des alternatives Les alternatives possibles examinées par l'auteur (en ce compris l'alternative 0 examinée sous I.1) seront présentées sous la forme d'un tableau qui permettra de pouvoir comparer leurs effets positifs et négatifs respectifs à ceux du projet de plan, leurs délais et coûts de mise en oeuvre pour la collectivité et d'identifier clairement les raisons pour lesquelles une alternative pourrait constituer une meilleure option que le projet de plan, selon l'auteur.

J. Mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives non négligeables de la mise en oeuvre du projet de plan et des alternatives (article D.VIII.33, § 3, 8°, du CoDT).

J.1. Présentation des mesures à mettre en oeuvre Dès lors que le plan de secteur ne comporte plus de mesures d'aménagement (article D.II.21 du CoDT), il s'agit d'identifier les mesures non planologiques pouvant ou devant accompagner l'adoption définitive de la révision pour éviter et réduire les effets négatifs identifiés du projet de plan ou de l'alternative retenue, lors de la mise en oeuvre du plan.

J.2. Efficacité de ces mesures et estimation des impacts résiduels (non réductibles) des composantes du projet de plan et des alternatives (article D.II.45, § 3 et R.II.45, 1 à 4) L'analyse de l'efficacité des mesures complémentaires précitées, à prendre préalablement ou dans le cadre de la délivrance des autorisations subséquentes à l'adoption du plan doit permettre de conclure définitivement sur l'aptitude du territoire à recevoir la nouvelle zone d'enjeu régional prévue par le projet de plan et de déterminer les impacts résiduels.

La nature et l'ampleur des impacts résiduels ainsi que le voisinage impacté doivent être déterminés précisément afin de permettre l'examen des compensations alternatives.

K. Examen des compensations alternatives proposées par le Gouvernement en application de l'article D.II.45, § 3, du CoDT (article D.VIII.33, § 3, 9°, du CoDT) Les compensations alternatives proposées par le Gouvernement doivent être examinées au regard des impacts résiduels (non réductibles) des composantes du projet de plan et des alternatives retenues (déterminés sous J.2.) ainsi que de leurs propres incidences environnementales au sens large.

Il appartient à l'auteur de se prononcer sur l'adéquation (au regard de la nature des impacts résiduels et du voisinage impacté) et sur le caractère proportionné des compensations proposées par le projet de révision, non sur le mode de compensation (planologique ou alternatif) retenu par le Gouvernement.

Dans l'hypothèse où les compensations proposées par le Gouvernement ne seraient pas validées, l'auteur présentera des alternatives (article D.VIII.33, § 3, 9° ) qu'il estime plus adéquates quant à leur nature, leur ampleur - dans le respect du principe de proportionnalité retenu à l'article D.II.45, § 3et leurs incidences environnementales (article D.II.45, § 3, et R.II.45, 1 à 4).

L. SYNTHESE DE L'EVALUATION (article D.VIII.33, § 3, 1° à 10°, du CoDT) Il s'agit de comparer le projet de plan et les alternatives retenues par l'auteur, comme constituant une meilleure option que le projet de plan (en ce compris les compensations), au regard: - Des plans et programmes pertinents, dont le SDT (anciennement SDER); - Des objectifs et principes de développement retenus par l'article D.I.1. du CODT; - Des aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale; - Des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable; - Des objectifs de la protection de l'environnement pertinents; - Des incidences non négligeables probables; - Des mesures envisagées pour éviter et réduire toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan.

Cette synthèse devra permettre de se prononcer sur l'opportunité de réviser le plan de secteur sur base d'une analyse scientifique plus complète que celle sur laquelle s'appuyait le projet de révision du plan de secteur de Mons-Borinage et, dans l'affirmative, d'opter pour le meilleur aménagement,qu'elle doit explicitement justifier au regard de l'article D.I.1. du CoDT (article D.VIII.33, § 3, 1°, du CoDT).

Elle doit aussi permettre d'apprécier la manière dont les objectifs de la protection de l'environnement et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan (article D.VIII.33, § 3, 5°, du CoDT) Cette synthèse devra également permettre d'établir si l'aménagement proposé par le projet de plan et ses alternatives est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article D.VIII.12 du CoDT. Cette position devra être justifiée par les résultats de l'étude.

M. COMPLEMENTS M.1. Mesures envisagées pour assurer le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan de secteur révisé (article D.VIII.33, § 3, 12°, du CoDT) Il s'agira de lister les impacts résiduels non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode d'évaluation, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

M.2. Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (article D.VIII.33, § 3, 11°, du CoDT) Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'estimation des besoins.

M.3. Limites de l'étude (article D.VIII.33, § 3, 11°, du CoDT) Il s'agit de lister les points qui devraient être approfondis dans les études d'incidences sur l'environnement qui seront réalisées sur les projets concrets lors des demandes de permis.

N. RESUME NON TECHNIQUE (maximum 30 pages + illustrations) (article D.VIII.33, § 3, 13°, du CoDT) Ce résumé doit être compréhensible par un lecteur non spécialisé dans les matières abordées. Il doit être suffisamment documenté et se suffire à lui-même. Les cartographies retenues doivent avoir un caractère pédagogique et être aisément compréhensibles.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 décidant la révision du plan de secteur de Mons-Borinage (planche 38/7) et adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de Brugelette.

Namur, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Annexe D.1.

Situation existante de droit Il convient notamment de relever les éléments suivants: o Les périmètres et zones d'aménagement réglementaires: communes en décentralisation et/ou ayant adopté soit un guide communal d'urbanisme, soit un schéma de développement communal, périmètres de schémas d'orientation locaux, de remembrement urbain, plan d'assainissement de sous bassin hydrographique (P.A.S.H.), périmètres d'application du guide régional d'urbanisme, etc.; o Les objets territoriaux soumis à réglementation particulière: statut juridique des voiries et voies de communication, statut juridique des bois et forêts, réseau RAVeL, statut juridique des cours d'eau, etc.; o Les périmètres d'autorisation à restriction du droit civil: périmètres des permis d'urbanisation existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du fond des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique, servitudes, etc.; o Les périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel: périmètres de remembrement urbain, périmètres de revitalisation urbaine, périmètres de rénovation urbaine, sites à réaménager, sites de réhabilitation paysagère et environnementale, zones d'initiatives privilégiées; o Les périmètres et sites patrimoniaux: monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques, patrimoine monumental de la Belgique, liste des arbres et haies remarquables, etc.; o Les périmètres de contraintes environnementales (dont notamment les périmètres de prévention de captage, les zones vulnérables, les sites candidats au réseau Natura 2000, les zones soumises à aléa inondation, etc. o Les périmètres de protection et les prescriptions supplémentaires que le plan de secteur comporte; o Les données éventuelles relatives aux terrains concernés dans la banque de donnée de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols ou à défaut les meilleures données disponibles auprès du Service public de Wallonie ou d'autres organismes (SPAQUE - Walsols,...); o Les documents d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité générale du territoire concerné; o Le plan de gestion des risques d'inondation 2016-2021 de la partie wallonne du district hydrographique international de l'Escaut; o Le schéma régional des ressources en eau; o Le programme communal de développement rural;

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 décidant la révision du plan de secteur de Mons-Borinage (planche 38/7) et adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de Brugelette.

Namur, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Annexe D.2.

Situation existante de fait Le milieu biophysique o Air et climat (dont la direction du vent); o Eaux de surface et souterraines; o Sol et sous-sol (dont la qualité agronomique, le relief et l'identification des gisements de grande valeur économique ou patrimoniale à protéger); o Biotopes et habitats protégés; o Risques naturels et contraintes géotechniques majeurs; o Points de vue remarquables et intérêt paysager.

Le milieu humain o Ambiance sonore, olfactive et visuelle; o Structure urbanistique et morphologie du bâti, des espaces publics, des voiries et des plantations; o Caractéristiques du patrimoine culturel (dont archéologique), naturel et paysager; o Infrastructures de communication et mobilité; o Infrastructures de transports de fluides et d'énergie (en particulier souterraines); o Equipements publics et communautaires; o Niveaux de la santé humaine et de la sécurité.

Les activités humaines o Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles (dont la présence d'établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de sites pollués et de dépotoirs); o Equipements socioculturels sensibles; o Autres occupations humaines sensibles aux activités dérangeantes (loisir, tourisme, etc.); o Activités agricoles (historique de l'évolution, au niveau communal, de la surface agricole utile, de la taille des exploitations, du nombre d'exploitants par tranche d'âge, etc.); o Activités forestières; o Autres activités économiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 décidant la révision du plan de secteur de Mons-Borinage (planche 38/7) et adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de Brugelette.

Namur, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Annexe D.3.

Facteurs de modification du milieu Facteurs de modification du milieu liés à la mobilisation ou à la consommation des ressources naturelles o Immobilisation du sol et du sous-sol (retrait du sol et du sous-sol par rapport à d'autres activités humaines existantes et potentielles); o Consommation d'eau.

Facteurs de modification du milieu liés aux rejets et émissions des activités o Bruit; o Rejets solides, liquides et gazeux, déchets.

Facteurs de modification du milieu ou risques liés au stockage de produits o Matières premières, matières de process, produits, effluents d'élevages, sous-produits et déchets ...

Facteurs de modification du milieu liés à la mobilisation des infrastructures et des équipements publics dans et hors du site o Mobilisation des voiries - circulation; o Mobilisation des infrastructures et des équipements publics destinés aux modes doux; o Mobilisation des parkings; o Mobilisation des équipements d'adduction (impétrants : eau, électricité, pipe-lines ...); o Mobilisation des infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 décidant la révision du plan de secteur de Mons-Borinage (planche 38/7) et adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de Brugelette.

Namur, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Annexe D.4.

Incidences environnementales Effets sur l'air et le climat o Perturbation du microclimat par des bâtiments de grande hauteur (ombre portée, effets de turbulence aux pieds des bâtiments de grande hauteur ...); o Participation à la formation de brouillards par le rejet de poussières dans l'atmosphère; o Rejet de gaz à effet de serre, consommations énergétiques.

Effets sur les eaux superficielles et souterraines o Modification du régime des nappes aquifères et de l'hydrologie des cours d'eau liée à l'imperméabilisation des sols par les bâtiments et aménagements au sol (voiries et parkings); o Incidences sur les plans d'égouttage (P.A.S.H); o Modification de la qualité chimique, micro biologique et de la turbidité des cours d'eau liée aux rejets des eaux pluviales et épurées; o Modification du régime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluviales et épurées; o Risque de pollution accidentelle notamment liée au stockage de produits ou de déchets; o Possible mobilisation de ressources en eau de proximité par puisage; o Régime karstique et effondrements par le rabattage des nappes; o Modifications des bassins hydrographiques suite aux rectifications des lits mineurs des cours d'eau; o Incidences sur la qualité des eaux souterraines; o Incidences sur les ressources en eau.

Effets sur le sol et le sous-sol o Immobilisation non réversible du sol et du sous-sol liée à l'implantation des bâtiments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings; o Risque de pollution accidentelle des sols liée notamment au stockage de produits ou de déchets; o Risque d'éboulement d'une paroi rocheuse, de glissement de terrain, de karst, d'affaissements miniers, d'affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines.

Effets sur la faune et la flore o Destruction et/ou fragmentation des biotopes liée à l'implantation des bâtiments, aux aménagements au sol et à la modification du relief du sol; o Altération des écotopes par des polluants gazeux, liquides ou solides; o Perturbation de la faune liée aux activités (bruits, mouvements, disparition d'habitat ...);

En particulier pour les biens immobiliers situés : o dans une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, dans une cavité souterraine d'intérêt scientifique, dans une zone humide d'intérêt biologique ou dans une réserve forestière, visée par la loi du 19 juillet 1973 sur la conservation de la nature; o dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 19 juillet 1973 sur la conservation de la nature. o Fragmentation des habitats et altération des liaisons écologiques.

Effets sur la santé et la sécurité de l'homme o Altération de la santé liée au bruit généré par les infrastructures de communication routières et ferroviaires, le trafic aérien, les industries et activités soumises à permis d'environnement; o Exposition à un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; o Altération de la santé liée au rejet de polluants atmosphériques; o Atteinte à la sécurité, en particulier pour les usagers des modes doux, liée à l'accroissement de la circulation de motos, voitures et camions sur le réseau de voiries; o Vibrations dues aux activités des entreprises (cribles, concasseurs, broyeurs ...).

Effets sur l'agrément des conditions de vie o Altération de l'ambiance olfactive par le rejet de polluants gazeux, voire de déchets; o Altération de l'ambiance sonore par des activités bruyantes et l'accroissement du trafic routier, ferroviaire et aérien; o Altération de la qualité visuelle liée à la volumétrie ou à la composition architecturale et urbanistique des futurs bâtiments ainsi qu'aux modifications probables de relief du sol pour les implanter.

Effets sur les biens matériels et patrimoniaux o Dégradation des biens immobiliers patrimoniaux par les rejets atmosphériques de certaines industries polluantes; o Exposition des biens immobiliers à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs; o Atteinte à d'éventuels sites archéologiques; o Effets sur la situation foncière.

Effets sur le paysage o Altérations des vues existantes à courte et longue distances; o Suppression d'éléments au sein du site présentant une valeur paysagère.

Effets sur la mobilité, les réseaux et infrastructures o Partage modal du trafic; o Mobilisation inadéquate des infrastructures de communication routières à l'origine d'incidences sur la fluidité du trafic, sur l'état des routes,...; o Perturbation par un apport de charge inadéquate sur le réseau de viabilité et d'épuration des eaux; o Surcharge des réseaux électriques, de gaz et de communication; o accessibilité aux parcelles agricoles.

Effets sur les activités o Impact sur les activités humaines et économiques (hors activités primaires) dont certains usages du sol et activités permanentes ou occasionnelles sensibles (résidence, loisir, tourisme ...) lié aux éventuelles nuisances sonores et olfactives.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 décidant la révision du plan de secteur de Mons-Borinage (planche 38/7) et adoptant le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de Brugelette.

Namur, le 19 juillet 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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