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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 février 2008
publié le 31 mars 2008

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation

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2008035441
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31/03/2008
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15/02/2008
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eli/arrete/2008/02/15/2008035441/moniteur
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15 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005, 23 juin 2006, 22 décembre 2006 et 27 avril 2007;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, 5°, c);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle ou qui suivent un apprentissage, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993, 13 juillet 1994 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures d'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 1995, 1er juin 2001, 6 décembre 2002 et 12 décembre 2003 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de reconversion professionnelle de handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'accompagnement de parcours d'insertion pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2001, 23 novembre 2001, 17 décembre 2004, 10 juin 2005 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mars 2001, 19 avril 2002 et 23 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 30 mars 2001 portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap « ou par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapés et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions à la gestion et la formation au bénéfice des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » ou par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 17 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;2° le Conseil d'Administration : le Conseil d'Administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », visé à l'article 7 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », exerçant les compétences telles que définies à l'article 12 du même décret;3° le demandeur d'emploi inoccupé : toute personne inscrite au VDAB, y compris les personnes en quête d'une activité professionnelle indépendante, qui n'exercent aucune activité professionnelle;4° un handicap du travail : tout problème important et de longue durée de participation à la vie professionnelle active d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes;5° les activités de parcours : l'ensemble de mesures d'assistance organisées par le VDAB comme régisseur en collaboration avec des acteurs, qui vise à accroître les chances des demandeurs d'emploi sur le marché du travail par le biais de la définition du parcours, l'accompagnement de parcours et l'exécution du parcours;6° le parcours : la voie optimale la plus courte de l'inoccupation vers un emploi durable;une succession planifiée, efficace et flexible de démarches dans un ordre logique en vue de l'insertion dans le marché du travail; 7° le service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours (GTB);l'association sans but lucratif agréée par le VDAB qui propose une définition et un accompagnement de parcours spécialisés au demandeur d'emploi souffrant d'un handicap du travail; 8° l'accompagnement de parcours : l'ensemble d'avis et de services visant l'accompagnement d'un demandeur d'emploi inoccupé en vue du développement de sa carrière et/ou de sa participation à un parcours centré sur la mesure de compétences;9° la définition de parcours : la formulation d'un ou plusieurs démarches et les objectifs (intermédiaires) du parcours;10° le service spécialisé d'étude de l'emploi (GA) : l'association ayant la personnalité juridique ou la personne morale de droit public, agréée par le VDAB, qui propose des analyse de base et des études de l'emploi spécialisées;11° étude de l'emploi spécialisée : faire un radioscopie du fonctionnement du demandeur d'emploi sur le marché du travail au moyen de tests et de méthodiques de recherche repris dans un répertoire, au besoin du point de vue d'une évaluation multidisciplinaire;12° le service spécialisé de formation, d'accompagnement et de médiation (GOB) : l'association ayant la personnalité juridique la personne morale de droit public ou l'entité de la personne morale de droit public, agréée par le VDAB, qui propose au demandeur d'emploi souffrant d'un handicap du travail une formation, un accompagnement et une médiation spécialisés;13° la formation dans le centre : la formation qui consiste entre autres en l'apprentissage de compétences, la dispensation d'une formation de la personne et la formation à la sollicitation d'emploi à un endroit destiné à la formation professionnelle;14° jobhunting : la recherche ciblée d'un emploi à l'intention d'un demandeur d'emploi par une approche individuelle de l'employeur pour la prospection de vacances (à développer) à partir des compétences du demandeur d'emploi;15° jobcoaching : assistance temporaire sur le lieu de travail en faveur du demandeur d'emploi souffrant d'un handicap du travail et de l'employeur en fonction d'un emploi durable;16° les organisations d'usagers : les organisations désignées par le VDAB pour assumer un rôle représentatif en faveur des handicapés du travail;17° la boutique de l'emploi : un guichet physique facilement accessible et convivial qui a pour mission, d'une part d'assurer des prestations de services intégrées et, d'autre part de délivrer des informations de base sur l'emploi axé sur les services à tous les justiciables;18° résultats de sortie : les indicateurs sur la base desquels la qualité et l'effectivité des prestations de services peuvent être mesurées;19° facteurs de pondération : les critères pris en compte lors du financement pour garantir que les demandeurs d'emploi souffrant d'un handicap du travail et ayant les plus grands besoins d'assistance, sont suffisamment atteints;20° Accord de coopération provinciale (PSO) : l'accord écrit conclu entre les GA, respectivement les GOB, à chaque fois agréés au sein de la même province, dans lequel ils consignent leur coopération mutuelle et une proposition de clef de répartition pour le financement par le VDAB et les GA intéressés, respectivement les GOB intéressés, au sein de cette province; CHAPITRE II. - Missions

Art. 2.§ 1er. Les demandeurs d'emploi inoccupés dotés d'une indication d'un handicap du travail peuvent uniquement via les services de base du VDAB faire appel aux activités de parcours en général et à ceux proposés par le GTB en particulier. § 2. Les demandeurs d'emploi inoccupés dotés d'une indication d'un handicap du travail peuvent uniquement via les services de base du VDAB ou les activités de parcours, faire appel à une analyse de base par un GA. § 3. Les demandeurs d'emploi inoccupés dotés d'une indication d'un handicap du travail peuvent uniquement via les activités de parcours faire appel à un GA pour une étude de l'emploi spécialisée en fonction de l'établissement d'un profil de compétences individuel et une définition de parcours ciblée. § 4. L'accompagnement de parcours part du profil de compétences individuel du demandeur d'emploi inoccupé souffrant d'un handicap du travail en relation avec les domaines de vie pertinents. A cet effet le définisseur de parcours établit la définition de parcours en concertation avec le demandeur d'emploi inoccupé, au besoin sur la base d'une étude de l'emploi spécialisée complémentaire. § 5. Sur la base de la définition de parcours, l'accompagnateur de parcours conclut avec le demandeur d'emploi inoccupé un accord de parcours comprenant un plan d'action, un calendrier et les droits et obligations réciproques. L'accord de parcours est signé en deux exemplaires dont un exemplaire pour l'accompagnateur de parcours et l'autre pour le demandeur d'emploi inoccupé. § 6. Au cours de toute la durée de l'exécution du parcours, le demandeur d'emploi inoccupé peut faire appel aux conseils et à l'assistance de l'accompagnateur de parcours. Si, au cours de l'exécution du parcours, il appert que le parcours ne répond pas aux expectations, une rectification du parcours peut s'avérer nécessaire.

En cas de modifications fondamentales, celles-ci sont soumises au définisseur de parcours. § 7. Le définisseur et l'accompagnateur de parcours font appel aux services et organisations qui de leur avis sont les mieux placés pour contribuer à la définition du parcours, respectivement à l'exécution du parcours.

Le définisseur et l'accompagnateur de parcours veillent à ce que les services et organisations associés à la définition du parcours, respectivement l'exécution du parcours, respectent tous les arrangements pris avec le demandeur d'emploi inoccupé.

Art. 3.§ 1er. Les demandeurs d'emploi dotés d'une indication de handicapé du travail peuvent uniquement via les activités de parcours faire appel aux services d'un GOB. Les services d'un GOB comprennent entre autres une offre de formation et de placement, y compris le jobhunting, la formation dans le centre, un stage d'orientation, la formation professionnelle individuelle spécialisée dans une entreprise, dénommée ci-après la GIBO et le jobcoaching. § 2. Les absences pour cause de maladie ou d'accident et autres absences légitimes suspendent la formation dans le centre, le stage d'orientation et la GIBO. § 3. Le stage d'orientation est un stage d'orientation, tel que visé aux articles 32octies à 32duodecies inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 3, § 3, le stage d'orientation dans le cadre de l'offre de formation d'un GOB, se distingue du stage d'orientation visé aux articles 32octies à 32duodecies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, par l'accompagnement spécialisé qui est proposé par un GOB et par un maximum de 800 heures de stage à répartir sur 8 mois au maximum qui peuvent être utilisées par le demandeur d'emploi inoccupé dans un ou plusieurs lieux de stage. § 5. La GIBO est une IBO telle que visée aux articles 120 à 129 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. § 6. Sans préjudice de l'application de l'article 3, § 5, la GIBO se distingue de l'IBO, telle que visée aux articles 120 à 129 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, par un accompagnement spécialisé proposé par un GOB et par une durée maximale de 12 mois. § 7. L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative où est organisée une GIBO, n'est pas redevable d'un montant mensuel, comme prévu à l'article 123 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Art. 4.Pour chaque demandeur d'emploi inoccupé, un effort maximal est consenti en fonction d'un travail approprié dans le circuit économique normal.

Le VDAB est responsable, de commun accord avec le GTB, pour l'organisation d'une concertation au niveau régional sur l'atteinte des demandeurs d'emploi inoccupés souffrant d'un handicap du travail et pour la prise d'arrangements sur l'offre faite à ces derniers en matière de définition, d'accompagnement et d'exécution du parcours, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Les demandeurs d'emploi inoccupés qui font appel à un GTB, un GA ou un GOB, possèdent les droits mentionnés dans le décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploI. - Les demandeurs d'emploi qui s'estiment lésés dans leurs droits, peuvent introduire une plainte sur la base du décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations.

Les demandeurs d'emploi inoccupés qui font appel à un GOB, ont droit aux même avantages que ceux visés aux articles 95, § 1er et 101 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Art. 5.Le VDAB détermine le mode de rapportage des données et des résultats qui ont été collectés dans le cadre des analyses de base et des enquêtes du travail spécialisées.

Le VDAB détermine le mode de prise d'arrangements entre le GOB, le demandeur d'emploi inoccupé et, le cas échéant, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative où a lieu le stage d'orientation ou la GIBO.

Art. 6.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le VDAB peut agréer et financer au maximum un seul GTB. Pour pouvoir être agréé, le GTB doit : 1° être créé comme association sans but lucratif et mentionner dans les statuts les objectifs en matière de services, tels que visés aux chapitres Ier et II;2° avoir un conseil d'administration qui compte au moins un président, 5 représentants des organisations patronales représentatives, 5 représentants des organisations syndicales représentatives et 5 représentants des organisations d'usagers.Le nombre d'autres membres du conseil d'administration peut s'élever au maximum à un quart du nombre total de membres du conseil d'administration, à l'exception du président; 2° garantir des services qualitatifs et conviviaux;4° proposer ses services à l'intention des demandeurs d'emploi inoccupés souffrant d'un handicap du travail, dans une boutique d'emploi;5° disposer de l'équipement spécial adapté aux handicapés du travail;6° utiliser les systèmes d'information appliqués par le VDAB pour l'enregistrement des activités de parcours;7° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de façon que le contrôle financier par le VDAB soit possible et accepter le contrôle sur place des aspects de fond de l'activité et de la comptabilité par les services d'inspection compétents de la Communauté flamande;8° accepter que les services d'audit compétents du VDAB contrôlent le fonctionnement;9° participer activement à la concertation régionale organisée par le VDAB, comme prévu à l'article 4, alinéa deux.10° remplir les conditions d'agrément comme bureau de placement gratuit, mentionné aux articles 34 à 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Art. 7.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le VDAB peut agréer et financer un GA. Pour pouvoir être agréé, le GA doit : 1° être créé comme une association ayant la personnalité juridique ou une personne morale de droit public et mentionner dans les statuts de l'association ou la définition des missions de la personne morale de droit public, les objectifs des services, tels que visés aux chapitres Ier et II;2° mettre à disposition son offre d'analyses de base et d'études de l'emploi spécialisées aux demandeurs d'emploi inoccupés qui résident dans la province où le GA est agréé;3° garantir des services qualitatifs et conviviaux;4° disposer de l'infrastructure nécessaire et de l'équipement spécial adapté aux handicapés du travail et des compétences permettant une recherche étayée scientifiquement et multidisciplinaire;5° utiliser les systèmes d'information appliqués par le VDAB pour l'enregistrement des enquêtes du travail;6° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de façon que le contrôle financier par le VDAB soit possible et accepter le contrôle sur place des aspects de fond de l'activité et de la comptabilité par les services d'inspection compétents de la Communauté flamande;7° accepter que les services d'audit compétents du VDAB contrôlent le fonctionnement;8° avoir une autonomie technique, budgétaire et administrative qui le permet d'accomplir sa mission;9° être agréé comme équipe multidisciplinaire par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;10° être conforme au décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale ou disposer d'un certificats de qualité suivants : a) le certificat Q*for;b) le certificat ISO;c) le certificat CEDEO;d) Recognised for Excellence;e) le label K2b ou K2a pour la formation; f) le label FSE délivré par l'Agence du FSE a.s.b.l.; g) d'autres certificats ou agréments acceptés par le Conseil d'Administration. Le GA joint à la demande un exemplaire des statuts ou de l'arrêté de création ainsi que la liste de leurs administrateurs. Les statuts ou l'arrêté de création doit mentionner entre autres : 1° le nom, l'adresse du siège principal et les lieux où leurs activités seront exercées;2° le but, faisant apparaître qu'ils exercent les activités prévues;3° la composition de leur conseil d'administration, le mode de nomination des administrateurs, leur démission ou leur révocation, leurs compétences et la durée de leur mandat.Toute modification de la liste des administrateurs doit être communiquée au VDAB; 4° l'organisation du contrôle des opérations du GA par les membres du conseil d'administration;5° les modalités selon lesquels, le cas échéant, s'opère la fusion avec un autre GA ou la dissolution. Le GA s'engage à : 1° respecter les conditions d'agrément et les modalités telles que concrétisées par le Conseil d'Administration;2° donner suite à toute demande d'enquête. Sans préjudice de toute autre disposition de l'article 7, le VDAB peut agréer un GA au bénéfice d'un ou plusieurs groupes spécifiques d'inoccupés qui peuvent s'adresser à ce GA, quelle soit leur résidence.

Art. 8.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le VDAB peut agréer et financer un GOB. Pour pouvoir être agréé, le GOB doit : 1° être créé comme une association ayant la personnalité juridique, une personne morale de droit public ou une entité d'une personne morale de droit public et mentionner dans les statuts de l'association ou la définition des missions de la personne morale de droit public, les objectifs des services, tels que visés aux chapitres Ier et II;2° mettre à disposition son offre de formation et de placement aux demandeurs d'emploi inoccupés qui résident dans la province où le GOB est agréé;2° garantir des services qualitatifs et conviviaux;4° disposer de l'infrastructure nécessaire adapté aux handicapés du travail;5° utiliser les systèmes d'information appliqués par le VDAB pour l'enregistrement des activités de formation, d'accompagnement et de médiation;6° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de façon que le contrôle financier par le VDAB soit possible et accepter le contrôle sur place des aspects de fond de l'activité et de la comptabilité par les services d'inspection compétents de la Communauté flamande;7° accepter que les services d'audit compétents du VDAB contrôlent le fonctionnement;8° avoir une autonomie technique, budgétaire et administrative qui le permet d'accomplir sa mission;9° prendre les mesures nécessaires pour que les demandeurs d'emploi inoccupés souffrant d'un handicap du travail qui font appel à son offre, puissent bénéficier des avantages visés à l'article 4, alinéa quatre;10° remplir les conditions d'agrément comme bureau de placement gratuit, mentionné aux articles 34 à 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Sans préjudice de toute autre disposition de l'article 8, le VDAB peut agréer un GOB au bénéfice d'un ou plusieurs groupes spécifiques de demandeurs d'emploi inoccupés qui peuvent s'adresser à ce GOB, quelle que soit leur résidence, ou un GOB qui met à disposition des demandeurs d'emploi inoccupés une offre spécifique de formation et de placement, quelle que soit leur résidence.

Art. 9.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. L'agrément peut être retiré si le VDAB juge que le GTB, le GA ou le GOB ne remplit plus les conditions d'agrément.

Les plaintes relatives aux conditions d'agrément d'un GTB, d'un GA ou d'un GOB peuvent être introduites au Conseil d'Administration qui juge des suites à réserver à celles-ci.

Le VDAB établit les modalités de la comptabilité, telle que prévue à l'article 6, alinéa deux, 7°, l'article 7, alinéa deux, 6° et l'article 8, alinéa deux, 6°.

Art. 10.Le Conseil d'Administration détermine chaque année le nombre minimum de définitions de parcours et d'accompagnements de parcours débutants que le GOB doit effectuer au cours de la deuxième année qui suit celle dans laquelle la définition est effectuée.

Le financement du GTB consiste en une enveloppe fixée sur base annuelle par le Conseil d'Administration en fonction du nombre minimum de définitions de parcours que le GTB doit effectuer au cours de cette année et le nombre d'accompagnements de parcours débutants au cours de cette année, prévus à l'article 10, alinéa 1er.

Le Conseil d'Administration détermine annuellement les résultats de sortie devant être réalises par le GTB au cours de la deuxième année suivant celle dans laquelle ils ont été déterminés. Les facteurs de pondération sont simultanément déterminés.

Art. 11.Le Conseil d'Administration détermine annuellement par province le nombre minimal d'analyses de base et d'études de l'emploi spécialisées devant être effectuées pendant la deuxième année qui suit celle dans laquelle ce nombre a été déterminé.

Le financement du GA consiste d'une enveloppe provinciale sur base annuelle fixée par le Conseil d'Administration en fonction du nombre minimal des analyses de base et des études de l'emploi spécialisées devant être effectuées dans cette province, telles que mentionnées dans l'article 11, alinéa 1er.

Les GA agréés à l'intérieur de la même province, concluent un PSO dans laquelle ils fixent leur coopération mutuelle ainsi qu'une proposition de clef de répartition de l'enveloppe. Le PSO est approuvé par le VDAB qui peut imposer un modèle du PSO. Le Conseil d'Administration détermine annuellement pour les GA, agréés suivant l'article 7, alinéa cinq, le nombre d'analyses de base et d'études de l'emploi spécialisées devant être effectuées pendant la deuxième année suivant celle dans laquelle ce nombre a été déterminé.

Les GA, agréés suivant l'article 7, alinéa cinq, ne sont pas régis par le PSO d'autres GA agréés et le Conseil d'Administration effectue un prélèvement sur les crédits inscrits au budget pour les GA en vue du financement de leurs missions, visées à l'article 11, alinéa quatre.

Art. 12.§ 1er. Le Conseil d'Administration fixe annuellement la capacité minimale de formation dans le centre du GOB. Cette capacité s'applique à partir de la cinquième année qui suit celle dans laquelle cette capacité a été fixée.

Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrête, le Conseil d'Administration fixe la capacité de formation minimale dans le centre du GOB et celle-ci vaut pour les cinq premières années suivantes. § 2. Le Conseil d'Administration détermine annuellement par province le nombre minimal de formations modulaires devant être entamées par le GOB agréé dans cette province pendant la deuxième année qui suit celle dans laquelle ce nombre a été déterminé. Lors de la fixation du nombre de formations modulaires à entamer, il est tenu compte de la capacité de formation du centre, visée à l'article 12, § 1er. § 3. Le financement du GOB consiste en une enveloppe provinciale sur base annuelle fixée par le Conseil d'Administration en fonction du nombre minimal de formations modulaires devant être entamées dans cette province, tel que mentionné dans l'article 12, § 2. § 4. Le Conseil d'Administration fixe annuellement les résultats de sortie devant être réalisés dans chaque province pendant la deuxième année qui suit celle dans laquelle ces résultats ont été fixés. Les facteurs de pondération sont simultanément déterminés. § 5. Les GOB agréés à l'intérieur de la même province, concluent un PSO dans lequel ils fixent leur coopération mutuelle ainsi qu'une proposition de clef de répartition des formations modulaires à entamer, l'enveloppe et les résultats de sortie. Le PSO est approuvé par le VDAB qui peut imposer un modèle du PSO. § 6. Pour les GOB, agréés suivant l'article 8, alinéa trois, le Conseil d'Administration fixe annuellement le nombre minimal de formations modulaires devant être entamées ainsi que les résultats de sortie devant être réalisés par ces GOB, chaque fois pour la deuxième année qui suit celle dans laquelle ces résultats ont été fixés. Lors de la fixation du nombre de formations modulaires à entamer, il est tenu compte de la capacité de formation du centre, visée à l'article 12, § 1er. § 7. Les GOB, agréés suivant l'article 8, alinéa trois, ne sont pas régis par le PSO d'autres GOB et le Conseil d'Administration effectue un prélèvement sur les crédits inscrits au budget pour les GOB en vue du financement des missions visées à l'article 12, § 6.

Art. 13.§ 1er. Au plus tard avant la fin du premier mois de chaque trimestre, 20 % de l'enveloppe qui leur est affectée sont payés aux GTB, GA et GOB. § 2. Au plus tard avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, 5 % de l'enveloppe qui lui est affectée sont payés au GTB, ci-après dénommé partie variable, si les objectifs généraux, visés à l'article 10, alinéas 1er et trois, sont atteints pendant le trimestre précédent. Si les objectifs n'ont pas été atteints, la partie variable est proportionnellement adaptée. § 3. Au plus tard avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, 5 % de l'enveloppe qui lui est affectée sont payés au GA, ci-après dénommé partie variable, si les objectifs généraux, visés à l'article 11, alinéas 1er et quatre, sont atteints pendant le trimestre précédent. Si les objectifs n'ont pas été atteints, la partie variable est proportionnellement adaptée. § 4. Au plus tard avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, 5 % de l'enveloppe qui lui est affectée sont payés au GOB, ci-après dénommé partie variable, si les objectifs généraux, visés à l'article 12, §§ 2 et 4, et à l'article 12, § 6, sont atteints pendant le trimestre précédent. Si les objectifs n'ont pas été atteints, la partie variable est proportionnellement adaptée. § 5. La partie de la partie variable qui n'a pas été payée, ci-après dénommée le solde, peut être transférée au trimestre suivant du même exercice. Le solde du dernier trimestre d'un exercice peut être transféré au premier trimestre de l'exercice suivant.

Au plus tard avant la fin du mois de février, le solde est payé si les objectifs, visés à l'article 10, alinéas 1er et trois, à l'article 11, alinéas 1er et quatre, et à l'article 12, §§ 2, 4 et 6, ont été atteints pendant l'exercice précédent. § 6. Lors de la fixation des enveloppes annuelles telles que mentionnées à l'article 10, alinéa deux, à l'article 11, alinéa deux, et à l'article 12, § 3, il est tenu compte de l'évolution des frais salariaux du personnel des GTB, GA et GOB.

Art. 14.Les GTB, GA et GOB peuvent également recevoir d'autres missions de la part du VDAB vis-à-vis desdites ou autres catégories de personnes inoccupées ayant un handicap du travail ou des missions de la part d'autres instances à la condition que le VDAB soit préalablement informé de ces dernières. Ces missions ne sont pas prises en considération pour l'application de l'article 13 et sont séparément financées, sauf dispositions contraires. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 15.A l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « centres d'encadrement spécialisé lors du choix de la profession, et « sont supprimés;2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les services d'étude spécialisés, agréés par le VDAB avant le 1er janvier 2008.»

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, les points 15° et 16° sont abrogés :

Art. 17.A l'article 3 du même arrêté les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 18.A l'article 4 du même arrêté, les mots « pour les centres de formation professionnelle : 12,5 m2 par lieu de formation pris en considération; » et les mots « pour un centre d'orientation : 150 m2 par équipe technique d'orientation comprenant cinq personnes. La superficie est augmentée ou diminuée proportionnellement au nombre de personnes de l'équipe technique. La superficie est augmentée de 30 m2 par salle d'observation dont l'utilisation est reconnue nécessaire; » sont supprimés.

Art. 19.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, les mots « pour les centres de formation professionnelle : 275 euros par m2; » et les mots « pour les centres d'orientation :275 euros par m2, éventuellement à majorer de 112 euros par m2 par salle d'observation reconnue nécessaire » sont supprimés.

Art. 20.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, les mots « pour les centres de formation professionnelle : 225 euros par m2; » et les mots « pour les centres d'orientation : 225 euros par m2, éventuellement à majorer de 100 euros par m2 par salle d'observation reconnue nécessaire » sont supprimés.

Art. 21.A l'article 10, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « et pour les centres de formation professionnelle » sont supprimés;2° au point 1°, a) les mots « sauf si le centre de formation professionnelle dispose d'une propre équipe d'entretien ou si la formation mène à la qualification d'ouvrier ou ouvrière d'entretien, » sont supprimés;3° le point 2° est abrogé.

Art. 22.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand 30 mars 2001 portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap « ou par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « , ainsi que dans les centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés, les centres d'orientation professionnelle spécialisée, les services relatifs au parcours d'insertion et » sont supprimés;2° au § 3, les mots « ou par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » pour les centres de formation ou de réadaptation professionnelles de personnes handicapées et les centres d'orientation professionnelle spécialisée et les services de parcours d'insertion pour personnes handicapées, » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 23.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998 et 31 mars 2000, le § 2 est abrogé.

Art. 24.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions à la gestion et à la formation au bénéfice des structures subventionnées par le « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap « ou par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 17 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés;2° le § 2 est abrogé.

Art. 25.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapes et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail, les articles suivants sont abrogés; 1° article 10, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006 et 17 novembre 2006;2° l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006.

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle ou qui suivent un apprentissage, modifié par les arêtes du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993, 13 juillet 1994 et 17 novembre 2006, ne reste en vigueur que pour les personnes handicapées, qui au plus tard le 31 mars 2008 ont commencé à suivre une formation professionnelle, un recyclage, une reconversion ou formation d'entreprise.

Art. 27.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de reconversion professionnelle de handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 1er à 3, 9° inclus, les articles 3, alinéa dernier à 9 compris et les articles 11 à 21 compris;2° l'article 3, 10° et 11° et l'article 10.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'accompagnement de parcours d'insertion pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2001, 23 novembre 2001, 17 décembre 2004, 10 juin 2005 et 17 novembre 2006, est abrogé.

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, est abrogé.

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables reste d'application aux GA et GOB jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 31.§ 1er. Les services relatifs au parcours d'insertion pour personnes handicapées qui, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, disposent d'un agrément, sont également agrées dans le cadre du présent arrête, à la condition qu'ils répondent aux conditions d'agrément du présent arrête.

Les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées qui, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 à l'agrément et au subventionnement de centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, disposent d'un agrément, sont également agrées comme GA dans le cadre du présent arrête, à la condition qu'ils répondent aux conditions d'agrément du présent arrête.

Les centres de formation ou de reconversion professionnelle de handicapés qui, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de reconversion professionnelle de handicapés, disposent d'un agrément, sont également agrées comme GOB dans le cadre du présent arrête, à la condition qu'ils répondent aux conditions d'agrément du présent arrête. § 2. Jusqu'à ce que le Conseil d'Administration fixe les actions, les enveloppes et les objectifs des GTB, GA et GOB, tels que stipulés dans le présent arrête, tous les services continuent à être subventionnés sur la base de paiements trimestriels, comme prévu par : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de reconversion professionnelle de handicapés;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 10, alinéas 1er et trois, l'article 11, alinéas 1er et quatre, et l'article 12, §§ 2, 4 et 6, le Conseil d'Administration détermine les objectifs pour les deux années à suivre au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2007, à l'exception des articles 16 à 25 inclus, l'article 27, 1°, des articles 28 et 29 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008 et à l'exception de l'article 3, §§ 5, 6 et 7, et l'article 27, 2° qui entrent en vigueur le 1er avril 2008.

Art. 33.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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