publié le 05 septembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs
31 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;
Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 23 novembre 2001;
Vu l'accord budgétaire, donné au cours de la séance du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que (par le décret du 13 juillet 2001) le décret précédent du 13 avril 1999 est abrogé et que le décret du 13 juillet 2001 est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il s'impose donc de finaliser les arrêtés d'exécution le plus vite possible afin d'assurer la continuation de la politique d'agrément et de subventionnement à l'égard des bénéficiaires;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions;3° le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;4° la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : le partenariat entre le BLOSO, les institutions universitaires d'éducation physique et des Fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadre en Flandre, en abrégé VTS;5° la fédération sportive : la fédération sportive flamande, visée à l'article 2, 2°, du décret;6° la liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives, établie conformément à l'article 2, 8°, du décret, reprise en annexe V;7° l'olympiade : la période de quatre années qui commence le 1er janvier de l'année suivant les Jeux olympiques d'été et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été. CHAPITRE II. - Les conditions d'agrément pour les fédérations sportives flamandes Section I. - Les conditions d'agrément relatives à l'indépendance de
la fédération sportive
Art. 2.Aux fins d'agrément conformément à l'article 5, 10°, du décret, la fédération sportive doit gérer de manière indépendante les finances et déterminer sa propre politique, ce qui paraît notamment du fait que la fédération sportive : 1° dispose d'un propre secrétariat central qui peut être clairement distingué de toute autre association;2° fixé et réalise le programme d'activités;3° dispose d'un propre compte chèque postal et/ou compte courant. Section II. - Conditions d'agrément relatives aux assurances à
contracter pour les membres affiliés et les personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport Sous-Section Ire. - Généralités
Art. 3.Aux fins d'agrément conformément à l'article 5, 12° et 13°, du décret, la fédération sportive contracte une assurance pour couvrir les risques accidents corporels et responsabilité civile. L'assurance est valable tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Cette assurance est contractée pour les membres affiliés pour couvrir les activités qu'organisent la fédération sportive et ses clubs. Pour les personnes non affiliées, elle est contractée pour couvrir les risques liés à la participation à des activités de promotion du sport qu'organisent la fédération sportive et ses clubs; une police distincte est souscrite à cette fin.
Lorsque les activités sont organisées par la fédération sportive ou par ses clubs dans le cadre d'activités fédérales ou de club, l'assurance couvre : championnats, compétitions, épreuves amicales et autres, tournois, entraînements, démonstrations, déplacements, voyages (séjour compris) et autres activités (festins, réunions, jeux) organisés pour les membres affiliés et les personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport. L'usage du matériel doit également être assuré. La garantie est également acquise pour les membres activement associés à l'organisation d'activités non sportives organisées par la fédération ou ses clubs affiliés qui s'adressent au public.
Uniquement pour les membres affiliés, il faut également contracter une assurance qui couvre les accidents corporels qui se produiraient sur le chemin entre le domicile et le lieu des activités. Sous-Section II. - Assurance des accidents corporels
Art. 4.L'assurance accidents corporels contient les garanties suivantes : 1° un capital de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) au moins en cas de décès de membres affiliés ou de personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport, qui ont accompli l'âge de 5 ans ou plus; 2° un capital de 15.000 euros (quinze mille euros) au moins en cas d'incapacité de travail permanente de 50 pour cent ou moins et de 30.000 euros (trente mille euros) au moins à partir d'une incapacité de travail permanente de 51 pour cent, octroyé au prorata du degré d'incapacité de travail permanente, en vertu du Barème officiel belge des invalidités prévu par l'arrêté du Régent du 12 février 1946. A l'occasion d'actions de promotion du sport, tous les membres affiliés et les personnes non affiliées doivent pouvoir jouir de la garantie précitée jusqu'à l'âge de 65 ans à la date de l'accident; 3° une indemnité journalière d'au moins 25 euros (vingt-cinq euros) pendant deux ans d'incapacité de travail temporaire, s'il est démontré que l'intéressé a, d'une part, subi une perte de revenu professionnel et d'autre part, n'a pas droit aux indemnités octroyées dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité.Aucune indemnité journalière n'est allouée aux membres affiliés ou aux personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport; 4° le remboursement de toutes les prestations agréées par l'INAMI pour prestations médicales, à concurrence de la différence entre 100 pour cent du tarif de l'INAMI et le tarif de l'intervention des mutualités pendant une période de deux ans.Une franchise maximale de 25 euros (vingt-cinq euros) peut être prévue par accident. Par prestations médicales on entend : toute forme de soins, tant préventifs que curatifs qui sont nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de la santé, comme l'aide médicale dispensée par des médecins, chirurgiens et pharmaciens, transfusions sanguines, radiographies, kinésithérapie, prothèses, physiothérapie, prestations pharmaceutiques, soins hospitaliers, réadaptation fonctionnelle et recyclage. Les lunettes et les lentilles de contact ne font l'objet d'aucune indemnisation. Les frais des prothèses dentaires sont indemnisables à concurrence de 125 euros (cent vingt-cinq euros) par dent avec un maximum de 500 euros (cinq cent euros) par victime et par accident; 5° les frais de transport de la victime qui sont indemnisables de la même manière que prévue par la loi sur les accidents de travail; 6° un montant de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) en cas de décès pour les enfants n'ayant pas accompli l'âge de 5 ans pour couvrir les frais funéraires effectifs.
Art. 5.A l'occasion d'actions de promotion du sport, les indemnités pour chaque accident corporel allouées aux membres affiliés et aux personnes non affiliées, sont comprises dans les garanties assurées énumérées à l'article 4. Par accident corporel on entend un événement soudain causant une lésion corporelle ou la mort et dont la cause ou une des causes est étrangère à l'organisme de la victime. La couverture est octroyée dans le sens le plus large du mot. Sont couverts par l'assurance et sont assimilés à un accident : maladies, contaminations et infections résultant directement d'un accident, gelures, insolations, noyades, hydrocution, empoisonnements, étouffement accidentel ou criminel; lésions corporelles encourues en cas de défense légitime ou suite au sauvetage de personnes, animaux ou biens en danger, lésions résultant d'attentats à ou d'agressions d'un assuré; tétanos ou charbon; morsures d'animaux ou piqûres d'insectes et leurs conséquences; les effets d'un effort physique dans la mesure où ils se manifestent immédiatement et soudainement, notamment hernies et hernies inguinales, déchirures musculaires partielles ou totales, élongations, déchirures de tendons, entorses et luxations, lésions corporelles découlant de l'état de maladie de la victime dont les conséquences pathologiques ne sont toutefois pas assurées.
Art. 6.Les ayants droit à des allocations en vertu de l'assurance légale des accidents du travail, ne peuvent bénéficier des indemnités octroyées dans le cadre de l'assurance accidents corporelles. Sous-Section III. - Assurance responsabilité civile
Art. 7.L'assurance couvre la responsabilité civile qui est applicable en vertu des législations ou réglementations belges ou étrangères en vigueur : 1° suite aux dommages corporels subis par un tiers à concurrence d'un montant d'au moins 2.500.000 euros (deux millions cinq cent mille euros) par victime et de 5.000.000 euros (cinq millions euros) au maximum par sinistre, sans franchise; 2° suite aux dommages matériels subis par un tiers à concurrence de 620.000 euros (six cent vingt mille euros) au minimum par sinistre, sans franchise.
Art. 8.L'assurance responsabilité civile doit couvrir tout sportif pour dommages éventuels infligés à des tiers, à l'exclusion de la fédération sportive et des clubs affiliés, pour autant que sa responsabilité a été démontrée. Les sportifs entre eux sont considérés comme des tiers.
L'assureur peut déduire de l'indemnité qu'il octroie à la victime dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, le montant déjà alloué du chef de l'assurance personnelle.
Dans le cas d'un accident couvert par l'assurance, l'assureur peut subroger la victime dans ses droits vis-à-vis des tiers. Section III. - Conditions d'agrément relatives à l'établissement du
plan de gestion
Art. 9.Aux fins d'agrément le plan de gestion quadriennal doit être établi conformément à l'article 5, 15° et l'article 6 du décret, et contenir les éléments suivants : 1° la mission et les objectifs stratégiques de la fédération sportive;2° une description détaillée de la fédération sportive et un inventaire de tous les aspects de son fonctionnement effectif : a) la structure de la fédération sportive comprenant un organigramme et sa composition, les missions et les responsabilités de tous ses organes;b) le cadre du personnel statutaire avec mention des tâches respectifs ainsi que les autres collaborateurs technico-sportifs et administratifs;c) un aperçu des activités organisées par la fédération sportive dans le cadre de sa mission et de ses objectifs stratégiques;3° une description des besoins et du mode de leur dépistage, entre autres sur la base d'une analyse des forces et des faiblesses;4° une description des objectifs projetés de la fédération sportive;5° une description de la remédiation, en partant des besoins dépistés et des objectifs à atteindre;6° le plan d'action pour la durée du plan de gestion, indiquant les mesures concrètes à prendre pour atteindre les objectifs visés au point.Le plan d'action reprend les activités en formulant des exigences de qualité ainsi qu'un budget détaillé pour la durée du plan de gestion; 7° le mode d'exécution annuelle du mesurage d'effets en vue de l'évaluation annuelle obligatoire du plan de gestion;8° un exposé visant à démontrer que la fédération sportive respecte toutes les dispositions applicables du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.Cet exposé fera partie d'un volet distinct du plan et sera transmis au service compétent du Ministère de la Communauté flamande.
Le plan de gestion est établi suivant les directives mises à disposition par le Bloso. Section IV. - Conditions d'agrément relatives aux documents
supplémentaires à soumettre conformément à l'article 6 du décret
Art. 10.§ 1er. La fédération sportive transmet annuellement, par envoi recommandé et pour le 1er avril au plus tard, le rapport financier de l'année d'activité précédente au Bloso.
Pour la fédération sportive agréée et non subventionnée, le rapport financier contient le compte annuel qui se compose d'une part d'un aperçu des propriétés, créances, stocks et moyens et d'autre part d'un aperçu des dépenses et des revenus. § 2. La fédération sportive transmet annuellement, par envoi recommandé et pour le 1er avril au plus tard, le rapport d'activités de l'année d'activité précédente au Bloso.
Pour la fédération agréée et non subventionnée, ce rapport d'activités se compose d'un aperçu du fonctionnement de la fédération sportive au cours de l'année précédente, ainsi que les résultats de l'évaluation du plan de gestion sur la base du mesurage d'effets et, le cas échéant, l'adaptation du plan de gestion. § 3. La fédération sportive transmet annuellement, par envoi recommandé et pour le 1er décembre au plus tard, le budget de l'année d'activité prochaine au Bloso. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément Section Ire. - Demande et examen de recevabilité
Art. 11.§ 1er. Une demande d'agrément telle que visée à l'article 3 du décret, doit être présentée au Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année d'agrément. La demande doit être adressée par lettre recommandée au Bloso ou être remise contre récépissé au Bloso. La demande se fait à l'aide du formulaire mis à disposition par le Bloso. § 2. S'il est constaté que la demande est incomplète et peut être complétée, le Bloso se fait communiquer par lettre recommandée les données manquantes au plus tard pour le 1er octobre. § 3. Le Bloso informe, par lettre recommandée avant le 1er novembre, les fédérations sportives ayant introduit une demande d'agrément irrecevable de l'irrecevabilité de leur demande. La lettre mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable lorsqu'elle a été introduite tardivement, ou a été complétée tardivement, ou lorsque la demande d'agrément fait apparaître, après un examen par le Bloso, que la fédération sportive ne peut remplir les conditions d'agrément générales. Section II. - Accompagnement, contrôle et inspection.
Agrément et procédure de réclamation
Art. 12.§ 1er. Le Bloso fournit de l'information et de la documentation, accompagne et inspecte la fédération sportive qui a présenté une demande d'agrément recevable. Avant le 1er janvier, le Bloso conseille le Ministre sur les fédérations sportives susceptibles d'être agréées. § 2. Avant le 1er février, le Ministre communique par lettre recommandée à la fédération sportive demanderesse sa décision d'agréer la fédération sportive ou son intention de ne pas agréer la fédération sportive. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. § 3. Une fédération sportive qui est avisé de l'intention du Ministre de ne pas prendre en compte son agrément, peut présenter une réclamation motivée qui doit être adressée par lettre recommandée au Bloso, dans les 15 jours de l'envoi de cette notification, suivant la procédure prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.
Si une réclamation recevable est présentée, le Ministre décide d'accorder ou de refuser l'agrément de cette fédération sportive, après avis de la commission d'appel. A l'issue de la procédure de réclamation, fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives, la décision du Ministre est communiquée par le Bloso, par lettre recommandée, au réclamant.
Si la réclamation est présentée sans motivation, elle est irrecevable et l'intention du Ministre est transposée de plein droit en une décision de refus de l'agrément. Cette décision est notifiée par le Bloso par lettre recommandée dans les 10 jours de la réception de la réclamation, avec mention du motif d'irrecevabilité.
Si la fédération sportive ne présente aucune réclamation dans le délai imparti ou hors des délais contre l'intention du Ministre de ne pas prendre en compte son agrément, l'intention est transposée de plein droit en une décision de refus de l'agrément. La décision de refus est communiquée par le Bloso par lettre recommandée à la fédération sportive dans les 25 jours à compter de la date à laquelle le Ministre a fait connaître son intention par lettre recommandée. Section III. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément -
réclamation
Art. 13.§ 1er. Si le Bloso constate qu'une fédération sportive agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément ou si une fédération sportive agréée ne collabore plus à l'exercice du contrôle, le Bloso informe la fédération sportive agréée des infractions constatées. § 2. La fédération sportive agréée doit avoir la possibilité réelle de communiquer sa position concernant ces infractions. Ce n'est qu'après que cette possibilité aura été effectivement offerte que le Bloso rédige un avis motivé sur une sanction possible. § 3. Le Ministre exprime, après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, de la position communiquée de la fédération sportive agréée, l'intention soit de suspendre l'agrément de la fédération sportive concernée et l'accorder un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. Le Ministre tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation. L'intention est communiquée par lettre recommandée à la fédération sportive concernée. § 4. Une fédération sportive flamande agréée qui est avisée de l'intention du Ministre de suspendre ou de retirer son agrément, suite à un contrôle annuel du respect de toutes les conditions d'agrément par le Bloso, peut adresser une réclamation motivée dans les 15 jours de l'envoi de cette notification au Bloso, suivant la procédure prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.
Si une réclamation recevable est présentée, le Ministre décide de suspendre ou non ou de retirer l'agrément de cette fédération sportive, après avis de la commission d'appel. A l'issue de la procédure de réclamation, fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives, la décision du Ministre est communiquée par le Bloso, par lettre recommandée, au réclamant.
Si la réclamation est présentée sans motivation, elle est irrecevable et l'intention du Ministre est transposée de plein droit en une décision de suspension ou de retrait de l'agrément. Cette décision est notifiée par le Bloso par lettre recommandée dans les 10 jours de la réception de la réclamation, avec mention du motif d'irrecevabilité.
Si la fédération sportive ne présente aucune réclamation dans le délai imparti ou hors des délais contre l'intention du Ministre, l'intention est, selon le cas, transposée de plein droit en une décision de refus ou de retrait de l'agrément. La décision est communiquée par le Bloso par lettre recommandée à la fédération sportive dans les 25 jours à compter de la date à laquelle le Ministre a fait connaître son intention par lettre recommandée. § 5. L'agrément de la fédération sportive est suspendu à partir de la date à laquelle la lettre motivée contenant la décision de suspension lui a été envoyée. La lettre mentionne également le délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées.
Si le Bloso constate que, à l'issue du délai fixé dans la lettre, la fédération sportive, ne remplit pas à nouveau toutes les conditions d'agrément ou ne collabore pas à l'exercice du contrôle, le Ministre peut immédiatement prendre une décision de retirer l'agrément.
Par dérogation au § 6, la décision de retrait de l'agrément produit ses effets à la date de suspension de l'agrément de la fédération sportive concernée.
Si le Bloso constate que la fédération sportive a régularisé à temps les infractions constatées, la suspension est supprimée. La fédération sportive concernée a été informée de la décision du Ministre relative à la date de suppression de la suspension. § 6. La décision du Ministre de retirer l'agrément produit ses effets le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle la fédération sportive agréée concernée a été informée par lettre recommandée de la décision. § 7. Par dérogation aux § 1er au § 6, le Ministre peut retirer immédiatement un agrément lorsque c'est dans l'intérêt de la Communauté flamande et lorsque c'est justifié par des faits sérieux.
Dans ce cas, la fédération sportive agréée concernée est informée par lettre recommandée de la décision du Ministre de retirer immédiatement son agrément. La lettre donne les motifs du retrait immédiat de l'agrément. Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir de la date à laquelle la lettre a été envoyée à la fédération sportive agréée concernée. CHAPITRE IV. Conditions de subventionnement pour les fédérations sportives flamandes Section Ire. - Conditions de subventionnement générales
Art. 14.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 1° et l'article 28, 2°, du décret, de tenir les engagements suivants : 1° a) pour les fédérations unisport des catégories A et B : organiser par l'entremise des clubs sportifs des activités permettant aux membres affiliés de pratiquer chaque semaine pendant au moins 30 semaines la discipline sportive telle que fixée à l'article 11, 1° et 2°, du décret;b) pour les fédérations unisport de la catégorie C et pour les fédérations des sports récréatifs pour des personnes handicapées : organiser des activités par le biais des clubs sportifs s'adressant aux personnes handicapées, permettant aux membres affiliés de pratiquer hebdomadairement pendant au moins 30 semaines une ou plusieurs disciplines sportives telles que fixées respectivement à l'article 11, 3° et l'article 27 du décret;c) pour les fédérations des sports récréatifs à l'exception de celles visées au point b) : organiser, par le biais des clubs sportifs, des activités permettant aux membres affiliés de pratiquer chaque semaine pendant au moins trente semaines une ou plusieurs disciplines sportives telles que fixées à l'article 27 du décret;2° inventorier la programmation des activités sportives des clubs sportifs, le contrôle de ces données étant effectué par sondage par le Bloso auprès des membres et clubs affiliés.
Art. 15.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 2° et l'article 28, 3°, du décret, de tenir un fichier automatisé des membres portant sur les clubs sportifs affiliés ainsi qu'un fichier relatif aux membres affiliés. Les deux fichiers contiennent au minimum les données figurant dans le modèle joint en annexe I du présent arrêté.
Les deux fichiers sont mis à jour en permanence. Les données portant sur un club sportif ou un membre dont l'affiliation a pris fin, doivent être conservées dans le fichier concerné pendant au moins 6 ans.
Tant en fonction du contrôle et de l'inspection pour le calcul des subventions de fonctionnement, qu'en vue du traitement statistique, le Bloso peut se faire communiquer à tout moment les fichiers complets, des fichiers partiels ou des données agrégées. La fédération sportive doit transmettre ces données suivant le modèle joint en annexe I du présent arrêté.
Art. 16.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 3° et l'article 28, 4°, du décret, de tenir une comptabilité complète, compte tenu de la nature et de l'ampleur de ses activités.
Cette comptabilité comprend tous les opérations, avoirs, créances, dettes et engagements de quelque nature que soit. § 2. L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. § 3. Toute comptabilité est tenue suivant un plan comptable conformément aux règles de la comptabilité en partie double.
Toutes les opérations sont comptabilisées sans retard, de manière fidèle et complète et en ordre chronologique.
Le plan comptable doit être établi et numéroté suivant le plan comptable fixé par le Bloso. La fédération sportive peut développer ce plan comptable en fonction de la nature et de l'ampleur de ses activités. § 4. Toute écriture comptable est appuyée par une pièce justificative datée à laquelle elle doit se référer.
Les menues opérations d'achat et de vente et prestations de services non soumises à facture, font l'objet d'une comptabilisation collective et journalière.
Les pièces justificatives, soit l'original ou une copie, sont classées méthodiquement et conservées dix ans. Les pièces n'ayant aucune force probante vis-à-vis de tiers, sont conservées trois ans.
Diverses écritures font l'objet d'une pièce justificative interne. § 5. Les documents comptables sont soit conservés au secrétariat de la fédération sportive, soit à l'organisation qui tient la comptabilité pour la fédération sportive et dont l'identité et l'adresse ont été communiquées au préalable au Bloso. Ces documents peuvent toujours être consultés aux fins de contrôle, en présence de la personne assumant la responsabilité financière pour la fédération sportive. § 6. A la fin de l'exercice, la fédération effectue avec prudence et de bonne foi les relevés, vérifications, recherches et appréciations nécessaires pour inventorier les avoirs, créances, dettes et obligations de quelque nature que soit, portant sur les activités et les fonds propres.
Après que les comptes soient mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont résumés et décrits dans les comptes annuels à la fin de chaque année, après qu'un bilan de vérification et des soldes a été établi pour contrôle. § 7. En ce qui concerne la fédération sportive subventionnée, le rapport financier visé à l'article 10, § 1er, doit être constitué des éléments suivants : 1° les comptes annuels;2° le bilan des soldes (classes 1 à 7 incluse) indiquant tous les comptes utilisés;3° l'inventaire des biens patrimoniaux et des tableaux d'amortissement y afférents.
Art. 17.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 5° et l'article 28, 6°, du décret, de percevoir par l'entremise des clubs sportifs, une partie de la cotisation annuelle des membres affiliés, composée : 1° d'un montant forfaitaire de 2,50 euros (deux euros, cinquante cents) au moins par membre affilié;2° du montant intégral de l'assurance des membres par membre affilié.
Art. 18.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 6° et l'article 28, 7°, du décret, de mentionner séparément dans le plan de gestion quadriennal ces missions de base mentionnées par point à l'article 9, 2° à 7° inclus. § 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions facultatives, la fédération sportive est tenue de mentionner séparément dans le plan de gestion quadriennal les missions facultatives en question, mentionnées par point à l'article 9, 2° à 7° inclus. § 3. Le plan de gestion décrit comment la fédération sportive organise le contrôle du suivi. Le contrôle du suivi est le processus du suivi des objectifs fixés, soit les résultats à atteindre, pendant la période quadriennale du plan de gestion. § 4. Le plan de gestion quadriennal doit être complété par un plan d'action annuel abordant les aspects suivants : a) une description des activités, contenant un calendrier et les tâches et responsabilités du personnel;b) le mode de contrôler la qualité des activités;c) un budget détaillé comportant toutes les missions de base et, le cas échéant, les missions facultatives. Ce plan d'action annuel doit être transmis au Bloso le 1er septembre au plus tard.
Art. 19.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 7° et l'article 28, 8°, du décret, de remplir les conditions suivantes en matière de formation et de recyclage des responsables : 1° le(s) coordinateur(s) technico-sportif(s) et le coordinateur du sport de haut niveau de la fédération sportive doi(ven)t suivre annuellement un cours de recyclage technico-sportif d'au moins 6 heures qui est propre à la discipline sportive concernée et est organisé et agréé par la " Vlaamse Trainersschool " qui délivre à cette fin une attestation de participation.2° le coordinateur administratif de la fédération sportive doit suivre annuellement un cours de recyclage administratif d'au moins 6 heures qui est organisé ou agréé par le Bloso.Le Bloso délivre une attestation de participation. 3° la fédération sportive désigne annuellement les administrateurs qui suivent un cours de recyclage spécifique d'au moins 6 heures qui est organisé ou agréé par le Bloso.Le Bloso délivre une attestation de participation. Section II. - Conditions de subventionnement relatives aux missions de
base
Art. 20.L'organisation d'activités sportives compétitives aux niveaux local, national et international par la fédération unisport, visées à l'article 14, § 1er, 1°, du décret, est soumise aux conditions suivantes : 1° la fédération unisport organise des activités sportives compétitives dans toutes les provinces où elle offre ses disciplines sportives par le biais des clubs sportifs;2° à l'occasion de l'organisation de compétitions pour enfants de moins de 12 ans en particulier, la fédération unisport doit assurer un accompagnement technico-sportif, pédagogique et médical ainsi qu'une organisation axée sur les enfants;3° les règlements de compétition doivent être adaptés par la fédération unisport au niveau du développement et de l'aptitude des enfants et des jeunes;4° lors de l'organisation de compétitions, une attention particulière doit être réservée à une infrastructure sûre et de qualité et à un équipement qui répond aux exigences du niveau de compétition et de l'âge des participants;5° la fédération unisport doit mettre à disposition des arbitres et membres du jury qualifiés et des représentants d'équipe de qualité.
Art. 21.L'organisation d'une pratique sportive récréative pour des enfants, jeunes, adultes et seniors par la fédération unisport, visée à l'article 14, § 1er, 2°, du décret, est soumise aux conditions suivantes : 1° la fédération unisport organise des activités sportives récréatives dans toutes les provinces où elle offre sa discipline sportive par le biais des clubs sportifs;2° à l'occasion de l'organisation d'une pratique sportive récréative pour enfants de moins de 12 ans en particulier, la fédération unisport doit assurer un accompagnement technico-sportif, pédagogique et médical ainsi qu'une organisation axée sur les enfants;3° à l'occasion de l'organisation d'une pratique sportive récréative, l'offre doit être adaptée par la fédération unisport au niveau du développement et de l'aptitude du groupe cible;4° lors de l'organisation d'une pratique sportive récréative, une attention particulière doit être réservée à une infrastructure sûre et de qualité et à un équipement qui répond aux exigences du niveau et de l'âge des participants.
Art. 22.L'organisation d'une pratique sportive purement récréative et, le cas échéant, d'une pratique sportive récréative axée sur la compétition, aux niveaux local et flamand, par la fédération des sports récréatifs, visée à l'article 29, § 1er, 1°, du décret, est soumise aux conditions suivantes : 1° la fédération des sports récréatifs organise une pratique sportive purement récréative et, le cas échéant, une pratique sportive récréative axée sur la compétition, dans toutes les provinces où elle offre sa (ses) discipline(s) sportive(s) par le biais des clubs sportifs;2° à l'occasion de l'organisation d'une pratique sportive récréative et, le cas échéant, d'une pratique sportive récréative axée sur la compétition pour des enfants de moins de 12 ans en particulier, la fédération des sports récréatifs doit assurer un accompagnement technico-sportif, pédagogique et médical ainsi qu'une organisation axée sur les enfants;3° à l'occasion de l'organisation d'une pratique sportive récréative et, le cas échéant, d'une pratique sportive récréative axée sur la compétition, l'offre doit être adaptée par la fédération des sports récréatifs au niveau de développement et de l'aptitude des enfants, des jeunes, des adultes et des seniors;4° lors de l'organisation d'une pratique sportive récréative et, le cas échéant, d'une pratique sportive récréative axée sur la compétition, une attention particulière doit être réservée à une infrastructure sûre et de qualité et à un équipement qui répond aux exigences du niveau et de l'âge des participants.
Art. 23.§ 1er. La formation-cadre et le recyclage des responsables technico-sportifs des fédérations sportives et des clubs sportifs, cités à l'article 14, § 1er, 3° et l'article 29, § 1er, 2°, du décret, sont soumis aux conditions suivantes : 1° la formation-cadre et le recyclage sont coordonnés par le coordinateur technico-sportif qui représente également la fédération sportive dans la VTS;2° la formation-cadre et le recyclage sont donnés par des enseignants agréés par la VTS;3° les conditions d'admission, le contenu et les objectifs finaux de chaque formation-cadre et le contenu des cours de recyclage sont déterminés ou approuvés par la VTS;4° les épreuves d'admission technico-sportives pour chaque formation-cadre sont organisées par la fédération sportive.Les épreuves d'admission et la procédure sont déterminées par la VTS qui peut contrôler et inspecter ces épreuves. La fédération sportive compétente en la matière délivre une attestation qui donne accès à la formation-cadre de la VTS; 5° la fédération sportive élabore des incitants structurels au bénéfice des clubs qui désignent des entraîneurs et moniteurs diplômés ou qualifiés. § 2. Les recyclages axés sur la pratique pour le cadre administratif de la fédération sportive et le cadre administratif des clubs sportifs affiliés, prévus à l'article 14, § 1er, 3° et l'article 29, § 1er, 2°, du décret, sont soumis aux conditions suivantes : 1° le coordinateur administratif prend les initiatives nécessaires, d'initiative ou sur la demande du cadre administratif de la fédération sportive, au bénéfice du comité directeur et du cadre administratif de la fédération sportive et du comité directeur des clubs sportifs affiliés;2° les recyclages axés sur la pratique sont donnés par des enseignants qui ont reçu à cette fin une éducation et formation appropriées;3° le contenu des recyclages axés sur la pratique doit s'inscrire dans les objectifs de la fédération sportive;4° la fédération sportive délivre une attestation de participation.
Art. 24.L'accompagnement des clubs sportifs, prévu à l'article 14, § 1er, 4° et l'article 29, § 1er, 3°, du décret, est soumis aux conditions suivantes : 1° la fédération sportive doit accompagner et soutenir les clubs sportifs sur le plan de la gestion de la qualité;2° la fédération sportive doit accompagner et soutenir les clubs sportifs sur le plan technico-sportif : a) le coordinateur technico-sportif met à la disposition des entraîneurs au sein des clubs un certain nombre d'outils techniques tels que des fiches d'entraînement et fournit des informations sur l'alimentation, l'équipement et les aspects médico-sportifs;b) la fédération sportive prévoit un accompagnement des entraîneurs au sein des clubs sportifs pour l'introduction des outils susmentionnés;c) la fédération sportive promeut la formation-cadre et le recyclage des collaborateurs technico-sportifs au sein des clubs sportifs;3° la fédération sportive doit accompagner et soutenir les clubs sportifs sur le plan administratif et directeur : a) la fédération sportive met gratuitement à la disposition des clubs sportifs un programme électronique selon le modèle joint en annexe I pour la gestion du fichier des membres;b) la fédération sportive met à la disposition des outils et donne des informations et des avis pour améliorer le fonctionnement administratif et directeur;c) la fédération sportive promeut le recyclage axé sur la pratique des dirigeants des clubs;4° la fédération sportive doit accompagner et soutenir les clubs sportifs sur le plan de la promotion du sport : a) dans le domaine des propres disciplines sportives, la fédération sportive met à la disposition des clubs sportifs des outils pour l'organisation d'activités de promotion du sport, tels que des scénarios modèles, des directives et des avis pour des actions de recrutement de membres et des équipes pour la promotion du sport;b) dans le domaine des campagnes de promotion du sport au niveau flamand auxquelles les clubs sportifs sont associés, la fédération sportive apporte son soutien par le biais de sponsoring, des contacts avec les médias et des imprimés;5° la fédération sportive doit soutenir les clubs sportifs sur le plan de l'accompagnement médical, conformément aux tâches mentionnées dans le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Art. 25.Le devoir d'information prévu à l'article 14, § 1er, 4°, et l'article 29, § 1er, 4°, du décret, est soumis aux conditions suivantes : 1° la fédération sportive a le devoir de faire parvenir de manière cohérente et systématique aux propres clubs et membres, toute information relative à l'organisation, notamment le plan de gestion quadriennal, la réglementation, l'assurance, le calendrier de compétition, l'effectif des entraîneurs, les initiatives en matière de formation des cadres sportifs et les stages sportifs;2° pour une plus grande efficacité et effectivité, la fédération sportive met cette information également à la disposition du Bloso;3° la fédération sportive informe les clubs sportifs et les membres affiliés sur le décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur et le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;4° la fédération sportive prend des mesures pour améliorer toute communication interne et externe.
Art. 26.La promotion de la (des) propre(s) discipline(s) sportive(s), prévue à l'article 14, § 1er, 5° et l'article 29, § 1er, 5°, du décret, est soumise aux conditions suivantes : 1° la fédération sportive encourage et accompagne les clubs sportifs dans l'organisation d'activités sportives pour non-sportifs et sportifs non organisés dans le cadre de la mission de la fédération sportive en matière de promotion du sport;2° la fédération sportive encourage et accompagne les clubs sportifs dans la réalisation de partenariats au niveau local et régional avec les services communaux des sports et les écoles sur le plan de l'initiation et de la promotion en matière de sport;3° la fédération sportive encourage tous les clubs affiliés à participer aux initiatives de promotion du sport au niveau flamand, l'accent étant mis sur la (les) propre(s) discipline(s) sportive(s). Section III. - Conditions de subventionnement relatives au personnel
Art. 27.§ 1er. Les membres du personnel doivent être titulaires des diplômes et certificats suivants : 1° coordinateur technico-sportif : de préférence licencié en éducation physique, soit avec une spécialisation dans la discipline sportive concernée, soit un certificat d'entraîneur A ou le certificat le plus élevé existant dans la discipline sportive concernée, délivré par la VTS ou y assimilée;2° coordinateur technico-sportif pour la pratique des sports récréatifs de la fédération unisport : régent en éducation physique;3° coordinateur du sport de haut niveau : enseignement supérieur du 1er cycle de plein exercice ou diplôme ou certificat de candidat, délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'étude au moins et avec un certificat d'entraîneur A dans la discipline sportive concernée, délivré par la VTS ou y assimilée;4° collaborateur technico-sportif : enseignement secondaire supérieur avec un certificat d'entraîneur B dans la discipline sportive concernée, délivré par la VTS ou y assimilée.Les régents et licenciés en education physique sont dispensés du certificat d'entraîneur B; 5° coordinateur administratif : enseignement supérieur du 1er cycle de plein exercice ou diplôme ou certificat de candidat, délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'étude au moins;6° collaborateur administratif : enseignement secondaire supérieur. § 2. Si la fédération sportive veut faire subventionner un membre du personnel titulaire d'un diplôme ou certificat étrangers, la fédération sportive doit faire constater leur équivalence par les services compétents de la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Procédure de subventionnement Section Ire. - Demande et examen de recevabilité
Art. 28.§ 1er. Une demande de subventionnement pour les mission de base et, le cas échéant, pour les missions facultatives, telles que visées à l'article 4 du décret, doit être présentée au Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année pour laquelle des subventions sont demandées. La demande doit être adressée par lettre recommandée au Bloso ou être remise contre récépissé au Bloso. La demande se fait à l'aide du formulaire mis à disposition par le Bloso. § 2. S'il est constaté que la demande est incomplète et peut être complétée, le Bloso se fait communiquer par lettre recommandée les données manquantes au plus tard le 1er octobre. § 3. Le Bloso informe, par lettre recommandée avant le 1er novembre, les fédérations sportives ayant introduit une demande de subvention irrecevable de l'irrecevabilité de leur demande. La lettre mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable lorsqu'elle a été introduite tardivement, ou a été complétée tardivement, ou lorsqu'il paraît de la demande de subvention, après un examen par le Bloso, que la fédération sportive concernée ne peut remplir les conditions d'agrément générales. Section II. - Accompagnement, contrôle et inspection.
Subventionnement et procédure de réclamation
Art. 29.§ 1er. Le Bloso fournit de l'information et de la documentation, accompagne et inspecte la fédération sportive qui a présenté une demande de subvention recevable. Avant le 1er janvier, le Bloso conseille le Ministre sur les fédérations sportives susceptibles d'être subventionnées. § 2. Avant le 1er février, le Ministre communique par lettre recommandée à la fédération sportive demanderesse sa décision de subventionner la fédération sportive ou son intention de ne pas subventionner la fédération sportive. Le subventionnement est accordé pour un an. § 3. Une fédération sportive qui est avisé par le Ministre du fait que son subventionnement n'est pas ou n'est que partiellement pris en compte, peut présenter une réclamation motivée qui doit être adressée par lettre recommandée au Bloso, dans les 15 jours de l'envoi de cette notification, suivant la procédure prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.
Si une réclamation recevable est présentée contre cette intention, le Ministre décide d'accorder ou de refuser le subventionnement de cette fédération sportive, après avis de la commission d'appel. A l'issue de la procédure de réclamation, fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives, la décision du Ministre est communiquée par le Bloso, par lettre recommandée, au réclamant.
Si la réclamation est présentée sans motivation, elle est irrecevable et l'intention du Ministre est transposée de plein droit en une décision de refus du subventionnement. Cette décision est notifiée par le Bloso par lettre recommandée dans les 10 jours de la réception de la réclamation, avec mention du motif d'irrecevabilité.
Si la fédération sportive ne présente aucune réclamation dans le délai imparti ou hors des délais contre l'intention du Bloso de ne pas prendre en compte son subventionnement ou qu'en partie, l'intention est transposée de plein droit en une décision de refus du subventionnement. La décision de refus est communiquée par le Bloso par lettre recommandée à la fédération sportive dans les 25 jours à compter de la date à laquelle le Ministre a fait connaître son intention par lettre recommandée. Section III. - Procédure de retrait du subventionnement et procédure
de réclamation
Art. 30.§ 1er. Si le Bloso constate qu'une fédération sportive agréée ne remplit plus les conditions de subventionnement, n'effectue pas une ou plusieurs des missions de base ou une mission facultative pour laquelle elle est subventionnée ou si des faits sérieux justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de la Communauté flamande, le Bloso informe la fédération sportive des infractions constatées. § 2. La fédération sportive doit avoir la possibilité réelle de communiquer sa position concernant ces infractions. Ce n'est qu'après que cette possibilité aura été effectivement offerte que le Bloso rédige un avis motivé sur une sanction possible. § 3. Le Ministre exprime, après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, de la position communiquée de la fédération sportive, l'intention de retirer et réclamer l'ensemble ou une partie du subventionnement.
L'intention est communiquée à la fédération sportive concernée par lettre recommandée. § 4. Une fédération sportive qui est avisé par le Ministre du fait qu'il a l'intention de retirer l'ensemble ou une partie de son subventionnement, peut présenter une réclamation motivée qui doit être adressée par lettre recommandée au Bloso, dans les 15 jours de l'envoi de cette notification, suivant la procédure prévue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives.
Si une réclamation recevable est présentée contre cette intention, le Ministre décide de retirer l'ensemble ou une partie du subventionnement de cette fédération sportive, après avis de la commission d'appel. A l'issue de la procédure de réclamation, fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif au Conseil flamand du Sport et à la Commission consultative d'appel des questions sportives, la décision du Ministre est communiquée par le Bloso, par lettre recommandée, au réclamant.
Si la réclamation est présentée sans motivation, elle est irrecevable et l'intention du Ministre est transposée de plein droit en une décision de retrait du subventionnement. Cette décision est notifiée par le Bloso par lettre recommandée dans les 10 jours de la réception de la réclamation, avec mention du motif d'irrecevabilité.
Si la fédération sportive ne présente aucune réclamation dans le délai imparti ou hors des délais contre l'intention du Bloso de retirer l'ensemble ou une partie de son subventionnement, l'intention est transposée de plein droit en une décision de retrait du subventionnement. La décision de retrait est communiquée par le Bloso par lettre recommandée à la fédération sportive dans les 25 jours à compter de la date à laquelle le Ministre a fait connaître son intention par lettre recommandée. Section IV. - Vérification et liquidation
Art. 31.§ 1er. Pour le 1er avril au plus tard, chaque fédération sportive fait parvenir au Bloso le rapport financier, conformément à l'article 16, § 7, et le rapport d'activités dans le sens de l'article 5, 14°, 14, § 2, et 29, § 2, du décret, portant sur l'année d'activité écoulée. § 2. Le rapport financier complété par le rapport comptable pour le calcul des subventions, est présentée à l'aide des formulaires mis à disposition par le Bloso. § 3. Pour la fédération sportive subventionnée, le rapport d'activités se compose d'un aperçu du fonctionnement et des résultats obtenus de la fédération sportive en fonction des objectifs fixés, au cours de l'année précédente, ainsi que l'évaluation du plan de gestion sur la base du mesurage d'effets et, le cas échéant, l'adaptation du plan de gestion. Le rapport d'activités fait une distinction entre les missions de base et, au besoin, les missions facultatives, chaque mission étant traitée séparément.
Le rapport d'activités est établi selon le modèle mis à disposition par le Bloso.
Art. 32.Les contrôles de fond et financier peuvent être exercés au cours de l'exercice concerné d'une part et sur la base des rapports financier et d'activités d'autre part. Le rapport financier doit clairement indiquer les dépenses exposées pour chaque mission de base et, au besoin, pour chaque mission facultative. CHAPITRE VI. - Nature et mode de subventionnement Section Ire. - Subventions de fonctionnement
Art. 33.§ 1er. Les postes pris en compte dans le cadre du subventionnement des missions de base, sont énumérés à l'annexe II du présent arrêté. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions par mission de base, est fixé par le Bloso. § 2. La rémunération des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels, en tant que poste subventionnable repris dans l'annexe citée au § 1er, s'effectue sur base du tableau de rémunération pour collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement des missions de base, repris en annexe III du présent arrêté. Les salaires horaires à 100 pour cent repris dans le tableau de rémunération, sont liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ces salaires horaires sont adaptés le 1er janvier de chaque année calendaire à l'indice pivot. Section II. - Subventions du personnel
Art. 34.§ 1er. L'échelle des traitements prise en compte pour le calcul du subventionnement d'un membre du personnel, est déterminée sur la base du diplôme dont le membre du personnel est titulaire. Le diplôme doit être agrée, légalisé ou déclaré équivalent.
Les échelles des traitements suivantes sont prises en compte : 1° enseignement supérieur de 2 cycles de plein exercice = échelle des traitements A111;2° enseignement supérieur d'un cycle de plein exercice ou diplôme ou certificat de candidat délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'étude au moins = échelle des traitements B111;3° enseignement secondaire supérieur = échelle des traitements C111. § 2. Les échelles des traitements visées au § 1, sont reprises dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands. Pour le calcul de la subvention, l'adaptation à l'indice pivot se fait annuellement au 1er janvier de l'exercice budgétaire. Des prestations à temps partiel ne sont que proportionnellement prises en compte. § 3. La rémunération minimum des membres du personnel subventionnés est payée par la fédération sportive suivant leur diplôme, les échelles des traitements connexes, définies au § 1er et conformément à l'ancienneté pécuniaire, définie à l'article 35.
Art. 35.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des coordinateurs technico-sportif et administratif, du coordinateur technico-sportif pour la pratique des sports de récréatifs et du coordinateur du sport de haut niveau, l'expérience significative pour la fonction, effective et démontrable qui est octroyée par la fédération sportive au membre du personnel, et qui est prestée dans le secteur public et dans le secteur privé, est prise en compte, pour autant qu'il s'agit de services effectifs exprimés en mois complets. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des autres membres du personnel que ceux mentionnés au § 1er, qui entrent en service après l'entrée en vigueur du décret, sont pris en compte les services effectifs à temps plein, plafonnés à 4 ans, exprimés en mois complets : 1° d'un enseignant d'éducation physique dans l'enseignement;2° d'un fonctionnaire ou un contractuel du Bloso ou de la Division de la Jeunesse et des Sports de la Communauté flamande;3° d'un membre du personnel d'un service des sports au sens du décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des autres membres du personnel que ceux mentionnés au § 1er, qui entrent en service après l'entrée en vigueur du décret, l'expérience significative pour la fonction, effective et démontrable qui est octroyée par la fédération sportive au membre du personnel, et qui est prestée en tant que membre du personnel subventionné auprès d'une autre féderation sportive flamande, est prise en compte, pour autant qu'il s'agit de services effectifs exprimés en mois complets. § 4. Le membre du personnel technico-sportif qui est porteur du certificat Entraîneur A dans les disciplines sportives de la fédération sportive, délivré par la VTS ou assimilée, reçoit une ancienneté pécuniaire supplémentaire de deux ans pour le calcul du subventionnement. § 5. Le membre du personnel administratif qui est porteur du certificat de fonctionnaire sportif, délivré par la VTS ou assimilée, reçoit une ancienneté pécuniaire supplémentaire de deux ans pour le calcul du subventionnement. Cette ancienneté pécuniaire supplémentaire ne s'obtient que dans la mesure où le membre du personnel ne bénéficie déjà d'une ancienneté pécuniaire supplémentaire de quatre ans dans le cadre du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle. § 6. La fédération sportive est tenue de respecter les conventions collectives de travail qui ont été conclues au sein du Comité pour le secteur socioculturel. § 7. Un membre du personnel doit exercer ses fonctions soit en qualité de membre du personnel technico-sportif à temps plein, soit comme membre du personnel administratif à temps plein.
Art. 36.§ 1er. En cas de cessation de fonctions définitive ou de remplacement temporaire ou définitif d'un membre du personnel, le Bloso en est averti immédiatement. La fédération sportive communique au Bloso les données suivantes : 1° la date d'entrée en service et de cessation de fonctions du membre du personnel;2° les données personnelles, les services antérieurs, la date d'entrée en service, le diplôme ou certificat et le contrat de travail du membre du personnel remplaçant. § 2. En cas de cessation de fonctions définitive d'un membre du personnel visé à l'article 23, § 1er et 37, § 1er du décret, la fédération sportive doit le remplacer dans les quatre mois. § 3. En cas de suspension du contrat de travail d'un membre du personnel visé à l'article 23, § 1er et 37, § 1er du décret, la fédération sportive doit remplir la fonction de ce membre du personnel dans les quatre mois, par un membre du personnel répondant aux conditions en matière de diplôme. § 4. Pour le calcul du subventionnement pour l'année calendaire en cours, l'échelle des traitements du membre du personnel initial est maintenue. Pendant l'année calendaire suivante, la subvention du personnel est régularisée sur la base du coût effectif du personnel et suivant le calcul prévu à l'article 34, § 1er. CHAPITRE VII. - Agrément et subventionnement d'une organisation coordinatrice
Art. 37.Dans ce chapitre, aux articles auxquels il est référé, les mots fédérations sportives ou fédération sportive sont lus comme organisation coordinatrice. Section Ire. - Conditions d'agrément
Art. 38.Pour pouvoir être agréés conformément à l'article 41 du décret, les membres du personnel occupant les deux premiers équivalents à temps plein et qui sont subventionnés à 90 pour cent, doivent suivre annuellement un cours de recyclage administratif d'au moins six heures qui est organisé ou agréé par le Bloso. Le Bloso délivre une attestation de participation.
Pour pouvoir être agréé, le comité directeur de l'organisation coordinatrice doit suivre tous les quatre ans un recyclage en matière de management de huit heures au minimum qui est organisé ou agréé par le Bloso.
Art. 39.Les dispositions de l'article 2 relatives à l'indépendance sont applicables à l'organisation coordinatrice.
Art. 40.Les dispositions de l'article 16 relatives à la tenue de la comptabilité sont applicables à l'organisation coordinatrice.
Art. 41.Les dispositions de l'article 9, 1° à 7° inclus relatives à l'élaboration du plan de gestion sont applicables à l'organisation coordinatrice.
Art. 42.§ 1er. L'organisation coordinatrice fait parvenir annuellement au Bloso, conformément à l'article 41 du décret, par lettre recommandée et pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard, un rapport financier selon la forme fixée à l'article 16, § 7. § 2. L'organisation coordinatrice fait parvenir annuellement au Bloso un rapport d'activités, conformément à l'article 41 du décret, par lettre recommandée et pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard.
Pour l'organisation coordinatrice, ce rapport d'activités se compose d'un aperçu du fonctionnement et des résultats obtenus de l'organisation coordinatrice, au cours de l'année précédente, ainsi que les résultats de l'évaluation du plan de gestion sur la base du mesurage d'effets et, le cas échéant, l'adaptation du plan de gestion. § 3. L'organisation coordinatrice fait parvenir annuellement au Bloso le budget de l'année d'activité suivante, conformément à l'article 41 du décret, par lettre recommandée et pour le 1er décembre au plus tard. Section II. - Procédure d'agrément
Art. 43.Conformément à l'article 45 du décret, les dispositions du chapitre III relatives à la procédure d'agrément sont d'application à l'organisation coordinatrice. L'agrément d'une organisation coordinatrice est octroyé pour quatre ans par le Ministre. Section III. - Conditions de subventionnement
Art. 44.Pour entrer en ligne de compte pour des subventions, l'organisation coordinatrice doit traiter séparément les missions mentionnées à l'article 42 du décret, dans le plan de gestion quadriennal, conformément à l'article 40, § 1er, 9°, du décret. Le plan de gestion quadriennal doit être complété par un plan d'action annuel et un budget annuel y afférent qui reprend toutes les missions mentionnées à l'article 42 du décret. Ce plan d'action annuel doit être présenté au Bloso le 1er septembre au plus tard.
Art. 45.Pour entrer en ligne de compte pour des subventions, l'organisation coordinatrice doit disposer de membres du personnel ayant un diplôme d'enseignement supérieur de 2 cycles de plein exercice pour occuper les deux premiers équivalents à temps plein, aux termes de l'article 43, § 2, du décret. Un des deux doit être porteurs d'un diplôme de licencié en éducation physique. Les membres du personnel occupant le troisième et le quatrième équivalent, doivent être au moins porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
Les dispositions de l'article 27, § 2 relatives aux conditions de subventionnement relatives au personnel, sont d'application à l'organisation coordinatrice. Section IV. - Procédure de subventionnement
Art. 46.Conformément à l'article 45 du décret, les dispositions du chapitre V, Section I, II et III relatives à la procédure de subventionnement sont d'application à l'organisation coordinatrice. Section V. - Vérification et liquidation
Art. 47.Avant le 1er avril, l'organisation coordinatrice fait parvenir au Bloso le rapport financier, conformément à l'article 16, § 7, et le rapport d'activités, au sens de l'article 40, § 1er, 8°, du décret, portant sur l'année d'activité écoulée.
Le rapport financier, complété par le rapport comptable pour le calcul des subventions, est présenté à l'aide des formulaires mis à disposition par le Bloso. Le rapport annuel est établi selon le modèle mis à disposition par le Bloso.
Le rapport d'activités est établi selon le modèle mis à disposition par le Bloso.
Art. 48.Les contrôles de fond et financier peuvent être exercés au cours de l'exercice concerné d'une part et sur la base des rapports financier et d'activités d'autre part. Le rapport d'activités traite séparément chaque mission citée à l'article 42 du décret. Le rapport financier doit clairement indiquer les dépenses exposées pour chaque mission de base. Section VI. - Nature et mode de subventionnement
Art. 49.Les dispositions du chapitre VI relatives à la nature et au mode de subventionnement sont d'application à l'organisation coordinatrice, à l'exception de l'article 33 et de l'article 35, § 1er, § 4, § 5 et § 7.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel occupant les deux premiers équivalents à temps plein et qui sont subventionnés à 90 pour cent, l'expérience significative pour la fonction, effective et démontrable qui est octroyée par l'organisation coordinatrice au membre du personnel, et qui est prestée dans le secteur public et dans le secteur privé, est prise en compte, pour autant qu'il s'agit de services effectifs exprimés en mois complets.
Les postes pris en compte dans le cadre du subventionnement, sont énumérés à l'annexe IV du présent arrêté. Le mode d'intégration de ces postes dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions par mission, est fixé par le Bloso.
La rémunération des collaborateurs occasionnels, en tant que poste subventionnable repris dans l'annexe cité au § 1, s'effectue sur base du tableau de rémunération pour collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement des missions de base, repris en annexe III du présent arrêté. Les salaires horaires à 100 pour cent repris dans le tableau de rémunération, sont liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ces salaires horaires sont adaptés le 1er janvier de chaque année calendaire à l'indice pivot. CHAPITRE VIII. - L'agrément et le subventionnement des organisations des sports récréatifs Section Ire. - Conditions d'agrément
Art. 50.Dans ce chapitre, aux articles auxquels il est référé, les mots fédérations sportives ou fédération sportive sont lus comme organisations ou organisation des sports récréatifs.
Art. 51.Les dispositions de l'article 2 relatives à l'indépendance sont d'application aux organisations des sports récréatifs.
Art. 52.Les dispositions du chapitre II, Section II relatives aux assurances à contracter, sont d'application aux organisations des sports récréatifs.
Dans ces articles, les mots membres et non-membres sont lus comme les pratiquants de sports récréatifs que les organisations des sports récréatifs représentent, soit des pratiquants de sports récréatifs qui participent à des actions de promotion du sport, et le mot clubs sportifs est lu comme associations affiliées et ses clubs. Section II. - Procédure d'agrément
Art. 53.Conformément à l'article 52 du décret, les dispositions du chapitre III relatives à la procédure d'agrément, sont d'application aux organisations des sports récréatifs. L'agrément d'une organisation des sports récréatifs est octroyé pour quatre ans par le Ministre. Section III. - Conditions de subventionnement
Art. 54.Les dispositions de l'article 9 relatives à l'élaboration du plan de gestion sont d'application aux organisations des sports récréatifs.
Pour entrer en ligne de compte pour des subventions, les organisations des sports récréatifs doivent traiter séparément les fonctions mentionnées à l'article 49, 1°, du décret, dans le plan de gestion quadriennal, conformément à l'article 49, 2°, du décret. Le plan de gestion quadriennal doit être complété par un plan d'action annuel et un budget annuel y afférent qui reprend toutes les fonctions mentionnées à l'article 49, 1° du décret. Ce plan d'action annuel doit être présenté au Bloso le 1er septembre au plus tard.
Art. 55.Les organisations des sports récréatifs font parvenir annuellement au Bloso le budget de l'année d'activité suivante, par lettre recommandée et pour le 1er décembre au plus tard.
Art. 56.Le membre du personnel visé à l'article 49, 3°, du décret, doit au moins disposer d'un diplôme d'enseignement supérieur du 1er cycle de plein exercice ou d'un diplôme ou certificat de candidat, délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'étude au moins.
Art. 57.Conformément à l'article 49, 4°, du décret, l'organisation des sports récréatifs doit tenir un fichier automatisé relatif aux pratiquants de sports récréatifs affiliés qui contient au minimum les données figurant dans le modèle joint en annexe VI du présent arrêté.
Tant en fonction du contrôle et de l'inspection pour le calcul des subventions, qu'en vue du traitement statistique, le Bloso peut se faire communiquer à tout moment les fichiers complets, des fichiers partiels ou des données agrégées. L'organisation des sports récréatifs doit transmettre ces données selon le modèle joint en annexe VI au présent arrêté. Section IV. - Procédure de subventionnement
Art. 58.Conformément à l'article 52 du décret, les dispositions du chapitre V, Section I, II et III relatives à la procédure de subventionnement sont d'application aux organisations des sports récréatifs. Section V. - Vérification et liquidation
Art. 59.Les organisations des sports récréatifs transmettent, pour le 1er avril au plus tard, le rapport financier et le rapport d'activités, au sens de l'article 48, 12°, du décret, de l'année d'activité précédente au Bloso.
Art. 60.Les contrôles de fond et financier peuvent être exercés au cours de l'exercice concerné d'une part et sur la base des rapports financier et d'activités d'autre part. Le rapport d'activités traite séparément chaque fonction citée à l'article 49, 1° du décret. Le rapport financier doit clairement indiquer les dépenses exposées pour chaque fonction. CHAPITRE IX. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 61.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes est abrogé.
Art. 62.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, § 1er, et conformément à l'article 60 du décret, les membres du personnel, subventionnés sur la base du décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes, et qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire inférieur, continuent à être subventionnés à titre nominatif et bénéficient de l'échelle des salaires D111. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 34, les membres du personnel qui étaient subventionnés dans le cadre du décret précité du 13 avril 1999 sur la base des échelles des salaires C113 et C211, continuent à être subventionnés dans cette échelle des salaires. § 3. Tous les membres du personnel qui étaient subventionnés dans le cadre du décret précité du 13 avril 1999, conservent, à l'occasion du passage au nouveau décret, au moins leur ancienneté pécuniaire qu'ils avaient acquise avant l'entrée en vigueur de ce décret. § 4. Les fédérations unisport doivent remplir la fonction supplémentaire de coordinateur technico-sportif pour la pratique des sports de récréatifs dans les huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 63.§ 1er. Les fédérations sportives, les confédérations sportives et l'organisation coordinatrice qui, le 31 décembre 2001, sont agréées et qui sont oui ou non subventionnées, sur la base du décret précité du 13 avril 1999, et qui ont introduit le 1er septembre 2001 au plus tard une demande de subventionnement selon la procédure mentionnée au chapitre V, Section 1, de l'arrêté du 17 mars 2000 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, ne doivent pas introduire une nouvelle demande de subventionnement afin d'obtenir des subventions pour l'année 2002. § 2. Les fédérations sportives qui, le 31 décembre 2001, ne sont pas agréées et ne sont pas subventionnées mais qui ont introduit, le 1er septembre 2001 au plus tard, une demande d'agrément et/ou de subvention conformément à la procédure visée au chapitre III, Section 1 et au chapitre V, Section 1 de l'arrêté précité du 17 mars 2000 ne doivent pas introduire une nouvelle demande d'agrément et/ou de subvention afin d'obtenir un agrément et/ou une subvention pour l'an 2002. § 3. Par dérogation à la procédure d'agrément et de subventionnement entamée, visée respectivement aux articles 17 et 18 et aux articles 31 et 32 de l'arrêté précité du 17 mars 2000 et par dérogation à la procédure d'agrément et de subventionnement visée au présent arrêté, les mesures transitoires suivantes sont appliquées pour l'an 2002 pour les fédérations sportives, les confédérations sportives et l'organisation coordinatrice visées aux § 1er et § 2 : 1° le Bloso demande, le 1er septembre 2002 au plus tard, les informations supplémentaires nécessaires pour vérifier si la fédération sportive et l'organisation coordinatrice remplissent les conditions d'agrément et de subventionnement modifiées.La fédération sportive et l'organisation coordinatrice transmettent, le 1er octobre 2002 au plus tard, les informations supplémentaires demandées au Bloso. En même temps, la fédération sportive et l'organisation coordinatrice peuvent adapter et éventuellement étendre leur demande de subvention initiale, compte tenu de la réglementation modifiée; 2° Par dérogation à l'article 12, § 1er et l'article 29, § 1er, le Bloso donne son avis, avant le 1er décembre 2002, au Ministre concernant les fédérations sportives et l'organisation coordinatrice qui peuvent faire l'objet d'un agrément et de subventionnement;3° Par dérogation à l'article 12, § 2, et l'article 29, § 2, le Ministre communique, avant le 31 décembre 2002, sa décision d'agréer et/ou de subventionner la fédération sportive et l'organisation coordinatrice ou son intention de ne pas agréer et/ou subventionner la fédération sportive et l'organisation coordinatrice.Conformément à l'article 12, § 3, et l'article 29, § 3, la fédération sportive et l'organisation coordinatrice peuvent introduire une réclamation contre l'intention du Ministre.
Art. 64.Pour les fédérations sportives qui, le 1er septembre 2001, n'ont pas introduit de demande d'agrément et de subvention mais qui souhaitent bien entrer en ligne de compte pour un agrément et des subventions pour l'an 2002 et pour les organisations des sports récréatifs, les mesures transitoires suivantes sont appliquées pour l'an 2002 par dérogation à la procédure d'agrément et de subventionnement visée respectivement aux articles 11 et 12 et aux articles 28 et 29 qui leur sont applicables : 1° par dérogation à l'article 11, § 1er et l'article 28, § 1er, la demande d'agrément et la demande de subvention est introduite le 1er septembre 2002 au plus tard;2° par dérogation à l'article 11, § 2 et l'article 28, § 2, les informations complémentaires sont demandées pour le 1er octobre 2002 au plus tard;3° par dérogation à l'article 11, § 3 et l'article 28, § 3, le Bloso informe les fédérations sportives et les organisations des sports récréatifs avant le 1er novembre 2002 de l'irrecevabilité de leur demande;4° par dérogation à l'article 12, § 1er, et l'article 29, § 1er, le Bloso émet, avant le 1er décembre 2002, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives et les organisations des sports récréatifs qui peuvent être subventionnées;5° par dérogation à l'article 12, § 2, et l'article 29, § 2, la décision ou l'intention du Ministre de oui ou non agréer et subventionner les fédérations sportives et les organisations des sports récréatifs, est communiquée avant le 31 décembre 2002.
Art. 65.Les fédérations sportives qui, dans le cadre du décret précité du 13 avril 1999 étaient agréées individuellement mais qui fusionnent avec une ou plusieurs fédérations sportives, peuvent demander, conformément aux dispositions du chapitre III et V, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, leur agrément et subventionnement en tant que nouvelle fédération sportive pour l'an 2002. Les mesures transitoires suivantes leur sont applicables : 1° par dérogation à l'article 11, § 1er et l'article 28, § 1er, la demande d'agrément et la demande de subvention pour l'an 2002 est introduite le 1er septembre 2002 au plus tard;2° conformément à l'article 11, § 2 et l'article 28, § 2, les informations complémentaires sont demandées pour le 1er octobre 2002 au plus tard;3° conformément à l'article 11, § 3 et l'article 28, § 3, le Bloso informe les fédérations sportives, avant le 1er novembre 2002, de l'irrecevabilité de leur demande;4° par dérogation à l'article 12, § 1er et l'article 29, § 1er, le Bloso émet, avant le 1er décembre 2002, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent être agréées et subventionnées;5° par dérogation à l'article 12, § 2 et l'article 29, § 2, la décision ou l'intention du Ministre de oui ou non agréer et subventionner les fédérations, est communiquée avant le 31 décembre 2002.
Art. 66.Pour les fédérations sportives, les conféderations sportives et l'organisation coordinatrice qui, le 31 décembre 2001, sont agréées et sont oui ou non subventionnées sur la base du décret précité du 13 avril 1999, les mesures transitoires suivantes sont appliquées en ce qui concerne le plan de gestion visé respectivement aux articles 9 et 18 et aux articles 41 et 44 : 1° Le plan de gestion triennal introduit conformément au décret précité du 13 avril 1999, est adapté et complété, le 1er septembre 2002 au plus tard, par un plan de gestion pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.Ce plan de gestion doit être établi conformément aux dispositions du décret du 13 juillet 2001 et du présent arrêté d'exécution; 2° Les fédérations sportives et l'organisation coordinatrice introduisent, avant le 1er septembre 2004, un plan de gestion quadriennal conformément aux dispositions du présent décret et de l'arrêté d'exécution pour l'olympiade suivante.
Art. 67.La durée des plans de gestion visés aux articles 9, 18, 41, 44 et 54 qui doivent être introduits par les fédérations sportives, l'organisation coordinatrice et les organisations des sports récréatifs, est réduite à la durée de l'olympiade en cours.
Art. 68.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 69.Le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX
Annexe I Modèle de fichier concernant les clubs sportifs affiliés : Pour la consultation du tableau, voir image Modèle de fichier concernant les membres affiliés : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.
Bruxelles, le 31 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX
Annexe II Postes subventionnables relatifs aux missions de base des fédérations sportives salaire brut des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels;
ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels; allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels; frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels; frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs; frais de déplacement des membres administratifs et des membres de direction; frais de déplacement des participants; frais de séjour des collaborateurs administratifs et membres de direction; frais de séjour des participants; frais de transport et de matériel; achat ou location de matériel sportif; achat ou location de matériel technologique; achat ou location de matériel didactique; achat de fournitures de bureau; location d'équipements sportifs, de locaux de réunion et de salles de classe; location de véhicules, de bateaux de sauvetage et suiveurs; imprimés; frais de matériel d'information et de promotion; frais de consommation des communications internes et externes; frais de mesurage de la qualité et des effets; contribution à l'organisation coordinatrice agréée (max. 250 euros); frais portés en compte par les associations de défense des droits d'auteur; frais pour services médicaux d'urgence; frais des rapports financiers; droit d'inscription aux cours; autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.
Bruxelles, le 31 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX
Annexe III Tableau de rémunération des collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement des missions de base des fédérations sportives PARTIE I : COLLABORATEURS TECHNICO-SPORTIFS ET ADMINISTRATIFS Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE II : ENSEIGNANTS POUR FORMATION DE CADRE ET RECYCLAGE AGREES PAR LA "VLAAMSE TRAINERSSCHOOL" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.
Bruxelles, le 31 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX
Annexe IV Postes subventionnables relatifs aux missions de l'organisation coordinatrice agréée honoraires des conférenciers invités; salaire brut des collaborateurs occasionnels;
ONSS/cotisation patronale des collaborateurs occasionnels; allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs occasionnels; frais de déplacement des membres du comité directeur; frais de déplacement des conférenciers invités; frais de déplacement du personnel statutaire; frais de séjour à l'intérieur des conférenciers invités; frais de location des services pour collaborateurs occasionnels; achat ou location de matériel sportif; achat ou location de matériel didactique; achat ou location de matériel technologique; achat de fourniture de bureau; location de véhicules; location de locaux; imprimés; frais de mesurage de la qualité et des effets; frais portés en compte par les associations de défense des droits d'auteur; frais de matériel d'information et de promotion; frais pour vis juridiques; frais de formation; frais de consommation des communications internes et externes; frais des rapports financiers; autres frais approuvé préalablement par écrit par le Bloso.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.
Bruxelles, le 31 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX
Annexe V Liste des disciplines sportives : disciplines sportives et leurs disciplines qui entrent en ligne de compte pour des subventions dans le cadre de la politique des disciplines sportives telle que fixée à l'article 2, 8° du décret 1. Aikido.2. Athlétisme : courses et essais, marathon, faire de la marche, cross-country, course sur route, course ultra, jogging.3. Badminton.4. Base-ball - Softball.5. Basket-ball.6. Alpinisme : escalade sportive (rocher, mur), alpinisme, cascade de glace, randonnée en montagne.7. Boxe : boxe anglaise (olympique).8. Tir à l'arc : tir à l'arc sur cibles (olympique), terrain.9. Danse : standard (ballroom), latino-américaine, danses contemporaines.10. Plongée : nage avec palmes, plongée, hockey sub-aquatique.11. Fitness.12. Haltérophilie - Powerlifting : tirer, pousser, bench press, squat, dead lifting.13. Golf.14. Gymnastique : artistique, rythmique, trampoline, acrobatique, rythmique par engin, aérobic, tumbling, double.minitrampoline, trampoline synchronisé, général, rope-skipping. 15. Hand-ball : hand-ball, hand-ball de plage.16. Hockey.17. Hockey sur glace.18. Patinage : patinage artistique, patinage de vitesse, patinage sur piste courte, patinage synchronisé.19. Jiu-jitsu : combats à deux, systèmes de combat.20. Judo.21. Jeu de paume.22. Canoë-kayak : navigation de ligne, slalom, polo, marathon, rivière.23. Karaté : style, compétition (non contact).24. Kendo.25. Korfbal.26. Krachtbal.27. Motocross : motocross, trial.28. Course d'orientation : course d'orientation, course d'orientation à VTT, course d'orientation à skis, course d'orientation trial.29. Equitation : dressage, jumping, concours, voltige, conduite, épreuve de fond, reining.30. Parachutisme : formation skydive, freestyle skydive, style & accuracy landing, canopy formation, freeflying, paraski, skysurfing.31. Natation de sauvetage : pool, surf (beach).32. Aviron : l'aviron de pointe, aviron de couple.33. Patinage à roulettes : patinage de vitesse, patinage artistique, hockey, inline hockey, downhill, skateboard.34. Rugby.35. Escrime : le fleuret, l'épée, le sabre.36. Tir (olympique) : arme à feu, pistolet, cible mobile, tir aux pigeons.37. Ski : snowboard, libre, alpin, ski de fond, saut à ski, nordique combiné, télémark, compétitions de vitesse, ski sur herbe, ski à roulettes, firngleiten (ski sur névé).38. Spéléologie.39. Squash.40. Taekwondo : style, combat (olympique).41. Tennis de table.42. Tennis.43. Triathlon-duathlon : triathlon, duathlon, aquathlon, triathlon d'hiver.44. Football : football sur terrain, football en salle, football de plage, mini-foot.45. Volley-ball : volley-ball en salle, volley-ball de plage, volley-ball au parc.46. Marche.47. Ski nautique : tournoi (figures, saut, slalom), nu-pieds, wakeboard, course, téléski.48. Course cycliste : route, piste, VTT, cross-country, bi-cross, trial, polo à bicyclette, en salle (cyclo-ball, course cycliste artistique).49. Lutte : gréco-romaine, libre.50. Wushu.51. Voile : classes olympiques, planche à voile, dériveur, quillard, multihull, classes agréées, classes de yacht classiques, kitesurfer.52. Char à voile : char à voile, speedsailing.53. Natation : natation, water-polo, natation synchronisée, plongeon acrobatique, natation en eau libre.54. Sports pour handicapés : boccia, torball, goalball et les disciplines sportives de cette liste contenant les disciplines sportives. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.
Bruxelles, le 31 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX
Annexe VI Modèle de fichier concernant les pratiquants de sports récréatifs représentés par l'organisation agréée : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.
Bruxelles, le 31 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX