publié le 19 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit aux allocations de base 00.20 et 00.21 du programme 24.6 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002
11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit aux allocations de base 00.20 et 00.21 du programme 24.6 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, modifiées par les lois des 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996, 10 juin 1998 et 5 septembre 2001, et par l'arrêté royal du 10 juillet 2000;
Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, notamment les articles 53 et 54;
Vu le décret du 5 juillet 2002 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002;
Vu le décret du 5 juillet 2002 portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 septembre 2002;
Sur la proposition des différents Ministres flamands compétents;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, Arrête :
Article 1er.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.6 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002 est réparti partiellement conformément au tableau ci-dessous : (en milliers d'euro) Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.6 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002 est réparti partiellement conformément au tableau ci-dessous : (en milliers euro) Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Art. 4.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 octobre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN