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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 octobre 2010
publié le 29 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social

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autorite flamande
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2010035998
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29/12/2010
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22/10/2010
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22 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vue le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 24, § 1er, modifié par le décret du 24 mars 2006, l'article 29, alinéa premier, 4°, modifié par le décret du 24 mars 2006, l'article 40, § 1er, alinéa deux, 5°, alinéas quatre et cinq, les articles 48, 49, § 3, et l'article 106, remplacé par le décret du 24 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2010;

Vu l'avis 48.598/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 7 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) toute autre façon de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;2° département : le "Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" (le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier);3° les entités du domaine politique "Wonen" (Logement) le département, l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Wonen-Vlaanderen", l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO" et la VMSW du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;4° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;5° les objectifs opérationnels : les objectifs pour les SHM (Sociétés de Logement social) dérivés du Code flamand du Logement, formulés tant que possible en des indicateurs spécifiques, mesurables, acceptables, axés sur le résultat et limités dans le temps;6° évaluation des prestations : la procédure pour l'évaluation des prestations d'une SHM, le cas échéant en comparaison avec une évaluation antérieure, comprenant les étapes à parcourir consécutivement : a) un mesurage des prestations de la SHM;b) une inspection de la SHM;c) l'établissement d'un rapport d'inspection dans lequel sont évaluées les prestations de la SHM;7° Banque des données des prestations : la Banque des données, visée à l'article 33, § 1er, alinéa deux, 10°, du Code flamand du Logement;8° SHM : une société de logement social, telle que visée à l'article 40, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de Logement;9° objectifs stratégiques : les objectifs dérivés du Code flamand du Logement indiquant les choix politiques généraux;10° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;11° VMSW : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement. CHAPITRE II. - L'agrément et le retrait de l'agrément comme SHM et les statuts des SHM Section Ire. - L'agrément comme SHM

Art. 2.Aux conditions et suivant la procédure, visées à la présente section, le Ministre peut agréer des sociétés, telles que visées à l'article 40, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, comme SHM.

Art. 3.Afin de pouvoir être agréé comme SHM et de le rester, les sociétés, telles que visées à l'article 2, doivent : 1° remplir les conditions, visées à l'article 40, § 1er, alinéa deux, et § 2, du Code flamand du Logement;2° s'engager à offrir activement leur entière coopération au système d'évaluation des prestations, visé au chapitre III;3° s'engager, sur leur propre initiative ou sur demande du Ministre, à prendre les mesures nécessaires afin d'améliorer leurs prestations, entre autres en établissant des plans d'amélioration et en les exécutant de manière adéquate;4° démontrer quelles ont des liens locaux suffisants avec un ressort clairement défini ainsi que leur groupe cible a une accessibilité suffisamment aisé à leurs services;5° démontrer qu'elles répondent aux capacités minimales à fixer par le Ministre en matière de patrimoine, de contrôle interne et d'encadrement administratif tout en tenant compte de l'ampleur et de la situation des sociétés. Le Ministre peut fixer les modalités des conditions et engagements, visés à l'alinéa premier, après avis préalable au Gouvernement flamand.

Art. 4.§ 1er. Les sociétés, visées à l'article 2, introduisent leur demande d'agrément comme SHM auprès du département par envoi sécurisé.

Le dossier de demande comprend les données et documents dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 3, alinéa premier, 1°, 4° et 5°, ainsi qu'une déclaration signée dans laquelle le demandeur soussigne les engagements, visés à l'article 3, alinéa premier, 2° et 3°.

Le Ministre peut établir les modalités des données et documents devant être repris dans le dossier de demande. Il peut également établir un modèle de déclaration, telle que visée à l'alinéa deux. § 2. Dans un délai de quinze jours ouvrables, commençant le jour suivant la réception du dossier de demande complet, le département transmet un récépissé au demandeur par envoi sécurisé.

Si le département estime que le dossier de demande est incomplet, il peut demander des documents ou informations complémentaires au demandeur par envoi sécurisé. Le demandeur transmet les documents ou informations complémentaires au département par envoi sécurisé. § 3. Une demande d'agrément comme SHM d'une société telle que visée à l'article 2, est recevable si l'agrément comme SHM de cette société a été retiré pendant une période antérieure de moins de quatre ans. § 4. Dans un délai de trois mois, commençant le jour de la notification du récépissé, visé au paragraphe 2, alinéa premier, le Ministre prend une décision quant à la demande. Le demandeur est informé de la décision ministérielle par envoi sécurisé.

La demande ne peut être refusée qu'après que le demandeur ait été entendu. A cet effet, le demandeur peut se faire assister.

Si le Ministre n'a pas pris de décision sur la demande dans le délai visé à l'alinéa premier, l'agrément comme SHM est réputé être accordé.

Art. 5.L'agrément comme SHM commence le premier jour du mois qui suit : 1° la date de la décision d'agrément du Ministre;2° la date à laquelle l'agrément comme SHM est réputé être accordé. L'agrément comme SHM vaut au moins jusqu'à la date de la décision du Ministre sur les mesures liées à la première évaluation des prestations, visée au chapitre III. Si le Gouvernement flamand ne retire pas l'agrément comme SHM sur la base de la première évaluation des prestations, l'agrément vaut pour une durée indéterminée. Section II. - Le retrait d'un agrément comme SHM

Art. 6.Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément comme SHM d'une société telle que visée à l'article 2 dans les cas suivants : 1° la société ne remplit plus les conditions, visées à l'article 3, alinéa premier, 1°, 4° ou 5°;2° la société ne respecte pas le engagements, visés à l'article 3, alinéa premier, 2° ou 3°;3° il ressort d'une évaluation qui a lieu au moins quatre ans après la précédente évaluation des prestations, que la société ne réussit pas à atteindre un score "bonne" ou "excellente" pour les domaines de prestation pour lesquels elles avaient obtenu un score "insuffisante" ou "susceptible d'amélioration" pendant la précédente évaluation des prestations. Le Gouvernement flamand ne peut retirer l'agrément comme SHM qu'après que la société ait été entendue. A cet effet, la société peut se faire assister. Section III. - Les statuts des SHM

Art. 7.§ 1er. Des statuts modèles sont établis pour les SHM qui, sans perdre leur caractère civil, prennent la forme de sociétés coopératives à but social.

Les statuts modèles, visés à l'alinéa premier, sont repris à l'annexe Ire, jointe au présent arrêté. § 2. Des statuts modèles sont établis pour les SHM qui, sans perdre leur caractère civil, prennent la forme de sociétés anonymes à but social.

Les statuts modèles, visés à l'alinéa premier, sont repris à l'annexe II, jointe au présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts des SHM sans accord préalable du Ministre.

Les SHM introduisent leur demande de modification des statuts auprès du département par envoi sécurisé. Dans un délai de deux mois commençant le jour suivant la réception des statuts modifiés, le Ministre prend une décision sur la modification des statuts. La SHM est informée de la décision ministérielle par envoi sécurisé.

Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la modification des statuts est réputée être approuvée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, l'approbation préalable par le Ministre n'est pas exigée pour les modifications de statut suivantes : 1° la réalisation de la conformité des statuts des SHM aux statuts modèles, visés à l'article 7, § 1er ou § 2;2° une modification d'un contenu ajouté par la SHM, à l'exception du contenu lié aux statuts modèles;3° le remplacement d'une ou plusieurs personnes, actionnaires ou associés désignés par leur nom, à condition que cela n'implique pas d'autres modifications des statuts;4° la modification de la dénomination de la société, à condition que la forme juridique est conservée et que cela ne résulte pas en des modifications du nombre d'actionnaires ou associés;5° une augmentation du capital social ou un glissement dans la structure des actionnaires. Si la SHM fait usage de la possibilité visée à l'alinéa premier, elle informe le département de la modification des statuts par envoi sécurisé. CHAPITRE III. - L'évaluation des prestations des SHM Section Ire. - Dispositions générales

Art. 9.Il est instauré un système d'évaluation des prestations des SHM. Le système d'évaluation des prestations a pour but : 1° de permettre aux SHM d'améliorer leurs propres prestations;2° de fournir toutes les informations pertinentes au Ministre en vue de l'évaluation de la politique flamande;3° de fournir des informations transparentes et univoques sur le fonctionnement des SHM;4° de permettre au Ministre de mesurer et de suivre les prestations des SHM.

Art. 10.§ 1er. Les SHM sont évaluées sur les domaines de prestation suivants : 1° la disponibilité des habitations;2° la qualité des habitations et de leurs environs;3° l'accessibilité financière;4° la politique sociale;5° le fonctionnement interne de la viabilité financière;6° le bon service aux clients. § 2. Pour chacun des domaines de prestation, visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, les SHM sont tenues à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques.

La mesure dans laquelle les SHM contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques, est mesurée à l'aide d'indicateurs d'effets. § 3. Pour chacun des domaines de prestation, visés au paragraphe 1er, les SHM sont tenues à contribuer à la réalisation des objectifs opérationnels.

La mesure dans laquelle les SHM réalisent des objectifs opérationnels, est mesurée à l'aide d'indicateurs de prestation. § 4. Lors du mesurage des prestations des SHM, il est uniquement tenu compte des indicateurs de prestation.

Lors de l'évaluation des prestations des SHM, il est tenu compte des indicateurs de prestation, des caractéristiques spécifiques propres aux SHM, de leur patrimoine d'habitations et du contexte dans lequel les SHM fonctionnent.

Art. 11.Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 10, § 1er, 1°, les SHM doivent réaliser les objectifs opérationnels suivants, pour autant qu'ils soient d'application : 1° la réalisation de nouvelles habitations sociales de location;2° la réalisation de nouvelles habitations sociales d'achat;3° la réalisation de nouveaux lotissements sociaux;4° l'acquisition de terrains et d'immeubles en vue de la réalisation des projets de logement sociaux;5° l'adéquation de l'offre aux besoins des différents groupes.

Art. 12.Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 10, § 1er, 2°, les SHM doivent réaliser les objectifs opérationnels suivants, pour autant qu'ils soient d'application : 1° assurer la rénovation, l'amélioration, l'adaptation ou le remplacement du patrimoine d'habitations sociales là où nécessaire;2° être écologique en fonction de l'accessibilité financière;3° assurer la construction adaptable.

Art. 13.Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 10, § 1er, 3°, les SHM doivent réaliser les objectifs opérationnels suivants, pour autant qu'ils soient d'application : 1° la construction consciente du prix;2° la mise en location consciente du prix.

Art. 14.Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 10, § 1er, 4°, les SHM doivent réaliser les objectifs opérationnels suivants, pour autant qu'ils soient d'application : 1° s'engager à assurer la meilleur sécurité de logement possible;2° éviter aux problèmes de viabilité et y remédier;3° impliquer les groupes d'habitants dans les projets de location sociale et dans la gestion de quartier;4° offrir de l'assistance au logement aux habitants.

Art. 15.Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 10, § 1er, 5°, les SHM doivent réaliser les objectifs opérationnels suivants, pour autant qu'ils soient d'application : 1° être financièrement viable;2° assurer la bonne gestion de leurs frais 3° éviter et lutter contre les retard de paiement de loyer, la fraude sociale et la fraude domiciliaire;4° avoir et utiliser un plan financier valable;5° aspirer à évoluer vers un vrai société de logement;6° disposer d'un système adéquat de contrôle interne;7° être prêt à réaliser des modifications et des améliorations.

Art. 16.Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 10, § 1er, 6°, les SHM doivent réaliser les objectifs opérationnels suivants, pour autant qu'ils soient d'application : 1° clairement informer les citoyens dans les plus brefs délais;2° clairement informer les instances politiques et les autres instances intéressés dans les plus brefs délais;3° mesurer la satisfaction des clients.

Art. 17.§ 1. Sans préjudice à l'application de la section IV, le Ministre peut obliger les SHM d'établir et d'exécuter un plan d'amélioration tel que visé au paragraphe 2, ainsi qu'imposer une ou plusieurs des mesures, visées à l'article 48, alinéa premier, du Code flamand du Logement ou proposer au Gouvernement flamand d'imposer une des mesures, visées à l'article 48, alinéa deux, du Code flamand du Logement, pour autant que tel est nécessaire en vue : 1° de l'obligation des SHM de fournir une contribution à la réalisation des objectifs stratégiques, visés à l'article 10, § 2;2° de l'obligation des SHM de réaliser les objectifs opérationnels, visés à l'article 10, § 3;3° de l'obligation des SHM de respecter les obligations légales et réglementaires ainsi que les principes d'une administration dûment assurée. § 2. Le plan d'amélioration comprend les actions concrètes que la SHM en question propose afin d'améliorer les prestations en vue du respect des obligations visées au paragraphe 1er. Les actions proposées doivent être spécifiques, mesurables, acceptables, axées sur le résultat et limitées dans temps.

Dans un délai de trois mois commençant le jour suivant la décision du Ministre, la SHM en question transmet un plan d'amélioration au département par envoi sécurisé. Le département présente le plan d'amélioration, conjointement avec on avis, au Ministre. Le Ministre prend une décision d'approbation entière ou partielle ou de désapprobation du plan d'amélioration. La décision du Ministre est transmise, conjointement avec les éventuelles conditions, remarques ou propositions d'adaptation, à la SHM en question par envoi sécurisé.

Le Ministre entreprend les actions nécessaires afin de vérifier l'exécution du plan d'amélioration. Il décide également le délai pendant lequel le plan d'amélioration doit être exécuté. Section II. - Fourniture de données

Art. 18.Les SHM transmettent les données actuelles sur les objectifs opérationnels, visés aux articles 11 à 16 compris, à la Banque des données des prestations sous forme d'un registre digital des prestations.

Le Ministre définit les données d'une SHM qui doivent au moins être reprises dans le registre digital des prestations ainsi que la fréquence et le mode dont les données du registre digital des prestations doivent être reprises dans la Banque des données des prestations.

Les SHM sont responsables de l'exactitude de leurs données. Elles sont supposées de contrôler les données et, si nécessaire, de les corriger ou de les compléter.

Les données des registres digitaux des prestations sont rassemblées et éventuellement agrégées sous la responsabilité du Ministre ou de son mandataire.

Art. 19.Les entités du domaine politique du Logement transmettent à la Banque des données des prestations, chacune en ce qui concerne sa compétence et son fonctionnement, les données actuelles sur les objectifs opérationnels, visés aux articles 11 à 16 compris.

Toute entité, visée à l'alinéa premier, est responsable pour la fourniture à la Banque des données de prestations ou à l'entrée dans cette dernière des propres données conformément aux directives techniques rendues disponibles par le département.

Le Ministre définit les données que chaque entité, visée à l'alinéa premier, met au moins à la disponibilité de la Banque des données des prestations, ainsi que la fréquence et la façon dont ces données doivent être rendues disponibles.

Art. 20.§ 1er. Les entités du domaine politique du Logement utilisent la Banque des données des prestations comme instrument politique afin de développer et d'implémenter une politique de logement social efficiente et afin de permettre à la commission d'inspection d'évaluer les prestations d'une SHM. § 2. Les données d'une Banque des données de prestations sont conservées tant qu'elles sont nécessaires dans le cadre des agréments des SHM, afin d'implémenter la politique du logement social et d'assurer le suivi de la politique du logement social. § 3. Les entités du domaine politique du Logement ont accès aux données de la Banque des données des prestations qu'elles fournissent elles-mêmes.

L'accès aux données de la Banque des données des prestations ne peut être accordé qu'aux fonctionnaires des entités du politique du Logement et aux membres de la commission d'inspection, pour autant que cet accès soit exigé en fonction de l'évaluation des prestations des SHM, ou en fonction de l'entretien technique de la Banque des données des prestations.

Dans le cadre de recherches scientifiques axées sur la politique en cette matière et à des conditions contractuelles et dans les limites des tâches, le Ministre ou son mandataire peut transmettre les données de la Banque des données des prestations dont le produit reste la propriété de la Communauté flamande. Des informations statistiques dérivées peuvent être utilisées sous forme agrégée en vue d'informer le publique.

Art. 21.Le département est responsable du pilotage de la Banque des données des prestations. Section III. - L'évaluation des prestations des SHM

Art. 22.§ 1er. Il est créée une équipe d'inspecteurs constituée de douze personnes disposant conjointement de l'expertise et de l'expérience suivantes : 1° connaissance des aspects sociaux et de bien-être du logement, notamment la viabilité, la certitude de logement, l'intégration et les chances égales des habitants;2° connaissance des matières financières, industrielles et administratives et expérience au niveau des entreprises;3° connaissance de l'organisation et du financement du logement social;4° connaissance de la vente et de la location de biens immobiliers et expérience en matière de développement de projets de logement. Le Ministre nomme les membres de l'équipe d'inspecteurs, visée à l'alinéa premier, après un appel public aux candidatures. § 2. Une commission d'inspecteurs est créée par évaluation des prestations, dans laquelle sont admis les membres suivants de l'équipe d'inspecteurs sur la base de leur expertise spécifique : 1° un membre disposant au moins de la compétence, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°;2° un membre disposant au moins de la compétence, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°;3° un membre disposant au moins de la compétence, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°; Au moins un des membres de la commission d'inspection doit également disposer de la compétence et expérience, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°.

Chaque membre de la commission d'inspection a un suppléant, provenant de l'équipe d'inspecteurs.

L'équipe des inspecteurs désigne les membres de la commission d'inspecteurs, visés à l'alinéa premier ainsi que les suppléants. Les membres désignent un président parmi eux. § 3. Le Ministre fixe le montant de l'indemnité des membres de la commission d'inspection. § 4. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut entièrement ou partiellement prendre les frais de l'évaluation des prestations à charge.

Art. 23.La commission d'inspection évalue périodiquement, une fous tous les quatre ans, les prestations de chaque SHM après une inspection de la SHM en question.

En dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut décider : 1° que la commission d'inspection procède, dans le délai visé à l'alinéa premier, à l'évaluation prioritaire des prestations d'une ou plusieurs SHM;2° que la commission d'inspection procède, dans le délai visé à l'alinéa premier, à une deuxième ou ultérieure évaluation du domaine ou des domaines de prestation pour le(les)quel(s) la SHM en question a obtenu une évaluation "susceptible d'être améliorée" ou "insuffisante";3° que la commission d'inspection remet à plus tard l'évaluation du domaine ou des domaines de prestation pour le(les)quel(s) la SHM en question a obtenu une évaluation "excellente" ou "bonne".

Art. 24.§ 1er. Au moins deux mois avant la date à laquelle une inspection de la SHM aura lieu, la commission d'inspection génère un résultat provenant de la Banque des données des prestations de manière standardisée pour la SHM en question.

La commission d'inspection informe immédiatement la SHM en question du résultat provenant de la Banque des données des prestations par envoi sécurisé. § 2. Si la SHM en question constate que les données sur lesquelles ce résultat provenant de la Banque des données des prestations ne sont pas correctes, complètes ou récentes, elle actualisera son registre digital de prestations dans la Banque des données des prestation dans un délai d'un mois commençant le jour suivant la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa deux.

Art. 25.Au plus tard un mois avant la date à laquelle une inspection aura lieu à la SHM, la SHM en question transmet tous les documents et données qui sont pertinents pour l'évaluation des prestations de la SHM à la commission d'inspection par envoi sécurisé.

Le Ministre peut définir les documents et données qui doivent être transmis à la commission d'inspection pour l'évaluation des prestations des SHM. Si la commission d'inspection constate que les documents ou données qui lui ont été transmis conformément à l'alinéa premier, ne sont pas corrects, complets ou récents, elle peut demander les documents ou données manquants à la SHM en question. La SHM en question transmet les documents ou données manquants à la commission d'inspection par envoi sécurisé.

Art. 26.Au plus tard dix jours ouvrables avant la date à laquelle une inspection aura lieu à la SHM, la commission d'inspection transmet les documents suivants à la SHM : 1° le produit provenant de la Banque des données des prestations le plus récent pour la SHM en question;2° une liste des membres du personnel de la SHM en question qui seront en tout cas entendus pendant l'inspection.

Art. 27.L'inspection par la commission d'inspection se déroule sur la base des directives du scénario de l'évaluation des prestations des SHM à définir par le Ministre. Préalablement à la décision du Ministre, la communication de scénario ainsi que toute modification de ce dernier sera présentée au Gouvernement flamand.

Art. 28.§ 1er. La commission d'inspection note son évaluation des prestations de la SHM en question dans un rapport d'inspection provisoire qui est transmis à la SHM en question par envoi sécurisé dans un délai de dix jours ouvrables commençant le jour suivant le dernier jour de l'inspection.

Le rapport d'inspection provisoire contient au moins les données suivantes : 1° une introduction avec brève explication de la structuration de l'évaluation des prestations;2° un tableau récapitulatif montrant l'évaluation des prestations de la SHM en question par objectif opérationnel et, pour autant que d'application, l'évaluation finale par domaine de prestation;3° une description succincte de la SHM en question, ses antécédents et le cadre dans lequel elle opère;4° pour chacun des objectifs opérationnels, pour autant que d'application, une évaluation "excellente", "bonne", "susceptible d'être améliorée" ou "insuffisante", accompagnée d'une motivation et référence aux indicateurs de prestations et aux informations provenant des interviews;5° pour chacun des domaines de prestation, une évaluation "excellente", "bonne", "susceptible d'être améliorée" ou "insuffisante", accompagnée d'une motivation et référence aux indicateurs de prestations et aux informations provenant des interviews;6° des recommandations pour la SHM en question;7° un avis au Ministre sur les mesures à prendre pour la SHM en question;8° des recommandations pour la politique du logement flamande. § 2. La commission d'inspection explique le rapport d'inspection provisoire lors de la première assemblée du conseil d'administration de la SHM en question qui suit la mise à la disposition du rapport d'inspection provisoire et qui doit être organisée dans une délai de six semaines commençant le jour de la mise à la disposition du rapport d'inspection provisoire.

Dans un délai d'un mois commençant le jour suivant l'explication, visée à l'alinéa premier, la SHM en question peut transmettre ses remarques sur le rapport d'inspection provisoire par envoi sécurisé à la commission d'inspection.

Art. 29.Compte tenu des remarques de la SHM, visées à l'article 28, § 2, alinéa deux, la commission d'inspection établit un rapport d'inspection définitif qui est immédiatement transmis au département et à la SHM en question par envoi sécurisé.

Dans un délai d'un mois commençant le jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier, la SHM en question peut transmettre une réaction au rapport d'inspection définitif à la commission d'inspection, dans laquelle elle indique, le cas échéant, quelles initiatives elle prendra en vue d'améliorer ses prestations. La SHM en question envoie une copie de sa réaction au département par envoi sécurisé.

Art. 30.Le département présente le rapport d'inspection définitif, l'éventuelle réaction de la SHM et son avis final au Ministre. Le Ministre décide quelles seront les mesures, visées à la section IV, qu'il liera à l'évaluation des prestations de la SHM en question. La décision du Ministre est transmise à la commission d'inspection et envoyée à la SHM en question par envoi sécurisé.

Art. 31.Le département publie la décision du Ministre sur l'évaluation des prestations, le rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations et l'éventuelle réaction de la SHM en question.

Le Ministre fixe le mode dont la publication, visée à l'alinéa premier, se déroule. Section IV. - Mesures pouvant être liées à l'évaluation des

prestations

Art. 32.S'il ressort du rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations d'une SHM qu'elle a obtenu une évaluation finale "excellente" ou "bonne" pour un ou plusieurs domaines de prestations, le Ministre peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° la non évaluation des domaines de prestation pour lesquels la SHM en question a obtenu une évaluation finale "excellente" ou "bonne" lors de la prochaine évaluation des prestations;2° une remise à plus tard de la première évaluation des prestations suivante;3° la désignation des domaines de prestation pour lesquels la SHM en question a obtenu une évaluation finale "excellente" ou "bonne", en tant qu'exemple pour les autres SHM.

Art. 33.§ 1er. S'il ressort du rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations d'une SHM qu'elle a obtenu une évaluation finale "susceptible d'être améliorée" ou "insuffisante" pour un ou plusieurs domaines de prestation, le Ministre peut obliger la SHM en question d'établir et d'exécuter un plan d'amélioration.

Le plan d'amélioration comprend les actions concrètes que la SHM en question propose afin d'améliorer les prestations au niveau d'un ou plusieurs objectifs opérationnels qui font partie du domaine ou des domaines de prestation pour le(s)quel(s) la SHM a obtenu une évaluation finale "susceptible d'être améliorée" ou "insuffisante".

Les actions proposées doivent être spécifiques, mesurables, acceptables, axées sur le résultat et limitées dans le temps. § 2. Dans un délai de trois mois commençant le jour suivant la décision du Ministre, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, la SHM en question transmet un plan d'amélioration au département par envoi sécurisé. Le département présente le plan d'amélioration, conjointement avec on avis, au Ministre. Le Ministre prend une décision d'approbation entière ou partielle ou de désapprobation du plan d'amélioration. La décision du Ministre est transmise, conjointement avec les éventuelles conditions, remarques ou propositions d'adaptation, à la commission d'inspection et à la SHM en question par envoi sécurisé.

Si le Ministre considère que le plan d'amélioration est insuffisant on non réalisable ou si, dans le délai visé à l'alinéa premier, aucun plan d'amélioration n'est transmis au département, il peut décider d'imposer un ou plusieurs des mesures, visées à l'article 34. § 3. Le Ministre procède aux actions nécessaires, dont une évaluation des prestations faisant l'objet du plan d'amélioration, afin de vérifier l'exécution du plan d'amélioration. Il décide également le délai pendant lequel le plan d'amélioration doit être exécuté.

Art. 34.S'il ressort du rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations d'une SHM qu'elle a obtenu une évaluation finale "insuffisante" pour un ou plusieurs domaine de prestation, le Ministre peut imposer la mesure, visée à l'article 33, ainsi qu'une ou plusieurs des mesures, visées à l'article 48, alinéa premier, du Code flamand du Logement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut proposer d'imposer une des mesures, visées à l'article 48, alinéa premier, du Code flamand du Logement. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 35.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toutes les SHM dont l'agrément a été octroyé avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf accordé conformément au décret du 21 décembre 1998 portant création d'une Société flamande du Logement, soit conformément au Code flamand du Logement, à condition : 1° que l'agrément comme SHM vaut jusqu'à la date à laquelle le Ministre prend une décision sur les mesures liées à la première évaluation des prestations d'une SHM, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020;2° que la SHM doit, pour rester agréée comme SHM, répondre, en dérogation à l'article 3, aux conditions, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 5°, et aux engagements, visés à l'article 3, alinéa premier, 2° et 3°;3° que l'agrément comme SHM peut être retiré si une SHM ne remplit plus les conditions, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 5°, et dans les cas, visés à l'article 3, alinéa premier, 2° et 3°;4° que les SHM doivent conformer leurs statuts au statuts modèles, visés à l'article 7, § 1er ou § 2, dans un délai de douze mois, commençant le jour suivant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté;5° que lors de la première évaluation des prestations, la commission d'inspection peut uniquement accorder, en dérogation à l'article 28, § 1er, alinéa deux, 5°, une évaluation finale des prestations "excellente", "bonne" ou "susceptible d'être améliorée" pour chacun des domaines de prestation.6° que si le Ministre considère que le plan d'amélioration que la SHM doit établir suite à une première évaluation des prestations, est insuffisant on non réalisable, il peut, en dérogation à l'article 33, § 2, alinéa trois, obliger la SHM en question d'adapter le plan d'amélioration ou imposer une anticipation de la prochaine évaluation des prestations.

Art. 36.Tant que le registre digital des prestations ne peut pas être fourni par la SHM en question, la VMSW, fournit, en dérogation à l'article 18, alinéa premier, les données actuelles relatives aux objectifs opérationnels, visés aux articles 11 à 16 compris, à la Banque des données des prestations.

Art. 37.Si une SHM fusionne avec une autre SHM en reprenant cette SHM, la commission d'inspection tient compte, lors de sa prochaine évaluation des prestations, des rapports d'inspection définitifs de la dernière évaluation des prestations avant la fusion et elle évalue, le cas échéant, l'exécution des plans d'amélioration résultant de cette évaluation des prestations.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception : 1° des articles 7, 8, 22 et 35, 4°, et des articles 38 et 39, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté;2° des articles 17, 18, 19, 20, 21, 34 et 36, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 39.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1re STATUTS MODELES D'UNE SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE A BUT SOCIAL I. DENOMINATION, SIEGE, DUREE, OBJECTIF

Article 1er.La (dénomination de la société) : ............................................................................................................ est une société civile qui a adopté la forme juridique d'une société coopérative à responsabilité limitée à but social, tel qu'établi dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code du Logement flamand et qui est active dans la Région flamande.

Le siège est établi à ............................................................ dans la Région flamande.

La société a été créée le ............. Elle a une durée indéterminée.

Elle peut être dissolue par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications des statuts, et suite à une obligation de fusion et de retrait d'agrément imposée par le Gouvernement flamand.

Art. 2.La société a été agréée le ..................... comme société de logement social par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 40 du Code flamand du Logement, sous le numéro xxxx.

L'agrément vaut pour une durée indéterminée, commençant à partir de la date du premier agrément.

Art. 3.En sa qualité de société de logement social agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage : 1° au respect des obligations et à l'exécution des missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée;2° à l'acceptation du contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement et par ses arrêtés d'exécution;3° à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à l'adaptation immédiate de ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles;4° à adopter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement social telle que décidée par le Gouvernement flamand;5° à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des Sociétés;6° à disposer d'un système adéquat de contrôle interne;7° à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien.

Art. 4.La société a pour but : 1° d'améliorer les conditions de logement des familles et personnes isolées en besoin d'être logées, notamment les familles et personnes isolées les plus en besoin d'être logées, en assurant une offre suffisante d'habitations sociales tant de location que d'achat, éventuellement y compris les équipements communs, tout en prêtant attention à leur intégration dans la structure de logement locale;2° de contribuer à la revalorisation du patrimoine d'habitations par la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations ou de bâtiments inadaptés ou, si nécessaire, par leur démolition et remplacement;3° d'acquérir des terrains et des immeubles en vue de la réalisation de projets de logement social et d'assurer la disponibilité de parcelles dans les lotissements sociaux. Une partie des habitations de location sociale doit être adaptée aux besoins des grandes familles, des personnes âgées et des personnes handicapées.

II. CAPITAL SOCIAL, ACTIONS

Art. 5.La partie fixe du capital social s'élève à ................. euros. Le capital social est constitué d'actions nominatives ayant chacune une valeur nominale de ................. euros.

Chaque associé s'engage à s'inscrire à aux moins .............. actions.

Les associés doivent immédiatement honorer 25 % de la valeur de leurs actions. Le solde peut, en fonction des besoins de la société, être demandé par le conseil d'administration. Les versements demandés ne peuvent annuellement pas être supérieurs à 10 % du montant des actions sociales (s'applique uniquement aux nouveaux agréments).

Le Gouvernement flamand a le droit de s'inscrire au nom de la Région flamande à au maximum un quart du capital social en cas d'agrément, de fusion ou de conversion de la société.

Les associés ne peuvent pas poursuivre un avantage de fortune, ou tout au plus un avantage limité.

Les associés peuvent demander une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant nominativement mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion et le nombre d'actions dont il est titulaire. Les versements partiels effectués par l'associé en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique.

Les associés suivants sont vêtus d'une responsabilité (il)limitée. (à compléter .....................) III. ADMINISTRATION

Art. 6.La société est dirigée par un conseil, composé de .............. membres. La durée du mandat est fixée à année(s).

Le conseil d'administration est composé des membres suivants : (nom) (nom de l'organisation) (administration publique ou non) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune, d'un centre public d'aide sociale, sont élus parmi les candidats qui sont proposés par les administrations publiques concernées. Le mandat échoit d'office sur la demande de l'administration publique qui l'a proposé à la société par lettre recommandée.

Lorsque la Région flamande, une province, des communes et des centres publics d'aide sociale possèdent conjointement la majorité du capital social, leurs délégués doivent être majoritaires dans le conseil d'administration.

Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société.

Art. 7.Les administrateurs sont nommés et démis par l'assemblée générale.

Art. 8.Le conseil d'administration est obligé de respecter et de faire respecter le contrôle tel que réglé dans le Code flamand du Logement.

Art. 9.Le conseil d'administration assure un système adéquat de contrôle interne.

Art. 10.Le conseil d'administration émet annuellement un rapport sur la façon dont la société a contrôlé le but social tel que défini à l'article 4. Ce rapport doit notamment mentionner que les dépenses en matière d'investissements, de frais de fonctionnement et de rémunérations sont destinées à promouvoir la réalisation du but social de la société. Ce rapport est inséré dans le rapport annuel.

Art. 11.Dans les limites des statuts, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délibère et décide de tout ce qui intéresse la société.

Le conseil d'administration peut confier l'administration quotidienne à un comité de direction créé en son sein qui agit en tant qu'organe de la société. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des matières de la société en général, et peut être imposé aux associés ou à leurs ayants droit pour autant que tel est jugé être dans l'intérêt de la société.

La composition du comité de direction et de ses compétences est réglée dans ce règlement.

Le règlement d'ordre intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.

Le règlement stipule que la voix du président est décisive en cas d'égalité des voix, en cas de vote secret la décision est rejetée.

Un jeton de présence est accordé aux administrateurs s'élevant à ..................... euros, tel qu'établi par l'assemblée générale.

Art. 12.Le directeur a la qualité d'employé de la société. Sans préjudice des règlements légaux, le conseil d'administration établit les modalités de la rémunération du directeur.

Le directeur exerce un emploi à temps plein qui ne peut pas être combiné avec un autre emploi, rémunéré ou lucratif ou non ayant directement ou indirectement trait au fonctionnement ou au ressort de la société.

Moyennant l'autorisation du conseil d'administration, une dérogation à l'interdiction de cumul pour les activités ayant directement ou indirectement trait au fonctionnement ou au ressort de la société peut être accordée. Cette autorisation ne peut avoir trait qu'à l'exercice d'une activité temporaire et non à temps plein.

Tant pour les cumuls d'activités concurrentes ou non concurrentes, le conseil d'administration doit accorder son autorisation tout en vérifiant si cette activité ne compromet pas les obligations, la dignité et l'indépendance du directeur et que des conflits et des confusions d'intérêts ne sont pas générés.

IV. COMPTE ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE

Art. 13.Chaque année, le rapport annuel et le compte annuel, clôturés le 31 décembre, sont établis. Ces documents sont déposés, conjointement avec le rapport du commissaire au siège social pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale afin de pouvoir être consultés par les associés.

L'exercice comptable coïncide avec l'année calendaire.

Art. 14.Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit : 1° l'assemblée générale déduit annuellement un montant s'élevant au moins à un vingtième du bénéfice nette afin de constituer un fonds de réserve.L'obligation de cette déduction prend fin lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième de la partie fixe du capital social; 2° les associés peuvent recevoir une dividende, sur le montant réellement versé des actions auxquelles ils se sont inscrit, qui ne peut pas excéder le taux visé à l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives pour le conseil national pour la coopération en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération;3° La partie restante du bénéfice est ajoutée aux autres fonds de réserve ou dépensée pour l'aide ou l'accompagnement fixés par l'assemblée générale aux organisations à but social. V. ASSEMBLEE GENERALE

Art. 15.L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.

Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ............... (le lieu), le .................... (date) à ................. (heure).

Le président du conseil d'administration, ou plusieurs membres du conseil d'administration conjointement, convoque(nt) les assemblées générales annuelles ainsi que les assemblées générales particulières ou extraordinaires.

La convocation s'effectue suivant les modalités établies dans le règlement d'ordre intérieur avec mention de l'ordre du jour.

Art. 16.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, par le vice-président, ou l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé.

Art. 17.La Région flamande, la province, les communes et les centres publics d'aide sociale disposent d'autant de voix qu'ils disposent d'actions. Personne des autres associés peut participer au vote avec plus d'un dixième du nombre de votes liés aux actions représentées.

VI. DISSOLUTION, LIQUIDATION

Art. 18.Le patrimoine de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après apurement du passif et remboursement éventuel aux associés de leur apport.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 établissant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et fixant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 STATUTS MODELES D'UNE SOCIETE ANONYME A BUT SOCIAL I. DENOMINATION, SIEGE, DUREE, OBJECTIF

Article 1er.La (dénomination de la société) : ........................................................................................................... est une société civile qui a adopté la forme juridique d'une société anonyme à but social, tel qu'établi dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code du Logement flamand et qui est active dans la Région flamande.

Le siège est établi à ......................... dans la Région flamande.

La société a été créée le ..................

Elle peut être dissolue par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications de statuts, et suite à une obligation de fusion et de retrait d'agrément imposée par le Gouvernement flamand.

Art. 2.La société a été agréée le ................. comme société de logement social par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 40 du Code flamand du Logement, sous le numéro xxxx.

L'agrément vaut pour une durée indéterminée, commençant à partir de la date du premier agrément.

Art. 3.En sa qualité de société de logement social agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage : 1° au respect des obligations et à l'exécution des missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée;2° à l'acceptation du contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement et par ses arrêtés d'exécution;3° à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à l'adaptation immédiate de ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles;4° à adopter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement social telle que décidée par le Gouvernement flamand;5° à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des Sociétés;6° à disposer d'un système adéquat de contrôle interne;7° à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien.

Art. 4.La société a pour but : 1° d'améliorer les conditions de logement des familles et personnes isolées en besoin d'être logées, notamment les familles et personnes isolées les plus en besoin d'être logées, en assurant une offre suffisante d'habitations sociales tant de location que d'achat, éventuellement y compris les équipements communs, tout en prêtant attention à leur intégration dans la structure de logement locale;2° de contribuer à la revalorisation du patrimoine d'habitations par la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations ou de bâtiments inadaptés ou, si nécessaire, par leur démolition et remplacement;3° d'acquérir des terrains et des immeubles en vue de la réalisation de projets de logement social et d'assurer la disponibilité de parcelles dans les lotissements sociaux. Une partie des habitations de location sociale doit être adaptée aux besoins des grandes familles, des personnes âgées et des personnes handicapées.

II. CAPITAL SOCIAL, ACTIONS

Art. 5.Le capital social s'élève à ................... euros. Le capital social est constitué d'actions nominatives ayant chacune une valeur nominale de .............................. euros.

Les (nouveaux) associés doivent immédiatement honorer 25 % de la valeur de leurs actions. Le solde peut, en fonction des besoins de la société, être demandé par le conseil d'administration. Les versements demandés ne peuvent annuellement pas être supérieurs à 10 % du montant des actions sociales (s'applique uniquement aux nouveaux agréments).

Le Gouvernement flamand a le droit de s'inscrire au nom de la Région flamande à au maximum un quart du capital social en cas d'agrément, de fusion ou de conversion de la société.

Les associés ne peuvent pas poursuivre un avantage de fortune, ou tout au plus un avantage limité.

Les associés obtiennent une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant nominativement mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion et le nombre d'actions dont il est titulaire. Les versements partiels effectués par l'associé en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique.

Les associés suivants sont vêtus d'une responsabilité (il)limitée. (à compléter .........................) III. ADMINISTRATION

Art. 6.La société est dirigée par un conseil, composé de ................ (au moins trois) membres. La durée du mandat est fixée à année(s) (au maximum 6 ans).

Le conseil d'administration est composé des membres suivants : (nom) (nom de l'organisation) (administration publique ou non) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune, d'un centre public d'aide sociale, sont élus parmi les candidats qui sont proposés par les administrations publiques concernées. Le mandat échoit d'office sur la demande de l'administration publique qui l'a proposé à la société par lettre recommandée.

Lorsque la Région flamande, une province, des communes et des centres publics d'aide sociale possèdent conjointement la majorité du capital social, leurs délégués doivent être majoritaires dans le conseil d'administration.

Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société.

Art. 7.Les administrateurs sont nommés et démis par l'assemblée générale.

Art. 8.Le conseil d'administration est obligé de respecter et de faire respecter le contrôle tel que réglé dans le Code flamand du Logement.

Art. 9.Le conseil d'administration assure un système adéquat de contrôle interne.

Art. 10.Le conseil d'administration émet annuellement un rapport sur la façon dont la société a contrôlé le but social tel que défini à l'article 4. Ce rapport doit notamment mentionner que les dépenses en matière d'investissements, de frais de fonctionnement et de rémunérations sont destinées à promouvoir la réalisation du but social de la société. Ce rapport est inséré dans le rapport annuel.

Art. 11.Dans les limites des statuts, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délibère et décide de tout ce qui intéresse la société.

Le conseil d'administration peut confier l'administration quotidienne à un comité de direction créé en son sein qui agit en tant qu'organe de la société. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des matières de la société en général, et peut être imposé aux associés ou à leurs ayants droit pour autant que tel est jugé être dans l'intérêt de la société.

La composition du comité de direction et de ses compétences est réglée dans ce règlement.

Le règlement d'ordre intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.

Le règlement stipule que la voix du président est décisive en cas d'égalité des voix, en cas de vote secret la décision est rejetée.

Un jeton de présence est accordé aux administrateurs s'élevant à .................... euros, tel qu'établi par l'assemblée générale.

Art. 12.Le directeur a la qualité d'employé de la société. Sans préjudice des règlements légaux, le conseil d'administration établit les modalités de la rémunération du directeur.

Le directeur exerce un emploi à temps plein qui ne peut pas être combiné avec un autre emploi, rémunéré ou lucratif ou non ayant directement ou indirectement trait au fonctionnement et au ressort de la société.

Moyennant l'autorisation du conseil d'administration, une dérogation à l'interdiction de cumul pour les activités ayant directement ou indirectement trait au fonctionnement ou au ressort de la société peut être accordée. Cette autorisation ne peut avoir trait qu'à l'exercice d'une activité temporaire et non à temps plein.

Tant pour les cumuls d'activités concurrentes ou non concurrentes, le conseil d'administration doit accorder son autorisation tout en vérifiant si cette activité ne compromet pas les obligations, la dignité et l'indépendance du directeur et que des conflits et des confusions d'intérêts ne sont pas générés.

IV. COMPTE ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE

Art. 13.Chaque année, le rapport annuel et le compte annuel, clôturés le 31 décembre, sont établis. Ces documents sont déposés, conjointement avec le rapport du commissaire au siège social pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale afin de pouvoir être consultés par les associés.

L'exercice comptable coïncide avec l'année calendaire.

Art. 14.Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit : 1° l'assemblée générale déduit annuellement un montant s'élevant au moins à un vingtième du bénéfice nette afin de constituer un fonds de réserve.L'obligation de cette déduction prend fin lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième de la partie fixe du capital social; 2° les associés peuvent recevoir une dividende, sur le montant réellement versé des actions auxquelles ils se sont inscrit, qui ne peut pas excéder le taux visé à l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives pour le conseil national pour la coopération en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération;3° la partie restante du bénéfice est ajoutée aux autres fonds de réserve ou dépensée pour l'aide ou l'accompagnement fixés par l'assemblée générale aux organisations à but social. V. ASSEMBLEE GENERALE

Art. 15.L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.

Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ................ (le lieu), le .................... (date) à ................. (heure).

Le président du conseil d'administration, ou plusieurs membres du conseil d'administration conjointement, convoque(nt) les assemblées générales annuelles ainsi que les assemblées générales particulières ou extraordinaires.

La convocation s'effectue suivant les modalités établies dans le règlement d'ordre intérieur avec mention de l'ordre du jour.

Art. 16.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, par le vice-président, ou l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé ou par le plus âgé en années de service présent.

Art. 17.La Région flamande, la province, les communes et les centres publics d'aide sociale disposent d'autant de voix qu'ils ont d'actions.

Personne des autres associés peut participer au vote avec plus d'un dixième du nombre de votes liés aux actions représentées.

VI. DISSOLUTION, LIQUIDATION

Art. 18.Le patrimoine de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après apurement du passif et remboursement éventuel aux associés de leur apport.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 établissant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et fixant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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