publié le 10 janvier 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 2, 18 et 18bis ;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;
Vu l'avis n° 43.745/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1° al., 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la proposition du conseil d'administration de la S.T.I.B. pour les surtaxes visées aux articles 11 et 21;
Considérant que dans le cadre de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, la S.T.I.B. créera un service de sécurité et que pour l'application de cette loi, il est également utile de fixer les dispositions réglementaires auxquelles la loi renvoie;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et des Travaux publiques;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Société : La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles créée par l'ordonnance du 22 novembre 1990.2° Infrastructure : Tous les espaces utilisés par la Société pour l'exploitation des transports en commun.Plus spécialement : les arrêts, les véhicules et les stations de surface et souterraines du réseau, à l'exception des espaces occupés par des tiers possédant un titre valable. 3° Zone contrôlée : La zone faisant partie de l'infrastructure, délimitée par une signalisation claire et à l'intérieur de laquelle le public doit être en possession d'un titre de transport valable.4° Installations : Tous les aménagements qui sont utilisés pour l'exploitation des transports en commun ou qui sont apportés par ou pour la Société sur, à ou dans l'infrastructure.5° Matériel roulant : Tout véhicule utilisé par la Société ou destiné aux transports en commun.6° Le voyageur : Toute personne se trouvant dans un véhicule ou dans une zone contrôlée.7° L'ordonnance : L'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.8° La loi : La loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.9° Le personnel : Toute personne liée à la Société par un contrat de travail.10° Le personnel de contrôle : Tous les membres du personnel qui, par un arrêté du gouvernement en vertu de l'article 18bis, § 2, de l'ordonnance, sont habilités à constater les infractions aux conditions d'exploitation et qui sont assermentés à cet effet.11° Le fonctionnaire compétent : Le fonctionnaire habilité à imposer des amendes administratives, en vertu de l'article 18bis, § 2, de l'ordonnance. 12° Les engins de déplacement : Tout véhicule tel que visé à l'article 2.15.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique tel que modifié par l'arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux engins de déplacement.
Art. 2.Sous réserve de certaines restrictions dans cet arrêté, ces conditions d'exploitation s'appliquent aux personnes désignées à l'article 2 de l'ordonnance et dans les espaces faisant partie de l'infrastructure définie à l'article 1er du présent arrêté. CHAPITRE II. - Les interdictions
Art. 3.Il est interdit : 1° d'endommager ou de faire un usage impropre de l'infrastructure, des installations ou du matériel roulant;2° de bloquer ou faire ralentir volontairement le matériel roulant, d'entrer ou sortir des véhicules pendant ou après l'avertissement, par le signal sonore, de la fermeture des portes;3° de placer des signaux ou tout autre objet sur les voies, notamment du matériel ou des déchets;4° de toucher ou d'imiter les signaux ou d'obstruer leur visibilité;5° de toucher les câblages et installations électriques;6° d'aménager sur les rails en dehors de la chaussée des traversées donnant accès aux immeubles riverains, à moins que cette installation ne gêne en aucun point la circulation des véhicules ferrés;7° de se trouver dans un véhicule ou une zone contrôlée sans être en possession d'un titre de transport valable;8° de se trouver sans autorisation dans les locaux de service et tout endroit où l'interdiction est indiquée par un avis apposé;9° de jouer ou diffuser de la musique sans autorisation de la Société;10° de mendier, de colporter ou d'exercer toute autre activité sans autorisation de la Société;11° de fumer;12° de faire usage de la commande de secours des portes lorsque le véhicule n'est pas à l'arrêt et en l'absence d'urgence;13° de recourir abusivement au signal d'alarme;14° de placer tout objet pouvant entraver le libre passage;15° d'activer inutilement l'arrêt des escalators ou les ascenseurs;16° de jeter ou d'abandonner tout objet de nature à : a) blesser ou à effrayer b) salir 17° de cracher ou de faire ses besoins;18° d'être en possession ou de faire usage d'objets dangereux ou de colis qui, de par leur dimension, leur nature ou leur odeur peuvent : a) blesser ou exposer à un danger;b) salir, gêner ou incommoder des personnes;19° de perturber l'ordre ou de gêner ou déranger les personnes présentes : a) en se trouvant en état évident d'intoxication;b) en se trouvant en état malpropre évident;c) par des contacts physiques indésirables;d) par des propos ou actes offensants, immoraux ou menaçants;e) en utilisant des engins de déplacement, à l'exception de ceux utilisés par les personnes à mobilité réduite;f) en gênant l'embarquement ou le débarquement;g) en s'arrêtant aux accès et aux sorties de l'infrastructure ou aux escalators h) par la consommation de la nourriture;20° de salir l'infrastructure et les installations ou le matériel roulant;21° de se pencher ou de se rendre par-dessus les clôtures et marquages de sécurité, de monter sur les véhicules ou de s'y accrocher;22° d'amener des animaux à l'intérieur de la zone contrôlée ou dans un véhicule sans être en possession d'un titre de transport valable pour ces animaux, à l'exception : a) des animaux qui peuvent être gardés sur les genoux sans causer de gêne aux autres usagers;b) des chiens d'aveugles ou de personnes malvoyantes et des chiens qui apportent une assistance à toute personne frappée d'un handicap;c) des chiens qui accompagnent les agents de police ou le personnel de contrôle;23° de consommer de la nourriture dans les véhicules. CHAPITRE III. - Les obligations
Art. 4.Le public doit suivre les indications données par le personnel pour le bon fonctionnement de l'exploitation des transports en commun.
Art. 5.Le public est tenu de s'identifier à l'aide d'une pièce d'identité valable lorsque le personnel de contrôle en fait la demande.
Art. 6.Les voyageurs sont tenus de céder les places assises aux personnes moins valides, aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnes qui portent des enfants. Ils doivent également laisser ces personnes embarquer à bord du véhicule en priorité.
Art. 7.Quiconque souhaite acheter un titre de transport doit se munir du montant juste.
Le personnel est seulement tenu de rendre la monnaie dans les conditions précisées dans les arrêtés fixant les prix des titres de transport.
Toute personne ne possédant pas d'argent ou n'ayant pas le montant juste doit le signaler au chauffeur ou, s'il se trouve dans une station, au guichetier. Dans ce cas, il peut obtenir un document de substitution et doit respecter la procédure y mentionnée par la Société.
Art. 8.Le voyageur doit présenter et remettre son titre de transport chaque fois qu'un membre du personnel de contrôle en fait la demande. CHAPITRE IV. - Le personnel
Art. 9.Seuls les membres du personnel de contrôle peuvent établir des constats.
Le personnel de contrôle peut garder un titre de transport en cas de présomption de falsification, si le titre de transport est falsifié, s'il est utilisé par d'autres personnes que le titulaire ou si les données y apposées ne sont pas lisibles.
Art. 10.Les conducteurs de véhicule, le personnel des points de vente, le personnel de contrôle et les personnes en charge de la surveillance peuvent refuser l'accès au véhicule ou à la station à des personnes qui n'observent pas les conditions d'exploitation et peuvent leur demander de quitter le véhicule ou la station.
Ils ne peuvent toutefois écarter personne par la force. Seules les personnes compétentes dans les conditions prévues par la loi y sont habilitées. CHAPITRE V. - Les surtaxes et amendes
Art. 11.Les infractions suivantes donnent lieu à l'imposition d'une surtaxe à titre d'indemnité forfaitaire pour la gêne occasionnée, tel que précisé dans l'arrêté fixant les tarifs : Les infractions à : l'article 3, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 17°.
Les infractions à l'article 3.7° donnent lieu à l'imposition de différentes surtaxes en proportion de la nature du constat, du délai de paiement et de la récidive éventuelle, comme précisé également dans l'arrêté fixant les tarifs.
Art. 12.Les infractions suivantes donnent lieu à l'imposition d'une amende administrative d'un montant situé entre euro 75 et euro 250 : Les infractions à : l'article 3, 16°b, 18°b, 19°, 20°, 22°, 23°; à l'article 5, l'article 6 et l'article 8.
Art. 13.Les infractions suivantes donnent lieu à l'imposition d'une amende administrative d'un montant situé entre euro 150 et euro 500 : Les infractions à : l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 16°a, 18°a, 21°; l'article 4.
Art. 14.Les décisions prises par le fonctionnaire compétent, selon lesquelles une amende administrative est imposée ou non, sont susceptibles du recours prévu à l'article 18bis, § 3, de l'ordonnance. CHAPITRE VI. - Le traitement des infractions
Art. 15.Les constats comprennent toutes les données pertinentes et à tout le moins les données suivantes : - Le lieu et l'heure. - Le nom du membre du personnel de contrôle qui établit le constat. - Le nom et adresse du contrevenant. - Les noms et adresses des témoins éventuels. - Pour les actes donnant lieu à une surtaxe : le type d'infraction. - Pour les actes donnant lieu à une amende administrative : le type d'infraction et une brève description des circonstances. - Le cas échéant, la circonstance qu'une intervention des services de police a eu lieu.
Art. 16.Ces constats sont transposés par la Société dans un procès-verbal standardisé et signés par le membre du personnel de contrôle qui est l'auteur des constats.
En cas d'infraction donnant lieu à une surtaxe, la Société donne suite à ce procès-verbal, conformément à la procédure mise en place à cet effet par celle-ci, sauf dans les cas où la Société décide de réclamer une indemnité à la personne désignée dans le constat.
En cas d'infraction donnant lieu à une amende administrative, ce procès-verbal est transmis, par voie électronique ou non, au fonctionnaire compétent, à moins que le constat donne lieu à une notification au procureur du Roi, en application de l'article 29 du livre premier du Code d'instruction criminelle.
Le fonctionnaire compétent notifie le procès-verbal au contrevenant, dans ce cas par lettre recommandée, et l'informe par celle-ci de l'amende maximale qui peut être la conséquence de l'infraction, ainsi que de la manière dont il peut faire parvenir ses remarques, par écrit ou oralement.
Art. 17.Le contrevenant peut, dans le cas d'une infraction soumise à une amende administrative : - transmettre au fonctionnaire compétent ses remarques et/ou sa demande d'être entendu, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans un délai d'un mois suivant la notification du procès-verbal; - dans le cas d'une audition, être accompagné d'un tiers dont une copie de la pièce d'identité sera jointe à la demande d'audition.
Le fonctionnaire compétent prend la décision concernant l'imposition d'une amende, et ce : - au plus tôt un mois après notification du procès-verbal; - au plus tôt une semaine après la date à laquelle l'intéressé a été invité à être entendu ou a été entendu.
Si, en application de l'article 29 du livre premier du Code d'instruction criminelle, le fonctionnaire compétent doit transmettre le dossier au procureur du Roi, il ne prend pas de décision.
Art. 18.La décision d'imposer ou non une amende administrative contient : - une description de l'infraction; - une indication du fait que l'intéressé a été entendu ou a transmis des remarques par écrit; - le cas échéant, le montant de l'amende; - une motivation tenant compte de la proportionnalité, de la récidive éventuelle et des éléments pertinents apportés par le contrevenant.
Le cas échéant, un formulaire de virement sera joint à la notification.
Pour les décisions visées à l'article 14, le contrevenant est également informé du recours prévu à l'article 18bis, § 3, de l'ordonnance. Le fonctionnaire compétent transmet également ces décisions à la Société.
Art. 19.En accord avec la Société, le Ministre de la Mobilité fixe les modalités complémentaires en matière de traitement des amendes administratives, en particulier l'échange des données, la notification des décisions et la perception des montants. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et d'entrée en vigueur
Art. 20.Les articles 33, 34, 35, 36 et 37 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar sont abrogés pour ce qui est du transport public organisé par la STIB.
Art. 21.Le tableau repris ci-dessous est joint aux annexes visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2007 portant modification des prix du transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 22.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2008.
Cependant, les articles 12 et 13 de l'arrêté entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté désignant le fonctionnaire compétent.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté gouvernemental désignant le personnel de contrôle, les membres du personnel de la Société désignés dans les arrêtés gouvernementaux, en exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, peuvent établir tout constat dans le cadre de cet arrêté.
Bruxelles, 13 décembre 2007.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET