Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 décembre 2017
publié le 05 février 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les conditions d'admission à l'éducation des adultes, la répartition des disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui est de la discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde »

source
autorite flamande
numac
2018010354
pub.
05/02/2018
prom.
22/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/22/2018010354/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les conditions d'admission à l'éducation des adultes, la répartition des disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour ce qui est de la discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde »


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la codification relative à certaines dispositions de l'enseignement, coordonnée le 28 octobre 2016, l'article V.48, alinéa 1er ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 9, modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'article 10, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juin 2015, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, 1er juillet 2011 et 19 juin 2015, et § 2, l'article 35, § 1er, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 25 avril 2014 et 23 décembre 2016, l'article 130, l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif aux conditions d'admission à l'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 portant agrément, à titre expérimental, de la nouvelle discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde » (bibliothèques, archives et documentation) pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale ;

Vu la proposition des services d'encadrement pédagogique et du centre flamand d'aide à l'éducation des adultes, faite le 26 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'enseignement, rendu le 14 mars 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 octobre 2017 ;

Vu le protocole n° 62 du 10 novembre 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 62.481/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition figurant à l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif aux conditions d'admission à l'éducation des adultes est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Par application de l'article 35, § 1er, alinéa 4, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'apprenant doit disposer dans le cadre de la réglementation fédérale sur la sécurité alimentaire d'un certificat d'aptitude médicale pour être admis au module initial des formations des disciplines « bakkerij », « drankenkennis », « horeca » et « slagerij » de l'enseignement secondaire des adultes. ».

Art. 3.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010, est abrogée.

Art. 4.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 portant agrément, à titre expérimental, de la nouvelle discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde » (bibliothèques, archives et documentation) pour l'enseignement secondaire des adultes et fixation de la structure modulaire pour cette nouvelle discipline expérimentale est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ».

Art. 5.L'article 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde », qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes II à IV, jointes au présent arrêté.

En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, de la façon visée à l'alinéa 3, au nombre minimum de périodes de cours.

La formation « Bibliotheekmedewerker » fixée à l'annexe IV au présent arrêté peut comprendre pour des apprenants ayant une capacité d'apprentissage rapide à 160 périodes de cours, 1° le module « Bibliotheekadministratie » ne dépassant pas vingt périodes de cours ;2° le module « Informatieverstrekking » ne dépassant pas trente périodes de cours ;3° le module « Introductie in de bibliotheek- en informatiesector » ne dépassant pas vingt périodes de cours ;4° le module « Ondersteuning van activiteiten en pr » ne dépassant pas vingt périodes de cours ;5° le module « Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of informatiegebruikers » ne dépassant pas trente périodes de cours ;6° le module « Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod » ne dépassant pas quarante périodes de cours.».

Art. 7.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012 ;2° les articles 4 à 6.

Art. 8.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012, est abrogée.

Art. 9.Le même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2012 est complété par une annexe IV, figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2017, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

^