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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 janvier 2021
publié le 02 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions

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02/02/2021
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29 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980, article 87, § 1er ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.6.2, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.3, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et article 16.3.1, § 1er, 1°, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, et article 16.3.9, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, articles 24 et 59.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 20 novembre 2020. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.444/1 le 7 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'article 10 du décret du 4 décembre 2020 ajustant divers décrets concernant la transformation de l'Agence flamande de l'Energie en Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'intégration de missions en matière de climat du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans cette Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'intégration de missions en matière d'air du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans la Société flamande de l'Environnement et portant rapport par le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, modifie l'article 10.2.3, § 2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

A la Société flamande de l'Environnement sont assignées les compétences du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire concernant la politique et les mesures visant à prévenir et à réduire la pollution atmosphérique, à l'exception de la pollution causée par les gaz à effet de serre. C'est pourquoi certaines compétences en matière de pollution atmosphérique sont transférées du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire à la Société flamande de l'Environnement, et les dispositions en question sont alignées sur cette assignation des compétences.

En outre, ledit décret du 4 décembre 2020 réarrange également l'administration flamande en matière de compétences énergétiques et climatiques, en transformant, en exécution de l'accord de gouvernement flamand, l'Agence flamande de l'Energie (VEA) en Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA).

La plupart des adaptations terminologiques dans les différents arrêtés du Gouvernement flamand ont déjà été prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés concernant la transformation de l'Agence flamande de l'Energie et son opérationnalisation en Agence flamande pour l'Energie et le Climat, et l'intégration de missions en matière de climat et d'énergie du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat. Certaines adaptations des règlements d'agrément en matière d'énergie et de climat en vue du transfert des agréments en matière d'énergie (installations de chauffage central et de climatisation dans les bâtiments) et de climat (maîtrise des gaz à effet de serre fluorés) du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire à la VEKA ont été négligées dans ce cadre.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.Dans l'article 2.5.2.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par un point e) et un point f), rédigés comme suit : « e) de proposer au Ministre flamand des mesures, des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visant à améliorer la qualité de l'air ;f) de la coopération avec les autres Etats membres et la Commission européenne ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 2.5.2.4.1, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, le membre de phrase « la division, compétente pour la pollution de l'air » est remplacé par les mots « la Société flamande de l'Environnement ».

Art. 3.A l'article 2.5.2.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 1° et 5°, le membre de phrase « la division, compétente pour la pollution de l'air » est remplacé par les mots « la Société flamande de l'Environnement » ;2° au point 2°, le membre de phrase « division, compétente pour la pollution de l'air » est chaque fois remplacé par les mots « Société flamande de l'Environnement ».

Art. 4.Dans l'article 2.5.2.5.1, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « division, compétente pour la pollution de l'air » est remplacé par les mots « Société flamande de l'Environnement ».

Art. 5.A l'article 2.5.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 27 novembre 2015 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les services compétents du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie proposent » sont remplacés par les mots « La Société flamande de l'Environnement propose » ;2° dans l'alinéa 1er, la phrase « Les services compétents assurent l'exécution de ces mesures.» est remplacée par la phrase « Les mesures confirmées sont exécutées par les services compétents. » ; 3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « , en concertation avec les services compétents du Département de l'Environnement, » est abrogé ;4° dans l'alinéa 3, les mots « les services compétents du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie doivent démontrer » sont remplacés par le membre de phrase « la Société flamande de l'Environnement doit démontrer, en concertation avec les services compétents du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, ».

Art. 6.A l'article 2.5.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « la « Vlaamse Milieumaatschappij », en concertation avec les services compétents du Département de l'Environnement, transmettent, » est remplacé par les mots « la Société flamande de l'Environnement transmet, » ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, » est remplacé par les mots « la Société flamande de l'Environnement ».

Art. 7.Dans l'article 2.5.7.4, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2016, le membre de phrase « Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, » est remplacé par les mots « Société flamande de l'Environnement ».

Art. 8.A l'article 2.9.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « division, compétente pour la pollution de l'air » est remplacé par les mots « Société flamande de l'Environnement » ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « division, compétente pour la pollution de l'air » est chaque fois remplacé par les mots « Société flamande de l'Environnement ».

Art. 9.Dans l'article 2.10.1.1, § 5, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots « le Département » sont remplacés par les mots « la Société flamande de l'Environnement ».

Art. 10.Dans l'article 2.10.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots « Le Département » sont remplacés par les mots « La Société flamande de l'Environnement ».

Art. 11.Dans l'article 2.10.2.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots « Le Département et la Société flamande de l'Environnement peuvent » sont remplacés par les mots « La Société flamande de l'Environnement peut ».

Art. 12.Dans l'article 2.10.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots « En collaboration avec la Société flamande de l'Environnement, le Département évaluera » sont remplacés par les mots « La Société flamande de l'Environnement évaluera ».

Art. 13.A l'article 2.10.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, les mots « le Département » sont remplacés par les mots « la Société flamande de l'Environnement » et les mots « Le Département » sont remplacés par les mots « La Société flamande de l'Environnement » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, et paragraphe 6, alinéa 2, les mots « le Département » sont remplacés par les mots « la Société flamande de l'Environnement » ;3° dans le paragraphe 5, les mots « division compétente pour la pollution atmosphérique » sont chaque fois remplacés par les mots « Société flamande de l'Environnement » ;4° dans le paragraphe 5, 2° et 5°, les mots « division compétente pour la pollution atmosphérique » sont remplacés par les mots « Société flamande de l'Environnement ».

Art. 14.Dans l'article 2.10.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots « du Département » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement ».

Art. 15.Dans l'article 2.10.4.1, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots « Le Département » sont remplacés par les mots « La Société flamande de l'Environnement ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement

Art. 16.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 41° est abrogé ;2° dans le point 43°, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) pour l'agrément visé à l'article 6, 1°, a) à e) et g), 2°, d, 3°, 4°, a) et e) et 5°, a) à c) : le département ;b) pour l'agrément visé à l'article 6, 1°, f), 2°, a) à c) et e) à i), 4°, b) à d), f), et h) à l), 7°, b) et c), et 8° : l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, ».

Art. 17.A l'article 28, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point e), les mots « du département » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement » ;2° dans le point e), 2) les mots « et à la division compétente pour le suivi de la qualité de l'air » sont abrogés ;3° dans le point h), les mots « du département » sont remplacés par les mots « de la Société flamande de l'Environnement ».

Art. 18.Dans l'article 32, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les mots « au département » sont chaque fois remplacés par les mots « à la division compétente ».

Art. 19.Dans l'article 39/1, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les mots « du département » sont remplacés par les mots « de la division compétente ».

Art. 20.Dans l'article 40/1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 3 mai 2019, les mots « le département » sont remplacés par les mots « la division compétente » et les mots « du département » sont remplacés par les mots « de la division compétente ».

Art. 21.Dans la sous-section 4 du chapitre 8, section 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente », les mots « Le département » par « La division compétente », les mots « au département » par les mots « à la division compétente » et les mots « du département » par les mots « de la division compétente ».

Art. 22.Dans l'article 53/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 3 mai 2019, les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente », les mots « du département » par les mots « de la division compétente » et les mots « au département » par les mots « à la division compétente ».

Art. 23.Dans l'article 58/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente » et les mots « Le département » par les mots « La division compétente ».

Art. 24.Dans l'article 58/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les mots « Le département » sont remplacés par les mots « La division compétente ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 25.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2015, 27 novembre 2015 et 7 septembre 2018, le point 7° est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° les membres du personnel de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, à désigner par le fonctionnaire dirigeant de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat ; ».

Art. 26.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les points 2°, 6° et 7° sont abrogés.

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, l'article 27 est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 27.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 7°, exercent la surveillance sur l'application des prescriptions environnementales, visées ou établies en vertu de la réglementation suivante, et ce uniquement au niveau des obligations en matière de l'agrément de personnes et de l'usage de l'agrément : 1° titre V du décret, uniquement en ce qui concerne l'agrément comme expert énergie-climatisation, visé à l'article 6, 1°, f), du VLAREL et l'agrément comme centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), du VLAREL ;2° la loi sur la pollution atmosphérique ;3° règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;4° règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006.». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 28.L'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est complété par un paragraphe 18, rédigé comme suit : « § 18. La division de la Société flamande de l'Environnement, compétente pour la pollution de l'air, rend un avis si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande de permis doit être accompagnée d'un R.I.E. du projet ; 2° l'objet de la demande de permis concerne un des actes suivants : a) l'aménagement ou l'extension d'aérodromes ;b) l'aménagement, l'élargissement ou le déplacement de routes ;c) ports maritimes de commerce ;d) la construction ou l'extension de projets de développement urbain ;e) le développement de zones industrielles ;f) l'aménagement de parcs d'attraction à thème et de pistes permanentes de course et d'essai ;g) l'aménagement de facilités pour le transbordement entre modes de transport et de stations de transbordement ;h) lignes ferroviaires, lignes de tramway, voies hydrauliques et autres ports ; 3° l'objet de la demande de permis se situe dans ou à moins de 1500 mètres d'une zone orange, rouge ou brune, comme indiquée sur une carte numérique facilement consultable, mise à disposition par la Société flamande de l'Environnement sur https://www.vmm.be.". CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions

Art. 29.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les mots « Le Département de l'Environnement » sont remplacés par les mots « La Société flamande de l'Environnement ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 30.En ce qui concerne l'intégration de missions en matière d'air du Département de l'Environnement dans la Société flamande de l'Environnement, le ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions peut adapter dans des arrêtés ministériels les références et la terminologie qui sont devenues nécessaires à la suite de cette opérationnalisation.

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021, à l'exception des articles 26 et 27 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 32.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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