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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2002
publié le 29 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035139
pub.
29/01/2003
prom.
13/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/13/2003035139/moniteur
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13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide intégrale à la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 juillet 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), donné le 27 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que le décret du 19 juillet 2002 n'a qu'une durée de validité très limitée, et qu'en conséquence, l'aide intégrale à la jeunesse doit être mise en oeuvre dans les régions pilotes le 1er janvier 2003 au plus tard pour que le décret visé puisse encore être exécuté de façon utile;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, et de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 19 juillet 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;2° mineur : une personne physique de moins de dix-huit ans;3° entourage : les personnes appartenant à la famille du mineur, qui habitent chez la famille, qui habitent à proximité de la famille ou qui ont des contacts réguliers avec le mineur, notamment en allant à l'école ou pendant les loisirs;4° demandeur d'aide : le mineur, une personne de son entourage, ou toute autre personne qui demande de l'aide pour le mineur ou pour le mineur et son entourage;5° région pilote : l'arrondissement judiciaire d'Anvers, l'arrondissement judiciaire de Gand ou l'arrondissement judiciaire de Tongres et d'Hasselt;6° secteur : un domaine de compétence réglé par un des décrets suivants : a) le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille;b) les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;c) le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;d) le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;e) le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;f) le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;7° module : une unité d'aide nettement délimitée qui peut être offerte de manière autonome;8° structure : une organisation qui offre de l'aide à des mineurs ou à des mineurs et des personnes de leur entourage;9° offreur d'aide : une personne ou une structure qui offre de l'aide à des mineurs ou à des mineurs et leur entourage en application d'un décret tel que visé au point 6°;10° aide indiquée : l'aide qui, à juger par l'indication visée à l'article 23, répond à une demande d'aide concrète;11° Ministres : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, le Ministre flamand chargé de la santé et le Ministre flamand chargé de l'enseignement;12° équipe chargée de l'indication : l'équipe visée à l'article 18;13° équipe chargée de l'affectation : l'équipe visée à l'article 28;14° accompagnateur de parcours d'insertion : un accompagnateur de parcours d'insertion tel que visé à l'article 38;15° commission de médiation : la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 12 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990. § 2. Dans le présent arrêté, toute référence à des personnes est au masculin. Section II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté vise à mettre en oeuvre l'aide intégrale à la jeunesse, visée au décret, à titre d'expérience dans les régions pilotes.

L'aide intégrale à la jeunesse part de la distinction entre l'aide directement accessible et l'aide indirectement accessible, qui est déterminée en application de l'article 10. § 2. L'aide indirectement accessible est offerte conformément aux dispositions du chapitre V. Sans préjudice de l'alinéa précédent, un demandeur d'aide peut s'adresser directement à un offreur d'aide. Section III. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice du § 2 et sauf dispositions dérogatoires, le présent arrêté s'applique aux offreurs d'aide établis dans une région pilote et aux mineurs, aux personnes de leur entourage et aux demandeurs d'aide qui font appel à ces offreurs d'aide. § 2. Les dispositions du présent arrêté concernant l'indication, l'affectation, le parcours d'insertion et la médiation s'appliquent uniquement aux mineurs et à leur entourage cités ci-dessous : 1° mineurs qui ont leur résidence dans les villes ou communes citées ci-dessous : a) en ce qui concerne la région pilote d'Anvers : Borgerhout et Schoten;b) en ce qui concerne la région pilote de Gand : Eeklo, Sint-Amandsberg et Wachtebeke;c) en ce qui concerne la région pilote de Tongres-Hasselt : As, Genk, Opglabbeek et Zutendaal;2° d'autres mineurs qui n'ont pas de résidence connue en Belgique et qui sont trouvés dans une ville ou commune telle que visée au point 1°. CHAPITRE II. - Droits du client

Art. 4.Chacun qui apporte sa collaboration à l'application du présent arrêté, respecte en tout temps les droits de l'enfant tels qu'énoncés dans la Convention relative aux droits de l'Enfant signée à New York le 20 novembre 1989.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales et décrétales octroyant de la capacité à un mineur, et sans préjudice des compétences résultant de l'autorité parentale, les droits octroyés par le présent arrêté peuvent être exercés de manière autonome par un mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. A partir de l'âge de quatorze ans, le mineur est incontestablement présumé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Tant qu'un mineur ne peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, les droits visés au premier alinéa sont exercés par les parents ou, les cas échéant, par les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde du mineur. En cas d'intérêts opposés ou lorsque les personnes visées n'exercent pas ces droits, le mineur a droit à l'assistance d'une personne de confiance. § 2. En outre, le mineur est associé à l'élaboration et l'exécution de l'aide, chaque fois qu'il le demande.

Art. 6.Le mineur et les personnes concernées de son entourage ont droit à des informations claires, complètes et compréhensibles concernant l'offre d'aide, l'aide et leurs droits et responsabilités.

Toutes les personnes qui apportent leur collaboration à l'application du présent arrêté communiquent, dans les limites de leurs compétences, au mineur ou au mineur et aux personnes concernées de son entourage, ce qu'ils doivent raisonnablement savoir sur la nature, le contenu, l'ampleur et l'urgence de l'aide, ainsi que sur les risques éventuels de la non-aide et sur les alternatives de l'aide offerte.

Art. 7.Le mineur et les personnes concernées de son entourage ont le droit de prendre connaissance des documents qui les concernent uniquement. L'accès à des documents qui comportent également des informations confidentielles sur d'autres personnes ou fournies par d'autres personnes, est donné sur la base d'une conversation. Le mineur a le droit de s'opposer explicitement à l'accès de ses parents ou de son représentant légal à l'ensemble ou à certaines des informations reprises dans les dossiers qui le concernent.

Art. 8.Le mineur ou le mineur et les personnes concernées de son entourage ont le droit de librement donner, de manière informée, leur consentement à toute intervention d'un offreur d'aide ou une autre structure, de l'équipe chargée de l'indication, de l'équipe chargée de l'affectation et de l'accompagnateur de parcours d'insertion. CHAPITRE III. - Modulation de l'offre d'aide et division de l'offre d'aide en une offre directement et indirectement accessible

Art. 9.Les offreurs d'aide divisent leur offre d'aide qui concerne seuls des mineurs ou des mineurs et leur entourage, en modules.

Cette division en modules se déroule en trois phases : 1° chaque offreur d'aide décrit son offre de la façon fixée par les Ministres;2° chaque offreur d'aide adapte son offre d'aide à celle d'autres offreurs d'aide dans la région pilote, et aux demandes d'aide dans la région pilote;3° sur la base de cette adaptation, chaque offreur d'aide spécifie son offre d'aide.

Art. 10.Les offreurs d'aide divisent les modules décrits par eux en les aides directement accessibles et les aides indirectement accessibles. A cet effet, ils tiennent compte : 1° de la durée : le délai dans lequel le module est offert;2° de l'intensité : la durée moyenne d'un contact direct avec le mineur ou une personne de son entourage, exprimée en heures par jour;3° de la fréquence : la dispersion du nombre de contacts directs avec le mineur ou une personne de son entourage sur une période déterminée. La distinction entre l'aide directement accessible et l'aide indirectement accessible est faite sur la base d'une pondération, exprimée en points, d'un module par rapport aux paramètres visés à l'alinéa précédent. Si le nombre de points obtenus par un module pour les trois paramètres ensemble est supérieur au chiffre fixé par les Ministres, ce module comporte de l'aide indirectement accessible. Les Ministres déterminent les modalités relatives à cette pondération. CHAPITRE IV. - Réseau régional d'aide directement accessible

Art. 11.Les offreurs d'aide qui sont établis dans une même région pilote et qui offrent une aide directement accessible, s'engagent à une coopération fonctionnelle dans le cadre d'un réseau régional d'aide directement accessible.

Cet engagement est fixé dans une convention signée par les offreurs d'aide concernés.

Le chef de projet régional, visé à l'article 15 du décret, facilite la conclusion, l'opérationalisation et l'évaluation de cette convention.

Art. 12.Les offreurs d'aide du réseau régional d'aide directement accessible assurent une vision uniforme de l'accès à l'aide. A cet effet, le réseau applique une procédure d'entrée qui consiste au moins en les étapes suivantes : 1° l'accueil;2° l'éclaircissement de la demande et de l'offre d'aide;3° la formulation d'une proposition d'aide;4° une orientation personnalisée vers l'offre d'aide;5° l'enregistrement de données relatives aux demandes d'aide, propositions d'aide et orientations. Lors de la proposition d'aide et de l'orientation, visées au premier alinéa, 3° et 4°, les offreurs d'aide surveillent l'harmonisation maximale de l'aide à l'aide qui a déjà été fournie avant au mineur ou au mineur et à des personnes de son entourage, soit par eux-mêmes soit par d'autres offreurs d'aide ou structures.

Lorsque plusieurs offreurs d'aide fournissent en même temps des aides à un mineur ou à un mineur et à des personnes de son entourage, ces offreurs d'aide surveillent ensemble l'harmonisation de l'aide.

Art. 13.Le réseau régional d'aide directement accessible informe et soutient des personnes et des instances au sein de la région pilote en vue du développement de compétences pour la détection, l'interprétation et, le cas échéant, le signalement de risques et de problèmes de mineurs ou de mineurs et leur entourage. CHAPITRE V. - L'aide indirectement accessible Section Ire. - Disposition générale

Art. 14.Une aide indirectement accessible est attribuée au mineur ou au mineur et à des personnes de son entourage lorsque l'équipe chargée de l'indication, dans son indication qui est réalisée sur la base d'un diagnostic répondant à des exigences de qualité minimales, estime cette aide au minimum nécessaire.

Si l'indication établit qu'une aide indirectement accessible est nécessaire, le mineur et, le cas échéant, les personnes concernées de son entourage ont droit à un parcours d'insertion. Section II. - Diagnostic

Art. 15.Le diagnostic est établi par des offreurs d'aide ou d'autres structures.

Art. 16.Le diagnostic comporte au moins : 1° une description du problème, considérant la perspective du mineur et des personnes concernées de son entourage comme équivalente à la perspective d'aide;2° un diagnostic descriptif qui prête attention aux différents domaines de la vie;3° des points de départ pour une approche éventuelle en matière d'aide. Les Ministres peuvent déterminer des modalités relatives au contenu du diagnostic.

Art. 17.Le diagnostic : 1° est daté et mentionne une durée de validité;2° indique les instruments diagnostiques utilisés;3° signale comment le mineur et les personnes concernées de son entourage ont été associés à l'élaboration du diagnostic;4° indique les offreurs d'aide et autres structures qui sont associés au cas, les éléments diagnostiques qu'ils fournissent, et si une harmonisation mutuelle a eu lieu ou non. Section III. - Indication

Sous-section Ire. - L'équipe chargée de l'indication

Art. 18.L'équipe qui assure l'indication au sein de la région pilote, dispose de connaissance multidisciplinaires et multisectorielles. Les membres de l'équipe ont bénéficié d'une formation relevant d'une discipline scientifique du large éventail du diagnostic et de l'aide, et possèdent les aptitudes nécessaires à pouvoir se concerter et collaborer de façon constructive avec des intervenants et avec les mineurs ou les mineurs et leur entourage.

L'équipe chargée de l'indication se compose de trois membres au minimum. Les Ministres désignent les membres de l'équipe.

Sous-section II. - Conditions d'indication

Art. 19.Une indication peut être demandée : 1° soit par un offreur d'aide ou une autre structure;2° soit par un mineur, sa personne de confiance, ou une personne de son entourage.

Art. 20.Une indication ne peut être réalisée que : 1° s'il existe déjà un diagnostic inventorié relatif à la demande d'aide, qui répond aux dispositions des articles 16 et 17;2° du consentement du mineur.Des personnes de l'entourage du mineur ne peuvent être associées à l'indication que de leur consentement.

Sous-section III. - Procédure d'indication

Art. 21.Lors de la réception de la demande, l'équipe chargée de l'indication vérifie immédiatement si les conditions des articles 19 et 20 sont remplies.

Si le diagnostic ne répond pas aux dispositions des articles 16 et 17, l'équipe veille à ce qu'un diagnostic complémentaire soit proposé dans un délai à fixer par l'équipe.

Si ce diagnostic n'est pas encore disponible, l'équipe attire l'attention de la personne qui demande l'indication sur la nécessité d'un diagnostic, et fait savoir à qui la personne concernée peut s'adresser à cet effet.

Art. 22.§ 1er. L'indication est établie sur la base du diagnostic fourni, dans les trente jours de la réception de la demande ou dans les cas visés à l'article 21, deuxième et troisième alinéa, après réception du diagnostic qui remplit les conditions des articles 16 et 17. § 2. L'équipe chargée de l'indication assure un engagement maximal du mineur et des personnes concernées de son entourage lors du processus d'indication. Se basant sur les informations déjà échangées lors du diagnostic, l'équipe les informe sur le contenu de l'aide, sur les procédures et sur leurs droits.

Sur demande ou si nécessaire dans l'intérêt du mineur, l'équipe chargée de l'indication organise une concertation supplémentaire avec l'(es) offreur(s) d'aide concerné(s) ou autre(s) structure(s) et avec le mineur et la personne concernée de son entourage. § 3. L'équipe chargée de l'indication attire l'attention de l'offreur d'aide ou une autre structure qui demande l'indication, sur leur responsabilité de la continuation de l'aide en cours pendant le processus d'indication et ensuite pendant le processus d'affectation, visés à la section IV, sous-section II. § 4. L'équipe chargée de l'indication s'arrange avec le mineur et, le cas échéant, avec les personnes concernées de son entourage sur le mode de communication de la décision d'affectation ainsi que sur la façon dont et par qui des contacts seront pris avec un offreur d'aide ou une autre structure qui offre l'aide indiquée.

Art. 23.§ 1er. L'indication est datée et comporte au moins : 1° une description du diagnostic;2° une description de l'aide minimale nécessaire avec mention des objectifs minimaux à poursuivre nécessairement, des activités d'aide minimales nécessaires, des formes dans lesquelles les activités doivent avoir lieu au minimum, et du délai dans lequel les activités doivent avoir lieu au plus tard;3° une description de l'aide la plus souhaitable, compte tenu de l'objectif de l'aide, du mode d'approche du problème, de l'endroit et la durée de la réalisation de l'aide;4° une spécification des alternatives éventuelles entre l'aide la plus souhaitable et l'aide minimale nécessaire;5° la mention de l'opportunité d'un parcours d'insertion;6° la mention de la durée de validité;7° les arrangements visés à l'article 22, § 4. § 2. La description visée au § 1er, 3°, comporte au moins : 1° le point de vue de l'équipe chargée de l'indication et le point de vue du mineur et des personnes concernées de son entourage;2° une synthèse de la discussion avec le mineur et les personnes concernées de son entourage;3° les remarques éventuellement formulées par le mineur et les personnes concernées de son entourage en ce qui concerne une offre d'aide qui répond à l'aide la plus souhaitable;4° une décision qui tient compte de la mesure d'acceptation par le mineur et les personnes concernées de son entourage. § 3. Une description telle que visée au § 1er, 2° et 3°, ne mentionne pas d'offreur d'aide individuel ou d'autre structure pouvant être chargé de l'aide. § 4. L'équipe chargée de l'indication peut, avec l'accord du mineur ou du mineur et des personnes de son entourage, conclure à un parcours d'insertion tel que visé au § 1er, 5°, dans un des cas suivants : 1° lorsque la seule coordination de l'aide ne suffit plus;2° lorsqu'il s'agit d'un problème complexe auquel sont associés plus de deux offreurs d'aide ou autres structures;3° lorsque le mineur ou le mineur et des personnes de son entourage ont déjà reçu de l'aide pendant une période assez longue;4° lorsque le mineur ou le mineur et les personnes concernées de son entourage ne disposent pas des possibilités ou des aptitudes qui leur permettraient d'utiliser les aides.

Art. 24.Dans les deux jours ouvrables de la date de l'indication : 1° l'équipe chargée de l'indication explique l'indication au mineur et aux personnes concernées de son entourage, et leur transmet par écrit les conclusions de l'indication;2° l'équipe transmet l'indication à l'équipe chargée de l'affectation.

Art. 25.L'équipe chargée de l'indication tient un relevé des cas visés à l'article 21, deuxième alinéa, dans lesquels un diagnostic complémentaire est fourni à l'équipe, afin de visualiser la capacité disponible au niveau du diagnostic. Elle transmet ces informations aux autorités flamandes conformément aux règles fixées par les Ministres.

Sous-section IV. - Indication provisoire

Art. 26.Par dérogation à l'article 20, 1°, si aucun diagnostic n'est encore disponible qui répond aux conditions des articles 16 et 17, l'équipe chargée de l'indication peut procéder à une indication provisoire relative à un mineur qui doit immédiatement bénéficier de l'aide, vu la gravité du problème.

L'indication provisoire qui est réalisée sur la base des données dont l'équipe chargée de l'indication dispose à ce moment, est formulée dans une décision qui vaut comme une décision d'affectation dans le sens de l'article 29, § 1er.

L'équipe chargée de l'indication recueille sans délai un diagnostic en vue d'une indication telle que visée à l'article 23. L'équipe effectue cette indication dans les trente jours de la date de l'indication provisoire.

Sous-section V. - Deuxième indication

Art. 27.§ 1er. Si le mineur, ses parents ou les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde du mineur ne sont pas d'accord avec l'indication, ils peuvent demander une deuxième indication à l'équipe chargée de l'indication. Dans ce cas, cette équipe transmet la demande et le dossier complet à l'équipe chargée de l'indication d'une autre région pilote et elle en informe les personnes concernées.

L'équipe informe l'équipe chargée de l'affectation de cette demande.

L'équipe à laquelle la demande est envoyée, contacte le mineur et les personnes concernées de son entourage. Si une rencontre avec eux est indiquée, l'équipe chargée de l'indication se déplacera à cet effet.

Les articles 20, 2°, 22, 23 et 24 s'appliquent par analogie. § 2. Si la deuxième indication comporte d'autres conclusions que la première, le mineur et les personnes concernées de son entourage peuvent choisir une des deux indications en vue de l'affectation d'aide. Section IV. - Affectation

Sous-section Ire. - L'équipe chargée de l'affectation

Art. 28.Au sein de la région pilote, la fonction d'affectation est exercée par l'équipe chargée de l'affectation.

L'équipe chargée de l'affectation connaît l'offre régionale et dispose de compétences communicatives solides. Elle veille à ce qu'elle garde l'esprit suffisamment critique vis-à-vis de l'offre. Les Ministres désignent les membres de l'équipe.

Sous-section II. - La procédure d'affectation

Art. 29.§ 1er. Parmi l'offre d'aide disponible, l'équipe chargée de l'affectation lie la demande d'aide à une offre d'aide sur la base de l'indication telle que visée à l'article 23. Cette offre d'aide peut également être située en dehors de la région pilote.

A cet effet, l'équipe prend une décision d'affectation dans les dix jours ouvrables de la réception de l'indication, à moins qu'une nouvelle indication n'ait été demandée conformément à l'article 27. § 2. Avant de lier une demande d'aide à une offre d'aide, l'équipe chargée de l'affectation se concerte avec un ou plusieurs offreurs d'aide ou autres structures dont l'offre d'aide répond complètement ou partiellement à la demande d'aide. § 3. Si, d'après les indications pour plusieurs mineurs ou pour plusieurs mineurs et les personnes concernées de leur entourage, une même aide est souhaitable au même moment et dans un délai parallèle, et si l'offre d'aide est temporairement insuffisante, l'équipe chargée de l'affectation détermine à qui une offre d'aide sera affectée par priorité.

Lors de la détermination de cette priorité, les éléments suivants peuvent être pris en compte : 1° la constatation que cette offre est au minimum nécessaire pour le mineur ou pour le mineur et les personnes concernées de son entourage;2° la gravité de la problématique;3° la question de savoir si l'aide peut influencer l'évolution de la problématique et les chances de réussite lorsque l'aide est offerte;4° les conséquences du fait que l'aide démarre éventuellement plus tard;5° les coûts de l'aide;6° la légitimation sociale d'une aide directe.

Art. 30.Le processus d'affectation tient compte de l'importance d'une aide intégrée, tant au sein de l'offre d'aide directement accessible qu'au sein de l'offre d'aide indirectement accessible.

L'affectation doit résulter en une offre d'aide cohérente : 1° qui est indiquée, pour le mineur ou pour le mineur et les personnes concernées de son entourage, comme étant la plus souhaitable en ce qui concerne la nature, le contenu et l'urgence ou, au cas où une telle offre d'aide ne serait pas disponible, qui s'approche le plus possible de l'aide la plus souhaitable selon les alternatives mentionnées à l'indication, mais qui ne comporte certainement pas moins que l'aide qui est nécessaire au minimum selon cette même indication;2° qui est jugée être praticable par les offreurs d'aide ou autres structures susceptibles d'assurer l'exécution, et par le mineur ou le mineur et les personnes concernées de son entourage;3° dont l'exécution peut démarrer dans un délai maximal de dix jours après la réception de l'indication.

Art. 31.La décision d'affectation visée à l'article 29, § 1er, mentionne : 1° quelle alternative, formulée dans l'indication, est réalisée;2° quels offreurs d'aide ou quelles autres structures ont été consultés lors du processus d'affectation;3° la description de l'affectation, avec mention des offreurs d'aide ou autres structures susceptibles d'assurer l'aide;4° les arguments pour et contre cette affectation;5° le délai auquel l'affectation s'applique, et qui peut être un an au maximum;6° le déroulement ultérieur de la procédure, notamment en ce qui concerne l'évaluation de l'aide et une nouvelle indication, avec un timing clair;7° le cas échéant, la façon dont la période jusqu'au commencement effectif de l'aide peut être couverte;8° le cas échéant, l'identité de l'accompagnateur de parcours d'insertion. La description visée au premier alinéa, 3°, explique l'objectif, la nature, l'ampleur, les endroits possibles et la date de début prévue de l'aide, ainsi que sa durée estimée nécessaire.

Art. 32.La décision d'affectation est communiquée au mineur ou au mineur et aux personnes concernées de son entourage, aux offreurs d'aide ou autres structures visés à l'article 31, premier alinéa, 3°, à l'équipe chargée de l'indication et, si l'indication recommande un parcours d'insertion, à l'accompagnateur de parcours d'insertion.

Art. 33.A l'expiration du délai visé à l'article 31, premier alinéa, 5°, l'affectation peut être prolongée chaque fois par un délai d'un an au maximum sans une nouvelle indication.

Sous-section III. - Autres tâches de l'équipe chargée de l'affectation

Art. 34.L'équipe de l'affectation apporte sa collaboration à l'évaluation de l'exécution de chaque décision d'affectation. Cette évaluation a lieu au moins tous les six mois.

S'il paraît de l'évaluation qu'il est impossible ou qu'il n'est plus souhaitable de continuer l'aide indiquée, l'équipe chargée de l'affectation peut, avec l'accord du mineur ou du mineur et des personnes concernées de son entourage, demander une nouvelle indication.

Art. 35.L'équipe chargée de l'affectation communique les informations suivantes aux autorités flamandes : 1° les affectations qui sont effectivement réalisées et celles qui ne sont pas réalisées;2° les cas qui nécessitaient une détermination des priorités avant l'affectation, et les critères utilisés à cet effet;3° le délai dans lequel l'affectation peut être réalisée pour chaque cas.

Art. 36.Les offreurs d'aide qui sont établis dans une même région pilote et qui offrent une aide indirectement accessible, s'engagent à une coopération structurelle dans le cadre d'un réseau régional d'aide indirectement accessible. Cet engagement est fixé dans un protocole signé par les offreurs d'aide concernés.

L'équipe chargée de l'affectation est chargée de l'organisation et du support du fonctionnement du réseau régional visé au premier alinéa.

Art. 37.Le protocole visé à l'article 36, premier alinéa, comporte au moins : 1° l'engagement collectif des offreurs d'aide concernés que le réseau régional d'aide indirectement accessible se porte garant de l'exécution de la décision d'affectation visée à l'article 29, § 1er;2° les conventions opérationnelles entre les offreurs d'aide concernés en vue de la réalisation de cette garantie d'aide. La garantie d'aide visée au premier alinéa s'applique dans la mesure où l'offre d'aide est réalisable dans le cadre de la programmation et de la capacité disponible de l'offre des offreurs d'aide concernés. Section V. - Parcours d'insertion

Sous-section Ire. - Les accompagnateurs de parcours d'insertion et le coordinateur superviseur

Art. 38.Chaque région pilote dispose d'un accompagnateur de parcours d'insertion qui est désigné par les Ministres.

L'accompagnateur de parcours d'insertion a suffisamment d'expérience pratique, par préférence dans différents secteurs, et dispose de bonnes connaissances du secteur social et des droits de l'enfant, et d'aptitudes communicatives solides.

Art. 39.Un coordinateur superviseur, désigné par les Ministres, dirige les accompagnateurs de parcours d'insertion.

Le coordinateur superviseur a pour tâche : 1° la supervision et le soutien internes des accompagnateurs de parcours d'insertion;2° l'organisation d'une concertation structurelle avec les régions pilotes;3° le contrôle de la délimitation de l'ensemble des tâches de l'accompagnateur de parcours d'insertion;4° l'organisation d'intervision régulière;5° l'intervention en cas de divergences d'opinion entre l'équipe chargée de l'indication, le mineur ou le mineur et les personnes concernées de son entourage et l'accompagnateur de parcours d'insertion.Ces interventions peuvent être initiées par l'accompagnateur de parcours d'insertion ou par le mineur ou les personnes concernées de son entourage; 6° la création ou l'utilisation d'un forum au sein duquel des difficultés structurelles peuvent être discutées. Les Ministres arrêtent les modalités relatives au coordinateur superviseur.

Sous-section II. - Conditions de parcours d'insertion

Art. 40.Un parcours d'insertion est offert indépendamment de l'offre d'aide.

Art. 41.Lorsque l'indication a conclu au parcours d'insertion, l'équipe chargée de l'affectation transmet la décision d'affectation visée à l'article 29, § 1er, sans délai à l'accompagnateur de parcours d'insertion.

Lorsque l'indication n'a pas conclu au parcours d'insertion, le mineur ou les personnes concernées de son entourage peuvent, à tout moment lors de l'exécution de l'aide indiquée, demander à l'équipe chargée de l'indication d'y conclure. L'équipe chargée de l'indication décide sans délai sur cette demande.

Sous-section III. - Tâches des accompagnateurs de parcours d'insertion

Art. 42.Lorsqu'un parcours d'insertion a été indiqué dans l'indication, l'accompagnateur de parcours d'insertion assume les tâches suivantes : 1° il informe le mineur ou le mineur et les personnes concernées de son entourage;2° il veille à ce que l'offreur ou les offreurs d'aide concernés informent le mineur ou le mineur et les personnes concernées de son entourage correctement et suffisamment sur la façon dont ils offrent de l'aide, la méthode de travail dans le cadre de cette offre d'aide, les objectifs fixés, la durée de l'aide et le moment et le mode de l'évaluation de l'aide;3° il veille à ce que l'aide soit centrée sur le client;4° il négocie avec l'équipe chargée de l'affectation et le mineur ou le mineur et les personnes concernées de son entourage, si ces derniers ne sont pas d'accord avec l'offre d'aide affectée;5° il assure une harmonisation permanente de la demande d'aide et de l'offre d'aide, et la facilite;6° il est un point de contact accessible et capable d'entreprendre des actions, pour le mineur ou le mineur et les personnes concernées de son entourage, et pour l'offreur d'aide ou autre structure;7° il est activement associé à des moments d'évaluation;8° il facilite la coordination, la cohérence et la continuité de l'aide;9° il encourage l'échange d'informations entre les offreurs d'aide.

Art. 43.Lorsque l'offreur d'aide ou une autre structure, le mineur ou le mineur et les personnes concernées de son entourage ne veulent pas accepter l'aide affectée ou souhaitent l'arrêter, l'accompagnateur de parcours d'insertion peut, selon le cas : 1° demander à l'équipe chargée de l'affectation s'il existe une possibilité d'aide identique fournie par un autre offreur d'aide ou structure;2° informer l'équipe chargée de l'indication du problème, en vue d'une nouvelle indication. CHAPITRE VI. - Médiation

Art. 44.§ 1er. Lorsque l'aide n'est pas ou n'est plus acceptée par le mineur ou par le mineur et les personnes concernées de son entourage, une demande de médiation peut être introduite, par voie de requête, à la commission de médiation.

Une demande de médiation est adressée au secrétariat de la commission de médiation. La demande de médiation peut émaner d'une des personnes ou instances suivantes : 1° le mineur ou toute personne de confiance qui, en fait, défend ses intérêts;2° les parents ou les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde du mineur;3° d'autres personnes concernées de l'entourage du mineur;4° des offreurs d'aide qui sont associés à l'aide offerte au mineur ou au mineur et aux personnes concernées de son entourage. Les personnes visées au deuxième alinéa, 3°, peuvent se faire assister par une personne de confiance ou, si la commission de médiation le permet, se faire représenter par une personne de confiance de leur choix. Les offreurs d'aide visés au deuxième alinéa, 5°, peuvent se faire représenter par un membre du personnel. § 2. Dans la mesure où les dispositions du § 1er n'y dérogent pas, l'article 15, l'article 16, § 1er, §§ 2 et 3, et l'article 17 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, s'appliquent par analogie. CHAPITRE VII. - Dérogations à la réglementation sectorielle

Art. 45.§ 1er. Les dispositions suivantes s'appliquent aux mineurs et aux personnes de leur entourage, visés à l'article 3, § 2 : 1° par dérogation à l'article 4, 1° et 2°, et l'article 9, § 1er et § 2, 5° à 7° inclus, des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse n'effectue pas de tâches;2° par dérogation à l'article 27, § 2 à § 4 inclus, des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, l'équipe chargée de l'indication est informée par la structure en question de la mesure qui a été prise par le tribunal de la jeunesse.L'équipe chargée de l'indication et l'équipe chargée de l'affectation mettent tout en oeuvre pour organiser l'aide. Si une aide est effectivement donnée, l'équipe chargée de l'affectation en informe le tribunal de la jeunesse; 3° par dérogation à l'article 30, § 3, des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, la décision de continuation de l'aide lors de la majorité à dix-huit ans est prise par l'équipe chargée de l'indication à laquelle la demande doit être adressée.Par dérogation à l'article 30, § 1er et § 2, les mineurs visés à l'article 3, § 2, entrent également en ligne de compte pour cette continuation de l'aide lorsqu'ils font l'objet d'une affectation d'aide jusqu'à l'âge de dix-huit ans en vertu du présent arrêté. § 2. Par dérogation au § 1er, le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse reste compétent : 1° pour l'aide qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est en exécution à l'égard des personnes visées au § 1er, lorsque cette aide a été ratifiée par le bureau;2° pour les demandes de médiation relatives à des mineurs tels que visés au § 1er, qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont pendantes à la commission de médiation;3° pour l'organisation d'aide à l'égard d'un mineur tel que visé au § 1er, lorsque, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le service social du comité d'aide spéciale à la jeunesse a été informé de la mesure prise par le juge de la jeunesse à l'égard de ce mineur, conformément à l'article 27, § 3, des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990.

Art. 46.§ 1er. Lorsqu'un mineur tel que visé à l'article 3, § 2, fait l'objet d'une décision d'affectation telle que visée à l'article 29, § 1er, qui confie ce mineur à une structure qui donne de l'aide dans le cadre du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), cette décision vaut comme enregistrement au Fonds tel que visé au chapitre V du décret précité. § 2. Les dispositions du chapitre V du décret du 27 juin 1990 ne restent d'application à un mineur tel que visé à l'article 3, § 2, que : 1° si, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées a été introduite qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision;2° avant la révision d'une décision d'enregistrement prise par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.

Art. 47.Des offreurs d'aide qui donnent de l'aide en application du présent arrêté, sont censés, pour l'application de la réglementation sectorielle qui les concerne, visée à l'article 1er, 6°, donner de l'aide conformément à cette réglementation sectorielle.

Le respect des dispositions du décret et du présent arrêté ne peut pas influencer défavorablement la subvention qui leur est octroyée en application de cette réglementation sectorielle. CHAPITRE VIII. - Secret professionnel

Art. 48.§ 1er. Sans préjudice du § 2, toutes les personnes qui apportent leur collaboration à l'application du présent arrêté, sont tenus au secret professionnel concernant les faits dont elles prennent connaissance lors de l'exécution de leur mission et qui y sont liés. § 2. Dans le cadre du fonctionnement multidisciplinaire de l'équipe chargée de l'indication et de l'équipe chargée de l'affectation, les membres de l'équipe échangent entre eux les informations qui sont utiles pour l'aide au mineur ou au mineur et aux personnes concernées de son entourage. § 3. L'équipe chargée de l'indication, l'équipe chargée de l'affectation, les accompagnateurs de parcours d'insertion et les offreurs d'aide ou autres structures échangent entre eux les informations nécessaires pour l'aide au mineur ou au mineur et son entourage. Les offreurs d'aide qui font partie des réseaux régionaux, visés au chapitre IV et à l'article 36, échangent également entre eux les informations nécessaires pour cette aide. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 49.Aussi longtemps que les offreurs d'aide n'ont pas divisé leur offre d'aide en aides directement et indirectement accessibles conformément à l'article 10, l'aide suivante est considérée comme une aide indirectement accessible : 1° l'aide fournie par des offreurs d'aide auxquels s'appliquent les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;2° l'aide fournie par des offreurs d'aide auxquels s'applique le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées). L'aide fournie par d'autres offreurs d'aide est considérée comme étant directement accessible.

Sans préjudice de l'article 47, le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, peut autoriser des offreurs d'aide tels que visés au premier alinéa, à mettre à disposition l'ensemble ou une partie de leur offre d'aide comme une offre directement accessible.

Art. 50.Lors de l'exécution ultérieure du présent arrêté, les Ministres peuvent tenir compte des caractéristiques et besoins spécifiques des régions pilotes distinctes.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2004.

Art. 52.La Ministre flamande compétente pour l'Assistance aux personnes, la Ministre flamande compétente pour la Santé et la Ministre flamande compétente pour l'Enseignement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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