publié le 20 mai 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la demande d'évaluation contraignante des biens immobiliers d'une succession
10 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la demande d'évaluation contraignante des biens immobiliers d'une succession
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'article 1.1.0.0.4 et l'article 3.3.1.0.9, inséré par le décret du 19 décembre 2014 ;
Vu le décret du 19 décembre 2014 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'article 325 ;
Vu l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ;
Vu l'accord de la ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, rendu le 28 janvier 2019 ;
Vu l'avis 2019/09 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le 29 avril 2019 ;
Vu l'avis 65.381/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au titre 3, chapitre 3, section 1re de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 17 juillet 2015 et 14 décembre 2018, il est ajouté un article 3.3.1.0.7, rédigé comme suit : « Art. 3.3.1.0.7. § 1er. L'évaluation visée à l'article 3.3.1.0.9 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est demandée au moyen d'un formulaire fourni par l'entité compétente de l'administration flamande, et qui contient tous les éléments suivants : 1° les données suivantes des demandeurs : a) les nom et prénoms ;b) le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;c) le domicile ;d) le cas échéant, le représentant légal ;e) le degré de parenté avec le testateur et ce que chacun d'eux acquiert ;f) le titre sur la base duquel ils ont droit à la succession ;2° le choix du domicile en Belgique : l'adresse postale des demandeurs ou du correspondant auquel toutes les notifications et communications avec les demandeurs d'évaluation peuvent être envoyées ;3° l'identification du testateur : a) les nom et prénoms ;b) le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;c) le domicile ;d) les lieu et date de naissance et de décès du testateur ;4° l'identification précise de chaque bien immobilier compris dans l'actif imposable et pour lequel l'évaluation est demandée, avec mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale, de la superficie et de l'adresse ;5° une liste des documents ou éléments utiles à l'évaluation et qui sont annexés au formulaire. Les demandeurs doivent signer la demande d'évaluation. § 2. Si la demande d'évaluation est incomplète ou imprécise, l'entité compétente de l'administration flamande demande les documents nécessaires aux demandeurs d'évaluation ou au correspondant visé au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°. § 3. L'entité compétente de l'administration flamande établit un rapport d'évaluation motivé contenant les informations suivantes : 1° la date du rapport d'évaluation ;2° la date de référence de l'évaluation ;2° l'identification et la description du bien à évaluer ;3° les points de comparaison utilisés ;4° la valeur estimée.».
Art. 2.Les textes réglementaires suivants produisent leurs effets pour les décès à partir du 1er avril 2019 : 1° l'article 217 du décret du 19 décembre 2014 modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;2° le présent arrêté.
Art. 3.Le ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mai 2019.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS