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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2006
publié le 30 juin 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementation de l'UE

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autorite flamande
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12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementation de l'UE


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

Vu l'article 32quater, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu les articles 39 et 44 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 9 mars 2001, 21 décembre 2001, 18 décembre 2002, 16 janvier 2004, 6 février 2004, 26 mars 2004 en 22 avril 2005, notamment les articles 3, 4, 12, § 1er, 14, 17, 20, 21, § 3, 22, 22bis en 27, § 3;

Vu l'article 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005;

Considérant la directive CE 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE;

Considérant que la transposition des directives CE suivantes dans la réglementation flamande est entachée d'erreurs : -Directive CE 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil; - Directive CE 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE; - Directive CE 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; - Directive CE 2000/76/CE du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets; - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, modifiée par la décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001; - Directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets; - Directive CE 98/81/CE du 26 octobre 1998 et la Décision 2001/204/CE du 8 mars 2001 modifiant la directive CE 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (OGM); - Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par le Règlement CE n° 1882/2003 du 29 septembre 2003 et par la Directive CE 2003/105/CE du 16 décembre 2003; - Directive CE 96/61/CEE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution; - Directive CE 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003; - Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier lieu par la Directive de la Commission 2004/21/CE du 24 février 2004; qu'il s'impose d'adapter les titres Ier et II du VLAREM pour corriger ces erreurs de transposition;

Considérant que la Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges doit être mise en application par les Etats membres de l'Union européenne et transposée en leur droit interne au plus tard le 16 juillet 2005;

Considérant les directives CE résultant de la neuvième et dixième adaptation au progrès technique de la Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : - Directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE (composés organostanniques) dont les dispositions doivent être mises en application par les Etats membres à partir du 1er janvier 2003; - Directive 2003/2/CE du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive CE 76/769/CEE) dont les dispositions doivent être mises en application par les Etats membres à partir du 30 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2005;

Vu l'avis n° 39 787/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre Ier du VLAREM

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 et 3 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, est rétablie dans la rédaction suivante : « 13° « substances dangereuses » : substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;»; 2° le point 14°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, est rétablie dans la rédaction suivante : « 14° « substances prioritaires » : les substances dont la liste est établie dans la liste III de l'annexe 2C du présent arrêté, conformément à la directive CE 2000/60/CE;parmi ces substances on trouve les « substances dangereuses prioritaires sur la plan de la politique de l'eau » à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées; » 3° il est inséré un point 14bis °, rédigé comme suit : « 14bis ° « polluant » : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste à l'annexe 2A du présent arrêté, établie conformément à la directive CE 2000/60/CE; »; 4° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° « modification substantielle d'un établissement » : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension des installations qui ont un impact sur l'environnement et qui ont, d'après l'autorité délivrante, des effets négatifs et significatifs sur l'homme et l'environnement; au sens de cette définition, toute modification ou extension d'une exploitation est censée importante si la modification ou l'extension répond aux valeurs limites citées dans la liste de classification, dans la mesure ou celles-ci existent; »; 5° il est inséré un point 25bis °, rédigé comme suit : « 25bis ° « aquifère » : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;»; 6° il est inséré un point 43°, rédigé comme suit : « 43° « zone spécialement protégée » : une zone appartenant à l'une ou plusieurs des zones suivantes : a) les zones de protection spéciale, les zones définitivement fixées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones humides d'importance internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;b) une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières;c) les zones vertes, zones naturelles, zones naturelles de valeur scientifique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;d) les zones forestières, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;e) un paysage protégé, site urbain ou rural, monument ou zone archéologique protégés;f) les zones de captage d'eau et les zones de protection connexes des types Ier et II, fixées en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;g) le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;h) un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial.».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002, 28 novembre 2003, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 et 3 juin 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 15°bis , b) les mots « des résultats de l'étude hydrogéologique à joindre » sont remplacés par les mots « du régime des eaux souterraines du terrain et des environs »;2° au § 2, 16bis °, il est ajouté un point j), rédigé comme suit : « j) l'identification de l'aquifère, si possible, avec une référence au code unique tel qu'il figure dans le tableau de l'annexe 2bis du présent arrêté;»; 3° au § 2, 16ter °, il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) l'identification de l'aquifère, si possible, avec une référence au code unique tel qu'il figure dans le tableau de l'annexe 2bis du présent arrêté;»; 4° au § 9, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;»; 5° au § 9, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;».

Art. 3.Dans l'article 6bis , § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, le numéro « 5° est remplacé par le numéro « 4° ».

Art. 4.A l'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, 4°, les points b) et c) sont remplacés par les dispositions suivantes : « b) un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;c) un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;»; 2° le § 1er, alinéa deux, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° lorsqu'il s'agit d'une modification d'un établissement qui est classé dans la rubrique 43.4 de l'annexe Ire du Titre Ier du VLAREM, par laquelle l'établissement n'est plus classé comme établissement BKG : un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification de la puissance calorifique de combustion totale. »

Art. 5.A l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par le décret du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, sont ajoutés les mots suivants : « Lorsque la communication porte sur un établissement BKG, un exemplaire est également transmis à la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. »

Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 14 mai 2004 et 4 février 2005, le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9. L'avis de la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux contient les éléments suivants : 1° une évaluation motivée (une adaptation) du protocole de monitoring, comme prévue à l'article 5, § 9, 1°;2° une évaluation motivée du calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;3° une évaluation motivée du calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale.»

Art. 7.A l'article 30, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'autorisation pour les décharges de déchets contient, conformément à la directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, également au moins les indications suivantes : 1° la catégorie de la décharge;2° la liste des types de déchets et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé;3° pour autant que les conditions environnementales générales et sectorielles applicables du titre II du VLAREM n'en font pas mention : a) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation; b) l'obligation pour l'exploitant de transmettre, au moins une fois par an, à l'autorité de tutelle et à l'OVAM, le rapport prévu à l'article 5.2.4.6.5 du titre II du VLAREM.3.

Art. 8.A l'article 30bis , § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. »

Art. 9.L'article 45, § 4bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, est complété par les mots suivants : « Dans ce cas toutefois, une notification écrite aux propriétaires et usagers, visés à l'article 17, § 3, 1°, n'est pas requise. » CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du titre Ier du VLAREM

Art. 10.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 et 3 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 1.4, deuxième colonne, les mots « capacité de 200 000 tonnes » sont remplacés par les mots « capacité de stockage de 200 000 tonnes »; 2° la rubrique 2.1.2 est remplacée par la rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans la rubrique 2.2.1, le point e) est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 4° la sous-rubrique 2.2.4 est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5° la rubrique 2.2.7 est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 6° à la rubrique 2.3.4.1 sont apportées les modifications suivantes : a) dans le point c), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;b) dans le point e), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;c) dans le point f), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;d) dans le point g), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;e) dans le point h), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;f) dans le point i), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;g) dans le point j), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;h) dans le point k), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;i) dans le point l), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;j) dans le point m), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée; 7° à la rubrique 2.3.4.2 sont apportées les modifications suivantes : c) dans le point c), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;d) dans le point d), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;e) dans le point e), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;f) dans le point f), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;g) dans le point h), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée; 8° la rubrique 2.3.4 est complétée par une sous-rubrique 2.3.4.4, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 9° la rubrique 2.3.6 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 10° la rubrique 2.3.8 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 11° la rubrique 2.3.9 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 12° la rubrique 2.3 est complétée par une sous-rubrique 2.3.10, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 13° à la rubrique 3.6.4, deuxième colonne, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 2°, les mots « jusqu'à 500 » sont remplacés par les mots « à 500 »;b) au point 3°, les mots « de plus de 500 unités de pollution » sont remplacés par les mots « de 500 unités de pollution ou plus »;14° à la rubrique 6 sont apportées les modifications suivantes : a) dans la deuxième colonne l'intitulé « Combustibles (solides) » est remplacé par l'intitulé « Combustibles »; b) il est ajouté un sous-titre 6,3, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 15° à la rubrique 7 sont apportées les modifications suivantes : a) à la sous-rubrique 7.3, deuxième colonne, sont apportées les modifications suivantes : 1) au point 1° du texte néerlandais, les mots « tot en met 500 000 ton per jaar » sont remplacés par les mots « tot 500 000 ton per jaar »;2) au point 2° du texte néerlandais, les mots « plus de 500 000 tonnes par an » sont remplacés par les mots « de 500 000 tonnes par an ou plus »; b) la rubrique 7 est complétée par une sous-rubrique 7.12, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 16° dans la rubrique 9.10, deuxième colonne, les mots « de poisson avec une production annuelle de : » sont remplacés par les mots « de poisson avec une capacité de production annuelle de poids vif de : »; 17° la rubrique 10 est complétée par une sous-rubrique 10.3, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 18° la rubrique 18 est complétée par les sous-rubriques 18.3 et 18.4, rédigés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 19° la rubrique 19 est complétée par une sous-rubrique 19,7, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 20° la sous-rubrique 20.1.6 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 21° la sous-rubrique 20.2 est complétée par les sous-rubriques 20.2.6 et 20.2.7, rédigés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 22° la sous-rubrique 20.3.1 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 23° à la sous-rubrique 20.3.2, deuxième colonne, e) sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1°, premier tiret, les mots « 20 000 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 10 000 tonnes de produits finis »;b) au point 1°, deuxième tiret, les mots « 20 000 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 10 000 tonnes de produits finis »;c) au point 2°, premier tiret, les mots « 50 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 25 tonnes de produits finis »;d) au point 2°, deuxième tiret, les mots « 50 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 25 tonnes de produits finis »;e) au point 3°, premier tiret, les mots « 200 tonnes par an » sont remplacés par les mots « 100 tonnes par an »;f) au point 3°, deuxième tiret, les mots « 200 tonnes par an » sont remplacés par les mots « 100 tonnes par an »; 24° la sous-rubrique 20.3.3 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 25° la sous-rubrique 20.3.4 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 26° la sous-rubrique 23.1 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 27° la sous-rubrique 25.1 est complétée par une sous-rubrique 25.1.3, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 28° à la rubrique 29 sont apportées les modifications suivantes : a) la sous-rubrique 29.5.5, deuxième colonne, point 4°, est complété par les mots suivants : « le contenu des seuls bains de traitement (à l'exclusion des bains de rinçage) »; b) il est ajouté une sous-rubrique 29.5.9, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 29° à la rubrique 31 sont apportées les modifications suivantes : a) la sous-rubrique 31.1 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image b) il est ajouté une sous-rubrique 31.3, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 30° la sous-rubrique 32.9 est complétée par un point 5°, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 31° la sous-rubrique 36.3 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 32° la rubrique 41 est complétée par une sous-rubrique 41.11, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 33° à la rubrique 45 sont apportées les modifications suivantes : a) la sous-rubrique 45.1 est complétée par un point 5°, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image b) il est ajouté une sous-rubrique 45.17, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 34° la sous-rubrique 48.3 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 35° la rubrique 53 est complétée par la sous-rubrique 53.10, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image 36° dans la rubrique 54.3, deuxième colonne, les mots « 10 millions de m3 ou plus » sont remplacés par les mots « 10 millions de m3 ou plus, respectivement la capacité de 2 500 m3 par jour ou plus, »; 37° dans la rubrique 55.2, deuxième colonne, point 3, les mots « profondeur de plus de 500 m » sont remplacés par les mots « profondeur de plus de 100 m »; 38° à la rubrique 56 sont apportées les modifications suivantes : a) dans la sous-rubrique 56.1, deuxième colonne, point 1°, les mots « comprend moins de 100 millions de m3 par an » sont remplacés par les mots « comprend 75 millions de m3 ou plus par an »; b) la sous-rubrique 56.2 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 39° à la sous-rubrique 57.1, deuxième colonne, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1°, les mots « 1 900 mètres » sont remplacés par les mots « 800 mètres »;b) au point 2°, les mots « 1 900 mètres » sont remplacés par les mots « 800 mètres »; 40° dans la rubrique 59.3, le point 1° est abrogé à partir du 1er janvier 2007.

Art. 11.A l'annexe 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé les mots « substances dangereuses » sont remplacés par les mots « substances polluantes, prioritaires et dangereuses »;2° l' « ANNEXE 2A », abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est rétablie dans la rédaction suivante : « ANNEXE 2A LISTE INDICATIVE DESPRINCIPAUX POLLUANTS DANS LES EAUX USEES (Annexe VIII de la directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 1) Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.2) Composés organophosphorés.3) Composés organostanniques.4) Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.5) Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.6) Cyanures 7) Métaux et leurs composés.8) Arsenic et ses composés.9) Produits biocides et phytopharmaceutiques.10) Matières en suspension.11) Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier, nitrates et phosphates). 12) Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.). »; 3° dans l'annexe 2B, il est inséré entre l'intitulé et le sous-titre « Liste I » un intitulé rédigé comme suit : « Les listes I et II ci-après sont en vigueur jusqu'au 22 décembre 2013, conformément à l'article 22, alinéa 2 de la directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.»; 4° à l'annexe 20 sont apportées les modifications suivantes : a) le titre est remplacé par ce qui suit : « ANNEXE 2C. LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE (Directives CE 76/464/CEE du 4 mai 1976 et 2000/60/CE du 23 octobre 2000) »;b) entre l'intitulé et le sous-titre « Liste I », il est inséré un intitulé rédigé comme suit : « Les listes I et II ci-après sont en vigueur jusqu'au 22 décembre 2013, conformément à l'article 22, alinéa 2 de la directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.» ; c) il est ajouté une liste III, rédigée comme suit : « Liste III Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, modifiée par la Décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001) Des substances prioritaires énumérées ci-après, seules les substances identifiées comme « substance dangereuse prioritaire » dans la dernière colonne sont considérées comme des substances dangereuses aux fins de déversement dans le milieu aquatique. Pour la consultation du tableau, voir image (*) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Les contrôles sont ciblés sur ces substances types sans exclure la possibilité de rajouter d'autres représentants, si nécessaire. (**) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés. (***) Cette substance prioritaire est soumise à révision pour sa possible identification comme « substance dangereuse prioritaire ». la Commission adresse au Parlement flamand et au Conseil une proposition en vue de la classification définitive de cette substance, au plus tard 12 mois après l'adoption de la présent liste. Cette révision n'affecte pas le calendrier prévu à l'article 16 de la Directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission relatives aux contrôles. (****) Uniquement pentabromodiphényléther (numéro CAS 32534-81-9). (*****) Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. (1) CAS : Chemical Abstract Services.(2) Numéro dans l'Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances : EINECS) ou la Liste européenne des substances chimique notifiées (European List of Notified Chemical Substances : ElINCS). (*****) La liste III est la liste minimale reprise de la directive qui peut être complétée en exécution du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et du Programme de réduction des substances dangereuses 2005 - tel que fixé le 23 octobre 2005 en exécution de l'article 2.3.6.1, § 1er. »

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, il est inséré une annexe 2bis qui est jointe en annexe I au présent arrêté.

Art. 13.Dans l'annexe 3, partie F, point 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, les points b) et c) sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : « b) un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement; c) un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;».

Art. 14.Dans l'annexe 4, partie D, point 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les points 2 et 3 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : « 2. un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement; 3. un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;».

Art. 15.L'annexe 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juin 1999 et 29 septembre 2000, sont remplacés par l'annexe 6 qui est jointe en annexe II au présent arrêté.

Art. 16.A l'annexe 7 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 29 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par la disposition suivante : « Annexe 7 Liste des produits dangereux (rubrique 17.3 de la liste de classification) »; 2° le tome I, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, est rétablie dans la rédaction suivante : TOME I : LISTE DES PRODUITS DANGEREUX (SUBSTANCES ET PREPARATIONS) VISES DANS LA DIRECTIVE CE 96/82/CE DU 9 DECEMBRE 1996 CONCERANANT LA MAITRISE DES DANGERS LIES AUX ACCIDENTS MAJEURS IMPLIQUANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES Cette liste comprend les substances dangereuses et catégories classées de substances et préparations telles que mentionnées à l'annexe 6 du titre Ier du VLAREM.» 3° dans l'intitulé du tome II les mots « SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES VISEES DANS LA DIRECTIVE 67/548/CEE DU 27 JUIN 1967 » sont complétés par les mots « ET DANS LA DIRECTIVE 1999/45/CE DU 31 MAI 1999 ».

Art. 17.Dans l'annexe 15B du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, les mots dans la première phrase « peuvent être exemptés de l'application du présent arrêté, » sont remplacés par les mots « ne sont pas régies par le présent arrêté ».

Art. 18.Dans le texte néerlandais de l'annexe 17 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, les mots dans la première phrase « moet dat te worden toegelicht » sont remplacés par les mots « moet dat worden toegelicht ». CHAPITRE III. - Modifications au titre II du VLAREM

Art. 19.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 6 février 2004, 14 mai 2004 et 4 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans « Définitions traitement des déchets », partie « Installations d'incinération et de coincinération de déchets de biomasse », la définition « déchets de biomasse » est modifiée comme suit : a) les mots « un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie » sont remplacés par les mots « les déchets suivants utilisés comme combustible »;b) dans le deuxième tiret, les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire » sont remplacés par les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si le chaleur produite est valorisée »;c) le quatrième tiret « déchets de bois non traité » est supprimé;d) le sixième tiret « déchets de bois traité non pollué » est remplacé par la disposition suivante : « - déchets de bois, à l'exception à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;»; 2° dans « Définitions organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes », premier tiret, la numérotation « 1- » est remplacée par « - »;3° dans « Définitions pollution atmosphérique », partie « Installation d'incinération », la définition de « déchets de biomasse » est modifiée comme suit : a) les mots « un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie » sont remplacés par les mots « les déchets suivants utilisés comme combustible »;b) dans le deuxième tiret, les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire » sont remplacés par les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si le chaleur produite est récupérée »;c) le quatrième tiret « déchets de bois non traité » est supprimé;d) le sixième tiret « déchets de bois traité non pollué » est remplacé par la disposition suivante : « - déchets de bois, à l'exception à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;»; 4° dans « Définitions protection des eaux de surface » sont apportées les modifications suivantes : a) l'intitulé des définitions groupées par thème qui est rédigé comme suit : « Définitions protection des eaux de surface (chapitres 2.3, 4.2, 5.3 et 6.2) » est remplacé par l'intitulé suivant : « Définitions eaux de surface et eaux souterraines(politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3, 4.2, 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4, 4.3, 5.52, 5.53, 5.54 et 5.55 (eaux souterraines)) »; b) dans les définitions groupées par thème, mentionnées dans l'intitulé, visé sous a, il est inséré un intitulé rédigé comme suit : « POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU (directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau) Les notions et définitions prévues à l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, sont également applicables au présent arrêté.»

Art. 20.Dans l'article 1.2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « d et f. l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires, en exécution du décret du 2 juillet 1981, concernant la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1992 » sont remplacés par les mots « d et f l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA); ».

Art. 21.A l'article 2.5.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les plans ou programmes, visés à l'alinéa deux, et toute modification ou révision, dans le respect de la directive CE 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, sont établis comme suit : 1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » associe les organes publics, institutions et organisations de droit privé à l'élaboration du plan ou programme;il s'agit notamment : a) les Divisions des Autorisations écologiques et du Sol du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;b) L' « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) c) la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des déchets pour la Région flamande);d) la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne);e) le département de la Mobilité et des Travaux publics;f) la « NV Waterwegen en Zeekanaal » (SA Voies d'eau et Canal maritime) g) « RO-Vlaanderen » (Agence de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier); h) S.A. Aquafin; i) les sociétés de distribution d'eau intéressées;2° le projet de plan ou de programme est publié par extrait dans le Moniteur belge par le Ministre flamand chargé de l'environnement, après notification au Gouvernement flamand, et mis à disposition du public pour un délai de deux mois dans les communes concernées et à la « Vlaamse Milieumaatschappij »;au cours de ce délai, toute personne peut formuler par écrit des réclamations ou des remarques à l'attention de la « Vlaamse Milieumaatschappij »; 3° En même temps que sa publication, le projet est transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socioéconomique de la Flandre, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet;ces avis ne sont pas contraignants; 4° le plan ou programme est arrêté par le Gouvernement flamand, compte tenu des avis rendus et des réclamations ou remarques formulées; lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ou du Conseil socioéconomique de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au point 5°; 5° le plan ou programme est publié par extrait au Moniteur belge ;il est mis à disposition du public dans les communes concernées et auprès de la « Vlaamse Milieumaatschappij ». »

Art. 22.Le chapitre 2.7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE 2.7. - Missions gestionnalles sur le plan des dechéts SECTION 2.7.1.

RAPPORTS A LA COMMISSION EUROPEENNE Art. 2.7.1.1. § 1er. Conformément à l'article 15 de la directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, l'OVAM transmet à la Commission européenne tous les trois ans et par les canaux appropriés, un rapport sur l'exécution de la directive CE, qui réserve une attention particulière aux stratégies flamandes qui doivent être développées en vertu de l'article 5 de la même directive concernant les déchets et traitements non admis dans les décharges. Ce rapport est établi à l'aide d'un questionnaire ou d'un schéma établi par la Commission européenne suivant la procédure prévue à l'article 6 de la directive CE 91/692/CEE. § 2. Le rapport est transmis à la Commission européenne, chaque fois dans les neuf mois à l'issue de la période de trois ans à laquelle il se rapporte.

Art. 2.7.1.2. Conformément à la Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets, et notamment le point 2 de son annexe, l'OVAM établit annuellement un rapport sur le nombre d'autorisations qui ont été délivrées en vertu des dispositions de l'article 5.2.4.1.6, § 2.

Ces rapports son transmis tous les trois ans par l'OVAM à la Commission européenne, via les canaux appropriés, comme partie intégrante des rapports visés à l'article 2.7.1.1. »;

Art. 23.Le chapitre 4.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 19 janvier 1999, 12 décembre 2003 et 2 avril 2004, est complété par une section 4.1.11 comprenant les articles 4.1.11.1 à 4.1.11.7 inclus, rédigée comme suit : « Section 4.1.11.

L'EMPLOI DE SUBSTANCES DANGEREUSES Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 Art. 4.1.11.1. Les limitations prescrites par la présente section ne sont pas d'application à l'utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.

Art. 4.1.11.2. Utilisation de substances et de préparations pour le traitement du bois Conformément à la directive 2001/90/CE du 26 octobre 2001, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées pour le traitement du bois : 1° crésote;2° huile de créosote;3° distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène;4° huile de créosote, fraction acénaphtène;5° distillats (goudron de houille), supérieurs;6° huile anthracénique;7° phénols de goudron, charbon, pétrole brut;8° créosote de bois;9° goudron de houille à basse température, alcalin. Art. 4.1.11.3. L'utilisation de l'hexachloroéthane Conformément à la directive 2001/91/CE du 29 octobre 2001, l'hexachloroéthane ne peut être utilisé dans la fabrication et la transformation des métaux non ferreux.

Art. 4.1.11.4. Utilisation des composés organostanniques Conformément à la directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002, les composés organostanniques ne peuvent être utilisés : 1° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement;2° comme substances et composants faisant fonction de biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : a) tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d'estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur;b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture;c) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.3° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées dans le traitement des eaux industrielles. Art. 4.1.11.5. Utilisation des composés de l'arsenic Conformément à la directive 2003/2/CE du 6 janvier 2003, les composés de l'arsenic ne peuvent être utilisés : 1° comme composés et composants de préparations utilisés pour : a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : i) les coques de bateaux; ii) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture; iii) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. b) la protection du bois;2° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. Art. 4.1.11.6. Utilisation de diphényléther Conformément à la directive 2003/11/CE du 6 février 2003, les substances suivantes ne peuvent être utilisées en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse : 1° Diphényléther, derivé pentabromé (C12H5Br5O);2° Diphényléther, derivé octabromé (C12H5Br5O); Art. 4.1.11.7. Utilisation de phénol § 1er. Conformément à la directive 2003/53/CE du 18 juin 2003 les substances suivantes ne peuvent être utilisées en tent que composé ou constituant de préparations à ces concentrations égales ou supérieures à 0,1 % (g/g)en masse dans les cas mentionnés au § 2 : 1° Nonylphénol C6H4(OH)C9H19;2° Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O. § 2. L'interdiction visée au § 1er s'applique aux cas suivants : 1° nettoyage industriel et institutionnel, sauf : a) les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré, b) les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;2° nettoyage domestique;3° traitement des textiles et du cuir, sauf : a) traitement sans rejet dans les eaux usées;b) systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau est utilisée et prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage des peaux de mouton);4° émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons; usinage des métaux, sauf dans des systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré, 5° fabrication de pâte à papier et de papier;6° produits cosmétiques;7° autres produits d'hygiène corporelle, sauf : - spermicides;8° coformulants dans des pesticides et biocides.»

Art. 24.Dans l'article 4.2.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans les listes I et II de l'annexe 2C » sont remplacés par les mots « qui sont à considérer comme des substances dangereuses conformément à l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM ou qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans cette annexe 2C.

Art. 25.A l'article 4.10.1.4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le protocole de monitoring joint à la demande d'autorisation écologique ou à la déclaration de modification mineure tient lieu de protocole de monitoring de démarrage.

Toute actualisation et/ou modification du protocole précité doit être vérifiée et approuvée par le bureau de vérification. Le protocole de monitoring actualisé et/ou modifié est transmis pour acceptation par l'exploitant en cinq exemplaires à la Division AMINABLE, après vérification et approbation par le bureau de vérification. Un exemplaire de cette actualisation ou modification acceptée est transmis par la même division à l'Autorité délivrante et aux Divisions de l'Inspection de l'Environnement et des Autorisation écologiques d'AMINAL. »

Art. 26.Dans l'article 5.2.2.1.1, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° déchets de construction et de démolition y compris les déchets de ciment d'amiante ou d'autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée; ».

Art. 27.A l'article 5.2.2.1.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 28 novembre 2003, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les déchets contenant du ciment d'amiante ou d'autres déchets contenant de l'amiante sous forme liée, qui ont été récoltés, doivent être stockés dans un endroit distinct par rapport aux autres déchets de construction et de démolition. Les déchets d'amiante ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement, sauf le tri. Toute mesure doit être prise pour empêcher la diffusion des fibres d'amiante. » .

Art. 28.A l'article 5.2.2.4.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° déchets de construction et de démolition y compris les déchets de ciment d'amiante ou d'autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée;2° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° déchets dangereux, y compris les petits déchets dangereux, à l'exception des déchets de ciment d'amiante ou d'autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée, dans la mesure où l'autorisation écologique en fait explicitement mention;« .

Art. 29.A l'article 5.2.2.4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 5 décembre 2003, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Les déchets de Construction et de démolition dans lesquels la présence de ciment d'amiante est constatée visuellement, ne font pas l'objet d'activités de broyage. »

Art. 30.L'article 5.2.2.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.2.2.4.3. Les déchets contenant du ciment d'amiante ou d'autres déchets contenant de l'amiante sous forme liée, qui ont été récoltés, doivent être stockés dans un endroit distinct par rapport aux autres déchets de construction et de démolition. Les déchets d'amiante ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement, sauf le tri.

Toute mesure doit être prise pour empêcher la diffusion des fibres d'amiante. »

Art. 31.Dans l'article 5.2.3bis .1.24 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les procédures, les méthodes et le matériel fixe pour le prélèvement des échantillons et les mesures sont approuvés par un expert environnemental agréé à cette fin. Cette inspection se fait conformément à un code de bonne pratique et comprend au moins une inspection limitée annuelle et tous les trois ans une inspection approfondie, comprenant notamment des mesures comparatives des émissions conformément aux méthodes de référence.

L'inspection de l'appareillage de mesure fixe pour l'échantillonnage en continu des dioxines et des furanes, doit se faire au moins tous les trois ans suivant un code de bonne pratique. Une copie des rapports d'inspection en question doit être transmise à l'autorité de contrôle.

Tous les résultats sont enregistrés, traités et représentés de manière adéquate de sorte que l'autorité de contrôle peut vérifier si les conditions fixées et les valeurs limites d'émission sont respectées. »

Art. 32.L'article 5.2.3bis .1.26, § 2, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf pour les installations d'incinération de déchets ménagers, l'autorité délivrante peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, autoriser qu'aucun échantillonnage continu des dioxines et furanes n'ait lieu et/ou que la fréquence d'analyse soit réduite. »

Art. 33.A l'article 5.2.3bis .4.19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'article 5.2.3bis .4.19 » sont remplacés par les mots « l'article 5.2.3bis .4.12 et l'article 5.2.3bis .4.18 »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les procédures, les méthodes et le matériel fixe pour le prélèvement des échantillons et les mesures sont approuvés par un expert environnemental agréé à cette fin. Cette inspection se fait conformément à un code de bonne pratique et comprend au moins une inspection limitée annuelle et tous les trois ans une inspection approfondie, comprenant notamment des mesures comparatives des émissions conformément aux méthodes de référence.

L'inspection de l'appareillage de mesure fixe pour l'échantillonnage continue des dioxines et des furanes, doit se faire au moins tous les trois ans suivant un code de bonne pratique. Une copie des rapports d'inspection en question doit être transmise à l'autorité de tutelle.

Tous les résultats sont enregistrés, traités et représentés de manière adéquate de sorte que l'autorité de contrôle peut vérifier si les conditions fixées et les valeurs limites d'émission sont respectées. »

Art. 34.L'article 5.2.4.0.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visées aux rubriques 2.3.6 et 2.3.10 de la liste de classification. » .

Art. 35.A l'article 5.2.4.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, il est ajouté un point 3, rédigé comme suit : « 3. Dispositions transitoires concernant la sous-section 5.2.4.1 dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision européenne 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets. a) Conformément à l'article 7 de la décision européenne 2003/33/CE, la sous-section 5.2.4.1 et l'annexe 5.2.4.1 produisent leurs effets le 16 juillet 2004, à l'exception des critères de la partie 2 qui entrent en vigueur le 16 juillet 2005. b) Les décharges existantes et autorisées le 16 juillet 2005 faisant l'objet d'une autorisation de continuation d'exploitation, en application des dispositions transitoires du point 2 du présent article, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes : 1) les décharges qui ont été autorisées sous l'ancienne sous-rubrique 2.3.6, a) comme décharge de catégorie 3, conservent leur autorisation pour le délai restant de l'autorisation sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6, a) ; les dispositions de la sous-section 5.2.4.1 pour décharges de catégorie 3 s'y appliquent; 2) les décharges existantes et autorisées pour déchets de ciment d'amiante qui sont autorisées comme décharge de catégorie 3, conservent leur autorisation pour le délai restant de l'autorisation, d'une part sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6.c).3) comme monodécharge pour matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée et d'autre part sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6.c).3) comme décharge pour déchets inertes; 3) les décharges qui ont été autorisées sous l'ancienne sous-rubrique 2.3.6, b) comme décharge de catégorie 2, conservent leur autorisation pour le délai restant de l'autorisation sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6, b) ; les dispositions de la sous-section 5.2.4.1 pour décharges de catégorie 2 s'y appliquent; 4) les décharges qui ont été autorisées sous l'ancienne sous-rubrique 2.3.6, c) comme décharge de catégorie 1, conservent leur autorisation pour le délai restant de l'autorisation d'une part comme décharge de catégorie 1 et d'autre part comme décharge de catégorie 2 sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6, b) ; les dispositions de la sous-section 5.2.4.1 pour décharges de catégorie 1, respectivement de décharge de catégorie 2 s'y appliquent; 5) toutes les décharges autorisées existantes ne peuvent qu'accepter les seuls déchets ou groupes de déchets pour lesquels une autorisation est accordée dans l'autorisation écologique;6) l'exploitant d'une décharge visée aux point 3) ou 4) est tenu à notifier à l'autorité délivrante au plus tard le 1er décembre 2006, à titre de déclaration de modification mineure, auxquelles sous-catégories de la catégorie 2 et/ou catégorie 1 appartient la décharge.»

Art. 36.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, la sous-division 5.2.4.1 qui comprend les articles 5.2.4.1.1 à 5.2.4.1.6 inclus, est remplacée par la sous-section suivante : Sous-section 5.2.4.1. L'admission des déchets en décharge Art. 5.2.4.1.1. § 1er. La présente sous-section définit la classification uniforme et la procédure d'admission des déchets, conformément à l'annexe de la Décision européenne 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets, telle que fixée par la présente sous-section. § 2. Le point A de la présente sous-section définit la procédure visant à déterminer l'admissibilité des déchets dans les décharges.

Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place. § 3. Le point B de la présente sous-section fixe l'obligation d'admission pour chaque catégorie de décharge. Les déchets ne peuvent être admis dans une décharge que s'ils remplissent les critères d'admission de la catégorie de décharge qui leur correspond. § 4. le point C de la présente sous-section énumère les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage et l'analyse des déchets.

Art. 5.2.4.1.2. § 1er. Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une décharge : 1° les déchets auxquels s'applique une interdiction de déversage en vertu du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution;2° les déchets liquides ou les déchets n'ayant pas une portance suffisante, excepté : a) les déchets transportés hydrauliquement qui sont déversés en fonction de leur assèchement dans un bassin d'assèchement autorisé et équipé à cet effet, qui appartient ou non à la décharge;b) les déchets sous forme pâteuse provenant du traitement d'immobilisation physico-chimique des déchets en vue de leur durcissement dans la mesure où ces déchets sont admis explicitement par l'autorisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'autorisation;3° les déchets qui sont explosibles, mordants, oxydants, extrêmement inflammables, très inflammables ou inflammables, tels que définis dans le VLAREA;4° les déchets contenant plus de 0,1 % de substances organiques toxiques caractérisées par le symbole T+ ou T, exprimées comme déchets sans eau;5° les déchets contenant des déchets anorganiques toxiques dans des concentrations supérieures à la valeur seuil et dont les préparations sont caractérisées par le symbole T+ ou T, sur la base des propriétés toxicologiques des substances (phrases R 23, 24, 26, 27, 28, 39 et 48) (Directive 88/379/CEE du 7 juin 1988, modifiée par la Directive 93/18/CEE du 5 avril 1993), exprimées comme déchets sans eau;6° les déchets dont le lixiviat, compte tenu des interactions possibles avec le lixiviat d'autres déchets déversés, pourrait endommager la couche d'isolation ou le drainage du lixiviat ou en entraver le bon fonctionnement;7° les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires qui sont infectieux tels que définis dans la Directive 91/689/CEE (propriété H9 de l'annexe III) et les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe I, partie A) de cette Directive; 8° pneus usagés : cette interdiction ne s'applique pas aux pneus de bicyclette et pneus ayant un diamètre extérieur de plus de 1.400 mm; 9° tout autre déchet qui ne répond pas aux critères d'admission applicables;il est interdit de diluer les déchets ou de les mélanger uniquement pour répondre aux critères d'admission.

Il peut être dérogé aux dispositions du § 1er, 5° s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les déchets sont prétraités de sorte que les composés toxiques présents soient transformés au mieux en des composés moins toxiques et qu'il peut être satisfait aux critères d'admissibilité applicables.2° les déchets sont déversés dans une section distincte de la décharge.Lors de l'aménagement, l'exploitation et le parachèvement de cette section de la décharge, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour que, à tous égards, une émission zéro soit atteinte, notamment aucune émission ne peut se produire ni par la manipulation des déchets, ni par le lixiviat, ni par la dissémination de poussières ou de matières similaires; 3° les déchets peuvent seulement être admis dans la décharge dans la mesure où ils sont admis explicitement par l'autorisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'autorisation. § 3. Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, l'exploitant d'une décharge publique accepte, dans le limites de son autorisation, les déchets acheminés par des tiers et provenant de la zone de transformation définie dans le Plan des déchets dans laquelle la décharge est établie.

A. Procédure d'admission des déchets dans les décharges Art. 5.2.4.1.3. Caractérisation de base La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission et consiste à caractériser globalement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchet.

La caractérisation de base s'applique comme suit : 1° Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes : a) informations de base concernant le déchet (type et origine, composition, consistance, lixiviation et - si nécessaires et disponibles - autres propriétés caractéristiques); b) informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en décharge et les possibilités de traitement, tel qu'indiqué dans la section 5.2.4 du présent arrêté; c) évaluation du déchet par rapport aux valeurs limites;d) détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d'une réduction sensible du nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées);la caractérisation peut permettre d'établir des corrélations entre la caractérisation de base et les résultats des méthodes d'essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification de la conformité.

Si la caractérisation de base d'un déchet montre qu'il remplit les critères correspondant à une catégorie de décharge définie au point 8 de la présente sous-section, ce déchet est jugé admissible dans cette catégorie de décharge. Dans le cas contraire, le déchet ne peut être admis dans cette catégorie de décharge.

Le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion, est responsable de l'exactitude des informations fournies au titre de leur caractérisation.

L'exploitant tient un registre des informations requises pendant une période de 10 ans. 2° Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base des déchets sont les suivantes : a) source et origine des déchets;b) informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits); c) description du traitement appliqué au déchet, en vertu de la section 5.2.4 du présent arrêté, ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce traitement n'est pas jugé nécessaire; d) données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant;e) apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique); f) code conforme à la liste européenne de déchets, telle que reprise à l'annexe 1.2.1 du VLAREA. g) pour les déchets dangereux, en cas d'entrées miroirs : propriétés qui rendent ce déchet dangereux, conformément à l'annexe III de la Directive 91/689/CE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux, telle que reprise dans la section 2.4 du VLAREA. h) informations prouvant que le déchet n'est pas couvert par les exclusions visées à l'article 5.2.4.1.2; i) catégorie de décharge dans laquelle le déchet peut être admis;j) au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de la décherge;k) vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.3° En règle générale, tout déchet doit faire l'objet d'essais visant à obtenir les informations visées au point 2°.Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisée par des essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la vérification de la conformité.

Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchet. Une distinction peut être établie entre : a) Les déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé. Il s'agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du même procédé, dans lequel : 1) l'installation et le procédé à l'origine des déchets sont bien connus et les matériaux entrant dans le procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis;2) l'exploitant de l'installation fournit toutes les informations nécessaires et informe l'exploitant de la décharge des modifications apportées au procédé (en particulier en ce qui concerne les matériaux qui y entrent). Le procédé est mis en oeuvre souvent dans une seule installation. Les déchets peuvent aussi provenir d'installations différentes, s'ils peuvent être identifiés comme un flux unique présentant des caractéristiques communes, à l'intérieur des limites connues (par exemple, les mâchefers résultant de l'incinération des déchets ménagers).

Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences fondamentales énumérées au point 2°, et plus particulièrement les points suivants : 1) plage de composition des déchets individuels;2) plage et variabilité des propriétés caractéristiques;3) le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets, déterminée par un essai de lixiviation en bâchée et/ou un essai de percolation et/ou un essai de dépendance au pH;4) les variables clés devant faire l'objet d'essais réguliers. Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des informations doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l'évaluation. Par conséquent, un nombre suffisant de mesures doit être effectué pour montrer la plage et la variabilité des propriétés caractéristiques du déchet. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de la conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans les processus de production des déchets.

Pour les déchets issus du même procédé et produits dans une même installation, les résultats des mesures ne peuvent montrer que des variations mineures des propriétés des déchets par rapport aux valeurs limites correspondantes. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de la conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans les processus de production des déchets.

Les propriétés des déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange des déchets, des déchets issus de centres de transfert ou des flux de déchets collectés en mélange peuvent varier considérablement.

Ce facteur doit être pris en compte lors de la caractérisation de base. Ce type de déchets peut relever du point b). b) Déchets dont la production n'est pas régulière. Il s'agit de déchets qui ne sont pas régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé à l'intérieur d'une même installation et qui ne font pas partie d'un flux de déchets bien caractérisé. Chaque lot issu de ce type de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation.

Cette caractérisation de base comprend les exigences fondamentales d'une caractérisation de base. Comme chaque lot produit doit être caractérisé, aucune vérification de la conformité n'est requise.

Les caractérisations visées aux points a) et b) fourniront des informations qui peuvent être comparées directement aux critères d'admission pour la catégorie de décharge en question et des informations descriptives peuvent également être fournies (par exemple les effets du déversage de ces déchets avec des déchets ménagers). 4° Cas dans lesquels les essais de caractérisation de base ne sont pas requis : a) le déchet concerné figure sur une liste de déchets pour lesquels des essais ne sont pas requis, conformément à la partie 2;b) toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment justifiées à la satisfaction de l'OVAM;c) le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels il est difficile dans la pratique de réaliser des essais ou pour lesquels on de dispose pas de procédures d'essai ni de critères d'admission appropriés.Ce cas doit être justifié et étayé par de documents, qui précisent notamment les motifs pour lesquels les déchets sont jugés admissibles dans cette catégorie de décharge.

Art. 5.2.4.1.4. Vérification de la conformité § 1er. Quand un déchet a été jugé admissible dans une catégorie de décharge à l'issue de la caractérisation de base, conformément à la partie 1, ce déchet est ensuit soumis à une vérification de sa conformité visant à déterminer s'il est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d'admission définis à la partie 2. § 2. La vérification de la conformité vise à réaliser des contrôles périodiques des flux de déchets réguliers.

Les paramètres appropriés qui doivent faire l'objet d'essais sont déterminés dans la caractérisation de base. Ces paramètres doivent correspondre aux informations comprises dans la caractérisation de base; seul un contrôle portant sur les paramètres critiques (variables clés), définis dans la caractérisation de base, est nécessaire. Le contrôle doit montrer que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour les paramètres critiques.

Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base; Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation en bâchée. A cet effet, les méthodes visées à la partie 3 seront utilisées. § 3. Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base, conformément à l'article 5.2.4.1.3, 4° a) et c), sont également exemptés des essais de vérifications de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations sur la caractérisation de base autres que les essais. la vérification de la conformité est effectuée au moins une fois par an et l'exploitant doit, dans tous les cas, veiller à ce que sa portée et sa fréquence soient conformes à celles déterminées par la caractérisation de base. § 4. Les résultats des essais doivent être conservés pendant une période de 10 ans.

Art. 5.2.4.1.5. Vérification sur place § 1er. Chaque chargement de déchets admis dans une décharge fait l'objet d'une inspection visuelle avant et après le déchargement. Les documents requis doivent également être vérifiés.

Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une décharge dont il a la responsabilité, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets. § 2. Les déchets peuvent être admis dans une décharge s'ils sont les mêmes que ceux ayant déjà fait l'objet d'une caractérisation de base et d'une vérification de conformité et dont la description figure dans les documents d'accompagnement. Dans le cas contraire, les déchets ne doivent pas être admis.

Les exigences relatives aux essais de vérification sur place sont prescrites dans la partie 2. § 3. Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés périodiquement. Les échantillons prélevés sont conservés après l'admission des déchets pendant une période d'un mois.

B. Critères d'admission des déchets Art. 5.2.4.1.6. Critères d'admission des déchets § 1er. La présente partie 2 définit les critères d'admission des déchets dans chaque catégorie de décharge, y compris les critères applicables au stockage souterrain. § 2. Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés dans la présente partie. (autres que le carbone organique Total sur éluat (« Dissolved Organic Carbon » ou « DOC ») à l'article 5.2.4.1.7, § 4, 1°, l'article 5.2.4.1.8, § 5, l'article 5.2.4.1.9, § 3 et l'article 5.2.4.1.10, § 4, lez BTEX, les PCB's et les hudrocarbures à l'article 5.2.4.1.7, § 4, 2°, le carbone organique total ( »Total Organic Carbon » ou « TOC ») et le pH à l'article 5.2.4.1.9, § 4 et la perte au feu (« Loss on Ignition » « LOI ») et/ou COT à l'article 5.2.4.1.10, § 5, et en limitant l'accroissement possible de la valeur limite pour le COT à l'article 5.2.4.1.7, § 4, 2° à un maximum de deux fois la valeur limite), si : 1° cela est prévu dans l'autorisation spécifique au déchet pour la décharge concernée, compte tenu des caractéristiques de ladite décharge et de ses environs, et 2° les émissions (y compris les lixiviats) de la décharge, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visées dans la présente partie, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques. Art. 5.2.4.1.7. Critères d'admission dans des décharges pour déchets inertes § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, § 1er, des déchets inertes, tels que définis à l'article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » qui remplissent les critères mentionnés au § 4, peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 3, telle que visée à la sous-rubrique 2.3.6, a) de la liste de classification.

Il s'agit notamment des déchets suivants : 1° les déchets provenant de la construction, de la démolition, de la réparation et de l'entretien de bâtiments, routes, constructions et ouvrages d'art, à l'exception des déchets contenant de l'amiante, asphalte, bois, matières plastiques et autres matières synthétiques utilisés dans le secteur de la construction;2° les déchets provenant de l'excavation de matières ou de substances dans leur état naturel pour autant qu'elles proviennent de sédimentations géologiques de l'ère tertiaire ou quater naire (dépôts de sable, d'argiles, de glaise, de marne et de gravier);3° autres déchets inertes qui répondent aux critères énumérés au § 4; § 2. A titre de restriction au § 1er, seuls les déchets expressément mentionnés dans l'autorisation écologique peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 3. Si l'autorisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation. § 3. Les déchets figurant sur la liste succincte suivante sont censés remplir les critères énoncés dans la définition des déchets inertes à l'article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » et les critères prévus au § 4. Ces déchets peuvent être admis sans essai dans une décharge de catégorie 3.

Il doit s'agir d'un même flux (une seule source) d'un même type de déchets. Différents déchets figurant sur cette liste peuvent être admis ensemble, à condition qu'ils proviennent de la même source.

En cas de présomption de contamination (résultant de l'inspection visuelle ou de la connaissance de l'origine des déchets) il convient de réaliser des essais ou de refuser les déchets concernés. Si les déchets figurant sur la liste sont contaminés ou contiennent d'autres matières ou substances telles que dés métaux, de l'amiante, des matières plastiques ou des substances chimiques, dans une proportion qui augmente le risque lié à ces déchets au point de justifier son élimination dans une autre catégorie de décharge, il ne peut être admis dans une décharge pour déchets inertes.

En cas de doute concernant la conformité des déchets avec la définition des déchets inertes donnée à l'article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » et avec les critères visés au § 4 ou concernant une éventuelle contamination des déchets, des essais doivent être réalisés. A cet effet, les méthodes visées au point 3 seront utilisées.

Pour la consultation du tableau, voir image (*) Déchets de construction et de démolition triés : contenant en faible quantité d'autres types de matériaux (tels que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc). L'origine de ces déchets doit être connue. o Aucun déchet de Construction et de démolition provenant de bâtiments contaminés par des substances dangereuses inorganiques ou organiques, par exemple du fait de procédés de fabrication utilisés dans les bâtiments, de la pollution du sol, du stockage et de l'utilisation de pesticides ou d'autres substances dangereuses, à moins qu'il apparaisse que le bâtiment démoli n'était pas pollué de manière significative. o Aucun déchet de Construction et de démolition provenant de bâtiments traités, couverts ou peints avec des matériaux contenant des substances dangereuses en quantités significatives.

Les déchets ne figurant pas sur cette liste, doivent faire l'objet d'essais prévus à l'annexe 5.2.4.1, en vue de déterminer s'ils remplissent les critères d'admission dans les décharges pour déchets inertes définis au § 4. § 4. Les valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes, sont les suivantes : 1° Valeurs limites en matière de lixiviation Les valeurs limites de lixiviation suivantes s'appliquent aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes;elles sont calculées, en termes de relargage cumulé, sur la base d'un ratio liquide/solide (L/S) de 10 l/kg.

Pour la consultation du tableau, voir image (*) Si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour le sulfate, il peut encore être jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse par les valeurs suivantes : 1 500 mg/l de C0 à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser un essai de percolation pour déterminer la valeur limite lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial, la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation en bâchée ou par un essai de percolation dans des conditions approchant l'équilibre total. (**) si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique Total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg. Un projet de méthode fondé sur la prénorme européenne n° 14429 est disponible). (***) la valeur correspondant à la fraction soluble (FS) peut être utilisée à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. 2° Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point 1°, les déchets inertes doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour L/S = 10 l/kg soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8. Art. 5.2.4.1.8. Critères d'admission dans des décharges pour déchets non dangereux § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, § 1er, 5.2.4.1.9 et 5.2.4.1.10 les déchets suivants d'origine ménagère ou autre, peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 2, visée à la sous-rubrique 2.3.6, b) de la liste de classification : 1° les déchets ménagers qui sont collectés lors des opérations de ramassage de la commune ou pour son compte, à l'exception des déchets qui ont été rassemblés ou collectés de manière sélective en raison des obligations de récupération;2° déchets assimilés à des déchets ménagers;3° déchets industriels assimilables à des déchets ménagers en raison de leur nature et de leur composition;4° les déchets suivants : a) les déchets solides provenant de collecteurs de graisse d'origine ménagère;b) les déchets solides provenant de l'entretien normal des égouts publics;c) le sable et les déchets de dégrillage des installations d'épuration des eaux des égouts;d) les boues d'épuration du traitement ou de la préparation d'eau alimentaire;e) les boues d'épuration du traitement biologique des eaux usées et des eaux des égouts;f) les mâchefers provenant de la combustion de déchets ménagers à l'exception des cendres volantes et d'autres déchets issus du traitement des gaz de combustion;5° autres matières biodégradables provenant du secteur de l'alimentation;déchets de jardins publics, déchets de jardins, souches et racines; 6° les débris, matériaux provenant de la démolition, y compris les déchets contenant de l'amiante;7° les déchets médicaux sans risque provenant de la pratique médicale;8° déchets non dangereux de toute autre origine qui répondent aux critères d'admission de déchets sur les décharges pour déchets non dangereux;9° déchets dangereux, stables non réactifs (par exemple des déchets durcis ou vitrifiés) dont le comportement à la lixiviation est similaire à celui des déchets non dangereux et qui répondent aux critères fixés pour l'admission de déchets dans des décharges pour déchets non dangereux;c ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables. § 2. A titre de restriction au § 1er, seuls les déchets expressément mentionnés dans l'autorisation écologique peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 2. Si l'autorisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation. § 3. Les déchets suivants sont admissibles sans essai dans des décharges de catégorie 2 : les déchets ménagers ainsi que d'autres déchets qui sont assimilables aux déchets ménagers du fait de leur nature ou leur composition, qui sont classés comme non dangereux au chapitre 20 de la liste européenne de déchets telle que reprise à la sous-annexe 1.2.1 B du VLAREA, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature.

Les déchets ne peuvent pas être admis s'ils n'ont pas été soumis au préalable à un traitement ou s'ils sont contaminés dans une proportion susceptible d'accroître le risque lié aux déchets au point de justifier leur élimination dans des décharges d'autres catégories.

Les déchets ne peuvent pas être admis dans les mêmes unités que ceux dans lesquels les déchets dangereux stables et non réactifs sont acceptés, conformément aux critères du § 4 du présent article. § 4. Sont également applicables, les critères suivants : 1° hydrocarbures apolaires extractibles : <= 2 % en poids, sur les déchets sans eau;2° total solvants : <= 1 % en poids, sur les déchets sans eau;3° Total composés organohalogénés extractibles : <= 1 000 mg par kg sur les déchets sans eau;4° la solidité des boues est soumise à la valeur suivante : solidité => 10 kN/m2. En tout cas, la pénétrabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées en permanence.

Le respect des critères d'admissibilité peut être admis sur la base de la nature et de l'origine des déchets. § 5. les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets non dangereux : 1° les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets non dangereux granulaires admis dans la même unité que des déchets dangereux stables et non réactifs;les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 1/kg.

Pour la consultation du tableau, voir image (*) si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique Total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg. Un projet de méthode fondé sur la prénorme européenne n° 14429 est disponible). (**) la valeur correspondant à la fraction soluble (FS) peut être utilisée à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. 2° Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, les déchets monolithiques sont régis par les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La concentration s'applique au métal et ses composés, exprimée en métal.(2) La production de lixiviats est déterminée à l'aide du test prévu par NEN 7345. § 6. Les matériaux non dangereux à base de plâtre devraient être éliminés uniquement dans des décharges pour déchets non dangereux, dans des unités dans lesquels aucun déchet biodégradable n'est admis.

Les valeurs limites fixées à l'article 5.2.4.1.9, §§ 3 et 4, pour le COT et le COT sur éluat s'appliquent aux déchets mis en décharge avec des matériaux à base de plâtre. § 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 5.2.4.1.8, § 4 et l'article 5.2.4.1.8, § 5, les décharges destinées uniquement aux déchets non dangereux inorganiques à basse teneur en substances organiques/biodégradables, où les déchets ne remplissent pas les critères énoncés à l'article 5.2.4.1.8, § 5, 1° (sous-rubrique 2.3.6.b), 3)), sont soumises aux conditions suivantes : 1° hydrocarbures apolaires extractibles : <= 5 % en poids, sur les déchets sans eau, les méthodes d'analyse EPA 9071, AAC 3/R étant recommandées;2° total solvants (non spécifiques) : <= 3 % en poids, sur les déchets sans eau, la méthode d'analyse AAC 3/Q étant recommandée;3° total composés organohalogénés extractibles : <= 1 000 mg par kg sur les déchets sans eau, la méthode d'analyse AAC 3/N étant recommandée;4° fraction soluble : < 10 % en poids, sur les déchets sans eau, la méthode d'analyse recommandée : perte de poids après extraction suivant DIN 38414-S4;5° sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique : a) soit, perte au feu de la matière sèche du déchet suite à la décomposition des substances organiques, à l'exclusion des polymères fixes et de l'asphalte :< 10 % en poids, b) soit, le carbone organique Total, à l'exclusion du carbone contenu dans les polymères fixes ou l'asphalte, sur la matière sèche du déchet : < 6 %; pour l'application des présentes dispositions, on entend par polymères, les matières plastiques solides telles que feuilles, granulats, objets, morceaux solides; méthode d'analyse recommandée : - perte au feu : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2; - Carbone organique total : AAC2/II/A.7; 6° pour la solidité des boues, la valeur suivante est appliquée comme valeur guide : solidité > 10 kN/m2, avec comme méthode recommandée AAC2/II/A.4 ou une méthode de mécanique du sol équivalente;

En tout cas, la pénétrabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées en permanence. 7° le comportement à la lixiviation est déterminé suivant la méthode d'analyse définie dans la norme DIN 38414-S4;les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond aux valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image La concentration pour métaux lourds s'applique au métal et ses composés, exprimée en métal. les déchets qui, après application des meilleures techniques disponibles en matière de lixiviation, ne répondent pas à la valeur limite pour la fraction soluble dans l'eau et/ou aux critères de lixiviation précités, peuvent toutefois être admis dans la décharge, à la condition qu'ils soient mis en décharge dans des conditions d'unités de sel; par conditions d'unités de sel on entend la séparation dans les meilleurs conditions physiques des déchets du lixiviat; ces déchets peuvent seulement être admis dans la décharge dans la mesure où ils sont admis explicitement par l'autorisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'autorisation Art. 5.2.4.1.9. Critères pour déchets dangereux admissibles dans des décharges pour déchets non dangereux § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, § 1er, des déchets dangereux qui répondent aux conditions prescrites par le présent article, peuvent, dans la mesure où cela est prévu par l'autorisation écologique, également être déversés dans une décharge de catégorie 2, visée à la sous-rubrique 2.3.6, b). 6), de la liste de classification. § 2. Par stable, non réactif on entend que le comportement à la lixiviation du déchet à long terme dans des conditions de projet de la décharge ou en cas de calamités prévisibles, n'évolue pas de manière défavorable : 1° dans le déchet lui-même (par exemple par biodégradation);2° sous l'influence de conditions ambiantes à long terme (par exemple eau, air, température, effets mécaniques);3° sous l'influence d'autres déchets (y compris des dérivés de déchets tels que les lixiviats et gaz). § 3. Valeurs limites pour la lixiviation : 1° les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation s'appliquent aux déchets non dangereux granulaires admissibles dans les décharges pour déchets non dangereux;les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 1/kg Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques.

Pour la consultation du tableau, voir image (*) si les déchets ne satisfont pas à ces valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8.0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 (**) la valeur correspondant à la fraction soluble (FS) peut être utilisée à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure 2° Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, les déchets monolithiques sont régis par les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La concentration s'applique au métal et ses composés, exprimée en métal.(2) La production de lixiviats est déterminée à l'aide du test prévu par NEN 7345. Sont également applicables, les critères suivants : 1° Outre les valeurs limites de lixiviation visées au § 3, 1°, les déchets granulaires doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorisation écologique, à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour L/S = 10 l/kg et le pH du matériel lui-même et un pH situé entre 7.5 et 8. (**) la capacité de neutralisation acide du déchet doit être contrôlée. La capacité neutralisante du déchet doit notamment être suffisante pour que les valeurs limites en matière de lixiviation restent assurées même en contact avec les eaux pluviales infiltrantes. 2° Outre les valeurs limites de lixiviation visées au § 3, 2°, les déchets monolithiques doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous : l'exploitant veille à ce que les déchets monolithiques dangereux soient stables et non réactives avant leur admission dans les décharges pour déchets non dangereux; l'autorisation écologique peut prévoir des critères supplémentaires en la matière; 3° la stabilité physique et la capacité portante des déchets doivent être suffisantes;l'autorisation écologique peut prévoir des critères supplémentaires en la matière; § 5. Les matériaux de construction contenant de l'amiante et les autres déchets d'amiante appropriés peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 6, c), iii) de la directive 1999/31/CE, rédigés comme suit : 1° il s'agit de déchets dangereux, stables non réactifs dont le comportement à la lixiviation est similaire à celui des critères fixés pour l'admission de déchets dans des décharges pour déchets non dangereux;2° ils doivent répondre aux critères d'admission pertinents;3° ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables. Les décharges qui reçoivent des matériaux de construction contenant de l'amiante et d'autre déchets d'amiante appropriés doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° les déchets ne contiennent pas de substances dangereuses autres que de l'amiante liée, incluant des fibres liées par un liant ou emballées dans du plastique;2° la décharge accepte uniquement des matériaux de construction contenant de l'amiante et d'autres déchets d'amiante appropriés;ces déchets peuvent également être entreposés dans une unité distincte dans une décharge pour déchets non dangereux, si l'unité est suffisamment confinée; 3° afin d'éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour et avant chaque opération de compactage par des matériaux appropriés et, si les déchets ne sont pas emballés, elle est régulièrement arrosée;4° la décharge ou l'unité sont recouvertes d'une couche finale afin d'éviter la dispersion des fibres; 5° la décharge ou l'unité ne doivent faire l'objet d'aucune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (p.ex. par le perçage de trous); 6° après la fermeture de la décharge ou de l'unité, un plan indiquant l'emplacement des déchets d'amiante est conservé;7° des mesures appropriées sont prises après la fermeture de la décharge pour limiter les éventuelles utilisations du sol, afin d'éviter tout contact humain avec les déchets. § 6. Les déchets consistant en des matériaux de construction contenant des fibres d'amiante sous forme liée, peuvent être déversés dans des décharges ou leurs parties qui répondent aux dispositions applicables aux décharges de catégorie 1 sauf en ce qui concerne les conditions d'aménagement et de parachèvement, y compris la sûreté financière, notamment telles que prévues aux articles 5.2.4.3.3, 5.2.4.5.2 et 5.2.4.7.1, pour lesquels des règles plus souples peuvent être prescrites par l'autorisation écologique, à la condition que les conditions citées ci-après en matière d'aménagement et de parachèvement pour décharges de catégorie 1 soient respectées. Les conditions applicables à l'aménagement et le parachèvement des décharges de catégorie 3, doivent en tout cas être respectées.

Conditions auxquelles les conditions applicables aux décharges de catégorie 1, en ce qui concerne l'aménagement et le parachèvement de décharges qui reçoivent des matériaux de construction contenant de l'amiante, peuvent être assouplies par l'autorisation écologique : 1° les déchets ne contiennent pas d'autres déchets dangereux que de l'amiante liée, notamment du ciment d'amiante sous forme d'ardoises, tôles ondulées, tuyaux,..., ou d'autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée; la présence d'amiante sous forme liée est vérifiée par la méthode de mesure de la libération de fibres et doit être attestée par un expert environnemental agréé à cet effet; 2° les déchets doivent répondre aux critères de mise en décharge de déchets dans des décharges de catégorie 3, telles que visées à l'article 5.2.4.1.7, § 4; dans le cas de déchets contenant du ciment d'amiante, les déchets sont admissibles sans essai conformément à l'article 5.2.4.1.7, § 3; d'autres matériaux contenant de l'amiante doivent être faire l'objet de la procédure définie au point A de la présente sous-section en vue de déterminer s'ils répondent aux critères pour les déchets admissibles dans les décharges de catégorie 3, telles que prévues à l'article 5.2.4.1.7, § 4; à titre d'exception à l'interdiction de déverser des matières plastiques utilisées dans le secteur de la construction dans une décharge pour déchets inertes, les déchets peuvent, tant dans le cas de déchets consistant en du ciment d'amiante, que dans le cas d'autres matériaux de construction contenant de l'amiante, être admis dans un emballage plastique; l'emballage doit permettre un contrôle aisé de son contenu; 3° la décharge accepte uniquement des matériaux de construction contenant de l'amiante;ces déchets peuvent également être entreposés dans une unité distincte dans une décharge pour déchets non dangereux, si l'unité est suffisamment confinée; 4° afin d'éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour et avant chaque opération de compactage par des matériaux appropriés et, si les déchets ne sont pas emballés, elle est régulièrement arrosée;pour la couverture journalière peuvent servir par préférence des déchets inertes appropriés; en cas d'indisponibilité de tels déchets, l'utilisation de déchets comme couverture est prévue par le plan de travail; 5° la décharge ou l'unité sont recouvertes d'une couche finale afin d'éviter la dispersion des fibres; 6° la décharge ou l'unité ne doivent faire l'objet d'aucune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (p.ex. par le perçage de trous); 7° après la fermeture de la décharge ou de l'unité, un plan indiquant l'emplacement des déchets d'amiante est conservé;8° des mesures appropriées sont prises après la fermeture de la décharge pour limiter les éventuelles utilisations du sol, afin d'éviter tout contact humain avec les déchets. Art. 5.2.4.1.10. Critères pour déchets admissibles dans des décharges pour déchets dangereux § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, § 1er, les déchets suivants, qui remplissent les critères sous-mentionnés, peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 1, telle que visée à la sous-rubrique 2.6, c) de la liste de classification. : 1° les résidus de combustion et/ou de traitement de déchets;2° les déchets dangereux qui ont subi le prétraitement nécessaire;3° les déchets dangereux contenant de l'amiante qui ne répondent pas aux critères d'admission pour décharges de catégorie 2, notamment : a) les déchets ne contenant pas de fibres d'amiante libres, comme l'amiante à injecter, les matériaux d'isolation à base d'amiante, la poussière d'amiante y compris les matériaux du sol et autres déchets pollués par des fibres d'amiante libres dans des concentrations de > 0,1 % en poids ou dans lesquels des flocons d'amiante sont visiblement présents;b) les déchets d'emballage et les déchets plastiques pollués par de l'amiante;c) les matériaux qui ne peuvent être déchiquetés, tels que les pièces métalliques couvertes ou revêtues d'amiante ou de matériaux à base d'amiante;Par des matières non déchiquetables on entend les matières dans lesquels la fraction amiantée ne peut pas ou difficilement être séparée du matériel de support par l'application des meilleures techniques disponibles; d) par déchets contenant de l'amiante on entend également : les déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires;e) les déchets consistant en des matériaux de construction contenant des fibres d'amiante sous forme liée, § 2.A titre de restriction au § 1er, seuls les déchets expressément mentionnés dans l'autorisation écologique peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 1. Si l'autorisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'autorisation se limite aux déchets mentionnés dans la demande d'autorisation. § 3. Les déchets, mentionnés au § 1er, provenant du traitement d'immobilisation physico-chimique des déchets peuvent être mis en décharge sous forme pâteuse en vue de leur durcissement, dans la mesure où ces déchets sont admis explicitement par l'autorisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'autorisation; § 4. Les valeurs limites suivantes s'appliquent à la lixiviation : 1° les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation s'appliquent aux déchets granulaires admissibles dans les décharges pour déchets non dangereux;les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 1/kg.

Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques.

Pour la consultation du tableau, voir image (*) si les déchets ne satisfont pas à ces valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8.0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 (**) la valeur correspondant à la fraction soluble (FS) peut être utilisée à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure 2° Sauf dispositions contraires dans l'autorisation écologique, les déchets monolithiques sont régis par les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation : Pour la consultation du tableau, voir image (1) La concentration s'applique au métal et ses composés, exprimée en métal.(2) La production de lixiviats est déterminée à l'aide du test prévu par NEN 7345. § 5. Sont également applicables, les critères suivants : 1° Outre les valeurs limites de lixiviation visées au § 4, 1°, les déchets dangereux doivent satisfaire aux critères supplémentaires suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Il convient d'utiliser soit la perte au feu, soit le COT. (**) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorisation écologique, à condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour L/S = 10 l/kg et le pH du matériel lui-même et un pH situé entre 7.5 et 8. (**) la capacité de neutralisation acide du déchet doit être contrôlée. La capacité neutralisante du déchet doit notamment être suffisante pour que les valeurs limites en matière de lixiviation restent assurées même en contact avec les eaux pluviales infiltrantes. 2° hydrocarbures apolaires extractibles : <= 5 % en poids, sur les déchets sans eau;3° total solvants (non spécifiques) : <= 3 % en poids, sur les déchets sans eau;4° Total composés organohalogénés extractibles : <= 1000 mg par kg sur les déchets sans eau;5° la solidité des boues est soumise à la valeur suivante : solidité => 10 kN/m2. En tout cas, la pénétrabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées en permanence.

Art. 5.2.4.1.11. Critères de stockage souterrain Pour l'admission de déchets en stockage souterrain, une évaluation spécifique de la sécurité du site envisagé doit être effectuée, conformément à l'annexe 5.2.4.1 du présent arrêté. Un déchet ne peut être admis que s'il est compatible avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site.

Seuls les déchets qui remplissent les critères visés à l'article 5.2.4.1.7 peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets inertes.

Seuls les déchets qui remplissent les critères visés à l'article 5.2.4.1.8 et à l'article 5.2.4.1.9 peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets non dangereux.

Seuls les déchets compatibles avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site concerné peuvent être admis dans un stockage souterrain pour déchets dangereux. Dans ce cas, les critères visés à l'article 5.2.4.1.10 ne s'appliquent pas. Les déchets doivent toutefois être soumis à la procédure d'admission définie dans la partie 1.

C. Méthode d'échantillonnage et d'essai Art. 5.2.4.1.12. § 1er. Les échantillonnages et les essais pour la caractérisation de base et la vérification de la conformité sont effectués par des personnes et des organismes indépendants et qualifiés. Les laboratoires doivent avoir une expérience avérée dans le domaine des essais et des analyses portant sur les déchets et doivent disposer d'un système efficace d'assurance qualité.

Les échantillonnages peuvent alors être effectués aux frais de l'exploitant, soit par l'exploitant à l'aide d'appareillage et suivant une méthode approuvés par un expert environnemental agréé dans la discipline « déchets », soit par l'expert environnemental précité, à condition que les objectifs de la présente sous-section soient atteints.

Les essais peuvent également être effectués aux frais de l'exploitant, soit par l'exploitant à l'aide d'appareillage et suivant une méthode approuvés par un expert environnemental agréé dans la discipline « déchets », soit par l'expert environnemental précité, à condition qu'un système approprié d'assurance qualité soit mis en place comportant des vérifications périodiques réalisées de manière indépendante. § 2. Les méthodes suivantes seront utilisées : 1° pour l'échantillonnage des déchets réalisés pour la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, un plan d'échantillonnage sera élaboré conformément à la première partie de la norme sur l'échantillonnage actuellement développée par le CEN;2° propriétés générales des déchets;3° essais de lixiviation;4° digestion des déchets non traités;5° analyse. Cette liste sera modifiée lorsque d'autres normes du CEN seront disponibles.

Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes CEN ne sont pas (encore) disponibles doivent correspondre à un code de bonnes pratiques. »

Art. 37.L'article 5.2.4.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. 38.Dans l'article 5.2.4.3.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « l'étude hydrogéologique et de l'étude de stabilité » sont remplacés par les mots « l'étude hydrogéologique et l'étude de stabilité mentionnées à l'article 5, § 2, 14° du titre Ier du VLAREM ».

Art. 39.L'article 5.4.3.1.4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 23 avril 2004, est complété par les mots suivants : « Ces valeurs limites pour composés organiques volatils ne s'appliquent également pas à l'activité relevant de la sous-rubrique 4.3, notamment l'application d'un revêtement de surface sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors de installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule, si l'exploitant peut démontrer que seuls les produits sont utilisés qui répondent aux normes de produit établies par l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, conformément à la directive 2004/42/CE. »

Art. 40.Dans l'article 5.4.3.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « à l'alinéas 1 et 2 de la sous-rubrique 59.3 » sont remplacés par les mots « au point 2° de la sous-rubrique 59.3 ».

Art. 41.Dans l'article 5.4.3.2.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « avec des appareils de haut volume/de faible pression qui ont un rendement » sont remplacés par les mots « avec des appareils qui ont un rendement ».

Art. 42.Dans l'article 5.18.1.1, § 1er, du même arrêté, les mots « visé à la rubrique 18° » sont remplacés par les mots « visé aux sous-rubriques 18.1, 18.2 et 18.4 ».

Art. 43.L'article 5.31.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.31.1.2. Par dérogation des valeurs limites d'émission générales, déterminées dans le chapitre 4.4, les gaz de combustion et les gaz d'échappement qui proviennent des installations, visées à l'article 5.31.1.1 doivent satisfaire aux valeurs limites d'émission suivantes, où NOx est exprimé comme NO2 et les composés organiques comme du carbone organique total : 1° moteurs au gaz : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 % du volume des gaz de combustion : a) jusqu'au 31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image êta = rendement nominal du moteur 1 Pour moteurs au gaz alimentés par du biogaz, cette valeur limite d'émission pour CO est portée à 1300 mg/Nm3.b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image êta = rendement nominal du moteur 1 Pour moteurs au gaz alimentés par du biogaz, cette valeur limite d'émission pour CO est portée à 1300 mg/Nm3. 2 Par dérogation à cette valeur limite d'émission, les moteurs au gaz pour lesquels la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 2018 ne font pas l'objet d'une valeur limite d'émission pour NOx.

Pour les moteurs au gaz pour lesquels la première autorisation d'exploitation a été délivrée après le 1er janvier 1993 mais avant le 1er janvier 2000 ne font pas l'objet d'une valeur limite d'émission pour NOx de 2600 x êta/30 mg/Nm3 en cas d'alimentation au biogaz. 2° moteurs diesel : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 % du volume des gaz de combustion : a) jusqu'au 31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur maximale en S dans le combustible (en % de masse) b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur maximale en S dans le combustible (en % de masse) » Art.44. Dans l'article 5.31.1.4, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « (excepté méthane) » sont insérés entre les mots « particules et carbone organique » et les mots « (s'il est détermine pour les paramètres de ces valeurs limites »

Art. 45.L'article 5.31.2.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.31.2.2. Par dérogation des valeurs limites d'émission générales, déterminées dans le chapitre 4.4, les gaz de combustion et les gaz d'échappement qui proviennent des installations, visées à l'article 5.31.2.1 doivent satisfaire aux valeurs limites d'émission suivantes, où NOx est exprimé comme NO2 : 1° moteurs au gaz : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 % du volume des gaz de combustion : a) jusqu'au 31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image êta = rendement nominal du moteur 1 Pour moteurs au gaz alimentés par du biogaz, cette valeur limite d'émission pour CO est portée à 1 300 mg/Nm3.b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image êta = rendement nominal du moteur 1 Pour moteurs au gaz alimentés par du biogaz, cette valeur limite d'émission pour CO est portée à 1300 mg/nm3. 2 Pour les moteurs au gaz pou lesquels la première autorisation est délivrée avant le 1er janvier 1991, la valeur limite d'émission précitée pour NOx est remplacée par 10.000 mg/Nm3.

Pour les moteurs au gaz pour lesquels la première autorisation d'exploitation a été délivrée après le 1er janvier 1993 mais avant le 1er janvier 2000 ne font pas l'objet d'une valeur limite d'émission pour NOx de 2600 x êta/30 mg/Nm3 en cas d'alimentation au biogaz. 2° moteurs diesel : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 % du volume des gaz de combustion : a) jusqu'au 31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur maximale en S dans le combustible (en % de masse) b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur maximale en S dans le combustible (en % de masse) » Art.46. Dans l'article 5.43.3.3, § 2, alinéa deux, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « pour SO2 des » sont remplacés par les mots « pour SO2 et particules des ».

Art. 47.L'article 5.45.2.3, § 2bis , du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 2bis . Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont transformés, collectés et éliminés comme du matériel de catégorie 1, 2 ou 3, conformément aux dispositions de la Directive n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. » .

Art. 48.Dans l'article 5.51.2.2, alinéa trois, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, les deux derniers points 8° et 9° sont renumérotés en tant que 9° et 10°.

Art. 49.Dans la section 5.51.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, l'article « Art. 5.51.8.1 » est renuméroté en tant que « Art. 5.51.6.1 ».

Art. 50.Dans l'article 5.53.2.3, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'article 5.53.5.2 » sont remplacés par les mots « l'article 5.53.5.1 ».

Art. 51.Dans l'article 5.53.6.3.3, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'article 5.53.5.2 » sont remplacés par les mots « l'article 5.53.5.1 ».

Art. 52.Dans l'article 5.60.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002, les mots « l'article 53, § 1er, 6°, du Vlarebo » sont remplacés par les mots « l'article 53, 6° du Vlarebo ». CHAPITRE IV. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

Art. 53.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 6 février 2004, 14 mai 2004 et 4 février 2005, il est ajouté une annexe 5.2.4.1 qui est jointe à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 54.A l'annexe 5.3.2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 55, a), sont apportées les modifications suivantes : a) dans la rangée « », dernière colonne, le mot « ml/ » est remplacé par le mot « ml/l »;b) dans la rangée « », dernière colonne, les mots « gr Cd/kg Cd » sont remplacés par les mots « g Cd/kg Cd transformé »;2° au point 55, dans la rangée « », dernière colonne, les mots « gr Cd/kg Cd » sont remplacés par les mots « g Cd/kg Cd transformé ».

Art. 55.Dans l'annexe 5.51.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la partie 1, A, les points 6°, 7° et 8° sont renumérotés en tant que points b), c) et d) ; 2° A la partie 4 sont apportées les modifications suivantes : a) au point 2.1, alinéa six, les mots « 2° :virus » doivent être lus comme « 2° : virus »; b) dans la liste du point 2.2.1, les mots « Campylobacter pylori sunsp. pylori » doivent être lus comme « Campylobacter pylori subsp. pylori »; c) dans la liste au point 2.3.1 du texte néerlandais, sous « Xanthomonas hortorum », les mots « (précéd./vroeger Xanthomonas campestris pv. vitians type B) » sont remplacés par les mots « (vroeger Xanthomonas campestris pv. vitians type B) ».

Art. 56.Dans l'annexe 5.51.4, partie 4, point 4.1.4, du texte néerlandais du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les douze phrases qui suivent la phrase « Voor deze specifieke activiteit worden de maatregelen met betrekking tot de werkpraktijken als volgt nader omschreven of aangevuld.», doivent débuter par les numéros d'ouverture suivants : a) dans la première phrase les mots « De toegang » sont remplacés par les mots « 1° De toegang »;b) dans la deuxième phrase les mots « Het laboratorium » sont remplacés par les mots « 2° Het laboratorium »;c) dans la troisième phrase les mots « Er is een zeer goede opleiding » sont remplacés par les mots « 3° Er is een zeer goede opleiding »;d) dans la quatrième phrase les mots « Basisregels voor hygiëne » sont remplacés par les mots « 4° Basisregels voor hygiëne »;e) dans la cinquième phrase, les mots « Er moet routinematig » sont remplacés par les mots « 5° Er moet routinematig »;f) dans la sixième phrase les mots « Bij ekle manipulatie van BSE » sont remplacés par les mots « 6° Bij elke manipulatie van BSE »;g) dans la septième phrase les mots « Huidletsels » sont remplacés par les mots « 7° Huidletsels »;h) dans la huitième phrase les mots « Bescherming van ogen » sont remplacés par les mots « 8° Bescherming van ogen »;i) dans la neuvième phrase les mots « Ongecontroleerd spatten » sont remplacés par les mots « 9° Ongecontroleerd spatten »;j) dans la dixième phrase les mots « Gebruik van scherpe voorwaarden » sont remplacés par les mots « 10° Gebruik van scherpe voorwaarden »;k) dans la onzième phrase les mots « Alle ongevallen » sont remplacés par les mots « 11° Alle ongevallen »;l) dans la douzième phrase les mots « Speciale decontaminatie » sont remplacés par les mots « 12° Speciale decontaminatie »;2° les six phrases qui suivent la phrase « Buiten de inactivatiemethodes als zodanig moeten bij ontsmetting ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden » doivent débuter par les numéros d'ouverture suivants : a) dans la première phrase les mots « Materiaal en instrumenten » sont remplacés par les mots « 1° Materiaal en instrumenten »;b) dans la deuxième phrase les mots « Met BSE besmet materiaal » sont remplacés par les mots « 2° Met BSE besmet materiaal »;c) dans la troisième phrase les mots « De autoclaaf » sont remplacés par les mots « 3° De autoclaaf »;d) dans la quatrième phrase les mots « Werkoppervlakken » sont remplacés par les mots « 4° Werkoppervlakken »;e) dans la cinquième phrase les mots « Voor verwijdering van afval » sont remplacés par les mots « 5° Voor verwijdering van afval »;f) dans la sixième phrase les mots « Het al dan niet geïnactiveerd » sont remplacés par les mots « 6° Het al dan niet geïnactiveerd ». CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 57.§ 1. Les notifications d'établissements de classe 3, les notifications de modifications, les demandes d'autorisation et les notifications de reprises qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application du titre II du VLAREM, sont traitées suivant la procédure qui était d'application au moment de leur introduction. § 2. En ce qui concerne l'établissement mis en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et relevant d'une nouvelle (sous-)rubrique ou une (sous-)rubrique modifiée de la liste de classification, aucune demande d'autorisation ne doit être introduite conformément à l'article 38, § 1er, lorsque le même établissement était déjà soumis à l'obligation d'autorisation sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas l'autorisation écologique en cours reste valable.

Art. 58.Par dérogation à l'article 3.2.1.2, § 2 du titre II du VLAREM, les conditions des autorisations écologiques en cours qui sont plus sévères que les prescriptions du présent arrêté, sont abrogés de plein droit pour ce qui concerne les conditions environnementales imposées en application de la sous-rubrique 59,3,1° de la liste de classification et ce à partir de la date d'abrogation de cette sous-rubrique par l'article 10, 40°.

Art. 59.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 60.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Ire « ANNEXE 2BIS NAPPES AQUIFERES CODES HYDROGEOLOGIQUES DU SOUS-SOL DE LA FLANDRE (CODES HCOV) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementation de l'UE. Bruxelles, le 12 mai 2006 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe II « Annexe 6 ETABLISSEMENTS TELS QUE VISES DANS LA LISTE DE CLASSIFICATION 17.2 du VLAREM (annexe I de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par la directive 2003/105/CE du 16 décembre 2003) INTRODUCTION 1° La présente annexe la présence de substances dangereuses dans tout établissement au sens de l'article 7 du titre Ier du Vlarem et détermine l'application de son article 8.2° Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration citées à la partie 2, noter 1, et fixées en fonction de leurs propriétés en vertu de la directive en question et/ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.3° les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.4° Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. les substances dangereuses qui ne se trouvent pas dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur d'un établissement est el qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site. 5° Les règles données dans la partie 2, note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.6° Aux fins de cette directive on entend par gaz, toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.7° Aux fins de cette directive, on entend par liquide, toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa. PARTIE 1 substances designees Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celle indiquées dans la partie 1.

Pour la consultation du tableau, voir image NOTES 1. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000) : engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est a) comprise entre 15,75 (1) - 24,5 (2) en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total, soit satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE, b) de 15,75 (3) en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : « Manual of Tests and Criteria », partie III, sous-section 38.2). 2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000) : formule d'engrais Cela s'applique aux engrais simple à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est a) supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, b) supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium, c) supérieure à 28 (4) % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE.3. Nitrate d'ammonium (350/2 500) : qualité technique Cela s'applique : a) au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles, - supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles, b) aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.4. Nitrate d'ammonium (10/50) : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité Cela s'applique : a) aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pou subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3, b) aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE.5. Nitrate de potassium (5 000/10 000) : engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.6. Nitrate de potassium (1 250/5 000) : engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.7. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines Les quantités de polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent avec des facteurs de pondération suivants : Pour la consultation du tableau, voir image (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa) PARTIE 2 CATEGORIES DE SUBSTANCES ET DE PREPARATIONS NON SPECIFIQUEMENT DESIGNEES DANS LA PARTIE 1 Pour la consultation du tableau, voir image NOTES 1.Les substances et préarations sont classées conformément aux directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique : Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (6), Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (7).

Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.

Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de cette directive, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné.

Aux fins de cette directive, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la directive 67/548/CEE. 2. Par « explosif » on entend : a) une substance ou une préparation qui crée un risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R2), b) une substance ou une préparation qui crée un grand risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R3), ou c) une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l'accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par la Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (7). Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins de cette directive, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque.

Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes : - Division 1.1 : « Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement) ». - Division 1.2 : « Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse ». - Division 1.3 : « Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse : a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l'un et l'autre ». - Division 1.4 : « Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis ». - Division 1.5 : « Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation.

La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur ». - Division 1.6 : « Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l'explosion d'un objet unique. » .

Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de cette directive. Si la quantité n'est pas connue, l'objet entier est considéré comme explosif aux fins de cette directive. 3. Par substances INFLAMMABLES, FACILEMENT INFLAMMABLES et EXTREMEMENT INFLAMMABLES (catégories 6, 7 et 8) on entend : a) des liquides INFLAMMABLES : des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R10), et qui entretiennent la combustion;b) des liquides FACILEMENT INFLAMMABLES : 1.- des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R17); - des substances et des préparations dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs; 2. des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R11, deuxième tiret);c) des gaz et liquides extrêmement inflammables : 1.des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou dans le cas d'un domaine d''ébullition, le point d'ébullition initiale) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R12, premier tiret), et 2. des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12, deuxième tiret), qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et 3.des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition. 4. Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de cette directive. Cette directive s'applique si la somme obtenue par la formule q1/QH1 + q2/QH2 + q3/QH3 + q4/QH4 + q5/QH5 +... est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse X (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, et QHx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2.

Cette directive s'applique, à l'exception des articles 9, 11 et 13 si la somme obtenue par la formule : q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse X (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, et QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2.

Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir : a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2;b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ou 8;c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l'environnement [R50 (y compris R50/53) ou R 51/53], et des substances et préparations des catégories 9), point i) ou 9), point ii). Les dispositions pertinentes de cette directive s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1. » .

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementation de l'UE. Bruxelles, le 12 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes (1) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.(2) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.(3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.(4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.(5) JO 196 du 16 août 1967, P.1. directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16 mai 2003, p. 36). (6) JO L 200 du 30 juillet 1999, P.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22 août 2001, P. 5). (7) JO L 319 du 12 décembre 1994, P.7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8 avril 2003, P. 45).

Annexe III « ANNEXE 5.2.4.1.

COMMENTAIRE SUR LES CRITERES D'ADMISSION DES DECHETS DANS LES DECHARGES Annexe A EVALUATION DE LA SECURITE POUR L'ADMISSION DES DECHETS EN STOCKAGE SOUTERRAIN 1. PRINCIPES DE SECURITE POUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN : TOUS TYPES DE STOCKAGE 1.1. L'importance de la barrière géologique L'isolement des déchets par rapport à la biosphère est l'objectif ultime de l'élimination finale des déchets en stockage souterrain. Les déchets, la barrière géologique et les cavités, y compris toute structure artificielle, constituent un système qui, ajouté à tous les autres aspects techniques, doit satisfaire aux exigences correspondantes.

Pour répondre aux exigences de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (cf. point 1.2.7). L'article 11, paragraphe 3, point j), de cette directive établit une interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines.

L'article 4, paragraphe 1er, point b), i) de cette même directive dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. 1.2. Evaluation des risques spécifiques à un site L'évaluation des risques suppose d'identifier : - le danger (en l'espèce, les déchets déposés), - les cibles (en l'espèce, la biosphère et éventuellement les eaux souterraines); - le voies par lesquelles les substances provenant des déchets peuvent atteindre la biosphère, et - l'évaluation de l'impact des substances susceptibles d'atteindre la biosphère.

Les critères d'admission en stockage souterrain doivent notamment être liés à l'analyse de la roche hôte, c'est pourquoi il convient de vérifier qu'aucune des conditions relatives aux sites définies à l'annexe I de la directive sur les décharges (à l'exception de l'annexe I, paragraphes 2, 3, 4 et 5) ne s'applique.

Les critères d'admission en stockage souterrain ne peuvent être définis qu'à partir des conditions locales. Il faut donc démontrer que l'horizon géologique est de nature à permettre un stockage, c'est-à-dire évaluer les risques liés au confinement, en tenant compte du système global comprenant les déchets, les structures et les cavités artificielles et la formation géologique encaissante.

L'évaluation spécifique des risques liés au site de l'installation doit être effectuée à la fois pour les phases d'exploitation et de post exploitation. Sur la base de ces évaluations, les mesures de contrôle et de sécurité qui s'imposent ainsi que les critères d'admission sont définis.

Une analyse intégrée de l'évaluation de la performance est préparée; cette analyse comprend notamment : 1. une évaluation géologique, 2.une évaluation géomécanique, 3. une évaluation hydrogéologique, 4.une évaluation géochimique, 5. une évaluation des incidences sur la biosphère, 6.une évaluation de la phase d'exploitation, 7. une évaluation à long terme, 8.une évaluation de l'incidence de toutes les installations situées à la surface du site. 1.2.1. Evaluation géologique Des recherches ou une connaissance approfondies des données géologiques du site sont nécessaires. Ce travail comprend des études et des analyses portant sur les types de roches, les sols et la topographie. L'avaluation géologique doit démontrer l'adéquation du site à un stockage souterrain. L'emplacement, la fréquence et la structure de toute faille ou fracture observée dans les couches géologiques environnantes et l'incidence éventuelle d'une activité sismique sur ces structures doivent notamment être étudiés. Les autres emplacements envisageables pour le site doivent aussi être pris en compte. 1.2.2. Evaluation géomécanique, La stabilité des cavités doit être démontrée par des études et des évaluations appropriées. Les déchets stockés sont pris en compte dans cette évaluation. Il convient systématiquement d'analyser les processus et d'étayer cette analyse par une documentation.

La démonstration doit porter sur les points suivants : 1. pendant et après la formation des cavités, aucune déformation importante susceptible d'altérer la mise en oeuvre du stockage souterrain ou d'ouvrir une voie vers la biosphère ne devrait se produire dans la cavité elle-même ou à la surface de la terre;2. la résistance à la déformation de la cavité est suffisante pour empêcher son effondrement pendant l'exploitation;3. les matériaux entreposés doivent avoir la stabilité nécessaire compatible avec les propriétés géomécaniques de la roche hôte. 1.2.3. Evaluation hydrogéologique Une étude approfondie des propriétés hydrogéologiques est nécessaire pour évaluer la configuration de l'écoulement des eaux souterraines dans les strates environnantes, sur la base d'informations relatives à la conductivité hydraulique de la formation géologique encaissante, de ses fractures et des gradients hydrauliques. 1.2.4. Evaluation géochimique Une étude approfondie de la Roche et de la composition des eaux souterraines est nécessaire pour évaluer la composition des eaux souterraines et leur évolution possible dans le temps, la nature et la quantité des minéraux comblant les fractures ainsi qu'une description minéralogique quantitative de la roche hôte. Il convient d'évaluer l'incidence de la variabilité sur le système géochimique. 1.2.5. Evaluation des incidences sur la biosphère Il convient de réaliser une étude concernant les incidences éventuelles du stockage souterrain sur la biosphère. Des études de référence doivent être menées pour définir le niveau des substances concernées dans le milieu naturel local. 1.2.6. Evaluation de la phase d'exploitation, Pour la phase opérationnelle, l'analyse doit démontrer les points suivants : 1. la stabilité des cavités, conformément au point 1.2.2; 2. l'absence de risque inacceptable d'ouverture d'une voie de transfert entre les déchets et la biosphère;3. l'absence de risque inacceptable susceptible d'affecter le fonctionnement de l'installation. Lors de la démonstration de la sécurité pendant la phase d'exploitation, une analyse systématique du fonctionnement de l'installation doit être menée sur la base de données spécifiques relatives à l'inventaire des déchets, à la gestion de l'installation et au programme d'activités. La démonstration doit porter sur les points suivants : il convient de démontrer que les déchets ne provoqueront dans la roche aucune réaction chimique ou physique susceptibles d'altérer sa résistance et son étanchéité et de représenter un danger pour le stockage lui-même. Pour ces raisons, outre les déchets interdits par l'article 5, paragraphe 3, de la directive, les déchets spontanément inflammables dans les conditions de stockage prévues (température, humidité), les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables ne doivent pas être acceptés.

Les incidents particuliers susceptibles de créer une voie de transfert entre les déchets et la biosphère pendant la phase d'exploitation doivent être identifiés. Il convient de résumer et de classer les différents types de risques opérationnels envisageables dans des catégories spécifiques. Leurs incidences éventuelles doivent faire l'objet d'une évaluation. Il convient de démontrer l'absence de risque inacceptable lié à la rupture de confinement.

Des mesures d'urgence doivent être prévues. 1.2.7. Evaluation à long terme En vue d'atteindre les objectifs de la mise en décharge durable, l'évaluation des risques doit porter sur le long terme. Il convient de s'assurer qu'aucune voie de transfert ne sera créé vers la biosphère à long terme après l'exploitation du site de stockage souterrain.

Les protections du dépôt souterrain (par exemple la qualité des déchets, les structures artificielles, les ouvrages de consolidation et d'obturation des puits et des forages), la performance de la roche hôte, les strates environnantes et les roches de recouvrement doivent faire l'objet d'une évaluation quantitative sur le long terme et d'une évaluation fondée sur des données spécifiques au site ou sur des hypothèses suffisamment larges. Les conditions géochimiques et hydrogéologiques telles que l'écoulement des eaux souterraines (cf. points 1.2.3 et 1.2.4 ci-dessus), l'efficacité des barrières, l'atténuation naturelle ainsi que la lixiviation des déchets stockés doivent être prises en considération.

Il convient de démontrer la sécurité à long terme du site de stockage souterrain par une évaluation de la sécurité. Celle-ci comprend une description de l'état initial du site à un moment déterminé (par exemple, à sa fermeture) puis un scénario décrivant les évolutions majeures prévues dans le temps géologique. Enfin, il faut évaluer les conséquences de la libération des substances concernées hors du stockage souterrain, dans le cadre de différents scénarios reflétant l'évolution à long terme envisageable pour la biosphère, la géosphère et le site de stockage souterrain.

Le revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en compte lors de l'évaluation des risques à long terme liés au dépôt des déchets, en raison de leur durée de vie limitée. 1.2.8. Evaluation de l'incidence des installations de réception en surface Même si les déchets amenés au site sont destinés à être mis en stockage souterrain, ils sont déchargés, contrôlés et éventuellement stockés en surface avant d'atteindre leur destination finale. Les installations de réception doivent être conçues et exploitées de manière à prévenir toute atteinte à la santé des personnes et à l'environnement local. Elles doivent remplir les mêmes conditions que toute autre installation de réception de déchets. 1.2.9. Evaluation des autres risques En vue d'assurer la protection des travailleurs, les déchets ne doivent être déposés en stockage souterrain que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières. Les déchets ne doivent pas être acceptés s'ils contiennent ou risquent de produire des substances dangereuses susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, par exemple des germes pathogènes de maladies transmissibles. 2. CRITERES D'ADMISSION POUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN : TOUS TYPES DE STOCKAGE 2.1. Déchets exclus Conformément aux points 1.2.1 à 1.2.8 ci-dessus, les déchets susceptibles de subir des transformations physiques, chimiques ou biologiques indésirables après leur dépôt ne doivent pas être éliminés en stockage souterrain. Les déchets concernés sont les suivants : a) les déchets visés à l'article 5, paragraphe 3 de la directive sur les déchets;b) les déchets et leurs conteneurs susceptibles de réagir au contact de l'eau de la roche hôte, dans les conditions de stockage données, et d'entraîner : - une variation de volume; - la production de substances ou de gaz auto-inflammables, toxiques ou explosifs; ou - toute autre réaction susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle et/ou l'intégrité de la barrière.

Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage. c) les déchets biodégradables;d) les déchets ayant une odeur âcre;e) les déchets susceptibles de produire un mélange air-gaz toxique ou explosif;il s'agit en particulier des déchets qui donnent lieu à : - des concentrations de gaz toxique, du fait des pressions partielles de leurs composants; - des concentrations supérieures de plus de 10 % à la concentration correspondant à la limite inférieure d'explosibilité, lorsqu'ils sont saturés à l'intérieur d'un conteneur. f) les déchets ayant une stabilité insuffisante compte tenu des conditions géomécaniques;g) les déchets auto-inflammables ou spontanément inflammables dans les conditions de stockage données, les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables.h) les déchets contenant ou susceptibles de libérer des germes pathogènes de maladies transmissibles (cas déjà prévu à l'article 5, paragraphe 3, point c) de la directive). 2.2. Listes des déchets admissibles au stockage souterrain Les déchets inertes ainsi que les déchets dangereux et non dangereux qui ne relèvent pas des points 2.1 et 2.2 ci-dessus, sont admissibles en stockage souterrain.

Les Etats membres peuvent établir des listes de déchets admissibles dans les installations de stockage souterrain, conformément aux catégories définies à l'article 4 de la directive sur les déchets. 2.3. Evaluation spécifique des risques liés au site L'admission des déchets sur un site spécifique doit être soumise à une évaluation des risques spécifique de ce site.

L'évaluation spécifique décrite plus haut au point 1.2 pour les déchets admissibles en stockage souterrain doit démontrer que le niveau de confinement par rapport à la biosphère est acceptable. Les critères doivent être remplis compte tenu des conditions de stockage. 2.4. Conditions d'admission Les déchets ne peuvent être entreposés qu'ne stockage souterrain si ce site est séparé de manière sûre des activités minières.

Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage. 3. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : MINES DE SEL 3.1. Importance de la barrière géologique Les principes de sécurité relatifs aux mines de sel accordent un double rôle à la roche qui entoure les déchets : - elle joue le rôle de roche hôte dans laquelle les déchets sont encapsulés. - à l'instar des strates de Roche imperméables sus-jacentes et sous-jacentes (anhydrite par exemple) elle joue le rôle de barrière géologique destinée à empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans la décharge et, le cas échéant, à contenir efficacement les liquides ou les gaz susceptibles de s'échapper du site de décharge. Lorsque cette barrière géologique est percée de puits et de forages, ces derniers doivent être scellés pendant le fonctionnement des installations pour prévenir la pénétration d'eau et ils doivent être hermétiquement fermés lorsque la décharge souterraine n'est plus exploitée. Si l'extraction minérale se poursuit après la fermeture de la décharge, la zone de décharge doit alors être scellée par un barrage hydrauliquement imperméable, construit en tenant compte de la pression hydraulique effective calculée en fonction de la profondeur, afin que l'eau susceptible de s'infiltrer dans la mine encore exploitée, ne puisse pas pénétrer dans la zone de décharge. - dans les mines de sel, on estime que les el permet un confinement total. Les déchets ne peuvent alors entrer au contact de la biosphère que si un accident ou un événement géologique, tel qu'un mouvement de l'écorce terrestre ou un phénomène d'érosion (lié par exemple à la hausse du niveau de la mer) se produit.

Les déchets sont peu susceptibles d'évoluer en cours de stockage. Il convient d'envisager les conséquences de ce type de scénarios. 3.2. Evaluation à long terme La sécurité à long terme d'un stockage souterrain établi dans une roche saline doit être principalement démontrée par la désignation de cette roche comme roche barrière. La Roche saline répond à l'exigence d'imperméabilité aux gaz et aux liquides, d'encapsulage des déchets en raison de son comportement convergent et de confinement total des déchets à la fin du processus de transformation.

Le comportement convergent de la roche n'est donc pas incompatible avec l'exigence de stabilité des cavités pendant la phase opérationnelle. La stabilité est importante pour garantir la sécurité de fonctionnement des installations et pour maintenir l'intégrité de la barrière géologique sans limite temporelle, afin d'assurer une protection constante de la biosphère. Les déchets doivent être isolés en permanence de la biosphère. L'affaissement contrôlé des roches de recouvrement ou les autres défauts envisageables à long terme ne sont acceptables que s'il peut être démontré que ces transformations n'entraîneront pas de failles, que l'intégrité de la barrière sera maintenue et qu'aucune voie susceptible d'entraîner un contact entre l'eau et les déchets ou une migration des déchets ou de leurs composants vers la biosphère ne se formera. 4. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : ROCHES DURES Par stockage profond dans des roches dures, on entend un stockage souterrain à plusieurs centaines de mètres de profondeur, les roches dures recouvrant différentes roches ignées telles que le granit ou le gneiss, ainsi que des roches sédimentaires telles que le calcaire et le grès. 4.1. Principes de sécurité Un stockage profond en roche dure est envisageable pour éviter d'imposer aux générations futures la responsabilité des déchets en question, puisque les structures de ce type doivent être passives et ne nécessitent pas de maintenance. En outre, ces structures ne doivent pas faire obstacle à la valorisation des déchets ou à la mise en oeuvre ultérieure de mesures correctives. Elles doivent également être conçues de manière à assurer que les atteintes ou la responsabilité environnementales liées aux activités des générations actuelles ne retomberont pas sur les générations futures.

Les principes de sécurité du stockage souterrain des déchets accordent une place essentielle au concept de l'isolement des déchets par rapport à la biosphère, ainsi qu'à l'atténuation naturelle de tout polluant émis par les déchets. Pour certains types de substances et de déchets dangereux, il est apparu nécessaire de protéger la société et l'environnement contre un risque d'exposition importante sur de longues périodes. Une longue période recouvre plusieurs milliers d'années. Ces niveaux de protection peuvent être atteints par un stockage profond en roche dure. Le stockage profond de déchets dans des roches dures peut se faire dans des mines désaffectées, dans lesquelles les activités minières ont cessé, ou dans de nouvelles installations de stockage.

En cas de stockage en roche dure, un confinement total n'est pas envisageable. Le stockage souterrain doit donc être conçu de manière à ce que l'atténuation naturelle des strates environnantes limite l'effet des polluants de sorte qu'ils n'exercent aucun effet négatif irréversible sur l'environnement. En d'autres termes, la capacité de l'environnement proche d'atténuer et de dégrader les polluants déterminera l'acceptabilité d'une fuite provenant d'une installation de ce type.

Pour répondre aux exigences de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (cf. point 1.2.7). Les caractéristiques d'un système de stockage profond doivent être évaluées de manière globale, en tenant compte du fonctionnement cohérent des différentes composantes du système. Le stockage profond en roche dure se situe sous la surface de la nappe phréatique. L'article 11, paragraphe 3, point j), de cette directive établit une interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines.

L'article 4, paragraphe 1er, point b), i) de cette même directive dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. Le stockage profond en roche dure respecte cette exigence en assurant qu'aucun rejet de substance dangereuse provenant du stockage n'atteigne la biosphère, pas plus que la partie supérieure de la nappe phréatique ouverte sur la biosphère, en quantité ou dans des concentrations susceptibles d'avoir des conséquences dommageables.

Par conséquent, les voies d'écoulement d'eau vers la biosphère et à l'intérieur de la biosphère doivent faire l'objet d'une évaluation.

Il convient d'évaluer l'incidence de la variabilité sur le système géohydraulique.

Du gaz peut se former dans un stockage profond en Roche dure en raison de la détérioration à long terme des déchets, des emballages et des structures artificielles. Ce facteur doit donc être pris en compte lors de la conception d'installations de stockage profond en Roche dure.

Annexe B VUE D'ENSEMBLE DES POSSIBILITES DE MISE EN DECHARGE OFFERTES PAR LA DIRECTIVE « DECHARGES » (Sous-section 5.2.4.1.) Introduction la figure n° 1 donne une vue d'ensemble des possibilités de mise en décharge de déchets prévues par la directive »décharges » ainsi que certains exemples de sous-catégories de décharges. Le point de départ (en haut à gauche) correspond au déchet qui doit être mis en décharge.

Conformément à l'article 6, paragraphe a), de la directive, la plupart des déchets doivent faire l'objet d'un traitement avant leur mise en décharge. La définition générale du « traitement » est relativement générale et est laissée dans une large mesure, à l'appréciation des autorités compétentes des Etats membres. On suppose que le déchet en question n'appartient à aucune des catégories visées à l'article 5, paragraphe 3 de la directive sur les déchets.

Décharge pour déchets inertes La première question à poser pourrait consister à déterminer si les déchets sont ou non classés dangereux. Si le déchet n'est pas dangereux (au sens de la directive relative aux déchets dangereux (91/689/CE) et la liste de déchets actuelle), la question suivante pourrait être de savoir si le déchet est inerte. S'il remplit les critères définis pour les déchets devant être stockés dans une décharge pour déchets inertes (catégorie A, cf. figure n° 1 du tableau n° 1), le déchet peut être admis dans ce type de décharges. Un déchet inerte peut aussi être placé dans une décharge pour déchets non dangereux, à condition qu'il remplisse les critères appropriés (ce qui est en général le cas).

Décharges pour déchets non dangereux, y compris les sous-catégories de décharges Si le déchet n'est ni dangereux, ni inerte, il s'agit d'un déchet non dangereux, qui doit alors être déposé dans une décharge pour déchets non dangereux. Les Etats membres peuvent définir des sous-catégories de décharges pour les déchets non dangereux conformément à leurs stratégies nationales de gestion des déchets, dans la mesure où les exigences de la directive sont respectées. Trois sous-catégories principales de décharges sont indiquées à la figure n° 1 : les décharges pour déchets inorganiques ayant un faible contenu organique/biodégradable (B1), les décharges pour déchets organiques (B2) et les décharges pour déchets non dangereux mélangés contenant une quantité importante des matières tant organiques/biodégradables qu'organiques. Les sites de catégorie B 1 peuvent à leur tour se subdiviser en sites pour déchets ne remplissant pas les critères visés au point 2.2.2 de la présent décision pour les déchets non dangereux inorganiques susceptibles d'être éliminés avec des déchets stables et non réactifs (B1a) et en sites pour déchets moins réactifs et biologiquement traités. Les sites de catégorie B2 peuvent par exemple se subdiviser en décharges pour bioréacteurs et en décharges pour déchets moins réactifs et biologiquement traités. Certains Etats membres souhaiteront peut-être affiner la sous-classification des décharges pour déchets non dangereux, c'est pourquoi il est possible d'établir dans chaque sous-catégorie des groupes recouvrant les monodécharges et les décharges pour déchets solidifiés/monolithiques (cf. note figurant sur le tableau n° 1). Les critères nationaux d'admission peuvent être définis par les Etats membres pour assurer une bonne répartition des déchets non dangereux dans les différentes sous-catégories de décharges pour déchets non dangereux. Si un Etat ne souhaite pas de sous-classification des décharges pour déchets non dangereux, tous les déchets non dangereux (sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 de la directive « décharges » peuvent être placés dans des décharges pour déchets non dangereux mélangés (catégorie B3).

Dépôt d'un déchet dangereux, stable et non réactif, dans une décharge pour déchets non dangereux Si le déchet est dangereux (au sens de la directive relative aux déchets dangereux (91/689/CE) et de la liste de déchets actuelle), son traitement peut lui permettre de remplir les critères d'admission des déchets dangereux stables et non réactifs admissibles dans les décharges pour déchets non dangereux, à l'intérieur de casiers destinés aux déchets inorganiques ayant un faible contenu organique/biodégradable qui remplissent les critères visés au point 2.2.2 de la présent décision (catégorie B1b) Le déchet peut être granulaire (sous réserve d'avoir acquis une stabilité chimique) ou solidifié/monolithique.

Décharges pour déchets dangereux Si le déchet dangereux ne remplit pas les critères d'admission dans une décharge de catégorie B1b ou dans un casier pour déchets non dangereux, la question suivante pourrait être de déterminer s'il remplit les critères d'admission dans une décharge pour déchets dangereux (catégorie C). Si les critères sont remplis, le déchet peut être placé dans une décharge pour déchets dangereux.

Si les critères d'admission dans une décharge pour déchets dangereux ne sont pas remplis, le déchet peut être soumis à un autre traitement et être à nouveau soumis à des essais correspondant aux critères établis, jusqu'à ce que ces derniers soient remplis.

Stockage souterrain Le déchet peut aussi faire l'objet d'essais portant sur les critères de stockage souterrain. Si ces critères sont remplis, le déchet peut être admis dans une installation de stockage souterrain pour déchets dangereux (décharge de catégorie DHAZ). Si les critères de stockage souterrain ne sont pas remplis, le déchet peut être soumis à un traitement complémentaire en faire l'objet de nouveaux essais.

Bien que le stockage souterrain soit d'ordinaire réservé aux déchets dangereux spéciaux, cette sous-catégorie peut en principe aussi être utilisée pour les déchets inertes (catégorie DINERT) et pour les déchets non dangereux (catégorie DNON-HAZ).

Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementations du l'UE. Bruxelles, le 12 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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