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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 juin 2010
publié le 17 juin 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031295
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17/06/2010
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10/06/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment son article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment son article 12;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 janvier 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 janvier 2010;

Vu l'avis 48.075/3 du Conseil d'Etat donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la concertation entre les gouvernements du 3 juin 2010, conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "l'ordonnance", l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;2° "la loi", la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;3° "norme de qualité d'une eau souterraine", une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;4° "valeur seuil", une norme de qualité d'une eau souterraine fixée conformément à l'article 4 du présent arrêté, en vue de protéger les eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;5° "tendance significative et durable à la hausse", toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 9 du présent arrêté;6° "introduction de polluants dans les eaux souterraines", l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine;7° "concentration de référence", la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées;8° "point de départ de l'identification", la concentration moyenne mesurée au cours des années de référence 2004 à 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article 37 de l'ordonnance ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une série représentative de données de contrôle existe; « masses d'eau souterraine" : les masses d'eau au sens de l'article 5, 13° de l'ordonnance telles qu'identifiées à l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE II. - Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

Art. 3.Le présent chapitre établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Ces mesures comprennent en particulier : a) la détermination des critères et de la procédure pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines et b) la détermination des critères pour l'identification et l'inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendances. Section 1re. - Critères et procédure d'évaluation de l'état chimique

des eaux souterraines

Art. 4.Aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine conformément à l'annexe III.2.3. de l'ordonnance, les critères suivants sont retenus : a) les normes de qualité de base définies dans l'annexe II.A du présent arrêté. b) les valeurs seuils définies à l'annexe II.B.2. du présent arrêté et fixées conformément à la procédure décrite à l'annexe II.B.1. du présent arrêté pour les polluants et groupe de polluants et indicateurs de pollution qui, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses d'eau souterraine comme étant à risque.

Art. 5.§ 1er. Les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur la protection des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe II.B.1. du présent arrêté, en s'attachant spécialement à leur impact sur les eaux de surfaces associées et sur les écosystèmes terrestres et les zones humides directement dépendants, ainsi qu'à leur interaction avec ceux-ci, et tiennent compte, entre autres, des connaissances en matière de toxicologie humaine et d'écotoxicologie. § 2. La fixation des valeurs seuils fait l'objet d'une coordination avec les partenaires du district hydrographique international concerné conformément à l'article 16 de l'ordonnance dans le cas des masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers les frontières administratives de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Toutes les valeurs seuils établies sont publiées dans le plans de gestion du district hydrographique établis conformément à l'article 48 de l'ordonnance, y compris un résumé des informations prévues à l'annexe II.B.3. du présent arrêté. § 4. La liste des valeurs seuils est modifiée lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution indiquent qu'une valeur seuil devrait être fixée pour une nouvelle substance, qu'une valeur seuil déjà établie devrait être modifiée, ou qu'une valeur seuil précédemment supprimée de la liste devrait être rétablie afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Les valeurs seuils peuvent être supprimées de la liste lorsque la masse d'eau souterraine concernée n'est plus considérée comme étant à risque du fait des polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution correspondants.

Toute modification de ce type apportée à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.

Art. 6.§ 1er. Une masse d'eau souterraine est considérée comme étant en bon état chimique lorsque : a) Les changements de conductivité n'indiquent pas d'invasion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine, et b) La composition chimique, mesurée aux différents points du réseau de surveillance défini au point 2.4.1 de l'annexe III de l'ordonnance, est telle que les concentrations de polluants respectent les normes de qualité des eaux souterraines et les valeurs seuils définies à l'annexe II du présent arrêté, sous réserve du § 2, et c) La composition chimique de la masse d'eau souterraine est telle que les concentrations de polluants n'empêchent pas d'atteindre les objectifs environnementaux de l'article 12 de l'ordonnance pour les eaux de surface associées, n'entraînent pas une diminution importante de la qualité écologique ou chimique des masses d'eau de surface associées et n'occasionnent pas de dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine. § 2. Par dérogation au § 1er, b), quand une valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, une masse d'eau souterraine est encore considérée comme étant en bon état chimique lorsqu'une enquête appropriée menée conformément à l'annexe III du présent arrêté confirme que : a) sur base de l'évaluation visée à l'annexe III.3. du présent arrêté, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, notamment dans le cas où l'étendue de la masse d'eau souterraine affectée par le dépassement n'excède pas 20 % de l'étendue totale de cette masse d'eau, et b) les autres conditions énoncées au § 1er sont réunies conformément à l'annexe III.4, et c) il est satisfait aux exigences de l'article 36, § 3, de l'ordonnance, conformément à l'annexe III.4. du présent arrêté, pour les masses d'eau souterraines identifiées conformément à l'article 36, § 1er de l'ordonnance, et d) la capacité de la masse d'eau souterraine à se prêter aux utilisations humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution.

Art. 7.§ 1er. Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'annexe III, point 2.4 de l'ordonnance, visant à ce qu'ils soient conçus de manière à fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives. § 2. Un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines est publié dans les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article 48 de l'ordonnance.

Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.

Art. 8.Lorsqu'une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément à l'article 6, § 2 du présent arrêté, sont adoptées, conformément au programme de mesures visé à l'article 44 de l'ordonnance, les mesures nécessaires pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée, les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par l'homme des eaux souterraines. Section 2. - Identification des tendances à la hausse significatives

et durables et définition des points de départ des inversions de tendance

Art. 9.§ 1er. Les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution observées dans les masses d'eau souterraine classées à risque sont identifiées et le point de départ de l'inversion de ces tendances est défini, sur base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe IV du présent arrêté. § 2. Conformément à l'annexe IV.B. du présent arrêté, les tendances qui présentent un risque significatif d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de l'environnement aquatique sont inversées au moyen du programme de mesures visé à l'article 44 de l'ordonnance, afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l'état de celles-ci. § 3. Les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article 48 de l'ordonnance résument : a) la manière dont l'évaluation des tendances effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d'une masse d'eau souterraine a contribué à établir, conformément à l'annexe IV du présent arrêté, que ces masses subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou le renversement d'une telle tendance;et b) les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au § 1er du présent article. § 4. Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l'impact des panaches de pollution constatés dans les masses d'eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 12 de l'ordonnance, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés sont effectuées sur base de contrôles d'enquête, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse d'eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique établis conformément à l'article 48 de l'ordonnance. CHAPITRE III. - Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

Art. 10.Le présent chapitre complète les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans l'ordonnance ou dans la loi et vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses d'eau souterraines.

Art. 11.§ 1er. Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines établi conformément à l'article 12, 1° de l'ordonnance, le programme de mesures défini conformément à l'article 41 de l'ordonnance comprend les mesures nécessaires pour : 1° prévenir l'introduction dans les eaux souterraines de toutes substances dangereuses, notamment : a) les substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe V, points 1 à 6 du présent arrêté;b) les substances appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe V, points 7 à 9 du présent arrêté lorsqu'elles sont considérées comme dangereuses.2° limiter les introductions dans les eaux souterraines des polluants, visés à l'annexe V points 10 à 17 du présent arrêté, qui ne sont pas considérés comme dangereux mais présentant un risque réel ou potentiel de pollution, de telle sorte que ces introductions n'entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles énoncées dans la législation pertinente. § 2. Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible. § 3. Sans préjudice de prescriptions plus strictes, après la mise en place efficace d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines conforme aux exigences du point 2.4.2 de l'annexe III de l'ordonnance, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut charger l'Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement (I.B.G.E) d'exclure des mesures prévues au § 1er du présent article les introductions de polluants qui sont : a) le résultat de rejets directs autorisés conformément à l'article 44, § 2, 10° de l'ordonnance;b) considérés comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté;c) la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués;d) le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine autorisée conformément l'article 44, § 2, 6° de l'ordonnance;e) considérés comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir : - à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble ou - à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol;f) le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées conformément à l'article 12 de l'ordonnance. § 4. Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions charge l'Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement (I.B.G.E) de tenir un relevé des exclusions visées au paragraphe 3.

Art. 12.Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe Ire Masses d'eau souterraine Cinq masses d'eau ont été identifiées en Région de Bruxelles-Capitale et appartiennent à des aquifères transfrontaliers du district hydrographique de l'Escaut.

Le tableau ci-dessous reprend la liste et la localisation des masses d'eau :

Nom masse d'eau souterraine Naam grondwaterlichaam

Code

Coord. X du centroïde (Lambert belge 1972, en m) X-coörd. v/d centroïde (Belgische Lambert 1972, in m)

Coord. Y du centroïde (Lambert belge 1972, en m) Y-coörd. v/d centroïde (Belgische Lambert 1972, in m)

Superficie (km2) Oppervl. (km2)

Socle et crétacé Sokkel en Krijt

BEBR_Socle_Sokkel_1

150000

172200

111

Socle (zone d'alimentation) Sokkel (voedingsgebied)

BEBR_Socle_Sokkel_2

149900

165400

51

Landénien Landeniaan

BEBR_Landenien_Landeniaan_3

150300

169600

162

Yprésien (Région des Collines) Ieperiaan (Heuvelstreek)

BEBR_Ypresien_Ieperiaan_4

148000

175700

21

Bruxellien et Yprésien Brusseliaan en Ieperiaan

BEBR_Bruxellien_Brusseliaan_5

152400

167400

89


Les cartes ci-dessous reprennent le périmètre de ces masses d'eau :

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe II Evaluation de la qualité des masses d'eau souterraine A. NORMES DE QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 1. Afin d'évaluer l'état chimique des eaux souterraines conformément à l'article 4 du présent arrêté, les normes de qualité des eaux souterraines sont les suivantes :

Polluant

Normes de qualité

Nitrates

50 mg/l

Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents (1)

0,1 ig/l 0,5 ig/l (total) (2)

(1) On entend par « pesticides », les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides définis respectivement à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, et à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.(2) On entend par « total », la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents.

2. Lorsque, pour une masse d'eau souterraine donnée, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux définis à l'article 11 de l'ordonnance, pour les eaux de surface associées, ou entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à la partie B de la présente annexe.Les programmes et mesures requis en ce qui concerne une telle valeur seuil s'appliquent également aux activités relevant de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

B. VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION. 1. Orientations relatives à l'établissement de valeurs seuils L'établissement des valeurs seuils sont établies pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de l'article 31 de l'ordonnance, caractérisent les masses d'eau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique. Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que l'une ou plusieurs des conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique conformément à l'article 6 du présent arrêté, risquent de ne pas être remplies.

L'établissement des valeurs seuils tiennent compte des orientations suivantes : 1) La fixation des valeurs seuils devrait prendre en compte les éléments suivants : a) l'étendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants;b) les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines; c) tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque, en particulier les polluants repris au point B.2. de la présente annexe; d) les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les concentrations de référence et le bilan hydrologique.2) La fixation des valeurs seuils tient compte de l'origine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants.3) Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau souterraine concernée sont prises en compte lors de l'établissement des valeurs seuils.4) La fixation des valeurs seuils est appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées, fondé sur l'évaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter d'activités humaines. 2. Valeurs seuils applicables aux masses d'eau souterraine Les valeurs seuils suivantes sont établies au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale par masse d'eau et porte sur l'entièreté de la masse d'eau :

Masse d'eau souterraine

Unité

BEBR_Socle_ Sokkel_1

BEBR_Socle_ Sokkel__2

BEBR_Landenien _Landeniaan 3

BEBR_Ypresien_ ieperiaan _4

BEBR_Bruxellien_ Bruxeliaan _5

Polluant

Unité


Arsenic Total

g/l

10

10

10

10

10

Cadmium

g/l

5

5

5

5

1

Plomb

g/l

10

10

10

10

7.2

Mercure

g/l

1

1

1

1

0.07

Ammonium (NH4+)

mg/l

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Chlorures

mg/l

150

150

150

150

150

Sulfates

mg/l

250

250

250

250

250

Trichloréthylène

g/l

10

10

10

10

10

Tétrachloréthylène

g/l

10

10

10

10

10

Nickel Total

g/l

20

20

20

20

20

Notes :

1. Pour les paramètres présents naturellement dans la masse d'eau, la valeur seuil peut localement être majorée pour tenir compte des concentrations de référence dues au fond géochimique de la masse d'eau souterraine concernée si celle-ci est supérieure. 2. Les valeurs seuils concernant les métaux portent sur la fraction totale pour le cadmium, le plomb et le mercure pour les masses BEBR_Socle_Sokkel_1, BEBR_Socle_Sokkel_2, BEBR_Landenien_ Landeniaan_3, BEBR_Ypresien_Ieperiaan 4 et sur la fraction dissoute en ce qui concerne le plomb, le cadmium et le mercure pour BEBR_Bruxellien_Bruxeliaan 5.

3. Informations à fournir en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies Le plan de gestion de district hydrographique établi conformément à l'article 48 de l'ordonnance indique succinctement la manière dont la procédure définie à la partie B.1. de la présente annexe a été appliquée.

Le plan de gestion contient, lorsque c'est faisable : a) des informations sur le nombre de masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque, ainsi que sur les polluants et indicateurs de pollution qui contribuent à cette classification, y compris les concentrations et valeurs qui ont été observées;b) des informations sur chacune des masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque, en particulier sur la taille de ces masses d'eau, la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants et, dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence naturelles dans les masses d'eau souterraine;c) les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau régional, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou encore au niveau d'une masse d'eau souterraine particulière;d) la relation entre les valeurs seuils et, - dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence observées; - les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux existant au niveau national, communautaire ou international; - toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe III Evaluation de l'état chimique des eaux souterraines conformément à l'article 4 du présent arrêté 1. La procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines est réalisée pour toutes les masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque et pour chacun des polluants qui contribuent à cette caractérisation de la masse d'eau souterraine. 2. L'enquête appropriée visée à l'article 6, § 2 du présent arrêté, se fonde sur : a) les informations recueillies dans le cadre de la caractérisation effectuée en vertu de l'article 31 et des points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'annexe I de l'ordonnance; b) les résultats obtenus par le réseau de surveillance des eaux souterraines conformément à l'annexe III, point 2.4 de l'ordonnance; c) toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines et les valeurs seuils définies à l'annexe II du présent arrêté.3. Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 6, § 2, a) et d), du présent arrêté sont remplies, il est procédé, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base d'agrégations appropriées des résultats de la surveillance, étayées au besoin par des estimations de concentrations fondées sur un modèle conceptuel de la masse d'eau souterraine, à une estimation de l'étendue de la masse d'eau souterraine pour laquelle la moyenne arithmétique annuelle de la concentration d'un polluant est supérieure à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil.4. Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 6, § 2, b) et c) du présent arrêté, sont remplies, il est procédé, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base des résultats de surveillance pertinents ainsi que d'un modèle conceptuel approprié de la masse d'eau souterraine, à une évaluation : a) des conséquences des polluants sur la masse d'eau souterraine en particulier pour les points de surveillances situés dans les zones de sites contaminés, et b) des quantités et concentrations des polluants qui sont ou seront probablement transférés d'une masse d'eau souterraine vers les eaux de surface associées ou les écosystèmes terrestres directement dépendants, et c) de l'impact probable des quantités et des concentrations de polluants transférés vers les eaux de surface associées et les écosystèmesterrestres directement dépendants, et d) de l'ampleur de toute intrusion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine, et e) du risque que représentent les polluants qui se trouvent dans la masse d'eau souterraine pour la qualité de l'eau extraite, ou qu'il est prévu d'extraire, de la masse d'eau souterraine en vue de la consommation humaine. 5. Pour chaque masse d'eau souterraine, son état chimique est présenté sous forme de carte d'évaluation de l'état conformément aux points 2.4.5. et 2.5. de l'annexe III de l'ordonnance. En outre, ces cartes indiquent tous les points de surveillance où les normes de qualité des eaux souterraines et/ou les valeurs seuils sont dépassées lorsque c'est pertinent et possible, les masses d'eau souterraines qui subissent de manière durables et clairement définie une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque résultant de l'effet de l'activité humaine ainsi que les renversements de tendance conformément au point 2.4.5. de l'annexe III de l'ordonnance.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe IV Identification et inversion des tendances à la hausse significatives et durables A. IDENTIFICATION DES TENDANCES A LA HAUSSE SIGNIFICATIVES ET DURABLES Les tendances à la hausse significatives et durables sont identifiées dans toutes les masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque conformément à l'annexe I de l'ordonnance, en tenant compte des exigences ci-après : 1. Conformément au point 2.4 de l'annexe III de l'ordonnance, le programme de surveillance est conçu de manière à ce que puissent être décelées les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants. 2. La procédure d'identification des tendances à la hausse significatives et durables est fondée sur les éléments suivants : a) Les fréquences et les lieux de surveillance sont choisis de façon à être suffisants pour : 1.fournir les informations nécessaires pour garantir la possibilité de distinguer ces tendances à la hausse des variations naturelles, avec des degrés de confiance et de précision suffisants; 2. permettre d'identifier en temps utile, et au moins tous les six ans par la suite, ces tendances à la hausse afin que des mesures puissent être mises en oeuvre en vue de prévenir, ou au moins d'atténuer autant que possible, les dégradations de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement;3. tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d'eau souterraine, y compris les conditions d'écoulement des eaux souterraines et les vitesses d'infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol;b) Les méthodes de surveillance et d'analyse utilisées sont conformes aux principes internationaux de contrôle de la qualité, y compris éventuellement aux méthodes du CEN ou aux méthodes nationales normalisées, pour garantir la fourniture de données d'une qualité scientifique et d'une comparabilité équivalentes;c) L'évaluation est basée sur une méthode statistique, par exemple la technique de la régression, pour l'analyse des tendances temporelles dans des séries chronologiques de points de surveillance distincts;d) Afin d'éviter de fausser l'identification des tendances, la moitié de la valeur de la limite de quantification la plus élevée de toutes les séries temporelles est affectée à toutes les mesures inférieures à la limite de quantification, sauf pour le total des pesticides.3. L'identification des tendances significatives et durables à la hausse des concentrations de substances à la fois naturellement présentes et résultant de l'activité humaine prendra en compte les points de départ de l'identification et, lorsqu'elles sont disponibles, les données recueillies avant le démarrage du programme de surveillance aux fins de l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 48 de l'ordonnance. B. POINTS DE DEPART DES INVERSIONS DE TENDANCE Une fois identifiées conformément à l'article 9 du présent arrêté, les tendances à la hausse significatives et durables sont inversées en respectant les exigences ci-après : 1. Le point de départ de la mise en oeuvre de mesures visant à inverser une tendance à la hausse significative et durable correspond à une concentration du polluant qui équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines définies à l'annexe II.A. du présent arrêté et aux valeurs seuils définies à l'annexe II.B.2 du présent arrêté, sauf si : a) puissent prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement, ou b) un point de départ différent se justifie lorsque la limite de détection ne permet pas, à 75 % des valeurs des paramètres, de démontrer l'existence d'une tendance, ou c) le taux d'accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que le choix d'un point de départ plus tardif pour les mesures d'inversion de tendance permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d'atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement.Le cas échéant, le choix d'un point de départ plus tardif n'empêche pas de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux.

Concernant le paramètre "nitrate", le point de départ de la mise en oeuvre de mesures destinées à inverser les tendances à la hausse significatives et durables est établi conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et à la présente ordonnance et, notamment, en adhérant aux objectifs environnementaux de protection des eaux de l'article 12 de cette ordonnance. 2. Une fois un point de départ établi pour une masse d'eau souterraine caractérisée comme étant à risque, il ne sera plus modifié au cours du cycle de six ans du plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 48 de l'ordonnance.3. Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe V Listes des principaux polluants pertinents pour les eaux souterraines Liste I : Substances dangereuses ou considérées comme dangereuses 1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique et notamment les hydrocarbures chlorés et les polychlorobiphéniles 2.Composés organophosphorés 3. Composés organostanniques 4.Substances et préparations, ou leur produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogéniques, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés. 5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables à savoir : - les hydrocarbures aromatiques monocycliques - les huiles minérales - les hydrocarbures aromatiques polycycliques 6.Cyanures 7. Les métaux et leurs composés dont le Cadmium et le Mercure 8.L'Arsenic et ses composés 9. Les produits biocides et phytopharma-ceutiques définis respectivement à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, et à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Liste II : Substances considérées comme non dangereuses mais présentant un risque réel ou potentiel de pollution 9. Matières en suspension.10. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier, les nitrates et les phosphates) 11.Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide des paramètres tels que la DBO, la DCO etc.) 12. Autres métaux lourds non repris dans la liste I et leurs composés 13.Ammonium 14. Chlorures 15.Fluorures 16. Sulfates Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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