publié le 10 juin 1999
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II
13 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 3, § 2;
Vu le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII, notamment l'article 20;
Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, notamment l'article 40;
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 4;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le nombre de points modifié pour le calcul des allocations d'intégration doit être appliqué à partir de l'année scolaire 1998-1999;
Considérant qu'à partir du 1er septembre 1998, toutes les orientations d'étude dans l'enseignement secondaire sont divisées en disciplines sur base de leur affinité du contenu et que, par conséquent, pour fixer le nombre de points, il est indiqué de tenir compte de ce critère de classement;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 1993, 9 mai 1996, 30 mai 1996, 8 octobre 1996 et 7 juillet 1998, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS