publié le 07 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur
13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la décision du Comité de **** **** du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur au **** ;
Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article ****.256, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis 58.317/1 du Conseil d'Etat, rendu le 9 novembre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le grade académique de bachelier et le grade académique de **** de la Communauté française de ****, le **** **** et, le cas échéant, le **** **** de la **** **** de ****, le diplôme de **** et le diplôme de **** du Grand-Duché de **** et le **** **** ainsi que le **** **** du Royaume des Pays-Bas sont automatiquement considérés comme équivalents, du point de vue niveau, respectivement au degré flamand de **** et au degré flamand de ****.
L'équivalence automatique de niveau telle que visée à l'alinéa premier, s'applique également aux certificats d'études attestant l'accomplissement avec fruit d'une formation reconnue dans l'enseignement supérieur auprès d'une institution d'enseignement supérieur agréée dans un état membre du ****, avant l'introduction de la structure ****-****, à condition que dans cet état membre du **** lesdits certificats d'études soient légalement assimilés au niveau de ****, de bachelier ou de ****. ».
Art. 2.Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le présent arrêté s'applique uniquement au pays des Pays-Bas, tel que visé à l'article 6 de la Décision du Comité de **** **** du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur au ****.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mai 2015.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 13 novembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. ****