publié le 21 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit
11 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres II, VI et VII;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 25 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 14 février 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° centre d'entreprises : un ensemble cohérent d'espaces de bureau, de production et de stockage qui sont mis temporairement à disposition d'entreprises débutantes avec une offre minimum d'infrastructures communes et professionnelles, de services de secrétariat et de gestion et de possibilités de coopération avec des tiers.Les espaces communs doivent être modulables de manière flexible et comporter au moins une réception, un local de réunion, un local de présentation, des emplacements de parking et des équipements sanitaires. Tous les espaces, tant les espaces individuels que communs, doivent être équipés d'une infrastructure TIC de haute qualité; 2° immeuble de transit : un ensemble cohérent d'espaces de bureau, de production et de stockage qui sont mis temporairement à disposition d'entreprises aptes à quitter le centre d'entreprises, sans services additionnels mais avec une offre minimum d'infrastructures communes et professionnelles;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique;4° l'agence : "l'Agentschap Economie" (Agence de l'Economie) : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;5° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;6° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;7° petite et moyenne entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 3, 2° et 3°, du décret;8° POM : société de développement provincial, telle que visée dans le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial;9° structure de coopération intercommunale : une association prestataire de services ou chargée de missions, telle que visée dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;10° AGB : la régie communale autonome, telle que visée au titre VII, chapitre II du décret communal du 15 juillet 2005 et au titre VI, chapitre V de la nouvelle loi communale coordonnée;11° FIT : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) qui fait partie du domaine politique de la Politique extérieure, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme;12° VLAO : la "Vlaams Agentschap voor Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), telle que visée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen";13° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'agence reçoit la demande d'aide;14° jury : le panel de membres du personnel de l'agence qui évalue les projets recevables;15° force majeure : une situation qui se produit contre le gré de l'intéressé, qui ne peut être ni prévue ni empêchée et qui mène à une impossibilité d'exécution absolue;16° subvention : une forme d'aide telle que visée à l'article 3, 5° du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique et qui consiste en une contribution financière octroyée au bénéficiaire par l'autorité compétente dans les conditions prescrites par l'arrêté de subvention;17° investissement subventionnable : le montant de l'investissement admissible, tel que visé à l'article 3, § 4, réduit par la déduction pour amortissement;18° déduction pour amortissement : 10 % de la somme des amortissements des trois derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée, ou des trois derniers exercices clôturés avant la date de la demande de subvention si l'entreprise ne doit pas établir de comptes annuels.Pour les entreprises qui exercent leurs activités depuis moins de 3 exercices comptables, les amortissements pour les années pendant lesquelles l'entreprise n'était pas encore active, sont considérés comme nuls; 19° début : la date la plus antérieure, soit de la première facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;20° fin : la date la plus récente, soit de la dernière facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing, Section 2.- Conditions générales
Art. 2.Le projet débute au plus tard six mois après l'approbation de la demande d'aide et doit prendre fin dans les trois ans après la décision d'octroi de l'aide.
Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à partir de la fin des investissements. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, des aides peuvent être octroyées pour le développement d'une offre qualitative de centres d'entreprises et d'immeubles de transit pour entreprises débutantes. § 2. L'aide se limite aux investissements à finalité économique. § 3. L'appel s'adresse aux projets ayant pour but : 1° la modernisation des centres d'entreprises et des immeubles de transit existants;2° l'amélioration de la qualité des services d'assistance dans les centres d'entreprises;3° la création d'une offre stratégique. Les projets doivent en outre viser à encourager l'entrepreneuriat et attirer des investisseurs étrangers. § 4. L'aide ne peut concerner que les investissements en terrains, immeubles et équipements d'immeubles. Pour le terrain est prise en considération la partie dotée de l'affectation professionnelle de centre d'entreprises ou d'immeuble de transit dans une période de trois ans suivant la décision d'octroi de l'aide. L'immeuble peut également être acquis sur la base d'un contrat de leasing immobilier.
Les investissements en équipements d'immeubles doivent être nouveaux.
Les biens d'équipement peuvent être acquis par le biais d'un contrat de leasing immobilier.
Les investissements suivants n'entrent pas en considération : 1° les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis : a) d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement;b) une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse;c) une société de patrimoine apparentée;2° les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandeuse;3° les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété; § 5. Le Ministre peut, conformément à l'intention du décret et du présent arrêté, adapter la liste des investissements non admissibles, visés au § 4. » § 6. Le Ministre fixe le montant minimum des investissements subventionnables. CHAPITRE III. - Centres d'entreprises et immeubles de transit Section 1re. - Centres d'entreprises proposant des services de base
Art. 4.Un centre d'entreprises proposant des services de base est un centre d'entreprises qui répond aux dispositions de l'article 1er, 1° et qui propose des services de base consistant en une assistance en secrétariat et gestion flexible et moderne pour un accompagnement maximal pendant leur phase de démarrage et de croissance.
Le centre d'entreprises s'efforce à professionnaliser ses services de manière continue et il développe une coopération externe approfondie.
Les services de gestion sont délivrés ou non en concertation étroite avec la VLAO ou d'autres prestataires de services externes.
Le centre d'entreprises s'efforce à assurer un degré de rotation optimal des entreprises admises. Nonobstant le fait que le centre d'entreprises s'adresse en premier lieu aux entreprises débutantes, il peut également admettre des entreprises établies pour le démarrage d'une nouvelle section et/ou activité.
La direction du centre d'entreprises gère l'immeuble et règle tous les contacts avec les entreprises admises, au besoin également en ce qui concerne leur fonctionnement mutuel. Section 2. - Centres d'entreprises spécialisés
Art. 5.Un centre d'entreprises spécialisé est un centre d'entreprises tel que visé à l'article 4, qui s'efforce à attirer et accompagner des entreprises débutantes au sein d'un groupe cible économique déterminé ou qui propose des services de gestion excellents.
L'infrastructure et le paquet de services et d'aide à la gestion, doivent être adaptés à ce groupe cible spécifique. Section 3. - Centres d'entreprises stratégiques
Art. 6.§ 1er. Un centre d'entreprises stratégique est un centre d'entreprises, tel que visé à l'article 5, qui s'efforce à attirer des entreprises étrangères. Il cible ses activités à une région ou nation étrangère déterminée et propose toujours des services de gestion excellents qui sont adaptés aux entreprises de cette région ou nation étrangère spécifique.
L'admission et le soutien des entreprises débutantes se fait en collaboration étroite avec la FIT. § 2. L'infrastructure mise à disposition, tant sur le plan de l'immeuble, des espaces privatifs et communs qu'en ce qui concerne le design mobilier, doit avoir un caractère moderne et concurrentiel. Section 4. - Immeubles de transit
Art. 7.Un immeuble de transit est un immeuble qui répond aux dispositions de l'article 1er, 2° et qui est établi dans les environs d'un centre d'entreprises, tel que visé aux articles 4, 5 ou 6. Les services de gestion proposés par ces centres d'entreprises doivent également être mis à disposition des entreprises admises à l'immeuble de transit. CHAPITRE IV. - Intensité des aides
Art. 8.L'aide est attribuée sous la forme d'une subvention.
Art. 9.§ 1er. La subvention pour la création d'un centre d'entreprises proposant des services de base est plafonnée à : 1° 25 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une POM, une commune, une AGB ou une structure de coopération intercommunale; 2° 15 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une petite entreprise; 3° 7.5 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une moyenne entreprise.
Pour des motifs budgétaires, le Ministre peut fixer par appel un pourcentage inférieur et un montant maximum absolu. § 2. La subvention pour la création d'un centre d'entreprises spécifique est plafonnée à : 1° 25 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 250.000 euros pour une POM, une commune, une AGB, une structure de coopération intercommunale ou une université; 2° 15 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 250.000 euros pour une petite entreprise; 3° 7.5 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 250.000 euros pour une moyenne entreprise.
Pour des motifs budgétaires, le Ministre peut fixer par appel un pourcentage inférieur et un montant maximum absolu. § 3. La subvention pour la création d'un centre d'entreprises stratégique est plafonnée à : 1° 25 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 300.000 euros pour une POM, une commune, une AGB ou une structure de coopération intercommunale; 2° 15 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 300.000 euros pour une petite entreprise; 3° 7.5 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 300.000 euros pour une moyenne entreprise.
Pour des motifs budgétaires, le Ministre peur fixer par appel un pourcentage inférieur et un montant maximum absolu.
Art. 10.§ 1er. La subvention pour l'extension ou la modernisation d'un centre d'entreprises proposant des services de base est plafonnée pour une période de deux ans à : 1° 25 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 150.000 euros pour une POM, une commune, une AGB ou une structure de coopération intercommunale; 2° 15 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 150.000 euros pour une petite entreprise; 3° 7.5 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 150.000 euros pour une moyenne entreprise.
Pour des motifs budgétaires, le Ministre peut fixer par appel un pourcentage inférieur et un montant maximum absolu. § 2. La subvention pour l'extension ou la modernisation d'un centre d'entreprises spécifique est plafonnée pour une période de deux ans à : 1° 25 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une POM, une commune, une AGB ou une structure de coopération intercommunale ou une université; 2° 15 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une petite entreprise; 3° 7.5 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une moyenne entreprise.
Cette subvention concerne également la modernisation d'un centre d'entreprises proposant des services de base qui est revalorisé comme centre d'entreprises spécifique.
Pour des motifs budgétaires, le Ministre peut fixer par appel un pourcentage inférieur et un montant maximum absolu. § 3. La subvention pour l'extension ou la modernisation d'un centre d'entreprises stratégique est plafonnée pour une période de deux ans à : 1° 25 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 250.000 euros pour une POM, une commune, une AGB ou une structure de coopération intercommunale; 2° 15 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 250.000 euros pour une petite entreprise; 3° 7.5 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 250.000 euros pour une moyenne entreprise.
Cette subvention concerne également la modernisation d'un centre d'entreprises spécifique qui est revalorisé comme centre d'entreprises stratégique.
Pour des motifs budgétaires, le Ministre peut fixer par appel un pourcentage inférieur et un montant maximum absolu. § 4. La période pertinente de deux ans peut varier de sorte qu'à chaque nouvel octroi de subventions, il est tenu compte du montant de la subvention qui a été allouée l'année écoulée.
Art. 11.§ 1er. La subvention pour la création d'un immeuble de transit est plafonnée à : 1° 25 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une POM, une commune, une AGB ou une structure de coopération intercommunale; 2° 15 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une petite entreprise; 3° 7.5 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une moyenne entreprise.
Pour des motifs budgétaires, le Ministre peut fixer par appel un pourcentage inférieur et un montant maximum absolu. § 2. La subvention pour l'extension ou la modernisation d'un immeuble de transit est plafonnée pour une période de deux ans à : 1° 25 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une POM, une commune, une AGB ou une structure de coopération intercommunale; 2° 15 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une petite entreprise; 3° 7.5 % de l'investissement subventionnable avec un maximum de 200.000 euros pour une moyenne entreprise.
Pour des motifs budgétaires, le Ministre peut fixer par appel un pourcentage inférieur et un montant maximum absolu. § 3. La période pertinente de deux ans peut varier de sorte qu'à chaque nouvel octroi de subventions, il est tenu compte du montant de la subvention qui a été allouée l'année écoulée. CHAPITRE V. - Bénéficiaires Section 1re. - Entreprises
Sous-section Ire. - Critère d'indépendance
Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, une entreprise doit répondre aux dispositions de l'article 1er, 6° et 7°. Afin de répondre au critère d'indépendance, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.
Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros et un total du bilan supérieur à 43 millions d'euros. § 2. La définition reprise au § 1er, alinéa deux, n'est pas remplie par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dans lesquelles le pouvoir est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement.
Art. 13.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sous-section 2. - Emploi, chiffre d'affaires et total du bilan
Art. 14.L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, visés à l'article 3, 2° et 3°, du décret, sont calculés conformément à la définition de 'petites et moyennes entreprises' fixée par la Commission européenne à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement. Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 15 et 16.
Art. 15.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence. La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production.
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est l'année de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.
Art. 16.Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. Par période de référence on entend la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée. Section 2. - POM, communes, AGB et structures de coopération
intercommunales
Art. 17.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, une POM, une commune, une AGB ou une structure de coopération intercommunale doit introduire le montant de la subvention dans une société qui prend la forme juridique d'une société anonyme qui est créée spécifiquement pour le centre d'entreprises ou l'immeuble de transit. § 2. Par la subvention, la POM, la commune, l'AGB et la structure de coopération intercommunale participent en leur nom et pour leur compte dans le capital social de la société, visée au § 1er. § 3. La participation cumulée de la POM, de la commune, de l'AGB ou de la structure de coopération intercommunale s'élève au maximum à 40 % du capital social de la société créée pour un centre d'entreprises proposant des services ou un immeuble de transit.
La participation cumulée de la POM, de la commune, de l'AGB ou de la structure de coopération intercommunale s'élève au maximum à 45 % du capital social de la société créée pour un centre d'entreprises spécifique.
La participation cumulée de la POM, de la commune, de l'AGB ou de la structure de coopération intercommunale s'élève au maximum à 50 % du capital social de la société créée pour un centre d'entreprises stratégique.
Art. 18.La subvention pour l'extension ou la modernisation d'un centre d'entreprises ou d'un immeuble de transit peut être directement affectée par la POM, la commune, l'AGB ou la structure de coopération intercommunale à l'amortissement d'un quart des frais de l'extension ou de la modernisation. Section 3. - Universités
Art. 19.La subvention peut être allouée à une institution universitaire pour la création, l'extension ou la modernisation d'un centre d'entreprises spécifique. Cette institution universitaire doit organiser une ou plusieurs des orientations suivantes : 1° sciences appliquées;2° sciences;3° sciences médicales;4° sciences agricoles. Section 4. - Sociétés
Art. 20.La subvention peut également être octroyée aux sociétés visées à l'article 17, § 1er. Elles doivent répondre aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16. CHAPITRE VI. - Mise à disposition
Art. 21.Les espaces du centre d'entreprises ou de l'immeuble de transit sont mis à disposition sur la base d'un contrat.
Art. 22.§ 1er. Le bénéficiaire organise les services de gestion, visés aux articles 4, 5 ou 6. Il organise également la gestion de l'immeuble de transit. § 2. Si la subvention est introduite dans le capital social d'une société sous la forme d'une participation, cette société répond aux dispositions du § 1er. CHAPITRE VII. - Procédure Section 1re. - Généralités
Art. 23.La subvention est attribuée selon une formule de concours.
Après un appel à la participation, une enveloppe subventionnelle fixée préalablement est répartie par le Ministre entre les demandes les mieux classées.
Le Ministre détermine par appel le délai d'introduction des demandes.
Le Ministre peut décider d'organiser au maximum deux appels par an.
Le Ministre est autorisé à fixer par appel des accents politiques.
Art. 24.L'auteur qui désire bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent arrêté, introduit à l'occasion d'un appel une demande sur le formulaire disponible à cet effet. Section 2. - Critères de recevabilité
Art. 25.§ 1er. L'agence examine la recevabilité des demandes dans un délai maximal de trente jours calendaires de la clôture de l'appel.
Une demande est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est introduite à temps, à savoir avant l'expiration du délai d'introduction fixé dans l'appel;2° la demande est dûment et complètement remplie;3° la demande contient un plan d'affaires;4° la demande définit la feuille de route et les actions conformément aux conditions de gestion, visées aux articles 4, 5 et 6. § 2. Les projets recevables sont soumis à l'appréciation du jury. Section 3. - Critères d'appréciation
Art. 26.§ 1er. Le jury apprécie et classe les projets recevables sur la base des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet répond aux besoins sociaux démontrés;2° la mesure dans laquelle le projet rencontre les exigences de gestion, visées aux articles 4, 5 ou 6;3° la mesure dans laquelle le projet rencontre les accents politiques spécifiques du Ministre;4° l'expertise de l'auteur et des partenaires éventuels qui exécutent le projet;5° la mesure dans laquelle un ou plusieurs aspects du projet sont innovateurs, notamment en les confrontant à des initiatives comparables existantes;6° l'affectation efficace des moyens;7° la mesure dans laquelle le projet peut s'intégrer dans et est complémentaire à la politique économique;8° la mesure dans laquelle le projet se prête au développement de la politique économique;9° la mesure dans laquelle le projet applique des principes de construction durables sur la plan de l'énergie, de l'eau, de l'espace et de la gestion des matériaux. § 2. Lors de l'établissement du classement, le jury veille en outre à : 1° la diversité et la complémentarité de l'offre des projets;2° la répartition géographique de l'offre de projets en Région flamande. § 3. Sur la base du § 2, le jury peut exclure du classement des projets recevables. § 4. Le Ministre détermine pour chaque appel, le poids conféré à chaque critère, visé au § 1er, le mode de notation et le score minimum qu'un projet doit obtenir pour être repris au classement. § 5. Avant de procéder au classement définitif des projets, le jury peut décider d'organiser préalablement une séance d'audition, dans le cas où elle estimerait une telle séance souhaitable ou opportune. Lors de cette audition, les auteurs ont l'occasion de commenter leurs projets. § 6. Le jury classe les projets recevables sur la base des critères d'appréciation et les soumet à l'approbation du Ministre. Section 4. - Publication
Art. 27.§ 1er. Le Ministre approuve le classement définitif du jury dans un délai maximal de trente jours calendaires après la date de réception. La subvention est accordée selon la place dans le classement définitif, en ordre décroissant, en commençant par le premier jusqu'à épuisement du budget disponible. Si le solde est insuffisant pour subventionner complètement la demande suivante ou les demandes suivantes classées au même niveau, aucune subvention n'est plus accordée avec ce solde. § 2. La décision d'attribuer une subvention est prise par arrêté ministériel dans le même délai que mentionné au § 1er. Cet arrêté est notifié, dans les quatorze jours calendaires après la date de sa signature, aux auteurs qui entrent en ligne de compte pour une subvention. L'arrêté comporte au moins les éléments suivants : 1° le classement des projets, avec mention des auteurs qui entrent en ligne de compte pour une subvention;2° les conditions de paiement;3° la surveillance et le contrôle. § 3. L'auteur d'un projet qui n'a pas été admis au classement définitif, en est averti dans les quatorze jours après la date de l'arrêté ministériel, visé au § 2, avec mention du motif. Section 5. - Paiement et recouvrement
Art. 28.§ 1er. La subvention est versée en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'auteur en fasse la demande : 2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'auteur : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet est réalisé à 60 %;c) fasse parvenir un rapport intermédiaire ou les preuves de la création d'une société;3° 40 % après la finition de l'immeuble, la réalisation d'un degré d'occupation de 30 % et le fonctionnement des services de gestion, visés aux articles 4, 56 ou 6, à la condition que : a) l'auteur demande le paiement de la tranche;b) l'auteur produise un état des investissements subventionnables réalisés, visés à l'article 3, § 4.
Art. 29.La subvention totale est récupérée dans les 10 ans après la fin des investissements, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, en cas de : 1° faillite, liquidation, concordat judiciaire, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, si ces faits se présentent dans les 5 ans après la fin de des investissements subventionnés;2° aliénation ou changement de l'affectation originale ou de l'utilisation des investissements subventionnés dans les 5 ans après la fin desdits investissements;3° non-respect de la législation en matière d'environnement et de la législation en matière d'aménagement du territoire dans les 5 ans après la fin des investissements subventionnés;4° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les 5 ans après la fin des investissements subventionnés;5° non-respect des conditions imposées par le décret ou le présent arrêté.
Art. 30.En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué à partir de la date de la mise en demeure. CHAPITRE VIII. - Prescription
Art. 31.Les demandes de paiement doivent être introduites dans les 6 mois à l'issue de la création ou de la modernisation de l'immeuble. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 32.L'agence peut à tout moment contrôler le respect des dispositions du présent arrêté.
Sauf en cas de force majeure, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, d'exclure à l'avenir les bénéficiaires qui ne respectent pas les conditions générales de subvention de la subvention de projets sur la base du présent arrêté
Art. 33.Les demandes de subvention pour immeubles d'exploitation, introduites avant le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées suivant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif au subventionnement des terrains d'activités économiques, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 35.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN