publié le 05 avril 2018
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 juin 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 27, remplacé par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 14 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 juillet 2018;
Vu l'avis du 62.818/4 du Conseil d'Etat du 7 février 2018 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre en charge de la Sécurité routière;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1.1.1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.
CHAPITRE 2. - Définitions Art. 1.2.1. Les définitions contenues aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire s'appliquent au présent arrêté.
TITRE 2. - De l'enseignement CHAPITRE 1er. - Enseignement théorique Section 1re. - Catégorie de véhicules à moteur B Art. 2.1.1. § 1er. Chaque candidat au permis de conduire valable pour la catégorie de véhicules à moteur B peut suivre un enseignement dans une école de conduite. § 2. L'enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite comprend les matières visées à l'article 3.1.3.
Art. 2.1.2. L'enseignement théorique a une durée minimale de douze heures pour la préparation à l'examen théorique.
CHAPITRE 2. - Enseignement pratique Section 1re. - Catégories de véhicules à moteur B Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 2.2.1. § 1. Chaque candidat au permis de conduire valable pour la catégorie de véhicules à moteur B doit suivre un enseignement pratique.
Sans préjudice de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, une exemption s'applique aux : 1° titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;2° titulaires d'un permis de conduire européen ou national étranger, délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée;3° candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 pour les catégories visées par ces dispositions. § 2. L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite comprend les matières visées à l'article 3.2.2.
Art. 2.2.2. § 1. L'enseignement sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes : 1° Le candidat : a) doit répondre aux conditions requises pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;b) doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;c) doit être titulaire d'un permis de conduire provisoire valable et doit toujours en être en possession.2° Le véhicule : a) doit appartenir à la catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;b) doit être muni, à l'arrière et à un endroit clairement visible, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre en charge de la Sécurité routière; c) doit, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé aux articles 2.2.6 et 2.2.7, être muni : - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche; - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite. § 2. L'enseignement sur la base d'un permis de conduire provisoire est soumis aux restrictions suivantes : 1° Le candidat : a) ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi.2° Le véhicule : a) ne peut transporter des marchandises à des fins commerciales;b) ne peut tracter une remorque. Sous-section 2. - Parcours d'enseignement Art. 2.2.3. § 1. Le candidat au permis de la catégorie B qui réussit l'examen théorique a le choix entre quatre méthodes d'enseignement, conformément à ce qui est décrit aux articles 2.2.4 à 2.2.7. § 2. Le candidat se soumet à un stage pendant une période déterminée commençant à partir de la délivrance du permis provisoire. § 3. Le candidat tient, pendant sa période de stage, un journal de bord dans lequel apparaissent ses progrès concernant sa capacité à conduire ainsi que le nombre de kilomètres parcourus durant cette période, conformément aux articles 2.2.4 à 2.2.6.
Le Ministre en charge de la Sécurité routière détermine le contenu de ce journal de bord.
Ce journal de bord est présent dans le véhicule qui est conduit par le candidat.
Art. 2.2.4. Le candidat ne suit aucun enseignement pratique auprès d'une école de conduite et fait appel à un guide, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. La période de stage pour le candidat est de minimum 9 mois et de maximum 18 mois.
La norme indicative en termes de distance parcourue avec le véhicule tend vers les 1.500 kilomètres, ajustables aux conditions et difficultés de circulations.
Art. 2.2.5. Le candidat suit pendant une durée minimale de 14 heures un enseignement pratique auprès d'une école de conduite et fait appel à un guide, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. La période de stage pour le candidat est de minimum 6 mois et de maximum 18 mois.
La norme indicative en termes de distance parcourue avec le véhicule tend vers les 1.500 kilomètres, ajustables aux conditions et difficultés de circulations.
Art. 2.2.6. Le candidat suit pendant une durée minimale de 20 heures un enseignement pratique auprès d'une école de conduite. Le candidat doit avoir atteint l'âge de 18 ans au début de l'enseignement.
La période de stage pour le candidat comprend au minimum 3 mois et au maximum 18 mois.
La norme indicative en termes de distance parcourue avec le véhicule tend vers les 1.000 kilomètres, ajustables aux conditions et difficultés de circulations.
Art. 2.2.7. Le candidat suit pendant une durée minimale de 30 heures un enseignement pratique auprès d'une école de conduite. Le candidat doit avoir atteint l'âge de 18 ans au début de l'enseignement.
Il n'y a pas de période de stage.
Sous-section 3. - Parcours d'enseignement supplémentaire Art. 2.2.8. Le candidat suit au minimum deux heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite lorsqu'il est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B belge ou européen visé par le code 78 de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et qu'il souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention.
Art. 2.2.9. Chaque fois que le candidat, titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, échoue à deux reprises consécutives à l'examen pratique, il suit au minimum deux heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite avant de pouvoir être admis à un prochain examen pratique.
Chaque fois que le candidat, visé au premier alinéa, souhaite passer l'examen pratique avec un permis de conduire provisoire dont la durée de validité a expiré, il suit au minimum deux heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite avant de pouvoir être admis à un prochain examen pratique Les candidats, visés aux premier et deuxième alinéas, peuvent seulement passer l'examen pratique après avoir suivi cet enseignement pratique et sur présentation du certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite..
Art. 2.2.10. Chaque fois que le candidat, titulaire d'un permis de conduire provisoire ou d'un certificat d'enseignement pratique de 30 heures, échoue à deux reprises consécutives à l'examen pratique, il suit au minimum six heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite avant de pouvoir être admis à un prochain examen pratique.
Chaque fois que le candidat, visé au premier alinéa, souhaite passer l'examen pratique avec un permis de conduire provisoire dont la durée de validité a expiré, il suit au minimum six heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite avant de pouvoir être admis à un prochain examen pratique Les candidats, visés aux premier et deuxième alinéas, peuvent seulement passer l'examen pratique après avoir suivi cet enseignement pratique et sur présentation du certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.
Art. 2.2.11. Le candidat suit au minimum deux heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite, après avoir suivi le nombre minimal d'heures d'enseignement pratique visé aux articles 2.2.5 à 2.2.7 et 2.2.8 à 2.2.10, lorsqu'il s'adresse à un autre siège de la même école de conduite ou à une autre école de conduite pour présenter l'examen.
Les heures d'enseignement pratique qui ont eu lieu avant l'événement visé au premier alinéa ne sont pas prises en compte.
Sous-section 4. - Dispense et modification de l'enseignement pratique Art. 2.2.12. L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 2.2.5 à 2.2.7 et 2.2.8 à 2.2.11 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visés à l'article 23, § 2, 1°, de la loi ou d'un permis de conduire provisoire, qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie pour laquelle le document est valable.
Art. 2.2.13. Le nombre d'heures prévu aux articles 2.2.5 à 2.2.7 et 2.2.8 à 2.2.10 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans différents sièges d'une même école de conduite ou encore dans différentes écoles de conduite.
Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans.
Sous-section 5. - Formation aux premiers secours Art. 2.2.14. Le candidat suit, préalablement à l'examen pratique, une formation aux premiers secours. Cette formation vise les règles relatives à l'octroi des premiers soins, y compris la première aide vitale et non vitale dans la circulation routière.
Cette formation comprend une partie théorique, qui peut être suivie à distance, et une partie pratique d'un minimum de 3 heures.
Les mesures d'exécution de cette formation et les exemptions sont déterminées par le Ministre en charge de la Sécurité routière.
Une attestation est délivrée après le suivi de cette formation. Le modèle d'attestation est déterminé par le Ministre en charge de la Sécurité routière. L'attestation reste valable pendant deux ans.
Sous-section 6. - Formation de l'accompagnateur Art. 2.2.15. § 1er. L'accompagnateur visé à l'article 2.2.4 peut recevoir un ensemble pédagogique relatif à sa formation en tant que guide d'un candidat-conducteur. Le contenu est déterminé par le Ministre en charge de la Sécurité routière. § 2. L'accompagnateur visé à l'article 2.2.5 peut suivre une formation pour accompagnateurs dans une école de conduite. La formation dure chaque fois deux heures et se déroule au cours de la troisième, quatrième, onzième et douzième heures de l'enseignement pratique dans une école de conduite. La formation se déroule durant l'enseignement pratique qui est donné au candidat-conducteur.
Sous-section 7. - Enseignement après l'échange du permis de conduire provisoire B Art. 2.2.16. Pour le candidat qui fait usage de la possibilité visée à l'article 5/1, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, l'enseignement qui a été suivi dans le cadre du précédent permis de conduire provisoire B est pris en compte pour le calcul du délai de la période de stage prévue aux articles 2.2.4 à 2.2.6.
TITRE 3. - Les examens CHAPITRE 1er. - Examen théorique Section 1re. - Lieu où se déroule l'examen Sous-section 1re. - Catégorie des véhicules à moteur B Art. 3.1.1. § 1. L'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi, se déroule dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. § 2. Les candidats passent l'examen théorique devant les examinateurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Art. 3.1.2. Les candidats ayant suivi un enseignement théorique à la conduite des véhicules de la catégorie B dans une école de l'enseignement secondaire peuvent également passer l'examen théorique de la catégorie B dans cette école.
Section 2. - Matière d'examen Sous-section 1re. - Catégorie de véhicules à moteur B Art. 3.1.3. L'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi porte sur la matière suivante : 1° Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur au jour de l'examen;2° Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur au jour de l'examen;3° Arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur au jour de l'examen;4° Importance de la vigilance et du comportement vis-à-vis des autres usagers;5° Perception, évaluation et réaction, notamment le temps de réaction, et les modifications de comportements du conducteur liées aux effets de l'alcool, de drogues et de médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;6° Principes les plus importants afférents au respect des distances, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et à l''état des chaussées;7° Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment aux variations liées aux conditions atmosphériques et à l'heure du jour ou de la nuit;8° Caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent;9° Risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route et à la participation à la circulation des catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;10° Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs;11° Réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule;12° Règles générales déterminant le comportement que le conducteur doit adopter en cas d'accident et les mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route;13° Exigences de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées;14° Précautions à prendre en quittant le véhicule;15° Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et les indicateurs de direction, les catadioptres, les rétroviseurs, le pare-brise et les essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore;16° Equipements de sécurité des véhicules, notamment l'utilisation des ceintures de sécurité, des appui-têtes et des équipements de sécurité pour les enfants;17° Règles d'utilisation du véhicule liées au respect de l'environnement : utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes;18° Sécurité dans les tunnels. Section 2. - Participation à l'examen Sous-section 1re. - Toutes les catégories de véhicules à moteur Art. 3.1.4. Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais ou le français peut participer à l'examen théorique, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les interprètes-jurés par le centre d'examen pour l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas occuper un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de formation à la conduite à titre professionnel sous quelle forme que ce soit.
Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. Dans tous les cas, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit.
Ces examens peuvent être organisés de telle façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
Art. 3.1.5. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen.
Le candidat qui perturbe le déroulement de l'examen par son comportement échoue. Le candidat est exclu de toute participation à l'examen pour une période de six mois.
Le candidat qui est surpris à frauder ou en tentative de fraude échoue. Le candidat et les personnes qui ont contribué à la fraude ou à la tentative de fraude sont exclus de toute participation à l'examen pour une période d'un an.
Art. 3.1.6. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, passer l'examen en session spéciale, dont les modalités sont déterminées par les centres d'examen, visés à l'article 3.1.1. Ces modalités sont soumises à l'approbation du Ministre en charge de la Sécurité routière.
L'intéressé fournit la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la présentation d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médicosocial, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécialisé, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle.
Sous-section 2. - Catégorie des véhicules à moteur B Art. 3.1.7. Le candidat peut participer à l'examen théorique dès l'âge de 17 ans.
Art. 3.1.8. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Section 3. - Passage et évaluation de l'examen Sous-section 1re. - Catégorie de véhicules à moteur B Art. 3.1.9. L'examen théorique est passé sous la forme d'un examen sur ordinateur.
Art. 3.1.10. L'inscription et l'évaluation de l'examen théorique ont lieu suivant les modalités déterminées par les centres d'examen, visés à l'article 3.1.1, et soumises à l'approbation du Ministre en charge de la Sécurité routière.
Art. 3.1.11. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste la réussite de l'examen théorique pour la demande de permis de conduire ou pour la demande de permis de conduire provisoire.
Art. 3.1.12. L'examen théorique est évalué sur 50 points. Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins 41 points.
Le candidat n'a pas réussi s'il donne au moins deux fausses réponses aux questions portant sur les infractions des troisième ou quatrième degrés, visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière ou portant sur le dépassement de la vitesse maximale autorisée, fixée dans les règlements pris en exécution de la loi.
Art. 3.1.13. Chaque fois que le candidat échoue à deux reprises consécutives à l'examen théorique, il suit l'enseignement théorique dispensé par une école de conduite, visé aux articles 2.1.1 et 2.1.2, avant de pouvoir être admis à un prochain examen théorique. Le candidat peut seulement passer un nouvel examen théorique après avoir suivi cet enseignement théorique et sur présentation du certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologiste attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales; 2° aux candidats visés à l'article 3.1.6.
CHAPITRE 2. - Examen pratique Section 1re. - Lieu où se déroule l'examen Sous-section 1re. - Catégorie des véhicules à moteur B Art. 3.2.1. § 1er. L'examen pratique visé à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi, est passé dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. § 2. Les candidats passent l'examen pratique devant les examinateurs visés à l'article 26 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Section 2. - Matière d'examen Sous-section 1re. - Catégorie des véhicules à moteur B Art. 3.2.2. L'examen pratique visé à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi consiste en une épreuve sur la voie publique et porte sur les points suivants : 1° Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;2° Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;3° Négocier des virages;4° Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;5° Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;6° Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;7° Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux;utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, du siège, de la direction; 8° Conduite de manière économique et efficace du point de vue énergétique, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;9° Capacité d'observation : observation panoramique;utilisation correcte des rétroviseurs; vision proche, moyenne et lointaine; 10° Donner la priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres;approche et franchissement de carrefours; 11° Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule;prépositionnement; 12° Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;13° Limitations de vitesse;14° Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;15° Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects;réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route; 16° Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou s'arrêter en fonction des circonstances;capacité d'anticipation; 17° Conduite indépendante;18° Les manoeuvres suivantes sont exécutées sur la voie publique : a) Contrôles préalables.1° Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;2° Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et l'appui-tête;3° S'assurer que les portes sont fermées;4° Contrôle aléatoire de l'état des pneus, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;5° Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule;b) Demi-tour dans une rue étroite;c) Stationnement derrière un véhicule. Section 3. - Participation à l'examen Sous-section 1re. - Toutes les catégories de véhicules à moteur Art. 3.2.3. Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais ou le français, peut participer à l'examen pratique, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les interprètes jurés par lui pour l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas occuper un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit.
Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré de leur choix.. Dans tous les cas, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit.
Sous-section 2. - Catégorie des véhicules à moteur B Art. 3.2.4. § 1er. Le candidat au permis de conduire B peut participer à l'examen pratique à partir de l'âge de 18 ans. § 2. Le candidat doit avoir réussi l'examen théorique de la Région de Bruxelles-Capitale, visé au titre 3, chapitre 1er, de cet arrêté, depuis moins de trois ans ou en être dispensé en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. § 3. Le candidat doit remplir les obligations relatives à la période de stage visée aux articles 2.2.4 à 2.2.7 et la formation aux premiers secours visée à l'article 2.2.14. § 4. L'examen pratique est réalisé avec un véhicule de la catégorie qui fait l'objet de la demande de permis de conduire. Le véhicule satisfait aux conditions déterminées à l'article 2.2.2. § 5. Lorsqu'un candidat se présente avec un moniteur d'une école de conduite, il exécute l'examen avec un véhicule d'enseignement de l'école de conduite qui satisfait aux conditions visées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire provisoire B valable passe l'examen pratique aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 6. Le candidat qui est surpris à frauder ou en tentative de fraude échoue. Le candidat et les personnes qui ont contribué à la fraude ou à la tentative de fraude sont exclus de toute nouvelle participation à l'examen pour une période d'un an.
Art. 3.2.5. Chaque fois que le candidat échoue à deux reprises consécutives à l'examen pratique, il suit au minimum six heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite avant de pouvoir être admis à un prochain examen pratique.
Le candidat peut seulement passer un nouvel examen pratique après avoir suivi cet enseignement pratique et sur présentation du certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite Toutefois, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B n'entrent pas en ligne de compte.
Art. 3.2.6. Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; 2° un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivies, si le candidat suit le parcours d'enseignement visé à l'article 2.2.7. Le certificat d'enseignement pratique est, le cas échéant, accompagné d'un certificat d'enseignement visé aux articles 2.2.10 et 2.2.11. 3° le permis de conduire provisoire en cours de validité et un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivi.Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, accompagné d'un certificat d'enseignement visé aux articles 2.2.10 et 2.2.11; 4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;5° le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique; 6° le cas échéant, le journal de bord visé aux articles 2.2.4 à 2.2.6; 7° l'attestation à la formation aux premiers secours visée à l'article 2.2.14; 8° l'attestation de réussite de l'examen théorique de la Région de Bruxelles-Capitale, visée au titre 3, chapitre 1er, de cet arrêté, sauf dispense en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;9° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire dont est titulaire l'accompagnateur. Art. 3.2.7. Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression du code 78 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire figurant sur son permis de conduire, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;2° un des documents énumérés ci-après : a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.
La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3, et 45, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours prévues à l'article 2.2.9, à la suite de deux échecs successifs; c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;4° le certificat d'immatriculation du véhicule;5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;6° le permis de conduire belge ou européen dont il est titulaire sur lequel figure le code 78 visé à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont il souhaite obtenir la suppression;7° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen de l'accompagnateur, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire de l'accompagnateur. Art. 3.2.8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B passe l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à trois places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le véhicule est muni de ceintures de sécurité.
Art. 3.2.9. Le candidat visé à l'article 3.2.7 souhaitant obtenir la suppression du code 78 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, passe l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, passe l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, passer l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5, ou à l'article 45, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
L'examen pratique est passé à bord d'un véhicule qui permet l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres visés à l'article 3.2.2.
Art. 3.2.10. Le candidat présenté par une école de conduite passe l'examen pratique avec l'assistance d'un moniteur ou d'un stagiaire et à bord d'un véhicule d'enseignement de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique et répondant aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable passe l'examen pratique : 1° soit à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'article 2.2.2. Le guide doit être présent; 2° soit aux conditions prévues à l'alinéa 1er. Après deux échecs à l'examen pratique, le titulaire d'un permis de conduire provisoire ne peut toutefois passer l'examen pratique qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er.
Art. 3.2.11. Si l'un des dispositifs de commande énumérés ci-après du véhicule visé à l'article 3.2.10, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes d'embrayage, du dispositif de freinage de service et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. L'accompagnateur doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer les feux de croisement à la place.
En ce qui concerne les dispositifs de série automatiques ou aisément accessibles par l'accompagnateur sans risque de gêner le candidat, la double commande n'est pas imposée.
Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que l'accompagnateur actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou d'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme est indiqué lorsqu'il est enclenché et ce, par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.
Art. 3.2.12. § 1er. L'examen pratique comprend deux parties : a) une épreuve sur la voie publique dans la circulation dont la durée ne peut être plus courte que quarante minutes;b) un test de perception des risques. Le candidat effectue d'abord le test de perception des risques. S'il réussit ce test, le candidat peut prendre part à l'épreuve sur la voie publique. La réussite du test de perception des risques reste valable un an.
Le candidat doit réussir les deux parties afin de réussir l'examen pratique. § 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, le moniteur ou le stagiaire de l'école de conduite ou l'accompagnateur à la formation, visés à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé à l'article 3.2.3, seules les personnes désignées par le Ministre en charge de la Sécurité routière peuvent prendre place dans le véhicule. § 3. L'examinateur refuse de faire passer l'examen s'il constate que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté.
Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire, ne respecte pas ses instructions, conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide.
Le candidat qui perturbe le déroulement de l'examen par son comportement échoue. Ce candidat est exclu de toute participation à l'examen pendant une période de six mois. § 4. L'examinateur indique sur le document d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à l'article 3.2.14.
L'examinateur indique la réussite ou l'échec au test de perception des risques sur le document d'évaluation visé au premier alinéa. § 5. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été passé et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été passé avec un véhicule visé à l'article 3.2.9. Dans le cas visé à l'article 4.1.3, § 1er, la mention de réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par un fonctionnaire du Service public régional de Bruxelles Mobilité, visé à l'article 4.1.2.
Section 3. - Mode de passage et évaluation de l'examen Sous-section 1re. - Catégorie des véhicules à moteur B Art. 3.2.13. Les centres d'examen visés à l'article 3.2.1 organisent le test de perception des risques sous la forme d'un examen sur ordinateur. Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins 60%.
Art. 3.2.14. § 1er. L'épreuve sur la voie publique est évaluée selon les rubriques suivantes : 1° utilisation du véhicule;2° place sur la chaussée;3° virages;4° croiser et dépasser;5° changement de direction;6° priorité;7° signaux lumineux et injonctions;8° vitesse et sens du trafic;9° comportement vis-à-vis des autres usagers de la route;10° conduite défensive;11° conduite indépendante;12° manoeuvres. Les rubriques sont cotées par les mentions "satisfaisant", "réserve", "insuffisant" ou "mauvais". § 2. Le candidat repasse l'épreuve si : 1° une rubrique est cotée "mauvais";2° deux rubriques sont cotées "insuffisant";3° une rubrique est cotée "insuffisant" et deux sont affectées d'une "réserve";4° quatre rubriques sont affectées d'une "réserve";5° des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route. Art. 3.2.15. L'inscription et l'évaluation de l'examen pratique ont lieu suivant les modalités déterminées par les centres d'examen, visés à l'article 3.2.1, et soumises à l'approbation du Ministre en charge de la Sécurité routière.
TITRE 4. - Recours administratif organisé CHAPITRE 1er. - Procédure de recours Art. 4.1.1. § 1er. Après deux échecs à la partie "épreuve sur la voie publique" de l'examen pratique, un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 4.2.1. § 2. Le recours est, sous peine d'irrecevabilité, introduit auprès du président de la chambre compétente de la commission de recours par lettre recommandée dans les 15 jours à partir de la date de l'échec de l'examen.
Le jour de l'examen, qui est le point de départ du délai, n'est pas compris. Le dernier jour du délai est compté dans le délai. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou un jour de fermeture nationale des services postaux, le délai est alors prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable, n'étant pas un samedi, dimanche ou jour férié. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les documents ou données suivants sont mentionnés dans le recours : 1° la preuve de paiement de la redevance visée à l'article 5.3.2; 2° le nom, le prénom et la date de naissance du candidat qui a présenté l'examen;3° le centre d'examen où l'examen a été passé et la date de celui-ci;4° les faits liés aux personnes et aux circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen s'est déroulé;5° l'indication des moyens du recours. Le recours est signé par le candidat qui a passé l'examen ou par son avocat. § 4. Le requérant fournit simultanément et par envoi recommandé une copie du recours au centre d'examen où l'examen s'est déroulé. Sous peine d'irrecevabilité du recours, une preuve de cet envoi recommandé au centre d'examen est envoyée au président de la commission de recours. § 5. Le centre d'examen transmet le dossier concernant l'examen du requérant ou une copie de celui-ci à la commission de recours et cela sans délai après la réception de la copie de la demande de recours.
Art. 4.1.2. Un fonctionnaire du Service public régional de Bruxelles Mobilité établit un rapport sur chaque recours. Il peut dans le cadre de son instruction collecter toute information complémentaire auprès du requérant et du centre d'examen.
Il transmet le rapport par envoi recommandé aux parties. Elles peuvent fournir une note en réponse à la commission de recours dans les huit jours suivant la notification du rapport. Dans ce cas, elles transmettent également une copie de leur note en réponse à l'autre partie, par courrier recommandé.
Art. 4.1.3. § 1er. La commission de recours prend sa décision concernant le recours introduit sur la base du rapport du fonctionnaire du Service public régional de Bruxelles Mobilité.
Elle décide que le candidat a réussi l'examen, confirme l'échec ou renvoie le dossier au fonctionnaire du Service public régional de Bruxelles Mobilité pour examen complémentaire.
Si la commission de recours déclare le recours fondé, la redevance visée à l'article 5.3.2 est remboursé. § 2. La commission de recours prend sa décision dans un délai d'ordre de soixante jours, qui commence le jour suivant celui de l'introduction du recours. § 3. Une copie de la décision est envoyée simultanément au requérant et au centre d'examen dans un délai d'ordre de 10 jours, par envoi recommandé.
CHAPITRE 2. - La composition de la commission de recours Art. 4.2.1. La commission de recours se compose d'une chambre pour les examens qui sont présentés dans la langue française et une chambre pour les examens qui sont présentés dans la langue néerlandaise.
Chaque chambre est composée de trois membres. Ils sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de quatre ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Le Gouvernement approuve pour chaque chambre un président et un vice-président parmi les membres de la commission.
Art. 4.2.2. Les membres sont choisis parmi les magistrats, avocats ou tout un chacun qui dispose d'une expérience professionnelle appropriée pour la fonction d'au moins cinq ans.
Le président de chaque chambre est un magistrat.
Art. 4.2.3. La fonction de membre de la commission de recours est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou une institution chargée du contrôle des voitures mises en circulation.
CHAPITRE 3. - Le fonctionnement de la commission de recours Art. 4.3.1. § 1er. Le fonctionnaire du Service public régional de Bruxelles Mobilité détermine pour chaque chambre l'agenda, la date et l'heure de la séance. Il fournit le rapport visé à l'article 4.1.2, avec le dossier de recours complet aux membres de la chambre compétente de la commission de recours.
Les séances de la commission de recours ne sont pas publiques. § 2. Les membres de la chambre présents à la séance signent le registre de présence préalablement au début de la séance. Chaque chambre siège valablement quand deux de ses membres sont présents.
Un membre ne peut pas être présent durant une séance quand il a un intérêt personnel et direct, quand l'affaire concerne un parent ou un parent apparenté jusqu'au quatrième degré ou les personnes avec lesquelles il forme une famille de fait et a un intérêt personnel et direct. § 3. Le président de la chambre préside la séance. Il ouvre, suspend si nécessaire et clôture la séance. Il est chargé du maintien de l'ordre. Sauf s'il en décide autrement, les affaires sont traitées dans l'ordre de l'agenda. § 4. Chaque chambre décide par majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président, est déterminante.
La décision est signée par le président et par le fonctionnaire du Service public régional de Bruxelles Mobilité.
CHAPITRE 4. - Le défraiement des membres de la commission de recours Art. 4.4.1. Les membres de la commission de recours reçoivent un défraiement à charge de la Région Bruxelles-Capitale dont le montant est déterminé par le Ministre en charge de la Sécurité routière . Ce montant est lié à l'indice de l'indice-santé qui est atteint le 30 septembre 2018.
Le défraiement, mentionné dans le premier paragraphe, est adapté chaque 1er janvier à l'indice-santé atteint le 30 septembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro supérieur.
Les membres de la commission de recours ont également droit à un défraiement comme remboursement de leur frais de déplacement sous les conditions et selon les montants applicables aux fonctionnaires du ministère de la Région Bruxelles-Capitale. Ils sont pour cela considérés comme des fonctionnaires de niveau A. TITRE 5. - Redevances CHAPITRE 1er. - Examen théorique Section 1. - Catégorie de véhicules à moteur B Art. 5.1.1. Préalablement à l'examen théorique, le candidat paie une redevance de 15 euros.
CHAPITRE 2. - Examen pratique Section 1re. - Catégorie de véhicules à moteur B Art. 5.2.1. Préalablement à l'examen pratique, le candidat paie une redevance de 36 euros.
Le candidat paie un supplément de redevance de 36 euros dans les cas suivants : 1° Le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins 48 heures, le samedi et le dimanche non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit. Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique à laquelle le candidat néglige de se présenter. 2° le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le passer pour une des raisons suivantes : a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;b) il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire;c) le candidat n'était pas en état de conduire; d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 3.2.6 et 3.2.7 ou n'était pas accompagné par l'accompagnateur ou le moniteur visé à l'article 3.2.10; 3° le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule. CHAPITRE 3. - Autres redevances Section 1re. - Catégorie de véhicules à moteur B Art. 5.3.1. La redevance pour la délivrance par les centres d'examen d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté est de 7,50 euros.
Art. 5.3.2. La redevance pour l'introduction d'un recours devant la commission de recours au sens de l'article 4.1.1, § 3, 1°, est de 12,50 euros.
CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux chapitres précédents Art. 5.4.1. Le Ministre en charge de la Sécurité routière fixe les modalités de paiement de ces redevances. Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.
Les montants des redevances sont liés à l'indice santé atteint le 30 septembre 2018.
La redevance, visée à l'alinéa 1er, fait l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index santé atteint le 30 septembre de l'année précédente et est arrondie à l'euro supérieur le plus proche.
TITRE 6. - Dispositions transitoires Art. 6.1. Pour les candidats-conducteurs qui ont un permis de conduire provisoire de la catégorie de véhicules à moteur B avec comme date de première délivrance une date précédant le 1er novembre 2018, les dispositions qui s'appliquaient avant le 1er novembre 2018 continuent à s'appliquer.
Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 3.2.1, 3.2.2, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15 et les titres 4 et 5 s'appliquent aux candidats-conducteurs, visés à l'alinéa premier, à partir du 1er novembre 2018.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'article 39, § 5, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire reste applicable aux candidats conducteurs, visés à l'alinéa premier, à partir du 1er novembre 2018.
Par dérogation à l'alinéa 2, les événements donnant lieu à un supplément de redevance visé à l'article 63, § 2, 2 ° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire restent applicables aux candidats conducteurs, visés à l'alinéa premier, à partir du 1er novembre 2018. Le supplément de redevance, visé à l'article 5.2.1, s'applique à ces événements.
Art. 6.2. Les règles en matière de procédure de recours visées aux articles 39, § 7, 47 et 48 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire s'appliquent aux recours introduits avant l'entrée en vigueur de cet arrêté.
TITRE 7. - Dispositions modificatives Art. 7.1. Dans l'article 63, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 31 octobre 2008, 28 avril 2011 et 8 janvier 2013, la rubrique "Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2)" est complétée par "catégorie B : 36,00 euros".
Art. 7.2. Article 39, § 5, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l' arrêté royal du 8 janvier 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le candidat qui perturbe le déroulement de l'examen par son comportement échoue. Ce candidat est exclu de toute participation à l'examen pendant une période de six mois.
Le candidat qui est surpris à frauder ou en tentative de fraude échoue. Le candidat et les personnes ayant participé à la fraude ou à la tentative de fraude sont exclus de toute nouvelle participation à l'examen pour une période d'un an." TITRE 8. - Dispositions abrogatoires Art. 8.1. Les articles 15, alinéa 2, 3°, c), 32, § 3, § 4, § 5, § 6, et 39, § 8 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont abrogés.
Art. 8.2. Les articles 5, § 1er, alinéa 2, 15, alinéa 2, 6°, 38, § 3, 39, § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, 5°, 47, 48 et 61, alinéa 1er, 8° du même arrêté sont abrogés.
Art. 8.3. Les articles 16, 25, § 1er et 31, alinéas 2 à 4, du même arrêté sont abrogés dans la mesure où ils s'appliquent à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B. Art. 8.4. Les articles 16, alinéa 1er, 25, § 1er, et 33, alinéas 2 à 4, du même arrêté sont abrogés dans la mesure où ils s'appliquent à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Art. 8.5. Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté la lettre "B" est abrogée entre les mots "AM, A1" et "B+E ou G".
Art. 8.6. Les articles 14, alinéa 2, 15, alinéa 2, 1°, e), 2°, a), 32, § 1er, § 2, § 7, et l'annexe 4, parties B "Mode de cotation" et C "Mode de correction", du même arrêté sont abrogés dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Art. 8.7. Les articles 15, alinéa 2, 1°, b), d), f), 4°, b), 34, 37, 38, § 13, § 14, § 15, 39, § 3, § 5, § 6, § 7, et l'annexe 5, partie VI "Mode de cotation de l'examen", du même arrêté sont abrogés dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Art. 8.8. L'article 16, alinéa 2 et 3, du même arrêté est abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et à l'article 15, alinéa 2, 1°, e), 2°, a), de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Art. 8.9. L'article 16, alinéa 2 et 3, du même arrêté est abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et à l'article 15, alinéa 2, 1°, b), d), f), 4°, b), de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Art. 8.10. L'article 63 du même arrêté est abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B. Art. 8.11. L'article 63 du même arrêté est abrogé dans la mesure où il s'applique à l'examen ou à l'enseignement visés à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux véhicules à moteur de la catégorie B à l'exception des articles relatifs à l'apposition du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Art. 8.12. Les articles 2 et 9, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B sont abrogés.
Art. 8.13. Les articles 5/1, § 1er, alinéa 1er et 8, du même arrêté sont abrogés.
Art. 8.14. Dans l'article 5/1, § 2, du même arrêté les mots "L'apprentissage effectué sous le couvert du permis de conduire provisoire B précédent est pris en considération pour le calcul du délai visé à l'article 8, alinéa 1er" sont abrogés.
TITRE 9. - Entrée en vigueur Art. 9.1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.
Art. 9.2. Les articles 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 à 3.1.13, 3.2.3, 3.2.5, 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 8.6, 8.8, 8.10 et 8.12 entrent en vigueur le 30 avril 2018.
Art. 9.3. Les articles 2.2.9 à 2.2.13 entrent en vigueur le 30 avril 2018 dans la mesure où ils s'appliquent aux candidats ayant échoué à deux reprises à l'examen pratique.
TITRE 10. - Disposition exécutoire Art. 10.1. Le Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des Déchets et des Infrastructures sportives communales, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET