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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mars 2004
publié le 14 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux directives pour l'orientation sociale et l'accompagnement de parcours dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035897
pub.
14/06/2004
prom.
12/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/12/2004035897/moniteur
moniteur
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12 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux directives pour l'orientation sociale et l'accompagnement de parcours dans le cadre de la politique flamande d'intégration civique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative à la politique d'intégration civique, à savoir le décret du 28 février 2003, entre en vigueur le 1er avril 2004; que ce décret et l'arrêté d'exécution approuvé par le Gouvernement flamand le 30 janvier 2004 changeront le mode de travail du bureau d'accueil; que les directives reprises dans cet arrêté doivent être applicables au plus tard le 1er avril 2004, afin d'assurer la sécurité juridique du bureau d'accueil et des nouveaux arrivants qui feront appel au bureau d'accueil;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;2° Ministre : la Ministre flamande ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;3° administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;4° bureau d'accueil : un bureau tel que visé à l'article 6 ou à l'article 7, § 2 du décret;5° la personne majeure du groupe cible : un étranger tel que visé à l'article 3, § 1er du décret;6° orientation sociale : le volet du programme de formation visé à l'article 13, § 1er, alinéa 2 du décret;7° accompagnement de parcours : la méthodique visant à assurer l'accompagnement individuel et sur mesure tel que visé à l'article 15 du décret;8° système de suivi des clients : le système informatique de suivi des clients tel que visé à l'article 22 du décret. CHAPITRE II. - Orientation sociale

Art. 2.Le contenu du paquet d'orientation sociale est axé sur les objectifs de connaissances et les objectifs d'aptitudes fixés en annexe.

Le paquet d'orientation sociale est offert à la mesure de la personne majeure du groupe cible.

Art. 3.Le bureau d'accueil présente l'offre d'orientation sociale dans la langue maternelle ou la langue de contact de la personne majeure du groupe cible.

Art. 4.Le bureau d'accueil établit un plan des cours démontrant comment l'offre d'orientation sociale est organisée pour réaliser les objectifs. Le plan des cours est soumis à l'approbation de l'administration deux fois par an.

Le plan des cours d'orientation sociale comporte au moins les éléments suivants : 1° l'offre envisagée en matière d'orientation sociale;2° la manière dont le bureau d'accueil fait appel à l'approche sur mesure;3° la composition des groupes;4° les langues offertes;5° la manière de vérifier si les objectifs finaux de l'orientation sociale ont été réalisés. L'administration met un modèle de plan des cours à disposition.

Art. 5.Afin de développer l'offre en matière d'orientation sociale, le bureau d'accueil utilise les matériaux mis à sa disposition par l'administration. CHAPITRE III. - Accompagnement de parcours

Art. 6.Le bureau d'accueil suit le dossier de chaque personne majeure du groupe cible.

Art. 7.Le bureau d'accueil propose l'accompagnement de parcours dans la langue maternelle ou la langue de contact de la personne majeure du groupe cible.

Art. 8.L'accompagnement de parcours peut comprendre les phases suivantes : l'accueil, l'entretien d'entrée, la définition du parcours, la conclusion du contrat d'intégration civique, le contrôle de l'avancement du parcours et la remise du certificat d'intégration civique.

Art. 9.Les différentes phases de l'accompagnement de parcours visées à l'article 8 sont enregistrées par le système de suivi des clients. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Les bureaux soumettent le premier plan des cours visé à l'article 4 à l'administration, avant le 31 août 2004.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 12.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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