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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 décembre 2013
publié le 30 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement régional d'urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords

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region de bruxelles-capitale
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30/01/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement régional d'urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et plus particulièrement ses articles 88, 89, 97, 124 et 199;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Règlement Régional d'Urbanisme;

Vu les 69 réclamations et observations du projet du RRUZ 1 émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19/03/2012 au 18/04/2012;

Vu les avis des instances consultatives remis aux dates suivantes : - la Commission Régionale de Développement : le 08/03/2012; - le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale : le 27/04/2012; - le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale : le 23/03/2012; - la Commission Régionale de Mobilité : le 23/03/2012; - la Commission Royale des Monuments et Sites : le 23/03/2012; - le Conseil Consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale : le 27/04/2012;

Considérant que, comme de droit, les avis remis hors délais sont réputés favorables;

Vu la communication du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de lancer d'une étude d'impact sur le projet de RRUZ 1;

Vu l'étude d'impact réalisée;

Vu l'arrêté du 28/02/2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le projet de règlement régional d'urbanisme zoné sur le périmètre de la rue de la Loi et ses abords, étant le projet du RRUZ 2;

Vu les 12 réclamations et observations émises lors de la seconde enquête publique qui s'est déroulée du 18/03/2013 au 16/04/2013;

Vu les avis des instances consultatives remis aux dates suivantes : - la Commission Régionale de Développement : le 18/04/2013; - le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale le 16/04/2013; - le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale : le 15/04/2013; - la Commission Régionale de Mobilité : le 16/04/2013; - la Commission Royale des Monuments et Sites : le 15/04/2013; - le Conseil Consultatif de la Région de Bruxelles-Capitale : le 09/04/2013;

Considérant que, comme de droit, les avis remis hors délais sont réputés favorables;

Vu l'avis de la commission de concertation émis le 02/07/2013;

Vu l'avis 53.980/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

A. Contexte 1. Enjeux du Projet urbain Loi Considérant que l'enjeu global du redéveloppement de l'ensemble du quartier européen, tel que défini dans le schéma directeur du quartier européen, qui a été adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en avril 2008, repose sur la réussite de la transformation de ce quartier en un quartier « urbain », dense et mixte; Que l'objectif poursuivi est de renforcer le premier pôle d'emplois européens et internationaux de la Région tout en redéveloppant un lieu de résidence diversifié, bénéficiant de commerces et d'équipements de proximité;

Que la mixité des fonctions se développera dans un environnement composé d'espaces publics conviviaux, de parcs publics ouverts sur les quartiers voisins et d'équipements culturels présents en nombre dans cette partie du territoire régional;

Que le Projet urbain Loi (en abrégé « PUL ») a été conçu comme un projet-phare permettant cette transformation en mettant l'accent sur : - la densification du quartier et l'introduction de la mixité des fonctions urbaines; - la liberté architecturale dans la conception des nouvelles constructions tout en garantissant la cohérence d'ensemble du Projet urbain Loi; - le passage d'une rue « corridor » à une rue ouverte et animée qui s'accompagne de la réduction du nombre de bandes de circulation automobile, de la création de cheminements piétons en connexion avec les quartiers voisins, de cordons de rez-de-chaussée animés par des commerces et des équipements et de la création de pocket parks; 2. Périmètre du Règlement Régional d'Urbanisme Zoné Considérant que le périmètre du Règlement Régional d'Urbanisme Zoné du Projet urbain Loi se situe dans un périmètre plus vaste, à savoir la zone-levier n° 7 « Europe » du PRD, elle-même englobée dans un périmètre plus large ayant fait l'objet d'un schéma directeur du quartier européen; Considérant que le Projet urbain Loi se situe sur un axe historique structurant établissant le lien entre le Pentagone, le Parc du Cinquantenaire et l'avenue de Tervuren;

Considérant qu'il y a lieu de valoriser le périmètre du Projet urbain Loi, en tenant compte de son positionnement régional, ainsi que de sa localisation privilégiée en bordure du Pentagone et de sa situation centrale dans le réseau d'infrastructures de transports publics;

Considérant que le périmètre du Projet urbain Loi se situe à la charnière de deux tissus urbains distincts, la trame orthogonale du quartier Léopold, au sud, et le tissu, plus ancien de la commune de Saint-Josse-Ten-Noode, au nord;

Considérant que la rue de la Loi abrite le siège des institutions européennes que sont la Commission européenne, le Conseil de l'Union Européenne et le Conseil européen;

Considérant que le périmètre est caractérisé par une topographie de vallée;

Considérant que l'avenue des Arts fait partie de la petite ceinture, que celle-ci est un axe structurant où sont érigées plusieurs tours -de la tour Rogier à la tour Madou et de la tour du Midi à la tour de The Hotel;

Considérant que l'est du périmètre se trouve en fond de vallée caractérisé par une suite de parcs et d'espaces ouverts le long de la chaussée d'Etterbeek et par la présence de quartiers à vocation résidentielle;

Considérant que le schéma directeur du quartier européen propose d'aménager la chaussée d'Etterbeek comme boulevard urbain; que cela nécessite la démolition de la dalle à usage de parking située au-dessus de la chaussée; que, pour des raisons de cohérence dans le traitement de l'espace public, il est apparu nécessaire d'intégrer cette dalle dans le périmètre; 3. Contraintes relatives au patrimoine immobilier Considérant que le périmètre du Projet urbain Loi comprend : - au titre de bâtiments inscrits à l'inventaire du patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale, le bâtiment rue Joseph II 15 et 15a, le bâtiment rue Guimard 14 et 16 (sauf les façades), le bâtiment rue d'Arlon 118, le bâtiment à l'angle de la rue de la Loi 81a et de la rue de Trêves 65-67, le bâtiment rue de la Loi 91 (sauf les façades); - au titre de bâtiment inscrit sur la liste de sauvegarde, le bâtiment rue de la Loi 65; - au titre de bâtiments classés, le bâtiment rue de la Loi 70, le bâtiment rue de la Loi 78, la façade du bâtiment rue de la Loi 91, les façades des bâtiments rue Guimard 14 et 16, le bâtiment à l'angle de la rue de l'Industrie et de la rue Guimard 18;

Considérant qu'à proximité immédiate de la zone : - le square Frère-Orban est classé comme site; - l'église Saint-Joseph ainsi que les immeubles situés de part et d'autre de l'église Saint-Joseph sont classés comme monument; - les bâtiments de la rue de la Science 27 à 35 sont inscrits sur la liste de sauvegarde au titre d'ensemble; 4. Principes de composition urbaine Considérant que le projet urbain Loi a été conçu avec l'objectif principal d'établir des liens entre les quartiers situés de part et d'autre de la rue de la Loi et ce via l'établissement de cheminements et d'espaces libres; Que la création de ces espaces libres est rendue possible par l'augmentation de la hauteur des constructions;

Considérant que l'axe de la rue de la Loi est défini dans le Projet urbain Loi comme un évènement singulier dans le tissu urbain des quartiers avoisinants;

Considérant qu'il y a dès lors lieu d'adopter des approches urbanistiques différentes selon qu'il s'agisse de la rue de la Loi, traitée en « rue ouverte », ou des autres rues du périmètre, dont le front bâti au sein du périmètre est traité en « îlot ouvert »;

Considérant que les principes de « rue ouverte » et d' « îlot ouvert » apportent une réponse différente à la gestion du front bâti et de l'ouverture de celui-ci vers l'intérieur d'îlot;

Que cette différence se traduit, d'une part pour la rue de la Loi, par un bâti réparti sur trois fronts de bâtisse tels que définis dans le Projet urbain Loi ainsi que par une dilatation de l'espace de la rue vers l'intérieur d'îlot, et d'autre part pour les autres rues du périmètre, par le maintien de la structure urbaine historique et par des percées ponctuelles vers l'intérieur d'îlot;

Considérant que les îlots urbains couverts par le périmètre participent à différents types de tissus urbains et de situations urbaines tout en constituant l'assise de l'évènement singulier « rue ouverte » de la rue de la Loi;

Considérant qu'il y a une variété de types et de taille de terrains au sein du périmètre, qu'il y a lieu de décliner les règles de manière à répondre aux spécificités de type et de taille des terrains;

B. Motivation Considérant que les résultats de l'étude d'impact concluaient à modifier le projet initial de règlement;

Que, par ailleurs, le premier avis de la commission de concertation a également estimé que les reculs sur la rue de la Loi devaient être symétriques, avec un recul de 22m pour les constructions hautes et de 8m pour les constructions basses et moyennes;

Qu'en conséquence le projet de RRUZ 1 a été modifié pour prendre en considération l'avis de la commission de concertation et la majorité des résultats de l'étude d'impact;

Considérant que le second avis de la commission de concertation donné le 2 juillet 2013 est favorable, mais à des conditions précises; que l'avis de la commission de concertation contient également une note complémentaire de l'IBGE ainsi qu'une note minoritaire de la Ville de Bruxelles;

Considérant que conformément à l'article 89 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, lorsque le gouvernement s'écarte de l'avis de la commission de concertation, il en motive les raisons;

Que l'arrêté ne motive donc pas les modifications apportées au projet du RRUZ lorsque le Gouvernement a suivi les recommandations des réclamants et de l'avis de la commission de concertation;

Considérant que le gouvernement répond aux avis et réclamations de la manière suivante;

I. REPONSES AUX RECLAMATIONS ET AVIS I.1. CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL Considérant qu'un réclamant estime que le R.R.U.Z. serait un plan ou programme et devrait être soumis à évaluation des incidences sur l'environnement, selon la Directive européenne 2001/42 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

Que certains membres de la C.R.D. se demandent également pourquoi ne pas avoir réalisé une étude d'incidences au sens de la Directive européenne 2001/42;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent ces réclamants, le R.R.U.Z. ne constitue pas un « plan » ou un « programme », au sens où l'entend la Directive 2001/42, précitée;

Qu'en effet, cette dernière n'est applicable qu'aux plans et programmes - sans même à devoir se demander si ceux-ci sont « exigés » par la législation interne (C.J.U.E., 22 mars 2012, I.E.B. et consorts) - lesquels visent des documents organisant l'affectation du sol;

Qu'un règlement d'urbanisme n'a pour objectif que de fixer, pour un périmètre donné, des règles relatives aux constructions et à leurs abords, sans opérer de planification du sol;

Que l'objet du R.R.U.Z. consiste à remplacer les règles contenues dans le titre Ier du R.R.U., lequel ne constitue pas plus un plan ou un programme et n'a, à ce titre, pas donné lieu à une étude d'incidences;

Que le périmètre visé par le R.R.U.Z. est d'ailleurs déjà couvert par un plan d'aménagement - le P.R.A.S. - qui a fait l'objet d'une évaluation sur les incidences environnementales - par le biais d'un rapport sur les incidences environnementales - ayant permis de mesurer l'impact de l'inscription de la totalité de ce périmètre en zone administrative bordant, de part et d'autre, un axe structurant, à savoir la rue de la Loi;

Que le R.R.U.Z. n'a pas - et ne pourrait - avoir pour effet de modifier le zonage opéré par le P.R.A.S. et remettre en cause le choix des affectations du sol et du statut urbanistique de la rue de la Loi;

Que l'édiction de règles de construction applicables à un périmètre donné ne remplace donc pas le processus de planification ayant abouti à l'adoption du P.R.A.S.;

Qu'en outre, la modification récente de ce dernier par le « P.R.A.S. démographique » - avec, notamment, pour effet de marquer, plus encore, la présence du logement dans les zones administratives - a fait l'objet, elle aussi, d'un rapport sur les incidences environnementales;

Que le prescrit de la Directive 2001/42 a donc été ainsi pleinement respecté;

Considérant que la C.R.D. craint qu'une réalisation progressive dans le temps n'induise des situations urbanistiques difficiles, tels des dents creuses et chancres urbains; qu'elle se demande si le R.R.U.Z. ne pourrait pas contenir des règles d'aménagement transitoire qui accompagneraient la transformation de ce quartier vers une nouvelle forme urbaine;

Considérant que le RRUZ qui traduit les concepts du Projet Urbain Loi vise à encadrer un processus de développement étalé sur de nombreuses années;

Qu'il ne s'agit pas d'une forme figée et prédéterminée;

Que chaque demande sera évaluée au regard du bon aménagement des lieux;

Qu'en outre la juxtaposition et l'ajustement entre les différentes constructions d'époques différentes sont courantes dans le développement urbain;

Considérant qu'il est de l'essence même d'une nouvelle réglementation urbanistique de ne trouver sa pleine et entière expression qu'après l'écoulement d'une certaine période de temps, en fonction de l'émergence et de la concrétisation de nouveaux projets immobiliers;

Que l'existence d'un « effet retard » est inhérent à toute nouvelle réglementation et ne saurait, en soi, constituer un motif justifiant de ne pas adopter de nouvelles règles urbanistiques;

Que la mise en place d'un processus de transition harmonieuse entre la situation existante de fait et la situation projetée devra se faire, non pas tellement au travers de règles de droit transitoire qui, par leur caractère général et abstrait, seront nécessairement inadaptées à la diversité des projets, mais bien par le biais de conditions assortissant les futurs permis d'urbanisme et garantissant le respect du bon aménagement des lieux;

Considérant qu'un R.R.U.Z. est non seulement distinct d'un plan d'aménagement, puisqu'il ne remplit pas la même fonction que celui-ci, mais aussi hiérarchiquement inférieur à ce dernier, en sorte qu'il ne lui revient pas de procéder à l'abrogation d'un P.P.A.S. existant (article 94 du CoBAT);

Considérant que la C.R.D. suggère que soit confectionnée une maquette de travail évolutive du périmètre, à l'échelle de 1/400e, devant servir d'outil de présentation et d'évaluation des demandes de permis d'urbanisme; que les demandes de permis d'urbanisme devraient être accompagnées d'une maquette à la même échelle, permettant au fonctionnaire délégué d'avoir une vision d'ensemble claire;

Considérant que la suggestion formulée par la C.R.D. de réaliser une maquette est pertinente mais ne doit pas se traduire par une modification du texte des dispositions contenues dans le R.R.U.Z.;

I.1.a. L'outil réglementaire choisi : un R.R.U.Z. Considérant que le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale (C.E.S.R.B.C.) souligne le caractère novateur de l'instrument choisi et se réjouit de la simplification intervenue suite à l'étude d'impact; que le Conseil attire néanmoins l'attention sur la complexification de la hiérarchie et des normes suite à l'adoption du R.R.U.Z.;

Considérant que, l'adoption d'un R.R.U.Z. n'aura pas pour effet de complexifier l'ordonnancement juridique et les règles susceptibles d'être appliquées aux projets qui verront le jour dans le périmètre couvert par le nouveau règlement; qu'en effet, le R.RU.Z. a pour vocation de se substituer purement et simplement au titre Ier du R.R.U. et de le remplacer dans les limites du périmètre couvert par le règlement zoné; qu'il n'y a donc pas d'addition de prescriptions supplémentaires, mais le remplacement de prescriptions existantes par d'autres;

Considérant que la C.R.D. attire l'attention sur le fait que le R.R.U.Z. ne pourrait devenir un frein à la mise en oeuvre des projets; que la C.R.D. constate cependant que le R.R.U.Z s'inscrit dans un processus de simplification des procédures, dans la mesure où il permettra d'éviter le recours systématique à des dérogations par rapport au Titre I du R.R.U.;

Considérant que le R.R.U.Z. n'est pas un « frein » aux initiatives des maîtres d'ouvrages, puisqu'il contient des prescriptions qui régissent - certes autrement - des matières actuellement déjà réglées par le titre Ier du R.R.U.;

Considérant que la C.R.D. estime qu'il serait souhaitable d'élaborer, pour une vision à long terme, des P.P.A.S. par groupes d'îlots, au lieu d'un seul P.P.A.S. sur l'ensemble du périmètre de la rue de la Loi; que, selon la Commission, un seul P.P.A.S. par groupes d'îlots constituerait un gain de temps et de coût, ce qui permettrait d'éviter une situation trop figée par la réglementation stricte du R.R.U.Z.; et que dans ce cas, il s'agira de veiller à une harmonie d'aménagement des rues transversales entre P.P.A.S. contigus afin d'assurer la cohérence et l'unité au sein d'une même rue;

Considérant que la C.R.M.S. s'associe à la position de la C.R.D. de réaliser plusieurs P.P.A.S. (un par îlot par exemple); que celle-ci demande par ailleurs d'être associée à l'étape décisive d'élaboration de ces P.P.A.S., plus particulièrement de ceux relatifs aux îlots A, B, I et J;

Que la question de l'adoption de P.P.A.S. « par groupe d'îlots » est étrangère au processus d'élaboration d'un règlement d'urbanisme zoné; que, par ailleurs, il semble difficile de considérer que le recours systématique à des P.P.A.S. constituerait nécessairement un gain de temps et un gage de cohérence et, en outre, apporterait plus de souplesse que l'application d'un règlement d'urbanisme zoné; que P.P.A.S. et R.R.U.Z. obéissent à des logiques différentes et présentent, chacun, des spécificités tenant aux fonctions qu'ils remplissent;

Considérant qu'un réclamant demande que le P.R.A.S. soit modifié simultanément à l'adoption du R.R.U.Z. afin de garantir que l'augmentation des surfaces de bureaux dans le périmètre de la rue de la Loi soit compensée par une plus grande mixité dans le reste du quartier;

Considérant que le R.R.U.Z. n'est pas un instrument de gestion des affectations du sol et, à ce titre, ne pourrait légalement définir des équilibres à atteindre en termes de mixité fonctionnelle; que la suggestion d'adapter, en parallèle, les prescriptions du P.R.A.S. afin de mieux rencontrer cet objectif a été suivie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'en effet, lors de l'adoption récente des modifications à apporter au P.R.A.S., les prescriptions relatives à la zone administrative ont été modifiées afin d'y affirmer la présence du logement et de placer celui-ci sur pied d'égalité avec le bureau; que, ce faisant, le Gouvernement a clairement indiqué son intention de voir les projets développés en zone administrative comporter également des logements;

Considérant qu'une réclamante questionne les autorités régionales sur l'état d'avancement de la procédure d'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour périmètre celui du second projet de R.R.U.Z.;

Que s'agissant du processus d'adoption d'un P.P.A.S., par la Région, sur le périmètre couvert par le R.R.U.Z., celui-ci est en cours d'avancement, conformément aux principes que le Gouvernement avait fixé dans son arrêté fixant les principes devant être respectés par le contenu de ce futur plan particulier;

Que cette réclamante s'interroge également sur les conséquences de ce règlement, en avançant que ce dernier aurait des effets limités dans le temps et que certaines de ses dispositions risqueraient d'entrer en contradiction avec le futur P.P.A.S.;

Considérant qu'en cas de contradiction entre un plan et un règlement, conformément à l'art 94 du CoBAT, ce sont les prescriptions du plan qui l'emportent sur celles du règlement;

I.1.b. Analyser et évaluer les impacts Considérant que la C.R.D., le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil Régional de l'Environnement ainsi que la C.R.M.S. saluent la qualité du travail effectué dans l'étude d'impact qui a étudié d'une façon bien ciblée des aspects novateurs allant au-delà des exigences du CoBAT, notamment les analyses d'éclairage et de vents;

Considérant que, dans le même sens, plusieurs intervenants apprécient l'initiative du Gouvernement de réaliser une étude d'impact qui a permis d'analyser ces aspects novateurs; que ces réclamants demandent par conséquent d'intégrer ces nouveaux aspects dans les études d'incidences imposées par la législation;

Considérant que, contrairement à ce que relèvent certains réclamants, les aspects jugés « novateurs » de l'étude d'impact ne sont pas, par principe, absents des études d'incidences réalisées sur des projets privés et publics; que, le cas échéant, les cahiers des charges relatifs à ces études mériteront d'être précisés sur l'un ou l'autre de ces aspects;

Que la C.R.D. et plusieurs réclamants regrettent toutefois que certains aspects n'aient pas été analysés, comme l'aspect mobilité, le volet socio-économique, ou le bilan carbone; que certains membres de la C.R.D. réclament qu'un bilan carbone soit réalisé pour chacun des projets, au moment de la demande de permis d'urbanisme;

Que d'autres réclamants demandent d'intégrer des mesures pour éviter et compenser les effets négatifs éventuels dans ces matières;

Considérant que quelques membres du Conseil Régional de l'Environnement demandent qu'une étude faisant le « bilan carbone » du second projet de R.R.U.Z. soit menée à bien et que d'autres membres de ce Conseil estiment une telle étude peu nécessaire tout en pensant qu'une étude approfondie de l'impact socio-économique de l'ensemble du projet serait bien plus appropriée;

Considérant que l'étude d'impact n'a, en effet, pas analysé le volet « mobilité » et ce dès lors que le projet de règlement ne porte que sur des règles de construction et non sur la gestion plus globale de la mobilité en Région de Bruxelles-Capitale; que d'autres instruments ont été prévus à cet effet (P.R.D., P.C.D., titre VIII du R.R.U., plan IRIS II, plan de stationnement, plan de réduction du nombre d'emplacements de parking en voirie publique,...); que la question du régime de circulation de la rue de la Loi ne dépend pas de l'adoption d'un règlement d'urbanisme mais relève de décisions politiques à prendre à l'échelle de la Région ou à un niveau encore supérieur (automatisation du métro, réalisation du R.E.R., instauration d'un éventuel péage urbain);

Que l'aspect socio-économique ne devait pas non plus être traité à l'occasion de l'adoption d'un règlement d'urbanisme qui, par définition, ne saurait définir les affectations du sol et donc la nature des activités économiques admissibles dans le périmètre couvert par le règlement; que cet aspect a dû faire l'objet d'une analyse dans le cadre de l'adoption du P.R.A.S. et, ensuite, de sa modification par le P.R.A.S. démographique;

Que l'établissement d'un bilan carbone dans le cadre d'un simple règlement d'urbanisme n'avait, lui, guère de sens puisque ce bilan sera essentiellement fonction de la nature, de l'ampleur et du nombre de projets qui seront réalisés dans le périmètre du règlement; qu'il est aisément concevable qu'à l'occasion de l'instruction de chacune des demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement relative à ces projets, une attention toute particulière sera consacrée à ce thème précis (notamment en cas de démolition-reconstruction);

Considérant que le Conseil Régional de l'Environnement regrette toutefois que l'étude d'impact n'est pas encadrée réglementairement, ce qui engendrerait une certaine insécurité juridique;

Considérant qu'en ce qui concerne l'absence d'encadrement « réglementaire » de l'étude d'impact, il ne peut être que constaté que les dispositions du CoBAT n'imposent pas de faire réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement lors de l'adoption des règlements d'urbanisme;

Considérant que le C.E.S.R.B.C. regrette de ne pas avoir pu disposer d'un tableau récapitulant ce que le second projet R.R.U.Z. a retenu ou non de l'étude de l'impact;

Considérant que lors de la réunion de la commission de concertation de 22/05/2013, un tableau récapitulant les points sur lesquels le second projet de R.R.U.Z. avait retenu les conclusions de l'étude d'impact et ceux qui n'avaient pas été modifiés, a été remis aux participants, leur permettant ainsi d'avoir une meilleure compréhension de l'évolution du texte;

Que le Conseil Régional de l'Environnement déplore un manque de justification, par le second projet de R.R.U.Z., du non-suivi de certaines des conclusions de l'étude d'impact;

Que la C.R.M.S. regrette que les recommandations formulées par l'étude d'impact quant à l'amélioration de la silhouette urbaine et des perspectives n'aient été que très partiellement intégrées dans le second projet de R.R.U.Z.;

Considérant que de nombreuses recommandations de l'étude d'impact ont été intégrées dans le second projet de R.R.U.Z, notamment, l'augmentation de la taille des espaces libres, l'introduction de principes de localisation des espaces libres, l'introduction d'un gabarit bas à l'alignement de la rue de la Loi, l'introduction de la notion de « hauteur moyenne » pour les constructions moyennes, le maintien des angles construits des îlots, une meilleure préservation des alignements, un recul important dans l'îlot B à front de la chaussée d'Etterbeek, la diminution du nombre de constructions hautes, un certain élancement des constructions hautes, une distance minimale entre les constructions hautes, une hauteur maximale des constructions hautes variable suivant leur localisation en privilégiant les plus grandes hauteurs du côté de l'avenue des Arts, une interdiction d'implanter des constructions hautes dans l'axe des rues transversales situées au nord de la rue de la Loi, la diminution du coefficient de biotope par surface à un seuil plus approprié, la création d'outils d'évaluation en matière de vent et d'éclairage;

I.1.c. La mixité des fonctions Considérant que la C.R.D. souligne l'importance de veiller à la qualité de vie pour les futurs habitants et usagers des quartiers et s'interroge sur la manière dont sera répartie la mixité au sein du projet; que la Commission demande de transposer la volonté de mixité au sein des prescriptions du P.R.A.S. démographique afin d'en garantir la réalisation;

Que la C.R.D. estime qu'il serait intéressant de prendre en considération, au-delà de l'échelle de l'îlot, du terrain ou du périmètre, l'échelle de la rue, ce qui permettrait d'éviter qu'à des îlots mixtes puissent correspondre des rues monofonctionnelles;

Considérant que le Conseil Economique et Social apprécie la volonté du Gouvernement d'introduire de la mixité de fonctions dans le quartier, qu'il considère cependant que le seuil des 12,5 % de logements est insuffisant et, parallèlement, que le maximum de 82,5 % de fonctions administratives est trop élevé;

Considérant qu'un intervenant estime que l'élaboration d'un R.R.U.Z., en lieu et place d'un P.P.A.S., ne garantira pas la mixité fonctionnelle, telle que prévue dans l'arrêté P.I.R., et que ce réclamant demande par conséquent que celle-ci soit introduite dans les considérants du second projet de R.R.U.Z. afin d'offrir au fonctionnaire délégué une référence juridique pour son appréciation du bon aménagement des lieux;

Considérant qu'un réclamant estime que la mixité proposée dans le projet de P.U.L. est nettement insuffisante et qu'il demande que la proportion entre les fonctions soit respectivement de 70 % de logements et de 30 % de bureaux;

Considérant que le R.R.U.Z. n'a pas légalement vocation à procéder à une répartition des fonctions au sein du périmètre qu'il couvre; que celle-ci est déjà opérée par les prescriptions particulières du P.R.A.S., lesquelles seront encore précisées par les prescriptions d'un futur P.P.A.S.; qu'il n'empêche que, dans l'appréciation du bon aménagement des lieux, les autorités compétentes pour la délivrance des permis d'urbanisme auront sans aucun doute en vue le souci de mixité fonctionnelle et de présence significative de logements;

Que le principe d'une mixité fonctionnelle et ses équilibres ont, par ailleurs, été explicitement rappelés dans la motivation précédant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le périmètre d'intérêt régional de la rue de la Loi et de ses abords;

Que les critiques relatives aux pourcentages à allouer aux bureaux et aux logements ne concernent donc pas le règlement en projet, mais, plutôt, les principes fixés par le Gouvernement dans le cadre de la procédure d'adoption du P.P.A.S.;

Que c'est dans ce cadre que les réclamations portant sur cette répartition des fonctions devront être examinées;

I.1.d. La mobilité Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité (C.R.M.) demande d'ajouter à l'exposé des motifs, conformément au Plan de mobilité IRIS 2, la nécessité de prendre en compte, de manière simultanée, la mobilité et la planification territoriale, et de définir les moyens nécessaires à une adaptation de l'offre en transports publics, synchronisée aux nouvelles demandes et à l'augmentation des flux piétons et cyclistes;

Que la Commission rappelle sa demande de prendre connaissance de l'étude de mobilité menée par Beliris sur le quartier européen;

Que la C.R.M. insiste sur le fait que l'automatisation du métro devra précéder ou coïncider avec la densification rendue possible par le R.R.U.Z. et pour laquelle les budgets nécessaires devraient être prévus;

Que la C.R.M. demande d'étudier l'adaptation éventuelle de la station de métro Maelbeek à des flux de passagers plus élevés, cette station étant limitée dans sa capacité du fait de la largeur de ses quais et de l'aménagement de ses accès;

Considérant que la C.R.D. s'interroge sur la question de la fixation de l'alignement, dans le cadre des futurs P.P.A.S., à l'endroit de la station de métro Maelbeek, qui devrait rester accessible et constituer un véritable espace public;

Considérant que le Conseil Economique et Social souhaite qu'une étude d'impact relative à la réduction du nombre de bandes de circulation dans la rue de la Loi soit réalisée;

Considérant que le Conseil Régional de l'Environnement demande de veiller à ce que la manière dont les bâtiments seront réalisés, n'hypothèque pas la possibilité de réduire la circulation sur la rue de la Loi, même si les mesures nécessaires à sa réalisation, telles que prévues dans l'étude Beliris (notamment la finalisation du réseau du RER et la mise en oeuvre d'un péage urbain), prennent du temps;

Considérant qu'un réclamant souligne que le R.R.U.Z. ne devrait pouvoir sortir ses effets qu'après que le problème de la circulation aura été résolu, ceci impliquant la création d'un péage urbain et la mise en circulation du RER;

Que ce même réclamant demande que la réduction à trois bandes de circulation de la rue de la Loi s'accompagne de l'aménagement de deux pistes cyclables sur la voirie et non plus sur les trottoirs, comme c'est le cas aujourd'hui;

Considérant qu'un réclamant constate que l'étude de mobilité de Beliris prévoit qu'une partie du trafic ne pourra plus passer par le rondpoint Schuman et sera déviée vers la chaussée d'Etterbeek, ce qui est opposé à l'objectif du schéma directeur, étant de renforcer la fonction logement le long de la chaussée d'Etterbeek;

Considérant qu'une intervenante continue à soutenir les principes de base du projet d'urbanisme du lauréat Christian de Portzamparc; qu'elle rappelle l'importance d'une amélioration de la qualité de l'air, de la mobilité et de l'accessibilité par transports publics à partir de l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'elle estime que l'élaboration isolée de règles en matière d'urbanisme ne permettra pas d'atteindre les objectifs ambitieux du P.U.L. et qu'elle reste en attente de garanties à cet égard;

Considérant que, les enjeux relatifs à la mobilité à l'échelle du quartier tout entier et, plus largement, de la Région, dépassent, de loin, le champ d'application d'un règlement d'urbanisme;

Qu'il ne serait pas raisonnable de lier l'entrée en vigueur de ce règlement à l'adoption d'un ensemble de mesures qui concernent plus globalement l'ensemble du territoire régional (automatisation du métro et aménagement de la station Maelbeek, RER, instauration éventuelle d'un péage urbain, réduction du nombre de bandes de circulation rue de la Loi);

Que le R.R.U.Z. n'a pour seule et unique fonction que de définir des règles relatives à l'édification des constructions et à l'aménagement de leurs abords, en lieu et place de ce que prévoit actuellement le titre Ier du R.R.U.;

I.1.e. La densification proposée par le programme du P.U.L. Considérant que le Conseil Régional de l'Environnement et un réclamant demandent que le projet du R.R.U.Z. soit actualisé sur base du changement de stratégie immobilière annoncé par la Commission européenne; qu'en effet, ne pas réaliser cette actualisation pourrait, selon ces derniers, générer le risque que les surfaces prévues pour les bâtiments de la Commission européenne soient récupérées au profit de promoteurs privés, sans compensation pour la collectivité des nombreuses externalités qu'engendre un tel projet de densification;

Considérant que le Conseil Economique et Social s'interroge sur l'impact socio-économique du second projet de R.R.U.Z. sur l'ensemble du secteur des bureaux mais également sur les finances de la Région et des communes concernées; que le Conseil constate que, d'une part, selon le dernier rapport de l'Observatoire des bureaux de la SDRB, le taux de vacance des bureaux dans le quartier Léopold limitrophe est supérieur à la moyenne, et que, d'autre part, les propriétaires de la zone Loi ne manqueront pas d'exiger des incitants aux pouvoirs publics;

Considérant qu'un réclamant estime que la densité voulue dans le second projet de R.R.U.Z. est disproportionnée par rapport au bâti existant et qu'elle a été conçue uniquement pour les promoteurs immobiliers;

Que ce même réclamant estime que les revirements d'attitude et le manque de transparence de la Commission européenne en termes de besoins de bureaux (emplacements et nombre) faussent le débat démocratique auprès des autorités publiques et des habitants;

Considérant que le devenir et l'adoption d'un règlement d'urbanisme ne sont pas conditionnés et dictés par la politique immobilière d'un des propriétaires fonciers présents dans le périmètre couvert par le règlement;

Considérant que le R.R.U.Z. n'a pour portée que de définir, par la conjonction des différentes règles qu'il énonce, des volumes « capables » et non des volumes devant être intégralement construits; que l'existence d'un tel règlement n'a donc pas pour conséquence d'obliger les propriétaires à développer de nouveaux projets, mais a uniquement pour effet de les rendre possibles; que le propre d'un règlement est donc d'ouvrir un ensemble de possibilités, mais non de contraindre les propriétaires fonciers à mettre en oeuvre ses virtualités;

Que l'adoption du R.R.U.Z. n'aura donc pas pour effet, en tant que telle, d'augmenter l'offre en bureaux en Région de Bruxelles-Capitale; que ce ne sont que les projets de réalisation de nouvelles surfaces de bureaux qui produisent cet effet;

Considérant qu'en ce qui concerne la densité du bâti, le R.R.U.Z. ne fait, à nouveau, que définir des volumes susceptibles d'accueillir des constructions, sans ouvrir aux propriétaires au droit subjectif à voir ces volumes entièrement remplis; que l'existence d'un règlement d'urbanisme n'a pas pour conséquence de priver les autorités compétentes pour la délivrance des permis d'urbanisme de leur pouvoir d'appréciation, notamment dans le cadre de la préservation du bon aménagement des lieux;

I.1.f. Le déroulement de l'enquête publique Considérant qu'un réclamant regrette que l'enquête publique sur le R.R.U.Z. s'est déroulée en grande partie pendant des congés scolaires et qu'aucune présentation n'a été organisée dans le quartier européen; que ce réclamant demande que l'enquête publique soit recommencée et accompagnée d'une présentation dans le quartier à une heure décente pour les habitants;

Que plusieurs intervenants déplorent le fait que la durée de l'enquête publique a chevauché les vacances de Pâques pendant lesquelles il est souvent difficile de mobiliser;

Considérant que l'enquête publique s'est tenue conformément aux règles fixées aux articles 6 et 92 du CoBAT, lesquelles précisent, notamment, que la moitié au moins de la durée de l'enquête doit se situer en dehors des périodes de vacances de Pâques;

Considérant que la C.R.D. regrette que le rapport final n'a pas été mis à disposition de manière électronique; et qu'elle suggère de mieux illustrer certains titres du R.R.U.Z., afin de facilidocument par le grand public;

Considérant que les réclamations relatives à l'absence de tenue d'une séance d'information dans le quartier européen ou d'une mise à disposition, sous forme électronique, du rapport final de l'étude d'impact, manquent de fondement dès lors qu'elles ne reposent sur aucune disposition légale ou réglementaire qui l'imposerait;

Considérant que, s'agissant de mieux illustrer le R.R.U.Z., il sera songé à présenter ses dispositions dans le cadre d'un site internet qui, à l'instar de celui existant à propos du R.R.U., présentera des schémas donnés à titre d'exemples, mais dénués de portée réglementaire;

I.1.g. Les charges d'urbanisme Considérant qu'un réclamant affirme que les charges d'urbanisme imposées par le projet d'arrêté relatif aux charges d'urbanisme, approuvé par le Gouvernement, en 1ère lecture, le 21 mars 2013, ne correspondent pas du tout aux incidences du R.R.U.Z sur la valeur du foncier bruxellois, ni sur la mobilité, et que, de ce fait, ce réclamant estime que le R.R.U.Z. fait un cadeau aux promoteurs actifs dans le quartier, et ce au détriment de la collectivité;

Considérant que, selon le Conseil Régional de l'Environnement, la majoration financière visant à sanctionner le non-respect de la norme dans le projet d'arrêté relatif aux charges d'urbanisme, est dérisoire par rapport à la plus-value réalisée et a peu de chance de produire l'effet dissuasif recherché; que le Conseil estime que, pour produire un effet dissuasif effectif, le montant des charges d'urbanisme devrait être déterminé sur base d'études d'impacts socio-économique afin de mieux faire correspondre le montant des charges aux impacts concrets des projets; Considérant qu'un réclamant se demande si la Commission européenne compensera l'opportunité de réaliser des bureaux supplémentaires sur son terrain, par le paiement de charges d'urbanisme;

Considérant que la C.R.D. rappelle que les charges d'urbanisme doivent être consacrées à la construction de logements moyens et à d'équipements nécessaires à la densification développée dans la zone;

Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité suggère d'utiliser les charges d'urbanisme liées aux nouvelles constructions pour réaménager la station de métro Maelbeek; Considérant que les charges d'urbanisme qui seront imposées lors de la délivrance des permis d'urbanisme relatifs aux projets à réaliser dans le périmètre du R.R.U.Z. seront déterminées dans le respect des règles définies par l'article 100 du CoBAT et du nouvel arrêté que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale se propose d'adopter prochainement;

Que le règlement d'urbanisme ne peut contenir des dispositions relatives aux charges d'urbanisme;

Que les critiques relatives à cet arrêté demeurent étrangères au contenu du R.R.U.Z., étant rappelé que, légalement, et à l'inverse d'un P.P.A.S., ce dernier ne peut contenir de dispositions qui fixeraient les charges d'urbanisme qui seraient imposées dans le cadre du projet urbain Loi;

Qu'il appartiendra à l'autorité percevant les charges d'urbanisme d'en déterminer l'affectation;

I.2. CONSIDERATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU RRUZ Considérant qu'un réclamant formule un ensemble d'observations relatives à la qualité rédactionnelle du texte et à sa traduction en langue néerlandaise;

Considérant que l'ensemble des observations relatives à la qualité rédactionnelle de la traduction en langue néerlandaise ont été jugées pertinentes et méritent d'être intégrées dans le texte du futur règlement;

Considérant qu'un intervenant demande, étant donné que dans l'article 1er § 1er le périmètre du R.R.U.Z. a été modifié au droit de la chaussée d'Etterbeek, d'en expliquer les motifs dans le point 2 des considérants de l'AGRBC;

Considérant qu'il a lieu d'expliquer, dans le point 2 des considérants, les motifs pour lesquels l'avenue des Arts et la chaussée d'Etterbeek sont à présent comprises dans le périmètre du règlement;

Que, pour des raisons de cohérence dans le traitement de l'espace public, il est apparu nécessaire d'y intégrer le périmètre de la dalle, à usage de parking, située au-dessus de la chaussée d'Etterbeek;

Considérant que le schéma directeur du Quartier européen propose d'aménager la chaussée d'Etterbeek comme boulevard urbain; que cela nécessite la démolition de la dalle à usage de parking située au-dessus de la chaussée;

Qu'en ce qui concerne l'avenue des Arts, le périmètre a été également élargi de la même manière afin de se situer dans l'axe de cette voirie;

Considérant que la C.R.D. apprécie que dans l'article 1er, § 3, de nouveaux termes aient été définis et qu'elle suggère toutefois que celui-ci soit complété par la définition suivante du terme « pocket park » : « espace d'ouverture et de dilatation entre les bâtiments, accessible, partiellement ou totalement végétalisé et source potentielle de convivialité dans le quartier »;

Considérant que le terme « pocket park » n'apparait pas dans le texte réglementaire et que dès lors il n'y a pas lieu de définir celui-ci;

Considérant que le terme « pocket park » trouverait mieux sa place dans une brochure explicative;

Considérant qu'un intervenant estime que, dans l'article 1er, § 3, point 30, la définition de la notion « terrain » est trop stricte et pourrait mettre à mal la volonté exprimée du P.U.L. de procéder à des regroupements parcellaires, en ce sens qu'un regroupement parcellaire où seraient présents plusieurs propriétaires ne pourraient être reconnus comme « terrain »; que le réclamant propose, à l'instar du P.R.A.S., de supprimer cette définition et de s'en référer au sens commun d'un tel mot;

Qu'il estime par ailleurs que la concession sur la dalle à usage de parking, située au-dessus de la chaussée d'Etterbeek, ne peut être qualifiée de terrain;

Considérant qu'un autre réclamant estime que la définition de terrain dans l'article 1er, § 3, point 30 devrait être amendée comme suit : « les propriétaires ou bénéficiaires de droits réels » et ce afin que la dalle de parking sur la chaussée d'Etterbeek puisse être prise en compte comme terrain;

Que le texte de la définition de la notion de « terrain » devrait être adapté en conséquence afin de ne pas exclure les possibilités de regroupements parcellaires opérés par plusieurs propriétaires de fonds contigus;

Qu'en ce qui concerne la dalle de parking située au-dessus de la chaussée d'Etterbeek, il y aurait lieu d'éviter toute ambigüité quant à sa prise en compte ou non dans le calcul de l'emprise au sol;

Considérant qu'un intervenant estime que la description de la règle de hauteur moyenne prête à confusion dans la mesure où elle est définie en référence à des volumes bâtis et qu'il demande par ailleurs que la hauteur minimale des constructions hautes soit fixée à 55 m au lieu de 77 m;

Considérant que, dans le Projet Urbain Loi, une variation dynamique des hauteurs des constructions est recherchée dans l'ensemble du périmètre, et ce de manière à favoriser la pénétration de la lumière dans les rues et les îlots; que cette variation contribue à créer un paysage urbain diversifié et qu'elle permet de faire jouer entre elles des architectures différentes; que ces sauts d'échelles sont intéressants et contribuent à donner une forme urbaine cohérente; que cette variation des hauteurs est traduite dans le second projet de R.R.U.Z. dans la distinction entre les constructions basses, moyennes et hautes, telles que définies à l'article 1er; que ces trois gabarits incluent un saut d'échelle entre la hauteur maximale de 55m pour les constructions moyennes et la hauteur minimale de 77m pour les constructions hautes;

Considérant qu'un intervenant demande que dans l'article 1er, § 3, point 20 la définition de la hauteur des constructions hautes soit rendue plus claire en spécifiant que cette hauteur se mesure depuis le niveau du trottoir de la rue de la Loi au droit du terrain concerné;

Considérant qu'une réclamante estime que les définitions complémentaires qui ont été insérées dans le second projet de règlement en améliorent la compréhension, mais elle entend néanmoins formuler des commentaires relatifs à trois de ces définitions : 1° la notion d' « espace libre » pourrait être définie plus clairement en indiquant qu'elle recouvre indifféremment la zone de recul, la zone de cheminement, la zone d'espace ouvert et la zone de cours et jardins;la définition de la « zone de recul » devrait également indiquer qu'elle constitue un espace libre; 2° la notion de « front de bâtisse » ne permet pas de déterminer le plan de façade de référence lorsqu'il n'existe pas de plan principal et ce lorsque les façades sont constituées de volumes en décrochement ou avancement;3° la notion de « zone de cheminement » n'indique pas le caractère privé ou public du passage; Considérant qu'il est préférable de laisser aux autorités compétentes pour la délivrance des permis d'urbanisme, le soin de déterminer quel est le plan principal des façades de référence, et ce tout particulièrement lorsque ces façades sont constituées de volumes en décrochement ou en avancement;

Considérant que le contenu d'un règlement d'urbanisme est, sur le plan juridique, limité aux dispositions relatives au mode d'aménagement des zones de cheminements et que des dispositions relatives au statut (public/privatif) des zones de cheminements ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'un règlement d'urbanisme;

Que les dispositions contenues à l'article 15 du projet de règlement portent donc exclusivement sur des modes d'aménagement et non sur le caractère privatif ou public des zones visées;

Considérant qu'une autre intervenante demande de reformuler l'article 1er, § 3, point 20 afin de préciser le niveau de référence pour calculer la hauteur des constructions; que cette intervenante se demande notamment si celle-ci est calculée sur base de la longueur de bâtisse de la construction, de la longueur de la parcelle ou du terrain ou de la longueur totale de la rue;

Considérant qu'effectivement, par souci de clarté et de lisibilité, il y a lieu de préciser ces définitions figurant à l'article 1er, notamment les notions « hauteur d'une construction », « zone de recul », « alignement » et « front de bâtisse »;

Considérant qu'une réclamante vise la notion d'emprise en déplorant que celle-ci ne tienne pas compte des profondeurs de construction et des constructions mitoyennes, et en craignant que l'application de cette prescription puisse générer des atteintes à l'intérieur de l'îlot puisque l'emprise au sol n'est pas déterminée en ayant égard à l'alignement; la réclamante y voit un risque de contradiction avec la prescription générale 0.6 du P.R.A.S.;

Considérant que cette réclamation ne tient pas compte du fait que la notion d'intérieur d'îlot - au sens de la prescription générale 0.6 - est définie par le glossaire du P.R.A.S. comme visant l'« espace au-delà de la profondeur de construction définie par plan particulier d'affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal d'urbanisme »; qu'en l'espèce, il n'existe pas, en l'état, de P.P.A.S. et, en outre, la vocation du R.R.U.Z. est de se substituer intégralement au titre Ier du R.R.U., en ce compris aux règles déterminant la profondeur de construction des immeubles en mitoyenneté; que dès lors que le R.R.U.Z. contient d'autres principes d'implantation des constructions; Considérant que le projet de RRUZ permet, moyennant le respect de certaines conditions, de construire sur la totalité de la profondeur d'un terrain;

Considérant dès lors que la notion d'atteinte à l'« intérieur de l'îlot », au sens du glossaire du P.R.A.S., n'apparait pas dans le projet de RRUZ;

Considérant que la C.R.D. craint que la disparition éventuelle d'angles construits qui affirment les limites lisibles des îlots ne déstructure l'espace et qu'elle demande de veiller à ce que les ouvertures créées au sein d'un îlot n'entraînent pas de gêne pour les usagers; que la Commission souhaite que ce type de problématique soit analysé au cas par cas, dans les P.P.A.S.;

Considérant que contrairement à ce que soutient la C.R.D., l'article 4 du second projet de R.R.U.Z. impose que les constructions à front des rues autres que la rue de la Loi soient implantées en préservant l'intégrité des contours de l'îlot dans lequel elles sont situées, en conservant le caractère construit de leurs angles, et que les reculs ne peuvent être que locaux;

Considérant qu'un intervenant apprécie que l'analyse topographique réalisée dans l'étude d'impact a influencé le second projet de R.R.U.Z. en ce qui concerne la diversité dans les hauteurs, ce qui permet un meilleur raccord avec les bâtiments existants;

Considérant qu'un réclamant attire l'attention sur le fait que l'analyse topographique a démontré que les constructions les plus hautes se situeraient de préférence à front de la petite ceinture et non pas dans la vallée du Maelbeek, ce qui nécessite, selon lui, qu'une attention plus particulière soit portée aux conditions d'ensoleillement du jardin de Maelbeek;

Considérant que l'article 10 du second projet de R.R.U.Z., qui détermine les hauteurs et les largeurs des constructions hautes, suit en général les recommandations de l'étude d'impact, étant de situer les constructions les plus hautes sur les crêtes et non pas dans la vallée du Maelbeek;

Considérant qu'une étude d'éclairage naturel complémentaire a été menée suivant la modélisation 3D du second projet de R.R.U.Z.;

Que cette étude conclut que l'impact global très défavorable du premier projet de R.R.U.Z. sur le jardin du Maelbeek a pu être limité grâce aux améliorations apportées dans le second projet de R.R.U.Z., et, en particulier, par l'introduction d'une zone de recul des constructions sur l'îlot B en face de ce jardin, ce qui permet de maintenir des conditions d'éclairement acceptables pour cet espace vert;

Que l'étude d'éclairage naturel complémentaire démontre, par ailleurs, qu'il n'y a pas de variation significative de l'impact sur l'éclairage naturel pour les variantes du second projet de R.R.U.Z. qui modifient la hauteur maximale des constructions hautes sur l'îlot B;

Considérant que la présence d'un bâtiment très élevé sur l'îlot B figurait déjà dans la forme urbaine définie par l'Atelier Christian de Portzamparc et que l'étude d'impact a permis d'en affiner l'implantation et le gabarit afin de garantir une meilleure intégration dans son environnement bâti existant;

Considérant qu'une intervenante regrette que le second projet de R.R.U.Z. n'indique pas systématiquement des critères objectifs permettant d'évaluer la conformité des projets aux dispositions du règlement, comme par exemple quant à la surface constructible, ce qui rend difficile l'évaluation correcte de la faisabilité économique de son projet et demande de disposer d'indications complémentaires à ce sujet;

Considérant que l'article 12 du second projet de R.R.U.Z. définit clairement l'emprise constructible pour tous les terrains du périmètre; qu'il y a une confusion possible en ce qui concerne les terrains entre 2.000 m² et 15.000 m² et qu'une meilleure structuration dans le libellé de l'article 12 devra être faite afin de rendre plus claire la portée des différentes dispositions de l'article et afin de rendre possible, pour tous les terrains, une évaluation correcte de la faisabilité;

Considérant qu'une intervenante demande de préciser l'article 4, § 2, 3e alinéa afin d'éclaircir si « l'angle existant de la chaussée d'Etterbeek et de la rue Joseph II » est l'angle entre les alignements, les trottoirs ou les axes des voiries respectifs;

Considérant qu'il y a lieu de préciser le texte de l'article 4, § 2, 3e alinéa, sur ce point, Que cette même réclamante suggère des modifications relatives à la qualité rédactionnelle du texte;

Considérant effectivement que les termes « emprise non constructible » n'ont pas été définis dans le second projet de R.R.U.Z., en manière telle qu'il est préférable de modifier le libellé des articles 4, § 2, 3e alinéa, et 12, §§ 4 et 5, Considérant qu'une réclamante émet diverses considérations relatives aux constructions en sous-sol et aux règles qui leur sont applicables, tout en invitant les auteurs du règlement à confirmer explicitement les règles qui se déduisent des prescriptions du second projet de R.R.U.Z.; Considérant que cette réclamante exprime le souhait de voir le règlement comprendre des règles de calcul des superficies figurant dans le second projet de R.R.U.Z.;

Considérant qu'un intervenant estime que, dans l'article 1er, § 3, point 20, le niveau de référence pour le calcul de la hauteur moyenne, dans le cas d'un terrain traversant nord-sud, devrait être le trottoir de la rue de la Loi au droit du terrain concerné;

Considérant qu'il existe un dénivelé entre la rue de la Loi et la rue J. de Lalaing, d'une part, et la rue Joseph II, d'autre part, au droit des îlots A et B de plus ou moins 8 mètres, ce qui correspond à la hauteur de deux étages bâtis; que dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser le niveau de référence pour mesurer la hauteur d'une construction moyenne;

Considérant que ce même intervenant demande de préciser, dans l'article 24, que les prescriptions pour les éléments en saillie ne s'appliquent que pour les fronts de bâtisse à l'alignement et non pour les façades construites dans les reculs prescrits par rapport aux alignements;

Considérant en effet, que les saillies ne doivent être réglementées qu'aux alignements et aux fronts de bâtisse obligatoire;

Considérant qu'il y a lieu de préciser le texte de l'article 24 sur ce point;

I.2.a. Les dispositions relatives aux espaces libres Considérant que la C.R.D. observe que le second projet de R.R.U.Z. est en meilleure adéquation avec le P.U.L., notamment par une meilleure expression, en plan, du maillage et des liaisons nord-sud; que celle-ci s'interroge toutefois sur la possibilité d'exprimer de manière plus précise, au travers de prescriptions, les traversées piétonnes, la continuité des plantations ainsi qu'un dessin encore plus clair de la structuration et de la localisation des espaces libres;

Considérant que la Commission attire l'attention sur la question de la gestion des espaces ouverts et zones de cheminements du point de vue de leur sécurité et de leur entretien; et qu'elle estime que cette réflexion devrait trouver sa place dans un règlement, d'autant qu'il pourrait s'agir tant d'accessibilité à des espaces publics que privés (servitudes);

Considérant que le contenu d'un règlement d'urbanisme est, sur le plan juridique, limité aux dispositions relatives au mode d'aménagement des espaces libres et que des dispositions relatives à l'accessibilité publique des espaces libres ne peuvent par conséquent, pas faire l'objet d'un règlement d'urbanisme;

Considérant que le projet de règlement régional d'urbanisme zoné encourage la réalisation de zones de cheminement mais ne l'impose pas, ni ne définit l''emplacement et la surface minimale de ces zones;

Considérant que la Commission Régionale de la Mobilité (C.R.M.) soutient les propositions du règlement qui renforcent l'accessibilité des espaces ouverts et des cheminements aux personnes à mobilité réduite, et qu'elle apprécie également les meilleures conditions de confort imposées aux cheminements, soit une largeur minimale de 6 mètres et une hauteur libre de 12 mètres;

Qu'elle rappelle l'intérêt à rendre certaines traversées perpendiculaires aussi accessibles aux cyclistes;

Considérant que, dans l'article 1er, point 32, la définition de la « zone de cheminement » comprend son usage aux cyclistes;

Considérant que la C.R.M. se réjouit de la nouvelle nécessité de prévoir l'implantation de zones de cheminement dans le prolongement de l'axe des rues perpendiculaires à la rue de la Loi, dans le cas de terrains traversants « nord-sud »; Considérant que la C.R.M.S. demande que l'accès des espaces libres au public soit inséré dans le projet d'arrêté au moins sous forme de recommandation puisque la formulation de l'article 13, § 2, 2e alinéa ne donne aucune garantie à cet égard;

Considérant qu'une réclamante souhaite que des lignes directrices pour le réaménagement des futures infrastructures publiques (places, trottoirs, pistes cyclables, requalification des rues, etc.) soient intégrées dans le projet de R.R.U.Z., compte tenu que celles-ci devront être réalisées sur des parcelles privées;

Considérant que des dispositions d'aménagement sont comprises dans le RRUZ (voir les articles 13 à 17, ainsi que le fait d'imposer le respect d'un coefficient de biotope par surface (CBS));

Considérant que chaque type d'espace libre est défini et que l'évaluation des aménagements des espaces libres se fera lors de l'instruction des demandes de permis;

Considérant que des lignes directrices complémentaires pour l'aménagement et la gestion des futures infrastructures publiques (places, trottoirs, pistes cyclables, requalification des rues, etc.) seront étudiées dans le cadre de l'élaboration du P.P.A.S.;

Que l'élaboration d'une vision globale pour la conception et la gestion des espaces libres et des zones de cheminement sera aussi prise en compte pendant le processus d'élaboration de ce P.P.A.S.;

Considérant que cette même réclamante constate que les espaces ouverts et les zones de cheminements sont destinés à un usage prioritairement public; qu'elle ne souhaite pas s'occuper de la gestion et de l'entretien de ces espaces publics; qu'elle propose, en conséquence, une gestion mutualisée de ces espaces afin d'éviter des problèmes de responsabilité relatifs aux « modalités de gestion des espaces ouverts et des zones de cheminements » visées par l'article 27;

Que cette réclamante signale que les zones de cheminement à travers ses terrains devront pouvoir être sécurisées en cas de besoin (manifestation, nuit, etc);

Considérant qu'un intervenant constate le manque de plan global et de critères qualitatifs concernant la qualité et l'usage des espaces libres afin de garantir la cohérence de ceux-ci et qu'il demande de suivre les recommandations du point 12.5 de l'étude d'impact relatif à l'élaboration d'une vision globale pour la conception et la gestion des espaces libres et des zones de cheminement;

Considérant que le projet de R.R.U.Z. énonce un ensemble de principes de localisation applicables à l'ensemble des espaces libres; que ces règles s'appliquent différemment selon la taille du terrain, la situation de celui-ci dans l'îlot et de la rue sur laquelle il s'implante;

Considérant que les concepts sous-jacents du Projet Urbain Loi sont ceux de la « rue ouverte » et de l'« îlot ouvert »; que le principe de l'ouverture des intérieurs d'îlot vers la rue de la Loi a pour objectif d'en améliorer la qualité, l'éclairage et la taille, et, ainsi, de remédier à une situation actuelle où les intérieurs d'îlots sont majoritairement construits et ont une qualité paysagère médiocre.

Considérant qu'un intervenant observe que, dans l'article 12, les différentes dispositions de la règle d'emprise constructible se contredisent, et de ce fait, portent à confusion; qu'il demande dès lors de clarifier la portée des différentes dispositions de la règle;

Considérant que les dispositions de l'article 12 sont précises mais pourraient être structurées plus simplement;

Considérant qu'une réclamante estime que la notion d' « espace libre » n'est pas suffisamment claire et, en tout cas, considère qu'une contradiction existerait entre l'exigence relative à la garantie d'une continuité visuelle des espaces libres en contact avec le domaine public et la liberté d'implantation des immeubles qui n'implique pas nécessairement une ouverture vers l'intérieur de l'îlot;

Considérant que cette réclamante juge trop imprécise l'exigence relative à la présence d'au moins une zone d'espace ouvert dans les terrains de plus de 2.000 m²;

Considérant que l'emprise des constructions est suffisamment limitée pour permettre la création d'espace ouvert d'une certaine taille;

Considérant que l'évaluation de l'aménagement des espaces libres se fera lors de l'instruction des permis d'urbanisme, en fonction du cas d'espèce et de la configuration des lieux;

Considérant que cette même réclamante souhaite que soit confirmée la possibilité de voir exister un chevauchement entre une zone d'espace ouvert et une zone de cheminement;

Considérant qu'une zone de cheminement pourrait traverser une zone d'espace ouvert sans qu'il ne faille le prévoir dans le règlement;

Considérant qu'un réclamant estime qu'au vu du dialogue souhaitable entre le socle des constructions et les espaces publics, et au vu de la transparence souhaitable de ce socle et de l'animation des espaces publics par des fonctions commerciales, il serait souhaitable de modifier la règle d'emprise constructible en cas de terrain traversant nord-sud en spécifiant que cette emprise constructible est calculée par rapport au niveau de la rue de la Loi et non pas du niveau réel du sol;

Considérant que cette observation est pertinente en ce que la composition centrale du Projet urbain Loi se base sur la rue de la Loi;

Que cela permet en outre de clarifier le calcul de l'emprise constructible sur des terrains construits et dont le relief naturel a disparu;

Qu'il conviendrait dès lors pour les terrains traversant et les terrains d'angle, de se baser sur le niveau de référence le plus élevé, c'est-à-dire celui de la rue de la loi, pour déterminer l'emprise constructible;

Que ce réclamant suggère de préciser que les espaces libres surplombés de constructions peuvent être pris en compte en tant qu'emprise non constructible à concurrence maximale de 20 % de l'emprise non constructible obtenue sans comptabiliser ces surfaces;

Considérant que cette suggestion est à prendre en considération car elle permet d'éviter toute ambigüité;

Considérant cependant qu'un surplomb des espaces libres de 20 ou de 50 % tel que prévu dans le second projet de RRUZ est exagéré;

Que cela réduirait de manière trop importante l'éclairement naturel et les possibilités de développement des espaces verts;

Qu'en outre, les niveaux surplombées par des constructions n'offriraient vraisemblablement pas de grande qualité résidentielle;

Qu'il y a lieu de réduire ces pourcentages;

I.2.b. Les dispositions relatives aux constructions Considérant que la C.R.M.S. reconnait d'une part que la possibilité de construire à l'alignement existant constitue une amélioration dans le second projet de R.R.U.Z. mais estime, d'autre part, que la gestion et l'intégration des aspects patrimoniaux n'est pas garantie; que la Commission demande que le second projet de R.R.U.Z. prévoie l'obligation de construire à l'alignement existant dans le cas d'édifices classés érigés entre mitoyens, de manière à conserver à ces immeubles leur logique d'implantation et leurs sens;

Considérant que, dans le cas d'immeubles classés, le second projet de R.R.U.Z. rend possible le fait de construire à l'alignement existant, sans toutefois l'imposer;

Considérant qu'il n'est pas souhaitable de limiter unilatéralement les mesures à mettre en oeuvre pour conserver les aspects patrimoniaux d'un immeuble classé;

Considérant qu'il est décidé de stimuler la créativité des futurs demandeurs et de leurs architectes en matière de patrimoine en laissant intact leur pouvoir de proposition et ce en lien avec la spécificité de leur projet;

Considérant qu'une évaluation des aspects patrimoniaux sera faite lors de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme;

Considérant, qu'au vu des aspects mis en avant ci-dessus, il est préférable de laisser aux autorités délivrantes une latitude d'appréciation du traitement des aspects patrimoniaux des constructions, et ce en fonction des spécificités du projet concerné;

Considérant que la C.R.M.S. souscrit à la règle générale de préservation de l'intégrité des contours d'îlots mais considère qu'elle est insuffisante; qu'en conséquence elle demande que la proportion du front bâti des constructions qui doit être implantée à l'alignement soit augmentée (par exemple à 75 % au lieu des 50 % prévus dans l'article 4, § 1er);

Considérant que le principe de l'îlot ouvert doit permettre certaines ouvertures vers l'intérieur d'îlot;

Considérant que la règle générale qui impose de conserver plus de la moitié de l'alignement entre les angles et que ceux-ci doivent conserver un caractère construit, constitue bien une préservation de la trame viaire et un maintien général du front bâti perçu dans l'enfilade des rues;

Considérant qu'un réclamant apprécie la préservation de l'alignement des bâtis dans les rues Joseph II, de Lalaing et Guimard;

Considérant qu'un réclamant exige que la hauteur des bâtiments projetés ne dépasse pas la hauteur des bâtiments existants sur la rue de la Loi, que ce soit en termes paysagers qu'en termes d'ombres portées par les immeubles;

Considérant qu'un objectif principal du Projet Urbain Loi consiste à passer de la forme urbaine actuelle, composée d'îlots fermés, à un urbanisme d'îlots ouverts qui auront pour caractéristique de ne pas être construits sur la totalité de leur périmètre, ceci afin de créer des espaces libres au sol et de jouer sur des variations entre les hauteurs de bâtiments pour aboutir à une nouvelle forme urbaine;

Que, dès lors, le maintien des hauteurs des bâtiments existants n'est pas souhaitable;

Considérant qu'un réclamant constate que le second projet de R.R.U.Z. encourage un gabarit plus varié qui aura pour effet que le gabarit de la rue Joseph II s'intégrera mieux avec celui présent de l'autre côté de la rue;

Que ce réclamant constate également que ces modifications de gabarits ont surtout amélioré les niveaux d'éclairage et d'ensoleillement dans la rue de la Loi mais pas dans les quartiers résidentiels; que ce réclamant demande d'adapter davantage les gabarits afin d'améliorer les niveaux d'éclairage et d'ensoleillement dans les quartiers résidentiels;

Considérant que l'étude d'éclairage naturel complémentaire conclut que le second projet de R.R.U.Z. induit une réduction supplémentaire de l'éclairement sous ciel diffus pour les rues transversales au nord de la rue de la Loi, mais améliore les conditions d'éclairement naturel des rues transversales au sud de la rue de la Loi et de la rue de la Loi elle-même;

Considérant que cette étude conclut également que l'impact du projet reste plus fortement marqué sur la section basse de la rue Joseph II et est plus modéré sur le reste de la rue et que la réduction des éclairements est la plus importante en été;

Considérant qu'une évaluation plus détaillée des ombres portées des constructions sera faite lors de l'évaluation des incidences environnementales des demandes de permis relatives aux constructions concernées;

Considérant qu'un intervenant demande de prévoir, dans le règlement, des solutions de qualité pour des situations temporairement inachevées qui seront certainement générées par la réalisation progressive du P.U.L. (par exemple des mitoyens aveugles);

Considérant qu'il a déjà été répondu ci-avant à ce type d'objection;

Considérant qu'un réclamant estime qu'au vu de l'intégration au contexte urbain existant, il y aurait lieu de revoir dans l'article 1er, § 3 point 11, la définition de la hauteur moyenne de 40m, et qu'il propose de revenir à la définition du premier projet de R.R.U.Z., à savoir, une hauteur de min. 45m et max. 55m;

Considérant que le premier projet de R.R.U.Z. permettait, pour les constructions moyennes, la réalisation d'un front bâti continu d'une hauteur maximale de 55 m, ce qui est particulièrement défavorable pour l'éclairage naturel et la silhouette urbaine comme le démontre l'étude d'impact;

Que pour les constructions moyennes, le second projet de R.R.U.Z. propose de limiter les hauteurs et privilégie la dynamique des hauteurs en y favorisant des ruptures et ouvertures; que l'impact positif de cette mesure se fait remarquer en particulier sur la rue de la Loi;

Considérant qu'une intervenante estime qu'il manque des lignes directrices quant au traitement des mitoyens et des raccords avec les immeubles classés ou à la mitoyenneté, de façon plus générale; qu'elle considère que l'obligation de traiter les murs-pignons découverts comme des façades à part entière est en contradiction avec le Code civil en ce qui concerne les vues directes;

Considérant que l'article 25 impose que les murs-pignons découverts soient traités comme des façades à part entière;

Que ceci ne signifie pas qu'il soit imposé des ouvertures dans le pignon mais que le traitement architectural de ce pignon soit d'aussi bonne qualité qu'une façade principale;

Considérant par ailleurs que les règles du Code civil demeurent indépendantes de la police de l'urbanisme;

Considérant qu'un réclamant dont la propriété est située à la fois à front du square Orban et à front d'une rue perpendiculaire, observe qu'il y a contradiction entre deux alinéas de l'article 4, plus particulièrement, entre d'une part, l'alinéa qui détermine les règles d'implantation spécifiques aux bâtiments sis à front de l'avenue des Arts, de la rue Guimard et du square Orban, et d'autre part, l'alinéa qui détermine les règles d'implantation et hauteurs des constructions situées à front des rues perpendiculaires à la rue de la Loi;

Considérant qu'il existe une confusion possible quant aux règles de hauteur applicables pour les constructions situées à la transition entre le square Orban et, d'une part, la rue de l'Industrie et, d'autre part, la rue de Science;

Que la figure 36 de la brochure explicative éclaircit cette éventuelle confusion; que pour la partie des constructions situées à front du square Orban, l'alinéa de l'article 4 qui détermine les règles d'implantation spécifiques aux bâtiments sis à front de l'avenue des Arts, de la rue Guimard et du square Orban, est d'application, et que, pour la partie située à front d'une rue perpendiculaire, l'alinéa de l'article 4 qui détermine les règles d'implantation et hauteurs des constructions situées à front des rues perpendiculaires à la rue de la Loi, est d'application;

I.2.b.1. Le traitement du patrimoine protégé Considérant que la Commission Régionale de Développement (C.R.D.) s'interroge sur la protection des servitudes de vues, notamment à partir des Palais, du parc de Bruxelles et de ses voiries périphériques, par rapport aux hauteurs maximales de 55 m autorisées dans le projet;

Considérant que l'étude d'impact a procédé à l'analyse des vues depuis des sites classés, notamment depuis le parc Royal et la place Royale; qu'il en est ressorti que les constructions moyennes (hmax=55m) ne sont pas visibles depuis la place Royale mais pourraient l'être depuis le parc Royal en hiver (sans végétation);

Considérant que les dispositions du projet de RRUZ relatives aux gabarits de l'avenue des Arts ont été modifiées suite à l'étude d'impact; que ceux-ci ont été abaissés à une hauteur maximale de 32 mètres à l'alignement et à une hauteur moyenne de 40 mètres en recul de 7,5 mètres par rapport à l'alignement;

Considérant que la C.R.D. demande que la réflexion sur les murs-pignons, pouvant être mis à nu en raison du recul du front bâti, soit affinée au sein du second projet de R.R.U.Z. afin qu'y soit prévu le traitement architectural et paysager des pignons, dans le respect du bâtiment classé, et ce afin de les protéger de toute dégradation;

Considérant que le RRUZ permet de construire à l'alignement de la rue de Loi sur une hauteur maximale de 24m; que ceci permet de relier les bâtiments classés aux constructions situées en recul;

Considérant que, vu la diversité de cas de figure, il est pertinent de ne pas arrêter, au sein du RRUZ, une attitude unique sur le traitement de murs pignons de bâtiments classés; que cette question pourra être étudiée au cas par cas en fonction des spécificités de chaque projet dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme;

Qu'ainsi la Commission demande d'éviter la création d'un espace libre au bord de mitoyens aveugles, puisqu'elle estime que le patrimoine protégé, tel que prévu à l'article 3, doit être encadré par des bâtiments de gabarits semblables, construits à l'alignement et que toute forme d'habillage doit être dûment motivée;

Considérant qu'en fonction de la situation du bâtiment classé dans l'environnement urbain, il peut être pertinent ou non de construire en mitoyenneté de bâtiments classés; que le RRUZ dans sa nouvelle mouture permet les deux cas de figure laissant ainsi à l'instruction des demandes de permis d'urbanisme la latitude d'apprécier au cas par cas le bon aménagement des lieux;

Que la C.R.D. demande que les P.P.A.S. soient particulièrement attentifs au traitement des murs pignons (reconstruction, décoration, plantations° ;

Considérant que la C.R.D. rappelle l'importance du patrimoine non construit constitué par les places, parcs et squares; qu'elle demande que l'alignement, l'uniformité de la hauteur de corniche, ainsi que les proportions dimensionnelles des espaces publics qui ont présidé à la composition de ces espaces publics, soient préservés;

Considérant que le projet de RRUZ amendé suite à l'étude d'impact a été adapté aux circonstances spécifiques des espaces publics sur lesquels les constructions s'implantent; que du fait du caractère patrimonial du square Frère Orban, les constructions qui y sont implantées doivent l'être intégralement à l'alignement et la règle de hauteur moyenne a été remplacée par celle d'une hauteur maximale afin de garantir une continuité de la ligne de corniche; que cette même règle de hauteur maximale a été appliquée à la rue Guimard et l'avenue des Arts; qu'en ce qui concerne le jardin du Maalbeek qui n'est pas le résultat d'une composition patrimoniale planifiée, le projet de RRUZ prévoit un espace libre en vis-à-vis de celui-ci situé de l'autre côté de la chaussée d'Etterbeek afin d'en améliorer le dégagement visuel;

Considérant par conséquent, que le second projet de RRUZ préserve le patrimoine non construit;

Considérant que la C.R.M.S. demande que le square Marie-Louise et le parc de Bruxelles soient mentionnés dans le point 3 des considérants du second projet du R.R.U.Z., parmi les lieux protégés situés aux abords du périmètre et qu'une vérification des vues et perspectives depuis ces points vers la rue de la Loi soit effectuée;

Considérant que l'étude d'impact a analysé les vues depuis ces deux sites et que par ailleurs une modélisation du projet de RRUZ amendé a permis de montrer différentes vues sur le projet de RRUZ amendé dans son contexte urbain;

Considérant que la C.R.M.S. suggère de reprendre les bâtiments et les sites repris à l'inventaire afin qu'ils figurent sur les documents mis à la disposition du public;

Considérant que ces éléments ne doivent pas être arrêtés dans les dispositions du R.R.U.Z.;

Que la Commission estime, par ailleurs, que le second projet de R.R.U.Z. n'offre aucune garantie à propos de la gestion des aspects patrimoniaux;

Considérant qu'une évaluation des aspects patrimoniaux sera faite lors de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme;

Considérant que plusieurs réclamants apprécient la réflexion plus aboutie sur l'intégration des bâtiments patrimoniaux dans le nouveau projet de R.R.U.Z. qui prévoit, sous certaines conditions, la possibilité de construire à l'alignement à front de la rue de la Loi;

Considérant qu'un réclamant constate que la brochure explicative du R.R.U.Z.(figure 36) classe les bâtiments situés aux numéros 16 et 18, rue Guimard, ainsi qu'aux numéros 44 et 46, rue de l'Industrie, or selon lui, seul le numéro 18 de la rue Guimard est un bâtiment classé ainsi que la façade du numéro 16 de cette rue; qu'il demande des précisions à cet égard;

Considérant que l'arrêté de classement de 1993 précise que le bien au n° 18 de la rue Guimard comprend quatre travées dans ladite rue et huit travées rue de l'Industrie; Considérant dès lors que les n° 44 et 46 de la rue de l'Industrie ne sont pas concernées par le dit classement;

Considérant que l'arrêté de classement inclut également les façades des deux immeubles de la rue Guimard portant les nos 14 et 16;

I.2.c. Les dispositions relatives aux constructions hautes Considérant que la C.R.D. estime souhaitable d'avoir un profil plus nuancé et plus contrasté dans les volumes hauts afin que ce profil se distingue mieux entre le nord et le sud de la rue de la Loi;

Considérant que le R.R.U.Z. ne définit pas de densité ni une quantité de m² réalisables par terrain; que le R.R.U.Z. définit des volumes capables au sein desquels les projets pourront prendre place; que le R.R.U.Z. définit ainsi, indirectement, une forme urbaine variée où coexistent les constructions basses, moyennes et hautes;

Considérant que cette réclamation se base sur une appréciation différente entre le nord et le sud de la rue de la Loi en postulant que le nord de la rue de la Loi aurait une valeur supérieure au sud; que cette attitude ne prend pas suffisamment en compte la création d'espaces libres au sein du périmètre du R.R.U.Z. tant au nord qu'au sud de la rue de la Loi; que le volet « éclairement » de l'étude d'impact insiste sur la nécessité d'une bonne qualité d'éclairement des espaces libres; que, par ailleurs, le nombre de constructions hautes autorisées dans les îlots situés au nord de la rue de la Loi a été significativement revu à la baisse suite à l'étude d'impact.

Considérant, dès lors, qu'il n'est pas indiqué de davantage différencier les profils de constructions hautes du nord de la rue de la Loi de ceux du sud de la rue de la Loi;

Considérant que la C.R.M.S. demande de ne pas autoriser la construction d'immeubles élevés dans la perspective des rues perpendiculaires à la rue de la Loi, ni dans l'axe des rues adjacentes, afin de dégager au maximum les perspectives des rues transversales;

Considérant que le projet de R.R.U.Z. a été modifié sur recommandation de l'étude d'impact pour proscrire l'implantation de constructions hautes dans l'axe des rues transversales à la rue de la Loi qui sont situées au nord de celle-ci du fait que la topographie au Nord de la rue de la Loi présente une déclivité importante;

Considérant, par ailleurs, que l'article 6 du R.R.U.Z. vise précisément à encadrer les constructions situées dans l'axe des rues traversantes, en imposant la réalisation de rupture de gabarits ainsi que de dégagements visuels;

Considérant qu'un réclamant explique qu'il est surtout concerné par les effets du redéploiement du projet de R.R.U.Z. sur la chaussée d'Etterbeek, et ce dès lors qu'il s'agit d'un quartier situé en contrebas de la rue de la Loi; qu'il demande d'augmenter la distance entre deux constructions hautes à 1/3 de la hauteur de la tour la plus haute, en suivant les recommandations de l'étude d'impact;

Considérant que la hauteur de gabarit des constructions situées sur la chaussée d'Etterbeek ont été réduits sur recommandation de l'étude d'impact, passant d'une hauteur minimale de 45m et maximale de 55 m, à une hauteur moyenne de 40 m avec une hauteur maximale de 55 m;

Considérant que l'article 7 portant sur le gabarit des constructions situées à l'angle de deux voiries a été modifié pour faire prévaloir les règles de la chaussée d'Etterbeek sur celles de la rue de la Loi; que ceci a pour effet de réduire la hauteur de ces constructions de 8 m;

Considérant que le volet « éclairement » de l'étude d'impact a permis de fixer la distance minimale entre constructions hautes à H/5; que le volet « urbanisme » de l'étude d'impact a, lui, conclu à la nécessité d'une distance minimale de H/3;

Que, par ailleurs, l'expert désigné par le GRBC pour suivre la mise en oeuvre du PuL estime que la distance minimale de H/5 est insuffisante pour garantir un bon aménagement des lieux;

Considérant que le RRUZ doit laisser une certaine marge dans l'implantation des constructions au sol en fonction des contraintes apparaissant lors de la conception des bâtiments;

Que par contre, une interdistance plus élevée que H/5 doit être imposée pour la partie supérieure des constructions - au-delà de 55 m -, de l'ordre de H/4 afin d'éviter une confrontation trop rude entre les constructions hautes voisines;

Considérant qu'un intervenant estime que dans l'article 8, premier alinéa, le seuil de 2.000 m² à partir duquel un terrain peut recevoir une tour est insuffisant; qu'il induit en erreur sur la faisabilité d'un projet de tour et qu'il n'encourage pas suffisamment au regroupement parcellaire; que ce réclamant propose de rehausser ce seuil à 5.000 m²;

Considérant que le seuil de 2.000 m² semble pertinent; que l'analyse détaillée des biens immobiliers au sein du périmètre réalisée par le bureau DTZ a conduit à fixer le seuil de 2.000 m² pour l'érection d'une construction haute sur un terrain; que cette étude tient compte des multiples variables qui entrent en compte dans la mise en place d'une nouvelle dynamique immobilière de démolition/reconstruction, notamment la faisabilité économique de tels projets;

Qu'un seuil de 5.000 m² est difficilement atteignable dans un centre urbain dense; qu'en outre, d'autres contraintes, notamment l'emprise maximale des constructions, viennent limiter le développement de constructions hautes;

Considérant que cet intervenant estime que dans l'article 8, 2e alinéa, la règle de distance minimale entre tours encadre insuffisamment l'implantation de tours; qu'il suggère d'ajouter une disposition supplémentaire à la règle, à savoir l'imposition d'un recul minimum entre une tour et la limite mitoyenne de la parcelle équivalent à la hauteur de la tour divisée par 10, afin de veiller à une répartition équitable de la réalisation de ce recul entre terrains limitrophes;

Considérant que cette règle entrainerait l'obligation d'implanter les constructions hautes au centre des terrains alors que l'objectif du Projet urbain Loi vise davantage à créer une implantation diversifiée en articulant les constructions les unes entre les autres;

Considérant que cette réclamation vise à faire assumer par le projet de construction haute une partie du retrait par rapport à son environnement urbain au sein même du terrain où s'érige la tour; qu'en cela, cette disposition permet d'éviter le report ou du moins de limiter les contraintes liées aux constructions hautes sur les terrains voisins; que le R.R.U.Z. pourra être amendé en vue d'inclure cette réclamation;

Considérant que ce même intervenant demande de préciser la règle de distance minimale entre deux tours, à savoir, que cette distance se mesure à l'aplomb de la construction haute et non au pied des éventuelles autres constructions réalisées au pied de la tour;

Considérant qu'il a été répondu ci-avant et qu'une évaluation sera faite lors de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme;

Considérant qu'un autre réclamant souhaite que la distance entre constructions hautes soit mesurée par rapport aux volumes construits à front de rue de l'axe structurant, soit au-dessus du niveau de la rue de la Loi;

Considérant qu'il a déjà été répondu ci-avant;

Considérant que ce réclamant estime que l'obligation d'implanter les constructions hautes en respectant les reculs définis à l'article 4, § 2, a pour effet, dans le cas du terrain situé à l'angle de la rue de la Loi et de la chaussée d'Etterbeek (îlot A), de rendre le volume de la tour excessivement étroit, ce qui ne permet pas un bon aménagement des plateaux;

Considérant que l'étude d'impact du projet de RRUZ n'a pas remis en cause l'implantation d'une construction haute le long de la chaussée d'Etterbeek, sur l'ilot A;

Que des reculs sont imposés rue de la Loi et rue J. de Lalaing;

Que la situation de ce terrain est névralgique comme porte d'entrée dans le périmètre du Projet urbain Loi;

Qu'il est plus opportun de laisser une marge d'adaptation pour la disposition des constructions en supprimant l'obligation de recul et que c'est lors de l'instruction des permis d'urbanisme, en fonction de l'analyse détaillée des incidences, que pourra être évaluée plus précisément la nécessité du recul par rapport à la chaussée d'Etterbeek, en vis-à-vis du Lex 2000;

Considérant que ce même réclamant estime que l'interprétation des règles qui s'appliquent sur le terrain situé à l'angle de la rue de la Loi et de la chaussée d'Etterbeek sur l'îlot A peut prêter à confusion; qu'il demande, dès lors, que pour ce terrain, ce soient les règles applicables à la rue de la Loi qui s'appliquent, à l'exception de celles applicables à la rue J. de Lalaing, ce qui se traduit par une demande de modification de l'article 4 en son 2e alinéa (prévalence des règles de gabarits de la rue de la Loi sur celles de la chaussée d'Etterbeek) et une demande de suppression de son alinéa 5;

Considérant que l'article 4 § 2 du RRUZ vise de façon non-équivoque à déterminer les règles de gabarits applicables aux constructions situées à l'angle de deux voiries : cet article fait prévaloir les règles applicables aux constructions situées à front d'une voirie sur celles applicables aux constructions situées à front d'une autre voirie; qu'en l'occurrence, les dispositions de l'article 4, § 2, sont identiques tant pour l'îlot A que pour l'îlot B et qu'en cela, elles visent à respecter au mieux la topographie du lieu et la situation de la chaussée d'Etterbeek en fond de vallée;

Considérant par contre, que les gabarits à l'angle de la chaussée d'Etterbeek et de la rue J. de Lalaing pourraient être plus francs en prenant la règle la plus stricte à savoir celle de la rue J. de Lalaing;

Que ceci offrirait un meilleur raccord avec les constructions situées en vis-à-vis, rue J. de Lalaing;

Considérant qu'une réclamante s'intéresse à la détermination du nombre de constructions hautes en fonction de la longueur de l'îlot et déplore que ce critère ne repose sur aucune justification objective, outre que l'application des conditions de l'article 8 rendra encore plus compliquée l'implantation d'une construction haute;

Considérant qu'un seuil doit être prévu pour éviter la concentration de constructions hautes sur une partie du périmètre;

Considérant que les nouvelles règles relatives l'implantation de constructions hautes, notamment celle liant le nombre de constructions hautes par îlot à la longueur de l'îlot, ont été définies sur base des recommandations de l'étude d'impact;

I.2.c.1. Gabarits à front de la chaussée d'Etterbeek (îlots A et B) Considérant que la C.R.D. estime qu'il eut été souhaitable de concentrer les tours du côté de la petite ceinture, en diminuant les gabarits des tours des îlots A et B afin de respecter « l'effet vallée », et ce en affirmant de manière plus marquée la crête de l'avenue des Arts, et de préserver au maximum les quartiers résidentiels avoisinants des effets indésirables (vent, ombre,..) dus à l'impact de la concentration de tours dans les îlots A et B;

Considérant que le R.R.U.Z. favorise les plus hautes tours le long de la petite ceinture, à l'exception d'une tour sur l'îlot B; que le nombre de tours sur l'îlot B a été réduit de trois à deux, sur recommandation de l'étude d'impact; qu'une étude complémentaire relative à l'éclairement a permis de localiser les tours de l'îlot B, de façon à en limiter l'impact sur les quartiers riverains; que les conclusions de l'étude d'impact ont fait ressortir que ce n'était pas tant la hauteur d'une tour qui constitue l'élément d'appréciation de son impact que sa position et sa largeur;

Considérant que la C.R.M.S. constate que, sans modifier le parti général consistant à implanter des tours dans la vallée, le second projet de R.R.U.Z. tente de maîtriser l'impact négatif des immeubles élevés sur le tissu urbain existant;

Que la C.R.M.S. regrette toutefois que les conclusions et propositions de l'étude d'impact n'aient été intégrées que très partiellement au second projet de R.R.U.Z. en ce que cette étude démontre clairement le diagnostic négatif qui est posé sur l'implantation d'immeubles élevés dans le fond de vallée, plus particulièrement le fait que les bâtiments hauts modifieront de manière déterminante certaines perspectives urbaines de grande qualité et que la hauteur de 165m pose, plus qu'ailleurs, le problème des ombres portées;

Considérant que l'implantation d'un immeuble élevé est justifié sur cette partie de l'îlot vu la position stratégique de l'îlot B, vu le recul significatif des constructions par rapport à la chaussée d'Etterbeek et vu l'imposition d'un espace libre important le long de la chaussée d'Etterbeek, Considérant comme cité ci-avant, que la plupart des recommandations de l'étude d'impact ont été suivies;

Considérant la position stratégique de l'îlot B et le recul significatif par rapport à la chaussée d'Etterbeek, cette disposition est considérée défendable et justifiable;

Que la suppression de la troisième tour de l'îlot B, étant celle située le plus à l'est, répond précisément à la volonté de ne plus voir apparaître une tour en fond de perspective de la rue Charles Martel et de l'avenue Livingstone; que par ailleurs l'implantation de tours sur la rue de la Loi renforce le caractère structurant de cet axe majeur;

Considérant que la C.R.M.S. demande que des images de synthèse soient réalisées comparant la situation maximaliste permise par le second projet de R.R.U.Z. avec la situation actuelle, et de réexaminer le second projet de R.R.U.Z. en conséquence;

Considérant que l'étude complémentaire d'éclairement portait précisément sur le deuxième projet de R.R.U.Z.; que la notion d'axe et de perspective le long de ces axes a été utilisée dans cette étude pour identifier les causes des constats en matière d'éclairage direct et en matière d'éclairage diffus; que le projet de R.R.U.Z. soumis à enquête publique a intégré les conclusions de cette étude;

Considérant que la C.R.M.S. demande aussi de prendre en compte le fait que la chaussée d'Etterbeek est un axe structurant reliant la place Flagey au square Marguerite et qu'il convient de la requalifier si l'on veut augmenter l'accessibilité du quartier européen;

Considérant que le règlement ne remet pas en cause cet axe structurant; qu'au contraire, il marque l'intersection de la chaussée d'Etterbeek avec l'axe de la rue de la Loi;

Considérant que la requalification de la chaussée d'Etterbeek dépend aussi des affectations qui la borderont et qui seront évaluées lors de l'introduction des demandes de permis d'urbanisme;

Considérant qu'un réclamant estime que les recommandations de l'étude d'impact, notamment une décroissance des gabarits de la crête vers le fond de la vallée, ne sont pas suffisamment prises en compte, notamment dans les îlots A et B; que ce réclamant constate une contradiction dans le traitement des constructions à front de la chaussée d'Etterbeek, notamment la proposition d'un recul assez important du front bâti dans l'îlot B en face du parc du Maelbeek, et le maintien d'un gabarit très élevé du front bâti dans l'îlot A dont il estime le gabarit totalement disproportionné par rapport aux îlots traditionnels limitrophes (rues de Toulouse et De Pascale);

Considérant que l'orientation du gabarit de l'îlot A n'est pas préjudiciable aux îlots traditionnels limitrophes; que cet îlot A se trouve à la rencontre de quartiers différents et qu'une rupture d'échelle n'est pas négative en soi;

Que plusieurs projets récents situés sur la chaussée d'Etterbeek ont des gabarits de l'ordre de R+9 à R+16; que la vocation de boulevard urbain appelle des gabarits qui soient en cohérence avec ce statut; que, par ailleurs, les fronts bâtis des îlots A et B sur la chaussée d'Etterbeek marquent l'entrée du périmètre du PuL; que, dès lors, ils ont un rôle de porte à jouer dans la scénographie urbaine;

Considérant que ce réclamant demande qu'une seule tour puisse être construite dans l'îlot A et ce à une distance la plus éloignée possible de la chaussée d'Etterbeek;

Considérant que l'étude d'impact n'a pas remis en cause la possibilité de construire deux constructions hautes dont une à front de la chaussée d'Etterbeek; qu'elle a émis par contre des réserves sur l'interdistance des deux constructions hautes;

Qu'il demande également que la hauteur des bâtiments situés à front de la chaussée d'Etterbeek et dans une zone de recul d'au moins 15m, soit calculée par rapport au niveau de la chaussée d'Etterbeek et non pas de la rue de la Loi;

Considérant qu'il a été répondu à cette réclamation;

Considérant que ce même réclamant demande que les propriétaires dans l'îlot A soient obligés de travailler en concertation pour réaliser un projet qui soit plus attentif à la chaussée d'Etterbeek; qu'il estime également que les règles de calcul concernant les parcelles adjacentes à la chaussée d'Etterbeek sont difficiles à comprendre;

Considérant qu'il n'est pas du ressort du R.R.U.Z. de déterminer l'attitude des acteurs privés dans le cadre de leurs projets de développement mais que, par ailleurs, le R.R.U.Z. encourage au regroupement parcellaire;

Que les règles applicables sur la chaussée d'Etterbeek pour le calcul des hauteurs et reculs ont été élaborées chaque fois au cas d'espèce afin de faire valoir les spécificités des situations rencontrées dans le périmètre du R.R.U.Z.;

Considérant qu'un réclamant rappelle que la chaussée d'Etterbeek se situe dans l'axe des vents dominants et qu'il demande une étude des interactions entre ces vents dominants et l'effet venturi créé par les tours au droit de la chaussée d'Etterbeek;

Considérant que le projet de R.R.U.Z. prévoit l'analyse des phénomènes de vent dans le cadre du dossier de demande de permis d'urbanisme; qu'en outre cette analyse devra prouver que le projet respecte la norme NEN 8100;

Considérant qu'un réclamant estime qu'au droit de la chaussée d'Etterbeek et au vu du contexte urbain existant, il y aurait lieu de prendre le trottoir de la rue de la Loi comme niveau de référence et non celui de la chaussée d'Etterbeek;

Considérant que les dispositions du projet de R.R.U.Z. prévoient que la hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du trottoir de la voirie sur laquelle s'implante la construction excepté pour les constructions hautes;

Que ces dispositions sont de nature d'une part, à mieux prendre en compte la topographie du périmètre et d'autre part à donner une forme urbaine centrée sur la rue de la Loi;

Considérant que ce réclamant estime que l'obligation, visée à l'article 4, § 2, 3e alinéa, d'implanter les constructions situées à front de la chaussée d'Etterbeek à l'alignement, est fort limitative et que, vu l'importance de traiter une construction d'angle par rapport à différents points de vue, il est nécessaire de permettre des jeux de façade par de légers décrochements à cet alignement; que ce réclamant soutient, par contre, l'implantation des constructions à l'alignement pour ce qui est du socle;

Considérant que le règlement n'empêche pas des reculs des étages par rapport à l'alignement;

Qu'il considère que la limite fixée à 32 m pour la hauteur des constructions moyennes implantées à l'angle de la rue de la Loi et de la chaussée d'Etterbeek accentue le décrochement de hauteur entre ces constructions et les constructions promues pour le reste de la rue de la Loi ainsi que pour les constructions existantes de la rue de la Loi qui sont situées hors du périmètre;

Considérant que la hauteur moyenne est fixée à 40 m;

Considérant que le décrochement de hauteur est pertinent car il permet de mieux respecter la topographie du fond de vallée;

I.2.d. Les dispositions relatives au caractère durable du projet Considérant que le Conseil Régional de l'Environnement et plusieurs réclamants regrettent que l'étude d'impact n'examine pas l'ambition de faire du périmètre du P.U.L. un quartier « zéro carbone »; qu'ils estiment que le temps nécessaire pour compenser l'impact carbone des démolitions et reconstructions dans le périmètre du P.U.L. par une plus faible consommation énergétique des nouveaux immeubles est largement supérieur à la durée de vie de ces nouveaux immeubles;

Considérant que, s'agissant du « bilan carbone », il a déjà été répondu aux réclamations dans la partie Généralités.

Considérant que plusieurs réclamants estiment que la démolition permanente des immeubles va engendrer des nuisances pour tous les quartiers situés autour de la rue de la Loi, et ce par les ballets incessants des camions, que le quartier a déjà été en travaux pendant 40 ans; qu'ils s'opposent en conséquence à l'adoption du second projet de R.R.U.Z. sous sa forme actuelle;

Considérant que le projet de R.R.U.Z. ne s'applique pas aux rénovations qui maintiennent les bâtiments existants; Considérant que le projet de R.R.U.Z. vise à créer une nouvelle forme urbaine; que la réalisation de cette forme urbaine impliquera des opérations de démolition/reconstruction puisqu'un des objectifs fondamentaux du Projet Urbain Loi est de libérer de l'espace au sol (réduire l'emprise au sol des constructions) pour créer un urbanisme d'îlots ouverts;

Considérant que le projet de R.R.U.Z. vise de ce fait à remédier à la situation actuelle où l'on observe un taux d'emprise au sol des constructions proche de 100 % et ce compris en intérieur d'îlot;

Considérant que le projet de R.R.U.Z. n'empêche pas la réutilisation de bâtiments existants, même s'il rend possibles des opérations de démolition/reconstruction en fonction de règles qui promeuvent un urbanisme d'un type nouveau en Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que le Conseil et un autre réclamant estiment que le délai de réaménagement du périmètre envisagé par le projet s'étendra sur trente ans, ce qui impliquera de lourds chantiers, ayant un impact non négligeable sur la circulation; et que, de ce fait, ils demandent de prévoir des modalités d'encadrement et de coordination des chantiers dans l'objectif d'occupation minimale des espaces publics;

Considérant que la C.R.D. demande également qu'une réelle coordination des chantiers soit garantie via un agent de coordination de chantier;

Considérant que l'étude d'impact n'a, en effet, pas analysé les impacts des chantiers, ni leur gestion et coordination, et ce dès lors que le projet de règlement ne porte que sur des règles de construction et non sur la gestion plus globale de leur mode d'exécution;

Que d'autres instruments ont été prévus à cet effet (titre III du R.R.U., les conditions complémentaires qui peuvent être imposées par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration environnementale de classe III);

Considérant que le Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale se réjouit de voir que sa remarque émise précédemment, concernant l'imprécision dans la définition du coefficient de biotope et de la surface écoaménageable, a été prise en compte; qu'il estime que le second projet de R.R.U.Z. comprend une définition plus précise et une valeur du coefficient de biotope revue à la baisse, qui semble plus réaliste;

Considérant que la C.R.D. constate la modification du coefficient de biotope suite à ses remarques sur le projet précédent; que la Commission estime plus raisonnable d'établir un coefficient de 0,3, étant donné la configuration du bâti existant, rendant le sol imperméable;

Que la Commission demande, toutefois, d'être attentif à ce que, sous le couvert d'exigences trop strictes en termes de verdurisation, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre n'en profitent pour ne pas prévoir de panneaux solaires;

Considérant que le coefficient de biotope par surface encourage, par sa définition comme étant le rapport sur tout le terrain entre les surfaces éco-aménageables et la superficie totale du terrain -, à réaliser des surfaces éco-aménageables, indépendamment d'autres mesures pour améliorer le caractère durable des projets, comme des panneaux solaires par exemple;

Considérant qu'un réclamant apprécie le fait que les facteurs de pondération sont repris dans le projet d'arrêté; qu'il estime que le fait que le coefficient soit revu à un niveau plus réaliste, il induira probablement moins de demandes de dérogation;

Considérant qu'une intervenante demande de préciser les mesures à prendre afin de répondre à l'exigence du caractère convertible et durable des constructions;

Considérant qu'une réclamante souhaite que les prescriptions relatives au caractère convertible des constructions soient précisées, notamment afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer la conformité d'un projet à ces exigences et, le cas échéant, d'accorder des dérogations;

Considérant que des mesures permettant la convertibilité des constructions sont propres aux types de reconversions envisagées ainsi qu'au type de construction concerné;

Considérant qu'eu égard à la multiplicité des hypothèses de reconversion, il n'est pas envisageable d'encadrer celles-ci par des dispositions réglementaires détaillées;

Considérant, qu'au vu des aspects mis en avant ci-dessus, il est préférable de laisser à l'autorité qui délivre les permis une latitude d'appréciation du caractère convertible des constructions en fonction des spécificités du projet concerné;

Considérant que les objectifs du projet de R.R.U.Z. en matière de convertibilité des constructions (art. 21) donnent un cadre suffisant pour permettre une saine émulation des intervenants dans l'acte de bâtir au travers des dispositifs techniques et architecturaux qu'ils seront amenés à proposer pour les situations spécifiques auxquelles leur projet est confronté;

II. REPONSES A L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION ET MOTIVATION Considérant que le texte réglementaire du R.R.U.Z. a été modifié en conséquence des conditions et remarques émises dans l'avis de la commission de concertation et évoquées ci-dessous : simplifier le libellé de l'art. 2, § 1er; vérifier la compatibilité du § 2 de l'art. 1er avec le § 4 de l'art. 1er relatif au champ d'application; préciser à l'art.1er, § 3, que la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen de la voirie à hauteur du terrain concerné; art. 5, § 1er, al. 2 : supprimer les deux derniers tirets qui n'ont pas vraiment de portée réglementaire (- proposer, en vis-à-vis des limites mitoyennes, des façades situées en recul qui ne sont pas aveugles, - garantir une perméabilité visuelle du front de bâtisse vers l'intérieur de l'îlot); art. 5, § 2 : supprimer la notion « en fond de terrain » qui est à la fois trop vague et trop limitative dans le contexte particulier du PuL; art. 13, § 5 : joindre en annexe, l'extrait concerné de la norme et de vérifier si le niveau de confort « bon » de la norme néerlandaise est le niveau pertinent pour ce quartier; art. 17, § 3 : libeller l'article « les zones de cours et jardins surplombées d'une construction doivent avoir une hauteur libre de 12 mètres, calculée depuis le niveau du sol », afin de donner plus d'ampleur à cette zone; art. 18, § 3, al. 3 : supprimer cette disposition : la notion de soubassement étant définie ailleurs; art. 20 et définitions relatives à la collecte des eaux pluviales : vérifier si le vocabulaire utilisé correspond exactement à celui utilisé par Bruxelles Environnement/IBGE; art. 22, § 1er doit faire référence à l'art. 1, § 3, point20; art. 24, § 3, al 3 : ajouter : interdites en façades visibles depuis les zones de cheminement, pour des raisons esthétiques; art. 27, compléter la composition de demande de permis d'urbanisme par la note de calcul relative au coefficient de biotope par surface et celle relative à la collecte des eaux pluviales; adapter la composition des dossiers aux demandes de certificat d'urbanisme;

Considérant que le texte réglementaire du R.R.U.Z. a été modifié en conséquence des remarques particulières de la Ville de Bruxelles, qu'elle évoque dans une note minoritaire à l'avis de la commission de concertation et émises cidessous : - art. 1er, § 2, fait double emploi avec art.1er, § 4 qui est, par ailleurs, plus précis; - art. 1er, § 3, point 20 : la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen de la voirie, la Ville demande de préciser que c'est le niveau moyen de la voirie à hauteur de la parcelle concernée; - art. 2, § 1er : la Ville estime qu'il serait utile de préciser que la « hauteur moyenne de référence » mentionnée est la hauteur moyenne qui ne peut être dépassée en fonction des articles où il en est question; - art. 5, § 1er, deuxième et troisième tiret : la Ville ne voit pas l'intérêt de telles contraintes qui paraissent à la fois flou et trop contraignant; - art. 5, § 2 : la Ville suggère de supprimer la notion « en fond de terrain » qui est à la fois trop vague et limitative dans le contexte particulier du PuL; - art. 12 : la Ville demande de simplifier la structure de l'article afin de le rendre plus lisible; - art. 12, § 4 et § 5 : la Ville estime qu'il y a lieu de ne pas favoriser les surplombs des espaces libres créant des zones sombres et difficiles à végétaliser et elle demande de revoir les pourcentages à la baisse; - art. 13, § 5 : la Ville constate que la norme NEN 8100 à laquelle cet article fait référence, n'est pas définie dans le règlement; - art. 17, § 3 : la Ville demande de ne pas autoriser des zones de cours et jardins intégrées dans une construction et d'imposer, en cas de zones de cours et jardins surplombées, de respecter une hauteur libre de 12 m comme dans les zones de cheminement; - art.18, § 3, 3e alinéa : la Ville s'interroge sur la pertinence de prévoir un « soubasse- ment » pour les clôtures; - art. 22, § 1er : la Ville constate qu'il y a lieu de se référer à l'article 1er, § 3, point 20; - art. 24, § 3, 3e alinéa : la Ville suggère d'ajouter les zones de cheminement; - art. 26 : la Ville estime qu'il y a lieu de favoriser les accès aux parkings qui se font là où la construction est la plus proche de l'alignement afin d'éviter l'utilisation de grandes parties des espaces libres par l'automobile, et qu'elle estime qu'il y a également lieu de définir des limites pour les accès aux parkings, en termes de nombre et de dimension;

Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'écarte de l'avis de la commission de concertation pour les motifs suivants : Considérant que l'IBGE constate et regrette, dans une note complémentaire à l'avis de la commission de concertation, qu'aucune analyse sur l'énergie des bâtiments n'a été étudiée, que les turbulences occasionnées par les gabarits envisagés auront des répercutions inévitables quant à l'isolation et les mesures à prendre pour tendre vers des bâtiments passifs; que l'IBGE demande de suivre avec attention les impacts d'énergie, de mise en oeuvre d'espaces publics cohérents, etc. tout au long du développement du périmètre par un observatoire, et ce afin de répondre réellement à un quartier durable;

Que l'analyse sur l'énergie des bâtiments dans le cadre d'un simple règlement d'urbanisme n'avait guère de sens puisque cette analyse sera essentiellement fonction de la nature, de l'ampleur et du nombre de projets qui seront réalisés dans le périmètre du règlement; qu'il est aisément concevable qu'à l'occasion de l'instruction de chacune des demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement relative à ces projets, une attention toute particulière sera consacrée à ce thème précis;

Considérant que l'IBGE demande également d'étudier de manière approfondie la problématique de la mobilité dans les demandes de permis d'environnement et estime souhaitable d'accompagner le R.R.U.Z. de plans d'affectations du sol détaillés afin de pouvoir réaliser une véritable dynamique et rénovation du quartier;

Considérant qu'il a déjà été répondu dans la partie sur les considérations d'ordre général à ce type d'observations concernant la problématique de la mobilité et concernant l'élaboration de plans d'affectation du sol;

Considérant que la Ville de Bruxelles, estime, dans une note minoritaire à l'avis de la commission de concertation, que le projet de R.R.U.Z. traduit bien les formes urbaines du Projet urbain Loi tel que proposé par l'Atelier de Christian de Portzamparc, mais que celui-ci ne donne pas assez de garanties en termes de réalisation du programme de logement et d'équipement, de contrôle de la spéculation foncière, de développement durable, de gestion du stationnement et de la mobilité et d'aménagement de l'espace public;

Considérant que la Ville émet à cet effet émet quelques remarques générales ainsi que remarques particulières;

Considérant qu'il a déjà été répondu dans la partie sur les considérations d'ordre général à ce type d'observations concernant la mixité fonctionnelle, le développement durable, la mobilité et l'aménagement des espaces libres;

Considérant que la Ville note également que l'art.3, § 4 se réfère à un « front bâti » alors que le glossaire définit un « front de bâtisse »;

Considérant que le front bâti mentionné dans l'art.3, § 4 a une signification différente que le front de bâtisse défini dans le glossaire; que la brochure explicative qui accompagne le second projet de R.R.U.Z. explique et illustre bien l'objectif de l'art.3, § 4 comme suit : « L'implantation de constructions hautes n'est pas imposée, mais en cas de réalisation de constructions hautes, leurs fronts bâtis ne peuvent être implantés qu'en recul de 22 mètres par rapport à l'alignement. En outre, au moins 50 % du front bâti de la construction haute doit être implanté sur ce recul. »;

Considérant que la Ville demande également que la hauteur moyenne prévue le long de la chaussée d'Etterbeek soit revue à la baisse parce que l'étude d'impact a démontré que c'est surtout le socle de 55 m qui est préjudiciable à l'ensoleillement et ce, particulièrement au nord-est du périmètre;

Considérant que l'étude d'impact a en effet démontré qu'il y avait dans les dispositions du premier projet de R.R.U.Z. le risque de voir apparaitre à long terme la création d'un front relativement continu et massif à une hauteur de 55m le long de la rue de la Loi et que ce risque est contraire à l'objectif du Projet urbain Loi d'apporter, le long de cet axe, une variation des hauteurs et de nouveaux alignements capables de briser l'effet corridor actuel;

Que, dans le second projet de R.R.U.Z. la notion de hauteur moyenne est introduite par la volonté de rechercher une variation dynamique des hauteurs des constructions dans l'ensemble du périmètre, de manière à favoriser la pénétration de la lumière dans les rues et les îlots;

Que, par ailleurs, il existe un dénivelé entre la rue de la Loi et la chaussée d'Etterbeek, au droit des îlots A et B, de plus ou moins 8 mètres, ce qui correspond à la hauteur de deux étages bâtis et que le niveau de référence pour mesurer la hauteur d'une construction moyenne à front de la chaussée d'Etterbeek est le niveau moyen de la partie du trottoir de la chaussée d'Etterbeek qui longe le terrain;

Que l'ensemble de ces nouvelles dispositions dans le second projet de R.R.U.Z. mène à une forte diminution de la hauteur des constructions moyennes et que, par ailleurs, l'étude d'éclairage naturel complémentaire conclut que l'introduction de ces nouvelles dispositions pour les constructions moyennes améliore les conditions d'éclairage naturel au droit de la chaussée d'Etterbeek et le Jardin de Maelbeek;

Considérant que la Ville estime qu'il serait utile de reformuler le texte de l'art.6 de manière plus explicite en précisant peut-être le but du dégagement ou son orientation; d'autre part, la Ville estime que les « ruptures de gabarit » n'induisent pas forcément une meilleure qualité d'éclairement ni une meilleure qualité d'aménagement;

Considérant que la brochure explicative qui accompagne le second projet de R.R.U.Z. explique et illustre bien l'objectif de l'art.6 comme suit : « Afin de réaliser une perméabilité visuelle entre le périmètre du PuL et les quartiers avoisinants, les constructions implantées dans la prolongation des rues perpendiculaires à la rue de la Loi qui joignent le périmètre, doivent être conçues de manière telle qu'elles réalisent des dégagements visuels et des ruptures de gabarit significatifs. Cette règle est d'application dans la prolongation des rues suivantes : la rue Marie-Thérèse, la rue de l'Industrie, la rue des Deux Eglises, la rue de la Science, la rue de Spa, la rue d'Arlon, la rue Philippe Le Bon, la rue de Trèves. » et qu'il n'y a pas lieu de le détailler dans le texte réglementaire;

Considérant que la Ville estime également qu'il y a lieu de définir dans l'art.17, § 2, ce qu'on entend par « constructions accessoires à l'entrée de l'immeuble »;

Considérant que la formulation de l'art. 17, § 2 se réfère au sens commun selon le RRU;

Considérant que la Ville estime que l'art. 18 incite à la clôture des espaces libres et que les prescriptions devraient encourager davantage à participer à la continuité et à la convivialité des espaces publics; que la Ville estime également qu'il serait intéressant de définir la largeur des grilles d'ouverture à rue;

Considérant que l'évaluation des aménagements des espaces libres se fera lors de l'instruction de chacune des futures demandes de permis d'urbanisme, qu'une attention toute particulière sera consacrée à l'aménagement précis des espaces libres et leurs éventuelles clôtures;

Considérant que des lignes directrices complémentaires pour l'aménagement et la gestion des futures espaces libres seront étudiées dans le cadre de l'élaboration d'un P.P.A.S.;

Considérant que la Ville constate que l'art. 20 prévoit un bassin d'orage de 25 l/m2 et un débit de fuite de 10 l/s/ha pour une pluie décennale d'une heure alors que Vivaqua préconise des bassins d'orage de 33 l/m2 et des débits de fuite de 15 l/s/ha pour des pluies décennales de 20 minutes et qu'elle se demande pourquoi le R.R.U.Z. est moins sévère;

Considérant que les prescriptions de l'art. 20 du second projet de R.R.U.Z. reprennent les recommandations de l'étude d'impact qui ont eu pour objectif d'optimiser les ouvrages hydrauliques à prévoir au sein de nouvelles construc- tions, au travers de précisions en matière de terminologie d'une part et de mode de dimensionnement d'autre part;

Que le dimensionnement des bassins d'orage préconisé, en particulier, est basé : - d''une part, sur la pluie de référence désormais utilisée par Bruxelles Environnement en la matière, soit une pluie décennale de 1h équivalent à 25 l/m², appliquée à la surface active du site concerné (et non plus uniquement à sa superficie de toiture); - et, d'autre part, sur un débit de fuite de 10 l/s/ha, constituant le débit de fuite intermédiaire entre les exigences les plus strictes édictées par Bruxelles-Environnement, et Vivaqua dans des zones à risque, à savoir 5 l/s/ha et le débit de fuite préconisé par Vivaqua dans des zones « standards » (15 l/s/ha); ce débit de fuite de 10 l/s/ha permettant d'atteindre l'optimum préconisé par Bruxelles-Environnement en matière de temps de vidange d'un tel bassin à savoir entre 6 et 7 heures;

Considérant que les prescriptions de l'art. 20 du second projet de R.R.U.Z. en matière de gestion des eaux pluviales n'ont donc pas pour objectif d'être moins contraignantes que celles édictées actuellement par Bruxelles-Environnement et/ou Vivaqua, mais au contraire d'appliquer et expliciter celles-ci au droit du projet de R.R.U.Z. et son périmètre;

Considérant que la Ville estime que l'art. 21 concernant le coefficient de biotope se base sur des facteurs de pondération qui ne correspondent pas à la version la plus récente élaborée par Bruxelles-Environnement et qu'elle propose de ne pas faire référence au tableau repris dans les prescriptions tant qu'un référentiel officiel n'est pas adopté, parce que ce référentiel évoluera encore;

Considérant que les facteurs de pondération par type de surface pris en compte dans le second projet de R.RU.Z. et mentionnés dans l'étude d'impact, sont ceux édictés par la grille de pondération issue du guide d'évaluation et de certification du thème Développement du milieu naturel du Bruxelles-Environnement (Source : Référentiel supra régional pour la certification/labellisation des bâtiments durables à l'initiative de la Région de Bruxelles-Capitale - Janvier 2013);

Que les données de cette grille de pondération sont encore valables en fin mai 2013, après vérification auprès Bruxelles-Environnement;

Qu'il est juridiquement impossible de faire référence au caractère évolutif de cette grille en fonction des instructions de Bruxelles-Environnement;

Considérant que la Ville estime que l'art.23, § 1er, 2° est particulièrement vague;

Considérant que la Ville demande également d'expliquer pourquoi l'art.23, § 3 prévoit des dérogations à l'imposition d'une toiture verte dans les zones d'accès vers les locaux et équipements techniques;

Considérant qu'au droit des éventuelles installations techniques à ciel ouvert et des zones d'accès vers les locaux et dispositifs techniques, la végétalisation des toitures plates sous forme de toitures vertes, ne semble pas être pertinent puisque ces zones d'accès seront régulièrement piétinées;

Sur proposition du Ministre-Président;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralites

Article 1er.Champ d'application et effets du règlement § 1er. Le présent règlement abroge et remplace le Titre I du Règlement Régional d'Urbanisme - Caractéristiques des constructions et de leurs abords - tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006, et ce dans les limites du périmètre défini par le liseré rouge figurant sur le plan suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les articles 3 à 12, 20, 26 et 27 du présent règlement ne s'appliquent pas aux actes et travaux visant au maintien d'une construction existante, pour autant qu'ils n'impliquent pas de modification à son gabarit ou à son implantation. § 3. Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1. Abords : zone comprenant : - la zone d'espace ouvert; - la zone de cheminement; - la zone de cours et jardins. 2. Alignement : limite entre le domaine publique de la voirie et les propriétés privées.3. Antenne : dispositif d'émission et/ou de réception des ondes radioélectriques, notamment les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile.4. Auvent ou marquise : toiture fixe ou mobile, en saillie sur la façade d'une construction.5. Balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies.6. Bassin d'orage : bassin dont la fonction essentielle est le stockage des eaux pluviales d'événements pluvieux intenses et la restitution lente par évacuation régulée vers un exutoire.7. Citerne de récupération des eaux pluviales : citerne dont la fonction essentielle est le stockage partiel des eaux pluviales provenant des événements pluvieux aléatoires en fonction du niveau de l'eau dans la citerne permettant la réutilisation des eaux pluviales pour des usages domestiques (ceux-ci ne pouvant être coordonnés avec les épisodes pluvieux, le stockage sera partiel).8. Coefficient de biotope par surface : le rapport sur tout le terrain entre les surfaces écoaménageables et la superficie totale du terrain.9. Construction : partie hors-sol des immeubles, à l'exclusion des terrasses et autres revêtements imperméables situés au niveau du sol, considérée comme formant un tout pour la demande de permis ou de certificat d'urbanisme.10. Construction basse : construction dont la hauteur n'excède pas 24 mètres.11. Construction moyenne : construction dont la hauteur moyenne n'excède pas 40 mètres et dont la hauteur maximale n'excède pas 55 mètres.12. Construction haute : construction dont les hauteurs maximale et minimale répondent aux exigences de l'article 10.13. Construction voisine : construction située sur le terrain jouxtant le terrain concerné.14. Elément en saillie : partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction.15. Emprise des constructions : superficie au sol, calculée en projection horizontale, occupée ou surplombée par des constructions, déduction faite des auvents et marquises.16. Espace libre : espace libre de constructions au niveau du sol, pouvant être éventuellement surplombé par des constructions.17. Etage technique : partie d'étage, utilisée pour abriter des installations techniques et non habitable ou non utilisable pour la fonction principale de la construction.18. Front de bâtisse : ligne d'implantation obligatoire des constructions ou plan principal formé par l'ensemble des façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul par rapport à l'alignement.19. Hauteur d'une construction : la hauteur des constructions comprend les étages techniques, les étages en retrait et les installations techniques;elle est mesurée à partir du niveau moyen de la portion du trottoir qui longe le terrain concerné, ou, lorsqu'il s'agit d'un terrain traversant orienté nord-sud jusqu'à la moitié de la profondeur de l'îlot, à partir du niveau moyen de la portion du trottoir adjacent qui longe le terrain. Toutefois, dans le cas d'une construction haute, la hauteur est toujours mesurée depuis le niveau moyen de la portion du trottoir de la rue de la Loi qui longe le terrain. 20. Ilot : ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l'air libre.21. Intérieur d'îlot : espace libre situé en partie centrale de l'îlot.22. Limite mitoyenne : limite constituée par le plan vertical ou, occasionnellement, par les plans verticaux et les plans horizontaux qui les joignent, séparant deux propriétés.23. Matériau radiofréquence transparent : matériau n'entravant pas la propagation des ondes électromagnétiques.24. Partie supérieure des constructions : registre supérieur des constructions qui comprend la toiture de celles-ci ainsi que l'arête constituée par la rencontre des plans de façade et des toitures tels que murs acrotères ou autres dispositifs de couronnement des constructions. 25. Pleine terre : zone libre de constructions en sous-sol, hormis celles incorporées par les impétrants, telles que canalisations, câbles, ... 26. Soubassement : registre inférieur de la façade, intégrant soit le rez-de-chaussée (y compris les éventuels mezzanines ou entresols), soit deux niveaux (ceux-ci comprenant alors le rez-de-chaussée).27. Surface active : surface sur laquelle les eaux pluviales ruissellent à 100 %;elle est calculée par le produit de la surface drainante (S, en m²) par le coefficient de ruissellement (Cr) qui lui est associée : Sa = Cr x S. Le choix d'une valeur pour le coefficient de ruissellement dépend non seulement de la nature de la surface considérée mais aussi de l'intensité des événements pluvieux considérés : - pour le dimensionnement d'un bassin d'orage, il convient de se baser sur les coefficients de ruissellement correspondant à des événements pluvieux intenses; - pour le dimensionnement d'une citerne de récupération des eaux pluviales, il convient de se baser sur les coefficients de ruissellement correspondant à des événements pluvieux aléatoires. 28. Superficie non constructible : superficie totale du terrain, déduction faite de l'emprise maximale des constructions.29. Surface éco-aménageable : surface de qualité écologique variable qui est prise en compte dans le calcul du coefficient de biotope par surface.30. Terrain : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës cadastrées considérés comme formant un tout pour la demande de permis ou de certificat d'urbanisme.31. Zone d'espace ouvert : espace libre paysager dont l'aménagement favorise un usage collectif d'agrément et de détente.32. Zone de cheminement : passage à l'air libre, éventuellement surplombé de constructions, ou passage situé au sein d'une construction, exclusivement dédié aux passages des piétons, et le cas échéant aux cyclistes, afin de relier deux voies de communication.33. Zone de cours et jardins : espace libre paysager dont l'aménagement privilégie un usage privatif d'agrément et de détente pour les occupants d'un immeuble. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux constructions

Art. 2.Dispositions générales § 1er. La hauteur moyenne des constructions fixée dans le présent règlement est respectée lorsque, dans la zone où cette hauteur est applicable, les conditions suivantes sont réunies : - le volume bâti au-dessus d'un plan horizontal tiré au niveau de la hauteur moyenne de référence est inférieur ou égal au volume non bâti situé en-dessous de ce plan; - les volumes bâtis et non-bâtis pris en considération sont compris entre un plan horizontal tiré au niveau de la hauteur maximale et un plan horizontal tiré à un niveau de hauteur minimum équivalente à : H=Hmoy-(Hmax-Hmoy), où H représente la hauteur, Hmoy la hauteur moyenne et Hmax la hauteur maximale.

Pour effectuer le calcul de la hauteur moyenne le volume bâti des constructions hautes n'est pas pris en considération. § 2. Les ouvrages de liaison entre plusieurs constructions ne peuvent surplomber les voiries.

Art. 3.Implantation des constructions situées à front de la rue de la Loi § 1er. A front de la rue de la Loi, et sans préjudice du paragraphe 2, les constructions sont implantées, au choix, à l'alignement, sur un front de bâtisse en recul de 8 mètres par rapport à l'alignement ou sur un front de bâtisse en recul de 22 mètres par rapport à l'alignement. Une même construction peut combiner plusieurs de ces implantations. § 2. A l'alignement, ne peuvent être implantées que des constructions basses.

Pour les terrains dont la largeur mesurée à l'alignement est inférieure ou égale à 25 mètres, les constructions basses peuvent être érigés à condition qu'elles occupent au moins 50 % de la largeur du terrain mesurée à l'alignement.

Pour les terrains dont la largeur mesurée à l'alignement est supérieure à 25 mètres, les constructions basses peuvent être érigées à condition qu'elles occupent au maximum 30 % de la largeur du terrain mesurée à l'alignement. § 3. Au front de bâtisse en recul de 8 mètres par rapport à l'alignement, ne peuvent être implantés que des constructions moyennes. Au moins 50 % du front bâti des constructions moyennes doit être implanté à ce front de bâtisse en recul de 8 mètres. § 4. Au front de bâtisse en recul de 22 mètres par rapport à l'alignement, ne peuvent être implantés que des constructions hautes.

Au moins 50 % du front bâti des constructions hautes doit être implanté à ce front de bâtisse en recul de 22 mètres.

Art. 4.Implantation et hauteur des constructions situées à front des rues autres que la rue de la Loi § 1er. Règles générales Les constructions sont implantées en préservant l'intégrité des contours de l'îlot dans lequel elles sont situées.

Sans préjudice des règles relatives à la localisation des espaces libres, les reculs ne peuvent être que locaux et doivent garder intacts les éléments qui définissent le contour de l'îlot, et ce : - en conservant le caractère construit de leurs angles; - en implantant à l'alignement au moins 50 % du front bâti des constructions. § 2. Règles spécifiques A front de l'avenue des Arts et de la rue Guimard, l'implantation des constructions est autorisée tout à la fois à l'alignement avec une hauteur maximale de 32 mètres, ainsi qu'à un front de bâtisse en recul de minimum 7,5 mètres par rapport à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres.

A front du square Frère-Orban, les constructions sont intégralement implantées à l'alignement et ont une hauteur maximale de 32 mètres sur une profondeur de 7,5 mètres par rapport à l'alignement. Au-delà, elles ont une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres.

A front de la chaussée d'Etterbeek, les constructions situées dans l'îlot A sont implantées à l'alignement et les constructions situées dans l'îlot B sont implantées à un front de bâtisse respectant un recul qui permet l'implantation de minimum un tiers de la superficie non constructible de l'ensemble des terrains de l'îlot B à front de la chaussée d'Etterbeek. Chaque construction a une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres sur une profondeur, d'une part pour l'îlot A, de 30 mètres par rapport à l'alignement et, d'autre part pour l'îlot B, de 15 mètres par rapport à une ligne droite tracée perpendiculairement à la rue de la Loi depuis l'angle formé par les alignements de la chaussée d'Etterbeek et de la rue Joseph II. A front de la rue Joseph II, l'implantation des constructions est autorisée tout à la fois à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 24 mètres et une hauteur maximale de 32 mètres, ainsi qu' à un front de bâtisse en recul de minimum 20 mètres par rapport à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres.

A front de la rue Jacques de Lalaing, l'implantation des constructions est autorisée tout à la fois à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 24mètres et une hauteur maximale de 32 mètres, ainsi qu'à un front de bâtisse en recul de minimum 15 mètres par rapport à l'alignement avec une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres.

A front des rues perpendiculaires à la rue de la Loi, exceptions faites de l'avenue des Arts et de la chaussée d'Etterbeek, les constructions sont implantées à l'alignement et ont une hauteur moyenne qui ne peut excéder 40 mètres et une hauteur maximale de 55 mètres, et ce sans préjudice des règles relatives aux fronts de bâtisse et aux hauteurs des autres rues du périmètre.

Art. 5.Hauteur des constructions en relation avec les constructions voisines La hauteur des constructions réalisées sur une profondeur de 4 mètres par rapport à la limite mitoyenne latérale des terrains ne peut dépasser 32 mètres.

Ces constructions doivent en outre : - permettre d'assurer un raccord harmonieux avec les constructions voisines; - garantir un apport de lumière vers l'intérieur de l'îlot.

Art. 6.Implantation et hauteur des constructions situées dans l'axe des rues qui débouchent sur le périmètre couvert par le présent règlement et qui sont perpendiculaires à la rue de la Loi Les constructions sont implantées en manière telle qu'elles permettent de réaliser des dégagements visuels et des ruptures de gabarit significatifs dans la prolongation des rues perpendiculaires à la rue de la Loi qui joignent le périmètre couvert par le présent règlement.

Art. 7.Priorité des dispositions relatives aux hauteurs des constructions implantées à l'angle de deux voiries La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées à l'alignement de la rue de la Loi s'applique à tous les angles formés avec une autre voirie et ceci sans préjudice des dispositions générales relatives aux espaces libres.

La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées au front de bâtisse en recul de 8 mètres par rapport à l'alignement de la rue de Loi s'applique à tous les angles formés avec une autre voirie à l'exception de la chaussée d'Etterbeek et de l'avenue des Arts.

La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées au front de bâtisse en recul de 22 mètres par rapport à l'alignement de la rue de Loi s'applique à tous les angles formés avec une autre voirie et ceci sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux constructions hautes.

La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées à l'alignement de l'avenue des Arts s'applique sur une profondeur de 7,5 mètres à tous les angles formés avec une autre voirie autre que la rue de la Loi et s'applique sur une profondeur de 7,5 mètres aux angles formés avec la rue de la Loi au-delà du front de bâtisse en recul de 8 mètres par rapport à l'alignement de la rue de la Loi.

La hauteur définie dans le présent règlement pour les constructions implantées à l'alignement de la chaussée d'Etterbeek s'applique, d'une part pour l'îlot A, aux angles formés avec les rues de la Loi et Jacques de Lalaing sur une profondeur de 30 mètres, et d'autre part pour l'îlot B, aux angles formés avec les rues de la Loi et Joseph II sur une profondeur de 15 mètres mesurée perpendiculairement à la rue de la Loi depuis l'angle existant entre les alignements de la chaussée d'Etterbeek et de la rue Joseph II. La hauteur des constructions implantées à l'angle de deux autres rues, est déterminée par la hauteur de référence la moins élevée. CHAPITRE III. - Dispositions specifiques relatives aux constructions hautes

Art. 8.Implantation des constructions hautes Les constructions hautes ne peuvent être implantées que sur des terrains situés à front de la rue de la Loi et ayant une superficie minimale de 2.000 m². Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 15.000 m² les constructions hautes ne peuvent être implantées dans le tiers est de ce terrain, mesuré sur l'alignement de la rue de la Loi.

La partie des constructions hautes située au-delà d'une hauteur de 55 mètres, est implantée à une distance moyenne des autres constructions hautes, correspondant au quart de la hauteur de la construction la plus haute. Cette distance moyenne est respectée lorsque la division de la surface comprise entre deux constructions hautes, mesurée en projection horizontale, par la profondeur de cette surface mesurée perpendiculairement à la rue de la Loi est inférieure ou égale au quart de la hauteur de la construction la plus haute. - Les constructions hautes ne peuvent être implantées au droit d'une zone de cinq mètres mesurée de part et d'autre de l'axe des rues perpendiculaires à la rue de la Loi situées au nord de celle-ci et qui joignent le périmètre du présent règlement. - Les constructions hautes respectent également les reculs imposés à l'article 4, § 2, exception faite de ceux concernant la chaussée d'Etterbeek et l'avenue des Arts.

Art. 9.Limitation du nombre de constructions hautes Le nombre de constructions hautes est limité par îlot et varie en fonction de la longueur que celuici présente à front de la rue de la Loi : - longueur inférieure ou égale à 150 mètres : maximum une construction haute par îlot; - longueur supérieure à 150 mètres : maximum deux constructions hautes par îlot.

Art. 10.Hauteur et largeur des constructions hautes La hauteur maximale des constructions hautes est déterminée comme suit, en fonction de l'îlot concerné (selon le plan figurant à l'article 1er, § 1er) :

Pour la consultation du tableau, voir image La hauteur minimale des constructions hautes est fixée à 70 mètres.

Au-delà d'une hauteur de 55 mètres, la largeur des constructions hautes est limitée à 35 mètres et est mesurée parallèlement à la rue de la Loi.

Art. 11.Superficie de plancher par niveau des constructions hautes Au-delà d'une hauteur de 55 mètres, la superficie de plancher des constructions hautes est limitée à 1.750 m² par niveau. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux espaces libres

Art. 12.Limitation de l'emprise maximale des constructions § 1er. L'emprise maximale des constructions ne peut dépasser 70 % de la superficie du terrain sur lequel les constructions sont érigées.

L'emprise maximale des constructions est toutefois portée à 80 % pour les terrains de moins de 1.500m² et situés à l'angle de deux voiries.

Lorsqu'un terrain présente une superficie supérieure à 2.000 m² et en absence d'implantation d'une construction haute sur le terrain considéré, l'emprise maximale des constructions ne peut dépasser 1.400 m², augmentés des trois cinquièmes de la superficie dépassant 2.000 m². § 2. Lorsqu'un terrain présente une superficie supérieure à 2.000 m² et en cas d'implantation d'une construction haute sur le terrain considéré, l'emprise maximale des constructions est réduite : - à 55 % lorsque ce terrain est situé dans un îlot dont la superficie est supérieure à 15.000 m²; - à 60 % lorsque ce terrain est situé dans un îlot dont la superficie est inférieure ou égale à 15.000 m². § 3. Lorsque la largeur d'un terrain situé à front de la rue de la Loi et mesurée à l'alignement, est supérieure à 25 mètres, l'emprise des constructions sur la partie du terrain située entre l'alignement et le front de bâtisse en recul de 22 mètres par rapport à celui-ci, ne peut dépasser 50 %. § 4. Pour les îlots dont la superficie est inférieure ou égale à 15.000 m², les espaces libres surplombés de constructions peuvent être pris en compte en tant que superficie non constructible pour autant que ceux-ci n'excèdent pas 10 % de la superficie non constructible. § 5. Pour les îlots dont la superficie est supérieure à 15.000 m², les espaces libres surplombés de constructions peuvent être pris en compte en tant que superficie non constructible pour autant que ceux-ci n'excèdent pas 20 % de la superficie non constructible. § 6. En cas de terrains traversants orientés nord-sud, l'emprise maximale des constructions se calcule à partir du niveau moyen de la portion du trottoir de la rue de la Loi qui longe le terrain.

Art. 13.Dispositions générales relatives aux espaces libres § 1er. Les espaces libres doivent contribuer à renforcer le paysage urbain et la convivialité du quartier.

Leur implantation, leur dimensionnement et leur aménagement favorisent la création de perspectives urbaines dynamiques.

L'articulation des différents espaces libres doit permettre la création d'une diversité de cheminements au sein du périmètre et une mise en relation avec les espaces libres et espaces verts situés à proximité du périmètre. § 2. L'aménagement des espaces libres en contact avec le domaine public veille à garantir une continuité visuelle de l'espace vers l'intérieur d'îlot. L'aménagement de ces espaces libres est réalisé dans le souci d'une intégration paysagère qualitative qui tienne compte des différences de niveau entre les rues adjacentes.

L'alignement doit être matérialisé sans ambiguïté.

Les espaces libres ne peuvent comprendre d'emplacements de parking à ciel ouvert. Tous les emplacements de parking dans le périmètre sont intégrés dans les constructions.

Les espaces libres doivent bénéficier d'un traitement de qualité pouvant associer aux plantations d'arbres, des surfaces engazonnées ou plantées, des revêtements minéraux, du mobilier urbain ou des ouvrages d'agrément, selon le type de zone considéré.

Les éléments minéraux ou à dominante minérale peuvent être considérés comme faisant partie intégrante des espaces libres s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, voies d'accès aux services de secours, éléments décoratifs, emmarchements,...). § 3. Les plantations doivent contribuer à améliorer la qualité de l'air et le confort thermique, ainsi que la présence de la biodiversité.

Dans le cas de plantations sur dalle, l'épaisseur de la couche de terre arable doit atteindre au minimum 2 mètres pour les arbres à grand développement, 1,50 mètre pour les arbres à moyen développement, 1 mètre pour les arbres à petit développement, et 0,50 mètre pour la végétation arbustive et les aires gazonnées, non compris la couche drainante.

Des jardins verticaux peuvent être aménagés lorsque des conditions favorables à leur développement sont réunies (murs aveugles, bonne exposition, possibilité matérielle d'assurer l'entretien des plantations, etc). § 4. Pour les terrains de plus de 25 mètres de largeur, situés sur la rue de la Loi, les espaces libres sont principalement localisés à front de la rue de la Loi, ou aux angles de la rue de la Loi pour les terrains d'angle formés par la rue de la Loi et les rues y aboutissant. § 5. Le confort au vent des espaces libres est garanti par une analyse des impacts du projet sur la circulation du vent, établie sur base d'une méthodologie s'inspirant du modèle décisionnel et de la grille de référence (en matière de niveaux de confort relatifs en fonction de la durée du séjour) édictés par la norme la plus récente en la matière (soit aujourd'hui la NEN 8100). § 6. Les espaces libres peuvent être aménagés selon les principes des zones d'espace ouvert, des zones de cheminement, des zones de cours et jardins ou des zones de recul. Ils ne peuvent comprendre d'espaces de stationnement.

Art. 14.Dispositions spécifiques aux zones d'espace ouvert § 1er. Les zones d'espace ouvert sont aménagées en espaces dédiés à l'accueil, à la détente et aux cheminements des piétons, en ce compris les personnes à mobilité réduite.

Ces zones comprennent également des dégagements permettant la mise en valeur du patrimoine immobilier ou des constructions et leurs abords jugés intéressants qui sont situés dans le périmètre couvert par le présent règlement ou à proximité de celui-ci. § 2. Les zones d'espace ouvert ne comportent pas de constructions, sauf celles destinées à l'accueil, à la sécurité ou à la détente des piétons. Elles ne peuvent comprendre d'espaces de stationnement. § 3. Les zones d'espace ouvert peuvent être surplombées par des constructions, et peuvent comporter des ouvrages visant à améliorer les conditions d'utilisation et de convivialité de ces zones. Ces surplombs doivent cependant respecter une hauteur libre de minimum 12 mètres calculée conformément à l'article 2, § 1er. § 4. Tout terrain d'une superficie de plus de 2.000 m² comprend au moins une zone d'espace ouvert dont la taille et la forme permettent, d'une part, d'assurer sa convivialité et son usage effectif, et, d'autre part, de garantir un accès aisé aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

Art. 15.Dispositions spécifiques aux zones de cheminements § 1er. Les zones de cheminement sont aménagées en vue de permettre des cheminements conviviaux et sécurisés au sein du périmètre couvert par le présent règlement ou entre ce périmètre et les quartiers limitrophes.

Ces zones relient deux voies de communication et sont caractérisées par un sol libre permettant le cheminement aisé des piétons, en ce compris les personnes à mobilité réduite.

Les zones de cheminement sont implantées dans le prolongement de l'axe des rues perpendiculaires à la rue de la Loi, particulièrement dans le cas de terrains traversants orientés nord-sud. § 2. Les zones de cheminement ont une largeur minimale de 6 mètres.

Elles ne peuvent comprendre d'espaces de stationnement. § 3. Les zones de cheminement sont soit réalisées à ciel ouvert, soit surplombées d'une construction, soit intégrées dans une construction (galerie, hall traversant, ...).

Les zones de cheminement surplombées d'une construction ou intégrées dans une construction doivent avoir une hauteur libre de 12 mètres, calculée depuis le niveau du sol.

Art. 16.Dispositions spécifiques aux zones de cours et jardins § 1er. Les zones de cours et jardins sont aménagées en espaces destinés à l'agrément de leurs usagers. Elles constituent le prolongement des constructions. § 2. Les zones de cours et jardins ne comportent pas de constructions, sauf celles accessoires à l'entrée de l'immeuble. Elles ne peuvent comprendre d'espaces de stationnement. § 3. Les zones de cours et jardins surplombées d'une construction doivent avoir une hauteur libre de 12 mètres, calculée depuis le niveau du sol.

Art. 17.Clôtures § 1er. Les espaces libres peuvent être clôturés, pour peu que leur fonction principale ne s'en trouve pas compromise.

Les zones d'espace ouvert et les zones de cheminement qui sont clôturées disposent de larges grilles d'ouverture à rue. § 2. Les clôtures sont implantées dans la continuité des façades, à l'alignement ou au front de bâtisse en recul par rapport à l'alignement tel qu'imposé à l'article 3. § 3. Les dispositifs permettant de clôturer demeurent discrets et ne compromettent pas les profondeurs de vues. Les dispositifs ajourés doivent être privilégiés, particulièrement lorsque les zones de cheminement traversent l'ensemble d'un îlot de manière rectiligne ou donnent sur un intérieur d'îlot végétalisé.

L'aspect des clôtures visibles des espaces publics doit être soigné, en particulier lorsque les constructions sont implantées en retrait de l'alignement.

Art. 18.Raccordements des constructions Dans le cas de nouvelles constructions ou de rénovation lourde, le raccordement, notamment aux réseaux de téléphone, d'électricité et de télédistribution, à l'eau, au gaz et aux égouts, ainsi que le passage des câbles ou tuyaux destinés à ceux-ci, sont non apparents.

Art. 19.Collecte des eaux pluviales § 1er. Les eaux pluviales de ruissellement sont récoltées et conduites vers un dispositif de tamponnage, vers un terrain d'épandage ou le réseau hydrographique de surface, puis vers le réseau d'égouts publics. § 2. Dans le cas de nouvelles constructions ou de rénovation lourde l'installation d'un bassin d'orage est imposée.

Ce bassin d'orage devra être dimensionné sur base d'une note de calcul permettant de garantir : - que le volume de ce bassin d'orage est dimensionné sur base d'une pluie de référence d'au moins 25 l/m² (soit une pluie décennale de 60 minutes) appliquée à la surface active projetée du site en période d'événements pluvieux intenses; - que le débit de fuite de ce bassin est, au maximum, équivalent à 10 l/ ha de surface active projetée du site, en période d'événements pluvieux intenses, et pour une pluie décennale d'une durée d'une heure.

A ce bassin d'orage est associé une (ou plusieurs) citerne(s) de récupération des eaux pluviales. Le volume total de cette (ces) citerne(s) sera déterminé à l'aide d'une note de calcul mettant en relation la quantité des eaux pluviales pouvant être récupérée d'une part (volume estimé sur base de la surface active projetée du site en période d'événements pluvieux aléatoires) avec les quantités nécessaires pour les usages prévus d'autre part. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux caractéristiques des constructions

Art. 20.Caractère convertible et durable des constructions Les constructions sont conçues afin de : - garantir une flexibilité optimale à l'intérieur de celles-ci et maximaliser les possibilités de redéveloppement ultérieur, ceci devant permettre soit de maintenir ou de faire évoluer leur affectation initiale, soit de la modifier; - permettre d'assurer leur longévité, tout en permettant les adaptations techniques nécessaires au maintien de leur bon fonctionnement; - minimiser l'impact environnemental de leur démolition, en favorisant notamment les opérations de démontage et la revalorisation de certains matériaux; - respecter un coefficient de biotope par surface de minimum 0,30. Le mode de calcul de ce coefficient est défini par la formule suivante : ? (surfaces éco-aménageables x facteur de pondération respectif) ? superficie du terrain x coefficient de biotope. Les types de surfaces écoaménageables ainsi que leur facteur de pondération sont identifiés dans le tableau ci-dessous :

Type OPPERVLAK

WEGINGS- FACTOR

BESCHRIJVING

Waterdicht oppervlak

0,0

Het oppervlak laat geen lucht of water door. Geen beplanting. Bv: beton, asfalt, inrichting met waterdichte ondergrond.

Semi-waterdicht oppervlak

0,3

Het oppervlaak laat water en lucht door. Geen beplanting. Bv: klinkers, mozaïektegels, tegels met onderlaag van zand of grind.

Semi-open oppervlak

0,5

Het oppervlak laat water en lucht door. Infiltratie mogelijk.

Beplanting aanwezig. Bv: grind bedekt met gras, gazontegels, enz.

Oppervlak met beplanting op dunne substraatlaag

0,5

Oppervlak met (extensieve) beplanting op de gevels, ondergrondse bouwwerken of platte daken, met een substraatlaag van minder dan 20 cm.

Oppervlak met beplanting op dikke substraatlaag

0,7

Oppervlak met (intensieve) beplanting op de ondergrondse bouwwerken of platte daken met een substraatlaag van meer dan 20 cm.

Oppervlak met beplanting in volle grond

0,8

Beplanting in volle grond (bv: grasveld)

Oppervlak met gevarieerde beplanting in volle grond

1,0

Beplanting in volle grond met een hoge biologische diversiteit (bv: bomen, struiken, bloemenweides, vijvers, enz.).

Groene gevels (minimale hoogte 1,80 m)

0,4

Intensieve beplanting (> 50 % bedekkend) op of langs gevels, tuinmuren, enz. (oppervlakte in het verticale vlak).

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.Rez-de-chaussée et soubassements § 1er. La hauteur minimale sous plafond des rez-de-chaussée situés le long des voiries comprises dans le périmètre du présent règlement est de 4 mètres, à mesurer à partir du niveau de référence tel que défini à l'article 1, § 3, point 19.

Cette hauteur peut cependant être inférieure à 4 mètres si le niveau + 1 de la construction est traité en mezzanine ou en entresol. Dans ce cas, la hauteur totale minimale sous plafond du rez-de-chaussée et de sa mezzanine - ou de son entresol - est portée à 7 mètres. § 2. Les soubassements des constructions sont conçus afin de permettre l'implantation de fonctions contribuant à l'animation de la rue et des espaces libres adjacents.

Les soubassements doivent présenter des façades les plus ouvertes possibles et ne peuvent comporter des locaux aveugles (tels que des locaux techniques, de service,...) situés le long de la voirie, des zones d'espace ouvert, des zones de cheminements et des zones de cours et jardins. § 3. Les transparences entre la rue, les espaces intérieurs et les espaces situés à l'arrière des constructions, ainsi que les profondeurs de vue, doivent être privilégiées.

Art. 22.Traitement de la partie supérieure des constructions et aménagement des toitures § 1er. La partie supérieure des constructions doit : - faire l'objet d'un traitement architectural qui établit une relation harmonieuse avec le bâti environnant; - contribuer aux variations de la ligne de ciel formée par les profils supérieurs des constructions situées dans le périmètre couvert par le présent règlement. § 2. Les toitures doivent faire l'objet d'un traitement particulier destiné à en assurer l'esthétique.

Elles doivent être conçues de façon à contribuer à la mise en valeur du paysage urbain, qu'il s'agisse d'une toiture ou de terrasses accessibles ou inaccessibles. § 3. Les toitures plates doivent être traitées de manière paysagère.

Les toitures plates doivent, en outre, être végétalisées, sous forme de toitures vertes hormis au droit des éventuelles installations techniques à ciel ouvert et des zones d'accès vers les locaux et dispositifs techniques. § 4. Les installations techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, armoires techniques liées aux installations de télécommunication...) doivent être regroupés et intégrés au volume bâti. Les éventuelles excroissances ne peuvent être admises que si elles bénéficient d'un traitement de qualité destiné à en limiter l'impact visuel, en particulier si elles sont visibles depuis le domaine public et les espaces libres. § 5. Les antennes de plus de 40 cm de haut ne peuvent être visibles depuis la voirie et les espaces libres dans un rayon de 50 mètres à compter de l'emprise des constructions où sont implantées les antennes. Dans le cas de nouvelles constructions hautes, il peut être imposé de prévoir à mi-hauteur, des niches ou des réservations d'espace, recouvert d'un matériau RF transparent pour y intégrer des antennes. Le dépassement de la toiture pour la pose d'antennes est admis mais limité à 4 mètres de hauteur.

Art. 23.Eléments en saillie sur la façade à rue § 1er. Les éléments en saillies soulignent et accompagnent la composition architecturale des constructions existantes ou à construire. Ces éléments peuvent être refusés si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposé, ils sont incompatibles avec l'aspect général de la voirie. § 2. Les éléments en saillie en façade à rue doivent rester ponctuels et ne peuvent être systématisés. Ils ne pourront représenter que 25 % de la surface de cette façade. § 3. Les éléments en saillie visés au présent article sont ceux implantés à l'alignement ou dans le respect du front de bâtisse en recul tel qu'imposé aux articles 3 et 4 pour les terrains situés à front de la rue de la Loi, et ceux implantés à l'alignement pour les terrains situés à front des autres rues que la rue de la Loi. Ils ne peuvent constituer un danger pour le passage des véhicules et des piétons, ni une gêne pour les voisins.

Par rapport à l'alignement ou au front de bâtisse, la profondeur des éléments en saillie sur façade à rue n'excède pas 0,12 mètres sur les quatre premiers mètres de hauteur de la façade et un mètre au-delà.

Les évacuations de gaz brûlés et de systèmes de ventilation ainsi que les installations techniques externes sont interdites en façades visibles depuis la voirie, depuis les zones d'espace ouvert et depuis les zones de cheminement. § 4. Les auvents et marquises fixes sont intégrés au soubassement et peuvent présenter un dépassement supérieur à la limite visée au § 3. § 5. L'emprise des balcons, terrasses et oriels ne peut dépasser les deux plans verticaux tracés avec un angle de 45° par rapport à la façade et partant de la limite mitoyenne. § 6. Le présent article ne s'applique cependant pas au placement de publicités ou d'enseignes.

Art. 24.Traitement des pignons découverts, ou libérés en raison du respect d'un front de bâtisse en recul Les pignons découverts, ou libérés en raison du respect d'un front de bâtisse en recul, sont traités comme des façades à part entière, en harmonie avec leur environnement.

Art. 25.Traitement des accès des véhicules aux constructions § 1er. Les accès aux parkings sont prévus à l'endroit où une construction est implantée la plus proche de l'alignement afin d'éviter la nuisance au traitement des abords des constructions et afin de garantir la sécurité de la circulation des piétons. § 2. Les rampes d'accès aux parkings doivent être intégrées dans les constructions.

Les fermetures des accès aux rampes de parking doivent être intégrées harmonieusement dans le plan de la façade. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme

Art. 26.Dispositions relatives à la composition du dossier de demande de certificat d'urbanisme Le dossier de demande de certificat d'urbanisme relatif à un bien situé dans le périmètre du présent règlement contient une note explicative complémentaire : - démontrant la conformité du projet aux règles d'implantation, d'emprise maximale des constructions et de hauteur des constructions; - déterminant l'impact du projet sur l'éclairement naturel au droit des espaces libres et des constructions voisines; - en cas de construction(s) haute(s) prévue(s) au sein de la demande : une note démontrant qu'une analyse des impacts du projet par rapport au climat de vent local a bien été réalisée en phase de conception du projet et ceci au droit des espaces libres et des espaces publics situés dans la sphère d'influence de ladite construction(s) haute(s).

Cette analyse des impacts du projet sur la circulation du vent devra être établie sur base d'une méthodologie s'inspirant du modèle décisionnel et de la grille de référence (en matière de niveaux de confort relatifs en fonction de la durée du séjour) édictés par la norme la plus récente en la matière (soit aujourd'hui la NEN 8100).

Art. 27.Dispositions relatives à la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme Le dossier de demande de permis d'urbanisme relatif à un bien situé dans le périmètre du présent règlement contient une note explicative complémentaire : - démontrant la conformité du projet aux règles d'implantation, d'emprise maximale des constructions et de hauteur des constructions; - détaillant les modalités de gestion des espaces ouverts et des zones de cheminement; - démontrant la conformité du projet aux règles concernant la collecte des eaux pluviales; - démontrant le respect par le projet du coefficient de biotope par surface; - déterminant l'impact du projet sur l'éclairement naturel au droit des espaces libres et des constructions voisines; - en cas de construction(s) haute(s) prévue(s) au sein de la demande : une note démontrant qu'une analyse des impacts du projet par rapport au climat de vent local a bien été réalisée en phase de conception du projet et ceci au droit des espaces libres et des espaces publics situés dans la sphère d'influence de ladite construction(s) haute(s).

Cette analyse des impacts du projet sur la circulation du vent devra être établie sur base d'une méthodologie s'inspirant du modèle décisionnel et de la grille de référence (en matière de niveaux de confort relatifs en fonction de la durée du séjour) édictés par la norme la plus récente en la matière (soit aujourd'hui la NEN 8100).

Art. 28.Disposition finale Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT

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