publié le 29 décembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant le Règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration de l'agence « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen »
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le Règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration de l'agence « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen » (Agence flamande de formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);
Vu l'avis de la commission de pratique de l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen", rendu le 25 septembre 2006;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen", rendu le 9 octobre 2006;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Conformément à l'article 22 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", le conseil d'administration et la commission de pratique de ladite agence exercent leurs compétences en vertu du Règlement d'ordre intérieur, annexé au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE « VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING - SYNTRA VLAANDEREN » CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;2° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";3° l'Agence : l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", créée par l'article 3, § 1er du décret;4° le conseil d'administration : le conseil d'administration de l'Agence, visé à l'article 7 du décret;5° la commission de pratique : la commission de pratique de l'Agence, visée à l'article 13 du décret;6° le président : le président soit du conseil d'administration, soit de la commission de pratique, soit dune commission;7° le vice-président : le vice-président du conseil d'administration, tel que visé à l'article 14, § 3 du présent règlement d'ordre intérieur;8° membre du conseil d'administration : un représentant des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture siégeant dans le conseil socio-économique de la Flandre, des organisations représentatives des travailleurs siégeant dans le conseil socio-économique de la Flandre ou du Gouvernement flamand, qui fait partie du conseil d'administration tel que visé à l'article 7, § 1er du décret;9° membre de la commission de pratique : un représentant des organisations représentatives des classes moyennes, des indépendants et des organisations des employeurs, ou des organisations représentatives des travailleurs, qui fait partie de la commission de pratique, telle que visée à l'article 13, § 1 du décret;10° l'administrateur délégué : l'administrateur délégué visé à l'article 20 du décret;11° les centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tels que visés à l'article 36 du décret;12° le statut cadre : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. CHAPITRE II. - Compétences du conseil d'administration et de la commission de pratique
Art. 2.Conformément à l'article 12, § 1er, du décret, le conseil d'administration dispose de la plénitude des compétences d'administration et se prononce à propos de toutes les questions pour lesquelles l'Agence est compétente en vertu du décret, sans préjudice des compétences de la commission de pratique.
Art. 3.En vertu de l'article 12, § 2, relèvent en tout cas des compétences réservées du conseil d'administration pour lesquelles aucune délégation n'est possible : 1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;2° l'établissement du projet de budget et des comptes;3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre;4° la décision, conformément aux conditions de l'article 12 du décret cadre, de la participation de l'Agence à la création d'autres personnes morales de droit privé ou public ou la participation à ces personnes morales, ainsi qu'à l'administration ou la direction et au financement de ces personnes morales;5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant l'exécution du contrat de gestion;6° l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;7° la conclusion du plan d'organisation avec les centres, telle que visée à l'article 38, § 2, dernier alinéa du décret.
Art. 4.§ 1er. 1° conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage : a) l'agrément et la suppression des formations et du programme de base y afférent;b) la fixation des conditions et exigences relatives à la présentation du plan d'organisation de la formation théorique, ainsi que l'approbation;c) la détermination des formations dans une profession indépendante, auxquelles sont admis les non-scolarisables sans contrat d'apprentissage;d) la fixation des directives pour l'octroi d'une exemption de la formation centrée sur la société;e) la fixation du règlement des épreuves;f) la fixation du modèle des certificats;g) le contrôle de la régularité des épreuves;2° conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise;a) l'agrément des formations et du programme de base y afférent;b) la fixation des conditions et exigences relatives à la présentation du plan d'organisation de la formation théorique, ainsi que l'approbation;c) la fixation du nombre d'apprenants requis pour l'agrément des cours de formation théorique par l'enseignement à distance;d) la fixation, par module, du nombre d'apprenants pour lesquels des cours complémentaires peuvent être organisés;e) la fixation du mode de surveillance de l'inscription d'apprenants, y compris l'établissement du dossier, la fixation des conditions de dépôt d'une réclamation et la décision dans les deux mois de la réception de la réclamation;f) la fixation des règles relatives à l'exemption de cours et à la présence régulière des apprenants;g) la réglementation du stage, s'il fait partie du programme de la formation à un métier indépendant, et la détermination des formations et des éventuelles conditions d'admission qui peuvent faire l'objet d'un contrat de stage restreint;h) la fixation des dépenses que le chef d'entreprise-formateur est tenu d'indemniser dans le cadre d'un contrat de stage restreint;i) la fixation des directives en matière d'accompagnement et d'évaluation de l'apprenant stagiaire et des apprenants, et le regroupement des dispositions et des directives relatives à l'accompagnement (permanent) et à l'évaluation dans un règlement des épreuves;j) l'octroi de dérogations relatives à l'organisation d'examens de transition et finaux pour les cours modulaires;k) fixation des directives pour la présentation de la liste des inscrits aux examens, et l'octroi de dérogations au délai de deux mois pour la présentation de la liste d'inscriptions aux cours modulaires;l) fixation des directives et la procédure pour l'établissement d'un plan d'évaluation pour les examens de transition, ainsi que des directives relatives à la communication des résultats des examens aux participants et à l'agence;m) l'octroi de dérogations au nombre des membres du jury pour la partie pratique des examens finaux;n) l'octroi de dérogations aux programmes modulaires pour les délais de présentation du plan de travail pour les examens finaux;o) fixation du modèle et établissement du plan de travail et du programme des examens;p) la surveillance du déroulement régulier des examens, fixation des directives relatives à l'organisation des examens de transition et finaux en cas d'annulation complète ou partielle;q) fixation du modèle de diplôme final et des certificats partiels;3° conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 04 avril 2003 relatif à l'éducation continue;a) le contrôle général de la formation continue;b) l'agrément des organisations professionnelles et interprofessionnelles pouvant agir en organisatrices de perfectionnement;c) la fixation des conditions et de la procédure de demande pour l'organisation de perfectionnement, de recyclage et de cours de langues;d) l'approbation des plans d'organisation en matière de perfectionnement et de recyclage;4° conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises : a) la formulation d'avis, au nom de l'Agence, au Ministre et/ou au Gouvernement flamand concernant l'agrément d'un centre, la suspension, la suppression ou le retrait de l'agrément;b) avis contraignant sur tout différend quant à l'accessibilité d'une organisation professionnelle ou régionale interprofessionnelle des classes moyennes et des indépendants à un centre;c) l'agrément de l'administrateur délégué;d) recours et prise de décision en matière d'évaluation et avis en matière de désignation et d'agrément du directeur administrateur délégué d'un centre, y compris la prise de décision et l'évaluation en cas de décision négative du centre;e) l'approbation du plan d'organisation et d'investissement;f) avis en matière de fixation et de révision des coefficients ou facteurs et des pourcentages de subventions d'investissement;g) évaluation et sélection des propositions de projets;h) la décision d'octroi de subventions de fonctionnement et d'investissement à un centre;i) la fixation des enveloppes et du bonus;j) avis relatifs aux exigences en matière de gestion intégral de la qualité, d'échange d'informations électronique et de conformité aux objectifs approuvés par l'agence;k) avis relatifs aux conditions de paiement des subventions;l) décision relative à l'octroi du bonus aux centres, et avis relatifs au montant et aux pourcentages du bonus;m) le contrôle des centres;5° conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, la fixation de l'ampleur et des conditions de paiement;6° conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant les conditions de subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;a) la précision éventuelle des exigences de la gestion totale de la qualité;b) l'approbation ou le rejet du plan d'organisation; c) le recours en cas de non-agrément d'un cours qui n'est pas prévu dans le plan d'organisation;d j) la décision en matière de suspension de paiement des subventions en cas d'introduction tardive ou de non-introduction du plan d'organisation; e) l'avis relatif à l'octroi par et les différends entre la gestion journalière de Syntra Vlaanderen et les centres au sujet des dossiers d'investissement des centres supérieurs à 25.000 EUR; f) la décision en matière de suspension de paiement des tranches de subventions d'investissements;7° conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 concernant le bonus des centres de formation des indépendants et petites et moyennes entreprises, la décision relative à la diminution proportionnelle du montant fixe et du pourcentage de la moyenne des subventions de fonctionnement en cas de crédits insuffisants au budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4, le conseil d'administration est compétent pour tous les avis émis au(x) ministre(s) de tutelle et au Gouvernement flamand.
Art. 6.§ 1. Aux conditions et conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, la commission de pratique a les compétences suivantes : 1° l'agrément des contrats d'apprentissage et de stage et des engagements d'apprentissage, et le retrait ou la suppression de cet agrément;2° l'exercice du contrôle des parties quant à l'application des contrats d'apprentissage et de stage, au déroulement de l'apprentissage et du stage pratique au sein des entreprises.3° l'agrément de l'accompagnateur d'apprentissage;4° la conclusion des contrats avec l'accompagnateur d'apprentissage;5° l'exercice du controle sur l'accompagnateur d'apprentissage;6° l'application des sanctions suivantes : a) la suspension, le retrait et la suppression de l'agrément d'un accompagnateur d'apprentissage;b) le retrait et la suppression de l'agrément d'un contrat d'apprentissage ou de stage d'un chef d'entreprise-formateur et/ou d'un élève;c) l'exclusion d'un chef d'entreprise-formateur et/ou d'un élève; § 2. La commission de pratique peut, sous sa responsabilité, déléguer une ou plusieurs compétences telles que visées au § 1er, à l'administrateur délégué. § 3. A l'usage du conseil d'administration, la commission de pratique formule des avis sur toutes les matières concernant l'apprentissage, notamment les programmes d'apprentissage de la formation de base et les règles relatives à la formation des élèves, ainsi que le contrat de stage. L'avis de la commission de pratique est obligatoire pour ces matières.
La commission de pratique formule son avis dans le mois, Ã moins que le conseil d'administration le demande autrement et motive sa demande;
Art. 7.§ 1. Les ordres du jour de la commission de pratique et du conseil d'administration sont remis à titre de communication aux membres du conseil d'administration et de la commission de pratique. § 2. En cas de conflit de compétence entre le conseil d'administration et la commission de pratique, il est constitué un comité de concertation. Ce comité de concertation est composé du président du conseil d'administration et de la commission de pratique, deux membres à voix délibérative du conseil d'administration, deux membres à voix délibérative de la commission de pratique, dont un représentant des organisations syndicales et un représentant des organisations patronales.
L'administrateur délégué assiste également aux réunions du comité de concertation. Le secrétaire du conseil d'administration établit le procès-verbal de la réunion.
Le comité de concertation peut élaborer une proposition de conciliation, qui sera soumise au conseil d'administration et à la commission de pratique. CHAPITRE III. - Le bureau
Art. 8.§ 1. Dans les limites du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que du présent règlement d'ordre intérieur, administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'Agence. § 2. La gestion journalière implique tous les actes administratifs, juduciaires et financiers nécessaires à exécuter les missions de l'Agence et les décisions du conseil d'administration et de la commission de pratique et à garantir le fonctionnement performant de l'Agence, conformément aux directives du conseil d'administration et de la commission de pratique, en ce qui concerne ses compétences.
Les actes suivants sont considérés comme appartenant à la gestion journalière : 1° la coordination des activités des divisions/services de l'Agence et le souci de l'unité de gestion;2° la préparation des décisions du conseil d'administration et de la commission de pratique, portant à l'ordre du jour toutes informations et toutes propositions utiles ou nécessaires au fonctionnement de l'Agence;3° l'exécution des décisions et directives du conseil d'administration et de la commission de pratique;4° exercer l'autorité sur tout le personnel et veiller à la discipline, l'ordre intérieur et l'organisation interne des divisions/services de l'Agence. § 3. Conformément à l'article 21, § 1er, deuxième alinéa du décret, la gestion journalière comprend, dans les limites du décret, ses arrêtés d'exécution et le règlement d'ordre intérieur, les compétences particulières de l'Agence, visées à l'article 6, § 2, deuxième alinéa, 4°, 5°, 7°, 8° et 10°.
Il s'agit des compétences particulières suivantes : 1° sans préjudice des dispositions relatives à la rétribution ou aux charges de nature générale reprises dans d'autres décrets, et aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, porter en compte une indemnité particulière couvrant les frais pour des actes ou contrôles administratifs particuliers ou supplémentaires des centres;2° octroyer des subventions aux centres;3° l'exécution d'études, de contrôles et d'enquêtes, ainsi que l'obtention de tous les renseignements concernant la surveillance générale et la surveillance pédagogico-didactique au niveau des activités de formation et concernant l'exercice de la surveillance au niveau du respect des dispositions du décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu du décret;4° la mise en place de sanctions lors de la constatation d'infractions aux règles stipulées au point 3°;5° la certification des diplômes et des attestations conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand. § 4. Outre les compétences visées aux §§ 1, 2 et 3, à l'exception des compétences visées aux articles 3, 4, 5 et 6, et compte tenu des dispositions des articles 8, § 5 et 70 à 77 inclus du présent règlement d'ordre intérieur, le bureau exécute les arrêtés relatifs à l'apprentissage, à la formation d'entrepreneur, à la formation continuée, et à l'agrément et au subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. § 5. Conformément à l'article 21, § 1er, troisième alinéa du décret et conformément aux règles fixées aux articles 70 à 77 inclus du présent règlement d'ordre intérieur, l'administrateur délégué implique les centres à la gestion journalière du réseautage commun des centres et de l'Agence.
Art. 9.§ 1. L'administrateur délégué reçoit toute correspondance adressée à l'agence et signe, sans préjudice des dispositions des articles 19 et 42 du présent règlement d'ordre intérieur, la correspondance émanant de l'Agence. § 2. L'administrateur délégué est habilité à ouvrir des comptes postaux et des comptes en banques au nom de l'Agence, et à exécuter, dans les lilites budgétaires, toutes opérations en vue du fonctionnement de l'Agence. § 3. L'administrateur délégué représente l'Agence, notamment en justice ou ailleurs, et agit valablement au nom et pour le compte de l'Agence.
Art. 10.l'administrateur délégué prend, en assurant la gestion journalière de l'agence, toutes les mesures urgentes. Ces mesures seront soumises à la validation du conseil d'administration à sa prochaine réunion.
Art. 11.§ 1. Conformément aux dispositions du statut cadre, l'administrateur délégué exerce les compétences relatives aux matières de personnel. Il fait annuellement rapport au conseil d'administration. § 2. Toutes les notifications collectives et individuelles d'ordre statutaire aux membres du personnel sont effectuées par l'administrateur délégué.
Art. 12.Sans préjudice des dispositions du statut cadre, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel de l'Agence.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et à la commission de pratique, en ce qui concerne ses compétences.
Art. 13.l'administrateur délégué fait rapport, régulièrement et à la demande du conseil d'administration, sur la gestion journalière. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du conseil d'administration
Art. 14.§ 1er. Le conseil d'administration se compose du président, de l'administrateur délégué et des membres tels que visés à l'article 7, § 1, 2° à 4° inclus, du décret. Ils ont tous voix délibérative.
Les directeurs-administrateurs délégués des centres désignent un représentant qui, tel que prévu à l'article 8 du décret, assistent aux réunions du conseil d'administration ayant voix consultative. Les directeurs-administrateurs délégués désignent également un suppléant, qui remplace le représentant en cas d'empêchement. § 2. L'administrateur délégué désigne trois membres du conseil d'administration, qui, après approbation du conseil d'administration, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil. § 3. Le conseil d'administration désigne un vice-président parmi les membres du conseil d'administration.
Art. 15.Le conseil d'administration est convoqué à la demande : 1° des président et/ou vice-président;2° de l'administrateur délégué;3° du Gouvernement flamand ou de son (ses) délégué(s);4° de trois membres du conseil d'administration. Les demandes de convocation émanant du Gouvernement flamand, de son (ses) délégué(s) ou des personnes visées à l'alinéa précédent, 4°, seront adressées par écrit, par la poste ou par la voie électronique au président, à l'adresse de l'Agence ou introduites pendant une réunion du conseil d'administration.
Lorsque la demande de convocation est adressée au président par écrit, celui-ci est tenu d'en remettre une copie au vice-président et à l'administrateur délégué.
Les demandes de convocation indiquent les points dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.
Art. 16.Le conseil d'administration détermine les jours et l'heure auxquels les réunions auront lieu.
Le président et le vice-président fixent, en concertation avec l'administrateur délégué, la date et l'heure des réunions tenues à d'autres jours, après consultation des membres du conseil d'administration.
L'administrateur délégué est compétent pour la convocation du conseil d'administration.
Lorsque la convocation du conseil d'administration est demandée en application de l'article 15, alinéa deux, la réunion doit être tenue dans les dix jours ouvrables de la demande, à moins que le(s) demandeur(s) ne s'accordent sur une date ultérieure.
Art. 17.L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est établi en concertation par le président, le vice-président et l'administrateur délégué.
La demande de mettre un point à l'ordre du jour doit être adressée par écrit au président. Le président met le point à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Le conseil d'administration décide quand le point sera discuté.
Le point doit être traité à la prochaine réunion du conseil d'administration, lorsqu'un membre ou le délégué du gouvernement en fait la demande au cours d'une réunion.
Art. 18.Le conseil d'administration se réunit dans les locaux de l'immeuble dans lequel est établi l'Agence, à moins qu'il ne décide de se réunir ailleurs.
Art. 19.Les invitations aux réunions sont signées par l'administrateur délégué au nom du président. Tous les membres et les membres ayant voix consultative, visés à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, doivent disposer de l'ordre du jour et des textes de travail au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.
En cas d'urgence, décidé par le président, en concertation avec le vice-président et l'administrateur délégué, les membres doivent avoir reçu les invitations au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion.
La demande de mettre un point à l'ordre du jour, introduite par une personne visée à l'article 15, deuxième alinéa, peu être accompagnée d'une note explicative rédigée par cette personne. Cette note est jointe à l'invitation par l'administrateur délégué.
Art. 20.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour sont discutés.
Le conseil d'administration peut décider de discuter un ou plusieurs points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour.
Art. 21.Le conseil d'administration ne peut statuer valablement que si au moins la moitié de ses membres à voix délibérative est présente à la réunion.
Si le quorum n'est pas atteint, le président clôture la réunion ou décide que le conseil d'administration continuera la réunion en tant que groupe de travail. Le président fixe en outre une nouvelle date pour une réunion avec le même ordre du jour, qui peut décider valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 22.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Les personnes qui participent à une réunion du conseil d'administration sont tenues au secret sur les documents à caractère confidentiel et/ou personnel, ainsi que sur les délibérations et les votes.
Le respect de la vie privée des personnes et des entreprises qui ont appel à l'une des activités visées à l'article 26 du décret, doit être assuré conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles ayant trait à la publicité de documents administratifs dans les services et organismes du Gouvernement flamand.
Art. 23.Les réunions du conseil d'administration sont ouvertes, suspendues et clôturées par le président.
Art. 24.En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
Si le vice-président est lui aussi absent ou empêché, le président est remplacé par le membre présent le plus âgé du conseil d'administration.
Art. 25.Le président préside les débats. Aucun membre ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.
Lorsque le président a déclaré le débat sur un point, il formule la proposition sur laquelle le conseil d'administration est prié de se prononcer.
Art. 26.Les membres du conseil d'administration votent en principe à main levée.
Chaque membre du conseil d'administration peut demander le scrutin secret. Les votes portant sur des personnes sont toujours secrets.
Le résultat du vote est annoncé par le président et repris dans le procès-verbal de la réunion.
Art. 27.Le conseil d'administration statue à la majorité des voix.
Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
En cas de partage des voix, la proposition et remise à la prochaine réunion.
Lorsque le conseil d'administration formule une proposition ou émet un avis su une modification du décret ou de l'arrêté d'exécution, et lorsque cette proposition ou cet avis ne sont pas unanimes, les opinions divergentes sont jointes à la proposition ou à l'avis.
Art. 28.§ 1. Le conseil d'administration peut créer des groupes de travail permanents ou ad hoc, en vue de l'étude préliminaire de problèmes qui relèvent de sa compétence. Il en fixe la composition, la mission et le délai dans lequel la mission doit être accomplie. Ces groupes de travail font rapport au conseil d'administration sur l'état d'avancement et les résultats de leurs travaux. En aucun cas ils ne peuvent se mettre en avant. Leur mission est purement consultative. § 2. La commission de pratique est associée aux travaux des groupes de travail constitués en vertu du § 1er, en ce qui concerne ses compétences. § 3. En tout cas, les groupes de travail permanents suivants sont créés dans l'année d'entrée en vigueur du décret : 1° le groupe de travail comité d'audit';2° le groupe de travail contrat de gestion et plan d'entreprise;3° le groupe de travail commission de contrôle.
Art. 29.Le président, le vice-président, les membres du conseil d'administration et l'administrateur délégué peuvent en tout temps participer aux travaux d'un groupe de travail dont ils ne font pas partie, et assister aux réunions avec voix consultative.
Les groupes de travail sont présidés par un membre désigné par le conseil d'administration.
Le président de groupes de travail visé à l'alinéa précédent fixe la date et l'heure de la réunion, en concertation avec l'administrateur délégué.
Les convocations aux réunions sont envoyées par l'administrateur délégué au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.
Les dispositions des articles 18, 20 et 22 à 27 inclus s'appliquent aux réunions des groupes de travail.
Art. 30.Par décision du conseil d'administration : 1° le président peut convoquer des personnes ou établissements particulièrement compétents pour consultation;2° des personnes compétentes peuvent être associées au groupe de travail. Les modalités de consultation des personnes compétentes visées au premier alinéa sont fixées, pour chaque cas séparément, par le conseil d'administration.
Art. 31.Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers techniques. Ces personnes doivent être présentées au président avant la réunion.
Les membres ne peuvent se faire assister que par une seule personne par point à l'ordre du jour. Les membres du personnel de l'Agence ne peuvent jamais être désignés en tant que techniciens.
La disposition du premier alinéa du présent article n'est pas applicable si le conseil d'administration statue sur des problèmes de gestion journalière ou concernant des membres du personnel de l'Agence.
Art. 32.L'administrateur délégué peut se faire assister par des membres du personnel de l'Agence pendant le débat d'un point à l'ordre du jour.
Art. 33.La présence des personnes consultées en vertu des articles 30, 31 et 32 se limite à la discussion du point qui justifie leur présence à la réunion.
Art. 34.Le conseil d'administration et la commission de pratique désignent parmi les membres du personnel de l'Agence, sur la proposition de l'administrateur délégué, leur secrétaire ainsi que les secrétaires suppléants.
Art. 35.Le secrétaire ou son suppléant établit le procès-verbal des réunions. Le procès-verbal contient les discussions, les décisions prises et le résultat des votes. Lorsqu'une décision n'est pas unanime, les points de vue minoritaires sont ajoutés. Après avoir été soumis aux président, vice-président et administrateur délégué, le procès-verbal est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration pour approbation.
Après approbation par le conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président, le vice-président et l'administrateur délégué. Il est conservé dans les archives du secrétariat du conseil d'administration. L'administrateur délégué décide des demandes de consultation et de remise d'expéditions et de copies conformes, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de publicité de documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand.
Art. 36.Le président, les membres du conseil d'administration, l'administrateur délégué, les membres ayant voix consultative et les conseillers techniques signent à chaque réunion une liste des présences. CHAPITRE V. - Fonctionnement de la commission de pratique
Art. 37.§ 1er. La commission de pratique se compose du président, de l'administrateur délégué et des membres ayant voix délibérative tels que visés à l'article 13, § 1, 2° et 3° du décret. § 2. L'administrateur délégué désigne deux membres du conseil de direction de l'Agence et un conseiller pédagogique de l'apprentissage, qui, après approbation par la commission, assistent avec voix consultative aux réunions.
Art. 38.La commission de pratique est convoquée à la demande : 1° du président;2° de l'administrateur délégué;3° du Gouvernement flamand ou de son (ses) délégué(s);4° deux membres de la commission de pratique. Les demandes de convocation émanant du Gouvernement flamand ou des personnes visées à l'alinéa précédent, 4°, seront adressées par écrit, par la poste ou par la voie électronique au président, à l'adresse de l'Agence qui en remet copie à l'administrateur délégué, ou introduites pendant une réunion de la commission de pratique.
Les demandes de convocation indiquent les points dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.
Art. 39.La commission de pratique détermine les jours et l'heure auxquels les réunions auront lieu.
Le président fixe, en concertation avec l'administrateur délégué, la date et l'heure des réunions tenues à d'autres jours, après consultation des membres de la commission de pratique.
L'administrateur délégué est compétent pour la convocation de la commission de pratique et la fixation de la date des réunions, lorsque le président est dans l'impossibilité d'exécuter ces tâches. Il se concerte avec le représentant le plus âgé des organisations syndicales, et avec le représentant le plus âgé des organisations patronales.
Lorsque la convocation de la commission de pratique est demandée en application de l'article 38, alinéa deux, la réunion doit être tenue dans les dix jours ouvrables de la demande, à moins que le(s) demandeur(s) ne s'accorde(nt) sur une date ultérieure.
Art. 40.L'ordre du jour des réunions de la commission de pratique est établi en concertation par le président et l'administrateur délégué.
La demande de mettre un point à l'ordre du jour doit être adressée par écrit au président. Le président met le point à l'ordre du jour de la prochaine réunion. La commission de pratique décide quand le point sera discuté.
Le point doit être traité à la prochaine réunion de la commission de pratique, lorsque, pendant une réunion, la demande en est faite par : 1° le président;2° le(s) délégué(s) du Gouvernement flamand;3° un membre de la commission de pratique.
Art. 41.La commission de pratique se réunit dans les locaux de l'immeuble dans lequel est établi l'Agence, à moins qu'elle ne décide de se réunir ailleurs.
Art. 42.Les invitations aux réunions sont signées par l'administrateur délégué au nom du président. Tous les membres doivent disposer de l'ordre du jour et des textes de travail au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.
En cas d'urgence, décidé par le président, en concertation avec l'administrateur délégué, les membres doivent avoir reçu les invitations au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion.
La demande de mettre un point à l'ordre du jour, introduite par une personne visée à l'article 40, dernier alinéa, peu être accompagnée d'une note explicative rédigée par cette personne. Cette note est jointe à l'invitation par l'administrateur délégué.
Art. 43.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour sont discutés.
La commission de pratique peut décider de discuter un ou plusieurs points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour.
Art. 44.La commission de pratique ne peut statuer valablement que si au moins la moitié des représentants des organisations syndicales et de la représentation des organisations patronales est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le président clôture la réunion ou décide que la commission de pratique continue la réunion en tant que groupe de travail.
Le président fixe en outre une nouvelle date pour une réunion avec le même ordre du jour, qui peut décider valablement quel que soit le nombre des membres présents. Il faut toutefois qu'au moins un représentant des organisations syndicales et au moins un représentant des organisations patronales soient présentes.
Art. 45.Les réunions de la commission de pratique ne sont pas publiques.
Les personnes qui participent à une réunion de la commission de pratique sont tenues au secret sur les documents à caractère confidentiel et/ou personnel, ainsi que sur les délibérations et les votes.
Le respect de la vie privée des personnes et des entreprises qui ont appel à l'une des activités visées à l'article 26 du décret, doit être assuré conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles ayant trait à la publicité de documents administratifs dans les services et organismes du Gouvernement flamand.
Art. 46.Les réunions de la commission de pratique sont ouvertes, suspendues et clôturées par le président.
Art. 47.Lorsque le président est absent, les réunions de la commission de pratique sont présidées à tour de rôle par le membre le plus âgé de la représentation des organisations syndicales et le membre le plus âgé de la représentation des organisations patronales.
Le membre agissant comme président conserve le droit de vote. Il sera tenu compte de sa présence pour l'application de l'article 44.
Art. 48.Le président préside les débats. Aucun membre ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.
Lorsque le président a déclaré clos le débat sur un point, il formule la proposition sur laquelle la commission de pratique est priée de se prononcer.
Art. 49.Les membres de la commission de pratique votent en principe à main levée.
Chaque membre de la commission de pratique peut demander le scrutin secret. Les votes portant sur des personnes sont toujours secrets.
Le résultat du vote est annoncé par le président et repris dans le procès-verbal de la réunion.
Art. 50.La commission de pratique statue à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Les membres qui s'abstiennent du vote, sont considérés comme présents pour l'application de l'article 44, premier alinéa. En cas de partage des voix, la proposition et remise à la prochaine réunion.
La commission de pratique ne peut procéder au vote que si les représentants des organisations patronales et les représentants des organisations syndicales sont présents en nombre égal.
Lorsque lors du vote les représentants des organisations patronales et des organisations syndicales ne sont pas présents en nombre égal, la parité est obtenue par tirage au sort.
Art. 51.Lorsque, en application de l'article 18 du décret, la commission de pratique formule une proposition ou émet un avis, et lorsque cette proposition ou cet avis ne sont pas unanimes, les opinions divergentes sont rendues également.
Art. 52.La commission de pratique peut créer des groupes de travail en vue de l'étude préliminaire de problèmes qui relèvent de sa compétence. Elle en fixe ad hoc la composition, la mission et le délai dans lequel la mission doit être accomplie. Ces groupes de travail font rapport à la commission de pratique sur l'état d'avancement et les résultats de leurs travaux. En aucun cas elles ne peuvent se mettre en avant.
Art. 53.Le président, les membres de la commission de pratique et l'administrateur délégué peuvent en tout temps participer aux travaux d'un groupe de travail dont ils ne font pas partie, et assister aux réunions avec voix consultative.
Les groupes de travail sont présidés par le président de la commission de pratique ou, à la demande du président, par un membre désigné par la commission de pratique.
Le président des groupes de travail visé à l'alinéa précédent fixe la date et l'heure de la réunion, en concertation avec l'administrateur délégué.
Les convocations aux réunions sont envoyées par l'administrateur délégué au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.
Les dispositions des articles 41, 43 et 45 à 50 inclus s'appliquent aux réunions des groupes de travail.
Art. 54.Par décision de la commission de pratique, le président peut convoquer des personnes ou établissements particulièrement compétents pour consultation.
Les modalités de consultation sont fixées, pour chaque cas séparément, par la commission de pratique.
Art. 55.Les membres de la commission de pratique peuvent se faire assister par des conseillers techniques. Ces personnes doivent être présentées au président avant la réunion.
Les membres ne peuvent se faire assister que par une seule personne par point à l'ordre du jour. Les membres du personnel de l'Agence et les enseignants des centres ne peuvent jamais être désignés par un membre en tant que techniciens.
Art. 56.L'administrateur délégué peut se faire assister par des membres du personnel de l'Agence et des enseignants des centres pendant la discussion d'un point à l'ordre du jour.
Art. 57.La présence des personnes consultées en vertu des articles 54, 55 et 56 se limite à la discussion du point qui justifie leur présence à la réunion.
Art. 58.Le secrétaire ou son suppléant établit le procès-verbal des réunions. Le procès-verbal contient les discussions, les décisions prises et le résultat des votes. Lorsqu'une décision n'est pas unanime, les points de vue minoritaires sont ajoutés. Après avoir été soumis au président, au vice-président et à l'administrateur délégué, le procès-verbal est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration pour approbation.
Après approbation par la commission de pratique, le procès-verbal est signé par le président, le vice-président et l'administrateur délégué.
Il est conservé dans les archives du secrétariat de la commission de pratique. Le président et l'administrateur délégué décident des demandes de consultation et de remise d'expéditions et de copies conformes, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de publicité de documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand.
Art. 59.Le président, l'administrateur délégué, les membres de la commission de pratique, les membres ayant voix consultative et les conseillers techniques signent à chaque réunion une liste des présences. chapitre VI - Commissions
Art. 60.Conformément à l'article 19 du décret, le conseil d'administration peut créer en son sein et/ou en celui de la commission de pratique des commissions particulières qui sont chargées de missions bien définies d'une nature consultative.
La création, la compétence, la composition et le fonctionnement d'une commission sont fixés dans un règlement d'ordre intérieur.
Art. 61.Les commissions sectorielles et professionnelles émettant des avis relatifs à l'offre et à la qualité des formations du réseau SYNTRA seront en tout cas constituées dans l'année de l'entrée en vigueur du décret.
Art. 62.Les commissions ont pour mission d'informer le conseil d'administration et la commission de pratique, en ce qui concerne ses compétences, notamment lorsqu'ils demandent leur avis.
En ce cas, ils formulent leur avis dans le délai imparti par le conseil d'administration ou par la commission de pratique. Lorsque cet avis n'est pas unanime, les opinions divergentes y sont jointes.
Art. 63.Les commissions ne peuvent se mettre en avant de manière autonome.
Art. 64.§ 1. Les commissions se composent de personnes proposées par les organisations impliquées dans l'application des lois, décrets et arrêtés dont l'Agence assure l'exécution, ou de personnes choisies en raison de leur compétence particulière. § 2. L'administrateur délégué assiste aux réunions des commissions avec voix consultative. Il peut se faire assister et/ou remplacer par des membres du personnel de l'Agence.
Art. 65.Le conseil d'administration ou la commission de pratique, en ce qui concerne ses compétences, désignent le président sur la proposition de la commission.
Le président et le vice-président fixent, en concertation avec l'administrateur délégué, la date et l'heure des réunions. Les convocations à ces réunions sont envoyées par l'administrateur délégué au moins cinq jours ouvrables avant la réunion et contiennent l'ordre du jour.
Art. 66.L'administrateur délégué désigne les secrétaires des commissions.
Art. 67.Les dispositions des articles 18, 20 et 22 à 27 inclus s'appliquent aux réunions des commissions.
Art. 68.Le secrétaire établit le procès-verbal des réunions. Le procès-verbal contient les décisions prises et le résultat des votes.
Lorsqu'une décision n'est pas unanime, les points de vue minoritaires sont ajoutés. Après avoir été soumis au président de la commission et à administrateur délégué ou au membre du personnel qui le remplace, le procès-verbal est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission pour approbation.
Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et l'administrateur délégué ou le membre du personnel qui le remplace.
Art. 69.Les membres de la commission de pratique, les membres ayant voix consultative et les éventuels conseillers techniques signent à chaque réunion une liste des présences. CHAPITRE VII. - « Management SYNTRA-Netwerk »
Art. 70.Outre les commissions spéciales constituées conformément à l'article 60, il est créé une commission spéciale « Management SYNTRA-Netwerk », composée comme suit : 1° l'administrateur délégué de l'Agence, également président de la commission;2° les directeurs-administrateurs délégués des centres, agréés conformément à l'article 37 du décret;3° les trois membres du conseil de direction de l'Agence, qui, en vertu de l'article 14, § 2 du présent règlement d'ordre intérieur, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Art. 71.§ 1er. La commission spéciale « Management SYNTRA-Netwerk » a les compétences suivantes : 1° en exécution de l'article 21, § 1er, troisième alinéa du décret, la gestion du réseau commun des centres de l'Agence, tel que visé au § 2 du présent article;2° informer le conseil d'administration et la commission de pratique en ce qui concerne leurs compétences, notamment lorsqu'ils demandent son avis. § 2 Dans les limites du décret, de ses arrêtés d'exécution, du contrat de gestion et des directives/décisions du conseil d'administration, sont considérés comme faisant partie de la gestion journalière du réseautage : 1° les missions communautaires du réseau en matière de formation des indépendants et des PME, dont la communication et le marketing, les informations gestionnelles, le centre de connaissances, le développement de produits et services, projets et gestion de la qualité;2° missions régionales des centres à impact communautaire, également sur le plan du développement et de l'offre de produits et de services;3° procédures et processus relatifs à l'offre et la qualité des formations;4° adaptations des programmes de la formation théorique.
Art. 72.En ce qui concerne les compétences visées à l'article 71, § 1er, 1°, la commission spéciale décide par consensus.
Si la décision n'est pas unanime, elle est transmise au conseil d'administration. Les opinions divergentes y sont ajoutées.
Art. 73.Dans les cas où le « Management SYNTRA-Netwerk » émet son avis conformément à l'article 71,; § 1, 2° du présent règlement, seuls les membres mentionnés à l'article 70, 2° ont voix délibérative.
Lorsque l'avis n'est pas unanime, les opinions divergentes y sont jointes.
Art. 74.§ 1. La commission spéciale « Management SYNTRA-Netwerk » remet chaque mois au conseil d'administration et à la commission de pratique une note d'information.
Celle-ci contient le compte rendu intégral de la réunion et l'énumération des décisions et avis pris au cours du mois précédent, en exécution de l'article 71,§ 1, 1° et 2° du présent règlement d'ordre intérieur. § 2. Les membres du conseil d'administration peuvent évoquer les décisions et avis mentionnés dans la note d'information susvisée, et les ajouter à l'ordre du jour du conseil d'administration.
Art. 75.Les articles 62, 63 et 66 à 69 inclus du présent règlement d'ordre intérieur s'appliquent aux réunions de la commission spéciale « Management SYNTRA-Netwerk ».
Art. 76.Les ordres du jour définitifs de la commission spéciale « Management SYNTRA-Netwerk » sont communiqués avant la discussion au conseil d'administration.
Art. 77.A la demande des présidents et/ou du président respectivement du conseil d'administration et/ou de la commission de pratique adressée à la commission spéciale « Management SYNTRA-Netwerk », une concertation peut être organisée entre des représentants respectivement du conseil d'administration et/ou de la commission de pratique et des représentants de la commission spéciale « Management SYNTRA-Netwerk ». CHAPITRE VIII. - Problèmes particuliers
Art. 78.D'éventuels problèmes particuliers qui se produiraient seront repris par le conseil d'administration et la commission de pratique suivant des règles procédurales et des règlements particuliers.