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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 avril 2015
publié le 28 avril 2015

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales

source
service public de wallonie
numac
2015201975
pub.
28/04/2015
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02/04/2015
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2 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, les articles 4, § 1er, 6 et 9;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2014;

Vu le rapport d'évaluation concluant à l'absence d'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 57.099/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 10 février 2014;

Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 11 février 2014;

Considérant l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 14 février 2014;

Considérant l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 février 2014;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;2° « Commission de recours » : l'organe créé par l'article 7 du décret;3° « Ministre » : le Ministre de l'Economie;4° « Observatoire du Commerce » : l'instance instituée par l'article 2, § 1er , du décret. CHAPITRE II. - Observatoire du Commerce Section 1re. - Composition et siège

Art. 2.L'Observatoire du Commerce est composé de treize membres effectifs, à savoir : 1° la représentation des instances consultatives suivantes : i.Conseil économique et social de Wallonie; ii. Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable; iii. Conseil supérieur du Logement; iv. Commission consultative du transport et de la mobilité; 2° un représentant de l'administration des implantations commerciales;3° deux experts indépendants pour chacun des quatre critères mentionnés à l'article 44 du décret; Le Ministre désigne les membres de l'Observatoire du Commerce, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un suppléant représentant les mêmes intérêts.

Parmi les membres effectifs de l'Observatoire du Commerce, le Gouvernement nomme le président ainsi que le vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.

Art. 3.La fonction de membre de l'Observatoire du Commerce est incompatible avec : 1° la qualité de tout professionnel de l'immobilier impliqué dans les projets d'implantation commerciale ou dans les schémas de développement commercial;2° la qualité de membre de tout bureau d'études impliqué dans les projets d'implantation commerciale ou dans les schémas de développement commercial;3° la qualité d'opérateurs concurrents ou de membre d'une organisation, d'un ordre ou d'une association représentative du secteur concerné, de façon à éviter un conflit d'intérêt.

Art. 4.§ 1er. Est réputé démissionnaire, sur décision de l'Observatoire du Commerce, le membre qui : 1° a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;2° a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué. Est réputé démissionnaire de plein droit, le membre qui : 1° ne respecte plus le prescrit de l'article 3;2° perd la qualité pour laquelle il a été nommé. § 2. Lorsqu'un membre démissionne ou est réputé démissionnaire, le Gouvernement désigne le remplaçant qui achève le mandat.

Art. 5.L'Observatoire du Commerce a son siège au sein du Conseil économique et social de Wallonie. Section 2. - Secrétariat

Art. 6.§ 1er. Un secrétaire permanent et deux secrétaires adjoints sont désignés au sein du personnel du Conseil socio-économique de Wallonie. Ils ont pour mission de préparer les réunions et les travaux de l'Observatoire du Commerce. § 2. Le secrétaire permanent ou l'un des secrétaires adjoints assiste aux réunions de l'Observatoire du Commerce auprès duquel il assume la fonction de rapporteur en rédigeant un procès-verbal de chaque réunion.

Le secrétariat permanent réunit la documentation relative aux travaux de l'Observatoire du Commerce et il remplit toutes les missions utiles à son bon fonctionnement. Il assiste également les membres de l'Observatoire du Commerce dans la préparation et la rédaction de leurs rapports, avis, observations, suggestions et propositions. Section 3. - Fonctionnement et délibérations

Art. 7.Les travaux de l'Observatoire du Commerce sont dirigés par le président.

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Art. 8.§ 1er. L'Observatoire du Commerce délibère valablement uniquement si la moitié de ses membres sont présents.

Les rapports, avis, observations, suggestions et propositions de l'Observatoire du Commerce sont adoptés à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président dirigeant les travaux est prépondérante.

A défaut d'unanimité, les rapports, avis, observations, suggestions et propositions de l'Observatoire du Commerce reproduisent les opinions contraires qui ont été exprimées lors des travaux. § 2. Les réunions de l'Observatoire du Commerce ne sont pas publiques.

Art. 9.Le Ministre peut déterminer la nature, le montant et les conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de présence, accordés aux membres, à l'exclusion des membres cités à l'article 2, 2°.

Les membres bénéficient des frais de déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.

Art. 10.L'Observatoire du Commerce établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre. CHAPITRE III. - Commission de recours Section 1re. - Siège

Art. 11.La Commission de recours a son siège au sein des locaux de la Cellule de recours sur implantations commerciales de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche. Section 2. - Secrétariat

Art. 12.Les membres de la Commission de recours sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. Le secrétariat est assuré par la Cellule de recours sur implantations commerciales de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.

Art. 13.Le secrétariat réunit la documentation relative aux travaux de la Commission de recours et il remplit toutes les missions utiles à son bon fonctionnement. Section 3. - Fonctionnement et délibérations

Art. 14.§ 1er. La Commission de recours se réunit sur convocation de son président. § 2. Chaque dossier est présenté par le secrétariat. Afin de pouvoir préparer l'examen du recours, le secrétariat fait parvenir préalablement à la réunion une version condensée du dossier annexée à l'ordre du jour.

Art. 15.§ 1er. La Commission de recours ne délibère valablement que si tous les membres sont présents. La Commission de recours siège à huis clos sans préjudice des auditions possibles. § 2. Le président ou le membre de la Commission de recours qui, à propos d'un dossier, n'offre pas de garanties d'impartialité suffisantes doit se récuser avant l'examen du dossier. § 3. Pour les permis d'implantation commerciale, les décisions de la Commission de recours sont prises à la majorité simple des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Pour les permis intégrés, les décisions de la Commission de recours sont prises de manière collégiale.

Art. 16.La Commission de recours établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 22 février 2005 concernant les modalités de présentation et de désignation des membres du Comité socio-économique national pour la distribution;2° l'arrêté royal du 23 février 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la distribution;3° l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 19.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 avril 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J-C. MARCOURT Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

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