publié le 13 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté
4 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, l'article 2, modifié par les décrets du 18 juillet 2008, du 20 décembre 2013 et du 3 juillet 2015, l'article 5, modifié par le décret du 18 juillet 2008 et l'article 18/1, inséré par le décret du 20 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 décembre 2015 ;
Vu l'avis 58.745/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010, 24 septembre 2010, 10 février 2012, 7 février 2014 et 30 janvier 2015, le point 20° est remplacé par ce qui suit : " 20° pouvoirs locaux : les pouvoirs locaux, visés à l'article 2, 11°, du décret du 21 mars 2003 ; ".
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le mot « annuellement » est remplacé par le mot « bisannuellement » ;2° à l'alinéa deux, le mot " annuellement " est chaque fois remplacé par le mot « bisannuellement ».
Art. 3.L'article 57/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, est abrogé.
Art. 4.L'article 57/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 57/5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention de 220.500 euros est octroyée annuellement à la VGC (Commission de la Communauté flamande) pour le développement et la mise en oeuvre d'une politique de lutte contre la pauvreté infantile. ".
Art. 5.Dans la version néerlandaise du même arrêté, le mot " is " est inséré entre les mots " Deze onderafdeling " et les mots " van toepassing " dans l'article 57/9.
Art. 6.Dans la version néerlandaise du même arrêté, le mot " jaar " est inséré entre les mots " een bepaald " et les mots " wordt uitgekeerd " dans l'article 57/16.
Art. 7.A l'article 61/3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : " 4° par dérogation à l'article 57/6 et à l'article 57/7, un montant de subvention égal à celui pour l'année 2015 est octroyé à un pouvoir local pour chacune des années de 2016 à 2019 inclus. " .
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2016.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la coordination de la politique en matière de pauvreté dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mars 2016.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS