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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2020
publié le 20 août 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et d'enseignement spécial

source
autorite flamande
numac
2020042698
pub.
20/08/2020
prom.
17/07/2020
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17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et d'enseignement spécial


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 74, remplacé par la codification du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016 ; - La codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, et les articles V.47, § 2 et V.48.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 2 avril 2020. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 151 le 15 mai 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.574/1 le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er.L'article 12septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 12septies.Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 12 à 12sexies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 13quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 13quinquies.Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 13 à 13quater, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ».

Art. 3.L'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 14 quater decies, rédigé comme suit : « Art. 14 quater decies. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 14 à 14ter decies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 15sexies, rédigé comme suit : «

Art. 15sexies.Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 15 à 15quinquies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ».

Art. 6.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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