publié le 28 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la transposition de la directive 2018/844/UE et diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique
9 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la transposition de la directive 2018/844/UE et diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er ; - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.22/5, alinéa 3, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 4.3.2, article 4/1.2.2, article 4/1.3.1, article 4/1.3.2, article 7.1.1, § 2, article 7.1.3, article 7.1.4/1, article 7.5.1, alinéa 2, article 8.2.1, article 8.3.1, article 8.4.1, article 10.1.1, article 10.1.2, article 10.1.4, article 10.1.6, article 11.1.1, article 11.1.4, article 11.1.5, article 11.2.1 et article 11.2.2 ; - le décret du 16 novembre 2018 portant diverses dispositions en matière d'énergie, article 64, alinéa 1er.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 mai 2020 ; - ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 18 juin 2020 en application des articles 5 et 8, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et la période de statu quo a expiré le 21 septembre 2020, de sorte qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par cette directive ; - ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 18 juin 2020 en application de l'article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - le 2 juin 2020, le Conseil socio-économique de la Flandre a notifié ne pas rendre d'avis ; - le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu l'avis n° ADV-2020-06 le 16 juin 2020 ; - le 22 juin 2020, le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a notifié ne pas rendre d'avis ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/15 le 30 juin 2020 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.898/1/V le 11 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;2° la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;3° la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ; la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
Art. 2.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est abrogé ;2° il est inséré un point 11° /0, libellé comme suit : « 11° /0 puissance (électrique) nominale brute : la puissance électrique installée brute que l'installation de production est en mesure de fournir au maximum et qui ne peut pas être limitée par logiciel ou d'une autre manière ;» ; 3° le point 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° utilisateur final d'énergie thermique : les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude pour leur propre usage, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d'un immeuble mixte ou comprenant plusieurs appartements qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude par une installation centrale, et qui n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie ;» 4° le point 27° est abrogé ;5° le point 30° est abrogé ;6° au point 72°, le membre de phrase « , des entrepôts indépendants à usage non industriel, » est inséré entre le mot « ateliers » et les mots « ou des bâtiments ».7° il est inséré un point 104° /3, libellé comme suit : « 104° /3 système de chauffage : une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est augmentée ;» 8° il est inséré un point 105° /2/1, libellé comme suit : « 105° /2/1 générateur de chaleur : la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile par un ou plusieurs des processus suivants : a) combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière ;b) effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;c) capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur.»
Art. 3.A l'article 1.1.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le membre de phrase « , telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 » est ajouté.2° au point 5° le membre de phrase « , telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 » est ajouté.
Art. 4.A l'article 2.1.1, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ».
Art. 5.A l'article 2.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, il est inséré un point 5° /1, libellé comme suit : « 5° /1. l'exécution, par elle-même ou par des tiers, d'études de marché, au moins dans le cadre de la politique de l'énergie durable, de la promotion de la production d'énergie respectueuse de l'environnement, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la politique énergétique sociale ; ».
Art. 6.A l'article 3.1.58, alinéa 2, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, la phrase suivante est ajoutée : « A la demande de l'utilisateur du réseau, les données précitées sont mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par cet utilisateur du réseau. ».
Art. 7.A l'article 3.2.18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « claires et » sont insérés entre le segment de phrase « des factures, rappels et mises en demeure » et le mot « compréhensibles » ;2° au point 5°, les mots « et les informations relatives à la facturation » sont insérés entre les mots « la facture » et les mots « de la façon » ;3° il est inséré un point 5/1°, libellé comme suit : « 5/1° transfère, dans la mesure où elles sont disponibles, les informations relatives à la facturation d'énergie du client à un fournisseur de services énergétiques désigné par le client, si ce dernier en fait la demande ; »; 4° au point 10°, les mots « et fiables » sont insérés entre les mots « des informations » et le mot « précises » ;5° il est inséré un point 13°, libellé comme suit : « 13° fournit en temps utile, à la demande du client, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques, sous une forme claire et aisément compréhensible de manière qu'il puisse comparer les offres sur une base équivalente.».
Art. 8.A l'article 3/1.1.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, le membre de phrase « aux articles 3/1.2.1, § 2, et 3/1.2.2 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3/1.2.1, § 1/1 et § 2, et à l'article 3/1.2.2, ».
Art. 9.Dans l'intitulé du titre III/1, chapitre II, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les mots « et aux répartiteurs de frais de chauffage » sont ajoutés.
Art. 10.Dans l'intitulé du titre III/1, chapitre II, section I du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les mots « et aux répartiteurs de frais de chauffage » sont ajoutés.
Art. 11.A l'article 3/1.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'alimentation en eau chaude par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments ou plusieurs consommateurs à l'intérieur d'un seul bâtiment, la consommation individuelle d'eau chaude peut être mesurée, par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, par un compteur d'eau à condition que le total de la consommation d'eau chaude des unités où un compteur d'eau est utilisé soit mesuré au niveau central au moyen d'un compteur de consommation d'eau chaude du type intégral répondant aux exigences imposées aux alinéas 1er, 2 et 3.Le compteur d'eau doit satisfaire à la classe de précision requise visée dans l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. » ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, libellé comme suit : « § 1/1.Chaque nouveau compteur de consommation est équipé d'un dispositif permettant la lecture sur place comme à distance des quantités mesurées. Chaque compteur de consommation existant doit, au plus tard le 1er janvier 2027, être rendu lisible à distance ou être remplacé par un compteur de consommation lisible à distance.
Chaque nouveau répartiteur de frais de chauffage, installé après le 25 octobre 2020, est équipé d'un dispositif permettant la lecture sur place comme à distance des quantités mesurées. Chaque répartiteur de frais de chauffage existant doit, au plus tard le 1er janvier 2027, être rendu lisible à distance ou être remplacé par un compteur de consommation lisible à distance.
Les compteurs de consommation et répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ne nécessitent pas, pour être lus, un accès aux unités ou appartements individuels. » ; 3° au paragraphe 2, la phrase « Les compteurs de consommation ou répartiteurs de frais de chauffage qui ne répondent plus aux exigences techniques sont remplacés » est remplacée par la phrase « S'il est établi qu'un compteur de consommation ou répartiteur de frais de chauffage ne satisfait plus aux spécifications techniques visées au paragraphe 1er, il est remplacé par un compteur de consommation ou répartiteur de frais de chauffage lisible à distance et conforme aux spécifications techniques.» ; 4° Au paragraphe 3, la phrase « Le ministre peut fixer des règles supplémentaires en ce qui concerne les exigence minimales auxquelles un compteur de consommation ou répartiteur de frais de chauffage lisible à distance doit satisfaire » est ajoutée.
Art. 12.Dans l'intitulé du titre III/1, chapitre IV, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, les mots « ou le gestionnaire de l'installation centrale » sont ajoutés après les mots « le fournisseur de chaleur ou de froid ».
Art. 13.L'article 3/1.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, est remplacé par ce qui suit : Art. 3.3/3. Pour l'application du présent article, un gestionnaire d'une installation centrale, qui peut être une personne physique ou morale et qui distribue de la chaleur, du froid ou de l'eau chaude à l'intérieur d'un immeuble comprenant plusieurs appartements ou d'un immeuble mixte auprès de plusieurs utilisateurs finals d'énergie thermique, est considéré comme un fournisseur de chaleur ou de froid, visé à l'article 1.1.3, 133° /1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Chaque fournisseur de chaleur ou de froid : 1° fournit, au moins une fois par an, à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique, sur la base de la consommation réelle ou du total des frais de chauffage et des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, une facture de décompte total pour la vente et le transport d'énergie thermique, à condition que le fournisseur de chaleur ou de froid dispose des relevés nécessaires ; 1/1° fournit, au moins une fois par an, à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique, une facture si celle-ci n'est pas établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage. La facture contient une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé ; 2° envoie à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid des factures claires et compréhensibles ainsi que des rappels et mises en demeure tels que visés à l'article 5/1.2.3 et à l'article 5/1.2.4 ; 3° offre aux clients d'énergie thermique, parmi lesquels, en tout état de cause, les clients résidentiels d'énergie thermique, des possibilités de paiement flexibles : a) paiements mensuels ou trimestriels ;b) paiements par virement et domiciliation ; 4/1° veille à ce que les clients d'énergie thermique se voient offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique ; 4/2° transfère, dans la mesure où elles sont disponibles, les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie du client d'énergie thermique à un fournisseur de services énergétiques désigné par le client d'énergie thermique, si ce dernier en fait la demande ; 5° offre à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique la possibilité de demander des explications au sujet de la facture par téléphone ou un autre moyen de communication ; 6° donne la possibilité à tous les utilisateurs finals d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid de demander des renseignements et d'introduire des plaintes concernant la fourniture et la facturation d'énergie thermique, de les enregistrer et d'en faire rapport au VREG conformément à la méthode stipulée par le VREG, dans le cadre de l'exécution de sa mission telle que visée à l'article 3.1.3, alinéa 1er, 1°, j), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 7° remet à tous les clients d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid un contrat de fourniture reprenant au moins les informations suivantes : a) l'identité et l'adresse du fournisseur de chaleur ou de froid et du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ;b) les services fournis et le prix y afférent ;c) la durée du contrat ;d) pour les clients d'énergie thermique, les conditions de reconduction et de cessation du contrat ;e) pour les clients d'énergie thermique, l'existence du droit de résiliation ;f) les modalités de dépôt de plainte auprès du fournisseur de chaleur ou de froid ;g) les modalités d'introduction de procédures de résolution de litiges avec le fournisseur de chaleur ou de froid ;h) toutes les indemnisations et formules de remboursement applicables si les niveaux contractuels de qualité des services ne sont pas atteints, y compris une facturation imprécise et tardive ;8° prévoit un numéro de téléphone accessible aux utilisateurs finals d'énergie thermique pendant les heures de bureau, et une adresse e-mail ;9° veille à ce que, soit au moins deux fois par an, soit, lorsque le client d'énergie thermique a opté pour une facturation électronique et à sa demande, au moins une fois par trimestre, des informations fiables et précises relatives à la facturation ou à la consommation soient fournies sans frais aux utilisateurs finals d'énergie thermique sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage de tous les utilisateurs finals d'énergie thermique. A partir du 1er janvier 2022, ces informations doivent être communiquées au moins une fois par mois aux utilisateurs finals d'énergie thermique lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés. Les informations sont mises à disposition, sous une forme claire et aisément compréhensible, par le biais d'un canal de communication adapté à l'utilisateur final d'énergie thermique. Le fournisseur de chaleur ou de froid signale la possibilité sur son site Internet. 10° indique de manière claire et compréhensible à ses utilisateurs finals d'énergie thermique, dans les contrats, avenants et factures qu'il envoie et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (y compris l'adresse internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, du VREG et de l'Agence flamande de l'Energie, auprès desquels les clients peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation ;11° veille à ce que les utilisateurs finals d'énergie thermique disposent, dans chaque facture établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, ou dans les documents qui l'accompagnent, des prix courants réels et de la consommation réelle d'énergie ou du total des frais de chauffage et des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conjointement avec des informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée et aux émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués, une comparaison de la consommation énergétique actuelle des utilisateurs finals d'énergie thermique avec leur consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid, et une comparaison avec les profils de référence de la même catégorie de consommateurs ;12° met, dans la facture ou dans les documents qui l'accompagnent, des informations à la disposition de tous les utilisateurs finals d'énergie thermique sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents. Il peut être satisfait à l'obligation visée à l'alinéa 2, 9°, à l'exception du cas de la consommation faisant l'objet d'un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage, en établissant un système de relevé par le client d'énergie thermique ou l'utilisateur final d'énergie thermique lui-même, qui communique les données relevées au fournisseur de chaleur ou de froid. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d'un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client d'énergie thermique ou l'utilisateur final d'énergie thermique n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.
Le gestionnaire d'une installation centrale peut également déléguer les obligations visées à l'alinéa 2 à un tiers. En cas d'attribution à un tiers, le gestionnaire d'une installation centrale conserve la responsabilité finale de ces obligations. Les frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes peuvent, dans la mesure où ils restent raisonnables, être facturés aux utilisateurs finals d'énergie thermique en cas d'attribution à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, du relevé, de l'imputation et de la comptabilisation des consommations individuelles réelles de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans de tels immeubles. ».
Art. 14.Au titre III/1 du même arrêté, il est ajouté un chapitre V, comprenant l'article 3/1.5.1, libellé comme suit : « Chapitre V. Répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude Art. 3/1.5.1. § 1er. La répartition des frais liés à la consommation thermique ou d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs au sein d'un seul bâtiment ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments est opérée selon les modalités déterminées dans le présent article. § 2. Les frais pour la consommation thermique ou d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs au sein d'un seul bâtiment ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments sont subdivisés en coûts de l'énergie, coûts d'entretien, coûts pour la consommation auxiliaire liés à la fourniture de chaleur, de froid ou d'eau chaude et autres coûts fixes : 1° Par coûts de l'énergie, on entend les coûts liés au prélèvement d'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, les coûts de combustibles pour une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs au sein d'un seul bâtiment ou les coûts d'électricité pour une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude consommant de l'électricité et utilisant de l'eau ou un réfrigérant pour le transport de l'énergie thermique vers les unités individuelles dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes.Ces coûts de l'énergie sont subdivisés en une fraction pour le chauffage, une fraction pour le refroidissement et une fraction pour l'alimentation en eau chaude, le cas échéant. 2° Par coûts d'entretien, on entend les coûts liés à l'entretien et à l'inspection des installations requises, dans la mesure où celles-ci sont uniquement destinées au chauffage, au refroidissement ou à l'alimentation en eau chaude de l'immeuble à appartements ou de l'immeuble mixte pour lequel les coûts sont répartis.3° Par coûts pour la consommation auxiliaire, on entend les coûts liés à la consommation d'énergie nécessaire au fonctionnement d'une installation centrale de chaleur, de froid ou d'alimentation en eau chaude desservant plusieurs consommateurs, ou de l'échangeur de chaleur ou du point de livraison dans le cas où l'énergie thermique est fournie par un réseau de chaleur ou de froid ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, mais qui ne contribue pas, à titre principal, au service énergétique fourni.La consommation d'énergie nécessaire au transport de l'énergie thermique de l'installation centrale de chaleur et de froid ou de l'échangeur de chaleur ou du point de livraison vers les unités individuelles dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes est également considérée comme consommation auxiliaire. 4° Par autres coûts fixes, on entend tous les autres coûts qui ne peuvent pas être comptabilisés sous les coûts de l'énergie, les coûts d'entretien ou les coûts pour la consommation auxiliaire, mais qui sont bien nécessaires au chauffage, au refroidissement ou à l'alimentation en eau chaude et se rapportent au bâtiment pour lequel les coûts sont répartis. § 3. Si le chauffage, le refroidissement et/ou l'alimentation en eau chaude sont assurés par la même installation, les coûts de l'énergie pour cette installation doivent être répartis en coûts de l'énergie pour le chauffage, coûts de l'énergie pour le refroidissement et en coûts de l'énergie pour l'alimentation en eau chaude. En fonction des appareils de mesure disponibles, cette répartition doit être opérée de l'une des manières suivantes : 1° Si des compteurs de consommation séparés ont été installés au droit de cette installation commune, qui permettent de connaître la quantité d'énergie thermique fournie par structure, à savoir pour le chauffage, le refroidissement et/ou l'eau chaude, les coûts de l'énergie sont répartis par structure au prorata de ces quantités d'énergie thermique fournies.2° Si des compteurs de consommation séparés n'ont pas été installés au droit de l'installation commune, mais que des compteurs de consommation individuels du type intégral ont été installés pour toutes les structures approvisionnées, les coûts de l'énergie sont répartis par structure au prorata de la somme des mesures individuelles de consommation d'énergie par structure, à savoir chauffage, refroidissement et/ou eau chaude.3° Si des compteurs de consommation séparés n'ont pas été installés au droit de l'installation commune et que des compteurs de consommation individuels du type intégral ne sont pas disponibles pour toutes les structures approvisionnées, une estimation de la répartition des coûts de l'énergie sur les différentes structures, à savoir chauffage, refroidissement et/ou eau chaude, doit être établie d'une manière différente, transparente pour les utilisateurs finals d'énergie thermique.Si possible, on utilisera la somme des éventuels compteurs de consommation individuels du type intégral ou une estimation de l'énergie thermique requise pour l'alimentation en eau chaude sur la base du volume d'eau chaude fourni et de la température de l'eau. Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'estimation de la répartition des coûts de l'énergie sur les différentes structures. § 4. Les coûts de l'énergie pour le chauffage ou le refroidissement sont ventilés en une partie coût variable et une partie coût fixe. La partie des coûts de l'énergie considérée comme coût variable représente 40 % au moins de ces coûts et 90 % au plus. La partie restante constitue le coût fixe.
La partie considérée comme coût variable est répartie entre les utilisateurs finals d'énergie thermique au prorata de la consommation mesurée par les compteurs individuels de consommation de chaleur ou de froid, tels que visés à l'article 1.1.1, § 2, 48/1°.
La partie considérée comme coût fixe est répartie entre les utilisateurs finals d'énergie thermique comme prévu par le Code civil en ce qui concerne la copropriété ou, le cas échéant, comme prévu dans l'acte de base de la copropriété, à savoir la quote-part dans la copropriété.
Si des compteurs individuels de consommation de chauffage n'ont pas été installés, la partie des coûts de l'énergie pour le chauffage qui est considérée comme coût variable est répartie selon les valeurs indiquées sur les répartiteurs de frais de chauffage. L'utilisateur final contribue à la partie variable des coûts de l'énergie au prorata de la somme des valeurs lues des répartiteurs de frais de chauffage dans sa propriété, compte tenu de la puissance d'émission de chaque radiateur, par rapport à la somme des mesures de tous les répartiteurs de frais de chauffage dans le bâtiment. La puissance d'émission du radiateur peut être prise en compte par une échelle adaptée par répartiteur de frais de chauffage ou via un facteur de proportionnalité en fonction de la puissance d'émission du radiateur.
Si des compteurs individuels de consommation de froid n'ont pas été installés, les coûts de l'énergie pour le refroidissement sont entièrement considérés comme coût fixe. § 5. Les coûts de l'énergie pour l'alimentation en eau chaude sont entièrement répartis proportionnellement à la consommation d'eau chaude mesurée qui est basée soit sur les relevés de compteurs individuels de consommation d'eau chaude, soit sur les relevés de compteurs individuels d'eau tels que visés à l' 3/1.2.1, § 1er, alinéa 4. Si des compteurs de consommation ou compteurs d'eau individuels pour l'alimentation en eau chaude n'ont pas été installés, les coûts de l'énergie pour l'alimentation en eau chaude sont entièrement considérés comme coût fixe. § 6. Les coûts d'entretien, les coûts pour la consommation auxiliaire et les autres coûts fixes sont répartis comme prévu par le Code civil en ce qui concerne la copropriété ou, le cas échéant, comme prévu dans l'acte de base de la copropriété, à savoir la quote-part dans la copropriété. § 7. Le résultat de la répartition des coûts de la consommation thermique ou d'eau chaude est transmis de manière claire, au moins une fois an, aux utilisateurs finals d'énergie thermique, compte tenu des dispositions de l'article 3/1.4.1, alinéa 2, points 1° et 1/1°. A cet égard, les unités consommées de chaleur, de froid et d'eau chaude et le prix unitaire correspondant sont mentionnés. Les unités consommées sont reproduites au moins en kWh lorsque des compteurs individuels de consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sont disponibles, en une grandeur adimensionnelle pour les répartiteurs de frais de chauffage et au moins en m3 pour les mesures basées sur un compteur d'eau chaude. ».
Art. 15.A l'article 6.1.3/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les deux premiers alinéas de l'article constituent le paragraphe 1 ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « le nombre maximal de certificats verts à octroyer » sont remplacés par les mots « le volume de production maximal pour lequel le nombre de certificats verts à octroyer est calculé » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le segment de phrase « alinéa 1er, 2°, » est remplacé par le segment de phrase « alinéa 1er, 1°, ».4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le segment de phrase « alinéa 1er, 3°, » est remplacé par le segment de phrase « alinéa 1er, 2°, ».5° au paragraphe 2, alinéa 1er, le segment de phrase « alinéa 1er, 4°, » est remplacé par le segment de phrase « alinéa 1er, 3°, ».6° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le nombre maximal de certificats verts » sont remplacés par les mots « le volume de production maximal pour lequel le nombre de certificats verts à octroyer est calculé ».
Art. 16.A l'article 6.4.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , et à 1.500 en 2020 » est abrogé ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité installent conjointement, en 2020, 1500 points de recharge ouverts au public en Région flamande.Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité déterminent de commun accord la répartition de ces points de recharge sur la Région flamande. ».
Art. 17.A l'article 7.2.14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et les personnes morales de droit public » sont insérés entre les mots « les établissements non-commerciaux » et le mot « peuvent ».Les mots « non-commerciaux » sont remplacés par les mots « non commerciaux » ; 2° les mots « et/ou personnes morales de droit public » sont insérés entre les mots « établissements non-commerciaux » et le mot « sont ». Les mots « non-commerciaux » sont remplacés par les mots « non commerciaux ».
Art. 18.A l'article 7.2.17, alinéa 1er, 1°, du même arrêté les mots « ou une personne morale de droit public » sont ajoutés.
Art. 19.A l'article 7.11.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, il est inséré un paragraphe 6/1, libellé comme suit : « § 6. L'Agence flamande de l'Energie tient une base de données de tous les projets approuvés en vertu de ce chapitre. Cette base de données contient, par projet, au moins les données d'identification du projet et du demandeur de l'aide ainsi que l'aide octroyée pour le projet. Le ministre peut préciser les règles relatives aux données à reprendre dans cette base de données. ».
Art. 20.Dans l'intitulé du titre VIII, chapitre Ier, du même arrêté, le segment de phrase « type B, » est abrogé.
Art. 21.A l'article 8.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les segments de phrase « type B, » et « de type B, » sont chaque fois abrogés.
Art. 22.A l'article 8.1.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le segment de phrase « de type B, » est abrogé.
Art. 23.A l'article 8.1.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, les segments de phrase « type B, » et « de type B, » sont chaque fois abrogés.
Art. 24.A l'article 8.1.2, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le segment de phrase « type B, » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 25.Au titre VIII du même arrêté, il est ajouté un chapitre VIII, libellé comme suit : « Chapitre VIII. Agrément en tant qu'organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité ou l'établissement de rapports de ventilation ».
Art. 26.Dans le même arrêté, au chapitre VIII, ajouté par l'article 25, un article 8.8.1 et un article 8.8.2 sont insérés et libellés comme suit : « Art. 8.8.1. § 1er. Un organisateur d'un cadre de qualité pour l'exécution de tests d'étanchéité à l'air, tel que fixé par le ministre, ou pour l'établissement de rapports de ventilation, tel que fixé par le ministre, doit au moins répondre aux conditions visées au paragraphe 2. § 2. L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une procédure de qualification pour les mesureurs d'étanchéité à l'air et les rapporteurs de ventilation. Cette procédure comporte au moins une formation facultative, un examen théorique et un examen pratique obligatoires.
L'organisateur d'un cadre de qualité garantit la qualité des mesures de l'étanchéité à l'air et du rapport de ventilation par le biais de contrôles sur pièces et de contrôles sur place combinés à une mise en oeuvre efficace. Le nombre minimum de contrôles annuels sur pièces et le nombre minimum de contrôles annuels sur place, principalement fondés sur un échantillon aléatoire, s'élèvent chacun à 10 %.
Les contrôles par échantillonnage sont complétés de contrôles ciblés, de sorte que 90 % des mesureurs d'étanchéité à l'air et rapporteurs de ventilation actifs sont soumis à un contrôle sur pièces et à un contrôle sur place au moins une fois par an.
Au moins la moitié des contrôles sur place porte sur l'exactitude des débits de fuite rapportés (pour l'étanchéité à l'air) ou des débits mécaniques (pour les systèmes de ventilation).
L'organisateur d'un cadre de qualité garantit qu'un mesureur d'étanchéité à l'air ou un rapporteur de ventilation ne peut pas savoir, au moment où il transmet le résultat de la mesure, si ce résultat fera ou non l'objet d'un contrôle.
L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une base de données des déclarations de conformité délivrées, pouvant être consultée par les parties concernées ainsi que par l'autorité, dont la sécurité des données est garantie et dont la gestion répond à la législation sur la protection de la vie privée L'organisateur d'un cadre de qualité dispose d'une politique et des procédures qui s'y rapportent afin de garantir la confidentialité des informations sensibles.
L'organisateur d'un cadre de qualité est impartial. Pour être considéré comme impartial, l'organisateur d'un cadre de qualité ne peut pas avoir de membres ou d'administrateurs qui effectuent aussi eux-mêmes des mesures de l'étanchéité à l'air ou établissent des rapports de ventilation dans le cadre de cette législation.
Art. 8.8.2 La demande d'agrément en tant qu'organisateur d'un cadre de qualité, tel que visé à l'article 8.8.1, est introduite auprès de l'Agence flamande de l'Energie. Cette demande contient au moins les renseignements suivants : 1° les coordonnées du demandeur, notamment le nom officiel, l'adresse, le numéro de téléphone ; 2° une description démontrant que les conditions visées à l'article 8.8.1, § 2, sont remplies.
L'Agence flamande de l'Energie met un formulaire de demande à disposition vis son site Internet. Le demandeur est tenu de fournir dans le délai imparti tous les renseignements et documents complémentaires demandés par l'Agence flamande de l'Energie dans le cadre de son examen.
L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et statue sur celle-ci par décision du chef de l'agence. ».
Art. 27.A l'article 9.1.11, § 2/1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le tableau est remplacé par le tableau ci-après :
Eexig, fct
2017
2018
2021
2022
Hébergement
80
70
70
70
Bureaux
55
55
50
50
Enseignement
55
55
55
55
Soins de santé - avec occ. nocturne
80
70
70
60
Soins de santé - sans occ. nocturne
80
65
65
65
Soins de santé - salles d'opération
60
50
50
50
Rassemblement - occupation importante
80
65
65
65
Rassemblement - faible occupation
80
65
65
55
Rassemblement - cafétéria/réfectoire
70
60
60
55
Cuisine
70
55
55
55
Commerce
70
60
60
50
Installations sportives : Hall de sport/Gymnase
65
50
50
50
Installations sportives : Fitness/Danse
65
40
40
40
Installations sportives : Sauna/Piscine
65
50
50
45
Locaux techniques
55
45
45
35
Communs
55
55
50
50
Autre
85
80
80
70
Inconnue
85
80
80
80
Art. 28.A l'article 9.1.12/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° S28, si la notification est faite ou si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2022. ».
Art. 29.L'article 9.1.15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.1.15. Les exigences PEB suivantes s'appliquent à la rénovation d'un bâtiment : 1° les éléments de construction neufs, rénovés et post-isolés satisfont au coefficient de transmission thermique maximal ou à la résistance thermique minimale tels qu'établis à l'annexe VII jointe au présent arrêté ; 2° la partie ajoutée nouvellement construite satisfait aux exigences imposées aux bâtiments neufs ayant la même destination, visées aux articles 9.1.6 et 9.1.7. Si un espace résidentiel nouvellement construit n'est relié aux espaces existants que par le biais de parois verticales existantes qui n'ont pas été modifiées, rénovées ou transformées, il n'est pas nécessaire de satisfaire dans cet espace : a) aux exigences d'extraction d'air, si l'espace résidentiel nouvellement construit est un séjour, une chambre à coucher, un bureau, une salle de jeux ou un espace analogue ;b) aux exigences d'alimentation en air, si l'espace résidentiel nouvellement construit est une cuisine, une toilette, une buanderie, une salle de bains ou un espace analogue.En cas d'agrandissement en hauteur, la superficie de la projection verticale en dessous de cet agrandissement est considérée comme partie ajoutée nouvellement construite ; 3° dans les espaces existants d'unités PER où des fenêtres sont remplacées ou ajoutées, il doit être satisfait aux exigences d'alimentation en air visées à l'annexe IX jointe au présent arrêté. Cette exigence ne s'applique pas aux cuisines, toilettes, buanderies, salles de bains et espaces analogues. Dans les espaces existants d'unités PEN où des fenêtres sont remplacées ou ajoutées, il doit être satisfait aux exigences d'alimentation en air visées à l'annexe X jointe au présent arrêté. Pour l'application de cette exigence, les coupoles de toit et autres ouvertures transparentes dans un toit plat ou dans un toit dont la pente est inférieure à 30° ne sont pas considérées comme des fenêtres. 4° les installations nouvellement placées ou les installations rénovées répondent aux exigences relatives aux installations techniques visées à l'annexe XII. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général de l'Agence flamande de l'Energie peut, sur demande motivée d'une personne soumise à l'obligation de déclaration, rendre les exigences visées à l'article 9.1.17 applicables aux rénovations dans le cadre desquelles les générateurs permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacés mais où moins de 75 % des parois existantes et nouvelles enveloppant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général de l'Agence flamande de l'Energie peut, sur demande motivée d'une personne soumise à l'obligation de déclaration, rendre les exigences visées à l'article 9.1.17 applicables aux rénovations dans le cadre desquelles au moins 75 % des parois existantes et nouvelles enveloppant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées mais où les générateurs permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique ont été remplacés au maximum 5 ans auparavant. ».
Art. 30.A l'article 9.1.17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° si la notification est faite ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2022 : a) le niveau E n'est pas supérieur à E60 ; b) les exigences de ventilation pour de nouvelles unités PEN, visées à l'article 9.1.6, sont respectées ; c) les éléments de construction neufs, rénovés et post-isolés satisfont au coefficient de transmission thermique maximal visé à l'annexe VII.»; 2° au paragraphe 2/1, alinéa 1er, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Eexig, fct
2017
2018
2021
2022
Hébergement
130
110
85
80
Bureaux
90
90
90
70
Enseignement
90
90
90
65
Soins de santé - avec occ.nocturne
130
105
75
70
Soins de santé - sans occ. nocturne
130
110
90
75
Soins de santé - salles d'opération
105
80
60
60
Rassemblement - occupation importante
130
100
75
75
Rassemblement - faible occupation
130
100
75
65
Rassemblement - cafétéria/réfectoire
120
100
75
65
Cuisine
120
95
70
70
Commerce
120
100
75
60
Installations sportives : Hall de sport/Gymnase
115
85
60
60
Installations sportives : Fitness/Danse
115
85
60
60
Installations sportives : Sauna/Piscine
115
95
75
60
Locaux techniques
90
70
50
45
Communs
90
90
90
60
Autre
130
120
110
80
Inconnue
130
110
90
80
Art. 31.A l'article 9.1.24 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, le segment de phrase « ou des parties de ces bâtiments, » est abrogé. Le mot « affranchis » est remplacé par le mot « dispensées ».
Art. 32.A l'article 9.1.30, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2012, le membre de phrase « Le Ministre peut, sur la proposition de la « Vlaams Energieagentschap », » est remplacé par le membre de phrase « L'administrateur général de l'Agence flamande de l'Energie peut ».
Art. 33.A l'article 9.1.32/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les mots « annexes V à XII comprise » sont remplacés par les mots « annexes V à XIII ».
Art. 34.A l'article 9.1.32/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les mots « annexes V à XII comprise » sont remplacés par les mots « annexes V à XIII ».
Art. 35.A l'article 9.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Pour chaque unité de logement, une unité de logement subordonnée maximum revêtant la fonction d'un habitat kangourou peut également être reprise dans le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.» est ajoutée ; 2° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Le ministre peut déterminer les modalités selon lesquelles l'expert énergétique de type A transmet, dans le cadre de l'établissement, le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels au demandeur du certificat de performance énergétique, et peut stipuler à cet égard que l'expert énergétique de type A transmettra certaines parties ou des annexes au certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels à ce demandeur uniquement par voie électronique.» ; 3° au paragraphe 5, la phrase « Toutefois, si pendant la durée de validité d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels, un nouveau certificat de performance énergétique est établi pour le même bâtiment ou la même unité de bâtiment, ou si le bâtiment ou cette unité de bâtiment change de fonction, la durée de validité résiduelle du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels existant s'éteint.» est ajoutée.
Art. 36.A l'article 9.2.3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « valide » est ajouté après les mots « du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels » ;2° le mot « valide » est inséré entre le mot « résidentiels » et les mots « a été mis » ;3° le mot « valide » est inséré entre le mot « résidentiels » et les mots « dans l'acte authentique ».
Art. 37.A l'article 9.2.5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, alinéa 1er, la phrase « Toutefois, si pendant la durée de validité d'un certificat de performance énergétique parties communes, un nouveau certificat de performance énergétique parties communes est établi, la durée de validité résiduelle du certificat de performance énergétique parties communes existant s'éteint.» est ajoutée. 2° au paragraphe 6, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Le ministre peut déterminer les modalités selon lesquelles l'expert énergétique de type A transmet, dans le cadre de l'établissement, le certificat de performance énergétique parties communes au demandeur du certificat de performance énergétique, et peut stipuler à cet égard que l'expert énergétique de type A transmettra certaines parties ou des annexes au certificat de performance énergétique parties communes à ce demandeur uniquement par voie électronique.».
Art. 38.Au titre IX, chapitre II, section I/1, du même arrêté, il est ajouté un article 9.2.5/2, libellé comme suit : « Art. 9.2.5/2. Chaque fois qu'un certificat de performance énergétique parties communes est établi, le demandeur du certificat de performance énergétique en transmet une copie aux propriétaires de chaque unité de bâtiment au sein de l'immeuble à appartements à laquelle se rapporte le certificat de performance énergétique précité. ».
Art. 39.Au titre IX, chapitre II, section I/1, du même arrêté, il est ajouté un article 9.2.5/3, libellé comme suit : « Art. 9.2.5/3. Dans les cas visés à l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 2, à l'article 9.2.4, alinéa 2, à l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 2, et à l'article 9.2.9, alinéa 2, le propriétaire d'une unité de bâtiment au sein de l'immeuble à appartements transmet également une copie du certificat de performance énergétique parties communes au candidat-acheteur ou au candidat-locataire. ».
Art. 40.A l'article 9.2.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Le ministre peut déterminer les modalités selon lesquelles l'expert énergétique de type D transmet, dans le cadre de l'établissement, le certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels au demandeur du certificat de performance énergétique, et peut stipuler à cet égard que l'expert énergétique de type D transmettra certaines parties ou des annexes au certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels à ce demandeur uniquement par voie électronique.» ; 2° au paragraphe 4 du même arrêté, la phrase "Toutefois, si pendant la durée de validité d'un certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels, un nouveau certificat de performance énergétique est établi pour le même bâtiment ou la même unité de bâtiment, ou si le bâtiment ou cette unité de bâtiment change de fonction, la durée de validité résiduelle du certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels existant s'éteint.» est ajoutée.
Art. 41.A l'article 9.2.7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les unités de bâtiment d'une surface au sol utile totale inférieure à 50 m2 situées dans un bâtiment industriel ne requièrent pas de certificat de performance énergétique petits bâtiments résidentiels.»; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Le ministre peut déterminer les modalités selon lesquelles l'expert énergétique de type A transmet, dans le cadre de l'établissement, le certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels au demandeur du certificat de performance énergétique, et peut stipuler à cet égard que l'expert énergétique de type A transmettra certaines parties ou des annexes au certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels à ce demandeur uniquement par voie électronique.» ; 3° au paragraphe 4, la phrase « Toutefois, si pendant la durée de validité d'un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, un nouveau certificat de performance énergétique est établi pour le même bâtiment ou la même unité de bâtiment, ou si le bâtiment ou cette unité de bâtiment change de fonction, la durée de validité résiduelle du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels existant s'éteint.» est ajoutée.
Art. 42.A l'article 9.2.8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « valide » est ajouté après les mots « du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels » ;2° le mot « valide » est inséré entre le mot « résidentiels » et les mots « dans l'acte authentique ».
Art. 43.A l'article 9.2.11, § 4, du même arrêté, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Toutefois, si pendant la durée de validité d'un certificat de performance énergétique construction, un nouveau certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels ou un nouveau certificat de performance énergétique grands bâtiments non résidentiels ou un nouveau certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels est établi pour le même bâtiment ou la même unité de bâtiment, la durée de validité résiduelle du certificat de performance énergétique construction s'éteint. ».
Art. 44.Au titre IX du même arrêté, le chapitre III, comprenant les articles 9.3.1 et 9.3.2, est abrogé.
Art. 45.Dans l'intitulé du titre XI, chapitre Ier, section Ire>, du même arrêté le segment de phrase « de type B, » est abrogé.
Art. 46.A l'article 11.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2017 et 8 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le segment de phrase « à l'audit énergétique résidentiel, » est abrogé ;2° le segment de phrase « type B, » est chaque fois abrogé.
Art. 47.L'article 11.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2012, 15 juillet 2018 et 8 septembre 2017, les mots « type B » sont abrogés.
Art. 48.A l'article 11.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2012 et 30 novembre 2018, les mots « et des audits énergétiques résidentiels » sont abrogés.
Art. 49.A l'article 11.2.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à effectuer l'audit énergétique résidentiel et à » sont remplacés par le mot « pour » ;2° le segment de phrase « en matière de l'utilisation des logiciels d'audit, de certification » est remplacé par les mots « en matière d'utilisation du logiciel de certification ».
Art. 50.A l'article 11.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° s'il apparaît que l'institut de formation ou d'examen ou son personnel n'agit pas en toute impartialité ou est impliqué dans un conflit d'intérêts lors de l'exécution de ses tâches. ».
Art. 51.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2020, il est ajouté un article 12.3.21 libellé comme suit : « Art. 12.3.21. Les projets ayant déjà fait l'objet d'une décision de principe telle que visée à l'article 6.1.2 ou à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 4, et qui sont classés dans une catégorie de projets représentative visée au point 3 de l'annexe III/1 ou au point 3 de l'annexe III/2, mais pour lesquels les demandeurs décident, préalablement à la mise en service de l'installation, d'appliquer une puissance différente peuvent, dans la mesure où il n'y a pas basculement de catégorie représentative à catégorie spécifique au projet, passer une seule fois à la catégorie de projets représentative correspondante visée à l'annexe III/1 ou à l'annexe III/2, sans que leur date de début ne s'en trouve changée. Si le changement de catégorie de projets représentative donne lieu à un facteur de banding plus bas, ce dernier est applicable. La modification ne peut pas donner lieu à une augmentation du facteur de banding applicable à la catégorie de projets représentative initialement mentionnée dans la décision de principe. ».
Art. 52.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2020, il est ajouté un article 12.3.22 libellé comme suit : « Art. 12.3.22. par dérogation à l'article 9.2.1, § 5, et sans préjudice de l'article 9.2.4, à partir du 1er janvier 2022, seuls les certificats de performance énergétique bâtiments résidentiels établis à partir du 1er janvier 2019 entrent encore en considération pour l'obligation visée à l'article 9.2.3. ».
Art. 53.L'annexe V au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 54.L'annexe VI au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 55.A l'annexe IX au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1.f est remplacé par ce qui suit : f. Par extension du paragraphe 4.2 de la norme NBN D 50-001, des ouvertures d'alimentation réglables peuvent être placées dans un toit dont la pente est supérieure à 30°. » ; 2° au point 6, les mots « et les rénovations énergétiques majeures » sont insérés entre le mot « rénovations » et les mots « et non comme une exigence » ;3° il est ajouté un point 8, libellé comme suit : « 8.Considérez la somme du débit total d'alimentation en air neuf exigé et le débit total d'extraction vers l'extérieur exigé de l'unité PEN. 2 % maximum de la somme visée à l'alinéa 1er sont dispensés des exigences visées dans la présente annexe. Lorsqu'en application de cette réglementation, l'ensemble de l'unité PEB satisfait aux exigences de la présente annexe, chaque espace séparément est également supposé satisfaire à ces exigences. ».
Art. 56.L'annexe XII au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2013 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 57.A l'annexe XIII au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 4.2, eq. 4, avant les mots « si ?heat,envelope,sec i,m est supérieur ou égal à 2,5 : », les mots suivants sont ajoutés : « si QL,heat,envelope,sec i,m' est égal à 0 : Qheat,envelope,seci,m = 0 » ; 2° Au point 5.2, eq. 19, avant les mots « si lambda cool,envelope,sec i,m est supérieur ou égal à 2,5 : », les mots suivants sont ajoutés : « si Qg,cool,envelope,sec i,m est égal à 0 : Qcool,envelope,sec i,m = 0 ».
Art. 58.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'un régime d'aides aux moyennes installations basées sur l'énergie solaire et aux petites et moyennes éoliennes et en ce qui concerne la chaleur verte utile, la chaleur résiduelle et la production et l'injection de biométhane est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions fixe la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent arrêté. ».
Art. 59.Les articles 42 et 43 du décret 16 novembre 2018 portant diverses dispositions en matière d'énergie entrent en vigueur.
Art. 60.L'article 2, 2°, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et s'applique pour la première fois, en ce qui concerne les demandes de certificats, aux dossiers qui, à date de l'entrée en vigueur, n'ont pas encore obtenu d'approbation définitive telle que visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
L'article 19 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'un régime d'aides aux moyennes installations basées sur l'énergie solaire et aux petites et moyennes éoliennes et en ce qui concerne la chaleur verte utile, la chaleur résiduelle et la production et l'injection de biométhane.
Les annexes V, VI et IX à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telles que remplacées ou modifiées par les articles 53 à 55 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration ou la demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2021.
L'annexe XII à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que remplacée par l'article 56 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration ou la demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2022.
Art. 61.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 octobre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR