publié le 13 août 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs
13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs
Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 60, remplacé par le décret du 30 novembre 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1990 et 11 janvier 1995;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.580/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs, est complété comme suit : « 3° société absorbante pour le placement en créances : une institution pour le placement en créances, telle que visée à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières et les marchés financiers absorbant la propriété économique d'un prêt tel que visé au présent arrêté. »
Art. 2.A l'article 6, § 1er, la première phrase, art. 6, § 1er, b), article 6, § 2, et article 6, § 2, plus loin dans la phrase, art. 8, § 1er, troisième alinéa, article 9, premier alinéa, article 9, deuxième alinéa, article 9, troisième alinéa, article 10, b), et article 10, c), article 11, premier alinéa, article 11, dernier alinéa, article 14, § 1er, e), article 14, § 2, article 15, article 16, premier en deuxième alinéa, article 17, premier alinéa, article 18, § 2, en article 20, premier alinéa, du même arrêté, les mots "ou une société absorbante pour le placement en créances visée à l'article 1er" sont insérés après le mot "société de crédit".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis, rédigé comme suit : « TRANSPFERT DU PRET
Art. 21bis.En cas de transfert d'un prêt vers une société pour le placement en créances, la société absorbante devient directement le bénéficiaire d'un diminution de la rente. »
Art. 4.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN