publié le 28 mars 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'article 20 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 8, alinéa 1er de la Loi spéciale du 12 janvier 1989 portant création des Institutions bruxelloises;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement et plus spécifiquement ses articles 88 § 2 alinéas 1, 3 et 4, 90 § 1, 92, 92 3°, 94 § 2, 96 et 123;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales, modifiépar l'arrêté Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 14 et le 21 septembre 2007;
Vu l'avis 43.995/3 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé du Logement, Après délibération, CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;2. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions;3. Logement de transit : le logement de transit tel que défini à l'article 93, § 3, 5° du Code;4. Accord de collaboration : l'accord de collaboration visé à l'article 92, 3°, du Code. CHAPITRE II. - Agrément
Art. 2.§ 1er. L'agrément en tant qu'agence immobilière visé à l'article 92 du Code, est accordé par le Ministre. § 2. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli recommandé et accompagnée des documents suivants : 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version;2° la liste nominative des administrateurs et des membres effectifs déposée au greffe du tribunal de commerce;3° s'il échet, le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'avant-dernier exercice précédant celui pour lequel l'agrément est demandé;4° s'il échet, la liste des logements gérés par l'association;5° les objectifs poursuivis par l'association pour la période pour laquelle l'agrément est demandé, précisant notamment le territoire géographique sur lequel elle entend développer la majorité de ses activités;6° le mode d'attribution des logements;7° le mode d'établissement et de tenue des registres d'inscription;8° le budget prévisionnel;9° le mode de calcul du loyer versé par les locataires;10° le mode de calcul du loyer versé aux titulaires des droits réels garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 89, § 3, du Code;11° l'existence ou l'absence d'un quota de logements de transit dont l'attribution est effectuée en dérogation aux 6° et 7°, et l'importance des quotas;12° un exemplaire original de l'accord de collaboration avec la commune ou le CPAS;13° s'il échet, la liste du personnel de l'association, avec indication des tâches effectuées. Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande.
Si la demande d'agrément est incomplète, le Ministre en informe l'association dans les trois mois. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 peut être prorogé jusqu'à réception des documents manquants et ce pour une période maximale de trois mois. § 3. Le Ministre notifie l'octroi ou le refus d'agrément dans les trois mois de réception de la demande. En cas d'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accepté.
L'agrément est accordé par le Ministre sous la forme d'un arrêté ministériel dont une copie conforme est adressée à l'association.
Il est accordé pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans et est renouvelable. Il peut être probatoire, pour une période maximale de dix-huit mois.
L'octroi d'un agrément probatoire ou le refus d'agrément peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 20. § 4. La demande d'agrément d'une agence immobilière sociale qui n'a jamais été agréée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut porter que sur une agence immobilière sociale créée par une commune ou disposant au moins d'une convention de collaboration avec ladite Commune ou le CPAS du territoire sur lequel est situé son siège social.
Art. 3.§ 1er. L'accord de collaboration est conclu pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans. Il est renouvelable. § 2. L'accord de collaboration porte notamment sur la vérification, par la commune ou le CPAS de l'adéquation des modalités retenues par l'agence immobilière sociale sur la base de l'article 2, § 2, 6° à 10° du présent arrêté, avec la finalité sociale poursuivie et les objectifs fixés.
Il précise les apports respectifs de la commune ou du CPAS et de l'agence immobilière sociale : 1. 1° l'aide apportée par la commune ou le CPAS, notamment, sous la forme de mise à disposition de logements ou de subsides ou d'affectation de personnel et leurs modalités, 2° le mode de collaboration entre l'agence immobilière sociale et la commune ou le CPAS, notamment les modalités d'attribution d'une partie des logements gérés par l'agence immobilière sociale à un public défini conjointement par la commune ou le CPAS et l'agence immobilière sociale. L'ensemble des apports en logements pour lesquels les communes et les CPAS sont, en tout ou en partie, propriétaires ou titulaires de droits réels ne peut excéder les vingt logements par agence immobilière sociale si celle-ci gère moins de cent logements et 20 % de son parc de logements si celle-ci gère plus de cent logements.
Ces logements doivent, au moment de l'apport, répondre aux normes visées à l'article 6 du présent arrêté Dans les cas où l'accord de collaboration se limite à la vérification de la finalité sociale, sans apport matériel, cette disposition est stipulée dans l'accord de collaboration luimême. § 3. L'adéquation entre l'accord de collaboration et la situation réelle des logements gérés par l'agence immobilière sociale sera vérifiée tous les cinq ans. § 4. La proposition d'accord de collaboration est adressée par l'agence immobilière sociale à la commune ou au CPAS sous pli recommandé.
La commune ou le CPAS notifie l'acceptation ou le refus de cet accord dans les trois mois. CHAPITRE III. - Baux unissant les locataires à l'agence immobilière sociale ou aux titulaires des droits réels
Art. 4.§ 1er. Le contrat de location conclu entre le titulaire du droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat de location repris à l'annexe I du présent arrêté.
La convention de mandat de gestion de logement ou d'immeuble conclue entre le titulaire de droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat repris à l'annexe II du présent arrêté.
Le contrat de bail et la convention d'occupation d'un logement de transit unissant l'agence immobilière sociale à son locataire, ou celui-ci au titulaire des droits réels dans les cas d'un logement confié à l'agence immobilière sociale dans le cadre d'un mandat de gestion conforme à l'annexe II, reprennent respectivement les dispositions prévues dans les conventions reprises en annexe III, IV et V de l'arrêté. § 2. Toute disposition complémentaire contraire aux dispositions de ces conventions types exclut le logement concerné du champ d'application du présent arrêté.
Art. 5.Si le logement pris en gestion ou loué par l'agence immobilière sociale est occupé au moment où il est confié à l'association, le bail avec le locataire sera adapté afin de correspondre aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, au plus tard à la première échéance du bail en cours, ou, dans le cas d'un bail de neuf ans, au terme du triennat en cours. CHAPITRE IV. - Normes de salubrité des logements
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, les logements ne sont pris en considération que s'ils répondent aux normes de l'arrêté du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipements des logements et aux normes de l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 déterminant les normes de qualité des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement installation et d'intervention dans le loyer. CHAPITRE V. - Participation des locataires aux frais de gestion
Art. 7.Conformément à l'article 90, § 1er, du Code, pour les ménages disposant de revenus jusqu'à 50 % supérieurs aux revenus d'admission du logement social, les frais de gestion ne peuvent excéder 10 % du montant du loyer versé au titulaire de droit réel.
Art. 8.Pour les locataires se trouvant dans une situation de surendettement, ces pourcentages sont appliqués sur base des ressources réelles, déterminées en accord avec une institution agréée sur base de l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. Dans tous les cas, les revenus de ces personnes tels que définis à l'article 93, § 3, 3°, du Code ne pourront dépasser le double des montants maximum définis à l'article 93, § 1er, du Code. CHAPITRE VI. - Subsides
Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, en application de l'article 91 du Code, accorder des subsides aux agences immobilières sociales agréées.
Art. 10.§ 1er. Les demandes de subsides sont introduites auprès du Ministre par envoi recommandé, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée.
Elles sont accompagnées des documents suivants : 1° les bilans et comptes d'exploitation du dernier exercice qui précède celui pour lequel la demande est effectuée;2° le budget prévisionnel;3° la liste des logements de l'agence immobilière sociale arrêtée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle pour laquelle la demande est effectuée et établie selon le modèle repris à l'annexe VI du présent arrêté;cette liste sera également transmise sur support informatique compatible avec les logiciels courants; 4° un document expliquant, s'il échet, les modifications survenues, durant l'exercice précédant celui pour lequel la demande est effectuée, en matière de mode d'attribution des logements, de mode d'établissement et de tenue des registres d'inscription, de mode de calcul du loyer versé par les locataires, de mode de calcul du loyer versé aux titulaires des droits réels, de liste du personnel et des tâches effectuées par celui-ci. Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande.
Si la demande de subside est incomplète, le Ministre en informe l'association dans le mois. Dans ce cas, le délai prévu au § 2 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. § 2. Le Ministre notifie l'octroi ou le refus de subside dans les trois mois de réception de la demande. En cas d'absence de réponse dans ce délai, le subside est réputé refusé.
Le refus peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 20 du présent arrêté. § 3. La liquidation des subsides est effectuée en trois tranches : - une première tranche de 60 % sur base d'une déclaration de créance et du budget prévisionnel, qui peut être introduite dès notification de l'octroi du subside; - une seconde tranche de 30 % sur base d'une déclaration de créance accompagnée des preuves de revenus pour les locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission du logement social, ainsi qu'un rapport financier établi sur base du modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté. Cette tranche peut être introduite à partir du 1er avril de l'année de la période couverte par le subside et sera diminuée à concurrence des preuves manquantes; - une troisième tranche de 10 % dans le courant du premier semestre de l'année suivant la période couverte par le subside, éventuellement augmentée du montant résultant des preuves de revenus manquantes lors de la mise en liquidation de la deuxième tranche, sur base d'une déclaration de créance accompagnée des comptes et bilans de l'exercice couvert par le subside, ainsi que d'un rapport d'activité et d'un rapport financier établi sur base du modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté.
Art. 11.Pour les agences immobilières sociales ne disposant pas de vingt logements lors de l'introduction de leur demande, le subside est fixé forfaitairement à la somme de 42.150 euros, pour une période de douze mois.
Pour le calcul du nombre de logements, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements.
Ce subside ne peut être renouvelé qu'une seule fois, pour une période maximale de 6 mois et pour un montant maximum de 21.100 euros.
Dans les cas où l'agence immobilière sociale subsidiée ne dispose pas de vingt logements à la fin de la période de douze mois ou de la prolongation de celle-ci, elle ne peut plus bénéficier de subsides pendant une période de cinq ans, à moins qu'elle n'atteigne la capacité locative de vingt logements avant l'échéance de cette période.
Dans les cas où l'agence immobilière sociale dispose d'au moins vingt logements, le subside est calculé conformément à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 12.§ 1er. Pour les agences immobilières sociales disposant de vingt logements à la date d'introduction de leur demande, le subside annuel comporte une partie forfaitaire et une partie variable. § 2. La partie forfaitaire se monte à 42.150 euros jusqu'à cinquante logements.
Au delà de ce nombre, ce montant peut être augmenté de 17.400 euros pour chaque tranche supplémentaire entamée de cinquante logements, moyennant accord préalable du Gouvernement et sans pouvoir dépasser 163.950 euros.
Pour le calcul du nombre de logements pris en compte, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements. § 3. La partie variable est fixée à : 1. 500 euros par logement.2. 450 euros par logement pour les logements comportant quatre chambres ou plus; 3. 1.240 euros par nouveau logement pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale au cours des douze mois précédant la date d'introduction de leur demande de subside; 4. 450 euros par logement de transit, qui ne peuvent représenter plus de 20 % de la totalité des logements gérés par l'agence immobilière sociale;5. des montants suivants pour les logements pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale après le 1er octobre 2006 et occupés par des locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission du logement social : Pour la consultation du tableau, voir image 6.des montants suivants pour les logements pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale avant le 1er octobre 2006 et occupés par des locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission du logement social : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les revenus visés au § 3, 4° et 5°, sont établis sur base d'une attestation du CPAS, d'un organisme de paiement des allocations de chômage, du Fonds des Accidents du travail ou d'une société d'assurances à prime fixe ou d'une caisse commune d'assurances agréées conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, du Fonds des Maladies professionnelles, de l'Office national des Pensions ou de l'organisme débiteur d'une pension de service public, du décompte annuel ou de fiches de salaires émanant de l'employeur des locataires, d'un organisme de paiement des allocations de remplacement à défaut de tout autre revenu.
Art. 13.§ 1er. Les montants calculés conformément à l'article 12 ne sont attribués que pour les logements non occupés au moment de la conclusion du bail ou du mandat de gestion entre l'agence immobilière sociale et le propriétaire ou le titulaire des droits réels ou pour les logements occupés au moment de la conclusion des contrats susvisés à condition que le preneur puisse bénéficier d'un loyer fixé conformément à la grille suivante : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Toutefois, lorsqu'un locataire dont les revenus sont inférieurs au seuil d'admission du logement social, refuse, après 2 mises en demeure écrites par voie recommandée, de communiquer ses preuves de revenus, l'AIS peut lui imposer, dès le premier mois suivant le dernier courrier, le montant du loyer payable par les locataires dont les revenus sont supérieurs au seuil d'admission du logement social.
Le loyer devra cependant obligatoirement être recalculé à la baisse, à dater du premier mois suivant la communication par ledit locataire, des documents demandés.
Art. 14.§ 1. Conformément à l'article 91, § 2, 1°, du Code, l'agence immobilière sociale intervient dans le loyer ou dans la rémunération en cas d'un mandat de gestion à raison des montants maxima suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Si le loyer ou la rémunération négocié par l'agence immobilière sociale avec le titulaire de droits réels est supérieur au montant indiqué à l'article 13, l'agence immobilière sociale est tenue d'intervenir dans ce loyer pour un montant correspondant à la différence entre le loyer réel payé au titulaire de droits réels prévu au § 1er du présent article et le montant repris à l'article 13.
Toutefois, l'agence immobilière sociale peut intervenir dans le loyer ou la rémunération pour un montant supérieur aux différences dont question ci-dessus mais en aucun cas le loyer payé par le locataire ne peut être inférieur à 50 % du montant de loyer maximum repris à l'article 13.
Le loyer ou la rémunération négocié avec le titulaire de droits réels doit obligatoirement être inférieur ou égal aux montants prévus au § 1er du présent article.
Art. 15.Dans les cas où la période couverte par le subside ne correspond pas à une année civile, les montants repris à l'article 12 sont calculés au prorata du nombre de mois couverts par le subside.
Art. 16.L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité locative de cinquante logements avant le terme d'un délai de cinq ans calculé à dater du premier agrément accordé à l'agence immobilière sociale.
A défaut d'y parvenir, elle ne peut plus bénéficier de subsides pendant une période de cinq ans, à moins qu'elle n'atteigne la capacité locative de cinquante logements avant l'échéance de cette période.
Art. 17.§ 1er. Les subsides accordés sur base de l'article 12 sont utilisés pour les postes prévus à l'article 91 du Code, leur ventilation apparaissant dans les comptes et bilan de l'agence immobilière sociale. § 2. En ce qui concerne les travaux prévus à l'article 91, § 1er, 1°, du Code, seuls peuvent bénéficier de subsides, les travaux de rafraîchissements résultant d'une usure locative, avec un montant maximum de 1.967,67 euros, hors TVA, par logement. § 3. Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une demande de prime à la rénovation conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, ne peuvent être financés, en tout ou en partie, par les subsides accordés dans le cadre du présent arrêté.
Art. 18.Les montants repris aux articles 12, 13 et 14 du présent arrêté sont indexés chaque année au 1er janvier en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant de base à indexer multiplié par l'indice des prix du mois d'août de l'année précédent l'année de révision divisé par l'indice des prix du mois d'août 2007. CHAPITRE VII. - Retrait d'agrément, recours, contrôle, sanctions
Art. 19.§ 1er.Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément à une agence immobilière sociale lorsque celle-ci ne respecte plus les dispositions du Code, ou du présent arrêté, ou lorsque l'accord de collaboration prévu à l'article 3 du présent arrêté est dénoncé par une des deux parties.
Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les activités de l'agence immobilière sociale ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par le législateur.
Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié, par lettre recommandé, à l'agence immobilière sociale, moyennant un préavis d'au moins trois mois. § 2. L'agence immobilière sociale qui fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément, dispose d'une période de 6 mois pour transférer les logements dont elle a la gestion ou la location à d'autres agences immobilières sociales.
Elle est assistée, durant toute la période de passation des biens, par le comité d'accompagnement visé à l'article 22.
Durant la période de passation des biens, l'agence immobilière sociale continue à bénéficier d'un subside calculé mensuellement en fonction du nombre de biens non encore transférés.
Art. 20.Le refus, la suspension, le retrait ou le caractère probatoire d'un agrément ou le refus de subside peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement.
Ce recours motivé est adressé au Ministre, par envoi recommandé, dans les trois mois de la notification de la décision contestée.
Le recours introduit contre un retrait d'agrément est suspensif, tant que le Gouvernement n'a pas statué.
Le Gouvernement notifie sa décision à l'association dans les trois mois de réception du recours. En cas d'absence de réponse dans ce délai, le recours portant sur un refus ou un retrait d'agrément est réputé accordé; le recours portant sur un refus de subside est réputé rejeté.
Art. 21.Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à contrôler les modalités d'application du présent arrêté. Dans ce cadre, il peut notamment vérifier le respect des normes visées à l'article 6 du présent arrêté par une inspection des logements. Il peut également réclamer copie des baux unissant les locataires à l'agence immobilière sociale ou au titulaire des droits réels, et des autres pièces probantes visés à l'article 12, § 4 attestant de la conformité des revenus des locataires aux dispositions du Code et du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 22.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution des agences immobilières sociales et de remettre un rapport annuel au Ministre.
Ce comité est constitué de : 1° un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité;2° un représentant de chaque agence immobilière sociale agréée;3° un représentant de chaque commune ou CPAS ayant signé un accord de collaboration avec une ou plusieurs agences immobilières sociales agréées;4° un représentant de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° un représentant de la Société Régionale du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les membres de ce comité sont désignés par le Ministre; en ce qui concerne les membres visés aux 2° et 3°, cette désignation est effectuée sur base d'une proposition élaborée par les organismes concernés. Leur mandat a une durée d'un an et est renouvelable.
Le Comité peut s'adjoindre des experts extérieurs.
Il se réunit au moins une fois par an. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 23.L'arrêté du 19 novembre 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tel que modifié par celui du 4 juillet 2002 organisant les agences immobilières sociales est abrogé;
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Le Ministre-Président qui a le Logement dans ses attributions et la Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 février 2008.
Pour le Gouvernement : Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique F. DUPUIS, Secrétaire d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de l'Urbanisme Art. N1. Annexe I. - CONTRAT DE LOCATION Entre les soussignes : . . . . . . . . . . d'une part Adresse : . . . . . . . . . . (domicile ou siège social) Propriétaire de l'immeuble ci-après désigné. ci-après dénommé(s) "le bailleur". et, d'autre part, L'Association sans but lucratif . . . . . . . . . . dont le siège social est établi . . . . . . . . . . dont les statuts ont été publies aux annexes du Moniteur belge du . . . . . . . . . . . . . . . sous le n° . . . . . agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le . . . . . ci-après dénommé "le preneur".
PREAMBULE Attendu que le preneur a pour objet, en tant qu'agence immobilière sociale, de prendre des logements en location comme locataire principal, de remettre ces logements en sous-location à des personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile;
Que le preneur garantit au bailleur la garantie locative, le paiement du juste loyer et la remise des lieux en état au terme du bail, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté;
Attendu que le preneur sous-loue le logement à un sous-locataire répondant à un profil de revenus maxima définis, assure si nécessaire, l'organisation d'un accompagnement social;
Attendu que le bailleur a pris connaissance des objectifs poursuivis par le preneur et des dispositifs mis en place pour les atteindre;
Que la présente convention s'inscrit dans la dynamique d'un projet qui permet au preneur de réaliser son objet social et au bailleur de rentabiliser son bien en toute sécurité financière;
Attendu qu'en fixant le montant du loyer du présent bail, les parties ont expressément tenu compte des garanties dont bénéficiera le bailleur, comme spécifié ci-dessus ainsi que des spécificités du bien loué (conditions de l'offre et de la demande, localisation du bien, environnement,etc.).
Attendu qu'en cas de retrait de l'agrément du preneur par la Région de Bruxelles-Capitale, le(s) logement(s) visé(s) dans la présente convention, pourront être transférés par le bailleur, à une autre AIS agréé, afin qu'elle en poursuive la gestion locative.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat. Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte; l'immeuble/la partie d'immeuble/l'appartement (......... étage) situé . . . . . comprenant . . . . .
Le bailleur reconnaît savoir que le bien mieux décrit ci-dessus sera sous-loué dans sa totalité par le preneur à une ou plusieurs personnes physiques démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile qui affecteront exclusivement le bien à leur résidence principale. Le bailleur déclare l'accepter expressément. 2. Durée.a) Le bail est consenti pour une durée de 3 ans prenant cours le .. . . . et finissant le......, moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration du terme convenu.
Toutefois, moyennant l'accord des 2 parties, ce bail pourra être résilié à l'issue de la première ou de la deuxième année par lettre recommandée.
Nonobstant toute clause ou convention contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais, au terme des trois années ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur à l'échéance et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur. b) Ce bail est consenti pour une durée de neuf années prenant cours le .. . . . et finissant le . . . . ., moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance, par lettre recommandée.
Par ailleurs, le preneur pourra mettre fin au présent bail, à tout moment, moyennant un congé donné par lettre recommandée, trois mois d'avance, moyennant le paiement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer, si le bail prend fin avant l'expiration de la première, deuxième ou de la troisième année du bail. c) Le bailleur déclare expressément renoncer au bénéfice des clauses prévues à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 20 février 1991 modifiée par les lois du 13 avril 1997 et des 25 et 26 avril 2007.3. Loyer. La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de ......................... euro .
Il sera payé par anticipation, au cours des cinq premiers jours du mois auquel il se rapporte et sans nouvelles instructions du bailleur, viré au compte n° . . . . . . . . . . 4. Indexation. Le loyer sera adapté, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail dans les conditions prévues à l'article 1728bis du code civil.
Cette adaptation se fera conformément à la formule suivante : loyer de base x l'indice nouveau/indice de base 5. Garantie. En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le preneur verse au profit du bailleur une somme en espèces équivalant à deux ou trois fois le montant du loyer visé à l'article 3 ci-avant, selon la forme de la garantie choisie par le locataire et définie à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil.
Ladite garantie est : soit équivalente à deux fois le montant du loyer visé à l'article 3 ciavant et placée à l'initiative du bailleur sur un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès de . . . . . (mention de l'organisme choisi) et les intérêts seront capitalisés au profit du preneur.
Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. soit équivalente à trois fois le montant du loyer visé à l'article 3 ciavant et sera constituée sous la forme d'une garantie bancaire à reconstituer progressivement. Au moment de la signature de la présente convention, le preneur s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes de . . . . . . . . . . euro pendant . . . . . mois (maximum 36 mois) la garantie locative.
Dans le cadre du présent contrat, celle-ci s'élève donc à . . . . . euro . » 6. Charges.a) Privées Les abonnements aux distributions d'eau, de gaz;d'électricité, de téléphone, de radio, de télévision, de chauffage central ou autres sont à charge du preneur ainsi que tous les frais y relatifs tels que location des compteurs, coûts des consommations, etc.... b) Communes Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part de charges communes de l'immeuble telles qu'elles seront établies par le syndic ou le bailleur. Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommation et d'entretien relatifs à l'immeuble et notamment, sans que cette énumération soit limitative : les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de combustibles, les frais d'entretien et d'assurances des ascenseurs et appareils communs de chauffage, d'éclairage et autres appareillages, les émoluments du syndic, les salaires, assurances et charges sociales du concierge et du personnel chargé de l'entretien des parties communes. 7. Provisies. A titre de provisions, le preneur paiera chaque mois avec son loyer les sommes suivantes : a) ........................ euro pour les charges communes; b) ........................ euro pour le chauffage; c) ........................ euro pour l'eau chaude; d) ........................ euro pour l'eau de ville, soit au total........................ euro .
Les montants de ces provisions pourront être modifiés en cas d'insuffisance. Elles tiendront compte des consommations précédentes, des évolutions des prix et de la constitution des stockséventuels des combustibles. Au moins une fois l'an, un décompte détaillé des charges et consommations sera adressé au preneur. 8. Assurances. Le preneur veillera à assurer le logement contre les risques d'incendie, tempête, pression de la neige ou de la glace, dégâts des eaux, bris de vitrage et vandalisme étendue à la couverture de dégradations immobilières suite à vol ou tentative de vol ainsi que la responsabilité personnelle visà-vis des tiers suite aux périls couverts, selon les modalités suivantes : - Nom de l'organisme assureur - Numéro de police 9. Etat des lieux. Le bien dont il s'agit aux présentes est loué dans l'état où il se trouve. Le preneur déclare l'avoir visité et examiné en détail. Le bailleur atteste que le bien correspond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
A l'expiration du présent bail, il devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétuste.
Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée du preneur, à l'établissement d'un état des lieux.
Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du bail. 10. Modification du bien loué. Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront être effectués que moyennant l'accord écrit du bailleur.
Sauf convention contraire, ils seront acquis au bailleur sans indemnité. Celui-ci pourra toutefois exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif si les modifications ont été effectuées sans son accord écrit. 11. Entretien et réparations. Sauf convention contraire, sont à charge du bailleur les travaux de gros-oeuvre, les grosses réparations et plus généralement toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives, conformément à l'article 1720 du code civil.
Au moins une fois l'an, ainsi qu'à sa sortie, le preneur fera, à ses frais, entretenir par un spécialiste les appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau, et détartrer les chauffe-bains et les chauffeeau. Il est également tenu d'entretenir et recharger les appareils décalcarisateurs et adoucisseurs existants et de faire ramoner les cheminées.
Il fera remplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur, les vitres et glaces fendues ou brisées quelle qu'en soit la cause. Il réparera, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les dégâts occasionnés lors d'un vol ou d'une tentative de vol. Il entretiendra en bon état les volets ainsi que tous les appareils et conduits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, les installations sanitaires et conduits de décharge, les installations de sonnerie, téléphone, etc.... Il préservera les distributions et installations contre les effets et les dégâts de la gelée, et veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient pas obstrués. Le preneur veillera à maintenir l'appartement en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire. Il entretiendra, le cas échéant, le jardin en bon état.
Lorsque le preneur ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent, le bailleur, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les faire exécuter par un tiers pour compte du preneur, celui-ci doit alors payer au bailleur le montant des sommes déboursées par lui.
Le preneur devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble alors même qu'ils dureraient plus de quarante jours ouvrables et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer le bailleur ou son délégué dans son bien si ces travaux le requièrent. 12. Recours. Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier.
Le preneur usera du bien en bon père de famille et signalera immédiatement au bailleur les dégâts occasionnés à la toiture ou toutes autres grosses réparations mises par la loi à charge du bailleur. 13. Expropriation. En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra lui réclamer aucune indemnité; il ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur. 14. Affichage - visites. Trois mois avant l'époque où finira le présent bail, soit à l'expiration du terme fixé a sa durée, soit par résiliation ainsi qu'en cas de mise en vente du bien, le preneur devra tolérer jusqu'au jour de sa sortie, que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter librement et complètement selon des modalités à fixer de commun accord. Pendant toute la durée du bail, le bailleur ou son délégué pourra visiter les lieux moyennant rendez-vous. 15. Règlement d'ordre intérieur. Le preneur s'oblige à respecter les règlements de copropriété et d'ordre intérieur, ainsi que toutes les modifications qui y seraient apportées, et à en assurer l'exécution. Il s'engage à respecter toutes les décisions qui ont été ou seraient prises par l'Assemblée des Copropriétaires conformément au règlement de coproprieté. Le preneur peut prendre connaissance de ces documents chez . . . . . 16. Taxes et impôts. Toutes taxes perçues par les autorités publiques pour des services rendus aux occupants de l'immeuble sont à charge du preneur, à l'exception du précompte immobilier. La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le souslocataire a droit en tant que chef de famille est remplie et transmise par le preneur au bailleur.
Le bailleur ou le preneur introduira la demande auprès de l'administration. Il est tenu compte de cette réduction au moment du calcul des charges annuelles. 17. Solidarité. Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard du bailleur, de ses héritiers ou de ses ayant droits, à quelque titre que ce soit. 18. Enregistrement. Le bailleur fera enregistrer le bail.
Fait à Bruxelles, le . . . . . en quatre exemplaires dont trois sont remis au bailleur aux fins d'enregistrement, le quatrième restant aux mains du preneur.
Le bailleur, Le preneur, Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N2. Annexe II. - MANDAT DE GESTION DE LOGEMENT OU D'IMMEUBLE Entre les soussignes : . . . . . . . . . . d'une part Adresse : . . . . . (domicile ou siège social) Propriétaire de l'immeuble ci-après désigné.
Ci-après dénommé(s) "le mandant". d'autre part l'association sans but lucratif . . . . . . . . . . dont le siège social est établi . . . . . . . . . . dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du . . . . . . . . . . . . . . . sous le n° . . . . . agréé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le . . . . .
Ci-après dénommé "le mandataire".
PREAMBULE Attendu que le mandataire a pour objet, en tant qu'agence immobilière sociale, de permettre l'accès au logement aux personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile;
Que le mandataire garantit au mandant la garantie locative, le paiement du juste loyer et la remise des lieux en état au terme du bail, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté;
Attendu que le mandataire, compte tenu du fait que le logement est loué à un locataire répondant à un profil de revenus maximums défini, assure si nécessaire, l'organisation d'un accompagnement social;
Attendu que le mandant a pris connaissance des objectifs poursuivis par le mandataire et des dispositifs mis en place pour les atteindre;
Que le présent mandat s'inscrit dans la dynamique d'un projet qui permet à l'agence immobilière sociale de réaliser son objet social et au propriétaire de rentabiliser son bien en toute sécurité financière;
Attendu qu'en fixant le montant de la rémunération, les parties ont expressément tenu compte des garanties dont bénéficiera le mandant, comme spécifié ci-dessus ainsi que des spécificités du bien loué;
EST ETABLIE LA CONVENTION SUIVANTE : Objet. -
Article 1.Le mandant déclare confier au mandataire la gérance tant active que passive des biens suivants : Rue / numéro : . . . . .
Code postal / Commune : . . . . . Section cadastrale de l'immeuble : . . . . .,
superficie : . . . . .
En conséquence, pendant toute la durée du contrat le mandant donne au mandataire, en tout ou en partie, le pouvoir de, pour et en son nom : passer tous baux et conventions pour la durée, dans les formes, aux personnes, pour le prix, et sous les charges et conditions que le mandataire jugera convenables dans les limites du présent mandat : proroger, renouveler, résilier, avec ou sans indemnité, tous baux et locations, même ceux actuellement en cours; autoriser toutes cessions de baux et sous-locations; donner et accepter tous congés; dresser tous états des lieux; faire procéder à toutes réparations, constructions, améliorations, nécessaires ou utiles; à cet effet, passer tous devis, marchés ou contrats avec toutes personnes, architectes, entrepreneurs et ouvriers, ou avec toutes sociétés ou administrations; payer le montant de toutes factures; exiger des locataires les réparations à leur charges. Une autorisation préalable écrite sera nécessaire si les montants engagés, dans la même année par le mandataire à charge du mandant, sont supérieurs à un montant égal à . . . . . euro . Dans le cas de travaux supérieurs à 6.200 euro un appel d'offre devra être lancé et au moins 2 offres devront avoir été reçues; faire assurer l'immeuble contre l'incendie et tous autres risques; signer toutes polices, payer toutes primes et cotisations; faire toutes déclarations de sinistre; régler à l'amiable toutes indemnités qui pourront être dues ou nommer tout expert à cette fin; recevoir toutes indemnités; passer tous marchés et contrats pour l'entretien du logement/de l'immeuble, son éclairage, l'abonnement aux eaux, au gaz et à l'électricité, et pour tous autres objets; renouveler ou résilier ceux existant à ce jour, payer tout ce qui pourrait être dû de ce faire toutes demandes en dégrèvement ou en déduction de taxes et contributions, présenter à cet effet toutes requêtes et pétitions; recevoir toutes sommes restituées; recevoir tous loyers échus ou à échoir, et toutes sommes qui pourraient être dues au mandant soit par d'anciens locataires, soit par toutes causes se rattachant au logement / à l'immeuble; représenter le mandant auprès de toutes administrations publiques et, notamment auprès des services de voirie ou de l'autorité communale; donner quittance et décharge de toutes sommes reçues ou payées; représenter le mandant en justice, tant en demandant qu'en défendant, dans toutes les actions relatives à l'exécution du bail et dans toutes les actions concernant la sauvegarde des intérêts du mandant, en rapport avec son bien, en ce compris les démarches auprès des administrations publiques et les recours éventuels devant les juridictions administratives; concilier et transiger; faire pratiquer toutes saisies et actes conservatoires, les faire valider; supporter le coût des frais engendrés par l'introduction et l'exécution de ces procédures, en ce compris les états de frais et honoraires du conseil choisi; aux fins qui précèdent, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces.
Durée du mandat. -
Article 2.Le présent mandat est consenti pour une durée de . . . . . ans prenant cours le . . . . . et expirant le . . . . . A défaut d'un congé notifié par lettre recommandée par l'une des parties trois mois avant l'échéance du contrat, il sera renouvelé aux mêmes conditions et pour la même durée.
Chacune des parties est autorisée à mettre fin anticipativement au contrat, au terme de la première année, moyennant la notification d'un congé notifié trois mois avant cette échéance.
Etant consenti dans l'intérêt des deux parties, le présent contrat est irrévocable.
Toutefois, en cas de manquement grave commis par l'une ou l'autre des parties, le contrat prendra fin dans les huit jours qui suivent la notification du congé par lettre recommandée.
Chaque partie peut mettre fin au contrat, à tout moment, moyennant la notification d'un congé de trois mois et le paiement d'une indemnité égale à un mois de loyer (facultatif).
En cas de vente du bien, le mandat prendra fin à la date du transfert de propriété. Le mandant doit communiquer cette date au mandataire, dès qu'il en a connaissance et au plus tard, dans les 8 jours de la signature du compromis.
Toutefois, le solde des avances éventuelles faites par le mandataire au mandant devra être remboursé par le notaire instrumentant au plus tard dans les huits jours suivant la signature de l'acte authentique.
A cette fin, le mandataire remettra au notaire instrumentant, un décompte reprenant le solde des avances, la preuve de paiement de celles-ci et des récupérations déjà faites.
Lorsque le bien fait l'objet d'un bail emphytéotique, le mandat prend fin, en tout état de cause, au terme du bail. Lors de la conclusion du mandat, le mandant est prié de remettre au mandataire une copie du bail emphytéotique. Si le bail prend fin anticipativement, le mandant est prié d'en avertir le mandataire, dès qu'il en a connaissance.
A l'échéance du mandat, le mandant sera tenu de respecter les obligations contractées à l'égard du ou des locataires et le mandataire sera déchargé de toutes obligations et responsabilités à l'égard du mandant ou de ses locataires.
Rémunération. -
Article 3.La rémunération nette est fixée par logement, ou pour l'immeuble comportant . . . . . logements, et par mois suivant le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Il sera adapté selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, dans le sens de la baisse ou de la hausse de cet indice, selon la formule suivante : loyer de base x l'indice nouveau/indice de base L'adaptation à l'index entrera en vigueur à la date anniversaire du bail. L'indice de départ est celui du mois précédant la date de la conclusion du contrat.
En cas de travaux d'entretien réalisés à charge du mandant, un décompte justificatif sera envoyé en même temps par le mandataire au mandant.
La rémunération sera versée sur le compte n° . . . . . du mandant le . . . . . du mois.
Obligations et garanties. -
Article 4.§ 1er. Le mandant s'engage à prendre à sa charge : - les taxes à charge du propriétaire; - tous les frais d'entretien qui lui sont imputables de par la loi.
Le mandant s'engage à remettre au mandataire tous les documents, contrats, correspondances nécessaires, les baux déjà conclus, les titres de propriété, les extraits de la matrice cadastrale, polices d'assurance, actes de procédure en cours, plaintes,... et toute information relative aux biens.
Le mandataire sera exonéré de toute responsabilité résultant du défaut de communication de ces documents et informations par le mandant.
Le mandataire s'engage à respecter ou à faire respecter toutes les obligations en matière d'assurances du (des) bien(s) visé(s) par la présente convention. § 2. Le mandataire s'engage à l'égard du mandant à : 1. établir mensuellement / trimestriellement (biffer la mention inutile) un décompte indiquant les revenus et les dépenses.Sauf convention contraire et suivant des modalités à établir entre le mandant et le mandataire, l'excédent de dépenses sur les revenus sera retenu sur les rémunérations à venir. 2. informer le propriétaire de la conclusion d'un nouveau bail, de la notification d'un congé, de l'exécution de travaux importants, de l'introduction d'une procédure et tout acte juridique en rapport avec le bien;3. restituer, à la fin de la convention, les fonds ainsi que les documents et contrats en rapport à la gestion du bien. § 3. Le mandataire garantit au mandant : 1. le bon entretien du bien locatif, et prend en charge, au besoin, les réparations incombant au locataire;2. le paiement du loyer, que le logement soit occupé ou non, que le locataire ait réglé ou non son loyer;3. lors de l'état des lieux de fin de contrat, en cas de carence ou de défaillance des locataires, à remettre le logement en l'état initial, compte tenu d'une usure normale, et en exécution de conventions particulières éventuelles intervenues entre le mandant et le locataire. Rémunération de la gestion. -
Article 5.Les frais de gestion sont fixés de commun accord à ..... % de la rémunération fixée à l'article 3.
Ces frais se décomposent comme suit : - ............ % à titre de frais de gestion proprement dit. - ............. % pour couvrir le risque locatif (vacance entre deux locataires ou défaut de paiement de celui-ci).
Etats des lieux. -
Article 6.Lors de la signature du mandat un état des lieux de l'immeuble et de chaque logement sera réalisé à l'amiable par le mandant et le mandataire. Ils seront annexés à la présente convention.
Si des logements sont déjà occupés, l'état des lieux d'entrée réalisé entre le mandant et le locataire sera pris en considération et annexé à la présente convention.
A défaut d'un état des lieux pré-existant, il sera procédé à un état des lieux en accord avec le locataire et dans un délai d'au maximum 3 mois à dater de la signature de la présente convention.
A défaut de pouvoir réaliser cet état des lieux, le logement sera réputé être dans l'état où il se trouvera à la sortie du locataire.
L'état des lieux réalisé à l'entrée du nouveau locataire sera annexé à la présente convention et fera office de référence entre le mandant et le mandataire.
A l'issue du mandat, l'immeuble et les logements, hormis la vétusté et l'usure normale, seront remis au mandant dans l'état initial tel que précisé par les états des lieux annexés à la présente convention.
Litige. -
Article 7.Tous litiges relatifs a l'exécution du présent contrat seront soumis à la compétence des tribunaux de Bruxelles.
Fait à Bruxelles, en trois exemplaires, le . . . . . chacun des soussignés sereconnaissant en possession de l'exemplaire qui lui revient.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N3. Annexe III. - BAIL DE SOUSLOCATION Entre les soussignés : L'Association sans but lucratif . . . . . . . . . . dont le siège social est établi . . . . . dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du . . . . . . . . . . . . . . . sous le n° . . . . . agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le . . . . . ci-après dénommée "le bailleur". d'une part, et, . . . . . ci-après dénommé(s) "le preneur". d'autre part, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat.1. Voorwerp van de overeenkomst. Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte; l'immeuble/la partie d'immeuble/l'appartement (........ étage) situé . . . . . comprenant . . . . .
Les lieux sont loués à l'usage d'habitation et affectés à la résidence principale du preneur. Il ne pourra changer cette destination et n'est en aucun cas autorisé à céder tout ou partie de ses droits à la location ni sous-louer le logement en tout ou partie. Le preneur ne pourra jamais utiliser les lieux loués à usage commercial ni porter tout ou partie du loyer en frais professionnels.
Il est précisé en outre qu'il ne peut, sauf accord du bailleur, héberger d'autres personnes que celles faisant partie de la composition du ménage annexée au présent bail. Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit au bailleur.
Le preneur est tenu d'occuper effectivement le logement.
Le présent bail est un bail de souslocation.
Le preneur reconnaît avoir pris connaissance du bail principal dont il peut lui être délivré copie sur simple demande.
Le preneur reconnaît se trouver dans les conditions d'admission requises par l'article 93 du Code du Logement.
Une action en résiliation du bail pourra être entamée en cas de constat d'une fausse déclaration lors de l'introduction de la demande de logement ou si les conditions d'accès cessent d'être réunies en cours de bail.
Le bail pourra également prendre fin à l'échéance d'un préavis identique lorsque le preneur ou un membre de son ménage devient plein propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf si le maintien dans les lieux a fait l'objet d'une dérogation accordée par une décision motivée de l'agence immobilière sociale pour des cas individuels et dans des circonstances particulières. 2. Durée. - Le bail est consenti pour un terme de ............ ans prenant cours le . . . . . pour finir le . . . . .
A défaut d'un congé signifié au moins trois mois avant l'échéance du bail ou de sa prorogation, ou si le preneur continue à occuper les lieux sansopposition du bailleur, le bail sera réputé conclu pour une durée de 9 ans, àcompter de la date de son entrée en vigueur - Le bail est consenti pour une durée de 9 années prenant cours le . . . . . et seterminant le . . . . . moyennant préavis notifié au moins 6 mois avant l'échéancepour le bailleur et trois mois pour le preneur.
A défaut de congé notifié dans ce délai, le bail sera chaque fois prorogé auxmêmes conditions pour une durée de 3 ans.
Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du preneur qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question à l'article 10 et constitution de la garantie locative selon les modalités prévues à l'article 4.
Lorsque le bailleur principal met fin au bail principal, le bailleur est tenu de notifier une copie du congé au preneur au plus tard le 15ème jour suivant la réception du congé en lui signifiant que la sous-location prendra fin à la même date que le bail principal.
Lorsque le bailleur met fin au bail principal, il est tenu de donner au preneur un congé de trois mois au moins, accompagné d'une copie du congé qu'il donne au propriétaire et de payer au sous-locataire une indemnité équivalente à trois mois de loyer.
Dans les deux cas visés ci-avant, le preneur ne peut solliciter de prorogation pour raisons exceptionnelles. 3. Loyer. 3.1. Le loyer de base est fixé à...... euro par mois. 3.2. Il sera indexé, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail dans les conditions prévues à l'article 1728bis du code civil.
Cette indexation se fera conformément à la formule suivante : loyer de base x l'indice nouveau/indice de base Le loyer est payable avant le..... jour de chaque mois au compte du bailleur, n° . . . . . Seul ce mode de paiement est libératoire. Les frais de versement ou de virement sont à charge du preneur.
Le preneur est tenu de faire la preuve de ses paiements sur simple demande du bailleur. 4. Garantie. En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le preneur verse au profit du bailleur une somme en espèces équivalant à deux ou trois fois le montant du loyer visé à l'article 3 ci-avant, selon la forme de la garantie choisie par le locataire et définie à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil.
Ladite garantie est : soit équivalente à deux fois le montant du loyer visé à l'article 3 ciavant et placée à l'initiative du bailleur sur un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès de . . . . . (mention de l'organisme choisi) et les intérêts seront capitalisés au profit du preneur.
Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. soit équivalente à trois fois le montant du loyer visé à l'article 3 ciavant et sera constituée sous la forme d'une garantie bancaire à reconstituer progressivement. Au moment de la signature de la présente convention, le preneur s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes de . . . . . euro pendant ........ mois (maximum 36 mois) la garantie locative. soit équivalente à trois fois le montant du loyer visé à l'article 3 ciavant et sera constituée sous la forme d'une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.
Dans le cadre du présent contrat, celle-ci s'élève donc à . . . . . euro . » 5. Charges.a) Privées Les abonnements aux distributions d'eau, de gaz;d'électricité, de téléphone, de radio, de télévision, de chauffage central ou autres sont à charge du preneur ainsi que tous les frais y relatifs tels que location des compteurs, coûts des consommations, etc. b) Communes Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part de charges communes de l'immeuble telles qu'elles seront établies par le syndic ou le bailleur. Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommation et d'entretien relatifs à l'immeuble et notamment, sans que cette énumération soit limitative : les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de combustibles, les frais d'entretien et d'assurances des ascenseurs et appareils communs de chauffage, d'éclairage et autres appareillages, les émoluments du syndic, les salaires, assurances et charges sociales du concierge et du personnel chargé de l'entretien des parties communes.
Au cas où le nettoyage des parties communes n'est pas effectué par un concierge ou par du personnel chargé de ce travail, le preneur entretiendra, en accord avec ses voisins d'étage, le palier de son étage et la volée d'escalier entre celui-ci et l'étage inférieur (si rez-dechaussée : hall d'entrée et le trottoir), ceci en accord avec les autres occupants de l'immeuble. A défaut d'accord ou en cas de réclamation d'un occupant, le preneur s'engage dès à présent à payer sa quotepart dans les frais du nettoyage qui serait commandé par le bailleur. 6. Provisions. A titre de provision, le preneur paiera chaque mois avec son loyer, les sommes suivantes : a) .................... euro pour les charges communes; b) .................... euro pour le chauffage; c) .................... euro pour l'eau chaude; d) .................... euro pour l'eau de ville, soit au total .................... euro . lasten;
Ces provisions pourront être revues à la hausse ou a la baisse sur base du décompte de l'année précédente. Elles tiendront compte des consommations précédentes, des évolutions des prix et de la constitution des stocks éventuels des combustibles. Au moins une fois l'an, un décompte détaillé des charges et consommations sera adressé au preneur.
Dans le cas d'immeuble à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, les documents justificatifs pourront être consultés au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion. 7. Domiciliation. Le preneur déclare élire domicile dans les lieux loués tant pour la durée de la location que pour toutes les suites du bail, sauf s'il a, après son départ, notifié au bailleur une nouvelle élection du domicile, obligatoirement en Belgique. 8. Assurances. Les parties conviennent d'assurer le logement contre les risques d'incendie, tempête, pression de la neige ou de la glace, dégâts des eaux, bris de vitrage et vandalisme étendue à la couverture de dégradations immobilières suite à vol ou tentative de vol ainsi que la responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers suite aux périls couverts, selon les modalités suivantes : - Nom de l'organisme assureur - Numéro de police 9. Conditions d'occupation. Le preneur occupe et utilise les lieux en bon père de famille.
A défaut de règlement d'ordre intérieur - le preneur veillera à ne pas déranger les voisins par des activités bruyantes. Le calme doit être particulièrement respecté de 22 h 00 à 7 h 00 du matin. - Le preneur ne peut reproduire ou prêter ses clés. - Sauf autorisation écrite et préalable du bailleur, le preneur ne peut pas posséder d'animal dans le logement 10. Etat des lieux. Le bien dont il s'agit aux présentes est loué dans l'état où il se trouve. Le preneur déclare l'avoir visité et examiné en détail.
Le bailleur reconnaît que le bien correspond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
A l'expiration du présent bail, il devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté.
Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée du preneur, à l'établissement d'un état des lieux.
Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du bail, après que le preneur aura entièrement libéré les lieux. 11. Modification du bien loué. Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien louéne pourront être effectués que moyennant l'accord écrit du bailleur.
Sauf convention contraire, ils seront acquis au bailleur sans indemnité. Celuici pourra toutefois exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif si les modifications ont été effectuées sans son accord écrit. 12. Entretien et réparations. Au moins une fois l'an, ainsi qu'à sa sortie, le preneur fera à ses frais, entretenir par un spécialiste les appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau, et détartrer les chauffe-bains et les chauffe-eau. Il est également tenu d'entretenir et recharger les appareils décalcarisateurs et adoucisseurs existants et de faire ramoner les cheminées.
Il fera remplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur, les vitres et glaces fendues ou brisées quelle qu'en soit la cause.
Il réparera, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les dégâts occasionnés lors d'un vol ou d'une tentative de vol. Il entretiendra en bon état les volets ainsi que tous les appareils et conduits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, les installations sanitaires et conduits de décharge, les installations de sonnerie, téléphone, etc.... Il préservera les distributions et installations contre les effets et les dégâts de la gelée, et veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient pas obstrués. Le preneur veillera à maintenir le logement en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire. Il entretiendra, le cas échéant, le jardin en bon état.
Les grosses réparations et notamment celles dues à la vétusté de l'immeuble sont à charge du bailleur. Le preneur est tenu de signaler au bailleur tout dommage dont la réparation est à charge de celui-ci.
A défaut, il peut être tenu pour responsable des aggravations du dommage dues à sa négligence.
Lorsque le preneur ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparations qui lui incombent, le bailleur, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les faire exécuter par un tiers pour compte du preneur, celui-ci doit alors payer au bailleur le montant des sommes déboursées par lui.
Le preneur devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble alors même qu'ils dureraient plus de quarante jours ouvrables et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer le bailleur ou son délégué dans son logement si ces travaux le requièrent. 13. Recours. Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier. 14. Expropriation. En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra lui réclamer aucune indemnité; il ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur. 15. Affichage - visites. Trois mois avant l'époque où finira le présent bail, soit à l'expiration du terme fixé à sa durée, soit par résiliation ainsi qu'en cas de mise en vente du logement, le preneur devra tolérer jusqu'au jour de sa sortie, que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter librement et complètement. Pendant toute la durée du bail, le bailleur ou son délégué pourra visiter les lieux moyennant rendez-vous, selon des modalités à fixer de commun accord. 16. Résiliation aux torts du preneur. En cas de résiliation du bail à ses torts, le preneur devra supporter tous les frais, débours et dépens quelconques provenant ou à provenir du chef de cette résiliation et payer, outre le loyer venu à échéance avant son départ, une indemnité de résiliation équivalente au loyer d'un trimestre et, pour la même période, sa quote-part des charges qui reste inchangée nonobstant son départ des lieux. 17. Solidarité. Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard du bailleur, de ses héritiers ou de ses ayant droits, à quelque titre que ce soit. 18. Enregistrement. Le bailleur fera enregistrer le bail. 19. Taxes et impôts. Toutes taxes perçues par les autorités publiques pour des services rendus aux occupants de l'immeuble sont à charge du preneur, à l'exception du précompte immobilier.
La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le preneur a droit en tant que chef de famille est remplie et introduite auprès de l'administration par le bailleur. Il est tenu compte de cette réduction lors du calcul du décompte des charges annuelles. 20. Clause d'intérêts. Sur toute somme due à quelque titre que ce soit (loyer, charges, réparations, etc...) non payée à l'échéance, le preneur devra en outre payer un intérêt au taux de 10 % l'an, calculé au jour le jour, à partir de la date de sa mise en demeure.
Fait à Bruxelles, le . . . . . en quatre exemplaires dont trois sont remis au bailleur aux fins d'enregistrement, le quatrième restant aux mains du preneur.
Le bailleur, Le preneur;
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N4. Annexe IV. CONTRAT DE BAIL Entre les soussignés;
L'Association sans but lucratif . . . . . dont le siège social est établi . . . . . dont les statuts ont été publiés au annexes du Moniteur belge du . . . . . . . . . . . . . . ., sous le n° . . . . . .
Agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le . . . . . a) agissant en sa qualité de titulaire de droits réels sur l'immeuble mis en location ou b) agissant au nom et pour le compte de son mandant, .. . . . en vertu d'un contrat de mandat de gestion d'un immeuble ou d'un logement établi conformément à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du . . . . ., et signé le ................................................. ci-après dénommé « le bailleur ». d'une part, et, . . . . . ci-après dénommé(s) « le preneur » d'autre part, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat. Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte; l'immeuble/la partie d'immeuble/l'appartement (...... étage) situé. . . . . . à 1.... Bruxelles comprenant . . . . .
Les lieux sont loués à l'usage d'habitation et affectés à la résidence principale du preneur. Il ne pourra changer cette destination et n'est en aucun cas autorisé à céder tout ou partie de ses droits à la location ni sous-louer le logement en tout ou partie.
Le preneur ne pourra jamais utiliser les lieux loués à usage commercial ni porter tout ou partie du loyer en frais professionnels.
Il est précisé en outre qu'il ne peut, sauf accord du bailleur, héberger d'autres personnes que celles faisant partie de la composition du ménage annexée au présent bail. Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit au bailleur.
Le preneur est tenu d'occuper effectivement le logement.
Le présent bail est un bail à loyer portant sur la résidence principale. Le preneur reconnaît avoir pris connaissance, le cas échéant, du contrat de mandat de gestion d'un immeuble ou d'un logement établi conformément à l'annexe II, dont il peut lui être délivré copie sur simple demande.
Le preneur reconnaît se trouver dans les conditions d'admission requises par l'article 93 du Code du Logement.
Une action en résiliation du bail pourra être entamée en cas de constat d'une fausse déclaration lors de l'introduction de la demande de logement ou si les conditions d'accès cessent d'être réunies en cours de bail.
Le bail pourra également prendre fin à l'échéance d'un préavis identique lorsque le preneur ou un membre de son ménage devient plein propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf si le maintien dans les lieux a fait l'objet d'une dérogation accordée par une décision motivée de l'agence immobilière sociale pour des cas individuels et dans des circonstances particulières. 2. Durée. - Le bail est consenti pour un terme de ........ ans prenant cours le. . . . . . pour finir le . . . . .
A défaut d'un congé signifié au moins trois mois avant l'échéance du bail ou de sa prorogation, ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail sera réputé conclu pour une durée de 9 ans, àcompter de la datede son entrée en vigueur - Le bail est consenti pour une durée de 9 années prenant cours le... et se terminant le... moyennant préavis notifié au moins 6 mois avant l'échéance pour le bailleur et trois mois pour le preneur.
A défauit de congé notifié dans ce délai, le bail sera chaque fois prorogé aux mêmes conditions pour une durée de 3 ans.
Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du preneur qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question à l'article 10 et constitution de la garantie locative selon les modalités prévues à l'article 4. 3. Loyer. 3.1. Le loyer de base est fixé à . . . . . euro par mois. 3.2. Il sera indexé, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail dans les conditions prévues à l'article 1728bis du code civil.
Cette indexation se fera conformément à la formule suivante : loger de base x l'indice nouveau/indice de base Le loyer est payable avant le......... jour de chaque mois au compte du bailleur, n°.................. Seul ce mode de paiement est libératoire. Les frais de versement ou de virement sont à charge du preneur.
Le preneur est tenu de faire la preuve de ses paiements sur simple demande du bailleur. 4. Garantie. En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le preneur verse au profit du bailleur une somme en espèces équivalant à deux ou trois fois le montant du loyer visé à l'article 3 ci-avant, selon la forme de la garantie choisie par le locataire et définie à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil.
Ladite garantie est : soit équivalente à deux fois le montant du loyer visé à l'article 3 ciavant et placée à l'initiative du bailleur sur un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès de . . . . . (mention de l'organisme choisi) et les intérêts seront capitalisés au profit du preneur.
Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. soit équivalente à trois fois le montant du loyer visé à l'article 3 ciavant et sera constituée sous la forme d'une garantie bancaire à reconstituer progressivement. Au moment de la signature de la présente convention, le preneur s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes de . . . . . euro pendant ........ mois (maximum 36 mois) la garantie locative. soit équivalente à trois fois le montant du loyer visé à l'article 3 ciavant et sera constituée sous la forme d'une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière. 5. Charges.a) Privées Les abonnements aux distributions d'eau, de gaz;d'électricité, de téléphone, de radio, de télévision, de chauffage central ou autres sont à charge du preneur ainsi que tous les frais y relatifs tels que location des compteurs, coûts des consommations, etc.... b) Communes Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part de charges communes de l'immeuble telles qu'elles seront établies par le syndic ou le bailleur. Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommation et d'entretien relatifs à l'immeuble et notamment, sans que cette énumération soit limitative : les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de combustibles, les frais d'entretien et d'assurances des ascenseurs et appareils communs de chauffage, d'éclairage et autres appareillages, les émoluments du syndic, les salaires, assurances et charges sociales du concierge et du personnel chargé de l'entretien des parties communes.
Au cas où le nettoyage des parties communes n'est pas effectué par un concierge ou par du personnel chargé de ce travail, le preneur entretiendra, en accord avec ses voisins d'étage, le palier de son étage et la volée d'escalier entre celui-ci et l'étage inférieur (si rez-de-chaussée : hall d'entrée et le trottoir), ceci en accord avec les autres occupants de l'immeuble. A défaut d'accord ou en cas de réclamation d'un occupant, le preneur s'engage dès à présent à payer sa quote-part dans les frais du nettoyage qui serait commandé par le bailleur. 6. Provisions. a) Le montant mensuel de la provision pour charges privées et communes est fixé à.......... euros. Cette provision couvre les charges suivantes : . . . . . . . . . .
Ces provisions pourront être revues à la hausse ou à la baisse sur base du décompte de l'année précédente. Elles tiendront compte des consommations précédentes, des évolutions des prix et de la constitution des stocks éventuels des combustibles. Au moins une fois l'an, un décompte détaillé des charges et consommations sera adressé au preneur.
Dans le cas d'immeuble à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, les documents justificatifs pourront être consultés au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion. 7. Domiciliation. Le preneur déclare élire domicile dans les lieux loués tant pour la durée de la location que pour toutes les suites du bail, sauf s'il a, après son départ, notifié au bailleur une nouvelle élection du domicile, obligatoirement en Belgique. 8. Assurances. Les parties conviennent d'assurer le logement contre les risques d'incendie, tempête, pression de la neige ou de la glace, dégâts des eaux, bris de vitrage et vandalisme étendue à la couverture de dégradations immobilières suite à vol ou tentative de vol ainsi que le responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers suite aux périls couverts, selon les modalités suivantes : - Nom de l'organisme assureur - Numéro de police 9. Conditions d'occupation. Le preneur occupe et utilise les lieux en bon père de famille.
A défaut de règlement d'ordre intérieur o le preneur veillera à ne pas déranger les voisins par des activités bruyantes. Le calme doit être particulièrement respecté de 22 h 00 à 7 h 00 du matin. o Le preneur ne peut reproduire ou prêter ses clés. o Sauf autorisation écrite et préalable du bailleur, le preneur ne peut pas posséder d'animal dans le logement of uit te lenen. 10. Etat des lieux. Le bien dont il s'agit aux présentes est loué dans l'état où il se trouve. Le bailleur déclare l'avoir visité et examiné en détail. Il reconnaît que le bien correspond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
A l'expiration du présent bail, il devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté.
Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée du preneur, à l'établissement d'un état des lieux Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du bail, après que le preneur aura entièrement libéré les lieux. 11. Modification du bien loué. Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront être effectués que moyennant l'accord écrit du bailleur. Sauf convention contraire, ils seront acquis au bailleur sans indemnité.
Celui-ci pourra toutefois exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif si les modifications ont été effectuées sans son accord écrit. 12. Entretien et réparations. Au moins une fois l'an, ainsi qu'à sa sortie, le preneur fera à ses frais, entretenir par un spécialiste les appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau, et détartrer les chauffe-bains et les chauffe-eau. Il est également tenu d'entretenir et recharger les appareils décalcarisateurs et adoucisseurs existants et de faire ramoner les cheminées.
Il fera remplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur, les vitres et glaces fendues ou brisées quelle qu'en soit la cause. Il réparera, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les dégâts occasionnés lors d'un vol ou d'une tentative de vol. Il entretiendra en bon état les volets ainsi que tous les appareils et conduits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, les installations sanitaires et conduits de décharge, les installations de sonnerie, téléphone, etc....
Il préservera les distributions et installations contre les effets et les dégâts de la gelée, et veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient pas obstrués. Le preneur veillera à maintenir le bien en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire. Il entretiendra, le cas échéant, le jardin en bon état.
Les grosses réparations et notamment celles dues à la vétusté de l'immeuble sont à charge du bailleur. Le preneur est tenu de signaler au bailleur tout dommage dont la réparation est à charge de celui-ci.
A défaut, il peut être tenu pour responsable des aggravations du dommage dues à sa négligence.
Lorsque le preneur ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparations qui lui incombent, le bailleur, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les faire exécuter par un tiers pour compte du preneur, celui-ci doit alors payer au bailleur le montant des sommes déboursées par lui.
Le preneur devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble alors même qu'ils dureraient plus de quarante jours ouvrables et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer le bailleur ou son délégué dans son bien si ces travaux le requièrent. 13. Recours. Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier. 14. Expropriation. En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra lui réclamer aucune indemnité; il ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur. 15. Affichage - visites. Trois mois avant l'époque où finira le présent bail, soit à l'expiration du terme fixé à sa durée, soit par résiliation ainsi qu'en cas de mise en vente du bien, le preneur devra tolérer jusqu'au jour de sa sortie, que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter librement et complètement. Pendant toute la durée du bail, le bailleur ou son délégué pourra visiter les lieux moyennant rendez-vous, selon des modalités à fixer de commun accord. 16. Résiliation aux torts du preneur. En cas de résiliation du bail à ses torts, le preneur devra supporter tous les frais, débours et dépens quelconques provenant ou à provenir du chef de cette résiliation et payer, outre le loyer venu à échéance avant son départ, une indemnité de résiliation équivalente au loyer d'un trimestre et, pour la même période, sa quote-part des charges qui reste inchangée nonobstant son départ des lieux. 17. Solidarité. Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard du bailleur, de ses héritiers ou de ses ayants droits, à quelque titre que ce soit. 18. Enregistrement. Le bailleur fera enregistrer le bail. 19. Taxes et impôts. Toutes taxes perçues par les autorités publiques pour des services rendus aux occupants de l'immeuble sont à charge du preneur, à l'exception du précompte immobilier.
La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le preneur a droit en tant que chef de famille est remplie et introduite auprès de l'administration par le bailleur. Il est tenu compte de cette réduction lors du calcul du décompte des charges annuelles. 20. Clause d'intérêts. Sur toute somme due à quelque titre que ce soit (loyer, charges, réparations, etc...) non payée à l'échéance, le preneur devra en outre payer un intérêt au taux de 10 % l'an, calculé au jour le jour, à partir de la date de sa mise en demeure.
Fait à Bruxelles, le . . . . . en quatre exemplaires dont trois sont remis au bailleur aux fins d'enregistrement, le quatrième restant aux mains du preneur.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N5. ANNEXE V. - CONVENTION D'OCCUPATION DE LOGEMENT DE TRANSIT Entre les soussignés;
L'Association sans but lucratif . . . . . dont le siège social est établi . . . . . dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du . . . . . . . . . . . . . . . sous le n° . . . . . agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le . . . . . ci-après dénommée « l'association ». d'une part, et, . . . . . ci-après dénommé(s) « l'occupant ». d'autre part, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat. L'association met à disposition de l'occupant, et ce à titre précaire, l'immeuble/une partie d'immeuble/l'appartement (........ étage) situé . . . . .
Les lieux sont destinés à l'usage d'habitation à titre précaire. Par ailleurs, l'occupant est tenu d'accepter l'accompagnement social prévu à l'article 88, § 4 du Code du Logement. Cet accompagnement social est réalisé par l'association par un service social avec lequel il a signé une convention.
L'occupant ne peut jamais changer cette destination d'occupation à titre précaire et n'est en aucun cas autorisé à céder tout ou partie de ses droits.
Il est précisé en outre qu'il ne peut héberger d'autres personnes que celles faisant partie de la composition du ménage annexée à la présente convention.
L'occupant est tenu d'occuper effectivement le logement.
La présente convention d'occupation de logement de transit n'est pas soumises aux dispositions du Titre III du Livre III du Code civil et n'est pas un contrat de bail soumis aux règles particulières aux baux relatifs à la résidence du preneur introduites dans le Code civil par la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer. 2. Durée. La présente convention d'occupation d'un logement de transit est consentie pour une durée de ........ jours / mois et prend cours le . . . . . pour se terminer le . . . . .
Elle ne peut être prorogée que de l'accord préalable exprès de l'association. Elle ne peut être prolongée par tacite reconduction et sa durée maximale ne peut jamais excéder dix-huit mois.
L'association peut mettre fin à tout moment à la convention d'occupation moyennant un préavis de quinze jours.
L'occupant peut mettre fin à la convention d'occupation du logement de transit à tout moment moyennant un préavis de huit jours. Il est alors remboursé des sommes non utilisées versées à titre de provision.
A défaut de remettre ce préavis, l'occupant doit verser une indemnité d'un montant équivalent à 8 jours d'occupation. 3. L'occupant s'engage à payer mensuellement anticipativement à l'Association une redevance de ... euros par jour. Cette redevance comprend : . . . . . euros pour l'occupation; . . . . . euros sous forme de provisionforfaitaire (barrer la mention inutile) pour l'assurance, les redevances des compteurs, l'électricité des communs, l'entretien des installations, la consommation de gaz, d'électricité, d'eau.
Dans le cas où il s'agit de provisions, un calcul des consommations réelles sera effectué au minimum tous les .... mois et au départ de l'occupant à titre précaire. L'occupant paiera le surplus ou sera remboursé de la différence. 4. Les redevances et le cas échéant le montant prévu pour la constitution de la garantie locative doivent être versés selon les modalités suivantes : .. . . .
Les clefs seront remises contre une garantie de . . . . . euros, remboursable en fin de séjour contre leur restitution. 5. Règlement d'ordre intérieur. L'occupant occupe et utilise les lieux en bon père de famille.
L'occupant reconnaît avoir pris connaissance du règlement d'ordre intérieur du bâtiment et s'engage à s'y conformer pleinement.
A défaut de règlement d'ordre intérieur : o l'occupant veillera à ne pas déranger les voisins par des activités bruyantes. Le calme doit être particulièrement respecté de 22 h 00 à 7 h 00 du matin. o L'occupant ne peut reproduire ou prêter ses clés. o Sauf autorisation écrite et préalable du bailleur, l'occupant ne peut pas posséder d'animal dans le logement 6. Etat des lieux. Le bien dont il s'agit aux présentes est mis à disposition de l'occupant dans l'état où il se trouve. L'occupant déclare l'avoir visité et examiné en détail.
A l'expiration de la présente convention, il doit le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté. Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée de l'occupant, à l'établissement d'un état des lieux. 7. Entretien. L'occupant est tenu d'entretenir l'habitation en bon père de famille.
Il veille à maintenir le bien en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire.
L'association pourra procéder à la vérification de la bonne maintenance de l'habitation à l'occasion de visites convenues comme suit : . . . . .
Les grosses réparations et notamment celles dues à la vétusté de l'immeuble sont à charge de l'association. L'occupant est tenu de signaler à l'association tout dommage dont la réparation est à charge de celui-ci. A défaut, il peut être tenu pour responsable des aggravations du dommage dues à sa négligence.
L'occupant devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble qu'elle qu'en soit la durée et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer l'association ou son délégué dans son logement de transit si ces travaux le requièrent. 8. Recours. L'occupant ne peut exercer de recours contre l'association en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux occupés que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier. 9. Expropriation. En cas d'expropriation, l'association en avise l'occupant qui ne peut lui réclamer aucune indemnité; il ne peut faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne peut lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer à l'association.
Fait à Bruxelles, le................................ en deux exemplaires, chacune des parties recevant le leur.
L'association, L'occupant, Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N6 : ANNEXE VI : Modèle de grille pour communiquer le nombre de logements pris en gestion dans le cadre la demande de subside adressée au Ministre avant le 31 octobre de chaque année Logement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (1) Adresse (2) Qualité du propriétaire A : Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale B : Société immobilière de Service public C : Commune ou CPAS D : Personne physique E : Personne morale autre qu'une ASBL F : ASBL G : Propriété de l'AIS (3) Type de contrat unissant l'AIS au propriétaire ou titulaire des droits réels A : bail B : Mandat de gestion C : bail emphythéotique ou bail de superficie (4) Date de prise d'effet du contrat visé au 3 (5) Situation du logement à la date reprise au 4 A : Logement occupé par un locataires B : Logement vide (6) Date de fin du contrat visé au 3 (7) Type de Logement A : Maison B : Appartement (8) Nombre de chambres (flat = 0) (9) Logement de transit T : logement de transit / : Logement « classique » (10) Loyer ou canon, calculé sur une base mensuelle, versé au propriétaire ou titulaire des droits réels (11) Loyér payé par le locataire (12) Revenus du locataires Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL Art. N7 : ANNEXE VII : Conformément à l'article 10 § 3 de l'arrêté organisant les agences immobilières sociales, le rapport financier doit être remis par les agences immobilières sociales deux fois par an : - à partir du 1er avril, avec la demande de liquidation de la seconde tranche du subside de l'année en cours et pour la période du premier semestre de l'année en cours; - dans le courant du premier semestre de l'année suivante, avec la demande de liquidation de la troisième tranche du subside de l'année à laquelle la troisième tranche se rapporte et pour le deuxième semestre de l'année concernée.
Ce rapport financier consiste en un tableau semestriel justifiant l'utilisation du subside annuel, au prorata du semestre écoulé, dans les postes de dépenses suivants et conformes aux dispositions de l'ordonnance : 1. Interventions dans le coût des travaux de rénovation suivant les limites fixées par l'article 15 de l'arrêté;2. Interventions notamment dans la prise en charge des pertes résultant de l'inoccupation temporaire du logement et des dégâts locatifs;3. Interventions dans les frais de fonctionnement et de personnel en ce compris les amortissements résultant des dépenses d'investissement ainsi que la constitution des provisions suffisantes pour couvrir les risques locatifs et sociaux;4. Interventions, dans les limites du § 2 de l'article 91 de l'ordonnance, dans le déficit locatif constitué par la différence entre le loyer dû au bailleur et le montant que le ménage peut consacrer à se loger;5. Interventions, dans les limites du § 2 de l'article 91 de l'ordonnance, dans les frais d'accompagnement social des ménages locataires. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 février 2008.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL