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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2017
publié le 18 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles

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2017013299
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18/10/2017
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14/07/2017
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14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 36 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 16septies, alinéas 4, 5, 6 et 8, l'article 16duodecies et l'article 16quindecies, inséré par le décret du 9 mai 2014, l'article 47, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004, l'article 48, § 2, remplacé par le décret du 9 mai 2014 et modifié par le décret du 27 janvier 2017, et l'article 50decies, inséré par le décret du 27 janvier 2017 ;

Vu le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'article 8.1.3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les arrêtés des 4 décembre 2015, 27 novembre 2015, 15 juillet 2016 et 16 décembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mars 2014 ;

Vu l'avis conjoint 2014/015 du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), rendu respectivement le 24 avril 2014 et le 25 avril 2014 ;

Vu l'avis conjoint 2017/003 du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), rendu respectivement le 26 janvier 2017 et le 27 janvier 2017 ;

Vu l'avis 61.546/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;2° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi recommandé électronique ;d) le cas échéant, une communication électronique par le biais d'un guichet électronique de l'agence 3° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;4° le Ministre: le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature ;5° terrain : un terrain qui est ou sera géré au profit de la conservation de la nature. CHAPITRE 2. - Le plan de gestion de la nature Section 1ère. - Forme et contenu du plan de gestion de la nature

Art. 2.§ 1er. Le gestionnaire d'un terrain ou son mandataire peut introduire auprès de l'agence une demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature.

Un ou plusieurs gestionnaires de terrains peuvent introduire une demande d'approbation d'un plan conjoint de gestion de la nature. La plan conjoint de gestion de la nature concerne des terrains qui constituent un ensemble cohérent au niveau écologique. La demande d'approbation du plan conjoint de gestion de la nature est introduite par le mandataire. § 2. Le mandataire visé au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, joint à la demande une procuration ou une déclaration sur l'honneur qui l'autorise à introduire le plan de gestion de la nature à l'approbation. Toute correspondance concernant le plan de gestion de la nature passe par le mandataire. Si un autre mandataire est désigné, une procuration ou déclaration sur l'honneur adaptée sera transmise à l'agence. § 3. La demande mentionne l'accord signé du propriétaire, des copropriétaires ou des titulaires d'autres droits réels sur le terrain ou les terrains en question, dans la mesure où ces personnes ne sont pas le gestionnaire. Pour les parcelles données à bail, l'accord signé du bailleur est également mentionné sur la demande. § 4. La demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. § 5. Si, outre un plan de gestion de la nature pour un terrain, un plan de gestion dans le cadre du Décret sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est également établi pour un bien immobilier ou un paysage patrimonial, les objectifs de gestion sont intégrés dans un seul plan. Le cas échéant, la procédure pour des plans de gestion intégrés, visée au chapitre 8, section 3, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, sera suivie. § 6. Les règles suivantes s'appliquent aux délais en jours calendaires utilisés dans le présent arrêté : 1° le jour de l'événement qui fait produire les effets du délai, n'est pas compris dans le délai, tandis que la date d'échéance est bien comprise ;2° lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, elle est reportée au plus prochain jour ouvrable ;3° les délais qui concernent une certaine décision, s'appliquent comme des délais d'ordre.Il s'agit notamment des délais à l'article 4, alinéa 5, alinéa 6, 3°, et alinéa 7, 3°, l'article 7, § 2 et § 3, l'article 16, § 3, alinéa 2, l'article 22, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 2, et l'article 32.

Art. 3.Le contenu d'un plan de gestion de la nature comprend les cinq parties suivantes : 1° partie 1 : exploration.Cette partie comprend une description générale et un cadre global pour les fonctions écologique, sociale et économique, visées à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 21 octobre 1997 ; 2° partie 2 : inventaire.Cette partie comprend une description plus détaillée de la situation existante, visée à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 21 octobre 1997 ; 3° partie 3 : objectifs de gestion.Cette partie comprend les objectifs de gestion, visés à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 21 octobre 1997 ; 4° partie 4 : mesures de gestion.Cette partie comprend les mesures de gestion qui seront prises pour réaliser les objectifs de gestion, visées à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret du 21 octobre 1997 ; 5° partie 5 : suivi.Cette partie comprend une description de la manière dont la réalisation des objectifs de gestion sera suivie et évaluée, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2, 5°, du décret du 21 octobre 1997.

Les données spécifiques qui doivent être reprises dans chaque partie, sont mentionnées en annexe 1, jointe au présent arrêté. Section 2. - Introduction, phase de consultation et d'avis et

approbation du plan de gestion de la nature Sous-section 1re. - Terrains autres que des domaines naturels

Art. 4.La partie 1, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, est introduite auprès de l'agence.

L'agence vérifie si la partie 1 est complète et envoie, dans un délai de trente jours calendaires après son introduction, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de trente jours calendaires moyennant mention des motifs d'incomplétude.

Si un ou plusieurs biens protégés tels que visés à l'article 2.1, 15°, ou paysages patrimoniaux tels que visés à l'article 2.1, 25°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, se situent au sein du terrain pour lequel le plan de gestion de la nature est introduit, l'agence demande l'avis de l'Agence du Patrimoine immobilier. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque le délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

L'agence évalue la partie 1, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, sur la base de la concordance du choix d'un des quatre types de terrains, visés à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997, avec les dispositions de l'article 16ter, § 2, l'article 16quater, l'article 16quinquies et l'article 16sexies du décret du 21 octobre 1997 et à l'aide des objectifs naturels, visés à l'annexe 3 au présent arrêté, qui entrent en considération pour le type.

Dans un délai de soixante jours calendaires après la déclaration de complétude, visée à l'alinéa 2, l'agence prend une décision sur la partie 1. Elle transmet cette décision à l'auteur par envoi sécurisé.

En cas d'un contrat de vente sous seing privé, en cas de vente de gré à gré, les délais suivants s'appliquent, par dérogation à l'alinéa deux et l'alinéa cinq : 1° la partie 1 est introduite dans un délai de trente jours calendaires après la conclusion du contrat de vente sous seing privé ;2° l'agence vérifie si la partie 1 est complète et envoie, dans un délai de quinze jours calendaires après son introduction, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude.En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de quinze jours calendaires moyennant mention des motifs d'incomplétude ; 3° dans un délai de nonante jours calendaires après la conclusion du contrat de vente sous seing privé, l'agence prend une décision sur la partie 1. En cas d'attribution définitive, en cas d'une vente publique, les délais suivants s'appliquent, par dérogation à l'alinéa deux et l'alinéa cinq : 1° la partie 1 est introduite dans un délai de trente jours calendaires après l'attribution définitive ;2° l'agence vérifie si la partie 1 est complète et envoie, dans un délai de quinze jours calendaires après son introduction, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude.En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de quinze jours calendaires moyennant mention des motifs d'incomplétude ; 3° dans un délai de nonante jours calendaires après l'attribution définitive, l'agence prend une décision sur la partie 1.

Art. 5.§ 1er. Après que l'agence a pris une décision favorable sur la partie 1, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, les autres parties du plan de gestion de la nature, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° à 5° inclus, sont introduites conjointement auprès de l'agence. § 2. L'introduction, visée au paragraphe 1er, se fait en deux exemplaires papier ou sous forme d'un dossier électronique. Pour chaque commune dans laquelle se situe un terrain auquel le plan de gestion de la nature a trait, un exemplaire papier supplémentaire est ajouté si l'introduction se fait sur papier.

Un dossier électronique, visé aux alinéas 1er et 2, répond aux caractéristiques suivantes : 1° tous les fichiers dans le dossier doivent pouvoir être ouverts et lus ;2° tous les fichiers dans le dossier doivent être exempts de virus et doivent pouvoir être copiés et imprimés ;3° la résolution de tous les fichiers dans le dossier doit être telle que l'impression sur le format papier correspondant soit suffisamment nette ;4° le dossier est introduit au moyen d'un CD-ROM non réinscriptible, un courriel ou une application internet ;5° si un document requiert une signature, le document contient soit une signature ordinaire qui est ensuite scannée, soit une signature électronique. § 3. L'agence vérifie si les parties du plan de gestion de la nature, visées au paragraphe 1er, sont complètes. L'agence envoie, dans un délai de trente jours calendaires après l'introduction des parties, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de trente jours calendaires par envoi sécurisé moyennant mention des motifs d'incomplétude.

Art. 6.§ 1er. Après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 5, § 3, le projet de plan de gestion de la nature pour un terrain du type 2, 3 ou 4 peut être consulté auprès de l'agence, de l'auteur, ou à un endroit à déterminer en commun par l'auteur et l'agence, aux environs du terrain pour lequel le plan de gestion de la nature est établi. § 2. L'auteur assure l'annonce de la consultation sur le projet de plan de gestion de la nature dans les trente jours calendaires après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 5, § 3. L'annonce est publiée d'une des manières suivantes : 1° dans au moins un journal régional ;2° par le biais des canaux d'information communaux ;3° au moyen d'affichage clairement visible le long de la (des) voie(s) d'accès au terrain en question. Le mode de publication tel que visé à l'alinéa 1er, est précisé dans la partie 1 du plan de gestion de la nature, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.

L'annonce, visée à l'alinéa 1er, mentionne les données suivantes : 1° l'emplacement et, le cas échéant, le nom du terrain auquel le projet de plan de gestion de la nature a trait ;2° le lieu où et les heures auxquelles le projet de plan de gestion de la nature peut être consulté ;3° la date de début et de fin de la période consultation.Cette période doit durer trente jours calendaires ; 4° la communication que, pendant la période visée au point 3°, des objections et observations peuvent être adressées à l'agence. § 3. Après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 5, § 3, l'agence soumet le projet de plan de gestion de la nature à : 1° pour un terrain du type 4 ou si le plan de gestion de la nature contient des activités requérant une autorisation délivrée par un collège des bourgmestre et échevins : l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes où se situe, entièrement ou partiellement, le terrain auquel le plan de gestion de la nature a trait ;2° pour un terrain du type 1, 2, 3 ou 4 : l'avis du gestionnaire de la voie d'eau concernée si les terrains pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, empiètent sur une zone à risque d'inondation, telle que reprise sur les cartes et plans établis en exécution de la Directive européenne Inondations ; 3° si un ou plusieurs biens protégés tels que visés à l'article 2.1, 15°, ou paysages patrimoniaux tels que visés à l'article 2.1, 25°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, se situent au sein du terrain pour lequel le plan de gestion de la nature est établi : l'avis de l'Agence du Patrimoine immobilier ; 4° si l'exécution d'un plan de gestion de la nature peut causer une dépréciation significative de la structure agraire dans une zone agricole : l'avis de la Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche. Les avis sont rendus à l'agence dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 4. Dans les sept jours calendaires après l'expiration de la période de consultation, visée au paragraphe 2, et du délai de trente jours calendaires, visé au paragraphe 3, alinéa 2, l'agence transmet une copie des observations, objections et avis soumis à l'auteur du plan de gestion de la nature.

L'auteur adapte le projet de plan de gestion de la nature si nécessaire, et y ajoute un rapport de la phase de consultation et d'avis. Outre la preuve de l'annonce de la consultation, ce rapport contient également une mention de la manière dont et des raisons pour lesquelles il est tenu compte ou non des observations, objections et avis soumis.

L'auteur ne peut apporter des adaptations au projet de plan de gestion de la nature que si elles sont basées sur ou résultent des observations, objections et avis soumis. Le projet adapté du plan de gestion de la nature ne peut toutefois pas étendre la superficie du terrain auquel le plan a trait.

Le rapport de la phase de consultation et d'avis et le projet définitif du plan de gestion de la nature sont introduits auprès de l'agence dans les nonante jours calendaires après la réception des observations, des objections et des avis, visés à l'alinéa 1er.

Art. 7.§ 1er. L'agence évalue le projet définitif du plan de gestion de la nature sur la base des éléments suivants : 1° la concordance, visée à l'article 16septies, alinéas 1er et 2, du décret du 21 octobre 1997 ;2° les critères pour la gestion du type concerné du terrain, qui sont établis en application de l'article 16septies, alinéa 7, du décret du 21 octobre 1997 ;3° le rapport de la phase de consultation et d'avis. Dans la décision d'approbation, l'agence peut imposer des conditions pour l'exécution et le suivi du plan de gestion de la nature. § 2. L'agence transmet la décision sur l'approbation du plan de gestion de la nature par envoi sécurisé à l'auteur, dans un délai de soixante jours calendaires après : 1° la déclaration de complétude, visée à l'article 5, § 3, pour un terrain du type 1, qui n'est pas soumise à une exigence d'avis telle que visée à l'article 6, § 3 ;2° l'introduction du rapport de la phase de consultation et d'avis et du projet du plan de gestion de la nature pour un autre terrain que celui visé au point 1°. § 3. Si le projet du plan de gestion de la nature n'est pas approuvé, l'agence informe l'auteur par envoi sécurisé de la décision motivée sur les parties du projet du plan de gestion de la nature qui doivent être modifiées.

Après la réception des modifications requises, visées à l'alinéa 1er, l'auteur doit introduire un projet adapté du plan de gestion de la nature auprès de l'agence, dans un délai de nonante jours calendaires après l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 1er.

Si le projet adapté du plan de gestion de la nature répond aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, l'auteur du plan de gestion est informé de l'approbation, par envoi sécurisé dans un délai de soixante jours calendaires après l'introduction du projet adapté.

Si le projet adapté du plan de gestion de la nature ne répond pas aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, ou en cas de dépassement du délai de nonante jours calendaires, visé à l'alinéa 2, l'agence informe l'auteur du plan de gestion par envoi sécurisé de la désapprobation dans un délai de soixante jours calendaires après l'introduction du nouveau projet introduit ou après le dépassement du délai de nonante jours calendaires, visé à l'alinéa 2.

Sous-section 2. - Domaines naturels

Art. 8.§ 1er. L'agence établit le projet du plan de gestion de la nature pour un domaine naturel.

Le projet du plan de gestion de la nature pour un domaine naturel peut être consulté auprès de l'agence. L'article 6, § 2 et § 3, s'appliquent par analogie. § 2. Après la période de consultation, l'agence adapte le projet de plan de gestion de la nature si nécessaire, et y ajoute un rapport de la phase de consultation et d'avis. L'article 6, § 4, alinéas 2 et 3, s'appliquent par analogie. § 3. Le Ministre peut soumettre un projet de plan de gestion de la nature pour un domaine naturel à l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er et § 2, et à l'article 16undecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997. Le Ministre approuve le plan de gestion de la nature d'un domaine naturel ou informe l'agence par décision motivée des parties du plan de gestion de la nature qui doivent être modifiées. § 4. Par dérogation à l'article 7, le Ministre approuve le projet complet de plan conjoint de gestion de la nature, lorsque le projet de plan de gestion de la nature concerne un projet de plan conjoint de gestion de la nature avec un domaine naturel d'une part et un ou plusieurs terrains publics ou privés d'autre part, ou informe l'agence par décision motivée des parties du plan de gestion de la nature qui doivent être modifiées. Section 3. - Le registre

Art. 9.L'agence tient un registre des plans de gestion de la nature approuvés et des modifications approuvées de ces plans.

Art. 10.L'agence communique le plan de gestion de la nature sous forme numérique à la commune ou aux communes dans lesquelles un terrain se situe entièrement ou partiellement, ainsi qu'aux instances consultatives visées à l'article 6, § 3, dans la mesure où l'instance consultative a émis un avis, dans un délai de trente jours calendaires après son approbation.

Un plan de gestion de la nature approuvé peut être consulté auprès de l'agence. Section 4. - Suivi et évaluation du plan de gestion de la nature

Art. 11.§ 1er. Le gestionnaire d'un terrain est chargé du suivi et des rapports à l'agence sur la mesure dans laquelle les objectifs de gestion sont atteints et sur l'exécution des mesures de gestion visées à la partie 5 du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°. § 2. A compter de la date d'approbation d'un plan de gestion de la nature du type 2, 3 ou 4, l'agence établit tous les six mois, sur la base des données fournies par le gestionnaire en application du paragraphe 1er, une évaluation de l'exécution d'un plan de gestion de la nature qui vaut pour une période de 24 ans ou plus. Pour un plan de gestion de la nature approuvé qui vaut pour une période inférieure à 24 ans, l'agence détermine, lors de l'approbation du plan, les moments de l'évaluation.

L'agence communique son évaluation au gestionnaire sous forme d'un rapport d'évaluation.

Lorsqu'il ressort de l'évaluation que les mesures de gestion qui sont reprises dans le plan de gestion de la nature approuvé ne sont pas aptes à atteindre les objectifs de gestion du plan, l'agence formule une proposition dans le rapport d'évaluation à l'attention du gestionnaire ou des gestionnaires. Cette proposition peut avoir trait à des mesures de gestion dérogatoires, sans modification du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 16novies, § 1er, alinéa 3, du décret, ou à une modification du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 12, § 2. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'agence établit tous les six ans un rapport d'évaluation pour un plan de gestion de la nature d'un domaine naturel sur la mesure dans laquelle les objectifs de gestion sont atteints et sur l'exécution des mesures de gestion visées à la partie 5 du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Ce rapport d'évaluation est transmis au Ministre.

Le Ministre soumet le rapport d'évaluation à l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er et § 2, et à l'article 16undecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997.

Le Ministre communique son évaluation à l'agence sous forme d'un rapport d'évaluation.

Lorsqu'il ressort de l'évaluation que les mesures de gestion qui sont reprises dans le plan de gestion de la nature approuvé ne sont pas aptes à atteindre les objectifs de gestion du plan, le Mesure de gestion formule une proposition dans le rapport d'évaluation à l'attention de l'agence. Cette proposition peut avoir trait à des mesures de gestion dérogatoires, sans modification du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 16novies, § 1er, alinéa 3, du décret, ou à une modification du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 12, § 5. Section 5. - Modification du plan de gestion de la nature

Art. 12.§ 1er. A la demande motivée du gestionnaire d'un terrain ou de son mandataire, la procédure pour une modification du plan de gestion de la nature peut être lancée. Une modification peut avoir trait à des parcelles déjà participant à un plan de gestion de la nature, ou à l'extension du plan de gestion de la nature par des parcelles supplémentaires. § 2. A l'occasion de l'évaluation, visée à l'article 11, § 2, alinéa 3, ou si l'agence constate que des mesures de gestion dérogatoires ont été effectuées sur le terrain qui ont des conséquences en dehors du terrain ou qui compromettent la réalisation du cadre global et des objectifs de gestion, l'agence peut demander à un gestionnaire, par envoi sécurisé, d'introduire une demande de modification du plan de gestion de la nature.

Le gestionnaire d'un terrain ou son mandataire introduit la modification au plan de gestion de la nature pour approbation auprès de l'agence, dans un délai de 180 jours calendaires après la demande, visée à l'alinéa 1er. § 3. Si le gestionnaire ne donne pas suite à la demande de l'agence, visée au paragraphe 2, dans le délai de 180 jours calendaires, visé au paragraphe 2, alinéa 2, l'agence peut modifier le plan de gestion de la nature. La décision de l'agence de modification du plan de gestion de la nature est communiquée par envoi sécurisé au gestionnaire. § 4. En cas d'une demande d'approbation d'une modification du plan de gestion de la nature, en application des paragraphes 1er à 3 inclus, une version coordonnée du plan de gestion de la nature est introduite auprès de l'agence, dans laquelle les données à modifier sont indiquées.

La modification d'un plan de gestion de la nature se déroule selon la procédure, visée à la section 2. Pendant la phase de consultation et d'avis, seuls des objections, observations et avis peuvent introduits qui concernent les données à modifier.

Par dérogation à l'alinéa 2, une procédure restreinte est prévue dans les cas suivants : 1° pour des modifications limitées.Une modification limitée est une modification sans changements du contenu de la partie 1, chapitres 2 et 3, et la partie 3, chapitre 1er, du plan de gestion de la nature.

L'évaluation se fait dans le cadre de l'examen de complétude, visé à l'article 5, § 3 ; 2° une modification d'un plan de gestion de la nature qui concerne l'exécution d'une action visant à réaliser les tâches telles que reprises dans un plan de gestion Natura 2000 approuvé ou une version du plan de celui-ci, visé à l'article 50septies du décret du 21 octobre 1997 ;3° une modification d'un plan de gestion de la nature qui concerne l'exécution d'une action visant à réaliser des objectifs de conservation ou des objectifs de conservation de la nature propres à la région, tels que repris dans un plan de gestion approuvé, visé à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 ;4° une modification d'un plan de gestion de la nature qui concerne l'exécution d'une action ou mesure reprise dans un programme de protection des espèces établi, dans la mesure où cette action ou mesure du programme de protection des espèces est clairement localisée dans un terrain auquel le plan de gestion de la nature en question s'applique. Pour l'application de l'alinéa 3, 1°, la procédure restreinte ne peut être appliquée en cas d'une extension d'un plan de gestion de la nature que si, préalablement à l'accusé de réception tel que visé à l'article 4, alinéa 2, et l'article 5, § 3, il existe une décision conjointe à cet effet de l'agence et de la Division du Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche. La décision conjointe concerne la vérification si l'extension proposée entraîne une dépréciation significative de la structure agraire dans une zone agricole.

Si un ou plusieurs biens protégés ou paysages patrimoniaux, tels que visés à l'article 2.1, 15°, et l'article 2.1, 25°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, se situent au sein de la délimitation du plan de gestion de la nature, l'avis de l'Agence du Patrimoine immobilier est demandé en cas d'application de la procédure restreinte, visée à l'alinéa 3. L'avis est rendu dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

La procédure restreinte, visée à l'alinéa 3, implique que les articles 4 et 6 de la procédure, visée à la section 2, ne doivent pas être appliquées. Pour l'application de l'article 5, en cas d'une modification limitée, un plan de gestion de la nature complet est introduit, sans qu'une décision favorable sur la partie 1 ait été prise.

L'approbation de la modification d'un plan de gestion vaut pour le délai restant de la durée initiale du plan de gestion de la nature. § 5. A l'occasion de l'évaluation, visée à l'article 11, § 3, alinéa 4, l'agence peut modifier le plan de gestion de la nature.

Le paragraphe 4, alinéas 2 à 4 inclus, s'applique par analogie en cas de modification d'un plan de gestion de la nature d'un domaine naturel.

Art. 13.Un plan de gestion de la nature pour un terrain qui se situe dans une zone pour laquelle un plan de gestion Natura 2000 ou un plan de gestion tel que visé à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997, entre en vigueur, et pour lequel il est arrêté que les objectifs de gestion pour ce terrain changent en conséquence, doit être modifié.

Cette modification a lieu au plus tard lors de le prochaine évaluation du plan de gestion de la nature, visée à l'article 11, § 2, du présent arrêté. Section 6. - L'abrogation du plan de gestion de la nature et la

reprise de la gestion

Art. 14.Pour un terrain du type 1 dont le plan de gestion de la nature a été approuvé en application du présent arrêté avant la délimitation du VEN et se situe dans le VEN suite à cette délimitation, le plan de gestion de la nature est abrogé de plein droit deux ans après la date de la délimitation du VEN. Au cours de cette période de deux ans, un nouveau plan de gestion de la nature doit être introduit pour un terrain du type 2, 3 ou 4.

Art. 15.§ 1er. En application de l'article 16decies, § 2, du décret du 21 octobre 1997, le gestionnaire d'un autre terrain qu'un domaine naturel ou son mandataire peut, après avoir informé le propriétaire, introduire auprès de l'agence une demande motivée d'abrogation du plan de gestion de la nature.

Lorsqu'il s'agit d'un plan conjoint de gestion de la nature, la demande d'abrogation ne concerne que le terrain géré par la personne demandant l'abrogation. La demande d'abrogation d'un terrain qui fait partie d'un plan conjoint de gestion de la nature, est introduite par ou au nom de tous les gestionnaires associés au plan conjoint de gestion de la nature, sauf si l'accord des autres gestionnaires est joint à la demande d'abrogation.

L'agence ne peut consentir à une demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature pour un terrain privé que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que l'abrogation est demandée en raison de cas de force majeure qui mettent le gestionnaire définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le plan de gestion.

Si la demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature concerne un terrain public, l'agence ne peut approuver la demande d'abrogation que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que la demande d'abrogation est nécessaire pour des mesures qui servent un intérêt social. § 2. En application de l'article 16decies, § 1er, du décret du 21 octobre 1997, l'agence peut communiquer au gestionnaire l'intention d'abroger le plan de gestion de la nature si elle constate que le gestionnaire d'un terrain n'exécute pas les mesures de gestion ou que le gestionnaire exécute d'autres mesures de gestion que celles reprises au plan de gestion de la nature approuvé, et que le gestionnaire le fait de telle manière que la réalisation des objectifs de gestion est compromise.

Lorsqu'il s'agit d'un plan conjoint de gestion de la nature, l'intention d'abrogation ne concerne que le terrain géré par la personne pour laquelle l'agence a fait les constatations, visées à l'alinéa 1er. Pour l'intention d'abrogation, il est démontré que la possibilité de reprise de la gestion du terrain en question par les autres gestionnaires a été examinée, et que les autres gestionnaires ont été informés des conséquences de l'abrogation concernant les conditions pour le type 2, 3 ou 4. § 3. Avant la décision sur l'abrogation du plan de gestion de la nature, visée aux paragraphes 1er et 2, l'agence invite le gestionnaire du terrain, et le cas échéant les autres gestionnaires concernés du plan conjoint de gestion de la nature, par envoi sécurisé, à une audition qui a lieu au plus tôt dix jours calendaires après l'envoi de l'invitation. Le gestionnaire du terrain en question peut se faire représenter à l'audition et se faire assister par les personnes qu'il désigne à cet effet.

Un rapport de l'audition est rédigé, qui est envoyé aux participants au plus tard dix jours calendaires après l'audition. § 4. L'agence envoie la décision sur la demande d'abrogation, visée au paragraphe 1er, par envoi sécurisé, dans un délai de soixante jours calendaires après la réception de la demande d'abrogation, à celui qui a introduit la demande d'abrogation et, le cas échéant, aux autres gestionnaires d'un plan conjoint de gestion de la nature qui ont été informés de la demande d'abrogation.

L'agence envoie la décision sur l'intention d'abrogation, telle que visée au paragraphe 2, par envoi sécurisé, dans un délai de soixante jours calendaires après l'envoi de la notification de l'intention d'abrogation, au gestionnaire du terrain.

Si l'agence formule une proposition de reprise de la gestion en application de l'article 16 du présent arrêté, le délai, visé à l'alinéa 1er, est suspendu jusqu'au moment où le Ministre a pris une décision sur cette proposition.

Art. 16.§ 1er. Dans les cas suivants, et dans la mesure où la gestion du terrain est importante pour la réalisation des objectifs de conservation, l'agence peut proposer au Ministre de décider que l'agence reprend la gestion du terrain en question pendant la durée restante du plan de gestion de la nature : 1° en application de l'article 16decies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 : si le gestionnaire a introduit une demande d'abrogation telle que visée à l'article 15, § 1er, du présent arrêté et l'agence a l'intention de refuser cette demande ;2° en application de l'article 16decies, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 : si l'agence constate que le gestionnaire d'un terrain n'exécute pas les mesures de gestion ou que le gestionnaire exécute d'autres mesures de gestion que celles reprises au plan de gestion de la nature approuvé, de telle manière que la réalisation des objectifs de gestion est compromise. § 2. Avant la proposition au Ministre, visée au paragraphe 1er, l'agence informe le gestionnaire de l'intention de reprise de la gestion. L'agence invite le gestionnaire de faire savoir, dans un dans les soixante jours calendaires après la réception de la notification, si la gestion du terrain en question peut être reprise par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature.

Après la réception de la réponse à cette question, ou à l'expiration du délai de soixante jours calendaires, l'agence invite le gestionnaire du terrain, et le cas échéant les autres gestionnaires concernés du plan conjoint de gestion de la nature, par envoi sécurisé, à une audition. L'audition a lieu au plus tôt dix jours calendaires après l'envoi de l'invitation. Le gestionnaire du terrain en question peut se faire représenter à l'audition et se faire assister par les personnes qu'il désigne à cet effet. Le cas échéant, l'audition a lieu le jour auquel l'audition visée à l'article 15, § 3, du présent arrêté a lieu.

Un rapport de l'audition est rédigé, qui est envoyé aux participants au plus tard dix jours calendaires après l'audition. § 3. L'agence soumet la proposition de reprise de la gestion, ensemble avec le rapport de l'audition, à la décision du Ministre. Le Ministre demande l'avis de l'instance consultative, visée à l'article 18 du présent arrêté, sur la reprise de la gestion.

Le Ministre prend une décision dans un délai de nonante jours calendaires après la réception de la proposition. La décision de reprise de la gestion mentionne l'indemnité, visée à l'article 16decies, § 3, du décret du 21 octobre 1997.

La décision, visée à l'alinéa 2, est transmise au gestionnaire par envoi sécurisé. Si le Ministre autorise la reprise de la gestion, aucune décision n'est prise sur la demande d'abrogation, et l'obligation visée à l'article 15, § 4, du présent arrêté, échoit. § 4. Si la gestion du terrain en question sera reprise par un autre gestionnaire tel que visé au paragraphe 3, le gestionnaire transmet les pièces justificatives démontrant le transfert de la gestion à l'agence.

Art. 17.Si l'agence a l'intention, en application de l'article 16decies, § 1er, alinéa 2, ou l'article 16decies, § 2, alinéa 3, du décret du 21 octobre 1997, de recouvrer en tout ou en partie les subventions déjà octroyées, elle en informe le gestionnaire de manière motivée, ensemble avec l'invitation à l'audition, visée à l'article 15, § 3, ou l'article 16, § 2, du présent arrêté.

L'agence envoie la décision sur le recouvrement des subventions ensemble avec la décision d'abrogation visée à l'article 15, § 4, du présent arrêté, ou ensemble avec la décision de reprise de la gestion, visée à l'article 16, § 3, du présent arrêté. Section 7. - La composition et le fonctionnement de l'instance

consultative

Art. 18.L'instance consultative, visée à l'article 16decies, §§ 1er et 2, et l'article 16undecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997, est composée d'experts indépendants dans le domaine de la gestion de la nature et d'objectifs de conservation.

L'agence établit une liste de candidats et présente la composition de l'instance consultative au Ministre. La proposition de composition est accompagné pour chaque candidat d'un curriculum vitj et d'un aperçu de la carrière professionnelle, et chaque candidat doit répondre aux critères suivants : 1° disposer d'une expérience suffisante dans le domaine de la gestion de la nature et des objectifs de conservation ;2° ne pas avoir été, pendant les cinq dernières années, un employé de l'agence, d'une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, d'un groupe de gestion agréé, d'un paysage régional ou d'un groupe forestier ;3° ne pas avoir reçu, pendant les cinq dernières années, de subvention en exécution du décret du 21 octobre 1997 et du Décret forestier du 13 juin 1990. Sur la base de la proposition de l'agence et après l'avis du Conseil Mina, le Ministre nomme cinq experts indépendants comme membre effectif de l'instance consultative et cinq experts indépendants comme membre suppléant de l'instance consultative pour une période de cinq ans.

Lorsque le mandat d'un membre de l'instance consultative n'est pas renouvelé, et que la nomination d'un nouveau membre ne peut pas s'effectuer immédiatement, le membre demeure en fonction jusqu'au début du nouveau mandat.

Art. 19.L'agence est chargée du secrétariat de l'instance consultative.

Les membres sont invités par le secrétariat au moins huit jours calendaires avant la réunion. L'ordre du jour de la réunion est joint à l'invitation.

A la demande d'un membre de l'instance consultative, des décisions de l'instance consultative peuvent être soumises au vote. L'instance consultative décide à la majorité des voix des membres présents.

L'instance consultative peut inviter un expert pour la discussion de certains problèmes. L'expert n'a pas de droit de vote.

L'instance consultative informe le Ministre de son règlement d'ordre intérieur, ainsi que de toute modification de ce dernier.

Art. 20.Il est défendu aux membres de l'instance consultative d'être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme mandataire, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Pour l'application de cet article, les personnes qui cohabitent légalement sont assimilées à des conjoints.

Art. 21.Les membres de l'instance consultative bénéficient des jetons de présence et des indemnités conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures, en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. Section 8. - La procédure de recours

Art. 22.§ 1er. Un recours motivé peut être introduit auprès du Ministre contre les décisions suivantes : 1° la décision visée à l'article 4, alinéa 5 ;2° l'approbation conditionnelle d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2 ;3° la désapprobation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 7, § 3, alinéa 4 ;4° la modification d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 12, § 3 et § 4 ;5° la décision relative à l'abrogation du plan de gestion de la nature, visée à l'article 15, § 4 ;6° la décision relative au recouvrement total ou partiel des subventions, visée à l'article 17. § 2. Le recours est introduit par le gestionnaire ou son mandataire par envoi sécurisé dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de réception d'une décision telle que visée au paragraphe 1er.

Le recours organisé doit répondre aux conditions suivantes : Le recours : 1° mentionne le nom, le domicile et la qualité de l'auteur ;2° est signé par l'auteur ;3° comprend une description des arguments invoqués. Lorsque le recours ne satisfait pas aux conditions, visées à l'alinéa 2, il n'est pas recevable. L'auteur du recours est informé de la décision d'irrecevabilité dans un délai de trente jours après la réception du recours irrecevable. § 3. Le Ministre demande l'avis de l'instance consultative, visée à l'article 18.

Le Ministre prend une décision motivée dans un délai de soixante jours calendaires après la réception du recours recevable.

L'auteur du recours et l'agence sont informés par envoi sécurisé de la décision. Section 9. - Objectifs naturels

Art. 23.Les objectifs naturels pour les terrains du type 2, 3 ou 4 et les règles pour l'évaluation si le terrain du type 3 ou 4 dispose d'une superficie suffisante pour conserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer, sont repris en annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 24.Les objectifs naturels d'intérêt régional sont repris en annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - L'agrément comme réserve naturelle Section 1. - Procédure pour l'agrément comme réserve naturelle

Sous-section 1. - Agrément comme réserve naturelle d'autres terrains que des domaines naturels

Art. 25.La demande d'agrément comme réserve naturelle d'un terrain qui n'est pas de domaine naturel, peut être introduite comme une partie de la demande d'approbation du plan de gestion de la nature pour un terrain du type 3, selon la procédure, visée au chapitre 2, section 2, du présent arrêté.

En vue de l'agrément comme réserve naturelle, la partie 1 du plan de gestion de la nature, telle que visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, est complétée dans ce cas par les pièces suivantes : 1° une déclaration que le demandeur a connaissance de l'établissement de la servitude d'utilité publique, visé à l'article 16quater decies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 ;2° un engagement unilatéral à l'égard de l'agence, par lequel le demandeur s'engage à introduire, au plus tard trente jours calendaires avant la fin de la durée du plan de gestion de la nature, une demande d'approbation d'un nouveau plan de gestion de la nature pour la réserve naturelle ;3° une note de motivation par laquelle le gestionnaire démontre qu'il est satisfait au cadre d'évaluation pour les réserves naturelles flamandes, visé en annexe 2 jointe au présent arrêté, et aux conditions, visées à l'article 16ter decies, § 2, du décret du 21 octobre 1997. Si la demande d'agrément comme réserve naturelle est introduite pour un terrain du type 3 dont le plan de gestion de la nature est déjà approuvé, seules les pièces, visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, doivent être jointes à la demande d'agrément.

La demande d'agrément comme réserve naturelle est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 26.L'agence émet un avis sur la demande, à l'attention du Ministre, sur la base des éléments suivants : 1° le cadre d'évaluation pour les réserves naturelles flamandes, visé à l'annexe 2 au présent arrêté ;2° les critères, visés à l'article 16ter decies, § 3, du décret du 21 octobre 1997 ;3° les critères spécifiques, établis en application de l'article 16ter decies, § 4, du décret du 21 octobre 1997 ;4° la note de motivation, visée à l'article 25, alinéa 2, 3°, du présent arrêté. Le Ministre prend une décision sur la demande après la décision de l'agence sur l'approbation du plan de gestion de la nature, visée à l'article 7, § 2 ou § 3, du présent arrêté, et informe le demandeur par envoi sécurisé de la décision.

Art. 27.La décision d'agrément comme réserve naturelle est communiquée au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes dans lesquelles la réserve naturelle se situe en tout ou en partie. La décision est également publiée par extrait au Moniteur belge, avec indication du nom de la réserve naturelle, de la commune ou des communes en question, et des données cadastrales des parcelles agréées comme réserve naturelle.

Art. 28.L'extension ou la modification de l'agrément comme réserve naturelle se fait selon la même procédure que la demande d'agrément, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Sous-section 2. - Agrément comme réserve naturelle de domaines naturels

Art. 29.La demande d'agrément comme réserve naturelle d'un domaine naturel peut être introduite comme une partie de la demande d'approbation du plan de gestion de la nature, selon la procédure visée au chapitre 2, section 2.

En vue de l'agrément comme réserve naturelle, une note de motivation est jointe au projet de plan de gestion de la nature. Dans cette note, l'agence démontre qu'il est satisfait aux aspects suivants : 1° le cadre d'évaluation pour les réserves naturelles flamandes, visé à l'annexe 2 ;2° les critères, visés à l'article 16ter decies, § 3, du décret du 21 octobre 1997 ;3° les critères spécifiques, établis en application de l'article 16ter decies, § 4, du décret du 21 octobre 1997. Si la demande d'agrément comme réserve naturelle est introduite pour un terrain du type 3 dont le plan de gestion de la nature est déjà approuvé, seule la note de motivation doit être jointe à la demande d'agrément.

Art. 30.Le Ministre prend une décision sur la demande après la décision sur l'approbation du plan de gestion de la nature, visée à l'article 8, § 3, et informe l'agence par envoi sécurisé de la décision.

Art. 31.La décision d'agrément comme réserve naturelle d'un domaine naturel est communiquée au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes dans lesquelles la réserve naturelle se situe en tout ou en partie. La décision est également publiée par extrait au Moniteur belge, avec indication du nom de la réserve naturelle, de la commune ou des communes en question, et des données cadastrales des parcelles agréées comme réserve naturelle. Section 2. - Procédure pour l'abrogation de l'agrément comme réserve

naturelle

Art. 32.L'agence peut proposer au Ministre d'abroger l'agrément comme réserve naturelle d'un terrain à partir du moment où les conditions d'agrément ne sont plus réunies. Dans ce cas, l'agence peut également proposer au Ministre de recouvrer en tout ou en partie les subventions octroyées pour la réserve naturelle.

L'agence informe le gestionnaire de la réserve naturelle agréée par envoi sécurisé de l'intention d'abroger l'agrément et, le cas échéant, de recouvrer les subventions octroyées. Dans cette notification, l'agence invite le gestionnaire de la réserve naturelle agréée à une audition auprès de l'agence, qui a lieu au plus tôt vingt jours calendaires après l'envoi de la notification. Le gestionnaire du terrain peut se faire représenter à l'audition ou se faire assister par les personnes qu'il désigne à cet effet.

Un rapport de l'audition est rédigé, qui est envoyé aux participants au plus tard dix jours calendaires après l'audition.

L'agence soumet la proposition d'abrogation de l'agrément comme réserve naturelle et, le cas échéant, de recouvrement total ou partiel des subventions octroyées pour la réserve naturelle, au Ministre. Le Ministre décide dans un délai de soixante jours calendaires après l'audition. L'agence communique la décision au gestionnaire par envoi sécurisé.

Art. 33.La décision d'abrogation de l'agrément, visée à l'article 32, est publiée par extrait au Moniteur belge, avec indication du nom de la réserve naturelle, de la commune ou des communes en question, et des données cadastrales des parcelles dont l'agrément est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1. - Modifications des arrêtés d'exécution du décret du 21

octobre 1997

Art. 34.A l'article 9, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) un plan de gestion établi sur la base du décret ou du Décret forestier du 13 juin 1990 ; » ; 2° le point b) est abrogé.

Art. 35.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 1° est complété par le membre de phrase « , proposés par le fonctionnaire dirigeant en question » ;2° dans le paragraphe 2, le point 2° est complété par le membre de phrase « , proposé par le fonctionnaire dirigeant en question » ;3° dans le paragraphe 2, point 3°, le membre de phrase « sur proposition du ministre compétent en la matière » est remplacé par le membre de phrase « proposé par le fonctionnaire dirigeant en question » ;4° dans le paragraphe 2, le point 9° est complété par le membre de phrase « , proposé par l'association concernée » ;5° dans le paragraphe 2, le point 10° est complété par le membre de phrase « , proposé par la société de distribution d'eau concernée » ;6° dans le paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 36.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007, 7 mars 2008 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 3° est complété par le membre de phrase « , proposés par le secrétariat du projet » ;2° dans le paragraphe 2, le point 7° est complété par le membre de phrase « , proposé par la société de distribution d'eau concernée » ;3° dans le paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 37.Dans l'article 24, § 2, 2°, du même arrêté, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) si aucun plan directeur de la nature, plan de gestion ou plan de gestion Natura 2000 n'est établi pour la zone concernée ou pour une partie de celle-ci : une proposition pour les types de nature cibles, les objectifs naturels, les systèmes cibles et les espèces cibles du projet ; ».

Art. 38.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) un programme d'exécution définissant les divers acteurs responsables et précisant le calendrier d'exécution des mesures d'aménagement de la nature, ainsi que, le cas échéant, mentionnant les conditions auxquelles les propriétaires ou utilisateurs concernés doivent répondre lorsqu'ils participent à l'exécution du projet d'aménagement de la nature ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un plan de financement avec, le cas échéant, le mode de cofinancement et des accords relatifs à l'indemnité pour l'exécution du projet d'aménagement de la nature aux propriétaires ou utilisateurs concernés ;».

Art. 39.A l'article 44bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007, il est ajouté un nouvel alinéa 3 et un nouvel alinéa 4, rédigés comme suit : « Le Ministre peut décider d'office simultanément sur l'institution du projet d'aménagement de la nature, la création du comité de projet et l'établissement des mesures d'aménagement de la nature à prendre au sein du projet d'aménagement de la nature, ainsi que les modalités d'exécution si les propriétaires donnent, outre le consentement visé à l'article 44, également leur consentement au programme d'exécution, visé à l'article 31, alinéa 1er, 2°, b), et au plan de financement, visé à l'article 31, alinéa 1er, 3°.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, l'article 44ter ne s'applique pas. Les articles 44quater à 44sexies s'appliquent effectivement le cas échéant. ».

Art. 40.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7 mars 2008 et 11 janvier 2013, le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains : une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains telle que visée à l'article 2, point 16°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; ».

Art. 41.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Dispositions générales relatives aux plans directeurs de la nature, plans de gestion et plans de gestion Natura 2000 ».

Art. 42.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « ou aux dispositions d'un plan de gestion Natura 2000 ou d'un plan de gestion » sont ajoutés après les mots « d'un plan directeur de la nature approuvé ».

Art. 43.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « ou aux dispositions d'un plan de gestion Natura 2000 ou d'un plan de gestion » sont ajoutés après les mots « du plan directeur de la nature approuvé ».

Art. 44.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Sans préjudice de l'article 48, § 4, du décret, une autorité administrative veille à ce qu'une » est remplacé par le membre de phrase « L'autorité administrative veille à ce qu'une » ;2° les mots « ou aux dispositions d'un plan de gestion Natura 2000 ou d'un plan de gestion » sont ajoutés après les mots « du plan directeur de la nature approuvé ».

Art. 45.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 46.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, le membre de phrase « ou la zone de protection spéciale concernée » est remplacé par le membre de phrase « ou dans deux ans après la reprise du bien immobilier dans un plan de gestion Natura 2000 établi ou une version de plan établie telle que visée à l'article 50octies, § 1er, du décret ».

Art. 47.A l'article 62 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « à un gestionnaire d'un terrain du type 4 » sont ajoutés après les mots « céder la gestion des biens immeubles » ;2° l'alinéa 5 est abrogé. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse

Art. 48.Dans l'article 14, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, le membre de phrase « avec les associations qui gèrent des réserves forestières ou naturelles agréées dans la zone, avec les autorités qui gèrent des réserves forestières ou naturelles agréées dans la zone » est remplacé par le membre de phrase « avec les gestionnaires des réserves agréées dans la zone ».

Art. 49.Dans l'article 54, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « les associations agréées de gestion du terrain qui gèrent des réserves forestières et naturelles agréées au sein de la zone de gestion de la faune, les autorités qui gèrent des réserves forestières et naturelles agréées au sein de la zone de gestion de la faune » est remplacé par le membre de phrase « les gestionnaires des réserves agréées dans la zone de gestion de la faune ».

Art. 50.Dans l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « avec les associations agréées de gestion du terrain qui gèrent des réserves forestières et naturelles agréées au sein de leur zone d'activités UGG, avec des représentants des gardes champêtres particuliers de la zone d'activités UGG, avec les autorités qui gèrent des réserves forestières et naturelles agréées au sein de leur zone d'activités UGG » est remplacé par le membre de phrase « avec les gestionnaires des réserves agréées dans leur zone d'activités UGG, avec des représentants des gardes champêtres particuliers de la zone d'activités UGG ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

mai 2014 portant exécution du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 51.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015 et 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° agence traitante : l'instance auprès de laquelle une demande d'établissement d'un plan de gestion intégré est introduite, à savoir l'agence ou l'Agence de la Nature et des Forêts ;» ; 2° il est inséré un point 10° /1 rédigé comme suit : « 10° /1 plan de gestion intégré : un plan de gestion dans lequel une seule planification de la gestion, propre à la région, pour un bien immobilier, pour des paysages patrimoniaux, un domaine naturel ou pour un autre terrain, géré en faveur de la conservation de la nature est envisagée, et/ou pour lequel les différents objectifs politiques sont harmonisés en cas de chevauchement des différents statuts de protection.Ce plan de gestion intégré comprend toujours les différents objectifs de gestion et garantit une seule vision harmonisée propre à la région, au sein de la réglementation en vigueur ; » ; 3° il est inséré un point 16° /1 rédigé comme suit : « 16° /1 domaine naturel : un terrain tel que visé à l'article 2, point 55°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;» ; 4° il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit : « 24° /1 terrain géré en faveur de la conservation de la nature : un terrain géré conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;».

Art. 52.Dans le chapitre 8 du même arrêté, la section 3, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacée par ce qui suit : « Section 3. - Plans de gestion intégrés Sous-section 1re. - Donneur d'ordre Art. 8.3.1. Si le titulaire du droit réel ou l'utilisateur pour un patrimoine immobilier ou un paysage patrimonial ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, établit simultanément ou consécutivement un plan de gestion de patrimoine immobilier et un plan de gestion de la nature en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les réalisations de tous les objectifs de gestion pour ce bien sont intégrées dans 1 plan de gestion. Un ou plusieurs titulaires du droit réel ou utilisateurs peuvent désigner un mandataire qui introduit une demande commune d'établissement d'un plan de gestion intégré en leur nom.

L'Agence de la Nature et des Forêts établit le projet d'un plan de gestion intégré pour un domaine naturel.

Sous-section 2. - Exploration Art. 8.3.2. Avant de commencer l'établissement d'un plan de gestion intégré, le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire introduit une exploration auprès de l'agence ou auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts.

L'exploration telle que visée à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, également les éléments suivants : 1° l'identification et la délimitation graphique du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion nécessaire sera établi ;2° une liste et une description de la valeur patrimoniale et des éléments patrimoniaux ;3° une description succincte de la vision sur la gestion ;4° lorsque le plan de gestion a trait à différents titulaires du droit réel ou utilisateurs, une proposition concernant la manière dont la participation à et la communication sur l'établissement du plan de gestion se déroulera. Sous-section 3. - Recevabilité de l'exploration Art. 8.3.3. L'agence traitante vérifie si l'exploration visée à l'article 8.3.2 est complète et envoie, dans un délai de trente jours calendaires après son introduction, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence traitante renvoie le dossier dans un délai de trente jours calendaires moyennant mention des motifs d'incomplétude. L'agence traitante prend la décision relative à la complétude sur la base des éléments visés à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, et sur la base des éléments de l'article 8.3.2.

L'Agence de la Nature et des Forêts évalue l'exploration sur la base de la concordance du choix d'un des quatre types de terrains, visés à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997, avec les dispositions de l'article 16ter, § 2, l'article 16quater, l'article 16quinquies et l'article 16sexies du décret du 21 octobre 1997 et à l'aide des objectifs naturels, visés à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, qui entrent en considération pour le type.

Dans un délai de soixante jours calendaires après la déclaration de complétude, visée à l'alinéa 1er, l'agence traitante prend une décision sur l'exploration. Elle transmet cette décision à l'auteur par envoi sécurisé.

Sous-section 4. - Etablissement Art. 8.3.4. Le plan de gestion intégré comprend au moins les éléments tels que visés à l'article 8.1.4, § 1er, alinéas 1er et 2, ainsi que les parties visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

La vision concernant la gestion, les objectifs de gestion et les directives, les mesures et les travaux doivent, le cas échéant, être conformes à la réglementation en vigueur.

Sous-section 5. - Introduction Art. 8.3.5. Après que l'agence a pris une décision favorable sur l'exploration, visée à l'article 8.3.2 du présent arrêté, le projet d'un plan de gestion intégré, visé à l'article 8.3.4, est introduit auprès de l'agence traitante.

Le projet d'un plan de gestion intégré est introduit auprès de l'agence en quatre exemplaires papier et un exemplaire numérique, comprenant les données ou annexes visées à l'article 8.1.5.

Sous-section 6. - Procédure d'approbation Art. 8.3.6. § 1er. Dans les trente jours calendaires après l'introduction du projet du plan de gestion intégré, l'agence traitante envoie à l'auteur par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. Si certains éléments, visés à l'article 8.3.4, font défaut, l'agence traitante renvoie par envoi sécurisé le projet de plan de gestion intégré, avec mention des motifs d'incomplétude. § 2. Si le projet du plan de gestion intégré concerne un terrain du type 2, 3 ou 4, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le projet doit pouvoir être consulté auprès de l'agence traitante, de l'auteur ou à un endroit à déterminer en commun par l'auteur et l'agence traitante, aux environs de la zone en question.

L'auteur assure l'annonce de la consultation sur le projet de plan de gestion intégré dans les trente jours calendaires, qui commence le jour après la notification de l'accusé de réception, visée au paragraphe 2. L'annonce est publiée d'une des manières suivantes : 1° dans au moins un journal régional ;2° par le biais des canaux d'information communaux ;3° au moyen d'affichage clairement visible le long de la (des) voie(s) d'accès au terrain en question. Le mode de publication tel que visé à l'alinéa 1er, est précisé dans l'exploration, visée à l'article 8.3.2 du présent arrêté.

L'annonce fera mention des éléments suivants : 1° l'emplacement et, le cas échéant, le nom de la zone à laquelle le projet de plan de gestion intégré a trait ;2° le lieu où et les heures auxquelles le projet du plan de gestion intégré peut être consulté ;3° la date de début et de fin de la période consultation.Cette période doit durer trente jours calendaires ; 4° la communication que, pendant la période visée au point 3°, des objections et observations peuvent être adressées à l'agence traitante. § 3. Après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 8.3.6, § 1er, l'agence traitante soumet le projet du plan de gestion intégré à l'avis des instances et dans ces cas tels que visés à l'article 6, § 3, 1°, 2° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

Les avis sont rendus à l'agence traitante dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 4. Dans les sept jours calendaires après l'expiration de la période de consultation, visée au paragraphe 2, et du délai de trente jours calendaires, visé au paragraphe 3, alinéa 2, l'agence traitante transmet une copie des observations, objections et avis soumis à l'auteur du plan de gestion intégré.

L'auteur adapte le projet du plan de gestion intégré si nécessaire, et y ajoute un rapport de la phase de consultation et d'avis. Outre la preuve de l'annonce de la consultation, ce rapport contient également une mention de la manière dont et des raisons pour lesquelles il est tenu compte ou non des observations, objections et avis soumis.

L'auteur ne peut apporter des adaptations au projet de plan de gestion intégré que si elles sont basées sur ou résultent des observations, objections et avis soumis. Le projet adapté du plan de gestion intégré ne peut toutefois pas étendre la superficie de la zone à laquelle le plan a trait.

Le rapport de la phase de consultation et d'avis et le projet définitif du plan de gestion intégré sont introduits auprès de l'agence traitante dans les nonante jours calendaires après la réception des observations, des objections et des avis, visés à l'alinéa 1er. § 5. L'agence et l'Agence de la Nature et des Forêts décident conjointement de l'approbation dans un délai de nonante jours calendaires, qui commence le jour après la réception du rapport de la phase de consultation et d'avis et du projet du plan de gestion intégré. L'Agence de la Nature et des Forêts prend la décision sur la base des éléments visés à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles. A défaut de décision dans le délai prévu, le projet de plan de gestion intégré est censé être désapprouvé. § 6. L'agence traitante informe l'auteur par envoi sécurisé de la décision visée au paragraphe 5. § 7. Dans une décision d'approbation, des conditions peuvent être imposées quant à l'exécution et au suivi du plan de gestion intégré.

Si le plan de gestion intégré n'est pas approuvé, l'agence traitante informe l'auteur par envoi sécurisé de la décision motivée sur les parties du projet du plan de gestion intégré qui doivent être modifiées.

Un projet de plan de gestion intégré adapté peut être introduit auprès de l'agence traitante dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la réception de la notification visée à l'alinéa 2. En outre, une adaptation du plan de gestion est uniquement possible en ce qui concerne les modifications proposées et ne peut pas étendre la superficie de la zone à laquelle il a trait.

Si le plan de gestion adapté répond aux modifications proposées, l'agence et l'Agence de la Nature et des Forêts décident d'approuver le plan de gestion. Si le plan de gestion adapté ne répond pas aux modifications proposées, visées au paragraphe 7, alinéa 2, ou si aucun plan de gestion adapté n'est introduit dans le délai précité de nonante jours calendaires, l'agence traitante informe l'auteur par envoi sécurisé de la désapprobation. L'agence traitante informe également la commune ou les communes dans lesquelles se situe le bien immobilier, et/ou le(s) service(s) intercommunal du patrimoine immobilier de cette commune ou de ces communes, de la décision. § 8. Si le plan de gestion intégré concerne une zone qui comprend un domaine naturel, ou une zone contenant un domaine naturel d'une part et un ou plusieurs terrains privés ou publics gérés en faveur de la conservation de la nature d'autre part, la procédure d'approbation, visée aux paragraphes 2 à 7 inclus, s'applique par analogie, étant entendu toutefois que les décisions sont prises par l'agence et le Ministre, chargé de la conservation de la nature.

Sous-section 7. - Durée de validité Art. 8.3.7. Le plan de gestion intégré a une durée de validité de vingt-quatre ans.

Sous-section 8. - Evaluation et suivi Art. 8.3.8. Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou leur mandataire est chargé du suivi et transmet un rapport sur l'exécution du plan de gestion intégré à l'agence traitante.

A compter de la date d'approbation du plan de gestion intégré pour un terrain du type 2, 3 ou 4, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'Agence de la Nature et des Forêts établit tous les six ans, sur la base du rapport visé à l'alinéa 1er, une évaluation de l'exécution du plan de gestion intégré.

Lorsqu'il ressort de l'évaluation que les mesures de gestion qui sont reprises dans le plan de gestion approuvé sont insuffisamment exécutées ou ne sont pas aptes à atteindre les objectifs de gestion, l'agence et l'Agence de la Nature et des Forêts prennent conjointement une décision à ce sujet dans un délai de soixante jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception du rapport.

L'agence traitante informe le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou leur mandataire par envoi sécurisé de la décision, visée à l'alinéa 3, avec mention des raisons pour lesquelles et de quelle manière la gestion doit être adaptée.

L'agence traitante informe également la commune ou les communes dans lesquelles se situe le bien immobilier, et/ou le(s) service(s) intercommunal du patrimoine immobilier de cette commune ou de ces communes, de la décision.

Sous-section 9. - Adaptations Art. 8.3.9. § 1er. Un plan de gestion intégré approuvé peut être adapté à la demande motivée du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire. § 2. L'agence ou l'Agence de la Nature et des Forêts peuvent inviter le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire à introduire une demande d'adaptation du plan de gestion intégré, si l'adaptation du plan de gestion approuvé est souhaitable dans le cadre d'une gestion plus optimale des valeurs patrimoniales de la zone ou en application de l'article 12, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire introduit une demande d'adaptation auprès de l'agence traitante, dans un délai de 180 jours calendaires après la demande, visée à l'alinéa 1er.

L'article 7, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles s'applique par analogie. § 3. La demande d'adaptation comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur et/ou du mandataire ;2° un mandat ;3° la délimitation sur le plan cadastral de la zone pour laquelle le plan de gestion serait adapté ;4° la motivation de la demande d'adaptation et une version coordonnée des parties adaptées du plan de gestion approuvé avec indication des données adaptées. § 4. La demande d'adaptation d'un plan de gestion intégré approuvé est traitée selon la procédure, visée aux articles 8.3.5 et 8.3.6.

Par dérogation à l'article 8.3.6, §§ 2 et 3, il peut être renoncé, après une demande motivée et après l'accord de l'agence traitante, à la phase de consultation et d'avis obligatoire, si l'adaptation ne concerne que du patrimoine immobilier ou s'il est satisfait aux conditions d'application de la procédure restreinte telle que visée à l'article 12, § 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

Pendant la phase de consultation et d'avis, seuls des objections, observations et avis peuvent introduits qui concernent les données à modifier.

L'approbation de l'adaptation d'un plan de gestion intégré vaut pour le délai restant de la durée initiale du plan de gestion. § 5. Un plan de gestion intégré pour un terrain qui se situe dans une zone pour laquelle un plan de gestion Natura 2000, en application de l'article 50septies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou un plan de gestion tel que visé à l'article 48 du même décret, entre en vigueur, et pour lequel il est arrêté que l'adaptation entraîne une modification des objectifs de gestion pour ce terrain, doit être modifié. Cette modification a lieu au plus tard lors de le prochaine évaluation du plan de gestion intégré, visée à l'article 8.3.8 du présent arrêté.

Art. 8.3.10. Les dispositions relatives à l'abrogation et à la reprise de la gestion d'un plan de gestion de la nature, visées au chapitre 2, section 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, s'appliquent par analogie au plan de gestion intégré.

Sous-section 10. - Procédure de recours Art. 8.3.11. Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand contre les décisions qui sont prises en application de la présente sous-section.

Un recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour après la notification de la décision ou, en cas d'une décision tacite, après l'expiration du délai de décision fixé, à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.

Le recours comprend au moins une requête motivée avec mention de la date et du numéro de référence de la décision contestée.

Le Gouvernement flamand peut recueillir l'avis de la Commission et de l'instance consultative, visée à l'article 16undecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, concernant le recours. La Commission et l'instance consultative disposent d'un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsque l'avis n'est pas rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

Le Gouvernement flamand prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception du recours. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans délai à l'auteur du recours, par envoi sécurisé. ». Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs

Art. 53.Le point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, est complété par la disposition suivante : « - l'instance consultative, visée à l'article 16decies, §§ 1er, 2 et l'article 16undecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique

Art. 54.L'article 6.2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° un plan de gestion de la nature approuvé sur la base de l'article 16octies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 55.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 10 juin 2011 ;

Art. 56.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions, reste d'application aux demandes d'agrément d'un terrain comme réserve naturelle qui ont été introduites mais qui n'ont pas encore été traitées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre prend une décision active, telle que visée à l'article 10 de l'arrêté précité.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières reste d'application aux demandes d'agrément d'un bois comme réserve forestière qui ont été introduites mais qui n'ont pas encore été traitées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 57.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions, reste d'application aux plans de gestion pour des réserves naturelles qui ont été introduits mais qui n'ont pas encore été traités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois reste d'application aux plans de gestion pour des bois, qui ont été introduits mais qui n'ont pas encore été traités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'auteur d'un plan de gestion tel que visé au paragraphe 1er a la possibilité de révoquer le plan de gestion qu'il a déjà introduit, en vue de la réintroduction comme un plan de gestion de la nature conformément aux dispositions visées au chapitre 2 du présent arrêté.

Art. 58.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re Données qui doivent être reprises dans les différentes parties d'un plan de gestion de la nature, telles que visées à l'article 3, alinéa 2 Les données qui doivent être reprises dans chacune des cinq parties d'un plan de gestion de la nature, sont mentionnées ci-dessous.

Partie 1. - Exploration CHAPITRE 1er. - Description générale Ce chapitre comprend une description générale, contenant au moins les informations suivantes : 1° le(s) gestionnaire(s) participant(s) : propriété, droits réels et personnels, et données cadastrales des parcelles gérées ;2° l'auteur du plan de gestion : nom, adresse et coordonnées ;3° la situation et l'identification du terrain : a) carte topographique avec la situation du terrain ;b) carte avec l'affectation suivant le plan d'aménagement ou le plan d'exécution spatial en vigueur ;c) carte avec la situation dans des zones ayant un statut de protection selon la législation nationale et internationale ;d) carte avec la situation selon la carte d'évaluation biologique établie par l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature ;e) carte des sols avec la situation du terrain. CHAPITRE 2. - Discussion des 3 fonctions du terrain Dans ce chapitre, les forces, faiblesses, opportunités et menaces connues pour les fonctions écologique, économique et sociale sont répertoriées. A cet égard, chaque fonction est abordée sous les angles suivants : 1° la situation actuelle ;2° les statuts de protection applicables et les conséquences qui en découlent pour la gestion du terrain en relation avec l'environnement ;3° les potentialités du terrain ;4° la vision du gestionnaire ou des gestionnaires. CHAPITRE 3. - Cadre global Le cadre global décrit dans les grandes lignes les aspects suivants : 1° la concrétisation des trois fonctions du terrain et leur différenciation à travers le terrain ;2° les objectifs naturels souhaités et/ou les objectifs pour des espèces qu'on souhaite atteindre pour le terrain à long terme.A cet effet, une confrontation est effectuée aux objectifs de conservation et, pour autant que cela soit d'application, au plan de gestion Natura 2000, au plan de gestion, visé à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997, au plan directeur de la nature, au programme de protection des espèces et à un règlement de gestion tel que visé à l'article 28 de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ; 3° le niveau d'ambition pour la réalisation des objectifs de gestion de la fonction écologique (type 1, type 2, type 3 ou type 4) et l'intention ou non de demander l'agrément comme réserve naturelle pour le terrain ou pour une partie du terrain ;4° le cas échéant : les objectifs dans le cadre du statut de protection conformément au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Le cadre global peut être établi pour une zone plus étendue que les parcelles effectivement participant en propriété ou en gestion, si c'est utile pour un meilleur étayage des choix faits. Le cadre global pour un plan de gestion de la nature pour un terrain du type 4, peut délimiter une zone plus étendue que les parcelles effectivement participant en propriété ou en gestion. CHAPITRE 4. - Plan de travail inventoriage Ce chapitre donne une description et une motivation de l'inventoriage à effectuer des valeurs naturelles présentes. Les règles suivantes s'appliquent à cet effet : 1° le terrain doit être subdivisé en des unités de gestion, et une fiche standard est complétée par unité de gestion ;2° si la fiche standard, visée au point 1°, contient insuffisamment d'information pour pouvoir formuler les objectifs de gestion, un inventoriage supplémentaire est nécessaire pour certains unités de gestion, végétations ou indicateurs.Dans ce cas, la méthode à suivre doit être arrêtée.

L'inventoriage n'est effectué qu'après l'approbation de la partie 1 du plan de gestion de la nature. Les résultats de l'inventoriage sont repris dans la partie 2. Inventaire. CHAPITRE 5. - Publication de la consultation Ce chapitre spécifie le mode de publication de l'annonce, visée à l'article 6, § 2, de l'arrêté.

Partie 2. - Inventaire CHAPITRE 1. - Fiches standard 1° une carte synoptique de la division du terrain en unités de gestion ;2° par unité de gestion, une fiche standard pour bois, pour type de végétation ouverte, ou pour d'autres types de terrain.La fiche standard comprend des données concernant la station végétale, la végétation, le type de bois, les espèces, les éléments historico-culturels et l'environnement. CHAPITRE 2. - Inventoriage spécifique 1° le résultat de l'inventoriage supplémentaire, visé à la partie 1, chapitre 4, 2°, de cette annexe ;2° la discussion de l'inventoriage visé au point 1° ;3° une carte indiquant l'état de conservation des habitats présents à protéger au niveau européen et des biotopes importants au niveau régional. Partie 3. - Objectifs de gestion CHAPITRE 1. - Vision de gestion La cadre global, décrit dans la partie 1, peut être repris ou est peaufiné sur la base de la partie 2 et des résultats de la concertation ultérieure. CHAPITRE 2. - Objectifs de gestion Pour chacune des trois fonctions, les objectifs de gestion sont formulés à l'aide des paramètres visés ci-après, comme une concrétisation du cadre global en des objectifs concrets, mesurables qu'on souhaite réaliser dans la période de plan du plan de gestion.

Les objectifs de gestion sont attribués au niveau spatial au sein du terrain en question. Les objectifs de gestion ne sont formulés que pour les parcelles effectivement participant en propriété ou en gestion, et non pas pour une zone plus étendue.

Plus spécifiquement, les paramètres suivants sont repris pour les trois fonctions : 1° pour la fonction écologique : a) une carte indiquant les zones où un objectif naturel est arrêté, et des données concernant la superficie par objectif naturel ;b) le cas échéant les objectifs de conservation, spécifiant notamment l'endroit, la superficie et les objectifs de conservation qui seront réalisés ;c) un bilan forestier : les endroits où et les superficies sur lesquelles des déboisements ou boisements sont prévus et, pour autant que cela s'applique, une mention que le déboisement ou le boisement sera effectué en fonction de la réalisation des objectifs de conservation et une motivation pour cette thèse.2° pour la fonction économique : a) production et vente de produits naturels commercialisables : bois, biomasse, gibier, etcetera ;b) autres revenus, tels que des concessions, droits d'usage et droits de chasse.3° pour la fonction sociale : a) mention de la nature d'accessibilité : i.accessibilité de principe : accessible aux piétons sur les voies publiques et privées ; ii. référence à un règlement d'accessibilité : entre autres en cas d'autorisation pour d'autres catégories d'usagers de la route ou d'autorisation pour quitter les chemins ; iii. inaccessible : si l'on opte, dans un terrain public, de rendre certaines voies inaccessibles, une motivation est formulée en renvoyant à un ou plusieurs cas éligibles, visés à l'article 12septies, § 2, alinéa 3, du décret. Pour les terrains du type 2, 3 ou 4, une description est donnée de la concrétisation du principe de l'accessibilité minimale, visée à l'article 12septies, § 2, alinéa 5, du décret du 21 octobre 1997 ; b) si le terrain est accessible et pour autant que cela s'applique : une mention si une subvention d'ouverture sera demandée, et pour quelles voies et/ou zones ;c) patrimoine immobilier : si le terrain a un statut protégé conformément au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou a été repris comme paysage patrimonial dans un plan d'exécution spatial, on mentionne les objectifs spécifiques qui sont repris à ce sujet ;d) si des objectifs scientifiques spécifiques sont arrêtés pour le terrain, ceux-ci sont repris ici. Partie 4. - Mesures de gestion CHAPITRE 1. - Mesures uniques Une description des mesures par unité de gestion, type de végétation ou type de mesure, avec mention des données suivantes relatives à chaque mesure : 1° le lieu ;2° l'heure ;3° la manière dont l'obligation de protection est concrétisée ;4° pour autant que cela s'applique : a) la mention que la mesure est prise dans le cadre de la réalisation des objectifs de conservation ;b) la mention que, par le biais de l'approbation du plan de gestion de la nature, l'on demande également une autorisation, dispense ou exonération de la réglementation sur la nature ou de l'obligation d'autorisation urbanistique, ou que, outre un plan de gestion, une autorisation distincte est nécessaire ;c) la mention qu'on demandera une subvention d'investissement pour la mesure. Les mesures uniques qui sont prises spécifiquement pour la restauration d'éléments historico-culturels, sont énumérées séparément. CHAPITRE 2. - Mesures périodiques Une description des mesures par unité de gestion, type de végétation ou type de mesure, avec mention des données suivantes relatives à chaque mesure : 1° le lieu ;2° l'heure et/ou la fréquence ;3° la manière dont le respect de l'obligation de protection est concrétisé ;4° si applicable : la mention que, par le biais de l'approbation du plan de gestion de la nature, l'on demande également une autorisation, dispense ou exonération de la réglementation sur la nature ou de l'obligation d'autorisation urbanistique, ou que, outre un plan de gestion, une autorisation distincte est nécessaire ;5° si applicable : la mention que l'on demandera une subvention pour la gestion conservatoire ou la gestion de restauration. Partie 5. - Suivi Le suivi concerne en premier lieu le degré de réalisation des objectifs naturels visés et, ensuite, le degré d'exécution des mesures de gestion et d'aménagement. CHAPITRE 1. - Suivi des objectifs de gestion Une énumération des objectifs et, pour autant que cela s'applique, des indicateurs qui seront suivis, avec indication de la méthodologie et de la fréquence à utiliser.

En principe, seuls les indicateurs sont suivis pour lesquels il est insuffisamment certain que les objectifs de gestion pour la fonction écologique correspondants seront réalisés lors de l'exécution des mesures prévues. CHAPITRE 2. - Suivi des mesures de gestion Une énumération des mesures de gestion qui seront enregistrées annuellement. En principe, ce sont au moins les mesures de gestion qui sont éligibles au subventionnement. L'agence met à disposition un module d'enregistrement à cet effet.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 Cadre d'évaluation pour les réserves naturelles flamandes Un terrain est éligible à l'agrément comme réserve naturelle conformément au chapitre 3 du présent arrêté s'il est possible de démontrer qu'il répond à au moins un des quatre descriptions suivantes lors de l'introduction de la demande d'agrément ou si les objectifs de gestion dans le plan de gestion de la nature approuvé sont décrits de manière à ce que le terrain répondra, dans le délai de validité du plan de gestion de la nature, à au moins un des quatre descriptions suivantes : 1° il s'agit d'un terrain où les processus naturels et interactions dynamiques peuvent avoir lieu, ajustés ou non par un pâturage extensif.Ce sont des mosaïques de paysages, créés par le pâturage extensif ou des végétations climaciques non gérées, qui consistent en ou évoluent spontanément dans la direction : a) d'une ou plusieurs végétations reprises au tableau des objectifs naturels pour le type 3 ou 4, visés à l'annexe 3A au présent arrêté ;b) d'un habitat d'une espèce visée à l'annexe 3B, 1°, au présent arrêté. Le terrain est suffisamment grand pour permettre l'expression à part entière des processus naturels et des interactions dynamiques entre les végétations et espèces présentes ; 2° il s'agit d'un terrain qui consiste en ou est géré en fonction d'une ou plusieurs végétations bien développées, reprises au tableau des objectifs naturels pour le type 3 ou 4, visés à l'annexe 3A au présent arrêté. Le terrain est suffisamment grand pour fournir une contribution significative à l'état de conservation régional favorable de la végétation et des espèces typiques qui sont caractéristiques de la végétation bien développée en question ; 3° il s'agit d'un terrain qui comprend un habitat approprié d'une population ou sous-population localement importante d'une ou plusieurs espèces, visées à l'annexe 3B, 1°, du présent arrêté. L'habitat des espèces en question est suffisamment grand pour offrir de bonnes chances pour la conservation de l'habitat et des espèces en question, ainsi que pour fournir une contribution significative à l'état de conservation régional favorable de ces espèces ; 4° il s'agit d'un terrain à diversité biologique exceptionnellement élevée, d'intérêt supralocal, en raison de la présence d'une ou plusieurs espèces, visées à l'annexe 3B, 1°, ou d'une ou plusieurs végétations, reprises au tableau des objectifs naturels pour le type 3 ou 4, visés à l'annexe 3 au présent arrêté. Le terrain est suffisamment grand pour offrir de bonnes chances pour la conservation de la diversité biologique exceptionnellement élevée en question.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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