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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 septembre 2006
publié le 23 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Talen'

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autorite flamande
numac
2006036730
pub.
23/11/2006
prom.
01/09/2006
ELI
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Talen' (Langues)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 14 et 15, § 1er, modifiés par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Talen' (Langues);

Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 28 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2006;

Vu le protocole n° 594 du 5 mai 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 360 du 5 mai 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 40.723/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Talen' (Langues) sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "les annexes I à XIII incluses" sont remplacés par les mots "les annexes I à XXII incluses";2° il est ajouté les points 13° à 22° inclus ainsi rédigés : « 13° en annexe XIII la formation modulaire "Andere talen : Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds professioneel juridisch 4 »;14° en annexe XIV la formation modulaire « Hebreeuws richtgraad 1 »;15° en annexe XV la formation modulaire « Hebreeuws richtgraad 2 »;16° en annexe XVI la formation modulaire « Hebreeuws richtgraad 3 »;17° en annexe XVII la formation modulaire « Hebreeuws richtgraad 4 »;18° en annexe XVIII la formation modulaire « Hebreeuws educatief richtgraad 1 »;19° en annexe XIX la formation modulaire « Hebreeuws educatief richtgraad 2 »;20° en annexe XX la formation modulaire « Hebreeuws educatief richtgraad 3 »;21° en annexe XXI la formation modulaire « Hebreeuws educatief richtgraad 4 »;22° en annexe XXII la formation modulaire "Hebreeuws Schrift richtgraad 1".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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