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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 2001
publié le 24 mai 2001

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités du recrutement des membres du bureau de l'autorité de régulation, les incompatibilités pour les membres du bureau et le siège de l'autorité de régulation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035546
pub.
24/05/2001
prom.
27/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/27/2001035546/moniteur
moniteur
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27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités du recrutement des membres du bureau de l'autorité de régulation, les incompatibilités pour les membres du bureau et le siège de l'autorité de régulation


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 27, § 2, 31, § 2, 34 et 54 et 58, insérés par le décret du 22 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 24 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2000;

Vu l'avis du **** ****-économique de la ****, donné le 11 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature, donné le 1er février 2001;

Vu le protocole n° 162.167 du 15 mars 2001 du comité sectoriel ****;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, vise la transposition en législation flamande des dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité : - que le délai normal pour la transposition de cette directive est passé; - que tout retard dans la transposition de la directive pourrait porter préjudice à la compétitivité de l'industrie flamande, compte tenu de la tendance importante à une accélération du processus de transposition de la directive dans les autres Etats membres de l'Union européenne; - que la création de l'autorité de régulation est un maillon indispensable pour l'entrée en vigueur des dispositions du décret précité du 17 juillet 2000 sur lesquelles cette autorité doit donner son avis ou qu'elle doit mettre en oeuvre; - que l'autorité de régulation doit être créée dans le plus bref délai, compte tenu de l'ampleur du travail préparatoire qu'elle doit accomplir et le rôle important qu'elle jouera en sa qualité d'instance publique indépendante lors de la désignation des gestionnaires du réseau et l'octroi des autorisations de fourniture; - que le présent arrêté est une condition préalable au recrutement des membres du bureau de l'autorité de régulation; - qu'en conférant au Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, la compétence de poser des actes préparatoires en matière d'hébergement et de soutien logistique du bureau de l'autorité de régulation, celle-ci pourra, une fois composée, accomplir rapidement ses missions effectives définies dans le décret sur l'électricité;

Vu l'avis 31.450/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Il ne peut être procédé au recrutement contractuel des membres du bureau de l'autorité de régulation, visés à l'article 31, § 1er du décret sur l'électricité, qu'après que les emplois ont été déclarés vacants, conformément à l'article 2.

Art. 2.§ 1er. Les emplois du président et des gestionnaires sont déclarés vacants par le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie. § 2. La notification se fait par la publication d'un avis de vacance au Moniteur belge. § 3. L'avis de vacance contient les renseignements suivants concernant les emplois déclarés vacants : 1° les conditions de recrutement;2° une description de fonction;3° le profil désiré;4° le délai et les conditions d'introduction de la candidature, conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les pièces à fournir;5° la durée du mandat;6° les incompatibilités, définies à l'article 6. § 4. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance et être adressée par lettre recommandée au Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie, dans les trente jours **** suivant le premier jour ouvrable qui suit la date de publication de l'avis de vacance au Moniteur belge. Pour la candidature, la date de la poste tient lieu de date d'introduction. La candidature contient un exposé des prétentions.

Art. 3.Le Gouvernement flamand désigne les membres du bureau de l'autorité de régulation, à la lumière d'un avis motivé du Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie.

Cet avis motivé précise également les conditions d'exercice du mandat du président et des gestionnaires de l'autorité de régulation. Ces conditions font l'objet de négociations entre le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie et les candidats proposés dans son avis motivé.

A l'exclusion du président, tous les gestionnaires perçoivent une rémunération identique.

Art. 4.Suite à la désignation, visée à l'article 3, le candidat est recruté par la passation d'un contrat de travail individuel entre, d'une part, l'autorité de régulation, représentée par le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie, et, d'autre part, le président ou gestionnaire désignés. Ce contrat de travail individuel comporte les conditions approuvées par le Gouvernement flamand.

Art. 5.Pour pouvoir être recrutés et rester membres du bureau, les candidats doivent répondre aux conditions suivantes : 1° se comporter conformément aux exigences de la fonction envisagée;2° jouir des droits politiques et civils;3° avoir les aptitudes physiques;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études qui correspond au niveau de l'emploi à pourvoir et qui est précisé dans la description de fonction;5° être belge.

Art. 6.Il est interdit aux membres du bureau de l'autorité de régulation : 1° d'exercer une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, du propriétaire du réseau, du producteur (autre qu'un ****), d'un titulaire d'une autorisation de fourniture, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire.L'interdiction est d'application pendant un an suivant l'expiration de leur mandat auprès de l'autorité de régulation; 2° de posséder, ni des actions ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par des gestionnaires du réseau, des propriétaires de réseaux, des producteurs (autres que des ****), des titulaires d'une autorisation de fourniture, des fournisseurs ou des intermédiaires, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;3° d'être membres des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils de communauté et de région.Sont également exclus, des ministres, secrétaires d'état, membres des gouvernements de communauté ou de région, membres de la députation permanente des conseils provinciaux et membres du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.

Art. 7.Si un membre du bureau de l'autorité de régulation, a un intérêt direct ou indirect dans une décision, avis ou autre acte de l'autorité de régulation, celui-ci ne peut ni assister aux délibérations du bureau, ni participer au vote. Il doit en informer au préalable les autres membres du bureau. Ce conflit d'intérêts est consigné sur le procès-verbal de la réunion.

Art. 8.§ 1er. Le mandat des membres du bureau de l'autorité de régulation est renouvelable pour une période de six ans. § 2. Passé le mandat de six ans, le membre concerné du bureau est évalué par le Gouvernement flamand à la lumière d'un rapport établi par une instance externe d'évaluation que ce dernier désigne.

En préparation de ce rapport, l'instance externe d'évaluation entend le commissaire du gouvernement, le ministre chargé de la Politique de l'Energie, les membres du personnel, les gestionnaires et le président de l'autorité de régulation. § 3. En cas d'évaluation négative, le Gouvernement flamand autorisera le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie, à déclarer vacant l'emploi en question, conformément à l'article 2.

En cas d'évaluation positive, le Gouvernement flamand désignera le membre concerné du bureau pour un nouveau mandat renouvelable de six ans. Suite à la désignation, le contrat de travail individuel passé entre, d'une part l'autorité de régulation, représentée par le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie, et, d'autre part, le membre concerné du bureau, est prorogé pour une période de six ans. § 4. Les mandats expirent lorsque les membres ont accompli l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 9.Le siège de l'autorité de régulation est établi en Région de ****-****.

Art. 10.Le Gouvernement flamand autorise le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie, dans l'attente du recrutement du président du bureau, à exercer la gestion matérielle et financière de l'autorité de régulation en vue de poser les actes préparatoires pour l'hébergement et le soutien logistique de l'autorité de régulation. Il dispose à cet effet d'une dotation de l'autorité de régulation, telle que prévue par l'allocation de base 41.40 du programme 51.5 du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 11.La compétence, visée à l'article 10, porte sur : 1° les actes et l'exposition de frais pour l'achat, la location et la réservation de matériel et de services;2° la souscription d'engagements concernant les frais de transport, d'expédition et de déplacement, les études, les développements de logiciels, les publications et la ****, y compris la sélection du personnel et les services de soutien, qu'ils soient fournis par les services du Gouvernement flamand ou par des organisations extérieures.

Art. 12.La compétence à poser des actes, visée à l'article 10, conférée au Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie peut être subdéléguée au directeur général de l'administration de l'Economie, du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 13.Les articles 27, § 2, 31, § 2, 34 et 54 du décret sur l'électricité entrent en vigueur.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 27 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. **** **** Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. ****

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