publié le 26 janvier 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget
10 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 21 février 2010;
Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 21;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 septembre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;
Vu l'avis n° 48.687/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « quinze » est remplacé par le mot « douze ».2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.L'accord du Ministre flamand chargé du budget est également requis pour des commandes sur la base d'un marché à commandes, si la commande dépasse les seuils suivants : 1° 1.500.000 euros pour des travaux; 2° 900.000 euros pour des fournitures; 3° 500.000 euros pour des services.
Si la commande consiste en des prestations continues, telles que l'exploitation et l'entretien récurrent, l'accord n'est pas requis. » ; 3° il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit : « 2ter.L'accord du Ministre flamand chargé du budget est également requis pour l'agrément de créances comme charges du passé, visées à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995. » 4° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.L'accord budgétaire motivé n'est pas requis si, en application de l'article 15, § 2, aucun avis de l'inspecteur des Finances n'est requis, ou si l'inspecteur des Finances constate dans son avis que ni les recettes ni les dépenses sont influées. » 5° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.En cas d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, l'accord budgétaire motivé n'est pas requis concernant des prises de position dans le cadre de la coopération institutionnelle entre l'Etat fédéral et les communautés et les régions. » 6° il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Si le Ministre flamand chargé du budget refuse l'accord budgétaire ou s'il n'a pas communiqué de décision dans le délai de douze jours ouvrables, le Ministre fonctionnellement compétent peut soumettre sa proposition pour décision au Gouvernement flamand. »
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Si l'Inspecteur des Finances émet un avis défavorable à l'égard d'une proposition pour laquelle l'accord budgétaire n'est pas requis conformément à l'article 6, le Ministre fonctionnellement compétent peut introduire un recours motivé auprès du Ministre flamand chargé du budget et lui demander de se rallier à sa proposition. Ce recours doit contenir l'avis de l'inspecteur des Finances compétent.
Le Ministre flamand chargé du budget confirme dans les meilleurs délais la réception du recours, en mentionnant la date de réception.
Il se prononce sur le recours dans une période de douze jours ouvrables à compter de la date de réception.
Si le Ministre flamand chargé du budget ne se prononce pas dans une période de douze jours ouvrables, il est censé consentir à la proposition du Ministre fonctionnellement compétent.
Si le Ministre flamand chargé du budget confirme l'avis défavorable, visé à l'article 24, le Ministre fonctionnellement compétent peut soumettre sa proposition pour décision au Gouvernement flamand. »
Art. 3.Le même arrêté est complété par un article 8bis, rédigé comme suit : «
Art. 8bis.Le Ministre flamand chargé du budget peut décider pour certaines matières que son consentement préalable n'est plus requis après l'avis favorable de l'inspecteur des Finances. »
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois, le mot « vingt » est remplacé par le mot « douze »;2° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Si l'Inspecteur des Finances n'a pas communiqué d'avis dans les délais susvisés, la demande d'avis est soustraite à l'Inspection des Finances.»
Art. 5.Dans l'article 15, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots « et de recrutement » sont remplacés par les mots « et du personnel ».
Art. 6.L'article 15, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les propositions de décision suivantes ne doivent pas être soumises pour avis : 1° les décisions relatives à la désignation, la présentation, la nomination, la promotion de personnes;2° les décisions relatives à l'évaluation des hauts fonctionnaires;3° les projets ou modifications de schémas de structure d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux;4° les décisions sur lignes directrices préalables à une décision définitive, telles que l'approbation de notes conceptuelles, notes de vision, livres verts ou blancs, à condition que ces décisions mentionnent explicitement qu'elles ne comprennent encore aucun engagement financier ou budgétaire;5° les décisions d'introduction d'un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle.
Art. 7.Dans l'article 18, § 1er, 4°, du même arrêté, les mots « à partir de 65.000 euros » sont remplacés par les mots « à partir de 67.000 euros ».
Art. 8.Dans l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Dans ce cas, l'inspecteur des Finances constate dans son avis que la dépense proposée ne peut être effectuée, sans préjudice des articles 6 et 7. »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS