publié le 04 juin 2003
Arrêté du Gouvernement flamand instituant une commission d'experts en vue de la préparation de l'harmonisation de la réglementation flamande et de la réglementation européenne
6 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant une commission d'experts en vue de la préparation de l'harmonisation de la réglementation flamande et de la réglementation européenne
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, notamment l'article 127;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Commission européenne considère l'assurance soins flamande comme un régime d'assurance sociale de droit européen et constate que la réglementation flamande n'est pas entièrement conforme à la réglementation européenne;
Considérant que le Gouvernement flamand proposera au Parlement flamand d'adapter le décret sur l'assurance soins d'ici septembre 2003 afin de rencontrer les remarques des instances européennes, de sorte que les modifications produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2004;
Considérant que les préparations à l'adaptation de la réglementation doivent être entamées sans délai;
Considérant que les adaptations nécessaires requièrent une préparation importante, des recherches, des consultations et des concertations.
Considérant que la note d'orientation sur l'aide sociale, la santé et l'égalité des chances 2003 prévoit la création d'une commission d'experts ad hoc chargée d'examiner de quelle manière l'assurance soins flamande puisse être mise en conformité avec la réglementation européenne;
Considérant qu'il est souhaitable de préciser la mission de base du président et des membres de la commission d'experts;
Considérant qu'il est équitable d'indemniser les experts, d'une part pour leurs prestations intellectuelles et, d'autre part, pour leurs frais de parcours;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission d'experts ad hoc pendant la période de décembre 2002 à mai 2003, pour élaborer des solutions alternatives, y compris un échéancier et un calcul des incidences financières, visant à harmoniser l'assurance soins flamande et la réglementation européenne. § 2. La commission d'experts, visée au § 1er, est composée de sept membres au maximum dont un membre assume la fonction de président.
Art. 2.§ 1er. Sur la base de leur propre expertise, les membres prépareront un avis qui sera débattu pendant les séances de la commission. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, la commission d'experts pourra demander d'approfondir une matière déterminée par le biais d'une mission d'enquête. Le cas échéant, la mission d'enquête sera sous-traitée suivant la loi sur les marchés publics.
Art. 3.§ 1er. Le président de la commission d'experts règle, outre l'apport sur base de sa propre expertise, le fonctionnement pratique de la commission et le rapportage au Ministre et à l'administration compétents. § 2. Le président de la commission d'experts suivra le développement de la réglementation et de la jurisprudence européennes et assistera à cette fin à d'autres réunions que celles de la commission, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la mission de la commission d'experts.
Art. 4.§ 1er. La commission d'experts se réunira au maximum dix fois en séance plénière. § 2. Les membres de la commission d'experts ont droit, par séance de la commission et par jour, à une indemnité de 300 euros pour leurs prestations intellectuelles. § 3. Le président de la commission d'experts a droit, par séance de la commission et par jour, à une indemnité de 500 euros pour ses prestations intellectuelles. § 4. Le président de la commission d'experts a droit, par séance à laquelle il assiste, telle que visée à l'article 3, § 2, in fine, et par jour, à une indemnité de 300 euros pour ses prestations intellectuelles. § 5. Le président et les membres de la commission d'experts ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours, conformément aux tarifs mentionnés dans la circulaire PEBE/DVR/2001/7 du 17 septembre 2001 en matière de frais de parcours et de repas pour les services du Gouvernement flamand.
Art. 5.Pour le secrétariat, le président de la commission d'experts peut faire appel à un membre du personnel du "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand des soins).
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 décembre 2002.
Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS