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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 1998
publié le 30 avril 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035475
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30/04/1998
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24/03/1998
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24 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer concernant la lutte contre la pollution de l'air, et en particulier son article 1er;

Vu la loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux de surface contre la pollution, telle que modifiée et/ou complétée par la loi du 22 mai 1979 et par les décrets des 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 1er juillet 1992, 18 décembre 1992, 15 décembre 1993, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 8 juillet 1996, 20 décembre 1996 et 8 juillet 1997, en particulier l'article 32quater, § 2;

Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, tel que modifié par les décrets du 23 mars 1983, 28 juin 1985, 22 octobre 1986, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 avril 1994, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, en particulier les articles 14, § 5, et 39 à 44;

Vu le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, tel que modifié par les décrets du 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, en particulier l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997 et 17 décembre 1997;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 2 février 1998;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le titre II du VLAREM, comme expliqué en détails ci-après, doit être adapté rapidement en vue de permettre la transposition adéquate des Directives du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE, 87/217/CEE, 89/369/CE, 96/59/CE, 96/62/CE et 97/16/CE, de la Directive de la Commission des Communautés européennes 94/51/CE et des dispositions de la Commission des Communautés européennes 96/134/CE et 97/283/CE;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en date du 26 février 1998 en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE, du 16 juin 1975, relatif à l'élimination des huiles usagées et attendu que les normes d'émission pour les métaux lourds, reprises à l'article 5.2.3.5.5 du titre II du VLAREM, sont moins strictes que celles prescrites par la Directive susvisée qui est d'application;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 87/217/CEE, du 19 mars 1987, relative à la prévention et à l'élimination de la pollution de l'environnement par l'amiante et attendu que, d'après la lettre SG(97) D/10736, du 19 décembre 1997, de la Commission européenne, la Région flamande n'a pas complètement transposé cette Directive, qui est d'application;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 89/369/CEE, du 8 juin 1989, visant à prévenir la pollution de l'air provoquée par les nouvelles installations d'incinération des déchets municipaux et attendu que l'obligation de mesures, prévue à l'article 5.2.3.3.6 du titre II du VLAREM, est moins stricte que celle prescrite par la Directive susvisée, qui est d'application, et attendu, en outre, que les dispositions concernant l'arrêt technique inévitable des installations d'épuration semblent avoir été transposées de façon incomplète;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 89/429/CEE, du 21 juin 1989, visant à réduire la pollution de l'air par les installations existantes d'incinération des déchets municipaux et attendu que les mesures transitoires prévues dans cette Directive pour les installations existantes ne sont pas respectées;

Considérant la Directive de la Commission des Communautés européennes 94/51/CE, du 7 novembre 1994, relative à l'adaptation aux progrès technologiques de la Directive du Conseil des Communautés européennes 90/219/CEE, du 23 avril 1990, en matière d'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés; et attendu que la Commission, par sa décision 91/448/CEE, a établi les lignes directrices en vue de l'interprétation de l'annexe II de la Directive 90/219/CEE susmentionnée; attendu que par la décision de la Commission 96/134/CE du 16 janvier 1996, l'annexe à la décision 91/448/CEE a été remplacée et que ce remplacement impose une adaptation des conditions écologiques contenues dans le titre II du VLAREM en matière de micro-organismes génétiquement modifiés;

Considérant la Directive du Conseil de l'Union européenne 96/59/CE, du 16 septembre 1996, relative à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB/PCT); et attendu que cette Directive doit être transposée pour le 16 mars 1998;

Considérant la Directive du Conseil de l'Union européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996 en matière de prévention intégrée et de lutte contre la pollution; attendu que cette Directive est entrée en vigueur le 20 octobre 1996 et doit être complètement transposée avant le 20 octobre 1999; attendu que cette transposition exige une adaptation des deux titres du VLAREM; et attendu que, le présent arrêté concerne les aspects de la transposition qui sont réglés par le titre II du VLAREM;

Considérant la Directive du Conseil de l'Union européenne 96/62/CEE du 27 septembre 1996 en matière d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air et attendu que cette Directive est entrée en vigueur le 21 novembre 1996 et doit être transposée pour le 21 mai 1998;

Considérant la Directive du Parlement européen et du Conseil 97/16/CE du 10 avril 1997 modifiant pour la quinzième fois la Directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses, qui règle en particulier l'usage de l'hexachloroéthane dans le secteur des métaux non ferreux; attendu que l'article 2 de cette Directive 97/16/CE en prescrit l'application à partir du 1er janvier 1998;

Considérant la décision de la Commission des Communautés européennes 97/283/CE du 21 avril 1997 fixant les méthodes de mesure harmonisées en vue de déterminer les concentrations de masse des dioxines et des furannes dans les gaz de combustion à 0,1 ng TEQ/Nm3 des installations d'incinération des déchets dangereux;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après consultation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre II du VLAREM

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997 et 17 décembre 1997 : 1° Au point « DEFINITIONS GENERALES », les définitions « pollution », « émission », « valeur limite d'émission », ou « norme d'émission » et « normes de qualité d'environnement » sont supprimées;2° Un alinéa « DEFINITIONS PREVENTION INTEGREE ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION », libellé comme suit, est ajouté entre « DEFINITIONS GAZ » et « DEFINITIONS BRUIT » : « DEFINITIONS PREVENTION INTEGREE ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION » (parties 3, 4 et 5) - « poussière » : un élément chimique et ses combinaisons, à l'exception des substances radioactives et des organismes génétiquement modifiés; - « pollution » : l'apport direct ou indirect, par l'activité de l'homme, de poussières, vibrations, chaleur ou bruit dans l'air, l'eau ou le sol, qui peuvent affecter la santé de l'homme et la qualité de l'environnement, endommager les biens matériels ou affecter ou gêner la qualité de survie de l'environnement ou l'utilisation judicieuse de l'environnement; - « installation » : une unité technique fixe dans laquelle se déroule une ou plusieurs des activités ou un ou plusieurs des procédés décrits à l'annexe 1 du titre Ier du VLAREM, ainsi que d'autres activités connexes, qui sont techniquement en rapport avec les activités menées à cet endroit et qui peuvent avoir des conséquences au niveau des émissions et de la pollution; - « installation existante » : une installation : - qui était déjà en service au 30 octobre 1996; ou - qui avait été agréée dans le cadre du titre Ier du VLAREM au 30 octobre 1996; ou - pour laquelle la demande d'autorisation écologique avait été déclarée recevable et complète avant le 30 octobre 1996, conformément au titre Ier du VLAREM, pour autant que ladite installation ait été mise en service le 30 octobre 1997 au plus tard; - « émission » : l'évacuation, directe ou indirecte, dans l'air, l'eau ou le sol, de poussières, vibrations, chaleur ou bruits à partir de sources ponctuelles ou de sources diffuses de l'installation; - « valeur limite d'émission » ou « norme d'émission » : la masse, mise en rapport avec certains paramètres spécifiques; la concentration et/ou le niveau d'une émission, qui ne peut être dépassé pendant une ou plusieurs périodes fixées; les valeurs d'émission peuvent aussi être fixées pour certains groupes, familles ou catégories de poussières, notamment celles qui sont mentionnées à l'annexe 1.1.2; les valeurs limites pour les émissions de poussières sont normalement valables au point où ces émissions quittent l'installation et sont déterminées sans tenir compte d'une éventuelle dilution; pour les rejets indirects dans l'eau, il peut être tenu compte, lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, de l'effet d'une station d'épuration, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de n'engendrer aucune charge supplémentaire de l'environnement par des substances polluantes, sans préjudice des directives adoptées conformément à et en application de la Directive 76/464/CE relative à la pollution provoquée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique; - « norme de qualité de l'environnement » : tous critères auxquels il convient de répondre, conformément au présent arrêté, à un moment donné dans un certain secteur de l'environnement ou dans une partie définie de celui-ci. 1° Les définitions de « valeur limite de la qualité de l'air », « valeur limite de dépôt de poussières » et « valeur-guide » reprises sous le point « Généralités » de l'alinéa « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE » sont supprimées;2° Les nouvelles définitions suivantes sont ajoutées au point « Généralités » de l'alinéa « Définitions pollution atmosphérique » : - « air » : l'air extérieur dans la troposphère, à l'exception du lieu de travail; - « substance polluante » : matière amenée directement ou indirectement par l'homme dans l'air et pouvant avoir des conséquences nocives pour la santé de l'homme et pour l'environnement dans son ensemble; - « niveau » : concentration d'une substance polluante dans l'air ou dépôt de celle-ci sur des surfaces dans une période de temps déterminée; - « évaluation » : méthode utilisée pour mesurer, calculer, simuler ou estimer le niveau d'une substance polluante dans l'air; - « valeur limite pour la qualité de l'air » : niveau fixé sur base des connaissances scientifiques, afin de prévenir, empêcher ou diminuer les conséquences nocives pour la santé de l'homme et/ou l'environnement dans son ensemble et qui doit être atteint dans un délai déterminé, sans plus pouvoir être dépassé; - « valeur-cible ou valeur d'orientation pour la qualité de l'air » : niveau fixé dans le but d'éviter les effets nocifs pour la santé de l'homme et/ou de l'environnement dans son ensemble à long terme et qui doit être atteint, dans la mesure du possible, dans une période donnée; - « seuil d'alarme » : niveau au-delà duquel toute exposition à court terme contient des risques pour la santé de l'homme et à partir duquel des mesures doivent être immédiatement prises en cas de dépassement; - « marge de dépassement » : pourcentage de la valeur limite pour la qualité de l'air duquel celle-ci peut être dépassée dans les conditions fixées dans le présent arrêté; - « zone » : partie délimitée du territoire, située en région flamande; - « agglomération » : zone marquée par une concentration de population de plus de 250.000 habitants ou, dans le cas d'une concentration de 250.000 habitants ou moins, par une densité de population au km2 qui justifie l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air; - « niveau d'immission ou concentration d'immission » : concentration d'une substance déterminée dans l'atmosphère à un endroit déterminé, tel qu'il résulte de sources différentes, y compris les caractéristiques de diffusion naturelle et météorologique; » 1° un alinéa « DEFINITIONS PCB ET PCT », libellé comme suit, est ajouté entre « DEFINITIONS PROTECTION DE L'EAU DE SURFACE » et « DEFINITIONS ZONES PORTUAIRES » : « DEFINITIONS PCB ET PCT » (chapitres 2.7 et 4.8) - PCB : polychlorobiphényles, polychloroterphényles, monométhyltétrachlorodiphénylméthane, monométhyldichlorodiphénylméthane, monométhyldibromodiphénylméthane et autres mélanges dont la teneur totale en substances susmentionnées est supérieure à 0,005 % du poids; - Appareils contenant des PCB : tous les appareils qui contiennent ou ont contenu des PCB (par exemple, transformateurs, condensateurs, récipients renfermant des quantités résiduelles) et ne sont pas nettoyés; à moins que le contraire ne puisse être raisonnablement prouvé, les appareils susceptibles de contenir des PCB sont considérés comme appareils contenant des PCB; - PCB usagés : tous les PCB considérés comme déchets au sens du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets; - titulaire : personne physique ou juridique ayant des PCB, des PCB usagés ou des appareils contenant des PCB en sa possession; - nettoyage : ensemble des activités par lesquelles les appareils, objets, matériels ou liquides pollués au PCB peuvent à nouveau être réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions sûres et pouvant également contenir un substitut; en d'autres termes, l'ensemble des activités par lesquelles les PCB sont remplacés par un liquide adéquat ne contenant pas de PCB; - élimination : les opérations D8, D9, D10, D12 (uniquement le stockage sûr, en profondeur ou souterrain, dans une formation rocheuse et exclusivement pour les appareils qui contiennent des PCB et des PCB usagés et qui ne peuvent être nettoyés) et D15, telles que visées à l'article 1.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets. »

Art. 2.Un § 5, libellé comme suit, est ajouté à l'article 2.5.1.1 de ce même arrêté : « Un § 5. Pour les valeurs limites mentionnées aux annexes 2.5.1 et 2.5.2, les marges de dépassement temporaires prévues au § 3 de l'article 2.5.3.3 sont égales à zéro. »

Art. 3.§ 6, libellé comme suit, est ajouté à l'article 2.5.2.2 de ce même arrêté : « § 6. En cas de dépassement d'une valeur-cible pour l'ozone, le Ministre informe la Commission européenne des mesures qui sont prises pour atteindre ces valeurs. »

Art. 4.Une section 2.5.3 « EVALUATION ET GESTION DE LA QUALITE DE L'AIR », libellée comme suit, est ajoutée au chapitre 2.5 de ce même arrêté : « Section 2.5.3. - Evaluation et gestion de la qualité de l'air Sous-section 2.5.3.1. - Objectifs Art. 2.5.3.1. Conformément à la Directive européenne 96/62/CE, du 27 septembre 1996, cette section a pour objectif général de formuler les principes de base d'une stratégie communautaire visant à : 1° définir et fixer les objectifs pour la qualité de l'air dans le but de prévenir, empêcher ou diminuer les conséquences néfastes pour la santé de l'homme et l'environnement dans son ensemble;2° évaluer la qualité de l'air sur la base de méthodes et critères communautaires;3° disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air et veiller à ce que la population en soit informée, entre autres, au moyen de seuils d'alarme;4° entretenir une bonne qualité de l'air et améliorer celle-ci dans les autres cas. Sous-section 2.5.3.2. - Exécution et responsabilites Art. 2.5.3.2. § 1er. Sont désignés comme instances et organes compétents en vue de l'exécution de la présente section 2.5.3 : 1° la Vlaamse Milieumaatschappij, qui est chargée : a) d'évaluer la qualité de l'air;b) de garantir la bonne qualité des mesures exécutées à l'aide des instruments de mesure, en veillant, par le biais notamment de contrôles de qualité internes exécutés conformément, entre autres, aux critères des normes européennes en matière de qualité, au respect de cette qualité mesurée avec ces équipements;c) d'analyser les méthodes d'évaluation;2° la Cellule interrégionale de l'environnement (CELIE/IRCEL), visée à l'article 6 de l'accord de collaboration entre la Région bruxelloise, la Région flamande et la Région wallonne, du 18 mai 1994, en matière de surveillance des émissions dans l'atmosphère et de structuration des données, qui est chargée d'assurer la coordination des programmes communautaires organisés par la Commission européenne en vue de garantir la qualité;3° le Ministre qui est chargé de l'agréation des équipements de mesure (méthodes, appareils, réseaux). § 2. Conformément à la Directive communautaire 96/62/CE, du 27 septembre 1996, la Vlaamse Milieumaatschappij communique les informations visées au § 1er par le biais de canaux adéquats.

La Vlaamse Milieumaatschappij met, en outre, ces informations à la disposition du public. § 3. La Vlaamse Milieumaatschappij envoie une copie des informations visées au § 1er à l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux du Département de l'environnement et de l'infrastructure du Ministère de la Communauté flamande.

Sous-section 2.5.3.3. - Fixation de valeurs limites et de seuils d'alarme pour l'air Art. 2.5.3.3. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les valeurs limites et, si nécessaire, les seuils d'alarme pour les substances polluantes de l'atmosphère énumérées à l'annexe 2.5.4.A. La fixation de valeurs limites et, le cas échéant, de seuils d'alarme, tient compte, à titre d'exemple, des facteurs repris à l'annexe 2.5.4.B. L'annexe 2.5.4.C contient des critères de sélection des substances polluant l'atmosphère autres que ceux visés à l'annexe 2.5.4.A, qui peuvent être pris en considération pour l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air, s'il ressort d'informations scientifiques qu'il est nécessaire de prévenir, empêcher ou diminuer les conséquences néfastes de ces substances polluantes pour la santé de l'homme et/ou l'environnement dans son ensemble. § 2. Des critères et techniques sont déterminés lors de la fixation des valeurs limites et des seuils d'alarme en ce qui concerne : 1° les mesures à prendre lors de l'exécution des dispositions visées au § 1er : a) le lieu des points d'échantillonnage;b) le nombre minimum de points d'échantillonnage;c) les techniques de mesure de référence et les techniques d'échantillonnage;1° l'utilisation d'autres techniques en vue de l'évaluation de la qualité de l'air, notamment de modèles : a) la résolution territoriale, pour les modèles et méthodes d'évaluation objective;b) les techniques de référence, pour les modèles. Ces critères et techniques sont fixés pour toute substance polluante, compte tenu de la taille des agglomérations et des niveaux de substances polluantes dans les zones étudiées. § 3. Afin de tenir compte des niveaux réels d'une substance polluante déterminée lors de la fixation de valeurs limites et du temps qui est nécessaire pour introduire des mesures visant à améliorer la qualité de l'air, une marge de dépassement temporaire des valeurs limites peut également être fixée conformément à la Directive communautaire 96/62/CE, du 27 septembre 1996.

Cette marge de dépassement est abaissée d'une façon qui doit être déterminée pour chaque substance polluante, de sorte que la valeur limite puisse être atteinte au plus tard à la fin du délai à fixer pour chaque substance polluante au moment même de la détermination de la marge. § 4. Si des mesures plus strictes que celles fixées conformément à la Directive communautaire 96/62/CE, du 27 septembre 1996, sont prises pour les substances mentionnées à l'annexe 2.5.4.A, le Ministre en informe la Commission européenne. § 5. Le cas échéant, le Ministre fait part à la Commission de l'Union européenne de l'intention de fixer des valeurs limites ou des seuils d'alarme pour les substances polluantes non visées à l'annexe 2.5.4.A, qui ne tombent pas sous l'application des dispositions communautaires en matière de qualité de l'air sur le territoire de la Communauté européenne.

Sous-section 2.5.3.4. - Evaluation préalable de la qualité de l'air Art. 2.5.3.4. Si des mesures représentatives des niveaux de substances polluantes ne sont pas disponibles pour toutes les zones et agglomérations, la Vlaamse Milieumaatschappij organise des campagnes de mesure, d'étude et d'évaluation représentatives afin de disposer de ces données en temps utile, comme prévu dans le règlement visé à l'article 2.5.3.3.

Sous-section 2.5.3.5. - Evaluation de la qualité de l'air Art. 2.5.3.5. § 1er. Si des valeurs limites et des seuils d'alarme sont fixés, la qualité de l'air est évaluée conformément aux dispositions du présent article sur l'ensemble du territoire de la Communauté flamande. § 2. Conformément aux critères du § 2 de l'article 2.5.3.3, ainsi que pour les substances polluantes impliquées du chef des dispositions du même § 2, la Vlaamse Milieumaatschappij exécute des mesures dans les zones suivantes au minimum, dans le cadre de l'extension et de l'exploitation de son réseau de mesures de la pollution de l'atmosphère : 1° les agglomérations, telles que décrites sous le point « Généralités » de l'alinéa « Définitions pollution de l'atmosphère » de l'article 1.1.2; 2° les zones où les niveaux qui se situent entre les valeurs limites et les niveaux définis au § 3 du présent article;3° les autres zones où les niveaux sont supérieurs aux valeurs limites. Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques basées sur des modèles en vue d'obtenir les informations nécessaires sur la qualité de l'air. § 3. Pour l'évaluation de la qualité de l'air, une combinaison de mesures et de modèles peut être utilisée si les niveaux observés sur une période représentative se situent à un niveau inférieur à la valeur limite fixée conformément à la Directive communautaire 96/62/CE du 27 septembre 1996. § 4. Lorsque les niveaux sont inférieurs au niveau précité, il est possible de procéder à leur évaluation en se basant exclusivement sur des techniques reposant sur des modèles et des évaluations objectives.

Dans le cas des agglomérations, cette disposition ne s'applique pas aux substances polluantes pour lesquelles des seuils d'alarme sont fixés conformément à la Directive communautaire 96/62/CE du 27 septembre 1996. § 5. Lorsque des substances polluantes doivent être mesurées, ceci se fait à des endroits fixes, soit en continu, soit par sondage. Le nombre de mesures doit être suffisant pour pouvoir constater les niveaux perçus.

Sous-section 2.5.3.6. - Critères généraux en matière d'amélioration de la qualité de l'air Art. 2.5.3.6. § 1er. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour veiller au respect des valeurs limites. § 2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux mesures visant à réaliser les objectifs fixés à l'article 2.5.3.1 : 1° il convient de tenir compte d'une approche intégrée pour la protection de l'air, de l'eau et du sol;2° la législation de l'Union européenne en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail ne peut être dépassée;3° les mesures ne peuvent avoir aucun effet négatif sur l'environnement dans une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. § 3. Les mesures à prendre à court terme, en cas de dépassement imminent des valeurs limites et/ou des seuils d'alarme, en vue de réduire le risque lié à ce dépassement et d'en limiter la durée, sont mentionnées dans les plans d'action respectifs fixés par le présent arrêté et en particulier par ses sections 2.5.2 et 4.4.5.

Selon le cas, les plans d'action précités contiennent des mesures de contrôle pouvant aller, si nécessaire, jusqu'à la suppression des activités qui contribuent au dépassement des valeurs limites, y compris le trafic motorisé.

Sous-section 2.5.3.7. - Mesures applicables dans les zones ou les niveaux sont supérieurs à la valeur limite Art. 2.5.3.7. § 1er. En fonction des résultats de pollution atmosphérique obtenus dans son réseau de mesure, la Vlaamse Milieumaatschappij : 1° dresse la liste des zones et agglomérations où les niveaux d'une ou de plusieurs substances polluantes dépassent la valeur limite majorée de la marge de dépassement;2° établit la liste des zones et agglomérations où les niveaux d'une ou de plusieurs substances polluantes se situent entre la valeur limite et la valeur limite majorée de la marge de dépassement. Lorsqu'aucune marge de dépassement n'est fixée pour une substance polluante déterminée, les zones et agglomérations, où le niveau de cette substance polluante dépasse la valeur limite, sont mises en équivalence avec les zones et agglomérations visées à l'alinéa 1er et tombent sous l'application des dispositions des §§ 2 à 4 du présent article. § 2. Dans les zones et agglomérations visées au § 1er, le Ministre prend les mesures nécessaires pour qu'un plan ou programme soit établi et exécuté de façon à permettre le respect de la valeur limite dans le délai fixé à cette fin.

Ce plan ou programme, qui reste accessible au public, contient au minimum les informations visées à l'annexe 2.5.4.D. § 3. Dans les zones et agglomérations fixées au § 1er, où le niveau de plus d'une substance polluante dépasse les valeurs limites, le Ministre veille à l'établissement d'un plan intégré pour toutes les substances polluantes impliquées. § 4. Lorsqu'à la suite d'une pollution importante émanant d'un autre Etat membre ou d'une autre région, le niveau de substance polluante excède ou menace d'excéder la valeur limite majorée de la marge de dépassement ou, le cas échéant, du seuil d'alarme, le Ministre entame des négociations avec l'Etat membre ou la région concerné afin de trouver une solution. La Commission européenne en est informée par le biais des canaux jugés adéquats et peut prendre part aux discussions.

Sous-section 2.5.3.8. - Critères à appliquer dans les zones ou les niveaux se situent en dessous de la valeur limite Art. 2.5.3.8. Sur base des résultats de pollution atmosphérique obtenus dans son réseau de mesure, la Vlaamse Milieumaatschappij établit une liste des zones et agglomérations où les niveaux de substances polluantes se situent en dessous des valeurs limites.

Dans ces zones et agglomérations, les niveaux de substances polluantes sont tenus en dessous des valeurs limites et tout est mis en oeuvre pour assurer une protection optimale de la qualité de l'air d'une façon compatible avec le développement durable.

Sous-section 2.5.3.9. - Mesures à prendre lorsque les niveaux se situent au-dessus des seuils d'alarme Art. 2.5.3.9. Sauf stipulation contraire dans les plans d'action spécifiques à certaines substances polluantes bien déterminées reprises dans le présent arrêté, la Vlaamse Milieumaatschappij prend, en cas de dépassement des seuils d'alarme, toutes les mesures qui s'imposent pour informer le public, par voie médiatique, des données indiquées sur la liste qui est établie en même temps que la fixation des seuils d'alarme.

Sauf stipulation contraire dans les plans d'action spécifiques à certaines substances polluantes déterminées, reprises dans le présent arrêté, la Vlaamse Milieumaatschappij informe provisoirement la Commission de l'Union européenne, dans les trois mois suivant le dépassement, des niveaux enregistrés et de la durée de la(des) période(s) en ayant recours, pour ce faire, aux canaux jugés adéquats.

Sous-section 2.5.3.10. - Soumission d'informations et de rapports Art. 2.5.3.10. Lorsque le Conseil européen a approuvé une première directive secondaire avec des valeurs limites et des valeurs d'orientation, conformément à l'article 4, alinéa 1er, de la Directive communautaire 96/62/CEE, du 27 septembre 1996, en matière d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air, le Ministre transmet les informations suivantes à la Commission européenne : 1° les instances et organes compétents, désignés à l'article 2.5.3.2, § 1er; 2° pour les zones visées à l'article 2.5.3.7, § 1er, 1° : a) dans les neufs mois suivant la fin de l'année, des informations sur les niveaux excédant les valeurs limites, majorées de la marge de dépassement, ainsi que la(es) date(s) à laquelle(auxquelles) ou la(es) période(s) pendant laquelle (lesquelles) ceux-ci ont été perçus et les valeurs enregistrées;b) dans les neufs mois suivant la fin de l'année, des renseignements sur les raisons justifiant tout dépassement observé; c) dans les deux ans au maximum suivant l'année au cours de laquelle les niveaux ont été observés, les plans ou programmes visés à l'article 2.5.3.7, § 2; d) tous les trois ans, des informations sur l'état d'exécution du plan ou du programme; si aucune marge de dépassement n'est constatée pour une certaine substance polluante, les zones et agglomérations où le niveau de cette substance polluante excède la valeur limite sont mises en équivalence avec les zones et agglomérations visées à l'alinéa a); 1° une fois par an, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, les listes des zones et agglomérations visées aux articles 2.5.3.7, § 1er, 1° et 2° et 2.5.3.8; 2° tous les trois ans et au plus tard neuf mois après la fin de chaque période triennale, les informations à communiquer dans le cadre de la procédure d'établissement de rapports par secteur visée à l'article 4 de la Directive communautaire 91/692/CEE du 23 décembre 1991 en vue de la standardisation et de la rationalisation des rapports sur l'application de directives déterminées, y compris un résumé des niveaux perçus ou estimés, selon le cas, pour les zones et agglomérations visées aux articles 2.5.3.7 et 2.5.3.8; 3° les méthodes utilisées pour l'évaluation préalable de la qualité de l'air visée à l'article 2.5.3.4. »

Art. 5.Un chapitre « MESURES STRATEGIQUES CONCERNANT LES PCB ET LES PCT », libellé comme suit, est ajouté à la partie 2.7 de ce même arrêté : « CHAPITRE 2.7. - Mesures strategiques concernant les PCB et les PCT Art. 2.7.0.1. Les dispositions du présent chapitre sont fixées en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion et la prévention des déchets et du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique.

Art. 2.7.0.2. § 1er. Conformément à la Directive communautaire 96/59/CE, du 16 septembre 1996, relative à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB/PCT), des inventaires des appareils contenant plus d'un litre de PCB sont établis et régulièrement mis à jour par l'OVAM. Dans le cas des condensateurs à courant fort, le seuil d'un litre s'applique à la totalité des sous-ensembles distincts d'un appareil combiné. § 2. L'OVAM envoie à la Commission européenne, avant le 16 septembre 1999, par le biais des canaux jugés adéquats, un résumé des inventaires visés au § 1er. § 3. Pour l'établissement des inventaires visés au § 1er, l'OVAM se fonde en particulier sur : 1° les notifications qui ont été faites en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations à base de polychlorobiphényles et de polychloroterphényles; 2° les notifications qui ont été faites en application des dispositions de l'article 4.8.0.1.

Art. 2.7.0.3. Les inventaires visés à l'article 2.7.0.2, § 1er, contiennent, au minimum, les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire;2° l'emplacement et la description des appareils;3° la quantité de PCB contenue dans les appareils;4° les dates et types des traitements ou remplacements exécutés ou envisagés;5° la date de déclaration. Les données visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ne doivent pas être fournies pour les appareils pour lesquels on peut raisonnablement supposer que les liquides s'y trouvant contiennent des PCB à concurrence de 0,05 à 0,005 % de leur poids. »

Art. 6.Un chapitre 2.8 « MESURES STRATEGIQUES DE PREVENTION INTEGREE ET DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION", libellé comme suit, est ajouté à la deuxième partie de ce même arrêté: « CHAPITRE 2.8. - Mesures stratégiques de prévention intégrée et de lutte contre la pollution Art. 2.8.0.1. Les dispositions du présent chapitre sont fixées en exécution du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Art. 2.8.0.2. Conformément à la Directive communautaire 96/61/CE, du 24 septembre 1996, en matière de prévention intégrée et de lutte contre la pollution, le Ministre veille à ce que les organes consultatifs supérieurs, qui se trouvent sous son autorité, et dont il est question à l'article 20 du titre I du VLAREM, suivent, chacun dans son domaine de compétence, les évolutions en matière de meilleures technologies disponibles ou en soient tenus informés.

Art. 2.8.0.3. § 1er. La division Europe et Environnement d'Aminal est désignée comme autorité pour l'échange des informations visées à l'article 16 de la Directive communautaire 96/61/CE, du 24 septembre 1996, en matière de prévention intégrée et de lutte contre la pollution.

Le Ministre informe la Commission européenne de cette désignation par le biais des canaux jugés adéquats. § 2. En application de la Directive communautaire 96/61/CE, du 24 septembre 1996, en matière de prévention intégrée et de lutte contre la pollution, la Commission européenne est informée par la division Europe et Environnement d'AMINAL, par le biais des canaux jugés adéquats, des données représentatives sur les valeurs limites disponibles fixées par catégorie d'activité de l'annexe 2.8 et, le cas échéant, des meilleures technologies disponibles sur lesquelles reposent ces valeurs, notamment conformément aux dispositions du titre I du VLAREM. Cette notification a lieu tous les trois ans et, pour la première fois, le 30 avril 2001 au plus tard. »

Art. 7.Les dispositions suivantes sont ajoutées au tableau repris à l'article 4.2.5.3.1, § 1er, deuxième tiret : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Un article 4.7.0.3, libellé comme suit, est ajouté au chapitre 4.7 de ce même arrêté,: « Art. 4.7.0.3. Les émissions dans l'air et les déversements d'eaux usées sont régis en particulier par les dispositions : 1° de l'article 5.3.2.4 et de l'annexe 5.3.2, alinéa 2°, b), en ce qui concerne les conditions de déversements des eaux usées; 2° de l'article 4.2.5.3.1 et des annexes 4.2.5.2 et 4.4.5.A en ce qui concerne les obligations de mesure et les méthodes de mesure pour le déversement des eaux usées; 3° de l'article 4.4.3.1 et de l'annexe 4.4.2 en ce qui concerne les valeurs limites pour les émissions dans l'air; 4° de l'article 4.4.4.1 et des annexes 4.4.3 et 4.4.4 et 4.4.5.B en ce qui concerne les obligations de mesure et la méthode de mesure pour les émissions dans l'air. ».

Art. 9.Un chapitre 4.8 « Elimination des PCB et des PCT », libellé comme suit, est ajouté à la partie 4 de ce même arrêté: « CHAPITRE 4.8. - Elimination des PCB et PCT Art. 4.8.0.1. Conformément à la Directive communautaire 96/59/CE, du 16 septembre 1996, relative à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB/PCT), le titulaire est tenu : 1° au plus tard le 1er janvier 1999, de communiquer à l'OVAM les informations suivantes : a) nom et adresse du titulaire;b) emplacement et description des appareils contenant des PCB qu'il a en sa possession, ainsi que la quantité de PCB contenue dans ces appareils;c) quantités de PCB en sa possession;d) quantités de PCB usagés en sa possession;e) dates et types de traitement ou remplacement exécutés ou envisagés; si une telle notification a déjà eu lieu précédemment, en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations à base de polychlorobiphényles et de polychloroterphényles, les modifications éventuellement intervenues par rapport à cette notification antérieure y sont mentionnées; 2° après le 1er janvier 1999, d'informer l'OVAM de toute modification intervenue dans la situation notifiée à l'OVAM conformément à l'alinéa 1°;3° de veiller à ce que tout appareil contenant plus d'un litre de PCB soit pourvu d'une étiquette;pour les condensateurs à courant fort, le seuil d'un litre s'applique à la totalité des sous-ensembles distincts d'un appareil combiné; les appareils pour lesquels on peut raisonnablement supposer que les liquides s'y trouvant contiennent des PCB à concurrence de 0,05 à 0,005 % de leur poids, peuvent être pourvus d'une étiquette indiquant « pollution aux PCB < 0,05 % »; une telle étiquette doit également être apposée sur les portes des locaux où se trouvent ces appareils; 4° de veiller à éliminer les PCB usagés le plus rapidement possible;5° de veiller à ce que les PCB et appareils contenant des PCB soient nettoyés ou éliminés le plus rapidement possible;6° de confier les PCB usagés et les appareils visés à l'alinéa 3, qui contiennent des PCB, le plus rapidement possible à une institution agréée conformément au titre 1er du VLAREM pour le nettoyage et/ou l'élimination des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB. Art. 4.8.0.2. § 1er. Les appareils et les PCB qu'ils contiennent, qui doivent être inventoriés, conformément à l'article 2.7.0.2, § 1er, doivent être nettoyés et/ou éliminés pour le 31 décembre 2005 au plus tard.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1.2.2.1., § 2, une dispense d'application de la condition écologique mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus ne peut être accordée que jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard. § 2. Par dérogation au § 1er, les transformateurs contenant des PCB liquides à concurrence de 0,05 à 0,005 % de leur poids peuvent être soit nettoyés conformément aux dispositions de l'article 4.8.0.4, § 2, soit éliminés à la fin de la période d'utilisation. § 3. Les appareils contenant des PCB, qui ne peuvent être inventoriés conformément à l'article 2.7.0.2, § 1er, et qui font partie intégrante d'un autre appareil, sont, dans la mesure où ceci s'avère raisonnablement réalisable, récoltés de façon distincte lors de la mise au rebut, du recyclage ou de l'élimination de l'appareil.

Art. 4.8.0.3. Avant que les PCB, les PCB usagés et/ou les appareils contenant des PCB soient repris par un établissement agréé conformément au titre I du VLAREM, les mesures de précaution nécessaires seront prises pour éviter tout risque d'incendie. A cette fin, les PCB seront tenus à l'écart des substances inflammables.

Art. 4.8.0.4. § 1er. Les transformateurs dont le liquide contient plus de 0,05 % du poids en PCB peuvent être nettoyés dans les conditions suivantes : 1° le nettoyage a pour but d'abaisser la teneur en PCB à un pourcentage inférieur à 0,05 et, si possible, à une valeur ne dépassant pas 0,005 % du poids;2° le liquide de substitution, qui ne contient aucun PCB, doit être nettement moins dangereux;3° le remplacement du liquide ne peut menacer l'élimination ultérieure des PCB; 4° l'étiquette du transformateur, après nettoyage, doit être remplacée par l'étiquette mentionnée à l'annexe 4.8 du présent arrêté. § 2. Les transformateurs dont les liquides contiennent des PCB à concurrence de 0,05 à 0,005% de leur poids peuvent être nettoyés aux conditions visées aux alinéas 2°, 3° et 4° du § 1er. »

Art. 10.Un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au § 6 de l'article 5.2.3.1.5 de ce même arrêté : « la concentration de masse en dioxines et dibenzofurannes est mesurée conformément aux dispositions de la norme belge T 95-R-NBN EN 1948-1, 2 et 3. » .

Art. 11.La dernière phrase du § 2 de l'article 5.2.3.1.9, libellée comme suit : « La teneur totale en poussières des émissions ne peut sous aucune condition être supérieure à 150 mg/m3 » est remplacée par la clause suivante : « Pendant les périodes visées à l'alinéa premier, la teneur totale en poussières des émissions ne peut en aucun cas être supérieure à 150 mg/m3 et doit répondre à toutes les conditions fixées, notamment en ce qui concerne la combustion. »

Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.2.3.3.6 : 1° au § 1er, 1°, a) les mots « d'au moins 3 tonnes/heure » sont remplacés par "d'au moins 1 tonne/heure »;2° au § 1er, 1°, b), premier tiret, les mots « d'au moins 3 tonnes/heure » sont remplacés par « d'au moins 1 tonne/heure »;3° au § 1er, 1°, b), dernier tiret, les mots « d'au moins 3 tonnes/heure » sont remplacés par « de moins d'1 tonne/heure ».

Art. 13.Un article 5.2.3.3.7, libellé comme suit, est ajouté à la sous-section 5.2.3.3 : « Art. 5.2.3.3.7. § 1er. Les installations existantes d'incinération des déchets ménagers, d'une capacité nominale d'au moins 6 tonnes de déchets par heure, doivent répondre, au plus tard le 1er décembre 1995, aux conditions des nouvelles installations d'incinération des déchets ménagers telles que définies dans les sous-sections 5.2.3.1 et 5.2.3.3, à l'exception de l'article 5.2.3.3.4, 3°, dont les dispositions s'appliquent aux installations existantes. § 2. Les installations existantes d'incinération des déchets ménagers, d'une capacité nominale de moins de 6 tonnes de déchets par heure, doivent : 1° au plus tard le 1er décembre 1995,répondre aux conditions fixées pour les nouvelles installations d'incinération des déchets ménagers, telles que définies dans les sous-sections 5.2.3.1 et 5.2.3.3, à l'exception de l'article 5.2.3.3.4, 3°, dont les dispositions s'appliquent aux installations existantes et de la valeur d'émission de poussières mentionnée à l'article 5.2.3.3.4, qui est remplacée par la valeur suivante : Valeur limite d'émission en mg/m3 en fonction de la capacité nominale de l'établissement d'incinération Pour la consultation du tableau, voir image (1) Pour les installations d'une capacité de moins d'une tonne/heure, les valeurs limites d'émission peuvent se rapporter à une teneur en acide de 17 %.Dans ce cas, les valeurs de concentration ne peuvent être supérieures à la valeur indiquée, divisée par 2,5. 2° au plus tard le 1er janvier 1999, répondre aux conditions pour les nouvelles installations d'incinération des déchets ménagers, telles que définies dans les sous-sections 5.2.3.1 et 5.2.3.3, à l'exception de l'article 5.2.3.3.4, 3°, dont les dispositions s'appliquent aux installations existantes. »

Art. 14.A l'article 5.2.3.5.5, alinéa 2°, les dispositions se rapportant à la substance polluante « métaux lourds » sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.2.4.1.3 de ce même arrêté : 1° au § 1er, 3°, le premier tiret est remplacé comme suit : « - déchets contenant des fibres d'amiante libres telles que le ciment à injecter, le matériau d'isolation à base d'amiante, la poussière d'amiante, y compris les matériaux de sol pollués par des fibres d'amiante en concentrations supérieures à 0,1 % ou dans lesquelles des concentrations d'amiante sont nettement perceptibles;»; 2° au § 3, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° perte par calcination de la partie sèche du déchet suite à la décomposition des substances organiques, à l'exception des polymères solides et de l'asphalte: < 10 % du poids; ou total du carbone organique, à l'exception du carbone contenu dans les polymères solides ou l'asphalte sur la partie sèche du déchet : < 6 %; pour l'application de ces dispositions, on entend par « polymères solides » les plastiques sous forme solide, tels que les feuilles, les granulats, les objets et les morceaux solides; méthodes d'analyse recommandées : Pour la consultation du tableau, voir image 3° les modifications suivantes sont apportées au § 3, 7° : a) au paramètre « fluorure », les mots « < 5 mg/l » sont remplacés par « < 50 mg/l »;b) au paramètre « ammonium », les mots « < 1,0 mg/l » sont remplacés par les mots « < 1,0 g/l ».

Art. 16.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.2.5.2.3 de ce même arrêté : 1° Le point 5° est remplacé comme suit : « 5° perte par calcination de la partie sèche du déchet suite à la décomposition des substances organiques, à l'exception des polymères solides et de l'asphalte: < 10 % du poids; ou total du carbone organique, à l'exception du carbone contenu dans les polymères solides ou l'asphalte sur la partie sèche du déchet : < 6 %; pour l'application de ces dispositions, on entend par « polymères solides » les plastiques sous forme solide, tels que les feuilles, les granulats, les objets et les morceaux solides; méthodes d'analyse recommandées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° les modifications suivantes sont apportées au point 6° : a) pour le paramètre « fluorure », les mots « < 5 mg/l » sont remplacés par « < 50 mg/l »;b) pour le paramètre « ammonium », les mots « < 1,0 mg/l » sont remplacés par les mots « < 1,0 g/l ».

Art. 17.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.12.0.2 de ce même arrêté : 1° les dispositions du § 1er, 4°, sont complétées comme suit : « lorsqu'il s'agit d'un transformateur existant, la cuvette de rétention précitée doit être aménagée dès la première opération de rénovation, modification, remplacement ou déplacement du transformateur.»; 2° Un point 5°, libellé comme suit, est ajouté au § 2 : « 5° Conformément à la Directive communautaire 96/59/CE, du 16 septembre 1996, relative à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB/PCT) et sans préjudice des dispositions du chapitre 4.8, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux transformateurs existants qui contiennent des PCB : 1° la recharge de transformateurs en PCB est interdite; 2° les transformateurs à base de PCB peuvent être entretenus jusqu'au moment de leur nettoyage, mise hors service et/ou élimination conformément aux dispositions du chapitre 4.8, mais uniquement si cet entretien a pour but de faire en sorte que les PCB contenus dans ces appareils répondent aux normes ou spécifications techniques en matière de qualité diélectrique, pour autant que les transformateurs soient en bon état et ne présentent aucune fuite. »

Art. 18.Un article 5.29.0.10, libellé comme suit, est ajouté au chapitre 5.29 « Métaux » de ce même arrêté : « Art. 5.29.0.10. Utilisation de l'hexachloroéthane (HCE).

Conformément à la Directive communautaire 97/16/CEE, l'utilisation de l'hexachloroéthane (HCE) est interdite dans la production ou le traitement des métaux non ferreux.

Cette interdiction ne s'applique pas aux : 1° fonderies d'aluminium non intégrées produisant de l'aluminium spécial pour des formes d'utilisation qui exigent des normes de qualité et de sécurité élevées et qui consomment en moyenne moins de 1,5 kg de HCE par jour;2° l'affinement des grains lors de la production des alliages de magnésium AZ81, AZ91 et AZ92.»

Art. 19.Un article 5.43.1.2, libellé comme suit, est ajouté à la section 5.43.1 « Dispositions générales » de ce même arrêté: « Art. 5.43.1.2. Les conditions de la sous-section 5.2.3.5 sont applicables aux installations d'incinération fonctionnant avec des huiles usagées, utilisées comme combustible secondaire, en application du décret sur les déchets. »

Art. 20.A l'article 5.51.1.2., § 3, de ce même arrêté, les mots « à l'intérieur de l'établissement » sont ajoutés aux côtés des mots « OGM » et « sont »

Art. 21.A l'article 5.51.2.2., § 2 de ce même arrêté, le mot « 5.51.2. » est ajouté entre les mots « dans les annexes » et « 5.51.3. ».

Art. 22.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.51.2.3 de ce même arrêté : 1° au § 1er, f) de la version néerlandaise, les mots « voor de biologisch veiligheid » sont remplacés par les mots « voor de biologische veiligheid »;2° au § 3, les mots « lutte contre » sont ajoutés entre les mots « efficace » et le mot « thérapie »;3° au § 3, les mots « des classes 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « des classes de risque 2, 3 ou 4 »;4° au § 3, les mots « de la classe 2 ou inférieure », sont remplacés par les mots « de la classe de risque 1 ou 2 »;5° au § 4, les mots « de la classe 2 ou 1 » sont remplacés par les mots « de la classe de risque 1 ou 2 ».

Art. 23.Le titre de la section 5.51.3 de ce même arrêté est remplacé comme suit : « Exemption ».

Art. 24.L'article 5.51.3.1 de ce même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5.51.3.1. § 1er. Les MGM ou OGM, repris dans la classe de risque 1, conformément aux critères de l'annexe 5.51.2 du présent arrêté, peuvent être exemptés de l'application du présent arrêté en vertu de l'article 5.51.1.2., § 1er, b. § 2. L'obtention d'une exemption est soumise à l'introduction d'une demande et d'un dossier technique comprenant les informations suivantes : Demande : 1° l'adresse et les coordonnées de l'établissement et de l'utilisateur responsable;2° l'identité des MGM ou OGM faisant l'objet de la demande; 3° la preuve de paiement des droits de dossier visés à l'article 5.51.8.1.

Dossier technique : en dehors des informations contenues dans la demande : 1° l'identité biologique des micro-organismes et organismes utilisés comme donneurs et comme accepteurs; 2° les données supplémentaires démontrant la conformité des MGM et des OGM aux critères de l'annexe 5.51.2 ou l'utilisation des techniques définies à l'annexe 5.51.1.B pour la construction de ces MGM et OGM, ou les certifications d'autorisation de mise sur le marché. § 3. L'exploitant ou l'utilisateur envoie à l'autorité compétente, à l'adresse de l'administration principale, une demande d'autorisation d'exemption.

Parallèlement, l'exploitant envoie à l'expert technique, par lettre recommandée, une copie certifiée conforme de la demande et du dossier technique relatif à la demande d'autorisation d'exemption.

L'expert technique accuse réception du dossier et communique la date d'enregistrement à l'exploitant et à l'instance compétente, dans les cinq jours ouvrables. § 4. Dans les trente jours ouvrables suivant l'enregistrement, l'expert technique donne un avis motivé aux autorités compétentes.

Celles-ci statuent sur cet avis et en envoie une copie au demandeur, par lettre recommandée, dans les 45 jours ouvrables suivant l'enregistrement; dans le cas contraire, la demande est considérée rejetée. § 5. Pour le calcul des délais visés aux §§ 3 et 4, il n'est pas tenu compte des périodes durant lesquelles les autorités compétentes ou l'expert technique attendent des informations complémentaires de la part du notifiant. § 6. En cas de rejet définitif de la demande, les données confidentielles seront renvoyées à l'exploitant par l'expert technique sous pli scellé et recommandé. »

Art. 25.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.51.4.2 de ce même arrêté : 1° le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'avis de l'expert technique, les autorités compétentes notifient leur décision sur l'activité demandée, au demandeur, à l'expert technique et à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations écologiques. » ; 2° le § 6 est remplacé comme suit : « § 6.Le cas échéant, les autorités chargées de délivrer les autorisations écologiques informent l'expert technique du refus définitif de délivrer une autorisation écologique. L'expert technique renvoie alors les annexes éventuelles et les informations confidentielles visées à l'article 5.51.4.1, § 7, e), sous pli scellé et recommandé. »

Art. 26.La première phrase de l'article 5.51.6.1 de ce même arrêté est remplacée comme suit : « Le moyen de transport utilisé pour véhiculer des agents pathogènes, des MGM ou des OGM à l'intérieur d'une installation sera conçu de telle façon qu'aucun MGM, OGM ou organisme pathogène, ni partie de ceux-ci, ne puisse s'en échapper, si ce n'est par la main de l'homme ou à la suite d'un accident. ». CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

Art. 27.Une annexe 1.1.2, libellée comme suit, est ajoutée à ce même arrêté : Annexe 1.1.2 Liste indicative des principales substances polluantes devant être prises en considération si elles sont importantes pour la fixation des valeurs limites d'emission 1° AIR a) dioxydes de soufre et autres combinaisons sulfurées;b) oxydes d'azote et autres combinaisons azotées;c) monoxyde de carbone;d) substances organiques volatiles;e) métaux et leurs combinaisons;f) poussières;g) amiante (particules en suspension et fibres);h) chlore et combinaisons chlorées;i) fluor et combinaisons fluorées;j) arsenic et combinaisons arséniées;k) cyanures;l) substances et préparations ayant un effet cancérigène, mutagène ou tératogène connu sous l'action de l'air;m) polychlorodibenzodioxine et polychlorodibenzofuranne;2° EAU a) combinaisons halogénées organiques et substances pouvant former de telles combinaisons au contact de l'eau;b) combinaisons phosphorées organiques;c) combinaisons à base d'étain organique;d) matières et préparations ayant un effet cancérigène, mutagène ou tératogène connu avec l'eau;e) hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables;f) cyanures;g) métaux et leurs combinaisons;h) arsenic et combinaisons arséniées;i) biocides et produits phytosanitaires;j) substances en suspension;k) substances contribuant à l'eutrophication (notamment les nitrates et les phosphates);l) substances ayant un effet négatif sur l'équilibre en oxygène (mesurables sur la base de paramètres du type DBO et DCO).»

Art. 28.Une annexe 2.5.4, libellée comme suit, est ajoutée à ce même arrêté : « Annexe 2.5.4 Evaluation et gestion de la qualité de l'air Annexe 2.5.4.A Liste des substances polluant l'atmosphère à prendre en considération dans le cadre de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air 1° Substances polluantes devant être examinées au premier stade, y compris les substances polluantes qui tombent sous l'application des Directives communautaires régissant la qualité de l'air a) Dioxyde de soufre. b)Dioxyde d'azote. c) Fines particules telles que la rouille (PM 10 compris).d) Particules en suspension e) Plomb.f) Ozone.2° Autres substances polluantes pour l'air : a) Benzène.b) Monoxyde de carbone.c) Hydrocarbures polyaromatiques.d) Cadmium.e) Arsenic.f) Nickel.g) Mercure.».

Annexe 2.5.4.B Facteurs à prendre en considération lors de la fixation des valeurs limites et des seuils d'alarme Lors de la fixation de la valeur limite et, le cas échéant, du seuil d'alarme, les facteurs cités ci-après à titre d'exemples seront pris en considération : 1° le degré d'exposition de la population et, notamment des sous-groupes vulnérables;2° la nature du climat;3° la vulnérabilité de la flore et de la faune et de leurs habitats;4° le patrimoine historique exposé aux substances polluantes;5° la viabilité économique et technique;6° le déplacement sur une longue distance de substances polluantes, dont des matières polluantes secondaires, y compris l'ozone. Annexe 2.5.4.C Critères de sélection de substances polluant l'air à prendre en considération 1° Possibilité, importance et fréquence des effets;en ce qui concerne la santé publique et l'environnement dans son ensemble, une attention particulière doit être accordée aux effets irréversibles. 2° Présence générale et concentration élevée de substances polluantes dans l'air.3° Transformation écologique ou conversion métabolique, vu que de telles modifications peuvent conduire à la formation de substances chimiques d'une plus grande toxicité.4° Persistance dans l'environnement, notamment si la substance polluante résiste à la biodégradation et peut s'accumuler dans l'homme, l'environnement ou les chaînes alimentaires.5° Effets de la substance polluante : a) taille de la population, des espèces vivantes ou des écosystèmes exposés;b) existence de groupes-cibles particulièrement sensibles dans la zone concernée.6° Des méthodes d'évaluation du risque peuvent également être utilisées. Lors de la sélection des substances polluantes, il convient également de tenir compte des critères de danger importants, qui sont repris dans la partie II de l'annexe 7 du titre I du VLAREM, conformément à la Directive communautaire 67/548/CEE, du 27 juin 1967, relative à l'adaptation des dispositions légales et administratives en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances dangereuses.

Annexe 2.5.4.D Informations à reprendre dans les programmes locaux, régionaux ou nationaux en vue d'améliorer la qualité de l'air Informations devant être diffusées en vertu de l'article 2.5.3.7, § 2, du titre II du VLAREM 1° L'endroit du dépassement : a) région;b) ville (carte);c) station de mesure (carte, coordonnées géographiques).2° Informations générales : a) type de territoire (ville, zone industrielle ou zone rurale);b) estimation du territoire pollué (km2) et de la taille de la population exposée à la pollution;c) données climatologiques importantes;d) informations suffisantes sur les groupes-cibles de la zone concernée qui ont besoin de protection.3° Autorités responsables. Nom et adresse des personnes qui sont responsables de l'établissement et de l'exécution des plans à améliorer. 4° Nature de la pollution et méthode de surveillance : a) concentrations perçues au cours des années précédentes (avant la mise en exécution des mesures d'amélioration);b) concentrations mesurées depuis le début du projet;c) techniques utilisées en vue d'assurer la surveillance.5° Origine de la pollution : a) liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte);b) émission totale de ces sources (tonnes/an);c) informations sur la pollution à partir d'autres zones.6° Analyse de la situation : a) particularités des facteurs responsables du dépassement (déplacement, également transfrontalier;formation); b) particularités des mesures possibles d'amélioration de la qualité de l'air.7° Informations sur les mesures ou projets d'amélioration qui existaient déjà avant le 21 novembre 1996 : a) mesures locales, régionales, nationales et internationales;b) effets perçus de ces mesures.8° Informations sur les mesures ou projets visant à limiter la pollution, qui étaient approuvées à la date du 21 novembre 1996 ou plus tard : a) énumération et description de toutes les mesures reprises dans le projet;b) programme de mise en exécution;c) estimation de l'amélioration escomptée de la qualité de l'air et du temps nécessaire pour atteindre ces objectifs.9° Informations sur les mesures ou projets arrêtés ou planifiés à long terme.10° Liste des publications, documents, activités, etc.complétant les informations requises dans la présente annexe. »

Art. 29.Une annexe 2.8 est ajoutée au présent arrêté, telle que libellée en annexe I au présent arrêté.

Art. 30.L'annexe 4.2.5.2 de ce même arrêté est modifiée comme suit : 1° un numéro 51, libellé comme suit, est ajouté à l'article 2, §1er, 2° : Pour la consultation du tableau, voir image 2° un § 4, libellé comme suit, est ajouté à l'article 4 : « § 4.La méthode de mesure décrite au point A de l'annexe 4.4.5 du titre II du VLAREM s'applique aux rejets d'amiante. »

Art. 31.Une annexe 4.8, libellée comme suit, est ajoutée à ce même arrêté : « Annexe 4.8 Etiquetage des appareils nettoyes contenant des PCB Tout appareil nettoyé doit être pourvu d'une étiquette claire, imprimée à l'encre indélébile selon le procédé de la lithographie en relief ou de l'héliogravure et portant les mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 32.Au point 2° de l'annexe 5.3.2 de ce même arrêté : 1° sous le point b), « sous-secteur 1 », la valeur limite d'émission des substances en suspension de, respectivement, « 60,0 mg/l » et « 1.000 mg/l » est remplacée dans les deux cas par « 30,0 mg/l »; 2° sous le point c), « sous-secteur 2 », la valeur limite d'émission des substances en suspension de, respectivement, « 60,0 mg/l » et « 1.000 mg/l » est remplacée dans les deux cas par « 30,0 mg/l »; 3° sous le point d), « sous-secteur 3 », la valeur limite d'émission des substances en suspension de « 45,0 mg/l » est à chaque fois remplacée par « 30,0 mg/l » et le paramètre « particules en suspension comme moyenne journalière » est supprimé.

Art. 33.A l'annexe 5.51.1.B, qui est jointe à ce même arrêté, les mots « conformément à l'article 8 » sont remplacés par « conformément à l'article 5.51.3.1 ».

Art. 34.L'annexe 5.51.2 de ce même arrêté est remplacée par l'annexe 5.51.2, dans la forme reprise à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 35.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 5.51.4 au présent arrêté : 1° au point A, 1.1, premier tiret de la version néerlandaise, les mots « waarvan bekend is dat geen ziekte kunnen verwekken » sont remplacés par « waarvan bekend is dat ze geen ziekte kunnen verwekken »; 2° au point C, tableau 1 de la version néerlandaise, dans la ligne intitulée « Werkwijze vorming van aërosols « (Procédé - formation d'aérosols), colonnes « L3 » et « L4 », le mot « vermijderen » est remplacé par « vermijden »; 3° Un point C.2 et un point C.3, libellés comme suit, sont ajoutés entre le « Tableau 1 » et le « Tableau 2 » : « C.2. Animaleries pour animaux transgéniques ou porteurs d'agents biologiques, de zoopathogènes ou d'OGM : 1. Détermination des niveaux de confinement : - Niveau 1 : les animaux non disséminants ayant intégré dans leur génome un fragment d'ADN étranger sans l'aide de vecteur viral et les animaux non disséminants porteurs d'OGM de la classe de risque 1; - Niveau 2 : les animaux disséminants ayant intégré dans leur génome un fragment d'ADN étranger sans l'aide de vecteur viral et les animaux disséminants porteurs d'OGM de la classe de risque 1; - Niveau 3 : les animaux porteurs d'agents biologiques, de zoopathogènes ou d'OGM de la classe de risque 2 ou supérieure et les animaux ayant intégré dans leur génome un fragment d'ADN étranger inclus dans un vecteur viral ou ayant intégré par n'importe quelle technique un génome viral entier ou partiel, susceptible d'engendrer un virus actif. 2. Exigences de confinement pour les niveaux 1, 2 et 3 : - Animaleries de niveau 1 (A1) : Les animaux sont élevés dans les conditions habituelles d'élevage, mais isolés de leurs congénères non transgéniques ou non porteurs d'OGM.Les conditions d'élevage doivent permettre aux animaux d'être particulièrement protégés du milieu extérieur.

Les animaux sont éliminés à la fin de l'expérience.

Il est aussi recommandé d'inactiver leurs déchets. - Animaleries de niveau 2 (A2) : Les conditions d'élevage sont celles des animaux du niveau 1 avec en plus des barrières spécifiques empêchant les animaux de se répandre dans l'environnement : filtres, bains d'eau ou d'huile, lampes U.V., détecteurs. - Animaleries de niveau 3 (A3) : Les conditions d'élevage sont celles habituellement requises pour les animaux virémiques et correspondent aux confinements définis pour les laboratoires de recherche et développement L2, L3 et L4 : salles d'élevage en pression négative, filtres à air à l'entrée et à la sortie des salles d'élevage, destruction par incinération ou stérilisation par des agents chimiques des déchets et des animaux expérimentaux.

En règle générale, les contraintes de confinement doivent être celles appliquées au virus qui a servi de vecteur. Dans tous les cas, les animaux sont éliminés à la fin de l'expérimentation selon un procédé approprié.

C.3. Serres pour plantes transgéniques ou plantes porteuses de phytopathogènes ou d'OGM : 1. Détermination des niveaux de confinement G1, G2, G3, G4 (G = Greenhouse): - Niveau G1 : - les plantes stériles ou stérilisées; - les plantes autogames strictes; - les plantes incapables de survivre dans l'écosystème; - les plantes qui n'ont pas d'espèces interférentielles dans l'écosystème; - les plantes infectées par un virus de la classe de risque 2, un virus modifié génétiquement de la classe de risque 1 ou 2, un vecteur viral de la classe de risque 1 ou 2, ou exprimant un génome viral de la classe de risque 1 ou 2; - les plantes porteuses d'un phytopathogène non disséminant de la classe de risque 2 ou d'un OGM non disséminant de la classe de risque 1 ou 2; - Niveau G2 : - les plantes allogames ou autogames, anémophiles ou entomophiles; - les plantes dont le cycle de développement complet peut avoir lieu dans l'écosystème et dont les graines ont une longue survie (selon les cas et l'expérience acquise); - les plantes infectées par un virus de classe de risque 3, un virus viral de la classe de risque 3 ou exprimant un génome viral de classe de risque 3; - les plantes porteuses d'un phytopathogène disséminant ou d'un OGM disséminant de la classe de risque 2 ou d'un phytopathogène ou d'un OGM de la classe de risque 3; - Niveau G3 : - les plantes ayant les caractéristiques semblables à celles décrites dans le niveau 2 et ayant reçu, soit un gène étranger dangereux (codant pour une toxine, par exemple), soit un virus de la classe de risque 4, soit un vecteur viral de la classe de risque 4, soit exprimant un génome viral de la classe de risque 4; - les plantes soumises à de premiers essais de transfert de gènes provenant d'organismes pathogènes dangereux pour l'homme ou l'environnement et dont les risques ne sont pas connus; - les plantes porteuses d'un phytopathogène ou d'un OGM de la classe de risque 4; - Niveau G4 : - les plantes ayant reçu un virus de la classe de risque 4, présentant un danger particulièrement élevé pour l'environnement (ou dont la tolérance zéro est exigée) ou abritant un gène responsable de la synthèse de substances particulièrement dangereuses pour l'homme ou l'animal; - les plantes porteuses d'un phytopathogène ou d'un OGM de la classe de risque 4, présentant un danger particulièrement élevé pour l'environnement (ou dont la tolérance zéro est exigée); - les plantes abritant des gènes étrangers provenant d'un organisme pathogène particulièrement dangereux pour l'homme, l'animal ou l'environnement et dont les risques ne sont pas connus. 2. Exigences de confinement pour les niveaux G1, G2, G3 et G4 : les exigences pour chaque niveau de confinement sont reprises dans le tableau 2.».

Art. 36.Au point B.2 de l'annexe 5.51.6 en version néerlandaise de ce même arrêté, les mots « die in staat zijn zich autoom te verspreiden », repris sous le tiret 3, sont remplacés par « die in staat zijn zich autonoom te verspreiden ».

Art. 37.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 5.51.8 de ce même arrêté : 1° dans la version néerlandaise, le mot « viruses » est à chaque fois remplacé par le mot « virussen »;2° sous le titre « agents biologiques », subdivision « bactéries et apparentées », de la version néerlandaise, les mots « Cythophaga spp. » sont remplacés par les mots « Cythofaga spp.(souches pathogènes) » et les mots « 2 Haemophilus ducreyi » sont supprimés une fois; 3° sous le point « agents biologiques », subdivision « virus », du texte en version néerlandaise : a) dans la partie « Hantaviruses », qui devient « Hantavirussen », les mots « Autres hantavirus/ » sont supprimés;b) dans la partie « Flaviviridae », les mots « Andere flaviruses gekend als pathogenen » sont remplacés par « Andere flavirussen gekend als pathogenen »;c) dans la version française, les mots « Autres alphavirus connus/ » de la subdivision « Alphavirus » sont supprimés, de même que les mots « non classifié/ » de la partie « Toroviridae »;d) dans la catégorie des « Zoopathogènes », subdivision « Virus » de la partie « Alphavirus » : e) les mots « Easterm equine encephalitis virus » sont remplacés par « Eastern equine encephalitis virus »;f) les mots "Westerm equine encephalitis virus » sont remplacés par « Western equine encephalitis virus ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa notification dans le Moniteur belge.

Art. 39.Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe I "Annexe 2.8.

Catégories d'activités industrielles visées à l'article 2.8.0.3 du Titre II du VLAREM 1. Cette annexe ne se rapporte pas aux installations ou parties d'installations utilisées à des fins de recherche, développement et expérimentation de nouveaux produits et procédés.2. Les valeurs de seuil citées ci-après se rapportent, en général, à la capacité de production ou à la puissance.Lorsqu'un exploitant exerce, dans la même installation ou au même endroit, diverses activités s'inscrivant sous une même rubrique, les capacités de ces activités sont additionnées. 1° Industrie énergétique 1.1° Installations de chauffe d'une quantité de chaleur libérée de plus de 50 MW. 1.2° Raffineries de gaz et de pétrole. 1.3° Fabriques de coke. 1.4° Installations de gazéification et liquéfaction de la houille. 2° Production et traitement des métaux 2.1° Installations de grillage ou d'agglomération des minerais, y compris le minerai à base de soufre. 2.2° Installations de production de fer ou de métal (fonte primaire ou secondaire), y compris l'équipement pour la fonte en continu d'une capacité de plus de 2,5 tonnes/heure. 2.3° Installations de traitement des métaux ferreux par : a) le laminage à chaud, d'une capacité de plus de vingt tonnes de métal brut par heure;b) le forgeage d'une capacité de frappe de plus de 50 kilojoules par marteau avec une consommation thermique de plus de 20 MW;c) l'apprêtage de finition du métal fondu, avec une capacité de traitement de plus de 2 tonnes d'acier brut par heure. 2.4° Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production de plus de 20 tonnes par jour. 2.5° Installations : a) pour l'extraction de métaux non ferreux bruts à partir de minerais, concentrés ou matériaux secondaires par des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;b) pour la fusion de métaux non ferreux, y compris des alliages, produits de récupération inclus (affinage, formage), avec une capacité de fonte de plus de 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou de 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. 2.6° Installations pour le traitement de surface de métaux et plastiques par un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le contenu des bains de traitement utilisés comporte plus de 30 m3. 3° Industrie minérale 3.1° Installations pour la production de klinkers en ciment dans des fours rotatifs d'une capacité de production de plus de 500 tonnes par jour, ou de chaux non soufflée dans des fours rotatifs d'une capacité de production de plus 50 tonnes par jour ou dans d'autres fours d'une capacité de production de plus de 50 tonnes par jour. 3.2° Installations d'extraction de l'amiante et de fabrication de produits à base d'amiante. 3.3° Installations pour la fabrication du verre, y compris la fabrication de fibre de verre, d'une capacité de fonte de plus de vingt tonnes par jour. 3.4° Installations pour la fonte de substances minérales, y compris d'installations pour la fabrication de fibres minérales, d'une capacité de fusion de plus de vingt tonnes par jour. 3.5° Installations pour la fabrication de produits céramiques à chaud, y compris les tuiles, les briques, les pierres réfractaires, les carrelages, la poterie ou la porcelaine, d'une capacité de production par kilo de plus 75 tonnes par jour et/ou une capacité de four de plus de 4 m3, avec une densité d'installation par four de plus de 300 kg/m3. 4° Industrie chimique On entend par fabrication au sens des catégories d'activité de la section 4°, la fabrication à l'échelle industrielle, par le biais de la conversion chimique, des substances ou groupes de substances repris aux points 4.1° à 4.6°. 4.1° Installation chimique pour la fabrication de produits de base organo-chimiques tels que : a) les hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);b) les hydrocarbures acides tels les alcools, les aldéhydes, les cétones, les acides carboniques, les esters, les acétates, les éthers, les peroxydes et les résines époxy;c) les hydrocarbures sulfureux;d) les hydrocarbures oxygénés, tels que les amines, les amides, les combinaisons nitrosées, nitrées et nitratées, les nitriles, les cyanates et les isocyanates;e) les hydrocarbures phosphorés;f) les hydrocarbures halogénés;g) les combinaisons organo-métalliques;h) les produits à base plastique (polymères, fibres artificielles et fibres cellulosiques);i) le caoutchouc synthétique;j) les colorants et les pigments;k) les substances tensioactives et tensides. 4.2° Installations chimiques pour la fabrication de produits de base anorgano-chimiques, tels que : a) des gaz du type ammoniac, chlore ou acide chlorhydrique, fluor ou acide fluoré, oxydes de carbone, combinaisons sulfureuses, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre et carbonyldichloride;b) d'acides tels que l'acide de chrome, l'acide d'hydrogène fluoré, l'acide phosphorique, l'acide azotique, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'oléum et l'acide sulfureux;c) de bases, telles que l'hydroxyde d'ammonium, l'hydroxyde de potassium et l'hydroxyde de sodium;d) de sels, tels que le chlorure d'ammonium, le chlorate de potassium, le carbonate de potassium, le carbonate de sodium, le perborate et le nitrate d'argent;e) de non-métaux tels que les oxydes métalliques ou autres combinaisons inorganiques telles que le carbure de calcium, le silicium et le carbure de silicium. 4.3° Installations chimiques pour la fabrication d'engrais à base de phosphate, azote ou potassium (simples ou composés). 4.4° Installations chimiques pour la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides. 4.5° Installations pour la fabrication de produits de base pharmaceutiques qui utilisent un procédé chimique ou biologique. 4.6° Installations chimiques pour la fabrication d'explosifs. 5° Gestion des déchets Sans préjudice des règles fixées par le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets, conformément à l'article 11 de la Directive communautaire 75/442/CEE et de l'article 3 de la Directive communautaire 91/689/CEE, du 12 décembre 1991, en matière d'utilisation des déchets comme matériaux secondaires : 5.1° Installations pour l'élimination ou l'application utile de déchets dangereux d'une capacité de plus de 10 tonnes par jour, telles que définies dans le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets et telles que reprises dans la liste de classification ajoutée au titre I du VLAREM, conformément à la liste de l'article 1, § 4, de la Directive communautaire 91/689/CEE au sens des annexes IIA et IIB (actions R1, R5, R6, R8 et R9) des Directives communautaires 75/442/CEE et 75/439/CEE, du 16 juin 1975, relatives à l'élimination des huiles usagées. 5.2° Installations d'incinération des déchets municipaux telles que reprises dans la liste de classification annexée au titre I du VLAREM, conformément à la Directive communautaire 89/369/CEE, du 8 juin 1989, en vue de prévenir la pollution provoquée par les nouvelles installations d'incinération des déchets municipaux et à la Directive communautaire 89/429/CEE, du 21 juin 1989, visant à réduire la pollution de l'air provoquée par les installations existantes d'incinération des déchets municipaux d'une capacité de plus de 3 tonnes par heure. 5.3° Installations d'élimination des déchets non dangereux, telles que définies dans la liste de classification annexée au titre I du VLAREM, conformément à l'annexe II A de la Directive communautaire 75/442/CEE, rubriques D8, D9, d'une capacité de plus de 50 tonnes par jour. 5.4° Les décharges recevant plus de dix tonnes par jour ou ayant une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exception des décharges pour déchets inertes. 6° Activités diverses 6.1° Installations industrielles pour : a) la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autres substances fibreuses;b) la fabrication de papier et carton, d'une capacité de production de plus de 20 tonnes par jour. 6.2° Installations de prétraitement (lavage, blanchissage, mercerisage) ou de tissage de fibres textiles, d'une capacité de traitement de plus de 10 tonnes par jour. 6.3° Installations de tannage des peaux, d'une capacité de traitement de plus de 12 tonnes de produits finis par jour. 6.4° a) Abattoirs d'une capacité de production de plus de 50 tonnes d'animaux abattus par jour; b) traitement et transformation pour la fabrication de produits alimentaires à base de : - matières premières animales (autres que le lait), d'une capacité de production de plus de 75 tonnes par jour de produits finis; - matières premières végétales, d'une capacité de production de plus de 300 tonnes par jour de produits finis (valeur moyenne sur une base trimestrielle); c) traitement et transformation du lait, d'une quantité de lait reçu de plus de 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). 6.5° Installations d'élimination ou de traitement des charognes ou déchets animaux, d'une capacité de transformation de plus de 10 tonnes par jour. 6.6° Installations d'élevage intensif de volailles et de porcs, d'une capacité de plus de : a) 40 000 emplacements pour volailles, b) 2 000 emplacements pour porcs d'engraissement (de plus de 30 kg) ou 750 emplacements pour truies. 6.7° Installations pour le traitement de surface de substances, objets ou produits utilisant des solvants organiques, en particulier, pour l'apprêtage, l'impression et la finition, le dégraissage, l'humidification, le collage, la peinture, le nettoyage ou l'imprégnation d'une capacité de consommation de plus de 150 kg de solvant par heure ou plus de 200 tonnes par an. 6.8° Installation pour la fabrication du carbone (houille calcinée dure) ou d'électrographite par le biais de la combustion ou de la graphitisation.

Annexe vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand, du 1er juin 1995, fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Th. KELCHTERMANS

Annexe II « Annexe 5.51.2 Critères pour la classification des micro-organismes et organismes génétiquement modifiés en classe de risque 1 (article 5.51.2.1, § 2, a) du titre II du VLAREM) A.Micro-organismes B. Animaux C. Plantes A. Micro-organismes génétiquement modifiés Un micro-organisme génétiquement modifié est inscrit en classe de risque 1 lorsqu'il répond à tous les critères suivants : i) le micro-organisme parental ou récepteur ne peut avoir aucun effet pathogène sur l'homme, l'animal ou la plante; ii) le vecteur et l'insert ne peuvent charger le micro-organisme génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, l'animal ou la plante, de façon directe ou indirecte, d'avoir un effet négatif sur l'environnement; iii) le micro-organisme génétiquement modifié ne peut générer aucune maladie, directe ou indirecte, chez l'homme, l'animal ou la plante ou avoir un effet négatif sur l'environnement.

Les trois critères ci-dessus sont à interpréter sur base des directives ci-après : 1. Les critères i) à iii) se rapportent à des hommes et des femmes immunocompétents, ainsi qu'à des animaux et des plantes en bonne santé;2. Les directives énumérées ci-après sont à respecter pour l'application du critère i) : a) afin de savoir si le micro-organisme parental ou récepteur peut avoir des effets négatifs sur l'environnement ou peut générer une maladie chez les animaux ou les plantes, il convient de tenir compte de l'environnement susceptible d'être exposé à cet OGM;b) les souches non virulentes d'espèces pathogènes reconnues peuvent être considérées comme vraisemblablement compatibles avec l'absence de génération de maladies et donc avec les critères i) si: i) la souche non virulente appartient à une espèce pour laquelle il existe un historique de travaux biologiques comportant la sûreté au laboratoire et/ou dans l'industrie, n'ayant pas fait apparaître d'effets négatifs sur la santé de l'homme, de l'animal ou des espèces végétales; et/ou ii) la souche présente une déficience irréversible en ces matériaux génétiques qui déterminent la virulence ou portent des mutations stables qui diminuent la virulence de façon suffisante.

S'il n'est pas indispensable d'éliminer tous les déterminants de virulence d'un agent pathogène, une attention spéciale doit néanmoins être accordée aux gènes codant pour des toxines et aux déterminants de virulence codant pour des plasmides ou des phages. Dans de telles conditions, il est indispensable de procéder à une évaluation au cas par cas; c) la souche récepteur ou parentale/lignée de la souche ne peut contenir aucun agent biologique de contamination connu (symbiotes, mycoplasmes, virus, viroïdes, etc.), qui sont potentiellement néfastes; 3. Les directives résumées ci-après sont à respecter pour l'application du critère ii): a) le vecteur ou l'insert ne peut contenir aucun gène codant pour un albumen actif ou une transcription (par exemple, déterminants de virulence, toxines, etc.) dans une quantité ou sous une forme qui charge le micro-organisme génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de générer une maladie chez l'homme, l'animal ou l'espèce végétale, d'une manière directe ou indirecte; quoi qu'il en soit, lorsque le vecteur/insert contient des séquences qui peuvent stimuler l'expression de propriétés nocives de certains micro-organismes, mais qui, d'autre part, ne chargent pas le micro-organisme d'un phénotype apte à engendrer, directement ou indirectement, une maladie chez l'homme, l'animal ou l'espèce végétale ou à avoir des effets négatifs sur l'environnement, ce vecteur ou cet insert ne peut contenir de séquences auto-transférables et ne peut être que difficilement mobilisable; b) lors d'activités du type B, les points suivants doivent être pris en considération : - les vecteurs ne peuvent ni être auto-transférables, ni contenir des séquences fonctionnelles transférables;ils doivent être difficilement mobilisables; - pour décider si un vecteur/insert charge le micro-organisme génétiquement modifié d'un phénotype susceptible d'engendrer une maladie chez l'homme, l'animal ou la plante ou avoir des effets nocifs sur l'environnement, il est important de veiller à bien caractériser le vecteur ou l'insert et de faire en sorte que sa taille se limite autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour exercer la fonction visée; 4. Les directives ci-après sont à respecter pour l'interprétation du critère (iii) : d) afin de savoir si le micro-organisme parental ou récepteur peut avoir des effets négatifs sur l'environnement ou générer une maladie chez les animaux ou les plantes, il convient de tenir compte de l'environnement susceptible d'être exposé à cet OGM;e) lors d'activités du type B, il convient de tenir également compte, en dehors du critère (iii), des points suivants : - l'organisme génétiquement modifié ne peut transférer aucun marqueur de résistance à des micro-organismes ou organismes, si une telle acquisition risque de compromettre le traitement de la maladie; - le micro-organisme génétiquement modifié, utilisé dans le contexte industriel, doit être aussi sûr que le micro-organisme ou organisme parental ou récepteur ou posséder des propriétés limitant sa survie et le transfert de gènes; - le micro-organisme génétiquement modifié ne peut être sporulant et son mécanisme de sporulation doit être modifié de façon à limiter au maximum sa capacité de sporulation ou à réduire au minimum sa fréquence de sporulation; a) D'autres OGM pouvant être inclus dans la classe de risque 1 s'ils n'ont aucun effet négatif sur l'environnement et répondent aux critères du point i) sont ceux qui sont construits à partir d'un seul organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides, gènes et virus endogènes) ou à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote unique (y compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus) ou ceux constitués entièrement de séquences géniques provenant de différentes espèces qui échangent ces séquences par des processus physiologiques connus; avant de décider si ces OGM peuvent être inclus dans la classe de risque 1, il convient de vérifier s'ils peuvent bénéficier d'une exemption de l'application du présent arrêté sur la base de dispositions de la section 5.51.3 et de l'annexe 5.51.1.B point 4, compte tenu du fait que l'autoclonage répond à l'élimination d'un acide nucléique provenant d'une cellule ou d'un organisme, suivi de la réintroduction de ce même acide nucléique, ou d'une partie de celui-ci, avec ou sans phase mécanique, enzymatique ou chimique, dans la même cellule (ou lignée de cellules) ou dans des cellules d'espèce apparentées d'un point de vue phylogénétique, qui échangent des matières génétiques avec les espèces donneurs de manière naturelle.

B. Animaux transgéniques Un animal génétiquement modifié ou transgénique est inclus en classe de risque 1 lorsqu'il répond aux critères suivants : i) l'animal parental ou récepteur ne peut avoir aucun effet pathogène sur l'homme, l'animal ou la plante, ne peut être nocif pour l'homme, l'animal ou la plante et/ou ne peut avoir aucun effet négatif sur l'environnement; ii) le vecteur et l'insert doivent être de nature telle qu'ils : - ne peuvent charger l'animal transgénique d'un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, l'animal ou la plante, de façon directe ou indirecte et/ou - ne peuvent charger l'animal d'un phénotype nocif pour l'homme, les animaux ou les plantes, et/ou - ne peuvent charger l'animal d'un phénotype susceptible d'être toxique pour l'environnement, et/ou - ne procurent aucun avantage sélectif par rapport à l'animal parental ou récepteur lorsque celui-ci est disséminant et/ou capable de se fixer dans l'environnement; i) le matériel génétique porté par l'animal doit être intégré dans son génome; ii) l'animal transgénique : - ne peut provoquer aucune maladie chez l'homme, l'animal ou la plante, de façon directe ou indirecte; - ne peut être nocif pour l'homme, l'animal ou la plante, et/ou - ne peut être nocif pour l'environnement, et/ou - ne peut avoir aucun avantage sélectif par rapport à l'animal parental ou récepteur, lorsque celui-ci est disséminant et/ou capable se fixer dans l'environnement.

Les quatre critères ci-dessus sont à interpréter sur base des directives ci-après : 1) Les critères i) à iii) se rapportent à des hommes et des femmes immunocompétents, ainsi qu'à des animaux et des plantes en bonne santé;dans le cadre de ces critères, le terme « environnement » fait référence au milieu ambiant potentiellement exposé à l'animal transgénique; 2) les directives ci-dessous sont à respecter pour l'application du critère i) : les animaux en provenance d'espèces pouvant engendrer, directement ou indirectement, une maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes, ou être nocifs pour l'homme, les animaux et les plantes ou avoir des effets négatifs sur l'environnement, mais qui ont perdu eux-mêmes ce caractère pathogène, toxique ou nocif répondent aux critères i) si : i) l'animal appartient à une espèce pour laquelle il existe un historique de travaux biologiques comportant la sûreté au laboratoire et/ou dans l'industrie et/ou dans l'agriculture, n'ayant pas fait apparaître d'effets négatifs sur la santé de l'homme, de l'animal ou des plantes et n'ayant aucun effet sur l'environnement; et/ou ii) l'animal présente une déficience irréversible en matière génétique qui détermine son caractère pathogène, toxique ou nocif ou portent des mutations stables qui diminuent cette caractéristique de façon suffisante. 3) en ce qui concerne le critère ii), les directives énumérées ci-après sont à respecter : le vecteur ou l'insert ne peut contenir aucun gène codant pour un albumen actif ou une transcription (par exemple, déterminants de virulence, toxines, etc.) dans une quantité ou sous une forme qui charge l'animal transgénique d'un phénotype susceptible de générer une maladie chez l'homme, l'animal ou l'espèce végétale, d'une manière directe ou indirecte, ou d'un phénotype apte à engendrer, directement ou indirectement, une maladie chez l'homme, l'animal ou l'espèce végétale ou à avoir des effets négatifs sur l'environnement; en tous cas, si le vecteur/insert contient des séquences qui peuvent exprimer des propriétés pathogènes, toxiques ou nocives dans certains organismes, mais qui d'autre part, ne chargent pas l'animal transgénique d'un phénotype qui peut provoquer une maladie ou être toxique pour l'homme, pour l'animal ou les espèces végétales ou avoir des effets nocifs sur le milieu ambiant, l'animal transgénique ne peut être disséminant ou capable de se fixer dans l'environnement; les animaux transgéniques ne peuvent être classés dans la classe de risque 1 lorsque le vecteur utilisé appartient à une classe de risque supérieure, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il ne contiennent plus de vecteur; 4) en ce qui concerne le critère iii), les directives énumérées ci-dessous doivent être respectées : a) la localisation sous-cellulaire du matériel génétique intégré doit être connue; b) le matériel génétique intégré pour les activités de type B doit être bien caractérisé (nombre de reproductions intégrées, taille et structure de l'insert,...); chacun de ces nouveaux éléments génétiques fonctionnels introduits devrait être intégré d'une façon stable dans le génome de l'animal; 1) les directives ci-après sont à respecter pour le critère iv): e) pour les activités du type B, le point suivant doit également être pris en considération en dehors du critère iv) : l'animal transgénique doit être aussi sûr dans l'établissement que l'animal récepteur ou que l'animal parental ou posséder des propriétés qui limitent sa survie et sa propagation dans l'environnement;f) Les autres animaux transgéniques qui peuvent être inclus dans la classe de risque 1 s'ils n'ont aucun effet négatif sur l'environnement et répondent aux critères du point i) sont ceux qui sont constitués à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y compris ses mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus) ou ceux constitués entièrement de séquences géniques provenant de différentes espèces qui échangent ces séquences par des processus physiologiques connus; avant de décider si ces animaux transgéniques peuvent être inclus dans la classe de risque 1, il convient de vérifier s'ils peuvent bénéficier d'une exemption de l'application du présent arrêté sur la base de dispositions de la section 5.51.3 et de l'annexe 5.51.1.B point 4, compte tenu du fait que l'autoclonage répond à l'élimination d'un acide nucléique provenant d'une cellule ou d'un organisme, suivi de la réintroduction de ce même acide nucléique, ou d'une partie de celui-ci, avec ou sans phase mécanique, enzymatique ou chimique, dans la même espèce animale ou dans des espèces interfertiles.

C. Plantes transgéniques Une plante génétiquement modifiée ou transgénique est incluse dans la classe de risque 1 si elle répond à tous les critères suivants : i) la plante parentale ou réceptrice ne peut avoir aucun effet nocif pour l'homme, l'animal ou les plantes et/ou ne peut avoir aucun effet négatif sur l'environnement; ii) le vecteur et l'insert doivent être de nature telle qu'ils : - ne peuvent charger la plante transgénique d'un phénotype nocif pour l'homme, les animaux ou les plantes, et/ou - ne peuvent charger la plante transgénique d'un phénotype susceptible d'être toxique pour l'environnement, et/ou - ne procurent aucun avantage sélectif par rapport à la plante parentale ou réceptrice lorsque celle-ci est disséminante et/ou capable de s'établir dans l'environnement; i) le matériel génétique porté par la plante doit être intégré dans son génome (noyau, chloroplastes, mitochondries); ii) la plante transgénique : - ne peut être nocive pour l'homme, les animaux ou les plantes, et/ou - ne peut être toxique pour l'environnement, et/ou - ne peut avoir aucun avantage sélectif par rapport à la plante parentale ou réceptrice, lorsque celle-ci est disséminante et/ou capable se fixer dans l'environnement.

Les quatre critères ci-dessus sont à interpréter sur base des directives ci-après : 1) Dans les critères i), ii) et iv), le terme « environnement » fait référence au milieu ambiant potentiellement exposé à la plante transgénique ou à ses organes de reproduction dans le cadre des activités prévues;2) les directives ci-dessous sont à respecter pour l'application du critère i) : les plantes en provenance d'espèces nocives pour l'homme, les animaux et les plantes ou pouvant avoir des effets négatifs sur l'environnement, mais qui ont perdu elles-mêmes ce caractère nocif ou néfaste répondent aux critères i) si : i) la plante appartient à une espèce pour laquelle il existe un historique de travaux biologiques comportant la sûreté au laboratoire et/ou dans l'industrie et/ou dans l'agriculture, n'ayant pas fait apparaître d'effets négatifs sur la santé de l'homme, de l'animal ou des plantes et n'ayant aucun effet sur l'environnement; et/ou ii) la plante présente une déficience irréversible en matière génétique qui détermine son caractère pathogène, toxique ou nocif ou portent des mutations stables qui diminuent cette caractéristique de façon suffisante. 3) en ce qui concerne le critère ii), les directives énumérées ci-après sont à respecter : le vecteur ou l'insert ne peut contenir aucun gène codant pour un albumen actif ou une transcription (par exemple, toxines, etc.) dans une quantité ou sous une forme qui charge la plante transgénique d'un phénotype nocif pour l'homme, l'animal ou la plante ou apte à avoir des effets négatifs sur l'environnement; en tous cas, si le vecteur ou l'insert contient des séquences qui peuvent exprimer des propriétés toxiques ou nocives dans certains organismes, mais qui, d'autre part, ne chargent pas la plante transgénique d'un phénotype apte à avoir des effets nocifs sur le milieu ambiant, la plante transgénique ne peut être disséminante ou capable de s'établir dans l'environnement; 4) en ce qui concerne le critère iii), les directives énumérées ci-dessous doivent être respectées : c) la localisation sous-cellulaire du matériel génétique intégré doit être connue (noyau, chloroplastes, mitochondries); d) le matériel génétique intégré pour les activités de type B doit être bien caractérisé (nombre de reproductions intégrées, taille et structure de l'insert,...); chacun des nouveaux éléments génétiques fonctionnels introduits devrait être intégré d'une façon stable dans le génome de la plante (au niveau du noyau, des chloroplastes, des mitochondries). 1) les directives ci-après sont à respecter pour le critère iv): e) pour les activités du type B, le point suivant doit également être pris en considération en dehors du critère iv) : - la plante transgénique doit être aussi sûre dans l'établissement que la plante parentale ou la plante réceptrice ou posséder des propriétés qui limitent sa survie et sa propagation dans l'environnement;f) Les autres plantes transgéniques qui peuvent être incluses dans la classe de risque 1 si elles n'ont aucun effet négatif sur l'environnement et répondent aux critères du point i) sont celles qui sont constituées à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus) ou celles constituées entièrement de séquences géniques provenant de différentes espèces qui échangent ces séquences par des processus physiologiques connus; avant de décider si ces plantes transgéniques peuvent être incluses dans la classe de risque 1, il convient de vérifier si elles peuvent bénéficier d'une exemption de l'application du présent arrêté sur la base de dispositions de la section 5.51.3 et de l'annexe 5.51.1.B point 4, compte tenu du fait que l'autoclonage répond à l'élimination d'un acide nucléique provenant d'une cellule ou d'un organisme, suivi de la réintroduction de ce même acide nucléique, ou d'une partie de celui-ci, avec ou sans phase mécanique, enzymatique ou chimique, dans la même espèce animale ou dans des espèces interfertiles. » Annexe vue pour être ajoutée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 24 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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