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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 16 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035180
pub.
16/02/1999
prom.
18/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/18/1999035180/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par le décret du 28 avril 1993, notamment l'article 36, § 3;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 décembre 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les cours temporaires organisés par l'"Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid" sont subventionnés pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 inclus. Au niveau administratif, les cours visés sont classés dans la catégorie "enseignement secondaire technique de niveau supérieur".

Art. 2.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera octroyée est fixé à BEF 1 171 (mille cent septante et un francs) par heure de cours effectivement donnée. Néanmoins, le nombre d'heures de cours subventionnées ne peut dépasser 210.

Art. 3.Pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 inclus, le montant qui sera versé au pouvoir organisateur des cours temporaires en question, est calculé sur la base du forfait fixé à l'article 2. Il s'élève à BEF 245 910.

Art. 4.Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base 4461 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté flamande pour l'exercice 1998.

Art. 5.Le montant des subventions-traitements forfaitaires tel que calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur concerné au compte financier 000-0766723-35.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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