publié le 11 mars 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection
12 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des eaux souterraines, modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 20 décembre 1996;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996;
Considérant que la directive 96/59/CE du Conseil de l'Union européenne, du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT) a été transposée avant le 16 mars 1998; que cette transposition a été réalisée par l'adoption de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA) et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; qu'il est, cependant, souhaitable d'inclure spécifiquement dans la liste de classification les appareils et opérations visés dans cette directive;
Considérant que la directive 96/61/CE du Conseil de l'Union européenne, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution est entrée en vigueur le 20 octobre 1996 et doit être entièrement transposée avant le 20 octobre 1999; que cette transposition a déjà eu lieu, en partie, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; que ce même arrêté fixe les conditions de la partie restant à transposer en ce qui concerne les aspects du titre I du VLAREM;
Considérant que la directive 96/82/CE du Conseil de l'Union européenne, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est entrée en vigueur le 3 février 1997 et doit être entièrement transposée pour le 3 février 1999; que le présent arrêté régit, dans le titre I du VLAREM, les conditions de transposition en ce qui concerne les aspects pouvant être réglés sur la base du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;
Considérant que la directive 97/11/CE du Conseil de l'Union européenne, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement est entrée en vigueur le 3 avril 1997 et doit être entièrement transposée pour le 14 mars 1999; qu'il est souhaitable d'adapter la liste de classification de façon à y faire figurer les établissements soumis, par la directive, à une obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement;
Considérant que l'article 9 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines définit que le Gouvernement flamand peut prévoir, sans l'imposer, une clause d'autorisation ou de déclaration pour les captages d'eaux souterraines; qu'il est souhaite, pour des raisons de simplification et d'harmonisation, de soumettre les captages d'eaux souterraines visés à une autorisation ou une déclaration par l'application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;
Considérant que la décision Parcom 93/2 relative au rejet du mercure de dentisterie prévoit l'installation d'appareils permettant de séparer les particules amalgamées de l'eau; qu'il est, dès lors, souhaitable d'inclure spécifiquement cette installation dans la liste de classification à la lumière, en partie, de la directive 84/156/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins;
Considérant la demande de traitement d'urgence motivée par la nécessité d'adapter sans attendre le Titre I du VLAREM de façon à permettre en particulier la transposition ou la transposition éventuelle des directives du Conseil de l'Union européenne 96/61/CE, du 24 septembre 1996, 96/82/CE, du 9 décembre 1996, et 97/11/CE, du 3 mars 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées du Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 1998;
Sur proposition du Ministre flamand chargé de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre I du VLAREM
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 : 1° le point 16°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réinséré dans la formulation suivante : « 16° « Installation réputée incommode » : établissement désigné par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification et régi, comme tel, par les dispositions des titres I et II du VLAREM contenant les mesures de réduction et de prévention intégrées de la pollution prévues par la directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996, et qui se compose de l'unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la deuxième colonne, ainsi que d'autres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution;»; 2° le point 17°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 17° »autorisation » : la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait aux exigences du présent règlement, ainsi que du titre II du VLAREM, étant entendu qu'une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements ou parties d'établissement situés sur le même site et exploités par le même exploitant;»; 3° le point 18°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 18° « modification substantielle d'un établissement" : une modification manifeste, telle que définie à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; »; 4° le point 19°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 19° « substances dangereuses » : les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe 6, partie 1, du présent arrêté ou répondant aux critères de l'annexe 6, partie 2, de ce même arrêté, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident;»; 5° le point 20°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 20° « danger » : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;»; 6° le point 21°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 21° « risque » : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans certaines circonstances déterminées. »; 7° le point 22°, supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est réintroduit dans la formulation suivante : « 22° « Traité d'Espoo » : traité signé à Espoo, le 25 février 1991, fixant les conditions de notification des effets transfrontières des accidents sur l'environnement en rapport avec les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII;»; 8° le point 24° est remplacé comme suit : « 24° « accident majeur » : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances;»; 9° le point 29° est remplacé comme suit : « 29° « meilleures techniques disponibles » (MTD) : le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et les modes opératoires, montrant l'utilité pratique de techniques spéciales pour former, en principe, le point de départ de valeurs limites d'émission permettant de prévenir les émissions et leurs effets sur l'environnement dans son ensemble ou, lorsque cela n'apparaît pas possible, de les limiter d'une manière générale »;a) « techniques » : aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;b) « disponibles » : mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région flamande, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;c) « meilleures » : les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;».
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : 1° au § 3, le membre de phrase "4° la mention qu'il s'agit d'un établissement appartenant à : » est remplacé et formulé comme suit : « 4° le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'un établissement appartenant à : »;2° au § 3, le point 5° est remplacé comme suit : « 5° la mention qu'il s'agit de : a) l'exploitation d'un nouvel établissement ou d'un établissement qui, après modification ou adaptation de la liste de classification, devient soumis à une obligation de déclaration;b) la transformation d'un établissement existant;c) la reprise d'un établissement autorisé;»; 3° au § 3, le point 6° est remplacé comme suit : « 6° la nature, ainsi que les caractéristiques techniques de l'établissement à déclarer, et en particulier : a) lorsque la déclaration porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification : - une liste indiquant le nombre d'animaux appartenant aux espèces animales (catégories) énumérées à l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; - une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000, dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture auprès de la Banque des engrais (Mestbank); - les contrats existants au sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais; b) lorsque la déclaration concerne le captage d'eaux souterraines, pour chacun des captages d'eaux souterraines, groupé par couche aquifère : - l'activité dont fait partie le captage d'eaux souterraines; - la destination des eaux souterraines; - la quantité maximale d'eaux souterraines captées, exprimée en m3 par jour et par an; - la profondeur à laquelle les eaux souterraines sont captées par rapport à la surface du sol; - la nature et le débit maximal de la ou des pompes exprimé en m3/heure et en kilowatts; - l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer le volume des eaux souterraines captées; - l'emplacement de toutes les pompes (enregistrées et non enregistrées)sur un matériel cartographique à l'échelle 1/5000 au moins; »; 4° un § 5, formulé comme suit, est ajouté : « § 5.Par dérogation aux §§ 2 et 3, les clauses suivantes s'appliquent aux déclarations à faire en rapport avec les établissements repris en classe 3, qui forment, avec des établissements de classe 1 ou 2, une unité technico-écologique, telle que définie à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM : 1° lorsque les établissements autorisés en troisième classe sont repris dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration de modification introduite auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions des articles 5, 6, 6bis et 6ter, la demande d'autorisation ou la notification fait office de déclaration d'enregistrement en tant qu'établissement de troisième classe;2° dans les autres cas, la déclaration doit se faire conformément aux §§ 2 et 3, étant entendu que, dans ce cas, elle doit être introduite auprès de l'autorité compétente en première instance pour les établissements soumis à une obligation de déclaration qui forment, avec les établissements de troisième classe déclarés, une entité technico-écologique telle que définie au titre II du VLAREM.».
Art. 3.L'article 4 dudit arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 4.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins compétent prend acte des déclarations visées aux articles 2 et 3, à l'exception de celles mentionnées à l'article 2, § 5, points 1° et 2°.
Le bourgmestre inscrit les déclarations reçues dans un registre, qui peut être consulté comme prévu à l'article 32.
Si la déclaration porte sur un établissement inscrit dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et/ou dans la sous-rubrique 28.2 de la liste de classification, le bourgmestre envoie immédiatement une copie du formulaire de déclaration et de son(ses) annexe(s) à la Société terrienne flamande (VLM). § 2. L'autorité compétente en première instance pour les établissements soumis à une obligation de déclaration, qui forment, avec les établissements de troisième classe, une entité technico-écologique telle que visée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, consigne les déclarations, visées à l'article 2, § 5, 1° et 2°.
Cette consignation est publiée conformément à l'article 35, 5° si elle est réalisée par la députation permanente de la province ou conformément à l'article 36, 5°, si elle est réalisée par le collège des bourgmestre et échevins.
Si la déclaration concerne un établissement repris dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et/ou la sous-rubrique 28.2 de la liste de classification, l'autorité compétente envoie en tout cas immédiatement une copie certifiée conforme de l'enregistrement, ainsi qu'une copie du formulaire de déclaration et de son ou ses annexe(s), à la Société terrienne flamande (VLM). § 3. L'exploitation ou la transformation d'un établissement visé à l'article 2 peut démarrer le lendemain du jour auquel a été faite la déclaration comportant tous les renseignements requis conformément à l'article 2, dans la mesure où la règle générale d'implantation des établissements de troisième classe, telle que fixée à l'article 4.1.1.1 du titre II du VLAREM, est respectée. § 4. L'exploitation d'un établissement visé à l'article 3 peut être poursuivie dans la mesure où la déclaration comportant tous les renseignements requis conformément à l'article 2 a été faite dans le délai visé à l'article 3. » .
Art. 4.Le § 1er de l'article 5 dudit arrêté, modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 27 avril 1994, est remplacé comme suit : « § 1. Personne ne peut exploiter un établissement réputé incommode, classé en première ou deuxième classe sans avoir obtenu l'autorisation écrite préalable de l'autorité compétente. ».
Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées au § 2 de l'article 5 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 : 1° la phrase « La demande d'autorisation en vue d'exploiter ou de transformer un établissement de première ou de deuxième classe se fait au moyen d'un formulaire de demande d'autorisation écologique dont le modèle est fixé à l'annexe 4 du présent arrêté et doit comporter les renseignements suivants : » est remplacée la phrase ci-après : « Lorsque la transformation est soumise à l'octroi d'une autorisation préalable en vertu de l'article 6bis, la demande d'autorisation en vue d'exploiter ou de transformer un établissement de première ou de deuxième classe se fait, au moyen d'un formulaire de demande d'autorisation écologique dont le modèle est fixé à l'annexe 4 et joint au présent arrêté, qui comporte au minimum les renseignements suivants : »;2° le point 11° est remplacé comme suit : « 11° les mesures et/ou les installations envisagées, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles de façon à ce que : a) la production de déchets soit évitée;b) moins de substances dangereuses soient utilisées;c) les matières utilisées et rejetées lors du procédé, ainsi que les déchets, soient revalorisés à chaque fois que cela s'avère possible;d) la consommation des matières premières, eau comprise, soit limitée et l'énergie soit utilisée de la manière la plus efficace possible;e) l'effet général des émissions et des risques pour l'environnement soit évité ou limité à un minimum, tant en ce qui concerne le bruit, les vibrations, les rayonnements, la pollution de l'air, du sol et des eaux qu'en ce qui concerne le danger pour l'homme en dehors de l'établissement et l'environnement;f) les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences pour l'environnement;g) les conditions écologiques générales et sectorielles applicables à l'établissement soient satisfaites;h) les conditions des articles 14 et 16, § 4 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et du milieu naturel soient remplies;»; 3° au point 15°, les mots « élimination des déchets », « élimination des déchets », « susceptibles d'être éliminés » et « l'élimination des déchets » sont remplacés respectivement par les mots « traitement des déchets », « élimination des déchets », « peuvent être traités » et « traitement des déchets »;4° un point 16°bis et un point 16°ter, formulés comme suit, sont insérés : « 16°bis si la demande porte sur le captage d'eaux souterraines, pour chacun des captages d'eaux souterraines regroupés par couche aquifère : a) l'activité dont relève le captage d'eaux souterraines;b) la destination des eaux souterraines;c) la qualité de l'eau visée ou requise;d) la quantité maximale d'eaux souterraines à prélever, exprimées en m3 par jour et par an;e) la nature du captage d'eau;f) les caractéristiques techniques du captage d'eaux souterraines avec, en particulier, indication de : - la profondeur de captage des eaux souterraines par rapport au niveau du sol; - le diamètre intérieur du tuyau, l'endroit, la longueur et la section de la galerie ou du tube de drainage, l'endroit et la longueur du joint d'étanchéité en argile ou en ciment; - le type et la puissance maximale des pompes, exprimée en m3/heure et en kilowatts; g) l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - le volume des eaux souterraines captées; - le niveau d'eaux souterraines; h) les différentes sources d'approvisionnement en eau, avec indication de leur débit par jour et par an; i) l'emplacement de toutes les pompes (enregistrés et non enregistrées) sur un matériel cartographique à l'échelle d'1/5.000 au minimum; 16°ter si la demande porte sur l'alimentation artificielle des eaux souterraines : a) l'activité dans le cadre de laquelle s'inscrit cette alimentation artificielle;b) la description et la profondeur de la couche d'eau souterraine qui sera complétée artificiellement;c) la provenance et la qualité des eaux d'infiltration;d) la quantité maximale d'eau ajoutée artificiellement, exprimée en m3 par jour et par an;e) l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - la quantité d'eau ajoutée artificiellement; - le niveau des eaux souterraines; »; 5° au point 19°, les mots « l'élimination des déchets ou pour la protection des eaux souterraines » sont remplacés par les mots « le traitement des déchets, le captage d'eaux souterraines ou pour la protection des eaux souterraines »;6° au point 21°, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule;7° un point 22°, libellé comme suit, est ajouté : « 22° si un coordinateur écologique est désigné conformément au titre II du VLAREM : le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse de ce coordinateur.».
Art. 6.L'article 5, § 3 dudit arrêté, reçoit trois nouveaux points, numérotés 5° à 7° et libellés comme suit : « 5° lorsque la demande porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification : a) une liste indiquant le nombre d'animaux appartenant aux espèces animales (catégories) énumérées à l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; b) une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000, dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture auprès de la Banque des engrais (Mestbank); c) les contrats existants au sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais; 6° lorsque la demande porte sur le captage d'eaux souterraines appartenant à une unité de captage d'une capacité totale, y compris les captages prévus, de plus de 2500 m3/jour ou plus de 500.000 m3/an : a) une étude hydrogéologique du terrain et des environs, exécutée par un ou plusieurs experts, fournissant des informations suffisantes sur : i) la situation géologique générale, à savoir : - la composition géologique; - les caractéristiques lithologiques des différentes formations; ii) la situation hydrogéologique générale, à savoir : - une description générale du régime des eaux souterraines; - une description détaillée des caractéristiques hydrogéologiques de la couche aquifère de laquelle l'eau sera captée (entre autres, conductivité hydraulique, transmissivité, capacité de renflouement, etc.); - l'indication du sens et de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines; iii) les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines de la couche aquifère d'où l'eau sera captée; iv) un calcul du niveau de pompage le plus élevé dans la couche aquifère d'où l'eau sera captée et des effets sur les eaux souterraines; v) une vue d'ensemble des captages d'eaux souterraines situés dans un rayon de 5 km avec indication de leur débit;b) un rapport technique étudiant et décrivant l'effet sur les propriétés aériennes publiques et privées des captages d'eaux souterraines prévus, y compris leurs conséquences sur la nature et le milieu naturel;7° lorsque la demande porte sur l'alimentation artificielle des eaux souterraines : a) une étude hydrogéologique répondant aux critères énumérés au point 4° ci-dessus;b) une note explicative décrivant la technique d'infiltration et les mesures prises pour éviter toute pollution des couches aquifères.» .
Art. 7.L'article 5 dudit arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 et du 27 avril 1994, est complété par un nouveau § 7, libellé comme suit : « § 7. A la demande d'autorisation portant sur un établissement de première ou deuxième classe marqué de la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, il convient, en outre, de joindre les documents suivants : 1° une annexe relative à la politique de prévention et de réduction intégrées de la pollution comportant une description : a) de l'installation, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités, b) des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation, c) des sources des émissions de l'installation, d) de l'état du site d'implantation de l'installation, e) de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement, f) de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, g) en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation, h) des autres mesures prévues pour remplir les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 43ter, i) des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement.2° Cette demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données énumérées au point 1°. Lorsque des informations précitées figurent dans le formulaire de demande ou une autre annexe jointe et/ou le rapport d'incidence sur l'environnement, il est inutile de les répéter; une simple référence à la demande d'autorisation, à cette annexe ou à ce rapport suffit. »;
Art. 8.L'article 6 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La demande d'autorisation écologique, visée à l'article 5, et les annexes prescrites doivent être introduites par lettre recommandée ou remises contre récépissé : 1° en dix exemplaires, auprès de la députation permanente de la province de la juridiction dont relèvent les parcelles où a lieu ou est prévue l'exploitation ou la modification de l'établissement ou, si l'établissement s'étend sur le territoire de plus d'une province, auprès de la députation permanente des différentes provinces pour les parties de l'établissement se trouvant à l'intérieur de leur circonscription administrative, lorsqu'il s'agit : a) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de première classe;b) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un établissement de première classe qui devient soumis à une obligation d'autorisation après sa mise en exploitation suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification;c) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement autorisé de deuxième classe qui deviendra un établissement de première classe après sa transformation;d) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement de troisième classe autorisé qui deviendra un établissement de première classe après sa transformation;e) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de deuxième classe appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux;f) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement enregistré en troisième classe 3 appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux dont la modification prévue engendrera l'enregistrement de l'établissement en deuxième classe;2° en sept exemplaires, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se trouvent les parcelles sur lesquelles a lieu ou est prévue l'exploitation ou la modification de l'établissement, ou, lorsque l'établissement s'étend sur le territoire de plus d'une commune, auprès du Collège des bourgmestre et échevins dont dépendent les parties respectives de l'établissement, lorsqu'il s'agit : a) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de deuxième classe, autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux;b) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un établissement de deuxième classe, autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux, qui devient soumis à une obligation d'autorisation après sa mise suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification;c) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement de troisième classe déclaré, autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux, qui devient un établissement de deuxième classe suite à l'exécution de la modification;d) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation ou la poursuite de l'exploitation d'un établissement temporaire de première ou deuxième classe.»; 2° un § 1erbis, libellé comme suit, est ajouté : « § 1erbis.Lorsque l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes situées dans une même province, le nombre d'exemplaires à introduire, tel que visé au § 1er, 1°, est multiplié par 2 par commune supplémentaire. »; 3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'un établissement relève de plusieurs rubriques de classification appartenant à différentes classes, la procédure a respecté pour cet établissement est celle qui s'applique à la classe la plus élevée. »;
Art. 9.Un chapitre IIIbis, se composant des articles 6bis à 6quater, libellés comme suit, a été ajouté à ce même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996 : « CHAPITRE IIIbis. - Modification d'un établissement autorisé de première ou deuxième classe
Art. 6bis.§ 1er. Une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement autorisé doit être introduite conformément à la procédure prescrite aux articles 5 et 6 : 1° lorsque cette modification engendre l'enregistrement de l'établissement autorisé dans une classe supérieure, peu importe que cet établissement doive être autorisé en même temps que d'autres établissements ou soit considéré comme un ensemble conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 2° lorsque cette modification porte sur un agrandissement ou une annexion;3° lorsque l'autorité compétente décide, conformément à la procédure fixée aux articles 6ter et 6quater, que la modification constitue, par nature, un risque complémentaire pour l'homme, porte préjudice à l'environnement ou augmente la nuisance existante. Une autorisation doit également être demandée conformément aux articles 5 et 6 pour l'exploitation d'un nouvel établissement soumis à une obligation de déclaration, autre que les établissements autorisés à considérer comme formant un ensemble avec le nouvel établissement conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, 3°, chacune des modifications suivantes doit être considérée comme comportant un risque complémentaire pour l'homme, portant préjudice à l'environnement ou augmentant la nuisance existante : 1° toute modification importante d'un établissement autorisé, même si cet établissement est considéré comme formant un ensemble avec d'autres établissements autorisés conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 2° tout agrandissement de plus de 50 % d'un établissement autorisé, même si cet établissement est considéré comme formant un ensemble avec d'autres établissements autorisés conformément à la définition de l'unité technico-écologique, donnée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 3° toute extension d'un établissement autorisé suite à ou par laquelle ledit établissement est soumis à une évaluation de l'incidence sur l'environnement et/ou à un rapport de sécurité. Le pourcentage d'agrandissement, dont question au point 2°, est déterminé sur la base de la situation autorisée suite à une demande d'autorisation écologique introduite conformément à l'article 6. § 3. Dans les cas autres que ceux visés au § 1er, la modification d'un établissement doit être notifiée à l'autorité compétente en première instance conformément aux dispositions de l'article 6ter.
Art. 6ter.§ 1er. Toute modification mineure, telle que visée à l'article 6bis, § 3, doit être notifiée au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est joint en annexe 3 au présent arrêté, qui doit comporter les informations visées à l'article 2, § 3.
Pour que la notification soit complète, le formulaire de déclaration doit être accompagné des annexes suivantes : 1° une description de la situation avant la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200 au moins, reproduisant par unité de production, par aire de stockage, par bâtiment et par étage, l'emplacement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et une indication de leur puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;2° une description de la situation après la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200 au minimum, reproduisant par unité de production, aire de stockage, bâtiment et étage concernés dans la modification, l'agencement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et indication de la puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;3° une copie des déclarations introduites, ainsi qu'une copie des décisions qui ont été prises antérieurement sur des demandes d'autorisation introduites pour l'exploitation, le déversement d'eaux usées, le traitement des déchets, le captage des eaux souterraines ou la protection des eaux souterraines en rapport avec l'établissement ou, le cas échéant, la date à laquelle et le nom de l'autorité auprès de laquelle pareille(s) autorisation(s) a(ont) été demandée(s). § 2. La notification de modifications mineures, visées au § 1er, doit être introduite par lettre recommandée à la poste ou déposée contre récépissé : 1° en cinq exemplaires, auprès de la députation permanente de la province de la circonscription administrative dont relèvent les parcelles où doit avoir lieu la modification prévue ou, lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs provinces, auprès de la députation permanente de chaque province concernée pour les parties de l'établissement qui se situent au sein de leur circonscription administrative, lorsque la notification porte sur : a) la modification d'un établissement autorisé en première classe;b) la modification d'un établissement autorisé de deuxième classe appartenant aux pouvoirs publics à une institution fondée par eux;2° en cinq exemplaires, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situent les parcelles sur lesquelles la modification de l'établissement est prévue, ou, lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs communes, auprès du collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée pour les parties de l'établissement qui se situent au sein de leur circonscription administrative, lorsque la notification porte sur la modification d'un établissement autorisé de deuxième classe autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics à une institution fondée par eux. § 3. Lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs communes situées dans une même province, le nombre d'exemplaires à introduire auprès des autorités provinciales conformément au § 2, 1°, doit être multiplié par 1 par commune supplémentaire.
Art. 6quater.§ 1er. La procédure à suivre pour la déclaration d'une modification mineure, telle que visée à l'article 6bis, § 3, est déterminée dans le présent article. § 2. L'examen de la recevabilité et de la complétude du dossier se fait de la façon suivante : 1° l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle examine si la déclaration est complète et recevable conformément aux articles 6bis et 6ter;2° si la déclaration est jugée irrecevable, le demandeur en est informé par écrit par l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle, dans les quinze jours de calendrier suivant son introduction;3° si la déclaration est jugée incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'autorité compétente ou par le fonctionnaire qu'elle a mandaté à cette fin, dans les quinze jours de calendrier suivant son introduction;4° si la déclaration est jugée recevable et complète, le demandeur en est informé par écrit par l'autorité compétente ou par le fonctionnaire mandaté à cette fin par elle, dans les 15 jours de calendrier suivant l'introduction de la déclaration ou l'introduction des informations complémentaires;5° si le demandeur ne reçoit aucune réaction écrite dans les quinze jours de calendrier suivant l'introduction de sa déclaration ou de la remise des informations complémentaires, la déclaration est jugée recevable et complète. La communication, visée au point 2°, indique la raison de l'irrecevabilité, ainsi éventuellement que le nom de l'autorité jugée compétente pour prendre connaissance de la déclaration ou d'une demande d'autorisation.
La communication, visée au 3°, mentionne les renseignements et les données qui font défaut ou nécessitant une explication complémentaire; § 3. Le jour de l'expédition de la lettre visée au § 2, 4°, l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle envoie un exemplaire du dossier de déclaration complet aux organes consultatifs visés à l'article 20, § 1er, 1° et 2°. Lorsque la demande porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification, un exemplaire est également envoyé à la Société terrienne flamande (VLM).
Les organes publics, visés à l'alinéa premier, donnent leur avis conformément au chapitre VI. A défaut d'avis dans un délai de trente jours de calendrier, on considère que l'autorité visée ci-dessus a émis un avis favorable sur les aspects soumis à son examen en rapport avec la modification déclarée. § 4. L'autorité compétente statue, par avis motivé, dans un délai de soixante jours de calendrier prenant cours à la date d'expédition de la lettre, visée au § 2, 4°, sur la déclaration de modification mineure.
Si cette autorité estime que la modification est de nature à : 1° constituer un risque complémentaire pour l'homme ou représenter une menace pour l'environnement;2° augmenter la nuisance existante; une autorisation doit être demandée pour la modification visée; ce jugement est sans appel.
Dans le cas contraire, la modification est autorisée par simple consignation pour une période déterminée dont la date finale ne peut dépasser celle du permis en cours. Le cas échéant, un recours peut être introduit contre cette décision conformément aux articles 49 et 50 lorsque celle-ci émane du collège des bourgmestre et échevins ou aux articles 51 et 52 lorsqu'elle émane de la députation permanente de la province; § 5. La décision visée au § 4 est publiée conformément à l'article 35, 5°, lorsqu'elle est prise par la députation permanente de la province ou à l'article 36, 5°, lorsqu'elle est prise par le collège des bourgmestre et échevins. » .
Art. 10.Le titre du chapitre IV dudit arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacé par : "Prévention des accidents majeurs".
Art. 11.Un article 6quinquies, libellé comme suit, est ajouté au chapitre IV dudit arrêté : «
Art. 6quinquies.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° "Etablissement soumis à une obligation de rapport de sécurité" : l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;2° "Installation soumise à une obligation de rapport de sécurité" : une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées.Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation; 2° "Stockage soumis à une obligation de rapport de sécurité" : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;3° "Présence de substances dangereuses" : la présence de fait ou autorisée de telles substances au sein de l'établissement ou la présence de substances dangereuses aptes à se produire lorsqu'un procédé chimique industriel échappe à toute forme de contrôle, en quantités égales ou supérieures aux seuils fixés dans les parties 1 et 2 de l'annexe 6 jointe au présent arrêté. § 2. Sont exclus du champ d'application de ce chapitre : 1° les établissements, installations ou aires de stockage militaires;2° les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage;3° les décharges de déchets.» .
Art. 12.L'article 7 dudit arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 7.§ 1er. L'exploitant d'un établissement soumis à une obligation de rapport de sécurité, contenant des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à la quantité seuil citée dans les parties 1 et 2, colonne 2, de l'annexe 6 jointe au présent arrêté, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement. § 2. L'exploitant visé au § 1er doit pouvoir fournir la preuve, à tout moment, aux fonctionnaires chargés du contrôle, qu'il a veillé, conformément aux dispositions du présent règlement, à la constatation des risques existants d'accidents majeurs, à l'adoption de mesures de sécurité appropriées et à l'information, l'entraînement et l'équipement en matériel de sécurité du personnel sur place.
L'exploitant d'un établissement soumis à une obligation de rapport de sécurité, autre que les établissements visés au § 3, rédige un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et veille à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés. Ce document tient compte des principes contenus à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, et est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, en particulier en vue de l'application de l'alinéa premier. § 3. L'exploitant d'un établissement soumis à une obligation de rapport de sécurité contenant des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures à la quantité seuil indiquée dans la colonne 3, parties 1 et 2 de l'annexe 6 jointe au présent arrêté, est tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes : 1° démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe 5, jointe au présent arrêté;2° démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;3° démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;4° démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs;5° assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants. Un rapport de sécurité doit en outre être établi lors de la transformation d'une installation, d'un établissement, d'un lieu de stockage ou d'un procédé soumis à une obligation de rapport de sécurité ou en cas de modification de la nature et des quantités de substances dangereuses susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour les risques d'accidents majeurs. ».
Art. 13.L'article 8, § 1er, dudit arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Le rapport de sécurité visé à l'article 7, § 3, contient au minimum : 1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs, qui doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe 5 du présent arrêté;2° une présentation de l'environnement de l'établissement : a) une description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;b) une identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;c) une des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur;3° une description de l'installation soumise à une obligation de rapport de sécurité : a) une description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;b) une description des procédés, notamment les modes opératoires;c) une description des substances dangereuses : i) un inventaire des substances dangereuses comprenant : - l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA, - la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s) ii) les caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement; iii) le comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles; 4° une identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention : a) une description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation;b) une évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés;c) une description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations;5° les mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident : a) une description des équipements mis en place sur l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs;b) l'organisation de l'alerte et de l'intervention;c) la description des moyens mobilisables internes ou externes;d) la synthèse des éléments décrits en a), b) et c), nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne.» .
Art. 14.Un article 19bis, libellé comme suit, est ajouté au chapitre V dudit arrêté : «
Art. 19bis.§ 1er. Si l'autorité chargée de délivrer l'autorisation constate, de quelque manière que ce soit, que l'exploitation de l'établissement a ou pourrait avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'une autre Région et/ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo ou si une autre Région et/ou un autre Etat membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo susceptible d'être fortement affecté en fait la demande, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation doit remettre un exemplaire de la demande d'autorisation écologique et de ses annexes à l'autorité compétente de la Région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou du membre du Traité d'Espoo visé(e).
Ces informations servent de base à la concertation prévue dans le cadre des relations bilatérales entre les régions et/ou les Etats membres de l'Union européenne et/ou un Membre du Traité d'Espoo conformément au principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. § 2. L'autorité chargée de délivrer l'autorisation transmet le dossier visé au § 1er au moment où elle envoie le dossier de demande d'autorisation au bourgmestre compétent en vue de procéder à l'enquête publique visée à l'article 17.
Les habitants concernés de la Région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou du membre du Traité d'Espoo concerné peuvent : 1° prendre part à l'enquête publique visée à l'article 17;2° participer à l'enquête publique que l'autorité compétente de la Région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou du Membre du Traité d'Espoo concerné organise éventuellement sur son territoire en fonction du dossier de demande d'autorisation reçu. L'autorité compétente de la Région et/ou l'Etat membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo concerné dispose d'un délai de deux mois après la date d'envoi, visée à l'alinéa premier, pour communiquer ses remarques, ainsi que les résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée, à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation. § 3. Si la demande d'autorisation écologique se rapporte à un établissement soumis à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la directive européenne 97/11/CE du 3 mars 1997, une consultation a lieu avec la Région et/ou l'Etat membre de l'Union européenne portant, entre autres, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et fixent un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation et les mesures qui sont envisagées pour limiter ces effets ou les annuler et un délai raisonnable. ».
Art. 15.L'article 20 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, reçoit un nouveau § 1er libellé comme suit : « § 1er. Les organes publics consultatifs qui donnent un avis sur une demande d'autorisation, telle que visée à l'article 6, § 1er, 1°, ainsi que sur un recours introduit contre une décision de la députation permanente de la province ou du collège des bourgmestre et échevins sont : 1° la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et l'Infrastructure;2° la Division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;3° la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture;4° la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;5° la Société publique des déchets pour la Région flamande (OVAM);6° la Société de l'environnement flamande (VMM);7° la Société terrienne flamande (VLM);8° la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département l'Environnement et l'Infrastructure. Sauf disposition contraire, ces organes consultatifs donnent leur avis au sein des commissions des autorisations écologiques visées au chapitre VII. Les divisions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, émettent un avis sur tous les établissements; les autres organes donnent un avis en fonction de la nature de l'établissement, comme défini au § 2, 3° à 8°.
Sauf disposition contraire, ils émettent leur avis dans un délai de soixante jours de calendrier après la réception du dossier s'il s'agit d'une demande d'autorisation, et de trente jours de calendrier après la réception du dossier, s'il s'agit d'une déclaration de modification mineure ou d'un recours. ».
Art. 16.L'article 20, § 2, dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est amendé comme suit : 1° les mots « visée à l'article 6, § 1er, 3° » sont remplacés par « visée à l'article 6, § 1er, 2° »;2° aux points 2°, 3°, 4° et 7°, les mots « dans la liste de classification » sont remplacés par « dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification »;3° aux alinéas 3° et 4°, les mots « la Direction visée » sont remplacés par « la Division visée »;4° le point 5° est remplacé comme suit : « 5° lorsqu'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre « O » dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification : la Société publique des déchets pour la Région flamande (Openbare Afvalmaatschappij - OVAM);»; 5° le point 6° est remplacé comme suit : « 6° lorsqu'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre « M » dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification : la Société de l'environnement flamande (Vlaamse Milieumaatschappij - VMM);»; 6° un point 8°, libellé comme suit, est ajouté au premier alinéa : « 8° lorsqu'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre « W », dans la quatrième colonne « Remarques » de la liste de classification : la Division visée au § 1er, 8°.».
Art. 17.A l'article 20, § 3, dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, les mots « la direction citée au § 1er, premier alinéa, 1° » sont remplacés par les mots « La Division visée au § 1er, premier alinéa, 1°. ».
Art. 18.L'article 21 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° Au § 1er, les mots « la Direction des Autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par « la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux »;2° au § 1er, point 1°, les mots « plan des déchets » sont remplacés par les mots « plan de politique environnementale et les plans d'exécution sectoriels »;3° au § 2, « la Direction de l'Aménagement du Territoire de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement » devient « la division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites »;4° au § 3, « la Direction des Soins de santé préventifs et ambulatoires de l'Administration de la Santé « devient « la division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé »;5° au § 4, « la Direction des Ressources naturelles de l'Administration de l'Economie » devient « la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie »;6° au § 4, un point 3°, libellé comme suit, est ajouté : « 3° s'il s'agit d'un établissement marqué par la lettre X, dans la quatrième colonne de la liste de classification, une appréciation de l'utilisation judicieuse de l'énergie au sein de l'installation.»; 7° au § 5, points 1° et 2°, le mot « l'élimination » est remplacé par « la transformation »;8° au § 5, 2° les mots « plan des déchets » sont remplacés par les mots « plan de politique environnementale et les plans d'exécution sectoriels »;9° un § 8, libellé comme suit, est ajouté : « § 8.L'avis de la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux contient les informations suivantes : 1° une appréciation motivée de l'établissement pour lequel une autorisation est demandée, pour ce qui concerne les effets quantitatifs sur la gestion de la nappe aquifère ou hydroréceptrice, d'une part, et les propriétés publiques ou privées en surface, d'autre part;2° si l'établissement est jugé compatible avec la politique de gestion des eaux souterraines, une proposition motivée des conditions d'autorisation se rapportant à la gestion des eaux souterraines et à la prévention des dommages aux propriétés publiques et privées à la surface du sol.» .
Art. 19.L'article 22 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° au § 1er, les mots « des articles 6, § 1er, 2° et 49 » sont remplacés par les mots « des articles 6, § 1er, 1° et 49 »;2° le § 2, 3°, est remplacé comme suit : « 3° un représentant ayant droit de vote de chacun des organes publics consultatifs permanents suivants : a) la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure; b) la Division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;"; 3° § 2, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° un représentant n'ayant droit de vote que pour les dossiers d'autorisations écologiques pour lesquels un avis a été sollicité de chacun des organes publics consultatifs non permanents suivants : a) la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture;b) la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;c) la Société publique des déchets pour la Région flamande (OVAM);d) la Société de l'environnement flamande (VMM);e) la Société terrienne flamande (VLM);f) la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département l'Environnement et l'Infrastructure;»; 4° au § 2, le point 8° devient le point 6°.
Art. 20.A l'article 23, § 1er, dudit arrêté, les mots « article 6, § 1er, 2° « sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 1° »;
Art. 21.A l'article 24 dudit arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, les mots « article 6, § 1er, 2° » sont remplacés par « article 6, § 1er, 1° »;2° au § 5, les mots « article 6, § 1er, 2° » sont remplacés par « article 6, § 1er, 1° ».
Art. 22.L'article 26 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Il est créé une commission régionale des autorisations écologiques, qui avise le Ministre flamand sur les recours introduits auprès du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de l'article 51. »; 2° Le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.La commission régionale des autorisations écologiques, visée au § 1er, se compose des personnes suivantes : 1° le chef de division de la Division des Autorisations écologiques l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure ou son représentant, qui préside la commission et a un droit de vote;2° un secrétaire ou son remplaçant, tous deux désignés par le Ministre flamand parmi les fonctionnaires de la Division des Autorisations écologiques, qui n'a pas de droit de vote;3° un représentant ayant droit de vote de chacun des organes publics consultatifs permanents, à savoir : a) un fonctionnaire de la Division des Autorisations écologiques;b) le chef de division de la Division des Permis d'urbanisme de l'Administration du Territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, ou son représentant;4° un représentant ayant droit de vote pour les dossiers d'autorisations écologiques pour lesquels un avis est sollicité, faisant partie des organes publics consultatifs non permanents suivants, à savoir : a) le chef de division de la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, ou son représentant;b) le chef de division de la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, ou son suppléant;c) l'administrateur général de l'Openbare Afvalmaatschappij pour la Région flamande ou son suppléant;d) l'administrateur général de la Vlaamse Milieumaatschappij, ou son suppléant;e) le chef de division de la Banque des engrais (Mestbank) de la Société terrienne flamande (VLM), ou son suppléant;f) le chef de division de la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, ou son suppléant;5° deux experts ou leurs remplaçants respectifs, avec droit de vote, désignés en fonction de leur compétence scientifique et technique spécifique par le Ministre flamand pour une période de quatre ans, étant entendu qu'ils ne peuvent faire partie du collège des experts, visé à l'article 7, § 5, du décret, dont le mandat est renouvelable pour une période de 4 ans à chaque fois.».
Art. 23.L'article 27 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « la demande d'autorisation écologique visée à l'article 6, § 1er, 1° ou », « un exemplaire de la demande d'autorisation respectivement » et « un exemplaire de la demande d'autorisation précitée respectivement » sont supprimés;2° le § 3 est supprimé;3° au § 4, le mot "§ 4" est remplacé par "§ 3" et les mots « de la date à laquelle la demande d'autorisation écologique a été jugée recevable et complète, respectivement » sont supprimés.
Art. 24.L'article 28 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 4, les mots « de la date d'introduction de la demande d'autorisation écologique visée à l'article 6, § 1er, 1° ou » sont supprimés;2° au § 5, premier alinéa, les mots « de la demande d'autorisation écologique visée à l'article 6, § 1er, 1° ou » sont supprimés;3° au § 6, deuxième alinéa, les mots « de la date où la demande d'autorisation a été déclarée recevable et complète, respectivement » sont supprimés.
Art. 25.L'article 29 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° le point 3° est supprimé;2° au point 4°, les mots « s'il s'agit d'un recours, » sont supprimés.
Art. 26.A l'article 30, § 6, troisième alinéa dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, la référence "34, 5°, c)," est supprimée.
Art. 27.Un article 30bis, libellé comme suit, est inséré au chapitre VIII dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : «
Art. 30bis.§ 1er. Une autorisation peut être délivrée lorsqu'elle contient toutes les conditions garantissant que l'établissement satisfait aux exigences imposées par le présent règlement et le titre II du VLAREM. Dans le cas contraire, l'autorisation est refusée. § 2. Les conditions d'autorisation, visées à l'article 30, § 1er, 6°, c), sont fixées de telle façon : 1° qu'il soit tenu compte des principes généraux visés à l'article 43ter, conformément à la Directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution;2° qu'elles contiennent les conditions d'exploitation et les obligations de l'exploitant imposées au chapitre XI du présent règlement;3° qu'elles contiennent les conditions d'environnement applicables à l'établissement en vertu du titre II du VLAREM;4° qu'elles contiennent toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions d'autorisation, en particulier, des articles 43bis et 43ter afin de garantir la protection de l'air, de l'eau et du sol et donc atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; 5° qu'elles contiennent des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles figurant à l'annexe 1.1.2 du titre II du VLAREM, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre (eau, air et sol); en tant que de besoin, l'autorisation contient des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation; 6° qu'elles prévoient, dans tous les cas, des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière;7° qu'elles garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;8° qu'elles contiennent les exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au contrôle du respect des conditions d'autorisation;9° qu'elles contiennent les mesures relatives aux conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation; 10° qu'elles peuvent également contenir dérogations temporaires aux exigences visées au § 2, 6° et 7° et § 5 du présent article, si un plan de réhabilitation approuvé par l'autorité compétente assure le respect de ces exigences dans les six mois et si le projet conduit à une réduction de la pollution;11° qu'elles peuvent contenir d'autres conditions spécifiques aux fins de la présente directive, dans la mesure où l'autorité compétente les estime appropriées;12° qu'elles contiennent des dispositions permettant d'éviter les dommages évitables à la nature. § 3. Les valeurs limites visées au § 2, 5°, peuvent, le cas échéant, être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.
Pour les élevages intensifs de volailles et de porcs, il est tenu compte, pour la détermination des valeurs limites d'émission visées au § 2, des règlements adaptés à ces catégories d'installation. § 4. S'il apparaît nécessaire, pour obtenir une norme de qualité environnementale plus élevée, d'imposer des conditions plus strictes que celles pouvant être obtenues par l'application des meilleures techniques disponibles, il convient de fixer des conditions supplémentaires dans l'autorisation, sans préjudice des dispositions de l'article 3.3.0.1 du titre II du VLAREM et d'autres mesures susceptibles d'être prises en vue de répondre aux normes de qualité de l'environnement. § 5. Sans préjudice du § 4, les valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalentes, visées au § 2, 5° et § 3, sont basées sur les meilleures techniques disponibles, sans pour autant prescrire l'usage d'une technique ou technologie déterminée, compte tenu des caractéristiques techniques et de l'emplacement géographique de l'installation concernée, ainsi que des conditions écologiques locales. § 6. Pour les élevages de volailles et de porcs, les mesures visées au § 2, point 8° peuvent tenir compte des coûts et des profits. ».
Art. 28.A l'article 31, § 1er, premier alinéa, dudit arrêté, les mots "Toute décision sur une demande d'autorisation écologique visée à l'article 6" sont remplacés par "Toute décision sur une demande d'autorisation écologique visée à l'article 6 ainsi que toute consignation d'une déclaration de modification mineure, telle que visée à l'article 6quater, 3°".
Art. 29.Un article 31bis, libellé comme suit, est inséré au chapitre IX dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, : «
Art. 31bis.Toute décision sur une demande d'autorisation écologique régie par l'article 19bis, est, par ailleurs, portée à la connaissance de l'autorité compétente de la région et/ou de l'Etat membre de l'Union européenne et/ou d'un membre du Traité d'Espoo concerné par l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.
Pour ce faire, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation envoie une copie de la décision à l'autorité compétente précitée au moment où elle adresse la notification à l'exploitant. ».
Art. 30.L'article 32 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est remplacé comme suit : «
Art. 32.§ 1er. En ce qui concerne les établissements exploités dans la commune, les tiers peuvent consulter gratuitement les documents suivants à la maison communale : 1° les déclarations d'établissement de troisième classe;2° les demandes d'autorisation et les déclarations de modifications mineures;3° les consignations des déclarations d'établissement de troisième classe;4° les décisions relatives aux demandes d'autorisation écologique;5° les autorisations délivrées par voie de consignation de déclarations de modification mineure;6° les décisions portant sur les demandes d'autorisation visées aux articles 44 et 44bis du décret;7° les résultats du contrôle des déversements en possession de l'autorité compétente, qui sont exigés conformément aux conditions d'autorisation visées à l'article 30bis, § 2, 8°. Les documents peuvent être consultés, sans avoir à justifier un quelconque intérêt, pendant deux jours de la semaine au moins, à déterminer par les administrations communales.
L'administration communale doit, en outre, envoyer à toute personne qui le demande, sans que celle-ci ait à montrer un quelconque intérêt mais moyennant paiement d'une indemnité couvrant les frais, une copie des décisions, consignations et autorisations visées à l'alinéa premier. § 2. En vue de l'exécution du § 1er, le fonctionnaire chargé du contrôle tient les résultats du contrôle des déversements, qui est exigé en fonction des conditions d'autorisation visées à l'article 30bis, § 2, 8°, à la disposition de l'administration communale de la commune dans laquelle se situe l'établissement. ».
Art. 31.Les modifications suivantes sont apportées au chapitre X dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : 1° la section I, qui se compose de l'article 34, est supprimée;2° dans le titre de la section II, les mots « article 6, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 1° »;3° dans le titre de la section III, les mots « article 6, § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 2° ».
Art. 32.L'article 35 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° les mots « article 6, § 1er, 2° » de la première phrase sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 1° »;2° le point 1°, a) est complété par la phrase suivante : « la demande d'autorisation est jugée d'office incomplète si la preuve de paiement intégral des frais de dossier dus en vertu de l'article 19bis du décret pour la demande d'autorisation écologique n'est pas jointe au dossier;»; 3° au 2°, a), les mots « article 6, § 1er, 2°, a, c, d, e, g, h, i et j » sont remplacés par « article 6, § 1er, 1°, a, c, d, e et f ».
Art. 33.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 36 dudit arrêté : 1° les mots « article 6, § 1, 3° » de la première phrase sont remplacés par « article 6, § 1, 2° »;2° la phrase suivante est ajoutée au point 1°, a) : « la demande d'autorisation est jugée d'office incomplète si la preuve de paiement intégral des frais de dossier dus en vertu de l'article 19bis du décret pour la demande d'autorisation écologique n'est pas jointe au dossier;»; 3° sous 2°, a), les mots « article 6, § 1er, 3°, a, c et d » sont remplacés par « article 6, § 1er, 2°, a et c »;4° sous 3°, le point b) est remplacé comme suit : « b) le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet pour avis, le jour de l'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d), un exemplaire du dossier de demande d'autorisation complet aux organes publics chargés de d'instruire le dossier conformément à l'article 20;».
Art. 34.L'article 37 dudit arrêté : 1° au § 1er, troisième phrase, les mots « article 6, § 1er, 3°, e) » sont remplacés par « article 6, § 1er, 2°, d) »;2° au § 2, les mots « article 6, § 1er, 3°, e) » sont remplacés par les mots « article 6, § 1er, 2°, d) ».
Art. 35.L'article 38 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante : « Toutefois, il n'y a lieu de joindre, au moment de la demande d'autorisation, ni un extrait du plan cadastral, ni un rapport d'incidence sur l'environnement, ni un rapport de sécurité. Conformément à l'article 19bis, § 2 du décret, cette demande n'est pas soumise au paiement de frais de dossier. »; 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation aux dispositions des articles 35 et 36, les demandes d'autorisation écologique visées au § 1er sont régies comme suit : 1° pour les demandes relevant de la compétence de la députation permanente, la procédure est la suivante : a) examen de la recevabilité et de la complétude : conformément aux dispositions de l'article 35, 1°;b) avis du collège des bourgmestre et échevins : la députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire mandaté par elle envoie, le jour de l'expédition de la lettre visée à l'article 35, 1°, d), une demande d'avis, en même temps qu'un exemplaire du dossier complet de la demande d'autorisation et de ses annexes, au collège des bourgmestre et échevins compétent;celui-ci statue sur le dossier dans un délai de trente jours de calendrier après la réception de la demande d'avis précitée; le bourgmestre ou son fonctionnaire mandaté envoie l'avis du conseil, dans un délai de dix jours de calendrier, après la date à laquelle cet avis a été émis, à la députation permanente du conseil provincial; en l'absence d'avis dans le délai fixé, l'affaire peut se poursuivre; c) décision : dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'envoi de la lettre visée à l'article 35, 1°, d), la députation permanente du conseil provincial statue sur la demande d'autorisation écologique;le cas échéant, une décision entièrement ou partiellement positive est prise par voie de consignation; cette décision a valeur d'autorisation pour une durée de cinq ans; d) publication : conformément à l'article 35, 5°;2° les demandes pour lesquelles le collège des bourgmestre et échevins est compétent sont régies par la procédure suivante : a) examen de la recevabilité et de la complétude : conformément à l'article 36, 1°;b) décision : dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d), le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande d'autorisation écologique;le cas échéant, une décision complètement ou partiellement positive est prise par voie de consignation; cette décision a valeur d'autorisation pour une durée de cinq ans; c) publication : conformément à l'article 36, 5°.».
Art. 36.Les mots « article 6, § 1er, 3°, e) » de l'article 39, § 1er, dudit arrêté sont remplacés par « article 6, § 1er, 2°, d) ».
Art. 37.Le § 2 de l'article 40 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est remplacé comme suit : « § 2. La décision visée au § 1er est régie par la procédure suivante : 1° lorsque la députation permanente du conseil provincial a délivré l'autorisation d'essai : a) au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, la députation permanente ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin établit un rapport d'évaluation portant sur l'établissement, qui est transmis conformément à l'article 58 aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement;ce rapport est transmis dans un délai de trente jours à la commission provinciale des autorisations écologiques; b) la députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin sollicite l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que de la commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai;c) les organes publics qui doivent émettre un avis conformément à l'article 20 ainsi que la commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22, rendent leur avis conformément aux dispositions des chapitres VI et VII, étant entendu que la commission provinciale des autorisations écologiques est tenue d'émettre un avis au plus tard trente jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai; le président et le secrétaire de la commission précitée assurent l'exécution des missions qui leur sont conférées par les articles 23 et 24; d) le collège des bourgmestre et échevins de la commune où est prévue l'exploitation rend son avis dans les trente jours de calendrier après la réception de la demande d'avis;le bourgmestre envoie l'avis dans un délai de dix jours de calendrier après la date à laquelle cet avis a été émis par le collège des bourgmestre et échevins, à la commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22; e) au plus tard dix jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai, la députation permanente de la province statue sur la demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions de l'article 30;f) la publication de la décision visée au point e) ci-dessus se fait conformément à l'article 35, 5°;g) pour ce qui concerne le refus tacite, les dispositions de l'article 35, 6°, sont applicables étant entendu que l'autorisation demandée est réputée refusée s'il n'a pas été statué avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai;2° pour les demandes relevant de la compétence du collège des bourgmestre et échevins : a) au plus tard trois mois avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, le bourgmestre ou le fonctionnaire mandaté à cette fin sollicite l'avis : - du service de la commune chargé d'examiner les dossiers d'environnement, - des organes publics qui doivent émettre un avis conformément à l'article 20;b) le service de la commune qui est chargé d'examiner les dossiers d'environnement émet son avis dans un délai de trente jours de calendrier après réception du dossier;si aucun avis n'est pris dans le délai imparti, il est admis que le service précité estime que les risques pour la sécurité externe, les nuisances, les effets sur l'environnement, les eaux, la nature, l'homme et à l'extérieur de l'établissement, causés par celui-ci, peuvent être limités à un niveau acceptable, moyennant le respect de conditions d'autorisation écologique adaptées; c) les organes publics qui doivent émettre un avis en vertu de l'article 20, § 2, rendent leur avis conformément aux dispositions du chapitre VI;à défaut d'avis dans le délai de trente jours de calendrier qui a été imparti, il est admis que les organes publics consultatifs susdits ont formulé une appréciation favorable sur les aspects à examiner en rapport avec l'établissement classé; d) au plus tard dix jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande d'autorisation écologique conformément à l'article 30;e) la décision, visée au point d), est notifiée conformément à l'article 36, 5°;f) pour ce qui est du refus tacite, les dispositions de l'article 36, 6°, sont applicables, étant entendu que l'autorisation demandée est réputée refusée s'il n'est pas statué avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai.».
Art. 38.Un article 41bis, libellé comme suit, est inséré au chapitre X dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : «
Art. 41bis.Les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent aux établissements marqués de la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification conformément à la Directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution : 1° les conditions d'autorisation sont contrôlées, réglées et, le cas échéant, ajustées d'office conformément à la procédure citée à l'article 45 par les autorités compétentes;un premier contrôle des installations réputées incommodes existantes doit être effectué pour le 30 octobre 2007 au plus tard; 2° un contrôle a, en tous cas, lieu si : a) la pollution provoquée par l'installation est de nature telle qu'une divergence est à craindre entre les valeurs limites d'émission existantes et les valeurs fixées dans l'autorisation ou que de nouvelles valeurs limites d'émission doivent être adoptées;b) d'importantes modifications au niveau des meilleures techniques disponibles permettent de limiter davantage les émissions sans engendrer de coûts extravagants;c) la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité exige l'application d'autres techniques;d) de nouvelles dispositions légales l'exigent.» .
Art. 39.Le § 2 de l'article 42 dudit arrêté est remplacé comme suit : « § 2. Le repreneur doit notifier la reprise visée au § 1er, avant la date d'entrée en vigueur de la reprise, au moyen du formulaire de déclaration visé à l'article 2, § 2, qui doit être transmis par lettre recommandée à la poste ou déposé contre récépissé, à l'autorité qui est compétente en première instance au moment de la notification en fonction de la nature et de la classe de l'établissement repris. ".
Art. 40.L'article 42 dudit arrêté reçoit de nouveaux §§ 3 à 5, libellés comme suit : « § 3. L'autorité visée au § 2 prend connaissance de la déclaration et examine les autorisations en vigueur pour l'établissement repris.
Cette autorité peut, pour ce faire, consulter la Division des Autorisations écologiques de la Direction de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Lorsque la déclaration visée au § 2 porte sur la reprise d'un établissement autorisé pour une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et 28.2 de la liste de classification, l'autorité visée au § 2 se renseigne, en tous cas, auprès de la Société terrienne flamande(VLM) quant à l'applicabilité du décret du 21 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et de ses arrêtés d'exécution. § 4. L'autorité visée au § 2 envoie ensuite un accusé de réception écrit au repreneur qui a fait la déclaration.
Si la déclaration visée au § 2 porte sur la reprise d'un établissement autorisé pour une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et 28.2 de la liste de classification, l'accusé de réception visé à l'alinéa premier fait le point des autorisations restant en vigueur pour ces sous-rubriques en précisant la date des prochaines échéance, le nombre et les espèces d'animaux autorisés au total, ainsi que la quantité et les types de stockage d'engrais autorisés. Le cas échéant, il est fait mention des limitations exécutées de plein droit en vertu du décret du 21 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et de ses arrêtés d'exécution. Le repreneur n'est considéré comme se substituant aux droits de l'exploitant que pour les autorisations encore valables citées dans l'accusé de réception susmentionné. § 5. L'autorité visée au § 2 envoie une copie de l'accusé de réception dont question au § 4 aux autorités suivantes : 1° établissement relevant de la compétence de la députation permanente de la province : au collège, à la commission, au comité, aux organes publics, aux services et sociétés cités à l'article 35, 5°, c);2° établissement relevant de la compétence du collège des bourgmestre et échevins : au gouverneur, au comité, aux organes publics, aux services et sociétés cités à l'article 36, 5°, b).».
Art. 41.Un article 43bis, libellé comme suit, est inséré au chapitre XI dudit arrêté : «
Art. 43bis.Les considérations suivantes seront prises en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 1er, 29° : 1° utilisation de techniques produisant peu de déchets;2° utilisation de substances moins dangereuses;3° développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;4° procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;5° progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;6° nature, effets et volume des émissions concernées;7° dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;8° durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;9° consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique;10° nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;11° nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement 12° conditions écologiques imposées par le titre II du VLAREM et qui contiennent, en particulier, les informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16 paragraphe 2 de la directive 96/61/CE, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ou par des organisations internationales.».
Art. 42.Un article 43ter, libellé comme suit, est inséré au chapitre XI dudit arrêté : «
Art. 43ter.Conformément à la Directive européenne 96/61/CE, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, un établissement et/ou une installation sera exploité de manière à ce que : 1° toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles;2° aucune pollution importante ne soit causée;3° conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et au règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets, la production de déchets soit évitée;à défaut, ceux-ci sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement; 4° l'énergie soit utilisée de manière efficace;5° les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;6° les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant. ».
Art. 43.L'article 45 dudit arrêté reçoit un nouveau § 1er formulé comme suit : « § 1er. Par décision motivée, l'autorité compétente peut modifier ou compléter les conditions imposées par la ou les autorisations en cours : 1° d'office;2° à la demande des organes consultatifs cités à l'article 20, dans la mesure où ceux-ci sont compétents pour émettre des avis relatifs à l'établissement concerné;3° à la demande de l'exploitant;4° à la demande de toute personne physique ou morale qui peut être incommodée directement par l'implantation et l'exploitation de l'établissement;5° à la demande de toute personne morale qui s'est assigné comme but la protection de l'environnement et qui peut être affectée par les nuisances découlant de l'implantation et de l'exploitation de l'établissement. Pour l'application de cet article, on entend par « autorité compétente », l'autorité qui est compétente en première instance, à moins qu'une instance supérieure ait délivré une ou plusieurs des autorisations en cours ou en ait modifié les conditions d'autorisation, auquel cas, cette instance supérieure devient l'autorité compétente. ».
Art. 44.L'article 45 dudit arrêté reçoit un nouveau § 2, libellé comme suit : « § 2. La demande visée au § 1er doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'autorité compétente visée au § 1er. ».
Art. 45.Les modifications suivantes sont apportées aux §§ 3 et 4 de l'article 45 dudit arrêté : 1° au § 3, 4°, les mots « article 5, § 2, 18° » sont remplacés par « article 5, § 2, 19° »;2° au § 4, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sauf s'il s'agit d'une décision prise d'office, la décision sur une demande visée au § 1er, pour ce qui concerne la consultation, la décision, le refus tacite et la publication, est régie par les dispositions suivantes : 1° si l'autorité compétente est le Ministre flamand : a) consultation : le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté à cette fin de la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure envoie une copie de la demande visée au § 1er, jugée recevable et complète, pour avis à la commission régionale des autorisations écologiques; les organes publics chargés d'émettre un avis conformément à l'article 20, ainsi que la commission régionale des autorisations écologiques, émettent un avis conformément aux dispositions des chapitres VI et VII; le président et le secrétaire de la commission exécutent les missions qui leur sont attribuées en vertu des articles 27 et 28; b) décision : le Ministre flamand statue sur la demande visée au § 1er dans un délai de quatre mois à compter de sa date d'expédition;c) publication : dans les dix jours de calendrier suivant la date de la décision, le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé au point a) ci-dessus, envoie la décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci, par pli recommandé à la poste, au bourgmestre compétent en vue de sa publication; le bourgmestre publie la décision conformément au chapitre IX; le même jour que l'expédition visée à l'alinéa premier, le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé au point a) envoie, par pli recommandé à la poste ou par dépôt avec accusé de réception, une copie certifiée conforme de la décision de notification : - à la commission régionale des autorisations écologiques; - au gouverneur, ainsi qu'à la députation permanente du conseil provincial de la province où se situent les terres de l'établissement; - au collège, à la commission, au comité, aux organes publics et aux services et sociétés cités à l'article 35, 5°, c); d) refus tacite : si le Ministre flamand n'a pas statué, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la demande visée au § 1er, la modification et/ou l'adaptation demandée des conditions d'autorisation est réputée refusée; le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté, visé au a), informe le demandeur et l'exploitant du refus tacite précité, dans un délai de dix jours de calendrier suivant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier; le Ministre flamand envoie une copie conforme de la lettre visée au deuxième alinéa pour information au bourgmestre compétent, ainsi qu'aux instances citées au point c), troisième alinéa; 2° si l'autorité compétente est la députation permanente du conseil provincial : l'article 35, 3°, 4°, 5° et 6°, étant entendu que le délai de traitement commence à la date d'expédition de la demande visée au § 1er et non à la date de déclaration de recevabilité et de complétude de la demande d'autorisation;3° lorsque l'autorité compétente est le Collège des bourgmestre et échevins : l'article 36, 3°, 4°, 5° et 6°, étant entendu que le délai de traitement commence à la date d'expédition de la demande visée au § 1er et non à la date de déclaration de recevabilité et de complétude de la demande d'autorisation.» ; 3° au § 5, les mots "article 34, 5° « sont remplacés par "article 45, § 4, 1°, c) ».
Art. 46.L'article 47 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Faute, par l'exploitant, de respecter les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les conditions d'autorisation en vigueur, l'autorité compétente peut, par décision motivée, suspendre l'autorisation écologique ou la retirer entièrement ou partiellement.
Pour l'application du présent article, on entend par « autorité compétente », l'autorité qui est compétente en première instance, à moins qu'une instance supérieure ait délivré une ou plusieurs des autorisations en cours ou que les conditions d'autorisation de celles-ci aient été modifiées, auquel cas cette instance supérieure devient l'instance compétente. »; 2° au § 2, 4°, les mots « article 34, 5° » sont remplacés par « article 45, § 4, 1°, c) ».
Art. 47.Le titre du chapitre XIII de ce même arrêté, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacé comme suit : « Recours contre des décisions prises en première instance par le collège des bourgmestre et échevins sur des demandes d'autorisation écologique et des consignations de déclarations de modification mineure ».
Art. 48.L'article 49 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, le membre de phrase « contre la décision du Collège des bourgmestre et échevins sur une demande d'autorisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 3° » devient « contre toute décision du Collège des bourgmestre et échevins sur une demande d'autorisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 2° et contre toute consignation faite par le même collège en application de l'article 6quater, § 4 »;2° au § 1er, 3°, les mots « ont émis un avis Y sur la décision visée au § 1er » sont remplacés par les mots « sont compétents pour émettre un avis concernant l'établissement ».
Art. 49.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 50 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : 1° un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au point 1° b) : « si l'irrecevabilité visée à l'alinéa premier est due au fait que l'annexe ou les annexes prévue(s) à l'article 49, § 2, n'est ou ne sont pas incluse(s), l'appelant en est informé par lettre recommandée à la poste par la députation permanente de la province ou le fonctionnaire mandaté visé au point a);faute, par l'appelant, de transmettre, dans un délai de quinze jours de calendrier après l'expédition de la notification précitée, les annexes manquantes au dossier de recours précédemment introduit, le recours est jugé irrecevable de plein droit;"; 2° Le point 3° est remplacé comme suit : « 3° Décision : a) la députation permanente de la province peut, par décision motivée, prolonger d'un mois au maximum le délai qui lui est imparti pour statuer;la députation permanente de la province ou le fonctionnaire mandaté, visé au 1°, a), communique cette décision au demandeur, ainsi qu'à l'appelant, par pli recommandé à la poste, avant l'expiration du délai imparti; b) dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de réception du recours par la députation permanente de la province, ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolongé, la députation permanente de la province statue sur le recours;cette décision contient une décision motivée sur les prétentions et les objections formulées par l'appelant ou les appelants; »; 3° au point 5°, le a) est remplacé comme suit : « a) si, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de réception du recours ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolongé, la députation permanente du conseil provincial n'a pas statué, - si l'autorisation a été refusée en première instance ou si aucune décision n'a été prise en première instance dans le délai imparti ou prolongé : l'autorisation demandée est censée obtenue pour une période de vingt ans, sauf s'il s'agit d'une modification, auquel cas la période de validité est égale à celle restant à couvrir par l'autorisation écologique en vigueur;la période de mise en exploitation, ainsi que la date de prise d'effet et la date d'expiration de l'autorisation sont ceux qui sont définis à l'article 30; - si une autorisation a été délivrée en première instance et si un recours a été introduit par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou les organes consultatifs officiels : l'autorisation délivrée en première instance est réputée définitive; ».
Art. 50.Au chapitre XIII dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, le titre de la Section II est remplacé comme suit : « Recours contre des décisions prises en première instance par la députation permanente de la province sur des demandes d'autorisation écologique et des consignations de déclarations de modification mineure ».
Art. 51.A l'article 51, § 1er dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, le membre de phrase "contre toute décision de la Députation permanente du conseil provincial sur une demande d'autorisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 2° " est remplacé par : « contre toute décision en première instance de la députation permanente de la province sur une demande d'autorisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 1° et contre toute consignation faite par cette même députation conformément à l'article 6quater, 3° ».
Art. 52.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 52 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : 1° au 1°, le b) est remplacé comme suit : « si l'irrecevabilité visée à l'alinéa premier est due au fait que l'annexe ou les annexes prévue(s) à l'article 49, § 2, n'est ou ne sont pas incluse(s), l'appelant en est informé par lettre recommandée à la poste par le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé au point a);faute, par l'appelant, de transmettre, dans un délai de quinze jours de calendrier après l'expédition de la notification précitée, les annexes manquantes au dossier de recours précédemment introduit, le recours est jugé irrecevable de plein droit; »; 2° Le point 3° est remplacé comme suit : « 3° Décision : a) le Ministre flamand peut, par décision motivée, prolonger d'un mois au maximum le délai pendant lequel il doit statuer;le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé au 1°, a), communique cette décision au demandeur ainsi qu'à l'appelant avant l'expiration du délai fixé par pli recommandé à la poste; b) dans un délai de cinq mois prenant cours à la date de réception du recours par le Ministre flamand ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolongé, le Ministre flamand statue sur le recours;cette décision contient une décision motivée sur les prétentions et objections posées par l'appelant ou les appelants; »; 3° au point 5°, le a) est remplacé comme suit : « a) si, dans un délai de cinq mois, prenant cours à la date de réception du recours ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolongé, le Ministre flamand n'a pas statué, - si l'autorisation a été refusée en première instance ou si aucune décision n'a été prise en première instance dans le délai imparti ou prolongé : l'autorisation demandée est censée obtenue pour un délai de vingt ans, sauf s'il s'agit d'une modification, auquel cas le délai est égal au délai de l'autorisation écologique restant à courir;le délai de mise en exploitation, ainsi que la date de prise d'effet et la date d'expiration du délai de l'autorisation sont définies à l'article 30; - si l'autorisation a été délivrée en première instance et si un recours a été introduit par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe consultatif officiel : l'autorisation délivrée en première instance est jugée définitive; ».
Art. 53.A l'article 53 dudit arrêté, les mots « dans le délai imparti » des points 1° et 2° sont remplacés par les mots « dans le délai imparti ou, le cas échéant, prolongé ».
Art. 54.Un article 53bis, libellé comme suit, est inséré au chapitre XIII dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992 : «
Art. 53bis.§ 1er. Si la décision, visée à l'article 50, 3° et 52, 3°, contient une autorisation d'essai, une décision définitive sur la demande d'autorisation écologique est prise sans autre formalité avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai. § 2. La décision, visée au § 1er, est régie par la procédure suivante : 1° lorsque l'autorisation d'essai est délivrée par le Ministre flamand : a) quatre mois au plus avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté à cette fin de la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure demande au fonctionnaire chargé du contrôle conformément à l'article 58 d'établir un rapport d'évaluation sur l'établissement;ce rapport est remis à la commission régionale des autorisations écologiques dans un délai de trente jours; b) le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté, visé au point a) ci-dessus, sollicite l'avis de la commission régionale des autorisations écologiques, quatre mois tout au plus avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai;c) les organes publics chargés d'émettre un avis conformément à l'article 20, ainsi que la commission régionale des autorisations écologiques, formulent leur avis conformément aux dispositions des chapitres VI et VII, étant entendu que la commission régionale des autorisations écologiques doit communiquer son avis au plus tard trente jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai; le président et le secrétaire de la commission précitée se chargent de l'exécution des missions qui leur sont confiées en vertu des articles 27 et 28; d) au plus tard dix jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai, le Ministre flamand statue sur l'autorisation définitive;e) la décision, visée au point d), est notifiée conformément aux dispositions de l'article 52, 4°;f) pour ce qui est de l'autorisation tacite, les dispositions de l'article 52, 5° sont applicables, étant entendu que l'autorisation est réputée définitive si aucune décision n'a été prise avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai;dans ce cas, le délai de l'autorisation d'essai est compris dans le délai de l'autorisation tacite et les conditions écologiques sont fixées dans l'autorisation d'essai; 2° lorsque la députation permanente du conseil provincial a délivré l'autorisation d'essai : a) la députation permanente ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin demande aux fonctionnaires chargés du contrôle conformément à l'article 58, quatre mois tout au plus avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, d'établir un rapport d'évaluation sur l'établissement;ce rapport est remis dans un délai de trente jours à la commission provinciale des autorisations écologiques; b) la députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin sollicite l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que de la commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22, quatre mois tout au plus, avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai;c) les organes publics chargés d'émettre un avis conformément à l'article 20, ainsi que la commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22, formulent leur avis conformément aux dispositions des chapitres VI et VII, étant entendu que la commission provinciale des autorisations écologiques doit donner son avis au plus tard trente jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai; le président et le secrétaire de la commission précitée se charge de l'exécution des missions qui leur sont confiées en vertu des articles 23 et 24; d) le collège des bourgmestre et échevins de la commune, où a lieu l'exploitation, donne son avis dans les trente jours de calendrier suivant la réception de la demande d'avis;le bourgmestre communique l'avis émis par le collège des bourgmestre et échevins à la commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22, dans un délai de dix jours de calendrier suivant la date à laquelle il a été formulé; e) la députation permanente de la province statue dix jours de calendrier tout au plus avant l'expiration de l'autorisation d'essai;f) la décision visée au point e) est notifiée conformément à l'article 50, 4°;g) pour ce qui est de l'autorisation tacite, les dispositions de l'article 50, 5°, sont d'application étant entendu que l'autorisation est jugée définitive si aucune décision n'a été prise avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai;dans ce cas, le délai de l'autorisation d'essai est compris dans le délai de l'autorisation tacite et les conditions écologiques fixées dans l'autorisation d'essai sont applicables. ».
Art. 55.Les mots « article 34, 4°, » sont supprimés à l'article 57, § 2, deuxième tiret, dudit arrêté.
Art. 56.L'article 58 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adapté comme suit : 1° au point 1°, deuxième alinéa, les mots « la Direction de l'Inspection de l'Environnement visée sous 2° ci-dessous » sont remplacés par « la Division de l'Inspection de l'environnement visée au point 2° ci-dessous »;2° Le point 2° est modifié comme suit : « 2° le fonctionnaire dirigeant d'AMINAL ainsi que les fonctionnaires de la Division de l'Inspection de l'environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure désignés par le Ministre flamand;ces fonctionnaires sont chargés du contrôle des établissements de première classe et de la supervision, en dernière instance, des établissements des deuxième et troisième classes; »; 3° Le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les fonctionnaires de la Division de l'Hygiène préventive et sociale du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture désignés par le Ministre flamand compétent pour la politique de santé;ces fonctionnaires sont chargés du contrôle des établissements de première et deuxième classe nécessitant l'avis de la Division de l'Hygiène préventive et sociale sur les aspects sanitaires, en application des dispositions de l'article 20; » 4° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° les fonctionnaires de la Division des Ressources naturelles et de l'énergie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture désignés par le Ministre flamand compétent pour la politique économique;ces fonctionnaires sont chargés du contrôle des établissements de première et deuxième classe pour lesquels l'avis de la Division des Ressources naturelles et de l'énergie est requis conformément à l'article 20, en ce qui concerne les risques de glissements de terrain et/ou d'effondrements. ».
Art. 57.L'article 60, §§ 1er et 4, dudit arrêté est modifié comme suit : les mots "la Direction de la Politique générale de l'Environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots "la Division de la Politique générale de l'environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. »
Art. 58.A l'article 61 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, les mots "la Direction de la Politique générale de l'environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » remplacés par les mots : "la Division de la Politique générale de l'environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. »
Art. 59.L'article 62 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, reçoit les modifications suivantes : 1° au § 2, 1°, f) et au § 6, 6°, les mots « la Direction de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots « la Division de l'Inspection de l'environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux »;2° au § 2, 2°, b) et au §3, 2°, b), les mots « la Direction des Autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots « la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux »;3° Le § 7 est remplacé comme suit : « § 7.Afin d'être agréé en qualité de laboratoire, celui-ci doit satisfaire aux conditions arrêtées en exécution des dispositions du chapitre 1.3 "Experts écologiques agréés " du titre II du VLAREM. ».
Art. 60.A l'article 64 dudit arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, les mots « la Direction des Autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots « la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ».
Art. 61.A l'article 65, § 3, dudit arrêté, les mots « les mesures visées au § 1er » sont remplacés par les mots « les mesures visées au § 2 ».
Art. 62.A l'article 68, § 4, 1°, dudit arrêté, les mots « la Direction des Autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale » sont remplacés par les mots « la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ».
Art. 63.Un § 3, libellé comme suit, est ajouté à l'article 70 dudit arrêté : « § 3. Les demandes d'autorisation pour le captage d'eaux souterraines ou l'alimentation artificielle des eaux souterraines, introduites avant l'entrée en vigueur de la rubrique 53 « Captage des eaux souterraines » et de la rubrique 54 « Alimentation artificielle des eaux souterraines » de la liste de classification, sont traitées conformément à la procédure définie dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection. ».
Art. 64.Les mots « l'élimination de déchets » de l'article 71 dudit arrêté sont remplacés par « le traitement de déchets ».
Art. 65.A l'article 73, deuxième alinéa, dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, les mots « les articles 5, 6, 45 et 47 » sont remplacés par les mots « les articles 5, 6, 6ter, 42, 45 et 47 ». CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du titre I du VLAREM
Art. 66.L'annexe 1 jointe à l'arrêté concerné, telle que modifiée par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 67.L'annexe 3 jointe à l'arrêté concerné, telle que modifiée par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est adaptée comme suit : 1° au point D, la phrase « Déclaration de transformation d'un établissement existant » est remplacée par la phrase « Déclaration de modification d'un établissement existant de troisième classe qui, après transformation, reste en troisième classe et ne fait pas partie d'une entité technico-écologique autorisée en première ou deuxième classe »;2° le point D est complété comme suit : « O - Déclaration d'une modification mineure d'un établissement existant de première ou deuxième classe, prévoyant : O - l'exploitation d'un nouvel établissement de troisième classe qui forme une entité technico-écologique avec d'autres établissements autorisés en : O - première classe; O - deuxième classe;
O - la modification d'un établissement existant de troisième classe qui, après transformation, reste en troisième classe et forme une entité technico-écologique avec d'autres établissements autorisés en : O - première classe;
O - deuxième classe;
O - la modification d'un établissement de deuxième ou première classe qui, après transformation, reste dans la même classe et forme une entité technico-écologique avec des établissements autorisés : O - en première classe;
O - en deuxième classe;"; 3° le point F est remplacé par la disposition suivante : « F.ANNEXES 1° Lorsque la déclaration porte sur l'exploitation d'un nouvel établissement de troisième classe et/ou la modification d'un établissement existant de troisième classe qui, après transformation, reste en troisième classe et ne forme pas une entité technico-écologique avec des établissements autorisés en première ou deuxième classe, il convient de joindre un plan à l'échelle 1/500 au moins, montrant l'implantation de l'établissement sur la parcelle cadastrale concernée. 2° Lorsque la déclaration porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification, il convient d'ajouter, en outre, les annexes suivantes : a) une liste indiquant, par espèce (catégorie), le nombre d'animaux à déclarer en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; b) dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture auprès de la Banque des engrais (Mestbank), une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000; c) les contrats existants au sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais.3° lorsque la déclaration concerne le captage d'eaux souterraines, pour chacun des captages d'eaux souterraines, groupé par couche aquifère : a) l'activité dont fait partie le captage d'eaux souterraines;b) la destination des eaux souterraines;c) la quantité maximale d'eaux souterraines captées, exprimée en m3 par jour et par an;d) la profondeur à laquelle les eaux souterraines sont captées par rapport à la surface du sol;e) la nature et le débit maximal de la ou des pompes exprimé en m3/heure et en kilowatts;f) l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer le volume des eaux souterraines captées; g) l'emplacement de toutes les pompes (enregistrées et non enregistrées) sur un matériel cartographique à l'échelle 1/5000 au moins;. 4° Lorsque la déclaration se rapporte à une déclaration de modification mineure d'un établissement de deuxième ou première classe, le formulaire de déclaration doit être accompagné des annexes suivantes : a) une description de la situation avant la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200 au moins, reproduisant par unité de production, par aire de stockage, par bâtiment et par étage, l'emplacement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et une indication de leur puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;b) une description de la situation après la modification visée, établie sur un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle 1/200 au minimum, reproduisant par unité de production, aire de stockage, bâtiment et étage concernés dans la modification, l'agencement des installations, des machines, des engins, des appareils (le cas échéant avec leurs moteurs respectifs et indication de la puissance) et des dépôts (capacité comprise), et désignant les points de déversement des eaux usées, ainsi que les endroits où se déroulent des opérations réputées incommodes;c) une copie des déclarations introduites, ainsi qu'une copie des décisions qui ont été prises antérieurement sur des demandes d'autorisation introduites pour l'exploitation, le déversement d'eaux usées, le traitement des déchets, le captage des eaux souterraines ou la protection des eaux souterraines en rapport avec l'établissement ou, le cas échéant, la date à laquelle et le nom de l'autorité auprès de laquelle pareille(s) autorisation(s) a(ont) été demandée(s).».
Art. 68.L'annexe 4 jointe à l'arrêté concerné, telle que modifiée par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 27 avril 1994 et 1er juin 1995, est modifiée comme suit : 1° un point 5, libellé comme suit, est ajouté sous B : « 5.L'exploitant a-t-il désigné un coordinateur écologique? (OUI/NON)..........
Si oui : - nom, prénom, date de naissance et adresse de ce coordinateur écologique; - est-il/elle un(e) employé(e) de l'exploitant? (OUI/NON)..........
Si oui, Fonction :.......................................
Si non, Profession :........................................ »; 2° Au point D.4.2, les mots "direct ou " sont supprimés, tandis que "n° 17.1" est remplacé par "n° 52"; 3° Au point D.4.3., les mots « élimination de déchets », « éliminés » et « élimination de déchets » sont remplacés respectivement par les mots « traitement de déchets", « traités » et « traitement de déchets »; 4° des sous-rubriques 4.6, 4.7, 4.8 et 4.9, libellées comme suit, sont ajoutées sous la rubrique D : « 4.6. Si la demande porte sur le captage d'eaux souterraines : Indiquez, en plus des informations visées au point 4.1, pour chacun des captages d'eaux souterraines, regroupés par couche aquifère : 1° l'activité dont relève le captage d'eaux souterraines;2° la destination des eaux souterraines;3° la qualité de l'eau visée ou requise;4° la quantité maximale d'eaux souterraines à prélever, exprimées en m3 par jour et par an;5° la nature du captage d'eau;6° les caractéristiques techniques du captage d'eaux souterraines avec, en particulier, indication de : - la profondeur de captage des eaux souterraines par rapport au niveau du sol; - le diamètre intérieur du tuyau, l'endroit, la longueur et la section de la galerie ou du tube de drainage, l'endroit et la longueur du joint d'étanchéité en argile ou en ciment; - le type et la puissance maximale des pompes, exprimée en m3/heure et en kilowatts; 7° l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - le volume des eaux souterraines captées; - le niveau d'eaux souterraines; 8° les différentes sources d'approvisionnement en eau, avec indication de leur débit par jour et par an; 9° l'emplacement de toutes les pompes (enregistrés et non enregistrées) sur un matériel cartographique à l'échelle d'1/5.000 au minimum.
Annexe....
Si la demande porte sur le captage d'eaux souterraines appartenant à une unité de captage d'une capacité totale, y compris les captages prévus, de plus de 2500 m3/jour ou plus de 500.000 m3/an, joignez en outre : 1° une étude hydrogéologique réalisée conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, 6° du VLAREM I Annexe..... 2° un rapport technique étudiant et décrivant les effets des captages d'eaux souterraines prévus sur les propriétés publiques et privées en surface. Annexe..... 4.7. Si la demande porte sur l'alimentation artificielle des eaux souterraines : Indiquez ou ajoutez, en plus des informations visées au point 4.1) : 1° l'activité dans le cadre de laquelle s'inscrit cette alimentation artificielle;2° la description et la profondeur de la couche d'eau souterraine qui sera complétée artificiellement;3° la provenance et la qualité des eaux d'infiltration;4° la quantité maximale d'eau ajoutée artificiellement, exprimée en m3 par jour et par an;5° l'appareillage et/ou les moyens utilisés pour mesurer : - la quantité d'eau ajoutée artificiellement; - le niveau des eaux souterraines.
Annexe..... 6° une étude hydrogéologique réalisée conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, 7° du VLAREM I Annexe..... 7° une note technique concernant la technique d'infiltration et les mesures prises pour éviter la pollution des couches aquifères. Annexe..... 4.8. Si la demande se rapporte à un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification : Ajoutez, en plus des informations visées au point 4.1) : 1° une liste reprenant, par espèce (catégorie), le nombre d'animaux spécifiés conformément à l'article 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; Annexe..... 2° dans la mesure où l'établissement soumis à une obligation de déclaration n'a pas encore procédé à l'enregistrement numérique de ses terres de culture auprès de la Banque des engrais (Mestbank), une indication des parcelles cadastrales couvertes, accompagnée d'une reproduction desdites parcelles sur un matériel cartographique à l'échelle 1/10.000;
Annexe..... 3° les contrats existants au sein de l'établissement en vue de l'évacuation, l'enlèvement, l'exportation et/ou le traitement des engrais; Annexe..... 4° s'il s'agit d'un établissement mixte (rubrique 9.5) : le calcul de la formule de détermination de la classe, qui est applicable à l'établissement.
Annexe..... 4.9. Si la demande porte sur un établissement de première ou deuxième classe marqué par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification : Ajoutez en plus des informations visées au point 4.1) : 1° une annexe relative à la politique de prévention et de réduction intégrées de la pollution comportant une description : a) de l'installation, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités, b) des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation, c) des sources des émissions de l'installation, d) de l'état du site d'implantation de l'installation, e) de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement, f) de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire, g) en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation, h) des autres mesures prévues pour remplir les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 43ter, i) des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement. Annexe..... 2° un résumé non technique des données énumérées au point 1°. Annexe.....
Si la demande d'autorisation écologique porte sur un établissement soumis à une obligation EIE (évaluation d'incidence sur l'environnement), il suffit de faire référence au rapport d'incidence sur l'environnement qui est joint à la demande, dans la mesure où les informations précitées y sont reprises. » ; 5° au point E, les mots « meilleure technique disponible » sont remplacés par les mots « meilleures techniques disponibles ».
Art. 69.L'annexe 5 de l'arrêté concerné, telle que modifiée par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacée par l'annexe 5 jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 70.L'annexe 6 de l'arrêté concerné, telle que modifiée par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, est remplacée par l'annexe 6 jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 71.L'annexe 7 de l'arrêté concerné, telle que modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, est modifiée comme suit : 1° au point A.4) j de la Partie II, le mot « onsteking », en néerlandais, est remplacé par le mot « ontsteking »; 2° aux points B.1 et B.2 de la Partie II, les mots « zoals herhaardelijk gewijzigd », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « zoals herhaaldelijk gewijzigd »; 3° au point B.3 de la Partie II : a) à la première phrase, les mots « en de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer »;b) à l'avant-dernier alinéa, les mots « téléphone et numéro de téléfax » sont remplacés par les mots « numéro de téléphone et de téléfax »;4° au point E de la Partie II, premier alinéa, les mots « zoals herhaardelijk gewijzigd », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « zoals herhaaldelijk gewijzigd »;5° au point b) de la Partie III, le mot « ern-stige », dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot « ernstige »;6° au point d) de la Partie III, les mots « voor stoten wrijving » sont remplacés par les mots « voor stoten en wrijving »;7° sous le point e) de la Partie III, les mots « met name onvlambare », dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots « met name ontvlambare ».
Art. 72.L'annexe 9A audit arrêté, telle que modifiée par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1992, est modifiée comme suit : 1° à l'article 6, le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Toute modification de l'établissement autorisé est régie par les dispositions du chapitre IIIbis du titre I du Vlarem. »; 2° à l'article 6, § 2, les mots "au plus tard dix jours avant la date de la reprise prévue" sont remplacés par les mots « avant la date d'entrée en vigueur de la reprise ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection
Art. 73.Le titre de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection est modifié comme suit : « Arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 fixant les règles détaillées de délimitation des captages d'eau et des zones de protection ».
Art. 74.Les articles 2 à 13 dudit arrêté sont supprimés.
Art. 75.Le titre du chapitre V de ce même arrêté est remplacé comme suit : « Procédure de délimitation des zones de captage et des zones de protection".
Art. 76.L'article 14 dudit arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 14.Le Gouvernement flamand statue en première instance sur une proposition de délimitation pour cause d'intérêt public des zones de captage et des zones de protection. » .
Art. 77.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 15 dudit arrêté : 1° au § 1er, les mots « La demande pour un captage d'eaux souterraines de catégorie C » et « captage d'eaux souterraines » sont remplacés respectivement par les mots « la proposition de délimitation d'une zone de captage et des zones de protection s'y rapportant" et "captage d'eaux souterraines à protéger »;2° au § 2, l'alinéa premier est remplacé comme suit : « La proposition doit être introduite en quatre exemplaires.».
Art. 78.L'article 16 dudit arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 16.§ 1er. Le gouverneur de la province dispose d'un délai de trente jours suivant la réception de la proposition pour demander des informations complémentaires à la personne qui introduit la proposition. § 2. Au plus tard trente jours après la réception de la proposition ou des informations complémentaires demandées, le gouverneur de la province envoie un exemplaire complet de la proposition à : 1° la Division des Eaux de l'Administration pour la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;2° la Division compétente de l'Aménagement du territoire et du logement de l'Administration du territoire, du logement et des monuments et des sites du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Les divisions précitées émettent leur avis dans un délai de nonante jours de calendrier suivant la réception de la proposition. A défaut de réaction dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable. ».
Art. 79.L'article 17 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er et § 2, les mots « le dossier de demande » sont remplacés par « la proposition »;2° au § 2, les mots « le demandeur » sont à chaque fois remplacés par « la personne qui introduit la proposition »;3° au § 3, les mots « le directeur général de l'Administration de l'Aménagement du territoire et l'Environnement » sont remplacés par les mots « la Division des Eaux de l'Administration pour la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et l'Infrastructure qui soumet une proposition de décision au Ministre flamand compétent pour l'environnement, dans les trente jours de calendrier suivant la réception du dossier complet.»; 4° Le § 4 est supprimé.
Art. 80.Les articles 18, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 dudit arrêté sont supprimés.
Art. 81.A l'article 30 dudit arrêté, les mots "le directeur du service provincial de l'Administration pour l'Aménagement du territoire et l'Environnement" sont remplacés par les mots "le chef de division de la Division des Eaux de l'Administration pour la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et l'Infrastructure ". CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 82.§ 1er. Les déclarations d'établissements de troisième classe, les déclarations de modification, les demandes d'autorisation et les déclarations de reprise qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif ou du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995 et 26 juin 1996, sont traitées dans le respect de la procédure en vigueur au moment de leur introduction. § 2. Pour l'établissement mis en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui tombe sous l'application d'une nouvelle (sous-)rubrique ou d'une rubrique modifiée de la liste de classification, il n'y a pas lieu d'introduire une quelconque demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions l'article 38, § 1er, dans la mesure où ce même établissement était déjà soumis à une obligation d'autorisation sur la base de la liste de classification qui était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, l'autorisation écologique en cours reste valable sans préjudice.
Art. 83.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des dispositions de l'article 1, points 4°, 5°, 6° et 8°, et des articles 10 à 13, qui sont applicables dès la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale en ce qui concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Art. 84.Le Ministre flamand, compétent pour l'environnement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
Annexe 1 Liste des établissements réputés incommodes, portant la classification de ceux-ci dans l'une des trois classes d'établissement en fonction de l'importance estimée de leur impact sur l'homme et l'environnement, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 juin 1995 relatif à l'autorisation anti-pollution La classe à laquelle appartiennent les établissements réputés incommodes, repris dans la présente liste, est indiquée dans la troisième colonne du tableau de la liste ci-après.
Les valeurs de seuil citées dans la liste de classification se rapportent, en général, à la capacité de production ou à la puissance.
Lorsqu'un exploitant exerce, dans un même établissement ou à un même endroit, des activités différentes relevant de la même rubrique, les capacités des diverses activités sont additionnées.
Lorsqu'un établissement tombe sous l'application de plusieurs rubriques de classification appartenant à diverses classes, la procédure applicable à cet établissement est celle de la classe la plus élevée.
Légende des symboles indiqués dans les colonnes 4 à 7 : - Colonne 4 « Remarques » : A = établissement de la classe 2 pour lequel les organes publics visés à l'article 20, § 1er, du Titre I du VLAREM donnent leur avis.
E = établissement pour lequel la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie donne son avis.
G = établissement pour lequel la Division de l'Hygiène préventive et ambulatoire de l'Administration de la Santé donne son avis.
L = établissement pour lequel la "Vlaamse Landmaatschappij" donne son avis.
M = établissement pour lequel la "Vlaamse Milieumaatschappij" donne son avis.
O = établissement pour lequel la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" donne son avis.
T = établissement pour lequel une autorisation temporaire peut être obtenue.
W = établissement pour lequel la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux donne son avis.
X = établissement qui concerne une installation GPBV, telle que définie par le point 16° de l'article 1 du titre I du VLAREM et qui, comme telle, tombe également sous l'application des dispositions des titres I et II du VLAREM en matière de prévention et de réduction intégrées de la pollution telles que visées par la directive européenne 96/61/CEE du 24 septembre 1996.
Un tel établissement comporte à chaque fois l'unité technique fixe dans laquelle se déroulent les activités et procédés mentionnés dans la deuxième colonne correspondante, ainsi que d'autres activités en rapport direct, qui sont techniquement en rapport avec les activités mises en exécution à cet endroit et qui peuvent avoir des conséquences pour les émissions et la pollution (cf. aussi article 5, § 7 du titre I du VLAREM). - Colonne 5 « Coordinateur » : A = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM un coordinateur écologique du premier niveau doit être désigné.
B = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM, un coordinateur écologique du deuxième niveau doit être désigné.
N = établissement auquel, conformément au titre II du VLAREM, une exonération de l'obligation de désignation d'un coordinateur écologique est accordée. - Colonne 6 « Audit » : E = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM, un audit écologique unique peut être imposé par l'autorité qui délivre l'autorisation.
P = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM, un audit écologique périodique peut être imposé par l'autorité qui délivre l'autorisation. - Colonne 7 « Rapport annuel » : J = établissement pour lequel, conformément au titre II du VLAREM, un rapport annuel écologique doit être introduit.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant et autorisant l'usage des eaux souterraines et délimitant les zones de captage d'eau et les zones de protection Bruxelles, le 12 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
Annexe 2 "Annexe 5 Données et renseignements devant figurer dans le document relatif à la politique de prévention des accidents majeurs, visé à l'article 7, § 2, du titre I du VLAREM. PARTIE I Principes visés à l'article 7, § 2, et informations visées à l'article 8, § 1er, relatifs au système de gestion et à l'organisation de l'établissement n vue de la prévention des accidents majeurs Pour la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité élaborés par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les prescriptions énoncées dans le document visé à l'article 7 devraient être proportionnées aux risques d'accidents majeurs que présente l'établissement : a) la politique de prévention des accidents majeurs devrait être arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les principes d'action généraux fixés par l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs; l b) le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs; c) les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité : i) Organisation et personnel : rôles et responsabilités du personnel associés à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants; ii) Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs : adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité; iii) Contrôle d'exploitation : adoption et mise en oeuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien des installations, des procédés, de l'équipement et des arrêts temporaires; iv) Gestion des modifications : adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un procédé ou d'une aire de stockage; v) Planification des situations d'urgence : adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence; vi) Surveillance des performances : adoption et mise en oeuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé; vii) Contrôle et analyse : adoption et mise en oeuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion de la sécurité. Analyse documentée par la direction : résultats de la politique mise en place, système de gestion de la sécurité et mise à jour.
PARTIE II Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 8, § 1er.
I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs.
Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans la partie I. II. Présentation de l'environnement de l'établissement A) Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;
B) Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;
C) Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.
III. Description de l'installation A) Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;
B) Description des procédés, notamment les modes opératoires;
C) Description des substances dangereuses : 1. Inventaire des substances dangereuses comprenant : - l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA; - la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s); 2. Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement;3. Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles. IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention A) Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation;
B) Evaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés;
C) Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.
V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident A) Description des équipements de mise en place de l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs;
B) Organisation de l'alerte et de l'intervention;
C) Description des moyens mobilisables internes ou externes;
D) Synthèse des éléments décrits aux points A, B et C nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne prévu à l'article II. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant et autorisant l'usage des eaux souterraines et délimitant les zones de captage d'eau et les zones de protection.
Bruxelles, le 12 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS
Annexe 3 « Annexe 6 Etablissements soumis à une obligation de rapport de sécurité tels que décrits à l'article 7 du titre I du VLAREM Introduction 1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans un établissement tel que décrit à l'article 3 de la présente directive et fixe les conditions d'application des articles.2. Les composés et préparations sont traités comme des substances pures, pour autant qu'elles ne dépassent pas les limites de concentration mentionnées dans la note 1 de la deuxième partie, qui ont été fixées sur la base de leurs propriétés en vertu de la directive concernée et/ou de leur adaptation la plus récente au progrès technique, à moins qu'un pourcentage de composition ou une autre indication ait été spécifiquement donné.3. Les quantités seuils ci-dessous s'appliquent par établissement.4. Les quantités à prendre en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales présentes ou susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment.Les substances dangereuses se retrouvant dans un établissement dans une quantité inférieure à 2 % ou moins des quantités seuils mentionnées, n'interviennent pas dans le calcul des quantités totales présentes, pour autant qu'elles se trouvent à tel endroit de l'établissement où elles ne peuvent être la cause d'un accident majeur en un autre endroit du site industriel. 5. Les règles mentionnées dans la note 4 de la partie 2 pour calculer la somme totale des substances dangereuses ou des catégories de substances dangereuses sont éventuellement d'application. PARTIE 1 Substances désignées Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.
Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes 1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes (telles qu'elles ont été modifiées) et à leur adaptation actuelle au progrès technique : - Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1); - Directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (2); - Directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (pesticides) (3).
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives citées ci-dessus, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de la présente directive, les seuils les plus bas.
Aux fins de la présente directive, une liste fournissant des informations sur les substances et les préparations est établie, tenue à jour et approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 22. 2. Par "explosif ", on entend : a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 2); ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de substances) destinée(s) à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes; ou iii) une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue dans des objets; b) une substance ou une préparation qui crée des grands risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 3).3. Par substances "INFLAMMABLES", "FACILEMENT INFLAMMABLES" et "EXTREMEMENT INFLAMMABLES" (catégories 6, 7 et 8), on entend : a) des liquides INFLAMMABLES : des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R 10) et qui entretiennent la combustion;b) des liquides FACILEMENT INFLAMMABLES : 1.- des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R 17); - des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs;; 2. des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret);c) des gaz et liquides EXTREMEMENT INFLAMMABLES : 1.des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R 12 premier tiret) et 2. des substances et des préparations gazeuses qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R 12 deuxième tiret), qu'elles soient ou non conservées à l'état gazeux ou liquide sous pression, à l'exclusion des gaz extrêmement inflammables liquéfiés (y compris GPL) et du gaz naturel visés à la partie 1 et 3.substances et préparations liquides maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition. 4. L'addition de substances dangereuses nécessaire pour déterminer la quantité qui se trouve dans l'établissement est effectuée conformément à la règle suivante : q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +..... > 1 Où : qx = la quantité de substances dangereuses x présente (ou de substances de la même catégorie) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe;
Q = la quantité seuil extraite des parties 1 ou 2.
Si la somme obtenue par cette formule est égale ou supérieure à 1, l'établissement est couvert par les dispositions de la directive.
Cette règle s'applique dans les circonstances suivantes : a) pour les substances et préparations figurant dans la partie 1, présentes, en quantités inférieures à la quantité seuil, en même temps que des substances de la partie 2 appartenant à la même catégorie, et pour l'addition de substances et préparations de la partie 2 appartenant à la même catégorie;b) pour l'addition des substances et préparations des catégories 1, 2 et 9 qui se trouvent dans un même établissement;c) pour l'addition des catégories 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b et 8 qui se trouvent dans un même établissement.» Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant et autorisant l'usage des eaux souterraines et délimitant les zones de captage d'eau et les zones de protection.
Bruxelles, le 12 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS _______ Note JO n° 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/105/CE (JO n° L 294 du 30.11.1993, p. 21).