publié le 17 août 2018
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation d'une consultation populaire communale et d'une consultation populaire au sein du district et relatif à la composition et au fonctionnement de la "Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen"
18 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation d'une consultation populaire communale et d'une consultation populaire au sein du district et relatif à la composition et au fonctionnement de la "Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen" (Commission consultative flamande des Consultations populaires)
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'article 137, alinéa premier, l'article 308, alinéa deux, l'article 311, alinéa quatre, l'article 318, § 1er, 3° et 7°, et § 3, alinéa premier, les articles 322, 323 et 554 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 concernant la Commission consultative flamande des Consultations populaires ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les règles de procédure applicables à l'organisation d'un référendum communal ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 fixant le modèle du formulaire portant la demande d'organisation d'un référendum ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2009 déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors de la consultation populaire communale ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2018 ;
Vu l'avis 63.197/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission : la commission consultative flamande des consultations populaires ("Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen"), telle que visée à l'article 308 du décret du 22 décembre 2017 ;2° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;3° ministre : le ministre flamand ou la ministre flamande ayant les affaires intérieures dans ses attributions. TITRE 2. - Organisation d'une consultation populaire communale et d'une consultation populaire au sein du district CHAPITRE 1er. - Règles de procédure pour une consultation populaire communale Section 1ère. - Organisation et déroulement d'une consultation
populaire communale Sous-section 1ère. - Répartition des participants potentiels à la consultation populaire communale sur les sections de vote
Art. 2.§ 1er Le collège des bourgmestre et échevins répartit les participants potentiels à la consultation populaire communale sur des sections de vote. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins attribue un numéro d'ordre à chaque section de vote, à commencer par le chiffre 1.
Le collège des bourgmestre et échevins attribue un local de vote distinct à chaque section de vote. Un seul bâtiment peut abriter plusieurs locaux de vote.
Sous-section 2. - Envoi des listes des participants aux bureaux
Art. 3.Au moins vingt-sept jours avant la consultation populaire communale le collège des bourgmestre et échevins remet, contre récépissé ou par lettre recommandée, une copie de la liste des participants potentiels à la consultation populaire communale, établie par section de vote au président du bureau principal.
Au jour de la consultation populaire communale ou à la veille de celle-ci, le collège des bourgmestre et échevins remet à chaque président d'un bureau de vote la liste des participants potentiels à la consultation populaire communale de sa section de vote. Cette liste comprend les modifications qui ont été apportées en application de l'article 317, § 1er, alinéa trois, du décret du 22 décembre 2017.
Sous-section 3. - Composition, organisation et fonctionnement du bureau principal, des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement
Art. 4.Le bureau principal est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants, et d'un secrétaire. Si le président n'est pas remplacé par le président suppléant, celui-ci agit comme quatrième assesseur. Si le président est remplacé par le président suppléant, celui-ci est remplacé dans sa fonction de quatrième assesseur par un assesseur suppléant.
Au plus tard le trente-cinquième jour avant le jour de la consultation populaire communale, le collège des bourgmestre et échevins désigne un président et un président suppléant du bureau principal parmi les participants potentiels à la consultation populaire communale âgés d'au moins dix-huit ans au jour de la consultation populaire communale. Le collège des bourgmestre et échevins informe les personnes concernées de leur désignation sans délai.
Le président du bureau principal désigne les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire qui font partie de son bureau parmi les participants potentiels à la consultation populaire communale âgés d'au moins dix-huit ans au jour de la consultation populaire communale. Le secrétaire n'a pas voix délibérative lors des prises de décison du bureau principal. Le président du bureau principal informe les personnes concernées et le collège des bourgmestre et échevins de la désignation sans délai.
Le bureau principal doit être composé au moins vingt-sept jours avant la consultation populaire communale. Si la liste des participants potentiels à la consultation populaire communale consiste d'une seule section de vote, le bureau principal fait également office de bureau de vote unique.
Les membres du bureau principal ont droit à une indemnité qui est égale à l'indemnité visée à l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales.
Art. 5.§ 1er. Le bureau de vote est situé dans le local que le collège des bourgmestre et échevins a désigné pour la section de vote conformément à l'article 2, § 2, alinéa deux. Le collège des bourgmestre et échevins communique au président du bureau principal les adresses des bureaux de vote. Un seul bureau de vote est aménagé par section de vote. Les bureaux de vote siègent dans la commune. § 2. Dans les communes qui ont une seule section de vote, les votes sont dépouillés par le bureau de vote unique, qui fait dès lors fonction de bureau de dépouillement unique.
Dans les communes qui ont deux ou trois sections de vote, les votes pour les différentes sections sont dépouillés par le bureau principal, qui fait dès lors fonction de bureau de dépouillement unique.
Dans les communes qui ont plus de trois sections de vote, un bureau de dépouillement est installé par sept mille participants potentiels à la consultation populaire communale.
Art. 6.Au plus tard cinq jours avant la consultation populaire communale, le président du bureau principal désigne au sort, pour tous les bureaux de dépouillement, les bureaux de vote dont ils doivent examiner les billets de vote.
Les bureaux de dépouillement siègent dans la commune et sont situés dans les locaux que le collège des bourgmestre et échevins a désignés.
Le collège des bourgmestre et échevins communique au président du bureau principal les adresses des bureaux de dépouillement. Le président informe les présidents et les assesseurs des bureaux de dépouillement sans délai et par lettre recommandée de l'endroit où le bureau de dépouillement doit remplir sa tâche et indique le local où ce dernier siègera pour recevoir le procès-verbal, visé à l'article 22.
Le président du bureau principal informe les présidents des bureaux de vote sans délai et par lettre recommandée de l'endroit où le bureau de dépouillement qui doit recevoir les billets de vote de leur bureau, se réunit.
Art. 7.Sous réserve de l'article 5, § 2, alinéas premier et deux, chaque bureau de dépouillement est composé d'un président, de trois assesseurs, de trois assesseurs suppléants et d'un secrétaire.
Sous réserve de l'article 5, § 2, alinéas premier et deux, le président du bureau principal désigne le président, les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement parmi les participants potentiels de la consultation populaire communale âgés d'au moins dix-huit ans au jour de la consultation populaire communale. Cette désignation a lieu au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour de la consultation populaire communale.
Sous réserve de l'article 5, § 2, alinéas premier et deux, le président du bureau principal désigne au moins un président suppléant qui remplace le président dans un bureau de dépouillement dans lequel le président est absent le jour du scrutin. Les présidents suppléants sont désignés conformément à l'alinéa deux.
Le secrétaire est nommé par le président du bureau de dépouillement parmi les participants potentiels à la consultation populaire communale âgés d'au moins dix-huit ans au jour de la consultation populaire communale. Il n'a pas voix délibérative lors des prises de décision du bureau.
Art. 8.Le président du bureau principal informe les personnes concernées de leur désignation. Il les enjoint également de venir s'acquitter de leur fonction au jour indiqué. S'ils sont empêchés, ils en informent le président dans les trois jours après qu'ils ont reçu la notification.
Le président du bureau principal assure sans tarder le remplacement des personnes qui lui ont communiqué un motif d'empêchement dans les trois jours après la réception de la notification, conformément à l'article 7, alinéa deux.
Le président du bureau principal remet la liste avec la composition des bureaux de dépouillement au secrétariat communal. La liste est disponible pour consultation par tous au secrétariat communal, où toute personne qui en fait la demande, peut obtenir une copie gratuite de la liste.
Le président du bureau principal remet aux présidents des bureaux de dépouillement la composition de leur propre bureau de dépouillement.
Art. 9.Sous réserve de l'article 4, alinéa quatre, chaque bureau de dépouillement est composé d'un président, de trois assesseurs, de trois assesseurs suppléants et d'un secrétaire.
Sous réserve de l'article 4, alinéa quatre, le président du bureau principal désigne le président, les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote parmi les participants potentiels à la consultation populaire communale âgés d'au moins dix-huit ans au jour de la consultation populaire communale. Cette désignation a lieu au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour de la consultation populaire communale.
Sous réserve de l'article 4, alinéa quatre, le président du bureau principal désigne au moins un président suppléant qui remplace le président dans un bureau de dépouillement dans lequel le président est absent le jour du scrutin. Les présidents suppléants sont désignés conformément à l'alinéa deux.
Le secrétaire est nommé par le président du bureau de vote parmi les participants potentiels à la consultation populaire communale âgés d'au moins dix-huit ans au jour de la consultation populaire communale. Il n'a pas voix délibérative lors des prises de décision du bureau.
Art. 10.Le président du bureau principal informe les personnes concernées de leur désignation. Il les enjoint également de venir s'acquitter de leur fonction au jour indiqué. S'ils sont empêchés, ils en informent le président dans les trois jours après qu'ils ont reçu la notification.
Le président du bureau principal assure sans tarder le remplacement des personnes qui lui ont communiqué un motif d'empêchement dans les trois jours après la réception de la notification, conformément à l'article 9, alinéa deux.
Le président du bureau principal remet la liste avec la composition des bureaux de vote au secrétariat communal. La liste est disponible pour consultation par tous au secrétariat communal, où toute personne qui en fait la demande, peut obtenir une copie gratuite de la liste.
Le président du bureau principal remet aux présidents des bureaux de vote la composition de leur propre bureau de vote.
Sous-section 4. - Convocation
Art. 11.§ 1er. Au moins quinze jours avant la consultation populaire communale le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque participant potentiel à la consultation populaire communale à la résidence où celui-ci séjourne à ce moment. Les participants potentiels à la consultation populaire communale qui n'ont pas reçu ou n'ont plus dans leur possession leur lettre de convocation, peuvent retirer un duplicata au secrétariat communal jusqu'à 12 heures du midi du jour de la consultation populaire communale.
La lettre de convocation mentionne les données suivantes : 1° le jour auquel la consultation populaire communale a lieu ;2° la question ou les questions de la consultation populaire ;3° les heures d'ouverture et de fermeture du local de vote ;4° le local de vote dans lequel le participant potentiel peut participer ;5° le nom de famille, le prénom ou les prénoms, le sexe et la résidence principale du participant potentiel à la consultation populaire communale, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des participants ;6° le texte intégral des articles 318 et 320 du décret du 22 décembre 2017. La lettre de convocation mentionne que la participation à la consultation populaire communale n'est pas obligatoire. § 2. Un avis de convocation à la consultation populaire communale est publié dans la commune au moins vingt jours avant la consultation populaire communale par affichage à la maison communale, dans la lettre info communale ou via l'application web de la commune.
La publication mentionne les données, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° à 3° compris, et à l'alinéa trois et rappelle également que le participant potentiel qui n'a pas reçu ou n'a plus dans sa possession sa lettre de convocation, peut retirer un duplicata au secrétariat communal jusqu'à 12 heures du midi du jour de la consultation populaire.
Sous-section 5. - Rédaction du bulletin de vote
Art. 12.Le collège des bourgmestre et échevins rédige le bulletin de vote, tenant compte des prescriptions suivantes : 1° le bulletin de vote fait mention de la ou des questions ;2° sous la question ou les questions se trouvent chaque fois sur une même ligne les mots « oui » et « non » ;3° les mots « oui » et « non » sont chaque fois précédés d'une case de vote ;4° Les cases de vote sont sont noires et contiennent en leur centre une pastille de la même couleur que le papier ;5° le bulletin de vote est de couleur blanche ;6° tous les bulletins de vote sont complètement identiques.
Art. 13.Deux jours ou un jour avant le jour de la consultation populaire communale, le président du bureau principal envoie au président de chaque bureau de vote les bulletins de vote nécessaires à la consultation populaire communale dans des enveloppes scellées. Les enveloppes mentionnent l'adresse et le nombre de bulletins de vote inclus.
Sous-section 6. - Aménagement des locaux de vote
Art. 14.Le local de vote et les isoloirs sont aménagés conformément à l'article 123, § 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.
Il y a au moins un isoloir par trois cents participants potentiels à la consultation populaire communale.
Sous-section 7. - Installation des bureaux de vote
Art. 15.Le président installe le bureau de vote au plus tard à 7h30.
Au cas où il y aurait insuffisamment d'assesseurs et d'assesseurs suppléants présents, il complète le bureau de vote d'office de participants présents.
Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de vote, le président du bureau principal désigne un président suppléant, conformément à l'article 9, alinéa trois.
Les membres du bureau de vote ont droit à un jeton de présence qui est égal au jeton de présence visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales.
Sous-section 8. - Scrutin et fin du scrutin
Art. 16.Les articles suivants du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'appliquent par analogie à la consultation populaire communale : 1° l'article 131 ;2° l'article 132, étant entendu que les mots " les électeurs " sont lus comme les mots " les participants à la consultation populaire communale " ;3° l'article 135, § 1er, étant entendu que les mots " Les électeurs " sont lus comme les mots " Les participants à la consultation populaire communale " ;4° l'article 136, étant entendu que les mots " les électeurs " sont lus comme les mots " les participants à la consultation populaire communale " ;5° l'article 137, étant entendu que les mots " l'électeur " sont lus comme les mots " le participant à la consultation populaire communale " et exception faite pour § 3, alinéa premier, 1° et 2° ;6° l'article 138, étant entendu que les mots " l'électeur " sont lus comme les mots " le participant à la consultation populaire communale " ;7° l'article 139, étant entendu que les mots " l'électeur " sont lus comme les mots " le participant à la consultation populaire communale " et que le participant à la consultation populaire communale ne peut pas être obligé à voter une nouvelle fois ;8° l'article 140, alinéa deux ;9° l'article 141, étant entendu que les mots "l'électeur" sont lus comme les mots "le participant à la consultation populaire communale" ;10° l'article 142 ;11° l'article 143, alinéa premier, 2°, 3° et 4°, étant entendu que les mots "les électeurs" sont lus comme les mots "les participants à la consultation populaire communale" ;12° l'article 146 ;13° l'article 147, 3° et 4°. Les membres du bureau de vote qui désirent participer à la consultation populaire communale émettent leur voix dans le local de vote où ils s'acquittent de leur tâche.
Le président clôture le procès-verbal. S'il y a plus d'un bureau de vote, le procès-verbal mentionne que le président conservera l'urne et la remettra, le cas échéant, au bureau de dépouillement.
Le président du bureau de vote remet les pièces suivantes au président du bureau de dépouillement désigné, contre récépissé : 1° l'enveloppe scellée contenant l'exemplaire du procès-verbal du bureau de vote, visé à l'alinéa trois ;2° la liste des personnes qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont toutefois participé à la consultation populaire, visée à l'alinéa premier, 11°, en ce qui concerne la référence à l'article 143, alinéa premier, 2°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;3° l'enveloppe scellée avec les deux exemplaires des listes de pointage ;les procurations et les certificats, visés à l'article 318 du décret du 22 décembre 2017 ; 4° les documents que le président a reçus des personnes qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont toutefois participé à la consultation populaire, visés à l'alinéa premier, 5°, en ce qui concerne la référence à l'article 137, § 3, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;5° l'enveloppe à soufflet scellée ou l'urne scellée avec les clés ;6° l'enveloppe scellée contenant le formulaire, visé dans l'alinéa premier, 10°, mentionnant le nombre de bulletins de vote dans l'enveloppe à soufflet ou dans l'urne ;7° le bulletin de vote modèle paraphé, visé dans l'alinéa premier, 6°, en ce qui concerne la référence à l'article 138, § 1er du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;8° l'enveloppe scellée contenant les bulletins de vote qu'il a annulés parce qu'ils étaient détériorés ou rendus publics, visée dans l'alinéa premier, 10°, en ce qui concerne la référence à l'article 142, § 1er du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ;9° l'enveloppe scellée contenant les bulletins de vote inutilisés, visée dans l'alinéa premier, 10°, en ce qui concerne la référence à l'article 142, § 2 du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011. Sous-section 9. - Dépouillement des votes et résultat
Art. 17.Après que le scrutin a été clôturé, le président de chaque bureau de vote remet au président du bureau principal un deuxième exemplaire du formulaire, visé dans l'article 16, alinéa premier, 10° sans tarder.
Si le président du bureau principal constate que le nombre requis de participants à la consultation populaire communale, tel que visé à l'article 321 du décret du 22 décembre 2017, est atteint, il est sans tarder procédé au dépouillement des votes conformément aux articles 18 à 20 du présent arrêté.
Dans le cas contraire il constate dans le procès-verbal, tel que visé à l'article 21 du présent arrêté que le nombre requis de participants visé à l'article 321 du décret du 22 décembre 2017 n'est pas atteint et les bureaux de dépouillement sont dissous sans tarder. Les présidents des bureaux de dépouillement remettent toutes les pièces qu'ils ont reçues des présidents des bureaux de dépouillement dans les mains du président du bureau principal, conformément à l'article 16, alinéa quatre du présent arrêté.
Art. 18.Les articles 150 et 151 du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'appliquent par analogie à la consultation populaire communale.
Les membres du bureau de dépouillement ont droit à un jeton de présence qui est égal au jeton de présence visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales.
Art. 19.Le président du bureau de dépouillement ouvre les enveloppes à soufflet ou les urnes avec les clés en présence des membres du bureau de dépouillement. Lui ou son mandataire compte les bulletins de vote qu'elles contiennent sans les déplier.
Avant qu'un bureau de dépouillement ne procède au dépouillement des votes, tous les bulletins de vote des bureaux de vote dont les votes doivent être comptés par le bureau de dépouillement, sont mélangés.
Art. 20.§ 1er. Le bureau de dépouillement déplie les bulletins de vote et les classe d'après les catégories suivantes : 1° catégorie 1ère: bulletins de vote comportant des votes valides ;2° catégorie 2: bulletins de vote blancs et invalables ;3° catégorie 3: bulletins de vote douteux ; Les bulletins de vote suivants sont invalables : 1° les bulletins vote dans lesquels il a été répondu à la ou aux questions posée(s) à la fois par oui et par non ;2° les bulletins de vote dont la forme et les dimensions ont été altérées ;3° les bulletins de vote qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ;4° les bulletins de vote dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, un texte ou une rature ;5° les bulletins de vote portant une marque de vote imparfaitement tracée, rendant manifeste l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ;6° tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis en vertu du présent arrêté. § 2. Le bureau de dépouillement décide de la catégorie dont relèvent les bulletins de vote douteux et les réfère à la catégorie 1 ou 2, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et 2°. § 3. Les membres du bureau de dépouillement peuvent soumettre des remarques au bureau de dépouillement. Les réclamations et la décision du bureau de dépouillement sont actées dans le procès-verbal.
Si le bureau décide qu'un bulletin de vote est valable, le président écrit "valable" sur le bulletin de vote. Ce bulletin est assigné à la catégorie 1ère, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°.
Si le bureau décide qu'un bulletin de vote est invalable, le président écrit "invalable" sur le bulletin de vote. Ce bulletin est assigné à la catégorie 2, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°.
Les bulletins de vote qui sont déclarés valables et invalables conformément aux alinéas deux et trois, sont paraphés après les opérations de dépouillement par deux membres du bureau de dépouillement et mis dans une enveloppe scellée séparée. § 4. Le bureau de dépouillement compte les bulletins de vote valables de la catégorie 1ère, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et dénombre pour chaque question, le nombre de votes positifs et le nombre de votes négatifs.
Les nombres visés dans l'alinéa premier sont mentionnés dans le procès-verbal. § 5. Le bureau de dépouillement établit le nombre de bulletins de vote blancs et invalables et le mentionne dans le procès-verbal. § 6. Les bulletins de vote sont mis dans des enveloppes scellées séparées après le dépouillement par catégorie, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et 2°, de même que les bulletins de vote sur lesquels un membre du bureau de dépouillement a fait une remarque, conformément au paragraphe 3, alinéa premier.
Art. 21.Le procès-verbal du bureau de dépouillement est établi pendant les opérations de dépouillement. Le procès-verbal mentionne : 1° le nombre de bulletins de vote qui ont été trouvés dans l'urne ;2° le nombre de bulletins de vote blancs ou invalables ;3° le nombre de bulletins de vote valables ;4° le nombre de votes positifs et le nombre de votes négatifs pour chaque question.
Art. 22.§ 1er. Si le bureau de dépouillement fait également office de bureau principal, le procès-verbal fait état du résultat officiel de la consultation populaire. Si le bureau de dépouillement ne fait pas office de bureau principal, le président du bureau de dépouillement soumet un projet de procès-verbal au président du bureau principal.
Si le président du bureau principal n'approuve pas le projet du procès-verbal, il demande au président du bureau de dépouillement de compléter ou de corriger le projet de procès-verbal.
Le président du bureau principal ne signe le projet de procès-verbal que lorsqu'il l'a approuvé, après quoi les membres du bureau de dépouillement peuvent signer le procès-verbal, par lequel geste celui-ci devient définitif. Le président dissout son bureau de dépouillement par la suite. § 2. Le président du bureau de dépouillement remet au président du bureau principal dans les vingtquatre heures : 1° dans un paquet scellé : le procès-verbal du bureau de dépouillement, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa trois ;2° dans un paquet scellé : les bulletins de vote contestés, tels que visés à l'article 20, § 6 ;3° dans un paquet scellé : les bulletins de vote non-contestés, tels que visés à l'article 20, § 6 ;4° dans un paquet : les enveloppes qu'il a reçues des présidents des bureaux de vote, telles que visées à l'article 16, alinéa quatre ;5° le bulletin de vote modèle, tel que visé à l'article 16, alinéa premier, 6°, et le formulaire faisant mention du nombre de bulletins de vote émis, tel que visé à l'article 16, alinéa premier, 10°. Ces pièces sont conservées de manière sécurisée dans la maison communale pendant au moins une année après la consultation populaire.
Art. 23.Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de dépouillement remet le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal, qui vérifie si les données sont complètes.
Le président du bureau de dépouillement remet au juge de paix dans une enveloppe scellée une liste des candidats-assesseurs qui étaient absents ou qui étaient arrivés en retard sans motivation légale d'empêchement dans les trois jours après la consultation populaire.
Art. 24.Après que le bureau principal a reçu les résultats du dépouillement dans les divers bureaux de dépouillement, il procède au dépouillement général des votes sans délai.
Le président du bureau principal remet au collège des bourgmestre et échevins le résultat de la consultation populaire, le nombre total des bulletins de vote déposés, le nombre total des bulletins de vote valables et le nombre total de bulletins de vote blancs et invalables.
Art. 25.Le résultat de la consultation populaire communale est publié par le collège des bourgmestre et échevins par affichage à la maison communale, dans la lettre info communale ou via l'application web de la commune.
Sous-section 10. - Disposition générale
Art. 26.Toutes les dépenses découlant de consultation populaire sont à charge de la commune. Section 2. - Dispositions dérogatoires applicables au vote numérique
lors d'une consultation populaire communale
Art. 27.Les communes, visées dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 13 juin 2012 fixant le système de vote numérique à utiliser lors des élections locales et provinciales et portant désignation des communes pouvant utiliser ce système de vote numérique, peuvent utiliser ce système de vote numérique pour organiser une consultation populaire communale.
Si la consultation populaire a lieu au moyen d'un système de vote numérique : 1° chaque bureau de vote est constitué d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire, par dérogation à l'article 9, alinéa premier du présent arrêté ;2° l'administration communale met les équipements pour l'affichage des questions posées et pour la gestion des résultats à la disposition du bureau principal ;3° l'article 10, alinéas premier et deux du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques s'applique par analogie, étant entendu que le mot "électeur" est interprété comme " participant à la consultation populaire communale " ;4° l'article 13 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques s'applique par analogie, par dérogation à l'article 15, alinéa premier du présent arrêté ;5° l'article 14 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques s'applique par analogie ;6° les réponses aux questions sont complétées à l'aide de la machine à voter au lieu de sur le bulletin de vote, selon la même procédure que la procédure visée aux articles 16 et 17 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, par dérogation à l'article 16, alinéa premier, 6° et 7° ;7° les articles 18 à 20 inclus du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques s'applique, étant entendu que le mot "électeur" est lu comme " participant à la consultation populaire communale " ;8° l'article 21 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques s'applique par analogie, par dérogation à l'article 16, alinéa premier, 10° et l'alinéa trois du présent arrêté ;9° l'article 22 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques s'applique par analogie ;10° l'article 23, § 1er du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques s'applique par analogie, par dérogation à l'article 16, alinéa quatre du présent arrêté ;11° l'article 24 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques s'applique par analogie ;12° le président du bureau principal fait imprimer le procès-verbal de la consultation populaire.Les membres du bureau principal signent ce procès-verbal. Si le nombre requis de participants à la consultation populaire communale, tel que visé à l'article 321 du décret du 22 décembre 2017 a été atteint, ce procès-verbal fait état du résultat général de la consultation populaire. Sinon, le procès-verbal ne fait état que du nombre de personnes qui a participé.
Par dérogation à l'article 16, alinéa quatre du présent arrêté, le président du bureau de vote remet les pièces suivantes au président du bureau principal contre récépissé : 1° l'enveloppe scellée contenant les deux exemplaires des listes de pointage ;2° les procurations et les certificats y afférents, tels que visés à l'article 318 du décret du 22 décembre 2017 ;3° les documents qu'il a reçus des participants dont le nom ne se trouvait pas sur les listes de pointage, mais qui ont toutefois voté en application de l'article 137, § 3, alinéa premier, 3°, alinéa deux ou trois du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011. Si la consultation populaire communale est tenue à l'aide d'un système de vote numérique, les articles suivants du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° l'article 5, § 2 ;2° les articles 6 à 8 inclus ;3° les articles 12 et 13 ;4° les articles 17 à 23 inclus ;5° l'article 24, alinéa premier. CHAPITRE 2. - Règles de procédure applicables à une consultation populaire dans le district
Art. 28.Les articles 1er à 26 inclus s'appliquent aux districts, étant entendu que les mots " consultation populaire communale " se lisent comme " consultation populaire au sein du district ", les mots " collège des bourgmestre et échevins " se lisent comme " collège de district ", les mots " la commune " se lisent comme les mots " le district ", le mot " communes " se lit comme le mot " districts ", les mots " maison communale " se lisent comme les mots " maison de district ", les mots " lettre d'informations communale " se lisent comme " lettre d'informations du district " et les mots " secrétariat communal " se lisent comme "secrétariat de district ". CHAPITRE 3. - Etablissement des modèles de formulaire et d'atttestation. Section 1ère. - Modèle de formulaire pour tenir une consultation
populaire à l'initiative des habitants
Art. 29.La demande de tenir une consultation populaire communale à l'initiative des habitants est introduite au moyen d'un formulaire qui a été rédigé conformément au modèle repris dans l'annexe 1ère (a et b), jointe au présent arrêté.
La demande de tenir une consultation populaire au sein du district à l'initiative des habitants, est introduite au moyen d'un formulaire qui a été rédigé conformément au modèle repris dans l'annexe 2 (a et b), jointe au présent arrêté. Section 2. - Modèles d'atttestations requises pour mandater un autre
participant potentiel à une consultation populaire.
Art. 30.Lors d'une consultation populaire communale ou d'une consultation populaire au sein du district, l'exercice de la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain ressort de l'attestation du bourgmestre, qui est établie conformément au modèle, repris à l'annexe 3, qui a été jointe au présent arrêté.
Art. 31.Dans le cas d'un séjour temporaire à l'étranger, tel que visé à l'article 318, § 1er, 7° du décret du 22 décembre 2017 à l'occasion d'une consultation populaire communale ou d'une consultation populaire au sein du district, l'attestation du bourgmestre, y compris la déclaration sur l'honneur, sont établies conformément au modèle, repris dans l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Section 3. - Modèle de formulaire de procuration
Art. 32.Lors d'une consultation populaire communale ou d'une consultation populaire au sein du district, le formulaire de procuration, repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, est utilisé.
Lors de la consultation populaire communale, le texte des articles 318 et 320 du décret du 22 décembre 2017 est imprimé au verso du formulaire de procuration, visé à l'alinéa premier.
Lors d'une consultation populaire au sein du district, le texte des articles 318 et 320 du décret du 22 décembre 2017 est imprimé au verso du formulaire de procuration, visé à l'alinéa premier, étant entendu que les mots " consultation populaire communale " sont lus comme "consultation populaire au sein du district ".
TITRE 3. - Composition et fonctionnement de la Commission CHAPITRE 1er. - Composition
Art. 33.La Commission est composée de cinq membres : un président et quatre autres membres, dont un vice-président.
Les deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.
Art. 34.§ 1er. Le ministre nomme le président et les autres quatre membres, dont le vice-président, pour un délai de trois ans, qui est renouvelable une seule fois.
Pour pouvoir être nommé comme président, le candidat doit être magistrat au Conseil d'Etat.
Deux membres sont nommés parmi les membres du personnel de l'Autorité flamande sur la base de leur connaissance approfondie du droit administratif, sur présentation du collège des présidents.
Deux membres sont titulaires d'un grade académique de niveau de Master au minimum ou détiennent une fonction de niveau A, et au moins un des deux a des connaissances particulières du droit administratif. § 2. Pour chacun des membres, visés au paragraphe 1er, alinéas trois et quatre, une suppléant est nommé sous les mêmes conditions que les membres.
Art. 35.§ 1er. Si le président est temporairement empêché ou absent, mais n'est pas encore remplacé, ses missions sont assumées par le vice-président. § 2. En cas d'empêchement d'un membre autre que le président, le membre est remplacé par son suppléant.
Si un membre autre que le président démissionne ou cesse de faire partie de la Commission pour une autre raison, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 36.Les membres de la Commission peuvent être déchargés de leur mission en raison de manquements constatés dans l'exercice de leurs tâches ou suite à une atteinte à la dignité de leur fonction. CHAPITRE 2. - Fonctionnement
Art. 37.Le siège de la Commission est situé dans les locaux de l' Autorité flamande.
Art. 38.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur dans un mois de sa réunion d'installation.
Ce règlement ainsi que toute modification ultérieure sont adoptés à l'unanimité par les membres présents.
Art. 39.Le président préside les réunions et signe toute correspondance et tous les avis au nom de la Commission.
Art. 40.La Commission ne délibère valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente. Elle décide à la majorité des voix exprimées.
En cas de partage des voix, la voix du président, ou en cas d'absence du président, la voix du vice-président est prépondérante.
Art. 41.Si la Commission le juge nécessaire pour l'exercice de sa mission, elle peut se faire renseigner pas des spécialistes.
Art. 42.Au plus tard le 1er avril, la Commission publie un rapport annuel reprenant un aperçu des avis qu'elle a fournis l'année précédente. Ce rapport annuel est remis au Gouvernement flamand, qui le communique au Parlement flamand.
Art. 43.Le secrétariat de la Commission est assumé par un fonctionnaire de niveau A de l'Autorité flamande qui est désigné par le ministre.
Art. 44.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont imputés au budget de l'Autorité flamande.
Pour l'accomplissement de leur mission, le président et les membres de la Commission, de même que les spécialistes qui sont entendus, ressortissent à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.
TITRE 4. - Disposition modificative
Art. 45.Les articles 1er, 2 et 4, en ce qui concerne l'établissement du modèle du formulaire de demande d'organisation d'un référendum communal et d'un référendum dans le district, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 fixant le modèle du formulaire portant la demande d'organisation d'un référendum sont abrogés.
TITRE 5. - Dispositions finales
Art. 46.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 concernant la Commission consultative flamande des Consultations populaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les règles de procédure applicables à l'organisation d'un référendum communal ;3° l'arrêté ministériel du 5 juin 2009 déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors de la consultation populaire communale.
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2019.
Art. 48.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 2018.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS
Pour la consultation du tableau, voir image