publié le 07 décembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux
6 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, notamment les articles 6, § 3, 9, § 2, 31, § 2, 33, §§ 2, 3 et 4, et 39;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005;
Vu les accords développement de projet 'Participation proportionnelle et diversité 2005-2006' conclus entre le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions d'une part et les ERSV d'autre part;
Vu l'avis n° 41.113/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2006;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux, les points 5°, 6°, 7° et 9° sont remplacés par ce qui suit : « 5° le conseil socio-économique de la région : le conseil socio-économique de la région, en abrégé SERR, créé, conformément au chapitre III du décret, au sein de l'association; » « 6° le comité socio-économique régional : le comité socio-économique régional, en abrégé RESOC, créé, conformément au chapitre IV du décret, au sein de l'association; « 7° le partenariat régional agréé : le partenariat régional agréé, en abrégé ERSV, agréé par le Gouvernement flamand conformément au chapitre II du décret; » « 9° le Département : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale de l'Autorité flamande; »
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 10°, rédigé comme suit : « 10° pacte régional : le document tel que défini à l'article 2, 15°, du décret; »
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les projets et tâches mis sur pied en exécution et à l'appui de la politique en matière de l'emploi et de diversité, concrétisés par des accords développement de projet « Participation proportionnelle et diversité », conclus entre le partenariat régional agréé et le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions, exécutés par le nombre de promoteurs de projet à temps plein étant mis au travail conformément à l'accord en question, sont censés être conformes au § 1er. »
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les §§ 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté flamande disponibles à cette fin, le Ministre peut octroyer annuellement une subvention aux partenariats régionaux agréés pour le financement du fonctionnement des SERR et RESOC. Cette subvention annuelle est octroyée à condition qu'une demande soit introduite, assortie d'un programme annuel tel que visé à l'article 5.
Le partenariat régional agréé affecte la subvention de fonctionnement, pendant l'année calendaire prenant cours le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre, à une contribution effective et efficace au développement socio-économique de la région s'inscrivant dans le cadre des tâches et missions de son but social statutaire, tel que visé à l'article 6 du décret, et correspondant au programme annuel introduit conformément à l'article 5. § 2. La subvention est versée en deux tranches : 1° une première avance de 80 % de la subvention maximale est versée après engagement de l'arrêté de subvention signé;2° le solde de 20 % de la subvention maximale est versé après la présentation, par le partenariat régional agréé au Département, d'un rapport final financier. Le partenariat régional agréé justifie l'affectation de la subvention au moyen d'un rapport final financier. Le partenariat régional agréé informe le Département du lieu où les originaux des pièces justificatives sont tenus à la disposition pour vérification.
Par le biais d'un rapport final de fond, le partenariat régional agréé explique sa contribution au développement socio-économique régional, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa deux. Le rapport final de fond contient une description des activités réalisées.
Le rapport final de fond et le rapport financier final sont présentés annuellement, au plus tard six mois de la fin de la période de subventions écoulée, auprès du Département. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux informations concrètes à fournir. » § 3. Sur simple demande du Département, le partenariat régional agréé est tenu de démontrer que les activités envisagées par l'arrêté de subvention ont été réalisées effectivement et efficacement pendant la période de subventionnement. Le partenariat régional agréé coopère d'une manière constructive au contrôle que l'autorité flamande peut effectuer en tout temps. »
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "et la proposition de budget" sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « le 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2007 ».
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour la Politique de l'emploi et pour la reconversion et le recyclage professionnels, et le Ministre flamand compétent pour la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE