publié le 07 septembre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés pour ce qui est de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires
15 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés pour ce qui est de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er ;
Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, article 25, modifié par le décret du 25 juin 1992 et le décret du 29 avril 2016 ;
Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, article 49, § 6.
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.3.24, alinéa 4, remplacé par le décret 22 novembre 2013 ;
Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, article 24, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2013 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016 ;
Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, article 3, alinéa 1er, article 4, § 2, alinéa 3, article 6, § 2, et article 7, alinéa 3 ;
Vu le décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget, article 19, modifié par le décret du 29 mars 2013 et le décret du 4 mai 2016 ;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Compte, articles 3, § 1er, et 57 ;
Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016 ;
Vu le décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d'autres adaptations techniques ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont habilités à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Herstelfonds » (Fonds de réparation) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2006 modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, pour ce qui concerne le renforcement de l'instrumentaire en matière de contrôle de la qualité du logement et établissant les compétences à attribuer dans ce cadre ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 fixant le règlement de procédure et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Maintien ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2010 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et des frais de fonctionnement y afférents ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013 portant la procédure de planification, de programmation et de réalisation de projets de logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant les modalités relatives aux aspects de gestion des sociétés de logement social et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 juillet 2015 ;
Vu le protocole n° 349.1133 du 18 décembre 2015 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis 59 544/1/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. A l'article 13, § 1er de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2014 et 25 juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, le membre de phrase « loi spéciale.» est remplacé par le membre de phrase « loi spéciale » ; 2° il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° l'exécution des tâches de maintien relatives à l'aménagement du territoire jusqu'à la date de la création d'un domaine politique environnement ;8° l'exécution des tâches de maintien relatives au patrimoine immobilier jusqu'à la date de la création d'un domaine politique environnement.». § 2. Dans l'article 13, § 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2014 et 25 juillet 2014, les mots « l'environnement et la nature » sont remplacés par les mots « l'environnement et la nature, en ce compris l'exécution des tâches de maintien relatives à l'aménagement du territoire et au patrimoine immobilier ». § 3. Dans l'article 15, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots « de la loi spéciale » sont remplacés par le membre de phrase « de la loi spéciale, à l'exception de l'exécution des tâches de maintien relatives à l'aménagement du territoire et au patrimoine immobilier, visées à l'article 13, § 1er, 7° et 8° ». § 4. A l'article 15, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° aménagement du territoire, à l'exception de l'exécution de tâches de maintien, visées à l'article 13, § 1er, 7° ;» ; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° gestion et protection du patrimoine immobilier, à l'exception de l'exécution de tâches de maintien, visées à l'article 13, § 1er, 8°, sauf disposition contraire explicite.». § 5. A l'article 29, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ;2° le point 3° est abrogé.
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2014, 27 février 2015 et 13 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2°, d) est abrogé ;2° le point 5°, j) est abrogé ;3° le point 9°, a) est abrogé. CHAPITRE 2. - Logement
Art. 3.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, les mots « en ce compris le maintien et la tutelle » sont insérés entre les mots « de l'exécution » et les mots « , du suivi ».
Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, il est ajouté un point 5°, un point 6° et un point 7°, rédigé comme suit : « 5° les mesures de maintien nécessaires en vue de la prévention, la sanction effective et la réparation opportune de délits ou d'infractions en matière de logement ; 6° veiller à ce que les acteurs externes dans le secteur de la Politique du Logement, agissent conformément à la législation et aux principes de bonne administration par un contrôle organisé de leur fonctionnement et de leurs activités ;7° veiller, par un contrôle organisé, à ce que les bénéficiaires affectent les subventions, allocations, primes ou interventions accordées dans le secteur de la Politique du Logement aux fins auxquelles elles ont été octroyées, et respectent les conditions énoncées en la matière.».
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° d'exercer le contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions accordées à l'appui de la politique en matière de logement, entre autres en vertu des dispositions visées ci-dessous, et des arrêtés pris en exécution de celles-ci : a) le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971 ;b) les chapitres II et IV du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;c) le chapitre III du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993 ;d) le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;e) l'arrêté du Conseil provincial de la province du Brabant flamand du 22 octobre 2013 portant création de la régie autonome provinciale Vlabinvest APB ; et de recouvrer ces subventions, allocations, primes ou interventions des bénéficiaires qui ne remplissent pas les engagements ou les conditions auxquelles elles ont été octroyées ou ne les utilisent pas aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées. » . 2° à l'alinéa 2 sont ajoutés les points 14° à 16° inclus, rédigés comme suit : « 14° d'appliquer les mesures conservatoires visées aux articles 20 à 20quinquies inclus du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;15° d'effectuer le contrôle des associations de logement social et des distributeurs de crédits sociaux, en application du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, y compris les sanctions pouvant être imposées par le contrôleur pour le logement social ;16° d'effectuer le contrôle de l'attribution d'habitations financées en tout ou en partie sur la base des dispositions : a) du Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, confirmé par la loi du 2 juillet 1971 ;b) des chapitres II et IV du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;c) du chapitre III du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993 ;d) du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;e) de l'arrêté du Conseil provincial de la province du Brabant flamand du 22 octobre 2013 portant création de la régie autonome provinciale Vlabinvest APB.» ; 3° un alinéa 3 est inséré qui est rédigé comme suit : « Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, 13° et 15°, la tutelle administrative des pouvoirs locaux et provinciaux ne relève pas de la compétence de l'agence.».
Art. 6.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 4.La compétence de l'agence ne s'étend pas sur les missions qui en vertu du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement sont confiées à la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social). ».
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le chef de l'agence : 1° est désigné comme mandataire chargé de viser et déclarer exécutoires les contraintes telles que mentionnées à l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.2° peut, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, assumer les fonctions de : a) inspecteur du logement tel que visé à l'article 20 du décret précité du 15 juillet 1997 ;b) contrôleur du logement social tel que visé à l'article 29bis du décret susvisé du 15 juillet 1997.3° se voit confiées les suivantes délégations spécifiques : a) la désignation d'inspecteurs du logement et de contrôleurs du logement social, et la fixation de leur ressort ;b) la désignation de fonctionnaires chargés du recouvrement de subventions, allocations, primes et interventions et de l'établissement de contraintes telles que visées au 1° ;c) la désignation de fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.».
Art. 8.Dans l'article 169, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, les mots « ou l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO », dans la mesure où les compétences citées dans le règlement précité portent sur le traitement des dossiers ou sur le contrôle » sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 171, 2°, du même arrêté, les mots « à l'agence « Wonen-Vlaanderen » et, pour le contrôle, à l'agence « Inspectie RWO » » sont remplacés par les mots « à l'entité chargée d'exercer le contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions accordées à l'appui de la politique en matière de logement ».
Art. 10.Dans l'article 5, 9°, de l'annexe III, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, les mots « ainsi qu'à l'agence Inspection RWO » sont remplacés par les mots « ainsi qu'au contrôleur du logement social ».
Art. 11.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, les mots « L'agence " Inspectie RWO " (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) » est remplacée par les mots « L'entité chargée d'exercer le contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions accordées à l'appui de la politique en matière de logement, ».
Art. 12.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2006 modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, pour ce qui concerne le renforcement de l'instrumentaire en matière de contrôle de la qualité du logement et établissant les compétences à attribuer dans ce cadre est abrogé.
Art. 13.Les inspecteurs du logement ayant reçu des compétences par application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2006 modifiant le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, conservent ces compétences jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente en matière de de maintien pénal des normes de qualité des logements en décide autrement. Il en est de même pour les fonctionnaires désignés en tant que fonctionnaire investi d'une compétence de recherche et de constatation telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.
Art. 14.Dans l'article 6, § 5, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les mots « de l'agence " Inspectie RWO " » sont remplacés par les mots « de l'inspecteur du logement régional ».
Art. 15.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand flamand du 12 octobre 2007, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, le point 2° est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 11, alinéa 1er, 10°, du même arrêté, les mots « l'agence "Inspectie RWO" » sont remplacés par les mots« l'entité compétente pour le contrôle des registres d'inscription ».
Art. 17.Dans l'article 54, § 4, du même arrêté, les mots « l'agence "Inspectie RWO" » sont chaque fois remplacés par les mots « l'entité à laquelle appartiennent les fonctionnaires de surveillance ».
Art. 18.Dans l'article 55 du même arrêté, les mots « l'agence 'Inspection Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine Immobilier' » sont remplacés par les mots « l'entité compétente pour le contrôle du régime de location sociale ».
Art. 19.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, le membre de phrase « l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie RWO" » est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visée à l'article 29bis du Code flamand du Logement, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Division "Toezicht" » : la division de la Surveillance de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Wonen-Vlaanderen", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ; ».
Art. 21.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, les mots « de la "Inspectie RWO" » sont chaque fois supprimés.
Art. 22.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de la " Inspectie RWO " » sont remplacés par les mots « de la Division "Toezicht" ».
Art. 23.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, la phrase « L'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) est chargée du recouvrement lorsque le bénéficiaire ne procède pas au remboursement volontaire. » est abrogée.
Art. 24.Dans l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 portant financement des opérations dans le cadre de projets de logements sociaux et des frais de fonctionnement y afférents, les mots « l'article 3, § 1, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » » sont remplacés par les mots « l'article 3, alinéa 2, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre) ».
Art. 25.A l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, les mots « de l'agence autonomisée interne "Inspectie RWO" » sont abrogés.
Art. 26.A l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013 portant la procédure de planification, de programmation et de réalisation de projets de logement, le point 4° est abrogé.
Art. 27.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant les modalités relatives aux aspects de gestion des sociétés de logement social et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, les mots « Inspectie RWO » sont remplacés par les mots « Wonen - Vlaanderen ». CHAPITRE 3. - Aménagement du territoire
Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont habilités à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les mots « de l'agence 'Inspectie RWO' du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « de l'entité qui est chargée de l'exécution des tâches de maintien dans le domaine politique de l'aménagement du territoire et qui sont désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant de cette entité, ».
Art. 29.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'agence "Inspectie RWO" » sont remplacés par les mots « de l'entité qui est chargée de l'exécution des tâches de préservation dans le domaine politique de l'aménagement du territoire, ».2° l'article est complété par les alinéas 2 à 4 inclus, rédigés comme suit : « Les fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent article, étaient habilités à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qui restent actifs au sein de l'entité qui est chargée de l'exécution des tâches de préservation dans le domaine politique de l'aménagement du territoire, conservent leur compétence jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant de l'entité chargée de l'exécution des tâches de préservation dans le domaine politique de l'aménagement du territoire en décide autrement. Les fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent article, étaient habilités à exécuter des missions telles que décrites à l'article 6.1.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire sur la base d'un protocole existant, conservent leur compétence jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant de l'entité chargée de l'exécution des tâches de préservation dans le domaine politique de l'aménagement du territoire en décide autrement.
Tout protocole existant conclu dans le cadre de l'article 7, § 3, 2°, de l'arrêté du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » » reste en vigueur aussi longtemps qu'il n'est pas remplacé par un protocole tel que visé à l'article 36, alinéa 2, 2°, du présent arrêté. ».
Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le point 4° est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « l'Inspectie RWO » sont remplacés par les mots « l'entité qui est chargée de l'exécution des tâches de préservation dans le domaine politique de l'aménagement du territoire ».
Art. 32.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Le département contrôle le respect des conditions fixées au présent arrêté. ».
Art. 33.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Le département contrôle le respect des conditions fixées au présent arrêté. ».
Art. 34.A l'article 58 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « la division Inspection de l'"Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" (Agence d'Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) » est remplacé par le membre de phrase « la division compétente pour l'exécution des tâches de préservation dans le domaine de l'aménagement du territoire » ;2° au paragraphe 6, le membre de phrase « l'"Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" » est remplacé par le membre de phrase « la division compétente pour l'exécution des tâches de préservation dans le domaine de l'aménagement du territoire ».
Art. 35.A l'article 6, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 fixant le règlement de procédure et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, les mots « par l'administrateur général de l'agence Inspection RWO » sont abrogés.
Art. 36.Le fonctionnaire dirigeant de l'entité chargé de l'exécution des tâches de maintien dans le domaine politique de l'aménagement du territoire peut assumer, sur l'ensemble du territoire de la Région flamande, la fonction d'inspecteur urbaniste tel que visé dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Il est habilité à : 1° désigner les autres inspecteurs urbanistes et à déterminer leur ressort ;2° désigner les membres du personnel pouvant rechercher et constater dans un procès-verbal les infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire ;cette compétence peut également porter sur des membres du personnel n'appartenant pas à son entité, pour autant qu'un protocole ait été conclu avec le chef de l'entité concernée ; 3° imposer des contraintes relatives à des sommes dues suite au maintien de l'aménagement du territoire. Il peut déléguer les compétences visées à l'alinéa 2 jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 4. - Patrimoine immobilier
Art. 37.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, il est ajouté un alinéa 2, ainsi rédigé : « L'agence a également pour mission : 1° d'assister l'entité compétente pour l'exécution des tâches de maintien dans le domaine du patrimoine immobilier avec son expertise pour la prise des mesures de maintien nécessaires en vue de la prévention, la sanction effective et la réparation opportune d'infractions et de délits à la réglementation relative au patrimoine immobilier et, dans la mesure où elles concernent le patrimoine nautique ou le patrimoine archéologique mobilier, au patrimoine culturel ;2° de veiller à ce que les acteurs externes dans le domaine politique du Patrimoine immobilier, agissent conformément à la législation et aux principes de bonne administration, par un contrôle organisé de leur fonctionnement et de leurs activités ;3° de veiller, par un contrôle organisé, à ce que les bénéficiaires affectent les subventions, allocations, primes ou interventions accordées dans le domaine politique du Patrimoine immobilier aux fins auxquelles elles ont été octroyées, et respectent les conditions énoncées en la matière.».
Art. 38.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° pour ce qui est du maintien et du contrôle : » a) de donner des conseils et de faire des sommations tels que visés aux articles 11.3.1 et 11.3.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 3013 ; b) d'assister l'entité compétente en matière d'exécution des tâches de maintien dans le domaine politique du patrimoine immobilier avec son expérience pour l'application de mesures de maintien, visée : 1) au chapitre V du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ;2) aux articles 31 et 32 et au chapitre VI du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;3) au chapitre VIII du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux ;4) au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;5) au chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.c) d'exercer le contrôle de l'affectation des subventions, primes, allocations ou interventions accordées à l'appui de la politique en matière de patrimoine immobilier, entre autres en vertu des dispositions légales et décrétales visées ci-dessous et des arrêtés pris en exécution de celles-ci : 1) le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ;2) le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;3) le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux ;4) le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;5) le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.d) de recouvrer les subventions, allocations, primes ou interventions visées au c), des bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions auxquelles elles ont été octroyées ou ne les utilisent pas aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées.».
A l'article 9/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, il est ajouté un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit : « 10° la prise de décisions sur les recours contre des décisions d'application d'une contrainte administrative, telle que visée à l'article 11.5.8 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 11° la prise de décisions sur les recours contre des décisions d'imposition d'une charge sous astreinte, telle que visée à l'article 11.5.15 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».
Art. 39.Le fonctionnaire dirigeant de l'entité chargé de l'exécution des tâches de maintien dans le domaine politique du patrimoine immobilier peut assumer, sur l'ensemble du territoire de la Région flamande, la fonction d'inspecteur du Patrimoine immobilier, tel que visé dans le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Il est habilité à : 1° désigner les autres inspecteurs du Patrimoine immobilier et à déterminer leur ressort ;2° désigner les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater dans un procès-verbal ou un rapport de constatation les infractions et délits à la réglementation relative au patrimoine immobilier ; 3° désigner les fonctionnaires visés à l'article 11.3.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 4° imposer des contraintes relatives à des sommes dues suite au maintien du patrimoine immobilier. Il peut déléguer les compétences visées à l'alinéa 2 jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Art. 40.Dans l'article 11.6.2 de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, les mots « par l'agence ou l'inspecteur du Patrimoine immobilier » sont insérés entre les mots « peuvent être recouvrées » et les mots « des personnes qui ».
Art. 41.Dans l'article 12.1.1, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'entité ». CHAPITRE 5. - Revenus générés par le maintien
Art. 42.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier), remplacé par l'arrêté du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du 11 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier est désigné comme ordonnateur du « Grondfonds » pour les ordonnancements de crédits autres que pour les opérations relatives à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, telles que visées au titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et autres que pour celles visées à l'alinéa 3.Il peut déléguer ses compétences à des fonctionnaires de niveau A du département. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire dirigeant du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est désigné comme ordonnateur fonctionnel pour les ordonnancements de crédits pour les opérations relatives à l'exécution des tâches de maintien portant sur l'aménagement du territoire par application du titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, à l'exception toutefois des opérations appartenant au service ordinaire et des opérations relatives à des tâches d'encadrement politique et à l'évaluation de la politique. En outre, il est chargé de la perception des revenus générés par le maintien, découlant de l'application du Titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Il peut déléguer ses compétences à des fonctionnaires de niveau A de son département. ».
Art. 43.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 23 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobiliel est désigné comme gestionnaire du « Grondfonds », excepté pour ce qui est de la disposition reprise à l'alinéa 2. Il peut déléguer ses compétences visées au présent chapitre à des fonctionnaires de niveau A appartenant à son administration. Ces fonctionnaires ne peuvent être proposés ou nommés en qualité d'ordonnateur du « Grondfonds ».
Le fonctionnaire dirigeant du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » exerce les compétences de gestionnaire tel que visé à l'article 17 pour autant qu'elles portent sur l'exécution des tâches de maintien relatives à l'aménagement du territoire par application du titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, à l'exception toutefois des opérations appartenant au service ordinaire et des opérations relatives à des tâches d'encadrement politique et à l'évaluation de la politique. ».
Art. 44.Dans l'article 17 du même arrêté, le tableau figurant à l'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé par le tableau suivant :
Montants en euros
Adjudication publique Demande d'offres générale
Adjudication restreinte Demande d'offres restreinte
Procédure de négociation avec notification préalable
Procédurede négociation sans notification préalable
Travaux
13.000.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
Fournitures
8.000.000
1.200.000
900.000
600.000
Services
2.400.000
800.000
500.000
200.000
Art. 45.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « comptable du "Herstelfonds" (Fonds de Réparation), mentionné à l'article 6.4.56 du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire » est remplacé par le membre de phrase « au fonctionnaire comptable du « Grondfonds » (Fonds foncier) visé à l'article 5.6.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au comptable du "Herstelfonds" » sont remplacés par le membre de phrase « au fonctionnaire comptable du « Grondfonds » visé au paragraphe 1er ».
Art. 46.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les mots « Le comptable du "Herstelfonds" » sont remplacés par le membre de phrase « Le fonctionnaire comptable du « Grondfonds » tel que visé à l'article 2, paragraphe 1er ».
Art. 47.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les mots « Herstelfonds » sont remplacés par les mots « Grondfonds ».
Art. 48.Dans les articles 4, alinéa 2, et 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les mots « comptable du "Herstelfonds" » sont remplacés par le membre de phrase « fonctionnaire comptable du « Grondfonds » tel que visé à l'article 2, paragraphe 1er ».
Art. 49.Aux articles 7, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « comptable du "Herstelfonds" » sont remplacés par le membre de phrase « fonctionnaire comptable du « Grondfonds tel que visé à l'article 2, paragraphe 1er » » ;2° les mots « numéro de compte du "Herstelfonds" » sont remplacés par les mots « numéro de compte du « Grondfonds » ».
Art. 50.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « comptable du "Herstelfonds", mentionné à l'article 6.1.56 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire » est remplacé par le membre de phrase « fonctionnaire comptable du « Grondfonds » visé à l'article 5.6.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie parmi les membres du personnel chargés des tâches de maintien relatives à l'aménagement du territoire au sein de son entité » ; 2° dans la seconde phrase, le mot « comptable » est remplacé par les mots « fonctionnaire comptable du « Grondfonds » ».
Art. 51.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, le mot « Herstelfonds » est remplacé par le mot « Grondfonds ».
Art. 52.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « Le comptable du "Herstelfonds" » sont remplacés par le membre de phrase « Le fonctionnaire comptable du « Grondfonds » tel que visé à l'article 6, alinéa 2 ».
Art. 53.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, les mots « du Fonds de Réparation, visé à l'article 6.4.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » sont remplacés par les mots « du « Fonds voor de Wooninspectie », visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007 ».
Art. 54.Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente pour l'exécution des tâches de maintien dans le domaine politique du patrimoine immobilier est désigné comme ordonnateur fonctionnel du « Fonds onroerend erfgoed » pour les comptabilisations des droits constatés et pour l'attribution des recettes et les ordonnacements de crédits pour les opérations relatives à l'exécution des tâches de maintien dans le domaine politique du patrimoine immobilier. Il peut déléguer ses compétences à des fonctionnaires de niveau A de son entité.
Le « Fonds onroerend erfgoed » est le fonds budgétaire tel que visé à l'article 25 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions de technique budgétaire ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991.
Art. 55.Le solde du service à Gestion Séparée « Herstelfonds » étant disponible après déduction des créances, à reporter lors de la clôture du compte annuel 2015, est fixé à un total de € 15.297.276,29. Ce solde disponible est attribué conformément à l'article 11 du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2016, comme suit : 1° € 2.195.754,87 est attribué au « Fonds onroerend erfgoed » ; 2° € 2.591.509,73 est attribué au « Fonds voor de Wooninspectie » ; 3° € 10.510.011,69 est attribué au service à Gestion Séparée « Grondfonds ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 56.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Herstelfonds » (Fonds de Réparation).
Art. 57.Les textes réglementaires suivants produisent leurs effets le 1er septembre 2016 : 1° le décret du 4 mai 2016 modifiant divers décrets en conséquence de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires et d'autres adaptations techniques, sauf pour ce qui est des dérogations prévues à l'article 32, alinéa 2, dudit décret ;2° le présent arrêté.
Art. 58.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE