publié le 28 avril 2015
Arrêté du Gouvernement wallon précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale
2 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, l'article 44, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2014;
Vu le rapport d'évaluation concluant à l'absence d'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.092/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie du 10 février 2014;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 11 février 2014;
Considérant l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 14 février 2014;
Considérant l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 février 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définition
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « décret », le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales. CHAPITRE II. - Sous-critères de délivrance Section 1re. - Protection du consommateur
Art. 2.Le critère relatif à la protection du consommateur visé à l'article 44, alinéa 1er, 1°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants : 1° favoriser la mixité commerciale;2° éviter le risque de rupture d'approvisionnement de proximité. Section 2. - Protection de l'environnement urbain
Art. 3.Le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 44, alinéa 1er, 2°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants : 1° la vérification de l'absence de rupture d'équilibre entre les différentes fonctions urbaines, telle qu'elle porterait atteinte au cadre de vie des quartiers existants ou à venir;2° l'insertion de l'implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type du point de vente dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain. Section 3. - Politique sociale
Art. 4.Le critère relatif à la politique sociale visé à l'article 44, alinéa 1er, 3°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants : 1° la densité de l'emploi;2° la qualité et la durabilité de l'emploi. Section 4. - Contribution à une mobilité plus durable
Art. 5.Le critère relatif à la contribution à une mobilité plus durable visé à l'article 44, alinéa 1er, 4°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants : 1° la mobilité durable;2° l'accessibilité sans charge spécifique pour la collectivité. CHAPITRE III. - Outils d'aide à la décision
Art. 6.Le logiciel informatique « LOGIC » est l'outil d'aide à la décision tel que visé à l'article 44, alinéa 2, du décret. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.
Art. 8.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 avril 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO