publié le 31 juillet 2001
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux communes pour la réalisation de plans d'égouttage communaux
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux communes pour la réalisation de plans d'égouttage communaux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 16 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
16/12/1999
pub.
22/11/2000
numac
1999031564
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000
type
ordonnance
prom.
16/12/1999
pub.
22/11/2000
numac
1999031561
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999
fermer portant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 42;
Sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions;2° l'Administration : la Direction de l'Eau de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Les communes qui élaborent un plan communal d'égouttage ont droit, à charge de l'article budgétaire 18.52.30.51.11 du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale et aux conditions fixées par le présent arrêté, à un subside dont le montant est fixé dans le tableau figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE II Procédure d'octroi et de liquidation de la subvention
Art. 3.A peine de forclusion, toute demande de subside est introduite auprès de l'Administration au plus tard le 1er décembre 2001.
Art. 4.La demande de subside comprend les pièces suivantes : 1° la décision d'approbation du cahier des charges relatif à l'exécution du plan communal d'égouttage dont l'objet doit être conforme à l'article II.A. du modèle de cahier des charges figurant à l'annexe 2 du présent arrêté; les communes ont la faculté de s'inspirer des autres clauses du modèle de cahier spécial des charges figurant à l'annexe sans que cela constitue une quelconque obligation à laquelle serait subordonné l'octroi du subside; 2° la décision désignant la personne chargée de l'exécution du plan communal d'égouttage. Le Ministre peut compléter ou préciser le contenu du dossier de demande de subside.
Art. 5.Une tranche de 20 % du subside visé à l'article 2 est liquidée au profit de la commune qui introduit une demande de subside, conformément aux articles 3 et 4.
Une tranche supplémentaire de 50 % du subside est liquidée à la suite de la réception par l'Administration du projet de plan communal d'égouttage.
Le solde du subside est liquidé aux conditions suivantes : 1° approbation, éventuellement assortie de conditions, par l'Administration du projet de plan communal d'égouttage;2° réception par l'Administration de la décision de la commune d'adoption définitive du plan communal d'égouttage, éventuellement amendé suivant les observations formulées par l'Administration. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Par le seul fait de la demande de la subvention, la commune reconnaît à l'Administration et à toute personne que celle-ci désigne, le droit d'accéder, d'utiliser et de reproduire le plan communal d'égouttage, ainsi que toutes les données élaborées par la personne visée à l'article 4, 2°, dans le cours de l'exécution de sa mission.
Art. 7.Le subside peut être octroyé à toute commune qui a déjà réalisé un plan d'égouttage communal ou entamé la réalisation d'un tel plan d'égouttage avant le 26 juin 2000 pour autant qu'il soit compatible avec les exigences figurant à l'article II A du modèle de cahier spécial des charges figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 22 juin 2000 fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux communes pour la réalisation de plans d'égouttage communaux tel que modifié par l'arrêté du 30 novembre 2000 est abrogé.
Bruxelles, le 5 juillet 2001.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, F.-X. de DONNEA, Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine, de la Recherche scientifique D. GOSUIN, Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur .
Annexe 1 PLANS D'EGOUTTAGE COMMUNAUX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux communes pour la réalisation de plans d'égouttage communaux.
F.-X. de DONNEA, Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites,de la Rénovation urbaine, de la Recherche scientifique D. GOSUIN, Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur Annexe 2 ADMINISTRATION COMMUNALE DE . . . . .
Tél. : 02/ . . . . .
Fax : 02/ . . . . .
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités d'octroi d'une subvention aux communes pour la réalisation de plans d'égouttage communaux.
F.-X. de DONNEA, Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine, de la Recherche scientifique D. GOSUIN, Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur