publié le 24 novembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide-soignant
10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide-soignant
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°, et l'article 5 § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2005, 31 mars 2006 et 19 juillet 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 relatif à l'octroi de titres-services pour la garde d'enfants;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de formation pour soignants polyvalents;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'avis 45/043/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° soignant polyvalent : le membre du personnel qui fournit de l'aide et des services qui comprennent les soins personnels, l'aide ménagère, le soutien psychologique ou le soutien pédagogique général au domicile de l'usager ou dans un établissement résidentiel;2° aide-soignant : la personne visée à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ou le membre du personnel qui, sous le contrôle d'un infirmier et dans une équipe structurée, accomplit des actes infirmiers, tels que visés à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes;3° centre de formation : un centre de formation pour soignants polyvalents et aides-soignants;4° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». CHAPITRE II. - La formation de soignant polyvalent
Art. 2.§ 1. La formation de soignant polyvalent vise à former les candidats à devenir des soignants polyvalents qui, tant dans le secteur résidentiel que dans le secteur des soins à domicile, peuvent offrir une aide de qualité et professionnelle.
La formation se compose d'un screening, de 600 heures de cours théoriques et pratiques, de 600 heures de stage pratique et d'une épreuve des capacités. Elle respecte le schéma, le profil de formation, et les directives supplémentaires, prévues aux annexes I et II jointes en annexe au présent arrêté.
Le centre de formation délivre aux candidats reçus un certificat d'aptitude de soignant polyvalent, qui est conforme au modèle prescrit par le VDAB. § 2. Le certificat d'aptitude de soignant polyvalent, délivré aux personnes ayant suivi une formation de soignant polyvalent, telle que visée au § 1er, est assimilé au certificat délivré à l'issue de la formation de soignant du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de l'enseignement à temps plein. CHAPITRE III. - Le module de formation supplémentaire d'aide-soignant
Art. 3.§ 1. Le module de formation supplémentaire d'aide-soignant vise à former les candidats à devenir des aides-soignants qui, tant dans le secteur résidentiel que dans le secteur des soins à domicile, peuvent venir en aide à l'infirmier et exercer sous son contrôle des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation à la santé et de l'appui logistique dans le cadre des actes coordonnés par l'infirmier dans une équipe structurée.
Le module de formation supplémentaire se compose de 70 heures de cours théoriques et pratiques, de 50 heures de stage pratique et d'une évaluation finale en fonction des compétences à atteindre. Il respecte le schéma, le profil de formation, et les directives supplémentaires, prévues aux annexes III et IV jointes en annexe au présent arrêté.
Le centre de formation délivre aux candidats reçus un certificat d'aptitude d'aide-soignant, qui est conforme au modèle prescrit par le VDAB. § 2. Les personnes disposant d'un des documents, visés à l'article 3, B, 2° de l'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, peuvent être autorisées par le centre de formation à suivre un module de formation supplémentaire d'aide-soignant. § 3. Le certificat d'aptitude d'aide-soignant, délivré aux personnes à l'issue du module de formation supplémentaire d'aide-soignant, tel que visé au § 1er, ou aux personnes à l'issue du module de formation supplémentaire d'aide-soignant, tel que visé au § 2, est assimilé au certificat délivré à l'issue de la formation de « thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige » (soins à domicile et soins aux personnes âgées/aide-soignant) de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de l'enseignement à temps plein. CHAPITRE IV. - Centres de formation
Art. 4.Le VDAB sélectionne les centres de formation qui offriront les formations pour le compte du VDAB. Le VDAB définit le mode de passation du marché, fixe les conditions de passation du marché et procède à la passation du marché. Lors de la fixation des conditions de passation du marché, le VDAB demandera l'avis du Ministre chargé du Bien-être.
Les centres de formation doivent remplir au minimum les conditions suivantes : 1° être rattachés à un service agréé d'aide aux familles ou avoir conclu un accord de coopération avec au moins six services agréés d'aide aux familles qui réalisent ensemble au moins 30 % des heures agréées.Cet accord de coopération implique au moins que le service d'aide aux familles peut faire valoir son opinion sur l'orientation, la procédure de sélection et la qualité du contenu de la formation et des enseignants; 2° organiser des formations répondant aux conditions, visées aux articles 2 et 3;3° disposer des personnels dont l'aptitude ressort de leurs diplômes et/ou de leur expérience;4° disposer des locaux et de l'équipement matériel nécessaires pour que la formation puisse se dérouler dans des conditions favorables. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives
Art. 5.A l'article 3, B, 2° c) de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, sont ajoutés les mots suivants : « ou un certificat d'aptitude de soignant polyvalent ou un certificat d'aptitude d'aide-soignant, délivré par un centre de formation qui répond aux conditions, prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide-soignant. »
Art. 6.A l'article 15, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 relatif à l'octroi de titres-services pour la garde d'enfants, les mots suivants sont ajoutés : « et pour les soignants polyvalents et les aides-soignants qui ont déjà suivi une formation telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide-soignant. »
Art. 7.Dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, le point 4° est remplacé par ce qui suit; « 4° la délivrance de preuves d'inscription au personnel soignant des services d'aide aux familles; ».
Art. 8.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, le point 14° est supprimé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, les articles suivants sont supprimés : 1° l'article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007;2° l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;3° l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006;4° les articles 4, 5, 7, 14, 16;5° l'article 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006;6° l'article 8, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 12 janvier 2007;7° l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;8° l'article 10, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;9° l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;10° l'article 12, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006;11° l'article 12bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006;12° l'article 13, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006;13° l'article 15, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;14° l'article 17, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;15° l'article 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006;16° l'article 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;17° l'article 20, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;18° l'article 21, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 12 janvier 2007;19° les articles 22 à 27.
Art. 10.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 11.L'arrêté ministériel du 17 mars 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de formation pour soignants polyvalents est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 4, 9, 3° à 9, 19° et 11, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE