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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 janvier 2019
publié le 18 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant ajustement des arrêtés du Gouvernement flamand au règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

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2019040621
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18/03/2019
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25/01/2019
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25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant ajustement des arrêtés du Gouvernement flamand au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1er, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa trois ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 2005 et 28 avril 2010, et l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 ;

Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 5, § 2, remplacé par les lois des 4 mai 1995 et 22 décembre 2003, l'article 7, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 13, § 1er, modifié par les lois des 4 mai 1995, 19 mai 2010 et 7 février 2014, l'article 21, § 1er, remplacé par la loi du 7 février 2014 et l'article 23, § 1er, remplacé par la loi du 4 mai 1995 ;

Vu la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987, l'article 15, 4°, et l'article 17, alinéa 1er ;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, l'article 62, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 8, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 59, modifié en dernier lieu par le décret du 14 octobre 2016, l'article 80, modifié par le décret du 20 décembre 2002, l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 82, alinéa 4, inséré par le décret du 8 décembre 2000 et modifié par le décret du 15 décembre 2006 ;

Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, l'article 7, modifié par le décret du 9 mars 2007 ;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, l'article 4, § 4 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, l'article 6, § 1er et § 2, l'article 7, § 1er, modifié par les décrets des 20 avril 2012 et 29 juin 2012, l'article 10, § 1er, alinéa 4, l'article 11 et l'article 14 ;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 45, § 1er, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 18 juillet 2008 et 8 juin 2018 ;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, l'article 102 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 12 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, l'article 8, § 1er ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », l'article 6bis, alinéa 2, inséré par le décret du 28 avril 2006 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié par le décret du 24 avril 2015;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa 2, l'article 66, § 1er, alinéa 2 ;

Vu le décret GDI du 20 février 2009, l'article 28, alinéa 2 ;

Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, les articles 6, 60 et 67, modifiés par le décret du 8 juin 2018 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29, modifié par le décret du 8 juin 2018 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 2.2.5, § 2, et l'article 6.1.1 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, l'article 5, alinéa 2, l'article 7, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 3, l'article 10, tel que modifié par le décret du 8 juin 2018 et l'article 18, tel que modifié par le décret du 8 juin 2018 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, l'article 10.1.5, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 février 2017 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'article 5.6.1 ;

Vu le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, l'article 5, 15° et 24° ;

Vu le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, l'article 25, § 8, inséré par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, modifié par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 12, § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, l'article 19 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective, l'article 28 ;

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, l'article 21 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, l'article 46 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, les articles 17 à 19 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, l'article 5 ;

Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les articles III.23, III.66, III.67, III.68, III.70 et III.73 ;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1992 réglementant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint ;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande ;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 fixant les modalités de rattachement des sources de données géographiques et des services géographiques gérés par une tierce partie au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI, et de leur accès et utilisation par certaines instances ;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;

Vu l'arrêté royal du mercredi 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale ;

Vu l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant maintien de la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens ;

Vu l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;

Vu l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles ;

Vu l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 réglant l'octroi de subventions aux entreprises pour les dépenses visant à promouvoir le transport de marchandises ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à l'organisation d'une consultation populaire communale et d'une consultation populaire dans le district et à la composition et au fonctionnement de la " Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen " ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 juillet 2018 ;

Vu l'avis n° 88/2018 de la « Gegevensbeschermingsautoriteit » (Autorité de protection des données), rendu le 26 septembre 2018 ;

Vu le rapport de la Cour des Comptes, établi le 10 octobre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours introduite auprès du Conseil d'Etat le 18 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai et que la demande d'avis a été rayée du rôle le 17 janvier 2019 ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitation protégée et aux associations d'institutions et de services psychiatriques ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logemen, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famillie, du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture et du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de la réglementation du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique Section 1ère. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand

Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, le membre de phrase « conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est ajouté. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint

Art. 2.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, le membre de phrase « conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est ajouté.

Art. 3.A l'article 26, § 2, du même arrêté, la phrase "Ils disposent d'un délai de quinze jours calendaires au minimum après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier." est remplacée par la phrase "En application de l'article 23, alinéa 1er, i)", du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ils disposent, par dérogation à l'article 12, alinéa 3, dudit règlement, d'un délai d'au minimum quinze jours calendrier à compter de la date de réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier. ". Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande

Art. 4.A l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016, la phrase « Cet enregistrement se fait conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel de groupes à potentiel " est remplacée par la phrase « L'enregistrement se fait en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. ». Section 4. - Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier

2006

Art. 5.Dans l'article VIII 10, § 1bis, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, la phrase « Ils disposent d'un délai de quinze jours calendaires au minimum après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier » est remplacée par la phrase "En application de l'article 23, alinéa 1er, i), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ils disposent, par dérogation à l'article 12, alinéa 3, dudit règlement, d'un délai d'au minimum quinze jours calendrier à compter de la date de réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier. ". Section 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

mai 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives

Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 2 juin 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la Commission de contrôle : la Commission de contrôle flamande pour le traitement de données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 ; ».

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " les dispositions de l'article 16, § 1er, 1° de la loi sur la vie privée, le décret du 18 juillet 2008 et ses arrêtés d'exécution " est remplacé par le membre de phrase "l'article 28, alinéa 3, du règlement général sur la protection des données et la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ". Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

décembre 2012 fixant les modalités de rattachement des sources de données géographiques et des services géographiques gérés par une tierce partie au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI, et de leur accès et utilisation par certaines instances

Art. 8.Dans l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 fixant les modalités de rattachement des sources de données géographiques et des services géographiques gérés par une tierce partie au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI, et de leur accès et utilisation par certaines instances, le membre de phrase « données à caractère personnel dans le sens de l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » est remplacé par le membre de phrase « données à caractère personnel, visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

mai 2018 relatif à l'organisation d'une consultation populaire communale et d'une consultation populaire au sein du district et relatif à la composition et au fonctionnement de la " Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen " (Commission consultative flamande des Consultations populaires)

Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à l'organisation d'une consultation populaire communale et d'une consultation populaire au sein du district et relatif à la composition et au fonctionnement de la « Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen » (Commission consultative flamande des Consultations populaires), les modifications suivantes sont apportées : 1° l'annexe 1a est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté ;2° l'annexe 1b est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;3° l'annexe 2a est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;4° l'annexe 2b est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de la réglementation du domaine politique des Affaires étrangères de la Flandre

Art. 10.A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'exécution des missions confiées à l'administration, visée dans le présent arrêté, et en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle a été ou est, le cas échéant, précisée au niveau fédéral ou flamand, l'administration peut demander les documents ou données nécessaires auprès des autorités et institutions compétentes et auprès des autorités locales sous forme électronique.» ; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'administration peut également utiliser les données visées à l'article 34 à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition d'autres agences et entités au sein de l'administration flamande à des fins de traitement statistique à l'appui de l'encouragement de l'entrepreneuriat international et pour la création d'un guichet numérique destiné aux demandeurs.». CHAPITRE 3. - Modifications de la réglementation du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille Section 1ère. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du

21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale

Art. 11.Dans l'article 5, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale, les mots « législation relative à la protection de la vie privée à l'égard du » sont remplacés par les mots « législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du ».

Art. 12.Dans l'article 13, alinéa premier, 10° et 12° du même arrêté, les mots « législation relative à la protection de la vie privée à l'égard du » sont chaque fois remplacés par les mots « législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du ».

Art. 13.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et trois » sont abrogés ;2° dans l'alinéa deux, la phrase « L'échange de données à caractère personnel répond aux conditions particulières qui sont reprises au chapitre III de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.» est abrogée. 3° l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications dela réglementation du domaine de politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne l'agence Soins et Santé Section 1ère. - Modifications de l'arrêté royal du 23 octobre 1964

portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

Art. 14.Le point 9° quater de la rubrique « III Normes d'organisation » de l'annexe « Normes générales applicables à tous les établissements » à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 déterminant les normes à observer par les hôpitaux, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : "9° quater Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel des patients, en particulier des données relatives à la santé.

Sous ce point, il faut entendre par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). a) Chaque hôpital doit, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier des données concernant la santé, telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données, disposer d'une réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.b) Les dispositions de cette réglementation sont communiquées aux patients, ensemble avec les données visées à l'article 13, alinéas 1er et 2, du règlement général sur la protection des données.c) La réglementation contient au moins les informations suivantes pour chaque traitement : 1) le but du traitement ;2) le cas échéant, la loi, le décret ou l'ordonnance ou l'acte réglementaire établissant le traitement ;3) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et de la personne qui peut agir en son nom ;4) le nom du médecin, visé au point d) sous la responsabilité duquel les données relatives à la santé sont traitées et qui a été désigné à cette fin par le responsable du traitement ;5) le nom du fonctionnaire à la protection des données ;6) l'identité et les données de contact des sous-traitants ;7) les droits et obligations des sous-traitants ;8) les catégories de personnes ayant accès aux données concernant la santé ou autorisées à en obtenir ;9) les catégories de personnes concernées ;10) la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues ;11) l'organisation du circuit des données concernant la santé à traiter ;12) la procédure suivant laquelle, si nécessaire, les données sont rendues anonymes ;13) les procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite de données, la perte accidentelle de données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou diffusion illicite ;14) le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées ;15) les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de données qui font l'objet du traitement ;16) les interconnexions et les consultations ;17) les cas où des données sont effacées ;18) la manière dont les patients peuvent exercer leurs droits repris dans la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.d) Le responsable du traitement désigne un médecin agréé sous la responsabilité et le contrôle duquel les données concernant la santé sont traitées.e) Le responsable du traitement désigne un fonctionnaire pour la sécurité de données, conformément à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.». Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant

les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

Art. 15.L'article 10/21 de l'arrêté royal du 23 juin 2003 auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : Dans le présent article, il faut entendre par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données concernant la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données sont traitées au sein du centre de transplantation sous la responsabilité d'un practicien d'une profession en soins de santé qui fait partie de l'équipe du centre de transplantation.

Le centre de transplantation est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

Le centre de transplantation est chargé : 1° de la rédaction d'une liste nominative des personnes à qui l'accès aux données concernant la santé est autorisé et d'un engagement de confidentialité signé par ces personnes ;2° de la spécification des modalités des procédures de travail écrites déterminant la protection des données concernant la santé, dont le traitement est limité en fonction de la finalité poursuivie ;3° de l'élaboration de mesures organisationnelles et techniques assurant que seules les personnes mandatées aient accès aux données. ». Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant

les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée

Art. 16.A l'article 9 de l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les données concernant la santé visées à l'article 4, 15), du règlement général sur la protection des données sont traitées au sein de la banque de sang hospitalière sous la responsabilité d'un practicien d'une profession en soins de santé qui fait partie de la banque de sang hospitalière.» ; 2° des alinéas 3, 4 et 5 sont ajoutés, rédigés comme suit : « La banque de sang hospitalière est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. La banque de sang hospitalière est chargée : 1° de la rédaction d'une liste nominative des personnes à qui l'accès aux données concernant la santé est autorisé et d'un engagement de confidentialité signé par ces personnes ;2° de la spécification des modalités des procédures écrites déterminant la protection des données concernant la santé, dont le traitement est limité en fonction de la finalité poursuivie ;3° de l'élaboration de mesures organisationnelles et techniques assurant que seules les personnes visées au 1° aient accès aux données à caractère personnel. Dans le présent article, il faut entendre par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ». Section 4. - Modifications de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant

les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés

Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 2012 et 15 décembre 2013, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Au sein de l'hôpital, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité des données visées au § 4.

En vue de l'application de l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le responsable du traitement prend au moins les mesures suivantes : 1° la rédaction d'une liste nominative des personnes à qui l'accès aux données concernant la santé, visées à l'article 4, 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est autorisé et d'un engagement de confidentialité signé par ces personnes ;2° la spécification des modalités des procédures écrites déterminant la protection des données concernant la santé, dont le traitement est limité en fonction de la finalité poursuivie ;3° l'élaboration de mesures organisationnelles et techniques assurant que seules les personnes visées au 1° aient accès aux données à caractère personnel.». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juin 2009 relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques

Art. 18.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, le membre de phrase « Cette anonymisation se fait conformément à l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, » est remplacé par le membre de phrase « Cette anonymisation se fait conformément aux règles que le législateur fédéral promulgue en exécution du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), » ;2° au § 4 de la version néerlandaise de l'arrêté, les mots « De verantwoordelijke voor de verwerking » sont remplacés par les mots « De verwerkingsverantwoordelijke » . Section 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 19.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 10 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Elle respecte les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.» est remplacée parla phrase « Elle respecte les dispositions de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Commission pour la protection de la vie privée » sont remplacés par le membre de phrase « Commission de contrôle flamande pour le traitement de données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « En outre, pour la communication des données à caractère personnel relatives à la santé, l'accord écrit de l'usager concerné est requis.» est remplacée par la phrase « Ceci s'applique en particulier à la communication d'informations concernant la santé des usagers concernés. » ; 4° au § 2 de la version néerlandaise de l'arrêté, les mots « de verantwoordelijke voor de verwerking » sont remplacés par le mot « verwerkingsverantwoordelijke » ;5° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La structure ou l'association informe les usagers sur le traitement de leurs données à caractère personnel et leur garantit le droit de consultation, conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement des données personnelles.

La structure ou l'association assure la sécurité du traitement des données à caractère personnel relatives aux usagers conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. » ; 6° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les paragraphes 1er, alinéa quatre, 2 et 3 s'appliquent par analogie au traitement de données à caractère personnel par l'agence.

Le traitement des données à caractère personnel se fait conformément aux dispositions de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

L'agence est le responsable du traitement. » .

Art. 20.Dans le chapitre IV de l'annexe Ire du même arrêté, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Subvention d'un fonctionnaire pour la protection de données pour Vesta ».

Art. 21.Dans l'annexe Ire du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 35/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011 et 5 octobre 2012 : 1° les mots « conseiller de sécurité » sont chaque fois remplacés par les mots « fonctionnaire à la protection de données » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général peut octroyer une subvention à la VVDG à titre d'indemnité pour les frais d'un fonctionnaire à la protection des données, visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif au traitement électronique des données administratives, ci-après dénommé le fonctionnaire à la protection des données.Cette subvention s'élève, au plus, à 50.000 euros par année calendaire. » 3° au paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase « Le conseiller de sécurité et les services, visés à l'alinéa deux, doivent respecter les dispositions des délibérations nos 36/2008, 01/2009 et 01/2012 du Comité sectoriel du Registre national, données les 30 juillet 2008, 21 janvier 2009 et 11 janvier 2012.» est remplacée par la phrase « Le fonctionnaire à la protection des données et les services, visés à l'alinéa 2 respectent la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui s'applique à la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle a été ou est spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. » CHAPITRE 5. - Modifications de la réglementation du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Familles, en ce qui concerne l'Agence « Kind en Gezin » Section 1ère. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du

22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale

Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».

Art. 23.Dans l'article 69, § 1er, 4°, du même arrêté, les mots « les données de l'identité » sont remplacés par le membre de phrase « les données concernant la santé, visées à l'article 4, 15), du règlement géneral sur la protection des données ».

Art. 24.Dans l'article 70, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel » est remplacé par les mots "règlement général sur la protection des données". Section 2. - Modification de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre

2013

Art. 25.Dans l'article 34, alinéa trois, 3°, d) de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, le membre de phrase « , plus précisément en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel tel que visé dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractères personnel » est remplacé par le membre de phrase « et la protection de personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données, plus précisément en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, visées au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ». Section 3. - Modifications de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014

Art. 26.Dans l'article 92, 8°, de l'arrêté de procédure du 9 mai 2014, les mots « et sur le consentement » sont supprimés. Section 4. - Modifications de l'Arrêté de Qualité de l'accueil

extrascolaire du 16 mai 2014

Art. 27.Dans l'article 25, alinéa trois, 3°, d) de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 26 mai 2014, le membre de phrase « plus précisément en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel tel que visé dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractères personnel » est remplacé par le membre de phrase « et la protection de personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données, plus précisément en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, visées au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ».

Art. 28.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « , le titulaire du contrat accordant l'autorisation de les traiter dans le cadre du respect des conditions du présent arrêté » sont supprimés. Section 5. - Modification de l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil

extrascolaire du 19 décembre 2014

Art. 29.Dans l'article 99, alinéa premier, 7°, de l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, les mots ", et l'autorisation à cet effet " sont supprimés. CHAPITRE 6. - Modifications de la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ») Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées (« Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap »)

Art. 30.Dans l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le membre de phrase " sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ". Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées

Art. 31.Dans l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, les mots « découlant de la législation relative au traitement de données à caractère personnel, » sont remplacés par les mots « découlant de la législation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».

Art. 32.Dans l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » est remplacé par les mots « la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». CHAPITRE 7. - Modifications de la réglementation du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale Section 1ère. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle

Art. 33.Au point 5.3 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, les mots « et aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont insérés après les mots « principes de la protection de la vie privée ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

Art. 34.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, des articles 45/1 et 45/2 sont insérés, rédigés comme suit : «

Art. 45/1.Le VDAB et ses organisations partenaires peuvent recevoir du feed-back d'un employeur sur la candidature d'un demandeur d'emploi.

Art. 45.2. Les employeurs, le VDAB et les organisations partenaires échangent des données à caractère personnel sur les demandeurs d'emploi et les travailleurs lorsque un tel échange est nécessaire pour offrir un placement, un accompagnement et une formation. » Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

décembre 2010 portant exécution du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé

Art. 35.Dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 15°, les mots « données personnelles » sont chaque fois remplacés par les mots « données à caractère personnel » ;2° au 16°, les mots « données médicales » sont remplacés par le membre de phrase « données concernant la santé, visées à l'article 4, 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ».

Art. 36.Dans l'annexe 3 du même arrêté, 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Lors du traitement des données à caractère personnel, chaque candidat a droit à la protection de ses données à caractère personnel conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. ».

Art. 37.Dans l'annexe 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 15°, les mots « données personnelles » sont chaque fois remplacés par les mots « données à caractère personnel » ;2° dans la version néerlandaise du 15°, f, les mots " gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, " sont remplacés par les mots "persoonsgegevens" ;3° au 18°, les mots « données médicales » sont remplacés par le membre de phrase « données concernant la santé, visées à l'article 4, 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ».

Art. 38.Au 3 de l'annexe 5 au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, les mots " gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren " sont remplacés par les mots "persoonsgegevens" ;2° les mots « la législation relative au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données " sont remplacés par les mots « la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière

Art. 39.Dans l'article 6, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, le membre de phrase « à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » est remplacé par le membre de phrase « au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; ».

Art. 40.Dans l'annexe au même arrêté, 1, a) est remplacé par ce qui suit : « a) le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; ».

Art. 41.Dans l'annexe au même arrêté, 9. est remplacé par ce qui suit : « 9. L'organisation mandatée signe une convention contenant les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel que le VDAB lui soumet. ».

Art. 42.Dans l'annexe au même arrêté, les points 10 à 12 inclus sont abrogés. Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux

Art. 43.Dans l'article 32, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, le membre de phrase « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacée par les mots « le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

Art. 44.Dans l'article 74, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, le membre de phrase « à la la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacé par les mots « à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Section 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles

Art. 45.Dans l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, 5° est abrogé. CHAPITRE 8. - Modifications de la réglementation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics Section 1ère. - Modification de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif

aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

Art. 46.Dans l'article 23, § 8 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005, l'alinéa deux est abrogé. Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

décembre 2013 portant maintien de la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel

Art. 47.Dans l'article 10, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant maintien de la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, la phrase « Une copie peut être obtenue contre indemnisation des frais » est remplacée par la phrase « Le contrevenant peut demander une copie électronique. ». CHAPITRE 9. - Modifications de la réglementation du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire Section 1re. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31

juillet 1992 réglementant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement

Art. 48.Dans l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 réglementant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement, les mots « la législation en matière de la vie privée » sont remplacés par les mots « la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement

Art. 49.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'agence d'obtient un accès digital aux données nécessaires relatives au revenu, à la composition de la famille et à la condition portant sur le patrimoine, visée au § 2, auprès des services compétents du Service public fédéral des Finances, du Registre national, de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et des administrations locales, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui est d'application en cas de transmission de données personnelles, telles qu'elles sont ou ont été, le cas échéant, précisées au niveau fédéral ou flamand. ». Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant

les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

Art. 50.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, les mots « au moins » sont abrogés.

Art. 51.Dans les articles 18, § 3, 21, § 7 et 24, § 1er du même arrêté, les mots « " au moins » sont chaque fois abrogés.

Art. 52.Dans l'article 19/3, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les mots « au moins » sont abrogés.

Art. 53.Dans l'article 30, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les mots « au moins » sont abrogés. Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti

Art. 54.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Par l'introduction de la demande, le demandeur autorise l'agence à obtenir » sont remplacés par les mots « L'Agence obtient » ;2° dans la version néerlandaise de `arrêté, les mots « te verkrijgen » sont abrogés. Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties

Art. 55.Dans l'article 17, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties, les mots « législation relative à la protection de la vie privée » est remplacé par les mots « réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière

Art. 56.Dans l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière, les mots « vie privée » sont remplacés par les mots « vie privée, ainsi que la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Section 7. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19

novembre 2010

Art. 57.Dans l'article 6.4.1/8, alinéa sept, et dans l'article 6.4.1/9, alinéa 8, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le membre de phrase « Loi du 8 décembre 1992 pour la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » est chaque fois remplacé par les mots « la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».

Art. 58.Dans l'article 8.8.1, § 2, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les mots « législation sur la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

Art. 59.Dans l'article 21, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « législation sur la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel » ;2° l'alinéa quatre est abrogé. Section 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires

Art. 60.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'agence, la société de logements sociaux et la VMSW obtiennent auprès des services compétents du Service public fédéral des Finances, du Registre national, de la Banque carrefour de la sécurité sociale et des autorités locales un accès numérique aux données sur le locataire potentiel et les membres de sa famille vivant dans le logement qui concernent les conditions, visées dans le présent arrêté, et les conditions à remplir pour être locataire potentiel, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication des données à caractère personnel, telles qu'elles sont ou ont, le cas échéant, été précisées au niveau fédéral ou flamand." ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « Le formulaire complété comprend, outre l'autorisation, visée à l'alinéa premier, signée par tous les membres de famille majeurs dont les données personnelles doivent pouvoir être consultées, au moins le numéro de compte du candidat-locataire, l'identité et l'adresse du bailleur de l'habitation occupée par la famille, le loyer payé mensuellement et les déclarations suivantes, datées et signées par l'ayant droit potentiel » est remplacé par le membre de phrase "Le formulaire rempli, signé par tous les membres adultes de la famille dont les données personnelles doivent être accessibles, contient le numéro de compte du futur locataire, l'identité et l'adresse du bailleur du logement occupé par la famille, le loyer mensuel à payer et les déclarations suivantes, que le bénéficiaire potentiel date et signe " ;3° l'alinéa 4 est abrogé. Section 10. - Modifications de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à

la protection des animaux d'expérience

Art. 61.Dans l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les mots « au moins » sont abrogés.

Art. 62.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, les mots « au moins » sont abrogés.

Art. 63.Dans l'article 18, § 4, alinéa premier, du même arrêté les mots « au moins » sont abrogés. Section 11. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif

à l'identification et à l'enregistrement des chiens

Art. 64.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, le membre de phrase « qui, dans ce cas, agit comme sous-traitant, tel que visé à l'article 4, 8) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est ajouté. Section 12. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif

aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles

Art. 65.Dans les articles 36, § 3, 44, § 1er, et 55, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, les mots « au moins » sont supprimés. Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation

Art. 66.Dans l'article 6, § 1er, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " Par l'introduction de la demande, le demandeur autorise l'agence à obtenir " sont remplacés par les mots "L'Agence obtient" ;2° dans la version néerlandaise de l'arrêté, les mots « te verkrijgen » sont abrogés. Section 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

février 2016 relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats

Art. 67.Dans l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats, le membre de phrase « qui dans ce cas agit comme sous-traitant, tel que visé à l'article 4, 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » est ajouté. CHAPITRE 1 0. - Disposition abrogatoire

Art. 68.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant constitution de la commission de contrôle dans le cadre du système d'information santé et fixant les jetons de présence et les indemnités des membres est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur

Art. 69.Le présent arrêté produit ses effets le 25 mai 2018, à l'exception : 1° de l'article 44, qui entre en vigueur le 1 janvier 2019 ;2° des articles 6 et 19, 2°, qui entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission flamande de contrôle du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 70.Le Ministre flamand ayant la politique de l'e-government ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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