publié le 23 septembre 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la liste des installations d'utilité publique pour lesquelles le certificat et le permis d'environnement sont délivrés par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la liste des installations d'utilité publique pour lesquelles le certificat et le permis d'environnement sont délivrés par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 14, alinéa 1er, 2°, modifié par l'ordonnance du 18 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 12 décembre 2007;
Vu l'avis n° 44.689/3 du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les installations d'utilité publique pour lesquelles les certificats et permis d'environnement sont délivrés par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement sont les installations classées dont l'intérêt principal d'exploitation est de servir la collectivité et qui sont nécessaires à l'exploitation des équipements et infrastructures suivantes, ainsi que, le cas échéant, à leur chantier de construction : 1° infrastructures de communications routières, ferroviaires ou fluviales;2° réseaux de télécommunication, dont notamment les réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;3° réseaux de transport ou de distribution d'électricité;4° canalisations destinées au transport ou à la distribution de corps solides, liquides ou gazeux;5° ports ou toute infrastructure destinée au transport par eau;6° centrales destinées à la production d'électricité;7° stations de décantation ou d'épuration des eaux usées;8° bassins d'orage;9° établissements de gestion de déchets;10° les réservoirs d'eau potable.
Art. 2.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK