publié le 19 août 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 25, 26, 27, 28 et 3, 5 et 204;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le plan régional de développement;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1979 arrêtant le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise;
Vu l'article 203 § 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme abrogeant les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant au 16 juillet 1998 la date d'entrée en vigueur de l'article 203 § 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
Considérant qu'à quelques exceptions près, le plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 a maintenu les zones d'affectation du plan de secteur de l'agglomération Bruxelloise tout en y superposant une autre division du territoire, basée sur différents périmètres; notamment les périmètres de protection accrue du logement, de protection du logement, de redéploiement du logement et de l'entreprise, d'industries urbaines, d'activités portuaires et de transport;
Considérant que le plan régional de développement a prévu qu'il appartient au plan régional d'affectation du sol de modifier les limites du zonage du plan de secteur notamment pour les adapter à la situation existante;
Considérant que le projet de plan régional d'affectation du sol, en conformité avec le Plan régional de développement, a adapté les limites du zonage du plan de secteur sur base de la situation existante de fait;
Que cependant, pour suivre l'évolution économique et la diversité des fonctions de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet de plan régional d'affectation du sol ne reprend pas comme telle la terminologie du zonage du plan de secteur de 1979;
Que, pour assurer la clarté et la transparence administrative, il était nécessaire de recourir à une terminologie simple et différenciée et de créer des zones d'affectation en rapport avec le contenu des prescriptions y relatives;
Qu'ainsi le plan régional d'affectation du sol identifie les zones d'affectations suivantes, réparties en cinq grandes catégories : - les zones d'habitat : les zones d'habitation à prédominance résidentielle et les zones d'habitation; - les zones de mixité : les zones mixtes, les zones de forte mixité; - les zones d'industries : les zones d'industries urbaines, les zones de transport et d'activité portuaire; - les autres zones d'activités : les zones administratives, les zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, les zones de chemin de fer; - les zones d'espaces verts et les zones agricoles : les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de sports ou de loisirs de plein air, les zones de cimetière, les zones forestières, les zones agricoles;
Considérant que le plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 a conçu un projet de ville reposant sur dix principes : - la protection renforcée du logement; - la modernisation du tissu économique, par une préservation du tissu mixte défini par le plan de secteur et par une restructuration des zones industrielles, portuaires et de transport; - le soutien aux transformations du tissu industriel; - le renforcement de la centralité métropolitaine et des centres anciens porteurs d'identité locale; - l'arrêt de la diffusion du bureau dans l'ensemble de la ville par la désignation de centres préférentiels pour l'accueil des bureaux; - structurer l'espacer de la Région en donnant à l'axe du canal un rôle catalyseur d'opérations urbaines d'envergure; - valoriser les équipements ayant un impact direct sur la vie économique; - la gestion de la mobilité à l'échelle de la Région; - le renforcement de l'identité de la ville par la mise en valeur d'éléments du paysage urbain qui contribuent à la beauté de la ville (espaces structurants, trame verte, protection du patrimoine);
Considérant que le projet de plan régional d'affectation du sol traduit ces différents principes en les enrichissant de concepts nouveaux;
Qu'ainsi, le renforcement de la protection du logement et l'arrêt de la diffusion du bureau se traduisent notamment : - au travers des prescriptions graphiques de la carte des affectations du sol, par la reconnaissance de zones d'habitation à prédominance résidentielle et de zones d'habitation; - par la protection des intérieurs d'îlots; - par une carte des superficies de bureaux admissibles;
Considérant que l'analyse de la situation existante de fait réalisée dans le cadre du projet de plan régional d'affectation du sol a permis d'identifier plusieurs catégories d'intérieurs d'îlot, en fonction de leur occupation et de la quantité des plantations présentes;
Que certains îlots, de bonne qualité, c'est-à-dire suffisamment verts ou moyennement occupés sont à maintenir, tandis que d'autres, présentant peu de verdure ou fortement occupés sont à améliorer;
Que, sur cette base, le projet de plan régional d'affectation du sol distingue, dans les zones d'habitation et dans les zones mixtes, deux types d'intérieur d'îlot, les intérieurs d'îlot à maintenir, et les intérieurs d'îlot à améliorer;
Que, dans tous les cas, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot doivent être liés à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots;
Que les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot à maintenir, au-delà d'une profondeur de 20 mètres à partir du front de bâtisse, doivent préserver l'étendue de verdure, sauf s'il s'agit d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ou d'équipements destinés à l'agrément des jardins;
Que les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot à améliorer, au-delà d'une profondeur de 20 mètres à partir du front de bâtisse, sont soumis aux mesures particulières de publicité;
Que, d'autre part, les zones d'habitation à prédominance résidentielle, caractérisées par une mono fonctionnalité et par des constructions en ordre ouvert ou semi-ouvert, présentent le plus souvent des intérieurs d'îlots de grande qualité et ne nécessitent dès lors pas d'amélioration, mais bien une protection de la qualité actuelle;
Que, pour cette raison, le projet de plan régional d'affectation du sol prévoit l'interdiction des actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots dans ces zones, sauf s'ils sont liés à une affectation de logement;
Considérant que le projet de plan régional d'affectation du sol contient une carte des superficies de bureaux admissibles qui définit, par îlot, le nombre de mètres carré de bureaux admissibles dans les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones d'habitation, les zones mixtes et les zones de forte mixité;
Que cette carte se substitue à l'ancien calcul du rapport entre les superficies de planchers et la superficie du sol (rapport P/S) auquel le plan de secteur et le plan régional de développement renvoyaient;
Que l'utilisation de la carte facilitera la tâche des autorités gestionnaires de l'urbanisme;
Que les mètres carrés de bureaux admissibles ont été déterminés en tenant compte de la densité du bâti estimée par îlot, traduisant la réalité physique de l'îlot;
Que la proportion de la superficie de planchers pouvant être occupée par les bureaux a été définie comme suit pour chaque zone : - 2,5 % pour la zone d'habitation à prédominance résidentielle; - 5 % pour la zone d'habitation; - 10 % pour la zone mixte; - 15 % pour la zone de forte mixité;
Que ces pourcentages traduisent une volonté de progression dans la mixité depuis la zone d'habitation à prédominance résidentielle jusqu'à la zone de forte mixité;
Que, pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est notamment pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures ou égales à 75 m2 et des superficies de bureaux supérieures à 75 m2 et inférieures à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie du logement existant;
Qu'en effet, tous les bureaux ne doivent pas indistinctement être considérés comme constituant une menace pour le logement;
Que certaines activités s'intègrent en parfaite harmonie en milieu résidentiel et participent à l'attractivité de la ville en créant des emplois de proximité;
Qu'ainsi, tout en maîtrisant la diffusion des bureaux dans la ville, le projet de plan régional d'affectation du sol renforce la mixité de la ville;
Considérant que, afin de renforcer et de protéger l'activité commerciale, le projet de plan régional d'affectation du sol prévoit des liserés de noyaux commerciaux d'intérêt régional se superposant aux autres affectations;
Qu'à l'intérieur de ces liserés de noyaux commerciaux d'intérêt régional, l'implantation des commerces au rez-de-chaussée est prioritaire et peut également être autorisée aux étages ou jusqu'à 1500 m2 par immeuble, si les conditions locales le permettent et moyennant des mesures particulières de publicité;
Considérant que suite au constat de certaines difficultés affectant la vitalité de plusieurs noyaux commerciaux des études ont été menées afin d'identifier les raisons de cette situation;
Que, suite à ces études, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté un ensemble de mesures destinées à redynamiser les noyaux commerciaux (contrats de noyaux commerciaux, amélioration des conditions de stationnement et de la mobilité, aménagement adéquat de l'espace public, etc.);
Que, s'ajoutant à cette panoplie de mesures, les liserés de noyaux commerciaux du projet de plan régional d'affectation du sol sont destinés à favoriser l'implantation de nouveaux commerces, moteurs de la redynamisation d'un quartier, ou de permettre l'extension de commerces existants, et ce tout en préservant le logement qui contribue également au dynamisme des noyaux commerciaux;
Que les noyaux commerciaux ont été identifiés en fonction de différents critères, nature et nombre de commerces, accessibilité,... susceptibles de garantir les possibilités d'aménagement ou d'extension de commerces et la viabilité économique des noyaux concernés;
Considérant que le projet de plan régional d'affectation du sol modernise les définitions qui figuraient dans le plan de secteur et le plan régional de développement;
Qu'ainsi, dans la définition de « Bureaux », le projet de plan régional d'affectation du sol n'inclut pas les activités de toutes les entreprises de service mais seulement les activités des entreprises de service intellectuel;
Qu'en effet, il s'est avéré qu'au sein des activités de service, il convenait de distinguer les services à caractère intellectuel (conception, conseil,...) des autres services (par exemple les services commerciaux tels la coiffure, l'esthétique, les banques,...);
Que, d'un point de vue urbanistique, cette seconde catégorie de services ne peut se confondre avec la première et ne s'exerce pas dans des locaux du même type que les activités de services à caractère intellectuel;
Que, la distinction entre les services à caractère intellectuel, qui s'insèrent dans la notion de bureaux, et les autres services s'avère adaptée à la réalité économique;
Considérant que le projet de plan régional d'affectation du sol exclut les professions médicales ou paramédicales de la notion de bureaux;
Considérant que, à l'examen de la situation existante de fait, les locaux dans lesquels s'exercent une profession médicale ou paramédicale ne sont pas assimilables aux locaux destinés aux travaux de gestion ou d'administration des entreprises, d'un service public, d'un indépendant, ou d'un commerçant, ni aux locaux affectés aux activités des entreprises de service intellectuel;
Que l'exercice de ces professions suppose une proximité avec l'habitat, afin que les services médicaux soient aisément accessibles à la population;
Que leur localisation dans la ville ne doit dès lors pas être planifiée de la même façon que celle des bureaux;
Considérant que le projet de plan régional d'affectation du sol englobe dans la définition du commerce, les bureaux accessoires et les locaux annexes;
Considérant que, compte tenu du fait qu'une implantation commerciale forme un ensemble, il s'est avéré nécessaire de développer une approche globale des bureaux ou autres locaux accessoires aux commerces, plutôt qu'une approche ponctuelle;
Que, sur le plan urbanistique, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre la partie du commerce qui est accessible au public et les locaux qui en constituent le complément (bureau pour la tenue de la comptabilité, local destiné au personnel,...);
Considérant en outre que le projet de plan régional d'affectation du sol remplace les notions d'atelier, d'entreprise industrielle, d'entreprise artisanale, par la notion « d'activité productive », qui comprend à la fois les activités artisanales, industrielles, de haute technologie qu'il définit, et les activités de services matériels;
Qu'en effet, il s'est avéré que l'ensemble de ces activités pouvaient au regard de l'aménagement du territoire, être rassemblées en un seul concept, celui d'activités productives, à distinguer des activités exercées normalement dans les bureaux;
Que le concept d'activité productive recouvre également les travaux de gestion ou d'administration de ces activités, l'entreposage et les commerces qui en sont l'accessoire, et ce, à nouveau, parce qu'il n'y a pas lieu de dissocier d'un point de vue urbanistique, ce qui forme en fait un tout du point de vue économique;
Considérant que, conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la Commission régionale de Développement a été tenue régulièrement informée de l'évolution des études relatives au projet de plan régional d'affectation du sol;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 20 mai 1998 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de substituer au plan de secteur du 28 novembre 1979 un plan régional d'affectation du sol adapté au développement économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'abrogation des dispositions à valeur réglementaire du plan régional de développement en vertu de l'article 203 § 3 de l'ordonance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Arrête :
Article 1er.Le projet de plan régional d'affectation du sol est arrêté. Il comporte les pièces ci-annexées : 1) le cahier des prescriptions littérales en ce compris le glossaire;2) les cartes de la situation existante de fait;3) la carte de la situation existante de droit;4) la carte des affectations du sol;5) la carte des voiries;6) la carte des transports en commun;7) la carte des superficies de bureaux admissibles;8) la carte de la situation existante de fait des bureaux.
Art. 2.La liste des administrations régionales et organismes d'intérêt public visée à l'article 28 alinéa 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est jointe au projet de plan régional d'affectation du sol.
Art. 3.Sont suspendues, en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional d'affectation du sol, les prescriptions urbanistiques littérales suivantes du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté par arrêté royal du 28 novembre 1979 : 1. POUR L'ENSEMBLE DES ZONES DES PRESCRIPTIONS DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL : 1) toutes les prescriptions du plan de secteur en ce que : 1° elles ne permettent pas le changement d'affectation d'un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, totalement ou partiellement, dans les conditions fixées par la prescription A.0.6. du projet de plan régional d'affectation du sol; 2° elles n'ont pas défini de noyaux commerciaux d'intérêt régional impliquant l'affectation prioritaire aux commerces des rez-de-chaussée des immeubles dans les conditions fixées par la prescription A.0.7. du projet de plan régional d'affectation du sol; 3° elles autorisent des travaux de transformation de commerces existants nonobstant les conditions fixées par la prescription A.0.9. du projet de plan régional d'affectation du sol; 4° elles autorisent des travaux de transformation d'établissements hôteliers existants nonobstant les conditions fixées par la prescription A.0.10. du projet de plan régional d'affectation du sol; 5° elles autorisent la modification totale de l'utilisation ou de la destination d'un logement ainsi que la démolition totale d'un logement nonobstant les conditions fixées par la prescription A.0.12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 6° elles autorisent des travaux d'infrastructure en dehors de la condition fixée par la prescription A.0.13 du projet de plan régional d'affectation du sol; 2) la prescription A.0.Prescriptions générales, § 2.b en ce qu'elle impose des mesures particulières de publicité pour tous les actes et travaux dans les espaces verts nonobstant les cas de conformité visés par la prescription A.0.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 3) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 2.c en ce qu'elle autorise des travaux pouvant porter atteinte aux sources, ruisseaux et plans d'eau nonobstant les interdictions fixées par la prescription A.0.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; 4) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 4 renvoyant à l'article 21 § 1er de l'A.R. du 28 décembre 1972 en ce qu'elle autorise des travaux de transformation sur des immeubles existants (dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du plan) nonobstant les conditions fixées par la prescription A.0.8. du projet de plan régional d'affectation du sol; 5) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 4 renvoyant à l'article 22 de l'A.R. du 28 décembre 1972 en ce qu'elle autorise une prolongation du délai fixé par l'alinéa 1er nonobstant l'exception visée par la prescription A.0.11 du projet de plan régional d'affectation du sol; 6) les prescriptions du plan de secteur A.1.0.1. Les zones d'habitation, § 3.d et A.1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3.c en ce qu'elles autorisent des superficies de bureaux admissibles dans l'îlot ou la partie de l'îlot, sous des conditions différentes de celles fixées par la prescription A.0.14. du projet de plan régional d'affectation du sol; 7) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 6. en ce qu'elle vise pour les actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué une exonération des mesures particulières de publicité sous une réglementation différente de celle définie par la prescription A.0.15. du projet de plan régional d'affectation du sol; 2. POUR LES ZONES D'HABITAT A PREDOMINANCE RESIDENTIELLE DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription 1.0.1 Les zones d'habitation, § 2.1 : - en ce qu'elle permet : - une superficie d'équipements scolaires, culturels, sportifs et sociaux de 1.000 m2 par immeuble; - une superficie de bureaux de 200 m2 par immeuble sans la limiter à 45 % de la superficie de planchers du logement si ce bureau est implanté dans un logement existant; - l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription B.1.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux activités productives jusqu'à 300 m2; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 20 chambres; - une superficie de commerce de 200 m2 cumulable avec l'ensemble des autres affectations; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce de 200 m2 par projet mais seulement par immeuble; 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies moyennant due motivation et mesures particulières de publicité; 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3 c) en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour les affectations autres que le logement; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 en ce qu'elle ne prévoit pas une continuité de l'habitation; 7) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 d) en ce qu'elle permet en l'absence de plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot puisse atteindre 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone et en ce qu'elle permet de dépasser ce seuil de 0,1 moyennant plan communal d'aménagement; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1 b) en ce qu'elle autorise des commerces et des ateliers comme affectations principales sans limite de superficie; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 : - en ce qu'elle permet : - une superficie d'équipements scolaires, culturels sportifs et sociaux de 1.000 m2 par immeuble; - une superficie de bureaux de 200 m2 sans la limiter à 45 % de la superficie de planchers du logement si ce bureau est implanté dans un logement existant, ainsi que l'augmentation de cette superficie à 300 m2 pour les bureaux qui sont l'accessoire des commerces ou des ateliers; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux activités productives, à l'exception des ateliers, jusqu'à 300 m2 et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 300 m2 sans mesures particulières de publicité; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 20 chambres; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce à 200 m2 par projet et par immeuble; 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées, - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que ces bureaux soient liés à du logement et que la superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie totale; 11) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies moyennant due motivation et mesures particulières de publicité; 12) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots pour toutes les affectations de la zone; 13) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 14) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 c) en ce qu'elle interdit en l'absence de plan communal d'aménagement : - que le rapport entre la superficie de planchers affectés à l'habitation et la superficie du sol soit inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; - que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol puisse être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou de la partie d'îlot comprise dans la zone et en ce qu'elle permet d'y déroger moyennant plan communal d'aménagement; 15) la prescription B.16. Zone 3. (Uccle) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 16) la prescription B.18. Zone 1. (Woluwe-Saint-Lambert) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 17) la prescription B.19. Zone 1. (Woluwe-Saint-Pierre) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 3. POUR LES ZONES D'HABITATION DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL : 1) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle permet : - une superficie de bureaux de 200 m2 par immeuble sans la limiter à 45 % de la superficie de planchers du logement si ce bureau est implanté dans un logement existant, - l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription B.2.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux activités productives jusqu'à 300 m2; - une superficie de commerce de 200 m2 cumulable avec l'ensemble des autres affectations; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 50 chambres; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce de 200 m2 par projet mais seulement par immeuble; 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités et que spécialement en matière de superficie d'activités productives, de bureaux et de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3 c) en ce que qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser qu'à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 en ce qu'elle ne prévoit pas une continuité de l'habitation; 7) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 d) en ce qu'elle permet en l'absence de plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot puisse atteindre 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone et en ce qu'elle permet de dépasser ce seuil de 0,1 moyennant plan communal d'aménagement; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1er b) en ce qu'elle autorise des commerces et des ateliers comme affectations principales sans limite de superficie; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle permet : une superficie de bureaux de 200 m2 par immeuble sans la limiter à 45 % de la superficie de planchers du logement si ce bureau est implanté dans un logement existant, ainsi que l'augmentation de cette superficie à 300 m2 pour les bureaux qui sont l'accessoire des commerces ou des ateliers; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux activités productives dont l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas par immeuble 300 m2; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 50 chambres; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce à 200 m2 par projet et par immeuble 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant quecette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; 11) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités et que spécialement en matière de superficie d'activités productives, de bureaux et de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 12) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce que qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 13) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 14) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 c) en ce qu'elle énonce des restrictions générales en l'absence de plan communal d'aménagement, à savoir : - que le rapport entre la superficie de planchers affectés à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; - que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone et en ce qu'elle permet d'y déroger moyennant plan communal d'aménagement; 15) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1er en ce qu'elle permet les bureaux comme affectation principale, que l'affectation aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces et aux ateliers n'est conditionnée que par la compatibilité avec l'affectation principale, sans limite de surface ni mesures particulières de publicité et en ce qu'elle ne permet pas l'affectation aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 50 chambres; 16) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1er en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant quecette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; 17) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 2 b) en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 18) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 2 en ce qu'elle ne prévoit pas une continuité de l'habitation; 19) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 1er en ce qu'elle permet comme affectation principale les entreprises industrielles, artisanales et commerciales et en ce qu'elle ne permet pas l'ensemble des activités contenues dans la définition d'activités productives, jusqu'à 300 m2 par immeuble; - en ce qu'elle ne permet pas l'affectation aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 50 chambres; 20) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts sont soumis à des mesures particulières de publicité; 21) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 b) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux bureaux dont la superficie ne dépasse pas, par immeuble, 200 m2 ou qui sont l'accessoire d'une entreprise établie dans la zone sans préciser que le superficie de bureaux de 200 m2 est limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement si ce bureau est implanté dans un logement existant; 22) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 c) en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 300 m2 ni de porter cette superficie à 1.000 m2 pour les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de santé; 23) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 d) en ce qu'elle ne permet l'affectation en logement que de manière accessoire et moyennant mesures particulières de publicité; 24) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; 25) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.2 en ce qu'elle permet l'augmentation des superficies de bureaux visées au point b) de la prescription 1.0.4. § 2.1 du Plan de Secteur à plus de 500 m2 et en ce qu'elle ne permet pas l'augmentation des superficies d'activités productives, de bureaux et de commerces, dans les conditions visées par la prescription B 2.2 3ème alinéa du projet de plan régional d'affectation du sol; 26) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 27) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 b) en ce qu'elle n'autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés que moyennant mesures particulières de publicité; 28) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 c) en ce qu'elle impose que les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations soient adaptées au cadre urbain et compatibles avec le voisinage; 29) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 en ce que qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 30) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1er en ce qu'elle ne permet comme affectation principale que des équipements d'intérêt collectif ou de service public, qu'elle autorise sans limite de superficie par immeuble toute autre affectation moyennant due motivation; 31) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1er en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; 32) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 2 b) en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 33) la prescription B.1. Zone 1 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 34) la prescription B.1. Zone 4 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 35) la prescription B.2. Zone 2 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 36) la prescription B.2. Zone 4 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 37) la prescription B.4. Zone 1 (Bruxelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 38) la prescription B.4. Zone 2 (Bruxelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 39) la prescription B.9. Zone 1 (Ixelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 40) la prescription B.12. Zone 1 (Molenbeek-Saint-Jean) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 41) la prescription B.15. Zone 1 (Schaerbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 42) la prescription B.18. Zone 1 (Woluwé-Saint-Lambert) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription B.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; 4. POUR LES ZONES MIXTES DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle permet : - l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription B.3.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 1.000 m2 et aux bureaux et aux activités productives jusqu'à 500 m2 sans que la superficie de planchers de ces fonctions ne dépasse, par immeuble 1.000 m2; - une superficie de commerce de 200 m2 cumulable avec l'ensemble des autres affectations; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres après mesures particulières de publicité; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce de 200 m2 par projet mais seulement par immeuble; 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisées par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé, - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées, - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et limitée à 45 % de la superficie totale; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités et que, par immeuble, en superficie d'activités productives, elle permet une augmentation au-delà de 1.500 m2, qu'en superficie de bureaux, elle permet une augmentation au-delà de 1.000 m2 et qu'en superficie de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3, c), en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser qu'à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 en ce qu'elle ne prévoit pas une continuité de l'habitation; 7) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 d) en ce qu'elle permet en l'absence de plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot puisse atteindre 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone et en ce qu'elle permet de dépasser ce seuil de 0,1 moyennant plan communal d'aménagement; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1 b) en ce qu'elle autorise des commerces et des ateliers comme affectations principales sans limite de superficie; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 1.000 m2 et aux bureaux et aux activités productives jusqu'à 500 m2 sans que la superficie de planchers de ces fonctions ne dépasse, par immeuble, 1.000 m2; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres après mesures particulières de publicité; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce à 200 m2 par projet et par immeuble; 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et soit limitée à 45 % de la superficie totale; 12) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités et que, par immeuble, en superficie d'activités productives, elle permet une augmentation au-delà de 1.500 m2, qu'en superficie de bureaux, elle permet une augmentation au-delà de 1.000 m2 et qu'en superficie de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 13) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 14) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 15) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 c) : - en ce qu'elle énonce des restrictions générales en l'absence de plan communal d'aménagement, à savoir : - que le rapport entre la superficie de planchers affectés à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; - que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou de la partie d'îlot comprise dans la zone; - en ce qu'elle permet d'y déroger moyennant plan communal d'aménagement; 16) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 1er en ce qu'elle permet comme affectation principale les entreprises industrielles, artisanales et commerciales et en ce qu'elle ne permet pas l'ensemble des activités contenues dans la définition d'activités productives, jusqu'à 500 m2 par immeuble; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres; 17) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts soient soumis à des mesures particulières de publicité; 18) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 b) en ce qu'elle limite l'affectation aux bureaux à 200 m2, par immeuble, et ne permet une superficie de 500 m2 que s'ils sont l'accessoire d'une entreprise établie dans la zone; 19) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 c) en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 1.000 m2; 20) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 d) en ce qu'elle ne permet l'affectation en logement que de manière accessoire et moyennant mesures particulières de publicité; 21) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et limitée à 45 % de la superficie totale; 22) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.2 en ce qu'elle permet l'augmentation des superficies de bureaux visées au point b) de la prescription 1.0.4. § 2.1 du Plan de Secteur à plus de 1.000 m2 et en ce qu'elle ne permet pas l'augmentation des superficies d'activités productives, de bureaux et de commerces, dans les conditions visées par la prescription C 3.2.2ème alinéa et C 3.3 3ème alinéa du projet de plan régional d'affectation du sol; 23) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 24) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 b) en ce qu'elle n'autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés que moyennant mesures particulières de publicité; 25) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 c) en ce qu'elle impose des caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent être adaptées au cadre urbain et compatibles avec le voisinage; 26) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 27) la prescription B.1. Zone 1 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 28) la prescription B.1. Zone 2 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 29) la prescription B.2. Zone 1 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 30) la prescription B.2. Zone 2 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 31) la prescription B.12. Zone 1 (Molenbeek-Saint-Jean) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 32) la prescription B.12. Zone 2 (Molenbeek-Saint-Jean) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 33) la prescription B.15. Zone 2 (Schaerbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; 5. POUR LES ZONES DE FORTE MIXITE DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL : 1) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 1 en ce qu'elle ne permet comme affectation principale que le logement sans autoriser les autres affectations visées par la prescription C.4.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle permet : - l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription C.4.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux bureaux jusqu'à 1.000 m2 et aux activités productives jusqu'à 1.500 m2 sans que la superficie de planchers de ces fonctions, autre que le logement ne dépasse, par immeuble 1.500 m2; - une superficie de commerce de 200 m2 cumulable avec l'ensemble des autres affectations; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres dans les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce de 200 m2 par projet mais seulement par immeuble; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux est limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisées par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol sont respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; - la possibilité de réaliser un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicité et que, par immeuble, en superficie de bureaux, elle permet une augmentation au-delà de 3.000 m2 et qu'en superficie de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3 c) en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser qu'à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 7) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 d) en ce qu'elle permet en l'absence de plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot puisse atteindre 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone et en ce qu'elle permet de dépasser ce seuil de 0,1 moyennant plan communal d'aménagement; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1 b) en ce qu'elle autorise des commerces et des ateliers, comme affectations principales, sans limite de superficie sans autoriser, toujours comme affectations principales, les équipements d'intérêt collectif ou de service public, les bureaux et les activités productives; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle permet : - l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription C.4.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas : - d'être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux bureaux jusqu'à 1.000 m2 et aux activités productives jusqu'à 1.500 m2 sans que la superficie de planchers, autres que le logement, de ces fonctions ne dépasse, par immeuble, 1.500 m2; - d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres dans les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne limite pas la superficie de commerce à 200 m2 par projet et par immeuble; 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant quecette superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant; - la réalisation d'un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 11) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de ces superficies sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités et que, par immeuble, en superficie de bureaux, elle permet une augmentation au-delà de 3.000 m2 et qu'en superficie de commerce, elle permet une augmentation au-delà de 500 m2; 12) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce que qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, seuls les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 13) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente : 14) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 c) : - en ce qu'elle énonce des restrictions générales en l'absence de plan communal d'aménagement, à savoir : - que le rapport entre la superficie de planchers affectée à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; - que le rapport entre la superficie de planchers affectée aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou de la partie d'îlot comprise dans la zone; - en ce qu'elle permet d'y déroger moyennant plan communal d'aménagement; 15) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1 en ce qu'elle ne permet que les bureaux comme affectation principale, que l'affectation aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces et aux ateliers n'est autorisée que si elle est compatible avec l'affectation principale, sans limite de surface ni mesures particulières de publicité et qu'elle ne permet pas les autres affectations visées par la prescription C.4.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle permet l'affectation de commerces aux étages des immeubles sans conditions ni mesures particulières de publicité visées par la prescription C.4.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres dans les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 16) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1 en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisées par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et soit limitée à 45 % de la superficie totale; - la possibilité de réaliser un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 17) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 2 b) en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 18) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 1 en ce qu'elle permet comme affectation principale les entreprises industrielles, artisanales et commerciales et en ce qu'elle ne permet pas l'ensemble des activités contenues dans la définition d'activités productives, jusqu'à 1.500 m2 par immeuble, les bureaux et les équipements d'intérêt collectif ou de service public jusqu'à 1.000 m2 sans que la superficie de planchers, autres que le logement, de ces fonctions ne dépasse, par immeuble, 1.500 m3; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 80 chambres dans les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 19) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts sont soumis à des mesures particulières de publicité; 20) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts sont soumis à des mesures particulières de publicité; 21) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 b) en ce qu'elle limite l'affectation aux bureaux à 200 m2, par immeuble, et ne permet une superficie de 500 m2 que s'ils sont l'accessoire d'une entreprise établie dans la zone; 22) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 d) en ce qu'elle ne permet l'affectation en logement que de manière accessoire et moyennant mesures particulières de publicité; 23) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisées par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et soit limitée à 45 % de la superficie totale; - la possibilité de réaliser un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 24) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.2 en ce qu'elle permet l'augmentation des superficies de bureaux visées au point b) de la prescription 1.0.4. § 2.1 du Plan de Secteur à plus de 3.000 m2 et en ce qu'elle ne permet pas l'augmentation des superficies d'activités productives, de bureaux et de commerces, dans les conditions visées par la prescription C 3.2.2ème alinéa et C 3.3 3ème alinéa du projet de plan régional d'affectation du sol; 25) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 26) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 b) en ce qu'elle n'autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés que moyennant mesures particulières de publicité; 27) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 c) en ce qu'elle impose que les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations soient adaptées au cadre urbain et compatibles avec le voisinage; 28) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 en ce qu'elle permet : - une atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations; - sans conditionner cette atteinte par une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; - sans préciser que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse en ce qui concerne les intérieurs d'îlots à améliorer; - sans préciser que à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots à maintenir doivent, au-delà d'une profondeur de 20 m à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure et que lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement sont autorisés en intérieur d'îlot; 29) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 1er : - en ce qu'elle n'autorise comme affectation principale que des entreprises industrielles ou artisanales sans autoriser les affectations visées par la prescription C.4.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle impose une nature des activités qui ne perturbe pas le milieu de vie et que les caractéristiques urbanistiques des constructions satisfassent au bon aménagement des lieux; 30) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 2 en ce qu'elle impose une zone tampon à la périphérie de la zone et en bordure des voies publiques, constituée de plantations ou de bâtiments à caractère urbain; 31) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 3 en ce qu'elle n'autorise le logement que de manière exceptionnelle et conditionnelle : 32) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 4 en ce qu'elle n'autorise les entreprises de service auxiliaires qu'à la condition d'être le complément usuel des autres entreprises industrielles : 33) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 5 a) : - en ce qu'elle limite l'affectation aux bureaux à 200 m2 par immeuble s'ils ne sont pas accessoires à une entreprise établie dans la zone; - n'autorise pas une superficie de 1.000 m2 de bureaux par immeuble; - n'autorise l'augmentation de cette superficie que moyennant due motivation et mesures particulières de publicité, sans toutefois limiter la superficie de planchers de bureaux à 3.000 m2 par immeuble ou conformément aux conditions visées par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 34) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 5 b) : - en ce qu'elle limite l'affectation aux équipements d'intérêt collectif ou de service public à 200 m2 par immeuble; - n'autorise pas une superficie de 1.000 m2 d'équipements d'intérêt collectif ou de service public par immeuble; - n'autorise l'augmentation de cette superficie que moyennant due motivation et mesures particulières de publicité; 35) la prescription 2.0. Les zones industrielles § 5 en ce qu'elle n'autorise pas : - l'augmentation de la superficie de planchers pour les activités productives sous les conditions visées par la prescription C.4.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - les commerces sous les conditions visées par la prescription C.4.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; - les établissements hôteliers sous les conditions visées par la prescription C.4.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne prévoit pas : - que la superficie de planchers de bureaux soit limitée, dans l'îlot ou la partie d'îlot, au nombre de m2 indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles et que moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, ces superficies de planchers de bureaux admissibles puissent être modifiées aux conditions suivantes : - le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots affectés en zone d'habitat du projet de plan régional d'affectation du sol n'est pas dépassé; - les limitations des superficies des planchers de bureaux des prescriptions particulières de la zone d'affectation du projet de plan régional d'affectation du sol soient respectées; - que pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte des superficies de bureaux inférieures à 75 m2 ou supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2 pour autant que cette superficie de planchers soit liée à du logement et soit limitée à 45 % de la superficie totale; - la possibilité de réaliser un projet mixte dans les conditions prévues par la prescription C.4.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; 36) la prescription B.1. Zone 2 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 37) la prescription B.1. Zone 4 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 38) la prescription B.2. Zone 2 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 39) la prescription B.5. Zone 1 (Etterbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 40) la prescription B.12. Zone 1 (Molenbeek-Saint-Jean) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription C.4 du projet de plan régional d'affectation du sol; 6. POUR LES ZONES D'INDUSTRIE URBAINE DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription A.1.0.1. § 1er Les zones d'habitation en ce qu'elle : - autorise les logements autres que ceux du personnel de sécurité visé par la prescription D.5.4. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les entreprises ou activités visées par la prescription D. 5.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas les établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 100 chambres; 2) la prescription A.1.0.1. § 2.1. Les zones d'habitation en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des ateliers; - autorise les bureaux qui ne sont pas l'accessoire ainsi que les commerces qui ne sont pas l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la susdite prescription; - n'autorise pas l'entreposage qui est l'accessoire des activités visées par la susdite prescription ainsi que les activités visées par la prescription D.5.2, 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux et des commerces qui sont accessoire ou complément usuel et à 1.000 m2 la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des commerces qui font partie des deux catégories citées ci-dessus; - ne limite pas à 500 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux en tant qu'accessoire et à 300 m2 celle des équipements d'intérêt collectif ou de service public; 3) la prescription A.1.0.1. § 2.2. Les zones d'habitation en ce qu'elle : - n'autorise une augmentation de la superficie de planchers des ateliers que sous conditions; - autorise une augmentation de la superficies de planchers des bureaux et des commerces au-delà de 1.500 m2 par immeuble; 4) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 4 § 2. de l'A.R. du 28 décembre 1972 modifié par l'Arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1997 en ce qu'elle autorise uniquement des travaux de transformation ou d'extension des immeubles existants, dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du plan, à l'exclusion des travaux de reconstruction visés par la prescription D.5.3 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; 5) la prescription A.1.0.1. § 2.3.a) Les zones d'habitation en ce qu'elle définit des conditions, pour les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations, différentes de celles visées par la prescription D.5.6 2° du projet de plan régional d'affectation du sol; 6) la prescription A.1.0.1. § 2.3.b) Les zones d'habitation en ce que l'incompatibilité de l'habitation avec la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 7) la prescription A.1.0.1. § 2.3.c) Les zones d'habitation en ce qu'elle impose des mesures particulières de publicité pour les actes et travaux qui portent atteinte à l'intérieur de l'îlot; 8) la prescription A.1.0.1. § 2.3.d) Les zones d'habitation en ce qu'elle définit un rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; 9) la prescription A.1.0.2. § 1er. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - autorise les logements autres que ceux du personnel de sécurité visé par la prescription D.5.4. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les entreprises ou activités visées par la prescription D. 5.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - autorise les commerces qui ne sont pas l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la susdite prescription; - ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des commerces qui font partie des deux catégories citées ci-dessus; - n'autorise pas les établissements hôteliers d'une capacité ne dépassant pas 100 chambres; 10) la prescription A.1.0.2. § 2.1. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - autorise les bureaux qui ne sont pas l'accessoire des activités visées par la susdite prescription; - n'autorise pas l'entreposage qui est l'accessoire des activités visées par la susdite prescription ainsi que les activités visées par la prescription D.5.2 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; - limite à 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux accessoires et à 1.000 m2 la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas une superficie de planchers de 500 m2 par immeuble pour les bureaux en tant qu'accessoire et de 300 m2 pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; 11) la prescription A.1.0.2. § 2.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise une augmentation de la superficies de planchers des bureaux et des commerces au-delà de 1.500 m2 par immeuble; 12) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 4 § 2. de l'A.R. du 28 décembre 1972 modifié par l'Arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1997 en ce qu'elle autorise uniquement des travaux de transformation ou d'extension des immeubles existants, dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du plan, à l'exclusion des travaux de reconstruction visés par la prescription D.5.3 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; 13) la prescription A.1.0.2. § 2.3. a) Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle définit des conditions, pour les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations, différentes de celles fixées par la prescription D.5.6 2° du projet de plan régional d'affectation du sol; 14) la prescription A.1.0.2. § 2.3. b) Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce que l'incompatibilité de l'habitation avec la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 15) la prescription A.1.0.2. § 2.3. c) Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - impose une continuité de l'habitation à travers la zone; - définit un rapport entre la superficie de planchers affectés à l'habitation et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; - définit un rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; 16) la prescription A.1.0.4. § 1er. Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle : - n'impose pas aux entreprises industrielles ou artisanales une production ou une transformation de biens meubles sur le site; - autorise les entreprises commerciales qui ne sont pas l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la prescription D. 5.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les activités visées par la susdite prescription; 17) la prescription A.1.0.4. § 2.1. les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle : - ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des commerces qui sont, respectivement, l'accessoire ou le complément usuel des activités visés par la susdite prescription; - n'autorise pas les activités visées par la prescription D.5.2 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; 18) la prescription A.1.0.4. § 2.1. a) les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle ne limite pas à 500 m2 par immeuble la superficie de planchers pour les dépôts des entreprises établies dans la zone; 19) la prescription A.1.0.4. § 2.1. b) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux qui sont l'accessoire des entreprises établies dans la zone; - n'autorise pas pour ces derniers une superficie de planchers de 500 m2 par immeuble; 20) la prescription A.1.0.4. § 2.1. c) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas pour ces derniers une superficie de planchers de 300 m2 par immeuble; 21) la prescription A.1.0.4. § 2.1. d) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise accessoirement des logements autres que ceux du personnel de sécurité moyennant mesures particulières de publicité; 22) la prescription A.1.0.4. § 2.2. Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise une augmentation des superficies de planchers des bureaux et des commerces au-delà de 1.500 m2 par immeuble; 23) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 4 § 2 de l'A.R. du 28 décembre 1972 modifiées par l'Arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1997 en ce qu'elle autorise uniquement des travaux de transformation ou d'extension des immeubles existants, dont la destination ne correspond pas aux prescriptions du plan, à l'exclusion des travaux de reconstruction visés par la prescription D.5.3 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; 24) la prescription A.1.0.4. § 3. a) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce que l'incompatibilité de la nature des activités avec l'habitation voisine n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 25) la prescription A.1.0.4. § 3. b) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle impose des mesures particulières de publicité pour les entreprises qui ne sont pas en bâtiments fermés; 26) la prescription A.1.0.4. § 3. c) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle n'impose pas d'aménagements spécifiques, tels des espaces plantés ou des clôtures, aux abords des installations; 27) la prescription A.2.0. § 1er. Les zones industrielles en ce qu'elle : - n'impose pas aux entreprises industrielles ou artisanales une production ou une transformation de biens meubles sur le site; - n'autorise pas toutes les activités visées par la prescription D. 5.1. du projet de plan régional d'affectation du sol ni l'entreposage ou les commerces qui sont l'accessoire des activités visées par la susdite prescription; - ne limite pas à 1.500 m2 par immeuble l'augmentation des superficies de planchers des commerces qui sont l'accessoire ou le complément usuel aux activités visées par la susdite prescription; - n'autorise pas les activités visées par la prescription D.5.2 3° du projet de plan régional d'affectation du sol; - impose une nature des activités qui ne perturbe pas le milieu de vie et des caractéristiques urbanistiques des constructions qui satisfasse au bon aménagement des lieux; 28) la prescription A.2.0. § 2. Les zones industrielles en ce qu'elle prévoit des bâtiments à caractère urbain aux abords des installations; 29) la prescription A.2.0. § 3. Les zones industrielles en ce qu'elle autorise exceptionnellement des logements autres que ceux du personnel de sécurité moyennant mesures particulières de publicité; 30) la prescription A.2.0. § 5. a) Les zones industrielles en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux qui sont l'accessoire d'entreprises établies dans la zone ainsi que la superficie des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas pour ceux-ci une superficie de planchers s'élevant respectivement à 500 m2 et de 300 m2 par immeuble; 31) la prescription A.2.0. § 5. b) Les zones industrielles en ce qu'elle autorise une augmentation des superficies de planchers des bureaux au-delà de 1.500 m2 par immeuble; 32) la prescription A.6.2. Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public en ce qu'elle : - autorise les équipements d'intérêt collectif ou de service public sans limiter leur superficie de planchers à 300 m2 par immeuble et sous des conditions différentes de celles fixées par la prescription D.5.6. du projet de plan régional d'affectation du sol; - autorise toute autre affectation sans préciser uniquement celles visées par les prescriptions D. 5.1, 5.2, 5.4. et 5.5. et sous des conditions différentes de celles fixées par la prescription D.5.6. du projet de plan régional d'affectation du sol; 33) la prescription A.6.4.2. Les zones de sports en plein air en ce qu'elle : - autorise uniquement une affectation aux jeux et sports principalement de plein air; - n'autorise pas les affectations visées par les prescriptions D. 5.1, 5.2, 5.4. et 5.5. et sous des conditions différentes de celles fixées par la prescription D.5.6. du projet de plan régional d'affectation du sol; 34) la prescription B.9. Zone à programme minimum n° 3 (gare d'Etterbeek) à Ixelles en ce que son programme ne répond pas aux conditions visées par la prescription D.5. du projet de plan régional d'affectation du sol; 7. POUR LES ZONES DE TRANSPORT ET D'ACTIVITE PORTUAIRE DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription A.1.0.2. § 1er. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - autorise les logements autres que ceux du personnel de sécurité visé par la prescription D.6.3. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les entreprises ou activités visées par la prescription D. 6.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - autorise les commerces qui ne sont pas les commerces de gros; - ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 la superficie de planchers des commerces qui sont l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la susdite prescription; 2) la prescription A.1.0.2. § 2.1. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - autorise les bureaux qui ne sont pas l'accessoire des activités visées par la susdite prescription; - limite à 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux accessoires et à 1.000 m2 la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - ne limite pas à 500 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux en tant qu'accessoire et à 300 m2 celle des équipements d'intérêt collectif ou de service public; 3) la prescription A.1.0.2. § 2.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise une augmentation de la superficies de planchers des commerces en tant que complément usuel au-delà de 1.000 m2 par immeuble; 4) la prescription A.1.0.2. § 2.3. a) Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle définit des conditions, pour les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations, différentes de celles fixées par la prescription D.6.5, 2° du projet de plan régional d'affectation du sol; 5) la prescription A.1.0.2. § 2.3. b) Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce que l'incompatibilité de l'habitation avec la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription A.1.0.2. § 2.3. c) Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle : - impose une continuité de l'habitation à travers la zone; - définit un rapport entre la superficie de planchers affectés à l'habitation et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; - définit un rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol dans l'îlot ou la partie de l'îlot comprise dans la zone; 7) la prescription A.1.0.4. § 1er. Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle : - n'impose pas aux entreprises industrielles ou artisanales une production ou une transformation de biens meubles sur le site; - autorise les entreprises commerciales qui ne sont pas l'accessoire ou le complément usuel des activités visées par la prescription D. 6.1. du projet de plan régional d'affectation du sol; - n'autorise pas toutes les activités visées par la susdite prescription; 8) la prescription A.1.0.4. § 2.1. les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle ne limite pas à 500 m2 ou 300 m2 par immeuble la superficie de planchers des commerces qui sont, respectivement, l'accessoire ou le complément usuel des activités visés par la susdite prescription; 9) la prescription A.1.0.4. § 2.1. b) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux qui sont l'accessoire d'entreprises établies dans la zone; - n'autorise pas pour ces derniers une superficie de planchers de 500 m2 par immeuble; 10) la prescription A.1.0.4. § 2.1. c) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas pour ces derniers une superficie de planchers de 300 m2 par immeuble; 11) la prescription A.1.0.4. § 2.1. d) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise accessoirement des logements autres que ceux du personnel de sécurité moyennant mesures particulières de publicité; 12) la prescription A.1.0.4. § 2.2. Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise au-delà de 1.000 m2 une augmentation des superficies de planchers des commerces en tant que complément usuel; 13) la prescription A.1.0.4. § 3. a) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce que l'incompatibilité de la nature des activités avec l'habitation voisine n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 14) la prescription A.1.0.4. § 3. b) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle impose des mesures particulières de publicité pour les entreprises qui ne sont pas en bâtiments fermés; 15) la prescription A.1.0.4. § 3. c) Les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle n'impose pas d'aménagements spécifiques, tels des espaces plantés ou des clôtures, aux abords des installations; 16) la prescription A.2.0. § 1. Les zones industrielles en ce qu'elle : - n'impose pas aux entreprises industrielles ou artisanales une production ou une transformation de biens meubles sur le site; - n'autorise pas toutes les activités visées par la prescription D. 6.1. du projet de plan régional d'affectation du sol ni les commerces ou l'entreposage qui sont l'accessoire des activités visées par la susdite prescription; - ne limite pas à 1.000 m2 par immeuble l'augmentation des superficies de planchers des commerces qui sont le complément usuel des activités visés par la susdite prescription; - impose une nature des activités qui ne perturbe pas le milieu de vie et des caractéristiques urbanistiques des constructions qui satisfasse au bon aménagement des lieux; 17) la prescription A.2.0. § 2. Les zones industrielles en ce qu'elle prévoit des bâtiments à caractère urbain aux abords des installations; 18) la prescription A.2.0. § 3. Les zones industrielles en ce qu'elle autorise exceptionnellement des logements autres que ceux du personnel de sécurité moyennant mesures particulières de publicité; 19) la prescription A.2.0. § 5. a) Les zones industrielles en ce qu'elle : - limite à 200 m2 par immeuble la superficie de planchers des bureaux qui sont l'accessoire d'entreprises établies dans la zone ainsi que la superficie des équipements d'intérêt collectif ou de service public; - n'autorise pas pour ceux-ci une superficie de planchers s'élevant respectivement à 500 m2 et de 300 m2 par immeuble; 8. POUR LES ZONES ADMINISTRATIVES DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 1er en ce qu'elle ne permet pas les bureaux, les établissements hôteliers et les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale : 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle limite les superficies de planchers des affectations des équipements d'intérêt collectif ou de service public et de bureaux : - en ce qu'elle permet des ateliers jusqu'à 200 m2, du commerce qui ne constitue pas le complément usuel des activités visées aux prescriptions E.7.1 et E.7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux activités productives pour autant qu'elles soient compatibles avec les affectations visées à la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation des superficies d'ateliers et de commerces sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicités : 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3 c) en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 d) en ce qu'elle ne permet pas en l'absence de plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot dépasse 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; 7) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1er en ce qu'elle ne permet pas les bureaux, les établissements hôteliers et les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle limite les superficies de planchers des affectations des équipements d'intérêt collectif ou de service public et de bureaux; - en ce qu'elle permet, sans limite de superficie, des ateliers sans imposer une compatibilité avec les affectations visées par la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol, et des commerces qui ne constituent pas le complément usuel des activités visées aux prescriptions E.7.1 et E.7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle ne permet pas d'être affectée aux activités productives, autres que les ateliers, pour autant qu'elles soient compatibles avec les affectations visées à la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation des superficies d'ateliers et de commerces sans limite, moyennant due motivation et mesures particulières de publicité; 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 11) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 12) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 c) en ce qu'elle énonce des restrictions générales en l'absence de plan communal d'aménagement, à savoir; - que le rapport entre la superficie de planchers affectée à l'habitation et la superficie du sol ne peut être inférieur à 0,5 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; - que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie du sol ne peut être supérieur à 0,2 dans l'îlot ou de la partie d'îlot comprise dans la zone; - et en ce qu'elle ne permet d'y déroger que moyennant un plan communal d'aménagement; 13) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1er : - en ce qu'elle ne permet pas les établissements hôteliers ni les activités productives, même compatibles avec les affectations visées par la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle permet les commerces sans qu'ils ne constituent le complément usuel des activités visées par les prescriptions E.7.1 et E.7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol, et les ateliers; - en ce qu'elle conditionne les autres affectations que les bureaux à une compatibilité avec l'affectation principale; 14) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 2 b) en ce qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 15) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 1er en ce qu'elle ne permet pas les bureaux, les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les établissements hôteliers, qu'elle ne permet pas toutes les activités productives contenues dans la définition d'activité productive au projet de plan régional d'affectation du sol, même compatibles avec les affectations visées par la prescription E.7.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle permet les commerces sans qu'ils ne constituent le complément usuel des activités visées par les prescriptions E.7.1 et E.7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; - en ce qu'elle permet comme affectation principale les entreprises industrielles, artisanales et commerciales et en ce qu'elle ne permet pas l'ensemble des activités contenues dans la définition d'activités productives, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les affectations visées par la prescription E.7.1; 16) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts sont soumis à des mesures particulières de publicité; 17) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 18) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 b) en ce qu'elle autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés moyennant mesures particulières de publicité; 19) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1er en ce qu'elle ne permet comme affectation principale que des équipements d'intérêt collectif ou de service public, qu'elle autorise sans limite de superficie par immeuble toute autre affectation moyennant due motivation, dans la mesure où les conditions locales le permettent et après mesures particulières de publicité; 20) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 2 b) en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 21) la prescription B.2. Zone 2 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 22) la prescription B.2. Zone 3 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 23) la prescription B.4. Zone 1 (Bruxelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 24) la prescription B.15. Zone 1 (Schaerbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 25) la prescription B.17. Zone 1 (Watermael-Boitsfort) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 26) la prescription B.18. Zone 1 (Woluwe-Saint-Lambert) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.7 du projet de plan régional d'affectation du sol; 9. POUR LES ZONES D'EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF OU DE SERVICE PUBLIC DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 1 en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale et en ce qu'elle permet l'affectation en logement sans mesures particulières de publicité; 2) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 2.1 en ce qu'elle permet toute autre affectation que les équipements d'intérêt collectif ou de service public en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques et limite les superficies de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public sans pour autant imposer que les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert; 3) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 2.2 en ce qu'elle autorise l'augmentation de des superficies d'ateliers et de commerces et de bureaux sans limite, seulement moyennant due motivation et mesures particulières de publicités sans imposer de plan particulier d'affectation du sol; 4) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation § 3 c) en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 5) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 b) en ce qu'elle impose que la nature des activités soit compatible avec l'habitation et que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 6) la prescription 1.0.1. Les zones d'habitation, § 3 d) en ce qu'elle permet par plan communal d'aménagement que le rapport entre la superficie de planchers affectés aux bureaux et la superficie de l'îlot dépasse 0,1 dans l'îlot ou la partie d'îlot comprise dans la zone; 7) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 1er : - en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale et en ce qu'elle permet l'affectation en logement sans mesures particulières de publicité; 8) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 2.1 en ce qu'elle permet toute autre affectation que les équipements d'intérêt collectif ou de service public en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques et limite les superficies de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public sans pour autant imposer que les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert; 9) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 10) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 b) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 11) la prescription 1.0.2. Les zones mixtes d'habitation et d'entreprise, § 3 c) en ce qu'elle énonce des restrictions générales en l'absence de plan communal d'aménagement contraires à la prescription E.8.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 12) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 1er en ce qu'elle permet : - d'autres affectations que les équipements d'intérêt collectif ou de service public en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivé par des raisons sociales ou économiques; - l'affectation en logement sans mesures particulières de publicité; - limite les superficies de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public sans pour autant imposer que les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert; 13) la prescription 1.0.3. Les zones d'activités administratives § 2 b) en ce qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 14) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 1er en ce qu'elle ne permet pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public comme affectation principale : - en ce qu'elle permet d'autres affectations que les équipements d'intérêt collectif ou de service public en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques et limite les superficies de planchers des équipements d'intérêt collectif ou de service public sans pour autant imposer que les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert; 15) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 a) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux dépôts des entreprises établies dans la zone et que les autres dépôts soient soumis à des mesures particulières de publicité en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 16) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 2.1 b) en ce qu'elle permet aussi que ces zones soient affectées aux bureaux sans plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 17) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 a) en ce que l'incompatibilité de la nature des activités n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; 18) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 b) en ce qu'elle autorise des entreprises en bâtiments autres que fermés moyennant mesures particulières de publicité sans plan particulier d'affectation du sol, dûment motivée par des raisons sociales ou économiques; 19) la prescription 1.0.4. Les zones d'entreprises à caractère urbain § 3 en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations, sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 20) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1 en ce qu'elle ne permet toute autre affectation que les équipements d'intérêt collectif ou de service public sans plan particulier d'affectation du sol; 21) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 2 b) en ce que qu'elle permet l'atteinte aux intérieurs d'îlots moyennant mesures particulières de publicité pour toutes les affectations sans conditionner cette atteinte à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlots; 22) la prescription B.1. Zone 1 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 23) la prescription B.1. Zone 4 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 24) la prescription B.2. Zone 1 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 25) la prescription B.4. Zone 1 (Bruxelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 26) la prescription B.9. Zone 1 (Ixelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 27) la prescription B.15. Zone 2 (Schaerbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 10. POUR LES ZONES DE CHEMIN DE FER DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) La prescription 9.Les chemins de fer § 1.1 en ce qu'elle ne limite pas l'affectation aux entreprises industrielles et artisanales connexes; 2) la prescription 9.Les chemins de fer § 1.2 en ce qu'elle permet, en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, de recevoir d'autres affectations, soit sur les domaines non exploités, soit par la couverture des installations; 3) la prescription 9.Les chemins de fer § 2 en ce qu'elle ne vise pas le réseau de transports publics suburbains; 4) la prescription 9.Les chemins de fer § 3 en ce qu'elle ne vise pas dans la notion d'intégration urbaine et l'environnement, cité au 3ème tiret, la protection contre le bruit; 5) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1er en ce qu'elle ne permet pas l'affectation aux installations de chemin de fer et aux entreprises industrielles et artisanales connexes, visée par la prescription E.9.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 6) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 2 en ce qu'elle émet des restrictions générales pour toutes les affectations; 11. POUR LES ZONES D'ESPACES VERTS ET LES ZONES AGRICOLES DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL : - Pour les zones vertes des prescriptions du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.1.0.1. les zones d'habitation, en ce qu'elle autorise les logements, ainsi que les commerces, les ateliers et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 2) la prescription A.1.0.2. les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise les logements, les commerces, les ateliers ainsi que les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 3) la prescription A.1.0.4. les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, ainsi que les dépôts, les bureaux et les logements et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 4) la prescription A.2.0. les zones industrielles en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles ou artisanales, ainsi que le logement, les entreprises de services auxiliaires complément usuel des autres entreprises industrielles et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 5) La prescription A.4.3. § 1er. Les zones d'espaces verts en ce qu'elle ne subordonne pas la réalisation de terrains de sports de plein air au respect des plantations existantes et qu'elle n'impose pas la réalisation d'un cadre de plantation; 6) la prescription A.4.3. les zones d'espaces verts en ce qu'elle n'autorise pas la conversion des zones susvisées en d'autres zones d'espace vert par plan particulier d'affectation du sol; 7) la prescription A.4.6.2. les zones rurales d'intérêt touristique en ce qu'elle autorise la réalisation d'équipements récréatifs et touristiques; 8) la prescription A.6.2 les zones d'intérêt collectif ou de service public en ce qu'elle autorise toute autre affectation pour autant qu'elle soit dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité et qu'elle ne subordonne pas la conversion de la zone en d'autres zones d'espaces verts à l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol; 9) la prescription A.6.4.1. § 1er. Les zones de cimetières en qu'elle autorise une affectation à des cimetières en l'absence de plan particulier d'affectation du sol; 10) la prescription A.6.4.1. § 2. Les zones de cimetières en ce qu'elle ne subordonne pas la conversion de la zone en zones d'espaces verts ou en zones de sports de plein air à la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol et qu'elle permet une conversion de la zone en d'autres zones par plan particulier d'affectation du sol; 11) la prescription A.6.4.2. les zones de sports de plein air en ce qu'elle ne prévoit pas l'indication expresse au plan de la localisation de terrains de sports de plein air; 12) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; 13) la prescription A.9 § 1er. les chemins de fer en ce qu'elle autorise une affectation aux installations de chemin de fer et aux entreprises connexes, ainsi que d'autres affectations après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité; 14) la prescription A.9. § 2. les chemins de fer en ce qu'elle impose l'équipement ou l'adaptation de la zone pour compléter le réseau des transports publics urbains; 15) la prescription B.19. zone à programme minimum N° 1 à Woluwe-Saint-Lambert en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 10. Du projet de plan régional d'affectation du sol; 16) la prescription A.1.0.2. les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise les logements, les commerces et les ateliers, ainsi que les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 17) la prescription A.1.0.4. les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, ainsi que les dépôts, les bureaux et les logements et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 18) le prescription A.2.0. les zones industrielles en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles ou artisanales, ainsi que le logement, les entreprises de services auxiliaires et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 19) la prescription A.4.3. § 1er. les zones d'espaces verts en ce qu'elle impose un entretien et un aménagement de la zone garantissant l'intérêt esthétique ou le rôle social ou pédagogique et qu'elle autorise la réalisation de terrains de sports de plein air; 20) la prescription A.4.3. § 2. Les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise les actes et travaux complémentaires de leur fonction sociale; 21) la prescription A.6.4.2. § 1er. les zones de sports de plein air en ce qu'elle autorise les jeux et sports principalement de plein air; 22) la prescription A.6.4.2. § 2. Les zones de sports de plein air en ce qu'elle autorise les actes et travaux complémentaires de leur fonction sociale; 23) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; 24) la prescription A.9. § 1er. les chemins de fer en qu'elle autorise une affectation aux installations de chemin de fer et aux entreprises connexes, ainsi que d'autres affectations après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité; 25) la prescription A.9. § 2. les chemins de fer en ce qu'elle impose l'équipement ou l'adaptation de la zone pour compléter le réseau des transports publics urbains; 26) la prescription B.2. zone à programme minimum N° 2 à Auderghem en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 11. Du projet de plan régional d'affectation du sol; 27) la prescription B.16. zone à programme minimum N° 1 à Uccle en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 11. Du projet de plan régional d'affectation du sol; - Pour les zones de parc du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.1.0.1. les zones d'habitation, en ce qu'elle autorise les logements, ainsi que les commerces, les ateliers et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 2) la prescription A.1.0.2. les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise le logement, les commerces, les ateliers ainsi que les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 3) La prescription A.1.0.3. les zones d'activités administratives en ce qu'elle autorise les bureaux ainsi que les logements, les commerces et les ateliers et qu'elle autorise les équipements d'intérêt collectif ou de service public sans imposer la compatibilité avec la destination générale de la zone; 4) la prescription A.1.0.4. les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, ainsi que les dépôts, les bureaux et les logements et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 5) le prescription A.2.0. les zones industrielles en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles ou artisanales, ainsi que le logement, les entreprises de services auxiliaires et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 6) la prescription A.4.3. § 1er. les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise la réalisation de terrains de sports de plein air; 7) la prescription A.4.6.2. les zones rurales d'intérêt touristique en ce qu'elle autorise les équipements récréatifs et touristiques; 8) la prescription A.6.2. les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public en ce qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone et qu'elle autorise toute autre affectation dûment motivée par des raisons sociales ou économiques dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité; 9) la prescription A.6.4.1. § 1. les zones de cimetières en ce qu'elle autorise une affectation à des cimetières; 10) la prescription A.6.4.1. § 2. Les zones de cimetières en ce qu'elle autorise une conversion de la zone en zones de sports de plein air ou en d'autres zones par plan particulier d'affectation du sol; 11) la prescription A.6.4.2. § 1. les zones de sports de plein air en ce qu'elle autorise les jeux et sports principalement de plein air; 12) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; 13) la prescription B.1. zone à programme minimum N° 1 à Anderlecht en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 14) la prescription B.2. zone à programme minimum N° 2 à Auderghem en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 15) la prescription B.12. zone à programme minimum N° 2 à Molenbeek-Saint-Jean en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 16) la prescription B.15. zone à programme minimum N° 1 à Schaerbeek en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 17) la prescription B.16. zone à programme minimum N° 3 à Uccle en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 18) la prescription B.17. zone à programme minimum N° 1 à Watermael-Boitsfort en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 19) la prescription B.18. zone à programme minimum N° 1 à Woluwe-Saint-Lambert en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; - Pour les zones de sports ou de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.6.2. les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public en ce qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; - qu'elle autorise des commerces qui constituent le complément usuel des activités visées à la prescription F.13. du projet de plan régional d'affectation du sol en l'absence d'un plan particulier d'affectation du sol; - qu'elle autorise toute autre affectation dûment motivée par des raisons sociales ou économiques dans la mesure où les conditions locales le permettent dans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité; 2) la prescription A.6.4.2. les zones de sport de plein air en ce qu'elle ne permet pas, moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, des commerces qui constituent le complément usuel des activités visées à l'alinéa 1er de la prescription F. 13 du projet de plan régional d'affectation du sol, dans une mesure strictement compatible avec la destination générale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant; 3) la prescription A.6.4.2. § 2. les zones de sports de plein air en ce qu'elle ne limite pas la superficie au sol des infrastructures et constructions autres que les installation provisoires à caractère saisonnier et les tribunes ouvertes à 20 % de l'îlot ou de la partie d'îlot; 4) la prescription A.6.4.3. les zones d'espaces verts en ce qu'elle n'autorise pas les installations provisoires à caractère saisonnier, tribunes ouvertes et autres constructions, ni les commerces qui constituent le complément usuels des activités reprises dans la zone F.13. du projet de plan régional d'affectation du sol moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol; 5) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; - Pour les zones de cimetière du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.6.4.1. § 2. Les zones de cimetière en ce qu'elle autorise la conversion de la zone en cas de non réalisation; qu'elle ne subordonne pas la conversion de ces zones en zones d'espaces verts à l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol et qu'elle permet la conversion des ces zones en d'autres zones qu'en zones d'habitat ou zones de mixité par plan communal d'aménagement; - Pour les zones forestières du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.4.3. § 1. les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise la réalisation de terrains de sports de plein air; 2) la prescription A.4.3. § 2. Les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise les actes et travaux directement complémentaires de leur fonction sociale; 3) la prescription A.7.6.2. les zones de servitudes au pourtour des bois; - en ce qu'elle impose une zone non aedificandi, revêtement du sol compris, sur une profondeur de 60 mètres à partir de la limite du bois; - impose une zone non aedificandi, revêtement du sol compris lorsque la zone forestière est bordée d'une voirie publique ouverte à la circulation automobile; - permet de modifier la distance de la zone non aedificandi en raison des conditions locales et moyennant mesures particulières de publicité; - Pour les zones agricoles du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.4.3. § 1. les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise la réalisation de terrains de sports de plein air; 2) la prescription A.4.6.2. les zones rurales d'intérêt touristique en ce qu'elle autorise les équipements récréatifs et touristiques et n'autorise pas les constructions indispensables à l'exploitation et au logement des exploitants; 3) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; 12. PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE - Pour les zones de réserves foncières du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle ne subordonne pas l'affectation des sites à haute valeur biologique compris dans ces périmètres à la démonstration de l'impossibilité de trouver ailleurs des terrains pour les affectations envisagées; - Pour les espaces structurants du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.8. Les routes en ce qu'elle : - ne prévoit pas que les actes et travaux modifiant la situation existante de fait de ces espaces et de ses abords visibles depuis les espaces accessibles au public doivent préserver et améliorer la qualité du paysage urbain; - n'impose pas la plantation d'arbres en alignement régulier dans les espaces structurants arborés; 13. POUR LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VOIRIES ET AUX TRANSPORTS EN COMMUN DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL : 1) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 5.b en ce qu'elle définit une prééminence des mesures d'aménagement prescrites pour les transports publics par rapport à celles prescrites pour les transports privés; 2) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 5.c en ce qu'elle impose le respect du patrimoine bâti lors de la réalisation de voies de communication; 3) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 5.d en ce qu'elle impose de contribuer à l'établissement progressif d'un réseau d'itinéraires cyclables; 4) la prescription A.7.3.1. Les zones de réservation pour les parkings de transit en ce qu'elle n'autorise que des actes et travaux confortatifs, en l'attente d'un aménagement approuvé par l'autorité compétente, pour les parkings visés par la prescription H.25. du projet de plan régional d'affectation du sol; 5) la prescription A.8.2. Les routes principales en ce qu'elle : - n'impose pas un accompagnement des actes et travaux par des mesures qui visent à restructurer le tissu urbain en cas d'atteinte au bâti existant visées par la prescription H.22.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; - ne prévoit pas sur la carte d'affectation le tracé, mentionné à titre indicatif des aménagements végétaux et minéraux associés aux voiries visé par la prescription H. 22.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; - ne définit pas de spécialisation des voiries visée par la prescription H.23.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; - impose un accompagnement des actes et travaux par des mesures concernant l'implantation coordonnée des câbles et des canalisations; 6) la prescription A.14. § 2.1. en ce qu'elle impose une indication expresse sur le plan des itinéraires et stations de transports publics urbains en n'y autorisant que des adaptations locales; 7) la prescription A.14. § 2.3. en ce qu'elle impose une indication sur le plan de certaines réservations d'itinéraires alternatifs de transports publics urbains; 8) la prescription A.14. § 3. en ce qu'elle prévoit l'exécution d'un axe est-ouest bis de transports publics urbains; 9) la prescription A.14. § 5.1. en ce qu'elle prévoit une priorité de circulation pour les transports publics; 14. POUR LE GLOSSAIRE DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL Sont suspendues, en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional d'affectation du sol, les définitions des termes suivants du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques littérales du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979 : 1) accessoire en ce qu'elle définit une superficie sans unité de lieu par rapport à l'activité principale;2) entreprise artisanale en ce qu'elle ne comprend pas, par rapport à la définition activité artisanale, l'entretien de biens meubles;3) entreprise en ce qu'elle comprend, par rapport à la définition de l'activité productive, la distribution de biens ou l'organisation de services immatériels ainsi que l'entreprise commerciale et en ce qu'elle ne comprend pas l'activité de haute technologie ainsi que les travaux de gestion ou d'administration de l'activité productive, l'entreposage et les commerces qui sont l'accessoires de cette activité;4) bureau en ce qu'elle comprend les locaux affectés à l'activité des professions médicales et paramédicales et en ce qu'elle ne comprend pas les locaux affectés aux activités des entreprises de service intellectuel auxquelles se rattachent les entreprises de service et de production de biens immatériels comme des logiciels ou des multimédias;5) caractéristiques urbanistiques d'un immeuble en ce qu'elle comprend l'occupation de l'intérieur de l'îlot;6) caractéristiques urbanistiques d'un îlot en ce qu'elle ne comprend pas les caractéristiques urbanistiques des terrains non bâtis qui peuvent également le constituer ainsi que les caractéristiques de l'occupation de l'intérieur de l'îlot;7) caractéristiques urbanistiques d'une zone en ce qu'elle ne comprend pas, par rapport à la définition caractéristiques du cadre urbain environnant, les caractéristiques urbanistiques des îlots avoisinants;8) commerce en ce qu'elle ne comprend pas les bureaux accessoires et les locaux annexes;9) dépôt en ce qu'elle comprend, par rapport à la définition entreposage, le stockage de biens non meubles;10) îlot en ce qu'elle ne comprend pas une délimitation par les limites régionales;11) immeuble en ce qu'elle ne comprend pas une précision architecturale dans son identification par l'adresse de police;12) intérieur d'îlot en ce qu'elle comprend l'ensemble des espaces au-delà de la profondeur normale pour les lieux des bâtiments à rue sans spécifier que cette profondeur est définie par la ligne arrière de construction ou, pour les terrains non bâtis, de la profondeur de construction définie par plan particulier d'affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal d'urbanisme;13) logement en ce qu'elle ne vise pas la conception spécifique de l'ensemble des locaux à l'usage d'habitation et ne prend pas en compte l'implantation légale d'une autre affectation;14) plantée (propriété) en ce qu'elle comprend une notion maximale de la couverture du terrain par des plantations;15) site spécial continu en ce qu'elle ne comprend pas, par rapport à la définition site propre, une accessibilité aux autres véhicules que ceux de transports en commun aux points de traversées organisés;16) voies de communication en ce qu'elle ne prévoit pas leur éventuelle désignation sur les cartes des voies de communication;17) zone en ce qu'elle définit l'affectation du territoire par partie délimitée sur le plan et désignée par une couleur ou un symbole graphique sans préciser que la délimitation de cette partie de territoire est constituée d'îlots ou parties d'îlots contigus;
Art. 4.Sont suspendues en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional d'affectation du sol, les prescriptions graphiques suivantes du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979 : 1° Toutes les zones, à l'exception de la zone de chemin de fer, comprises dans les zones d'intérêt régional numérotées 4 à 7;2° Toutes les zones, à l'exception de la zone d'activités administratives, comprises dans les zones administratives du projet de plan régional d'affectation du sol;3° Toutes les zones, à l'exception de la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, comprises dans les zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol;4° Toutes les zones, à l'exception de la zone industrielle, comprises dans les zones d'industries du projet de plan régional d'affectation du sol;5° Toutes les zones, à l'exception des zones rurales, comprises dans les zones d'espaces verts et agricoles du projet de plan régional d'affectation du sol;6° Toutes les zones à programme minimum;7° Toutes les zones comprises dans les périmètres d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones couvertes par un site d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique, et uniquement en ce qu'elles ne comportent pas de site d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique en surimpression; 8° Toutes les zones, à l'exception de la zone de réservation pour les parkings de transit, comprises dans les parkings visés par la prescription H.25 du projet de plan régional d'affectation du sol et uniquement en ce qu'elles ne comportent pas de parkings visés par la prescription H.25 du projet de plan régional d'affectation du sol; 9° Toutes les voiries comprises dans les espaces structurants du projet de plan régional d'affectation du sol uniquement en ce qu'elles ne sont pas reprises en tant qu'espace structurant au plan de secteur;10° La zone de réserve dite « Trassersweg » située sur le territoire de la ville de Bruxelles;11° La zone de réserve dite « Scheutbos » située sur le territoire d'Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean;12° La zone de réserve dite « parc du Wilder » située sur le territoire de Berchem-Sainte-Agathe;13° La partie nord et la partie sud de la zone de réserve dite « Foresterie », couverte par les zones d'espaces verts et par la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, située sur le territoire de Watermael-Boitsfort;14° La partie est et sud-est de la zone de réserve dite « Engeland », couverte par la zone d'espaces verts et par la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, située sur le territoire d'Uccle;15° L'itinéraire pour métro à créer (ligne 1A) en ce qu'il ne prévoit pas l'extension depuis « Amandiers » vers l'AZ-VUB, ni depuis « Hermann-Debroux » jusqu'à l'ADEPS;16° L'itinéraire pour métro à créer (ligne 1) en ce qu'il ne prévoit pas l'extension depuis « Osseghem » vers le Boulevard Mettewie;17° L'itinéraire pour métro à créer (ligne 2) en ce qu'il ne prévoit pas l'extension depuis « Simonis » jusqu'au square du Centenaire;18° Les prescriptions graphiques en ce qu'elles ne prévoient pas l'itinéraire pour tram souterrain à créer avenue Fonsny;19° Les prescriptions graphiques en ce qu'elles ne prévoient pas la gare TGV Nord Schaerbeek formation;20° Les trois parkings de transit de la gare TGV Nord.
Art. 5.Sont suspendues en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional d'affectation du sol, les dispositions suivantes des plans particuliers d'affectation du sol ou les plans particuliers d'affectation du sol suivants : ANDERLECHT Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER SCHEUTVELD », approuvé le 10 janvier 1950 : - l'article 1er. « Zone de constructions résidentielles - habitations jointives avec façades latérales », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de constructions résidentielles du plan particulier d'affectation du sol comprises dans la zone de sports ou de loisirs du projet de plan régional d'affectation du sol;
Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER MEIR-EXTENSION », approuvé le 7 juillet 1951 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de constructions à destination publique (légende) », du plan d'origine et du plan modifié le 27 juillet 1961, comprises dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, en ce qu'elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article IV.1, « Zone de constructions résidentielles, habitations jointives », du plan d'origine et du plan modifié le 27 juillet 1961, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE L'ANCIENNE FABRIQUE DE BOUGIES », approuvé le 27 avril 1955 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de construction, zone de cours et jardins, zone à destination publique, zone de construction d'habitation semi-ouverte », du plan modifié le 27 juillet 1961 et le 23 août 1979, uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de construction, zone de cours et jardins, zone à destination publique, zone de construction d'habitation semi-ouverte du plan comprises dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre IX a) « Zone de construction », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les commerces, les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les activités productives; - le titre IX b) « Zone de construction », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise l'entreposage; - le titre III, article 1er. « Zone de construction d'habitation fermée », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise les commerces de gros;2° en zone de mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les commerces et les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de construction d'habitation fermée, de cours et jardins, de construction d'arrière bâtiments (légende) » comprises dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre I, article 1er. « Zone de bâtiments arrières de hauteur maximale de 10 mètres », uniquement dans la mesure où, 1° il autorise des commerces de gros;2° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les activités productives; - le titre VI, article 1er. « Zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et pour les activités productives;
Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER SCHEUTVELD », approuvé le 10 janvier 1950 : - l'article II.1. « Zone de constructions résidentielles - habitations jointives avec façades latérales », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE LA RIVE GAUCHE DU CANAL DE CHARLEROI », approuvé le 24 juillet 1956 : - les prescriptions graphiques relatives aux « Zones de construction fermée, d'arrière bâtiment, de cours et jardins, de dépôts, à destination publique, voirie » (zone située à l'est des avenues Docteur Zamenhof et V. Olivier), dans la mesure où elles portent atteinte aux dispositions essentielles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives aux « Zones de construction fermée, d'arrière bâtiments, zone de cours et jardins, voirie » (zone située à l'est de la rue Walcourt et au sud de la rue H. Delens ), dans la mesure où elles portent atteinte aux dispositions essentielles du projet de plan régional d'affectation du sol. - le titre II, article 1er « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation, zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées; - le titre II, article 1er « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation, zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros; - le titre III, article 1er « Zone d'arrière bâtiments de hauteur maximum de 7,50 m », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public et pour les activités productives;2° en zone d'habitation et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros; - le titre IV, article 1er. « Zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation, zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - le titre VI. « Zone de construction à usage de dépôts », - Dans le plan particulier d'affectation du sol « 20 = ABORDS DU RING 38 = VALLEE DU BROECK QUARTIER LENNICK », approuvé le 6 novembre 1956 : - les prescriptions graphiques relatives aux « Terrains destinés à la revente ou à une affectation publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'industrie urbaine, zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, zone verte, zone d'habitation, zone d'habitation à prédominance résidentielle, zone mixte, zone de forte mixité, zone de parc et zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne mentionnent aucune affectation; - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DU VOGELENZANG », approuvé le 9 mai 1959 : - le titre II, article 1er. « Zone de construction d'habitations, semi-ouvertes, version A », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le titre II, article 9, « Zone de construction d'habitations, semi-ouvertes », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - le titre III, « Zone de construction groupée d'habitation sociales », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le titre IV, « Zone d'équipement », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où : 1° il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - les prescriptions graphiques de la zone d'équipement du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone verte et zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre V, « Zone à destination publique et/ou semi-publique », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone à destination publique et/ou semi-publique du plan particulier d'affectation du sol comprises dans la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives à la « Voirie, (légende) », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone parking du plan comprises dans la zone parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BOULEVARD TRANSVERSAL ET ABORDS », approuvé le 18 janvier 1962 : - les prescriptions graphiques du plan, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne mentionnent aucune affectation;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne mentionnent aucune affectation; - le titre I. « Zone de logements sociaux », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de logements sociaux du plan comprise dans la zone parc du projet de plan régional d'affectation du sol. - le titre II. « Zone publique et semi-publique », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone publique et semi-publique du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre II. « Zone publique et semi-publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 252 COMPRIS ENTRE LES RUES BUFFON, A. WILLEMIJNS, M. VAN LIER ET DU BROECK », approuvé le 18 décembre 1961 : - le titre II. « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - le titre IV, article 1er. « Zone d'arrières-bâtiments », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - le titre VI, article 1er. « Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 231 ET 235 COMPRIS ENTRE LES RUES DE L'INSTITUT, ERASME, DU CHAPELAIN ET ED. DELCOURT », approuvé le 15 mars 1962 : - le titre I. « Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le titre II. « Zone de construction semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER KLEINMOLEN », approuvé le 29 novembre 1963 : - les prescriptions graphiques relatives « Zone de construction semi-ouverte », uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DES MENESTRELS », approuvé le 22 octobre 1964 : - les prescriptions graphiques, « zone logement », du plan modifié le 19 juin 1973 et le 23 janvier 1975, uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte et la zone verte de haute valeur biologique du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre II, articles 1er et 2. « Zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - le titre IV. « Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone d'arrières-bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE SCHEUT NORD », approuvé le 22 octobre 1964 : - le titre II, article 1er. « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros; - le titre II, article 1er. « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives et les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le titre III, article 1er. « Zone d'arrières-bâtiments », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet autorise des commerces de gros; - le titre V, article 2. « Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone à destination publique du plan comprise dans la zone parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.2.1, « Zone mixte : bureaux et commerces », du plan modifié le 24 octobre 1991 et le 14 septembre 1995, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités visées aux articles 7.1 et 7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.3.1. « Zone mixte : bureaux, hôtels, habitat, commerces et équipements d'intérêt collectif ou de service public. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;
Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER D'ITTERBEEK SUD », approuvé le 16 février 1965 : - le titre I. « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - les prescriptions graphiques du plan, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, le plan prévoit une voirie; - le titre IV et le plan de destination. « Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils permettent l'atteinte en intérieur d'îlot sans respecter les conditions du projet de plan régional d'affectation du sol; Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER D'ITTERBEEK », approuvé le 12 mars 1965 : - le titre II. « Zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - le titre V. « Zone de construction groupée d'habitations sociales », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le plan de destination (légende) « Zone de construction groupée d'habitations sociales, zone à destination publique, voirie », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de construction groupée d'habitations sociales, de la zone à destination publique et voirie du plan particulier d'affectation du sol, comprises dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le plan de destination (légende). « Zone d'arrières-bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - les titres V et II et le plan de destination. « Zone de construction groupée d'habitations sociales et zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où ils ne correspondent pas à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de construction groupée d'habitations sociales et zone de construction fermée et semi-ouverte du plan comprises dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol; - le plan de destination (légende) « Zone de construction groupée d'habitations sociales et zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de construction groupée d'habitations sociales et zone de construction fermée et semi-ouverte du plan particulier d'affectation du sol comprises dans la zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol; - le plan de destination. « Zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;
Dans le plan particulier d'affectation du sol « CARREFOUR DES RUES DE VEEWEYDE ET DE LIEUTENANT LIEDEL », approuvé le 19 février 1965 : - les titres I et II. « Zone de construction (I) et zone de cours et jardins (II) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone de construction et zone de cours et jardins au plan particulier; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « CARREFOUR DU BOULEVARD ARISTIDE BRIAND ET DE LA CHAUSSEE DE MONS », approuvé le 28 avril 1970 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de construction (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone de construction au plan particulier; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DES GOUJONS », approuvé le 17 février 1971 : - les prescriptions graphiques de la zone de voirie du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre III. « Zone pour espaces verts », uniquement dans la mesure où il ne précise pas que les actes et travaux admis doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique de la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre II. « Zone pour la résidence et les bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre II « Zone pour la résidence et les bureaux », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la « Zone pour la résidence et les bureaux » du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre III. « Zone pour espaces verts », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE RURALE », approuvé le 24 janvier 1967 : - l'article 3 « Zone d'utilité publique », du plan modifié le 6 septembre 1991 et le 12 juin 1997, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article 4, « Zones d'horéca », du plan modifié le 6 septembre 1991 et le 12 juin 1997, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 5, « Zone de commerces », du plan modifié le 6 septembre 1991 et le 12 juin 1997, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les articles 1er à 10, uniquement dans la mesure où : 1° en zone agricole du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas que les constructions autorisées doivent être indispensables à l'exploitation et/ou au logement des exploitants;2° ils autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 1 à 13, uniquement dans la mesure où ils autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone agricole et maraîchère et de la zone à destination d'espaces verts du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone de haute valeur biologique du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 11 à 13. « Partie à destination d'espaces verts », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de sports et de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de l'îlot ou la partie de l'îlot;2° ils autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone agricole et maraîchère et de la zone à destination d'espaces verts du plan comprises dans la zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone (partie à destination d'espaces verts) du plan comprise dans la zone agricole du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE PUBLIQUE DU MEYLEMEERSCH » approuvé le 14 août 1974 : - l'article II, « Parc industriel à vocation de recherche. Affectation », du plan modifié le 23 mars 1990 et le 10 janvier 1991, uniquement dans la mesure où, zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux accessoires à l'entreprise; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone rurale d'intérêt touristique (légende) », du plan modifié le 23 mars 1990 et le 10 janvier 1991, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - l'article 1er. « Zone de villas isolées », dans la mesure où elle porte atteinte aux dispositions essentielles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « MISSION DE SCHEUT » approuvé le 23 mai 1977 : - l'article 1er. 1°, « Zone d'habitation - 1° ) fonction », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2, « Zone de commerces », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, l'« activité tertiaire et quaternaire, privée ou publique », et les activités productives; - l'article 8, « Constructions en zone de variation de masse », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public collectif (mission des Pères de Scheut) et les commerces; - le Titre, « Constructions en zone de variation de masse », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 9, « Zone de bureaux », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de projet de plan régional d'affectation du sol; Dans le plan particulier d'affectation du sol « BARA, BROGNIEZ, CLEMENCEAU » approuvé le 9 juillet 1980 : - l'article 2.1.1, « Zone de logement », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public;. - l'article 2.1.2, « Zone d'annexes au logement », du plan modifié le15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article 2.1.3, « Zones mixtes de logement, commerces et ateliers », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où : 1° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone mixte et zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives;3° en zone mixte et zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 2.1.3. « Zones mixtes de logement, commerces et ateliers », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public (sans précision sur la nature de ceux-ci); - l'article 2.1.5, « Zones de bureaux », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces et équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.4, « zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public d'intérêt collectif », et les prescriptions graphiques y relatives, du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où l'affectation prévue au plan particulier d'affectation du sol ne correspond pas à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.6 a), « Zones à affectation multiples », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.6 b), « Zone à affections multiples », et les prescriptions graphiques y afférentes du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - le Titre 2.1.7, « Zones de cours, ateliers et garages », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, de commerces;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de cours, ateliers et garage, zone mixte : logement, commerces et atelier (légende) », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, l'affectation prévue au plan particulier (zone de cours, ateliers et garage, zone mixte : logement, commerces et atelier) ne correspond pas à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.8, « Zones de logement et/ou équipements d'intérêt collectif ou de service publics d'intérêt collectif », du plan modifié le le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public;
Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE INDUSTRIELLE D'ANDERLECHT » approuvé le 14 février 1962 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone industrielle », uniquement dans la mesure où, en zone de chemin de fer, zone de transports, zone d'industrie urbaine, zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone industrielle au plan particulier; - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILE SAINTE HELENE » approuvé le 7 février 1991 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone industrielle (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone industrielle au plan particulier;
AUDERGHEM - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 11 COMPRIS ENTRE LES RUES CH. LECHAT ET VALDUC, AVENUE DU KOUTER ET LA RUE DES PAONS » approuvé le 10 décembre 1958 : - l'article 1er « Zone résidentielle fermée et semi-ouverte.
Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 21 COMPRIS ENTRE LES AVENUES DE LA HOULETTE, PRE DES AGNEAUX, G. POELS ET G. DEMEY » approuvé le 16 novembre 1956 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 43 COMPRIS ENTRE LES AVENUES J. VAN HORENBEEK ET CH. SCHALLER » approuvé le vendredi 25 mai 1951 : - Les prescriptions graphiques relatives à la « zone résidentielle semi-ouverte. Destination. » du plan modifié le 26 mars 1959, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autre que le logement en intérieur d'îlot;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone artisanale.
Destination, uniquement dans la mesure où : 1° elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce, bureaux et activités productives;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Les prescriptions graphiques relatives « Zone artisanale.
Destination (2) », du plan modifié le 17 avril 1962 uniquement dans la mesure où : 1° elles autorisent une ou plusieurs affectations de dépôts non autorisées en zone de d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol.2° elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers d'équipements prescrites par la prescription relative à la zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 14 COMPRIS ENTRE LA RUE VALDUC ET LA CHAUSSEE DE WAVRE » approuvé le mardi 7 novembre 1950 - Les prescriptions graphiques relatives à la zone résidentielle fermée. Destination, du plan modifié le 13 août 1955, uniquement dans la mesure où elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone artisanale.
Destination, du plan modifié le 13 août 1955, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour l'activité de commerce, bureaux et activités productives;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent une ou plusieurs affectations (dépôts) non autorisées; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone mixte. Destination. (1) », du plan modifié le 13 août 1955, uniquement dans la mesure où : 1° elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce, bureaux, activités productives;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone mixte. Destination (2) », uniquement dans la mesure où, elles autorisent une ou plusieurs affectations, dépôts, commerces de gros, non autorisées en zone de mixte du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 17 COMPRIS ENTRE LES AVENUES DES TRAQUETS, DU KOUTER ET J. GEYSKENS, DREVE L. CHAUDOIR ET LE PARC DE WOLUWE » approuvé le 20 mai 1960 : - Les prescriptions graphiques relatives à la zone résidentielle semi-ouverte. Destination, du plan d'origine et du plan modifié le 10 novembre 1978 et le 27 octobre 1980, uniquement dans la mesure où elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour l'activité de commerce; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone résidentielle semi-ouverte (légende) du plan d'origine et du plan modifié le 10 novembre 1978 et le 27 octobre 1980, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autre que le logement en intérieur d'îlot; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 21 COMPRIS ENTRE LES AVENUES DE LA HOULETTE, PRE DES AGNEAUX, G. POELS ET G. DEMEY » approuvé le 16 novembre 1956 : - Les prescriptions graphiques relatives à la « zone résidentielle fermée. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour l'activité de commerce; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone artisanale (1).
Destination, uniquement dans la mesure où, 1° en zone mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce, bureaux, activités productives;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone artisanale (2).
Destination, uniquement dans la mesure où, en zone de mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent une ou plusieurs affectations (dépôts) non autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 1A COMPRIS ENTRE LE BOULEVARD DES INVALIDES, LES AVENUES DROUART ET J.J. GOSSIAUX ET LA RUE M. CHARLENT » approuvé le 14 février 1959 : - les prescriptions graphiques relatives à la « zone résidentielle fermée et semi-ouverte. Destination. », du plan modifié le 24 février 1966 et le 11 avril 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce; - les prescriptions relatives à la zone à caractère public.
Destination, du plan modifié le 24 février 1966 et le 11 avril 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers d'équipements par immeuble; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 20-21 AV. DEMEY, AV. DE LA HOULETTE, AUTOROUTE DE NAMUR, AV. G. POELSBASSIN D'ORAGE » approuvé le 8 mars 1988 : - Les prescriptions graphiques relatives aux généralités, uniquement dans la mesure où, elles ne précisent pas que les travaux de transformation des immeubles existants dont l'utilisation licite ne correspond pas aux affectations du projet de plan régional d'affectation du sol sont limités. - l'article A.1. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article C.1. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol,.il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers d'activités productives, bureaux et commerces; 2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol. - l'article F 1. « Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux et activités productive; - l'article D. 1. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une ou plusieurs affectations (dépôts) non autorisées par le projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de commerces, activités productives; - l'article E. 1. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux, commerces et activités productives;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article F.1, l'article B.1.1 et l'article E.1. « Destination », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 22 COMPRIS ENTRE L'AVENUE PRE DES AGNEAUX, PLACE ED. PINOY, LES AVENUES TH. VANPE ET DES ARUMS ET LE BOULEVARD DU SOUVERAIN » approuvé le 22 septembre 1961 - l'article 2.A, « Destination », du plan modifié le 21 octobre 1980 et le 22 juin 1982, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol,il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de commerces; - les prescriptions graphiques relatives à la destination publique (légende), du plan modifié le 21 octobre 1980 et le 22 juin 1982, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers d'équipements; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 25 (LA MAISON COMMUNALE) » approuvé le 13 septembre 1961 : - l'article 3, relatif à la zone affectée aux bureaux et aux commerces de détail, du plan modifié le 10décembre 1975 et le 29 septembre 1977, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - les prescriptions graphiques et littérales du plan modifié le 10 décembre 1975 et le 29 septembre 1977, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 26 VAL DUCHESSE PRIEURE » approuvé le 17 avril 1962 : - les prescriptions graphiques du plan modifié le 6 juin 1979 et le 2 octobre 1981, uniquement dans la mesure où, elles n'assurent pas suffisamment la protection requise par la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au projet de plan régional d'affectation du sol. - les prescriptions graphiques relatives aux zones de construction, du plan modifié le 6 juin 1979 et le 2 octobre 1981, uniquement dans la mesure où, elles autorisent des constructions qui mettent en cause la zone verte prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 1B COMPRIS ENTRE L'AVENUE DROUART, LE BOULEVARD DES INVALIDES ET LE DEDOUBLEMENT DE LA CHAUSSEE DE WAVRE PROJETEE » approuvé le 29 janvier 1964 : - les prescriptions graphiques relatives à la zone de logements, d'annexes, petite industrie, artisanat (légende), du plan modifié le 10 février 1978 et le 9 avril 1981, uniquement dans la mesure où, elles autorisent des constructions qui mettent en cause la zone verte prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 3.1, « Destination », du plan modifié le 11 avril 1991 et le 21 mai 1992, uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers d'activités productives, de commerces; - l'article 4.1, « Destination », du plan modifié le 11 avril 1991 et le 21 mai 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux, activités productives et commerciales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article.2.1, « Destination », du plan modifié le 11 avril 1991 et le 21 mai 1992, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 12 QUARTIER DE BEAULIEU » approuvé le 10 septembre 1974 : - l'article 2. A, « Destination », du plan modifié le 30 mars 1987 et le 26 janvier 1988, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues dans le plan particulier d'affectation du sol; - les articles 3.1.A, 3.2.A et 3.3.A. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations qu'ils prévoient;2° ils autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 40 COMPRIS ENTRE LES AVENUES R. STEVENS ET DU GRAND FORESTIER, RUE DU MOULIN A PAPIER, AVENUE J. VAN HORENBEEK ET LE CIMETIERE » approuvé le 28 décembre 1967 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « PPPA N° 41A GRAND FORESTIER » approuvé le 3 avril 1974 : - Les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6 QUARTIER CHASSE ROYALE » approuvé le 8 février 1985 : - l'article I I. 1. « Destination », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.1. « destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives et les de bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol. - l'article IV.1. « destination », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - l'article V. 1. « destination », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions graphiques du plan, uniquement dans la mesure où, en zone de chemin de fer du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne définissent pas les affectations qui sont autorisées dans la zone; - les prescriptions graphiques, uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 28 COMPRIS ENTRE LE CHEMIN DU PUTDAEL, LES AVENUES COLONEL DAUMERIE ET DE TERVUREN, LA CHAUSSEE DE TERVUREN, LA DREVE DU RENARD ET L'AVENUE CARDINAL MICARA », approuvé le 16 mars 1984 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions graphiques relatives « Zone d'équipements d'intérêt collectif (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone forestière du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les réaffectations autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 8 QUARTIER DES PARADISIERS », approuvé le 28 juillet 1988 : - l'article A.1. « destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les prescriptions graphiques relatives « Zone de sports de plein air (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone verte prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des constructions qui la mettent en cause; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 42 ILOT COMPRIS ENTRE LA CHAUSSE DE WAVRE, LES AVENUES HUGO VAN DER GOES ET CH. SCHALLER ET LA LIMITE FORET DE SOIGNES », approuvé le 10 mars 1987 : - l'article II. a). « destination (zone d'habitat) », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article II et l'article III. « Garages », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, ils permettent des actes et travaux autre que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - les prescriptions graphiques du plan, uniquement dans la mesure où, en zone forestière elles ne respectent pas la limite de la zone non aedificandi de 40 m au-delà de cette zone; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 43 COMPRIS ENTRE LES AVENUES J. VAN HORENBEEK ET CH. SCHALLER », approuvé le 25 mai 1951 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 22 COMPRIS ENTRE L'AVENUE PRE DES AGNEAUX, PLACE ED. PINOY, LES AVENUES TH. VANPE ET DES ARUMS ET LE BOULEVARD DU SOUVERAIN », approuvé le 22 septembre 1961 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;
BERCHEM-SAINT-AGATHE - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 78-80B3 - QUARTIER RUE G. REMY ET ENVIRONS » approuvé le 9 août 1955 : - les articles II A et 3 des prescriptions littérales, « zone résidentielle en ordre continu, bâtiments continus, destination », uniquement dans la mesure où elles ne prévoient pas, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, de limite de superficies de planchers par immeuble pour les activités de commerce et d'artisanat; - Le plan particulier d'affectation du sol « N° 71-72-94-98 COMPRIS ENTRE L'AVENUE J.GOFFIN, LES RUES DES COMBATTANTS, OPENVELD, DE LA GERANCE, ET DE L'EVOLUTION », approuvé le 6 novembre 1956; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 4 - QUARTIER COMPRIS ENTRE LA DREVE DES MARICOLLES, LES RUES AUGUSTE DENIE, DE DILBEEK ET DES CERISIERS, ET LA LIMITE DE LA COMMUNE DE DILBEEK »; - les prescriptions littérales et graphiques du plan d'origine approuvé le 18 avril 1956, dans la mesure où elles autorisent toute les affectations sans limite en zone d'habitat à prédominance résidentielle et en zone de cimetière du projet de plan régional d'affectation; - l'article 1er des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « Généralité », uniquement dans la mesure où : 1° dans la zone verte et la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés par le projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble des ouvrages et établissement d'utilité publique; - l'article 2 des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « zone de construction en ordre continu et semi-ouvert », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce et d'artisanat, 2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés; - l'article 4 des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « Cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux en intérieur d'îlot autres que relatifs au logement; - l'article 7 des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « zone réservée à la construction groupée d'habitations sociales », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux non autorisés en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 8 des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « zone d'utilité publique », uniquement dans la mesure où : 1° il autorise des actes et travaux non autorisés en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol;2° il ne prévoit pas, en zone d'habitat à prédominance résidentielle de limite de superficie de planchers par immeuble pour la construction d'une chapelle de quartier et de toutes ses dépendances; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 71 - PLATEAU DU VILLAGE »; - les prescriptions graphiques du plan d'origine approuvées le 29 avril 1957, uniquement dans la mesure où : 1° elles prévoient une affectation d'hôtel en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol;2° elles autorisent des actes et travaux non autorisés en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 4, II, du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, « Zone résidentielle en ordre continu », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble des installations nécessaires à l'exercice par une personne d'un métier d'art; - l'article 25, II, du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, « Publicité », uniquement dans la mesure où, en zones d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - la section III du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, « zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, en intérieur d'îlot à maintenir, elle autorise des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres à compter du front bâti; - la section V « Zone d'annexes en zones mixtes et zones d'alignements commerciaux » du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations nécessaires à l'exercice par une personne d'un métier d'art et pour les commerces; - la section A « Zone de parcs et de verdures » du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, uniquement dans la mesure où elle autorise des constructions non autorisées en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 45, B, « Zone de villas », du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 5 octobre 1962, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, aucune limite de superficie de planchers par immeuble n'est prévue dans la « zone d'utilité publique » du plan; - les prescriptions du plan approuvées le 25 février 1965; - l'article 1er des prescriptions littérales du plan « généralités » approuvées le 24 février 1966, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers des ouvrages et établissements d'utilité publique; - l'article A 1,1 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zones bâties, zone d'habitation, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces et les ateliers;2° en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des activités de professions libérales, de commerce, et d'atelier sans imposer que celles-ci soient dûment motivées par des raisons économiques et sociales;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article A 2, 1 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zone d'habitation et de commerce, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces de détail et les activités de services lucratifs et non lucratifs;2° il autorise des superficie de bureaux par îlot supérieures à ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article A 4,1 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zone d'annexes, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces de détail et les activités de service lucratifs et non lucratifs;2° en en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise l'implantation d'activités de professions libérales, de commerces, et d'ateliers sans imposer que celles-ci soient dûment motivées par des raisons économiques et sociales;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article A 5 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés;3° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés; - l'article A 8 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zone d'aménagement différé », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les petits commerces et les petits ateliers;2° il autorise des superficie de bureaux par îlot supérieures à ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, en îlot à maintenir, il autorise des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti; - l'article B 3, du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zone de parc », uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des travaux non autorisés; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 5 - VALLEE DU MOLENBEEK (PLATEAU DU POTAERDE) » : - la « zone d'expropriation » du plan d'origine approuvé le 2 juillet 1957; - l'article 1er « Généralités » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où, 1° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble des ouvrages et établissements publics;2° en zone verte et en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 2 « Zone de construction en ordre ouvert et semi-ouvert » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affection du sol il autorise des constructions non autorisées; - l'article 3 « Zone de construction en ordre continu » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble des commerces et de l'artisanat, 2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 5 « Zones de cours et jardins », du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti, 2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des travaux non autorisés; - l'article 6 « Zone de construction haute » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où il autorise des affectations et des actes et travaux interdits en zone d'habitation et en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 7 « Zone de construction haute avec centre commercial et place publique » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, 1° il autorise des affectations non autorisées, 2° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le centre commercial; - l'article 9 « Zone d'utilité publique » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les ouvrages et les établissements publics ou d'utilité publique; - l'article 10 « Zone de petit artisanat » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et de mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités d'artisanat;2° en zone d'habitation et de mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti;3° en zone de parc, il autorise des travaux non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 1er « Généralités » du plan approuvé le 22 octobre 1964, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 2 « Zone de construction en ordre continu et semi-ouvert » du plan approuvé le 22 octobre 1964, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 4 « Cours et jardins » du plan approuvé le 22 octobre 1964 uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - les prescriptions approuvées le 27 août 1965, dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble tous les ouvrages et les établissements d'utilité publique; - Le plan particulier d'affectation du sol « N° 74 - QUARTIER DE LA VIEILLE EGLISE », approuvé le 23 janvier 1958; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER COMPRIS ENTRE LES AVENUES J. GOFFIN, LAURE, DE LA BASILIQUE, ET LA RUE DU PETIT BERCHEM, KATTEPUT, PLATEAU DU PARUCK », approuvé le 16 avril 1973 : - l'article 1er, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et l'artisanat;2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 2 « Zone de construction en ordre continu et semi-ouvert », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et l'artisanat; - l'article 3 « Zones de constructions en annexes », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et l'artisanat; - l'article 4 « Zone à usage commercial », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour la station service, - l'article 6 « Zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux autres que le logement en intérieurs d'îlots;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, dans les intérieurs d'îlot à maintenir, il autorise des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti; - l'article 8 « Zones de boxes de garage », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux autres que le logement; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ELBERS - COMPRIS ENTRE LA LIMITE COMMUNALE ET LES RUES HEYLENS, KASTERLINDEN, ET ELBERS » approuvé le 30 septembre 1993 : - l'article 3.1.1, « Zone d'habitat », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, l'horeca, et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieurs à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4 « Zone mixte d'habitation et d'entreprise », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour entreprises commerciales et les ateliers;
BRUXELLES - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50-01BIS QUARTIER VAN PRAET » approuvé le 14 novembre 1952 : - l'article 13 du plan d'origine « Commerce - réclames publicitaires », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « AVENUE LAENNEC (CREATION) - QUARTIER HOUBA HOPITAL » approuvé le 1er septembre 1953 : - les prescriptions relatives aux « Servitudes urbanistiques », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble par immeuble pour les professions libérales;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 48-05 - QUARTIER SQUARE PRINCE CHARLES » approuvé le 20 octobre 1956 : - l'article 1er « Zone fermée de constructions d'habitation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités semi-industielles; - l'article 2 « Zone d'annexes et de cours », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti;2° en zone d'habitation et mixte du projet de plan régional d'affectation du sol il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone d'annexes et de cours au plan particulier d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 31/1-2 RUE HEEMBEEK » approuvé le lundi 8 juillet 1957 : - l'article 1 « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, constructions à destination publique;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause (Abrogation graphique de la zone bureaux du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol);4° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article 9. « Commerces et réclames publicitaires », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, professions ou métiers s'exerçant en maisons fermées;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions graphiques du plan qui sont incluses en tout ou en partie en zone d'intérêt régional du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50/05-06 - ILOTS COMPRIS ENTRE LES AVENUES WANNECOUTER, DE L'ARAUCARIA, DES PAGODES, LA RUE DE BEYSEGHEM, LE LASKOUTER ET LA RUE DES MOUTONS QUARTIER DE VERSAILLES » approuvé le 27 février 1958 : - l'article 1er, Titre I, « Zone de construction de villas isolées ou jumelées », du plan modifié le 5 mai 1967 et le 7 avril 1969, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour par immeuble pour les professions libérales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 7, titre II. « Zone de construction en ordre continu.
Destination », du plan modifié le 5 mai 1967 et le 7 avril 1969, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'artisanat et les commerces; - l'article 14, Titre III « Construction groupées. Destination », du plan modifié le 5 mai 1967 et le 7 avril 1969, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petits métiers, l'artisanat et les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 31R/2/3/4 - QUARTIER AVENUE DE LA REINE » approuvé le 24 février 1960 : - les prescriptions graphiques du plan d'origine uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour la zone commerciale et la zone artisanale, l'école et la crèche; - en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone de construction en annexe au plan particulier d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 49-02/03 - QUARTIER MUTSAARD » approuvé le lundi 28 mars 1960 : - le plan d'origine et les prescriptions graphiques du plan modifié le 27 septembre 1962, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la « zone de construction en annexe exclusivement » au plan particulier d'affectation du sol. - l'article 2.1, « Commerce et artisanat », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces de détail et de première nécessité (stations services et garages), les ateliers, remises, dépôts, laboratoires et débits de boissons; - l'article 9, Titre II, « Zone de constructions en ordre continu ou fermé. Destination », du plan modifié le 27 septembre 1962, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petits métiers, l'artisanat, les ouvrages et établissements publics et les petites industries artisanales; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 51-11/12 - QUARTIER DE L'AVENUE DES CROIX DE GUERRE » approuvé le 15 juin 1964 : - les prescriptions graphiques, uniquement dans la mesure où : 1° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;2° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et l'artisanat;3° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;4° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et écoles libres;5° en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elles prévoient une affectation de commerces et d'habitations (Abrogation graphique de la zone affectée au commerce et à l'habitation du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone d'équipements du projet de plan régional d'affectation du sol);6° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti;7° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone d'annexe au plan particulier d'affectation du sol; - l'article 8. « Commerces », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle, et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des métiers et professions s'exerçant en maison fermée;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50-20/21 - AVENUE VERSAILLES PROLONGEE QUARTIER COMPRIS ENTRE LES RUES BEYSEGHEM, F. VEKEMANS ET DE RANBEEK, LE CHEMIN VERT ET LE PETIT CHEMIN VERT, LES RUES BRUYN ET DU CRAETVELD ET LA VAL MARIA » approuvé le 12 septembre 1967 : - l'article 2, « Affectation des zones de construction », du plan modifié le 16 janvier 1973 et le 6 octobre 1975, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle, zone d'habitation et liseré de noyau commercial du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, activités productives, bureaux (professions ou métiers s'exerçant en maison fermée);2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol : - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 48-02 ILOTS COMPRIS ENTRE LES AVENUES HOUBA DE STROOPER, DES CITRONNIERS, GENERAL DE CEUNINCK, DE L'ARBRE BALLON, LA CHAUSSEE ROMAINE ET LA RAMPE ROMAINE » approuvé le 10 septembre 1968 : - l'article 2.« Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et l'artisanat; - l'article 2. « Affectation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, l'artisanat et les équipements publics ou privés; - l'article 4. « Implantation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article 16. « Publicité », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des métiers et professions s'exerçant en maison fermée;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol. - les prescriptions graphiques, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50-24/25 - PARCELLES COMPRISES ENTRE LE PETIT CHEMIN VERT, LE CHEMIN VERT, LA RUE DE RANSBEEK ET LE TWEEBEEK » approuvé le 6 octobre 1970 : - la « Zone réservée à l'implantation de terrains de sports et son équipement (légende) » du plan de destination, uniquement dans la mesure où, en zone verte de haute valeur biologique du projet de plan régional d'affectation du sol, elle autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone réservée à l'implantation de terrains de sports et son équipement (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone de sports et de loisirs du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de l'îlot ou la partie de l'îlot; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de construction.
Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 48/15-16BIS - ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES REPER-VREVEN, F. STERCKX ET L'AVENUE HOUBA DE STROOPER » approuvé le 30 octobre 1975 : - l'article 2 a) « Zone de bâtisse destinée au logement », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'équipement commercial; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50-70 - QUARTIER TRASSERSWEG » approuvé le 14 octobre 1986 : - l'article 2. « Affectation des bâtiments et des zones non construites », uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause (Suspension graphique de la zone d'équipement social et de logement, de terrains agricoles du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol).2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'équipement social; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER N° 3 MAROLLES - CHAPELLE » (RUES DES URSULINES, DU ST-ESPRIT, LA PLACE DE LA CHAPELLE, RUE BLAES, ST-GHISLAIN, DES TANNEURS ET VAN DER WEYDEN) » : - l'article 2.2.1. « Bâtiments à affectation monofonctionnelle », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises artisanales et/ou commerciales;2° le découpage des affectations est indiqué par parcelles ou par pourcentage et non en limite de superficie par immeuble; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 97-03 QUARTIER FLEURS » : - les articles 2.1.1 et 2.1.2 « Bâtiments à affectation monofonctionnelle », Ilôt 3, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie planchers par immeuble pour les bureaux et les commerces;2° le découpage des affectations est indiqué par parcelles ou par pourcentage et non en limite de superficie par immeuble; - l'article 2.1.2 et l'article. 2.2. « Bâtiments à affectation monofonctionnelle », îlot 18, uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie planchers par immeuble pour les commerces.2° le découpage des affectations est indiqué par parcelles et non en limite de superficie par immeuble; - l'article 2.2 et l'article 2.3. « Bâtiments à affectation mixtes », Ilot 19, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° le découpage des affectations est indiqué par parcelles et non en limite de superficie par immeuble; - l'article 2.1.2, l'article 2.2 et l'article 2.3 « Bâtiments à affectation monofonctionnelle », Ilot 16, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie planchers par immeuble pour les bureaux, les commerces et les activités administratives;2° le découpage des affectations est indiqué par parcelles ou par pourcentage et non en limite de superficie par immeuble; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 60-35 QUARTIER N° 2 « MAROLLES - TERRE NEUVE » (JONCTION NORD-MIDI, RUE R. VAN DER WEYDEN, RUE DES TANNEURS ET BOULEVARD DU MIDI) », : - l'article 2.1.3 et l'article 2.1.4. « Bâtiments affectés à l'entreprise artisanale et/ou commerciale - à l'animation et au commerce », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises artisanales et/ou commerciales;2° le découpage des affectations est indiqué par parcelles ou par pourcentage et non en limite de superficie par immeuble. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 45J/3/5 - QUARTIER DES MINIMES » approuvé le 13 mars 1959 : - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 46/21 - QUARTIER DE LA GARE DU NORD » approuvé le 17 février 1967 : - l'article 10 « Disposition particulières aux zones de construction », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'ensemble des prescriptions graphiques incluses en tout ou en partie dans une zone d'intérêt régional en zone d'intérêt régional du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 2.1.1, « Zone d'habitation, zones A et A' », du plan modifié le 21 février 1989 et le 7 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, et les fonctions d'animation; - l'article 2.1.2, « Zone d'habitation, zones B et C », du plan modifié le 21 février 1989 et le 7 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces de détail et les services; - l'article 2.2, « Zone mixte d'habitation et d'entreprises », du plan modifié le, 21 février 1989 et le 7 juin 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'atelier;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts non autorisés; - l'article 2.4.2, « Zone d'équipements d'intérêt collectif ou/ou de service public, zone F », du plan modifié le 21 f évrier 1989 en le 7 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements culturels et sociaux; - l'article 2.5, « Zone d'équipements d'intérêt collectif ou/ou de service public et/ou de bureaux », du plan modifié le 21 février 1989 et le 7 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit. des bureaux et des commerces; - l'article 2, « Affectations des bâtiments », du plan modifié le 10 novembre 1983, uniquement dans la mesure où 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics et les activités commerciales;2° en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévues par le projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des affectations non autorisées;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des petits dépôts non autorisés;4° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5, « Zone de cours et jardins avec construction d'annexes », du plan modifié le 10 novembre 1983, uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone de cours et jardins avec construction d'annexes limitées au plan particulier d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 40/30/31BIS QUARTIER LOUISE » approuvé le 7 juillet 1970 : - l'article I.2.a) « Zone de bâtisse. Destination », uniquement dans la mesure où 1° en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces, activités productives;2° en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4. « Zones de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) autorisées; - l'article 6. « Zone de dérogations », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces et activités de productions;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 60-07BIS QUARTIER ANVERS - YSER (ZONE 7) BD. LEOPOLD II ENTRE PLACE SAINCTELETTE ET PORTE D'ANVERS » approuvé le 8 avril 1993 : - l'article 2.1.1. « Bâtiments affectés à l'habitation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise le maintien d'activités qui ne correspondent pas (commerces de gros, dépôts) aux affectations prévues;2° en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, bureaux, activités artisanales, ateliers et équipements;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;4° en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros et dépôts (existants) non autorisés; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 41/25-26 - IMMEUBLES SIS A FRONT DE LA RUE DE LA LOI N° 209 A 213, DE L'AVENUE D'AUDERGHEM N° 1 A 11 ET DE LA RUE BREYDEL N° 50 A 54 » approuvé le 23 janvier 1968 : - l'article 2,2, « Prescriptions générales, cordons d'animation et de commerce », du plan modifié le 5 juillet 1989 et le 29 octobre 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petits commerces, les équipements d'intérêt collectif, et les petits ateliers d'artisanat;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 6, « Prescriptions générales, Zone de cours et jardins avec construction d'annexe limitée », du plan modifié le 5 juillet 1989 et le 29 octobre 1992, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations de la zone cours et jardins au plan particulier d'affectation du sol; - l'article 2,1,2, « Prescriptions générales, bâtiments affectés aux activités administratives », du plan modifié le 5 juillet 1989 et le 29 octobre 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise toutes sortes d'activités (non définies) non autorisées;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 60-01 ET 60-02 QUARTIER LEOPOLD FORME PAR LES ILOTS : RUES BELLIARD - MONTOYER - ARLON - DE TREVES - D'ANDENNE - WIERTZ - VAUTIER » approuvé le 5 juillet 1989 : - l'article 4 du plan d'origine « Prescriptions relatives à la zone d'annexe », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations de la zone d'annexe au plan particulier d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 60-04BIS - QUARTIER MARTEAU » approuvé le 22 avril 1993 : - l'article 2.1.1. « Prescriptions générales, bâtiments affecté à l'habitation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce de détail, les activités commerciales, les ateliers et les professions libérales; 2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol, - l'article 2.1.2 « Bâtiments affectés aux activités administratives », uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, équipements d'intérêt collectif, commerces, et ateliers;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier;4° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol, - l'article 6 « Zone de cours et jardins avec construction d'annexe limitée », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations de la zone de cours et jardins avec construction d'annexe limitée au plan particulier d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 60-13 QUARTIER « RESIDENCE PALACE » approuvé le 24 juin 1993 : - l'article 2.1.2. « Bâtiments affectés aux activités administratives », uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie planchers par immeuble pour les commerces;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone de bâtiments affectés à des activités administratives au plan particulier d'affectation du sol; - l'article 2.1.4. Prescriptions générales « Bâtiments affectés aux équipements d'intérêt collectif ou de sports », uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 2.2.1. Prescriptions générales « Cordon d'animations et commerces », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petits commerces de première nécessité, petits équipements d'intérêt collectif ou de sports, et le petit artisanat;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces (petits commerces de première nécessité) doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 6 Prescriptions générales « Zone de cours et jardins avec construction d'annexes limitée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone de cours et jardins avec construction d'annexes limitée au plan particulier d'affectation du sol; - l'article 7, Prescriptions générales. « Zone d'annexes », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone d'annexes au plan particulier d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 41/25-26 - IMMEUBLES SIS A FRONT DE LA RUE DE LA LOI N° 209 A 213, DE L'AVENUE D'AUDERGHEM N° 1 A 11 ET DE LA RUE BREYDEL N° 50 A 54 » approuvé le 23 janvier 1968 : - l'article 2,3,2, « Bâtiment affecté à la mixité d'habitat et d'équipements d'intérêt collectif », du plan modifié le 5 juillet 1989 et le 29 octobre 1992, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - l'article 2,3,4, « Bâtiment affecté à la mixité d'habitat et aux activités hôtelières », du plan modifié le 5 juillet 1989 et le 29 octobre 1992, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l `article 2,1,4, « Bâtiments affectés aux équipements d'intérêt collectif », du plan modifié le 5 juillet 1989 et le 29 octobre 1992, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces et des bureaux non autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 60-01 ET 60-02 QUARTIER LEOPOLD FORME PAR LES ILOTS : RUES BELLIARD - MONTOYER - ARLON - DE TREVES - D'ANDENNE - WIERTZ - VAUTIER » approuvé le 5 juillet 1989 : - l'article 2,2, « Prescriptions relatives aux affectations des constructions », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 40-20 - QUARTIER DE L'AVENUE 'S HEERENHUIS » approuvé le 9 décembre 1968 : - l'article 2. Affectation.(15/10/92), uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 2. Destination.(9/12/68) uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit une affectation de logement (Suspension graphique de la zone logement du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone d'équipements du projet de plan régional d'affectation du sol); - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 40/30/31BIS QUARTIER LOUISE » approuvé le 7 juillet 1970 : - l'article I.2 a) « Zones de bâtisse. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions graphiques relatives aux « Zones de cours et jardins (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elles prévoient une zone de cours et jardins; - les prescriptions graphiques relatives aux « Zones de bâtisse et zones de cours et jardins (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elles prévoient des zones de bâtisse et zones de cours et jardins; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50-01BIS QUARTIER VAN PRAET » approuvé le 14 novembre 1952 : - les prescriptions graphiques du plan, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone de réserve au plan particulier d'affectation du sol; - l'article 13, « Commerce : réclames publicitaires », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, professions ou métiers s'exerçant en maisons dites fermées;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 48-05 - QUARTIER SQUARE PRINCE CHARLES » approuvé le 20 octobre 1956 : - l'article 2, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 31 mai 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, petit artisanat, entreprises, atelier, dépôt, et le bureau;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 8, « Zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public », uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique de la zone; - l'article 9, « Zone d'espace vert », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 31 mai 1990, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique de la zone; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 52-04/05/06 - QUARTIER DE l'ANCIEN CHATEAU DU MARQUIS D'ASSCHE » approuvé le 31 janvier 1961 : - l'article 6. « Zone d'espaces verts », uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique de la zone; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50-20/21 - AVENUE VERSAILLES PROLONGEE QUARTIER COMPRIS ENTRE LES RUES BEYSEGHEM, F. VEKEMANS ET DE RANBEEK, LE CHEMIN VERT ET LE PETIT CHEMIN VERT, LES URES BRUYN ET DU CRAETVELD ET LA VAL MARIA » approuvé le mardi 12 septembre 1967 : - l'article 2, « Affectation des zones de construction (b) », du plan modifié le 16 janvier 1973 et le 6 octobre 1975, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - les prescriptions graphiques relatives aux « Zones de constructions, zone de cours et jardins, zone de jardinets, zone de voirie, espace vert pub », du plan modifié le 16 janvier 1973 et le 6 octobre 1975, uniquement dans la mesure où, en zone verte de haute valeur biologique du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux qui la mettent en cause (suspension des zone de construction, zone de cours et jardins, zone de jardinets, zone de voirie, zone d'espaces verts publics du plan particulier d'affectation du sol); - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone réservée à l'habitât social et son équipement », du plan modifié le 16 janvier 1973 et le 6 octobre 1975, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot. - l'article 18, « Zones affectées aux écoles de la Ville de Bruxelles et aux écoles libres », du plan modifié le 16 janvier 1973 et le 6 octobre 1975, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'équipement;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article 19, « Zone réservée à un poste police-pompiers », du plan modifié le 16 janvier 1973 et le 6 octobre 1975, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'équipement; - l'article 21, « Zone affectées à un centre culturel et social », du plan modifié le 16 janvier 1973 et le 6 octobre 1975, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'équipement; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 48/15-16BIS - ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES REPER-VREVEN, F. STERCKX ET L'AVENUE HOUBA DE STROOPER » approuvé le 30 octobre 1975 : - l'article 3 a). « Zone affectée aux écoles de la Ville de Bruxelles et aux écoles libres », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les écoles libres; - l'article 5. « Zone de construction en annexe », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales ou artisanales; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 48/17-18BIS - ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES STEYLS, THYS VANHAM, JACOBS-FONTAINE ET E. DELVA » approuvé le 20 octobre 1975 : - l'article 2 a) « Zone de bâtisses destinée au logement », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'équipement commercial et les installations artisanales. - l'article 3 a) « Zone affectée aux écoles de la Ville de Bruxelles », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'école de la Ville de Bruxelles; - l'article 4. « Zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales ou artisanales;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone de cours et jardins au plan particulier d'affectation du sol. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 46-41 RUE HARMONIE, CHEE. D'ANVERS, BD. BAUDOUIN ET AV. HELIPORT. » approuvé le 8 juin 1989 : - les prescriptions graphiques comprises entre l'avenue de l'Héliport, le boulevard Baudouin et la rue du Frontspice et situées dans la zone d'intérêt régional du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2. « Affectation des bâtiments », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise de petits dépôts non autorisés;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics et privés, les activités commerciales et/ou de service public, les installations commerciales et/ou de petits ateliers, bureaux - commerces - petit artisanat - petits ateliers; - l'article 4. « Zone de bâtiments annexes », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone de bâtiments annexes au plan particulier d'affectation du sol; - l'article 5. « Zone de cours et jardins avec construction d'annexes limitée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone de cours et jardins avec construction d'annexes limitée au plan particulier d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50-70 - QUARTIER TRASSERSWEG » approuvé le 14 octobre 1986 : - l'article 2. « Affectation des bâtiments et des zones non construites », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des terrains agricoles non autorisés; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « RUE MATHIEU DESMARE (ELARGISSEMENT) », approuvé le 26 février 1947 : - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 30/0102 - RUE DES ALEXIENS ET RUE DES BOGARDS » approuvé le 27 mars 1956 : - l'article 1. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les constructions à destination publique;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles;3° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol, « N° 24/00-01 - RUE DES SIX-JETONS, RUE DE LA GRAND ILE ET PLACE FONTAINAS », approuvé le 27 mars 1956 : - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 24/00-01 - RUE DES SIX-JETONS, RUE DE LA GRAND ILE ET PLACE FONTAINAS » approuvé le 27 mars 1956 : - l'article 2.2, zone 1, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 17 jullet 1991 et le 12 novembre 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti;3° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 24/00-01 - RUE DES SIX-JETONS, RUE DE LA GRAND ILE ET PLACE FONTAINAS » approuvé le 27 mars 1956 : - l'article 2.2, zone 2, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 17 juillet 1991 et le 12 novembre 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti;3° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;4° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 2.2, zone 3, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 17 juillet 1991 et le 12 novembre 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;4° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 2.2, zone 4, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 17 juillet 1991 et le 12 novembre 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce;2° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 2.2, zone 5, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 17 juillet 1991 et 12 novembre 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce;2° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 14A/3/4/5 - QUARTIER DES POTIERS » approuvé le 20 janvier 1960 : - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 45-13/14 - QUARTIER DU REMPART DES MOINES » approuvé le 5 juin 1961 : - l'article 2.1.1, « Bâtiments affectés à l'habitation (logement) », du plan modifié le 06 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, petits ateliers et activités artisanales, petits équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - le Plan de destination. « Bâtiments à destination publique (légende) », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements;2° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - la zone destinée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat. « Construction en ordre continu avec application du règlement sur les bâtisses », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble de commerce et d'artisanat;2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol (repris en zone de forte mixité), elle autorise des actes et travaux (zone habitation, commerce et artisanat)qui mettent en cause la zone;3° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 30-10/11 - ILOT CONSTITUE PAR LA GRAND PLACE ET SES ENVIRONS (ILOT SACRE) » approuvé le 24 août 1960 : - l'article 2.2, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 13 septembre 1984, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble de bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles; - l'article 2.4, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 15 décembre 1981 et 13 septembre 1984, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation (liseré commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble de commerces (station distributrices de carburant); - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 22/03-04 ET 22/17 (125) - ILOTS COMPRIS ENTRE LES RUES DES FLEURISTES, DE L'HECTOLITRE, DE LA PLUME, PIEREMANS, DE l'ARROSOIR ET LA CAILLE » approuvé le 27 juillet 1961 : - les prescriptions du plan de destination relatives à la « Zone réservée à l'école jardinière (légende) », du plan modifié le 03 juin 1966 et 24 juillet 1968, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble d'équipements;2° en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elles prévoient une affectation non autorisée; - les prescriptions du plan de destination relatives à la « Zone réservée à la communauté religieuse (légende) », du plan modifié le 03 juin 1996 et 24 juillet 1968, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone réservée à la communauté religieuse au plan particulier d'affectation du sol; - les prescriptions du plan de destination relatives à la « Zone de logements sociaux », du plan modifié le 03 juin 1996 et le 24 juillet 1968, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions du plan de destination relatives à la « Zone réservée au commerce et à l'artisanat », du plan modifié le 03 juin 1996 et le 24 juillet 1968, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les prescriptions du plan de destination relatives à la « Zone de logements sociaux et leurs équipements (légende) », du plan modifié le 03 juin 1996 et le 24 juillet 1968, uniquement dans la mesure où en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble d'équipement; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 44-24/25/26 - ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES DU DAMIER, DE LA BLANCHISSERIE, DU CANON ET AUX CHOUX » approuvé le 18 juillet 1963 : - les prescriptions du plan de destination relatives à la « Zone réservée aux commerces, bureaux et dépôts (légende) », du plan modifié le 19 mars 1968 et le 13 février 1969, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité (liseré commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble de bureaux et commerces;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles;3° en zone de forte mixité (liseré commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol elles autorisent des dépôts non autorisés; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 23-01/02 - ILOTS N° 53J-54J-55J-56J - COMPRIS ENTRE LES RUES DES TANNEURS, VANDERHAEGEN, TERRE NEUVE ET DU LAVOIR » approuvé le 23 octobre 1963 : - les prescriptions du plan de destination relatives à la « Zone destinée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - les prescriptions du plan de destination relatives à la « Zone destinée à l'extension de l'institut St. Thomas (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 30- 20/21 QUARTIER 30-31- ILOTS N° 18E19E-22E- 23E-24E-25E-35E-36E-37E-38E QUARTIER « HOPITAL DINANT », approuvé le 25 février 1964 : - l'article 2.1 et l'article 2.3, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 18 janvier 1973 et 8 février 1985, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévues par le projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit une affectation de dépôt, logement, équipements, commerces, bureaux, et activités productives; - l'article 2.1, l'article 2.3, l'article 2.4 et l'article 2.5, « Affectation des bâtiments », du plan modifié le 23 janvier 1973 et 8 février 1985, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'équipement, les activités productives, les commerces et les bureaux;2° ils autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° ils autorisent des activités qui ne correspondent pas aux affectations prévues en zone d'habitation (liseré commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 44-30/31 - ILOT DE LA GRAND-POSTE » approuvé le 13 avril 1965 : - les prescriptions graphiques du plan de destination, uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) autorisées de la zone des constructions au plan particulier d'affectation du sol;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 44/40-41 - ILOTS 5T-6T-7T - QUARTIER RUE DES VANNIERS » approuvé le 24 octobre 1966 : - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 44-17/18 - QUARTIER COMPRIS ENTRE LES RUES D'ASSAUT ET AUX HERBES POTAGERES » approuvé le 26 juin 1974 : - l'article 2.1, « Affectation des bâtiments, zone à front de la rue d'Assaut », du plan modifié le 15 décembre 1981 et 6 juillet 1984. uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit de la résidence, des commerces et des bureaux (suspension des prescriptions graphiques de la zone à front de la rue d'Assaut du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone d'équipements du projet de plan régional d'affectation du sol); - l'article 2 2. « Zone de construction, zone située à front de la zone de jardin », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 42/10-11 - ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES DU FAUCON, HAUTE, DE MONTSERRAT ET DE L'ABRICOTIER » approuvé le 24 février 1969 : - les prescriptions graphiques relatives à « l'Hospice de vieillards et dépendances (légende) », comprises dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone destinée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 32/10 - ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES TERRE-NEUVE, DE LA ROUE ET DES URSULINES » approuvé le 20 mai 1970 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de construction à destination de bureaux, d'habitations, de commerces et d'artisanat (légende) », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, bureaux, et les activités productives;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par Pâlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 20-10/12 - QUARTIER DIT LA MAROLLE » approuvé le 10 octobre 1974 : - l'article 2.A. « Zone de bâtiments principaux. Affectation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, commerces, et activités productives; - l'article 7 « Zone de jardin public », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article 6. « Zone de bâtiments annexes », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 42-21 - QUARTIER DE LA SAMARITAINE » approuvé le 7 février 1978 : - l'article 2. A). « Zones de bâtiments principaux. Affectation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics; - l'article 9.1. (îlot 1). « Prescriptions particulières - îlot 1 », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce, l'artisanat et les équipements; - l'article 9.2. « Prescriptions particulières - îlot 2 », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations qu'il prévoit; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 35-10/11 - ILOTS COMPRIS ENTRE LES RUES DE NAMUR, DES PETIS CARMES, PLACE DU PETIT SABLON, RUE DE LA REGENCE ET LA PLACE ROYALE » approuvé le 10 décembre 1975 : - l'article 2 5 + art. 2 4. « Affectation des zones de constructions », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce et les équipements publics; - l'article 2 4. « Affectation des zones de constructions », et les prescriptions graphiques comprises dans la zone d'équipements d'intérêtcollectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, ils prévoient des équipements publics ou privés, des commerces, de l'habitation et des bureaux; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 33/02 - ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES HAUTE, DU SAINT-ESPRIT, DE LA CHAPELLE ET DES ALEXIENS » approuvé le 4 mars 1981 : - l'article 21. « Affectation », uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, l'artisanat et l'équipement social, culturel et de santé, - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 44/43 - ILOT DIT PLACE DU SAMEDI DELIMITE PAR LA RUE DE LAEKEN, LA PLACE DU SAMEDI ET LA PLACE SAINTE CATHERINE » approuvé le 9 avril 1981 : - l'article 2. « Affectation des bâtiments », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et compléments publics et privés;2° il autorise des activités qui ne correspondent pas aux affectations prévues en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 34/10 ET 11 QUARTIER COMPRIS ENTRE LES RUES DE LA CHAUFERETTE, DU MIDI, DU LOMBARD ET PLATTESTEEN » approuvé le 27 août 1982 : - l'article 2.1 et l'article 2.2. « Affectation des bâtiments », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation (liseré commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les commerces et les activités productives;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par falot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1. « Affectation des bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des d'activités non autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 24/20 QUARTIER DE LA RUE DES NAVETS, PARTIE DE L'ILOT COMPRISE ENTRE LES RUES VAN ARTEVELDE, D'ANDERLECHT ET DES SIX JETONS » approuvé le 2 octobre 1981 : - l'article 2.1. « Affectations des bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, le petit artisanat et les compléments publics et privés; - l'article 2.2, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises, ateliers et dépôts;2° il autorise des activités qui ne correspondent as aux affectations prévues en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 42-30 - QUARTIER SAMARITAINE-CHANDELIERS COMPRIS ENTRE LES RUES HAUTE, DU TEMPLE, DE LA SAMARITAINE, DES MINIMES, DES PIGEONS ET DES CHANDELIERS » approuvé le 27 octobre 1981 : - l'article 2 3. « Affectation des bâtiments », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les équipements et les activités productives;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par falot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1. « Affectation des bâtiments », uniquement dans la mesure où, zone d'habitation (liseré commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, les commerces et l'artisanat; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 48-30 - ILOTS COMPRIS ENTRE LES RUES DES RENARDS, BLAES, DES CAPUCINS ET HAUTE » approuvé le 9 avril 1981 : - l'article 2.1. « Affectation des bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics et privés, les commerces et l'artisanat; - l'article 2.2. « Affectation des bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des activités qui ne correspondent pas aux affectations prévues; - l'article 8. « Espace vert public avec construction d'annexes limitées », uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique de la zone; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 25-10 - ILOT COMPRIS ENTRE LA PLACE SAINT-GERY, LES RUES DE LA GRANDE ILE, DES RICHES CLAIRES, SAINT-CHRISTOPHE ET PLETINCKX » approuvé le 9 avril 1981 : - l'article 2.1.A. « Affectation des bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, le petit artisanat et les équipements publics et privés; - l'article 2.2, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités sociales et culturelles; - l'article 2.4, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises, ateliers et dépôts;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des activités qui ne correspondent pas aux affectations prévues; - l'article 2.5, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des activités qui ne correspondent pas aux affectations prévues;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 60-08 - BOULEVARD LEOPOLD II ENTRE LA PORTE D'ANVERS, ADOLPHE MAX ET LA PLACE DE BROUCKERE » approuvé le 12 novembre 1992 : - l'article 2.1.1. « Bâtiments affectés à l'habitation (logements) », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation, zone d'habitation à prédominance résidentielle et zone de forte mixité (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités qu'il prévoit;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.2. « Bâtiments affectés aux activités administratives », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité et d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, activités productives et les commerces;2° en zone de forte mixité et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 2.1.4. « Bâtiments affectés aux équipements d'intérêt collectif ou de service public », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit des bureaux, des commerces et des activités productives (suspension des prescriptions graphiques comprises dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol);2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs, les commerces, bureaux et les activités productives;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.5. « Bâtiments affectés aux activités hôtelières et d'annexes », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, les commerces, bureaux et les activités productives;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 2.2.1. « Cordons d'animation et de commerces », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité et en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, équipements, bureaux, et activités productives;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.2.1. « Cordons d'animation et de commerces », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit des commerces, bureaux et activités productives; - l'article 2.3.1. « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat et d'équipements d'intérêt collectif ou de service public », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - l'article 2.3.2. « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat et d'activés administratives, à prescriptions particulières », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 2.3.3. « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat et d'activités administratives à prescriptions particulière", uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation, zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités qu'il prévoit;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.3.4. « Bâtiments affectés à la mixité d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, d'activités hôtelières", uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements et les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 21-08 - ANGLE FORME PAR LES RUES DU REMBLAIS ET DE LA PHILANTROPIE » approuvé le 8 décembre 1983 : - l'article 2. « Affectations des bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics et privés et les activités commerciales; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 60-07BIS QUARTIER ANVERS - YSER (ZONE 7) BD. LEOPOLD II ENTRE PLACE SAINCTELETTE ET PORTE D'ANVERS » approuvé le 8 avril 1993 : - l'article 2.2. « Cordon d'animation et de commerces », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les équipements d'intérêt collectif ou de service public, et les activités productives; - l'article 2.3.1. « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat et d'entreprises à caractère urbain, à prescriptions particulières », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises et les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.3.2. « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat, d'entreprises à caractère urbain, d'activités artisanales", uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises et les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 2.3.3. « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat, d'entreprises à caractère urbain et d'activités hôtelières", uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises et les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.3.2. îlot 5 et 6 « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat, d'entreprises à caractère urbain", uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités administratives et hôtelières;2° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « JARDIN BOTANIQUE » approuvé le 17 juin 1993 : - l'article 2.1.1. « Bâtiments affectés à l'habitat (logements) », uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues;2° il prévoit une affectation de cordon d'animation et de commerce, bureaux et activités productives qui ne correspond pas à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévues par le projet de plan régional d'affectation du sol (suspension des prescriptions graphiques comprises dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol); - l'article 2.1.2. « Bâtiments affectés aux activités administratives (bureaux) », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 2.2. « Cordons d'animation et de commerce », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 2.3.2. « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat et d'activités commerciales à prescriptions particulières », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 2.3.3. « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat et d'activités administratives à prescriptions particulière", uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces et activités productives;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 2.3.4. « Bâtiments affectés à la mixité d'équipements d'intérêt collectif ou/ou de service public", uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 2.2. îlot 2 « Cordon d'animation et de commerces », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 60-10 PLACE DES MARTYRS » approuvé le 29 octobre 1992 : - l'article 2.1.3. « Bâtiments affectés aux activités commerciales », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, équipements et les commerces; - l'article 2.1.4. « Bâtiments affectés aux équipements d'intérêt collectif ou/ou de service public », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - l'article 2.2.1. « Cordon d'animation et de commerce. Définition », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, commerces, bureaux et activités productives;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 2.1.2 et 2.1.4. « Bâtiments affectés aux activités administratives (bureaux) », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 2.2.1. « Cordon d'animation et de commerce. Définition », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 2.3.2. « Bâtiments affectés à la mixité d'habitat et d'activités administratives à prescriptions particulière", uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble de bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 60-19 LA BUANDERIE » approuvé le 31 janvier 1992 : - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;
ETTERBEEK - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOCS 539 ET 591 DELIMITES PAR LA CHAUSSEE DE WAVRE, LA RUE DES CHAMPS, L'AVENUE DES CHAMPS, LA RUE GENERAL MOLITOR ET LA RUE GENERAL FIVE » : - la prescription littérale A « Zoning » du plan approuvé le 26 septembre 1969, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle autorise des affectations non autorisées; - la prescription littérale B « Gabarit de hauteur » du plan approuvé le 26 septembre 1969, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les industries, commerces, et artisanats; - les prescriptions graphiques, du plan approuvé le 26 septembre 1969, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le bâtiment public; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOC 537 DELIMITE PAR LA CHAUSSEE DE WAVRE, LA RUE PETER BENOIT, L'AVENUE MALOU, LA RUE PHILIPPE BAUCQ » : - l'article 1er « Immeuble résidentiel », de la version approuvée le 18 janvier 1973, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales et magasins de détail;2° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;3° il autorise des superficies de bureaux plus importantes par îlots que ne le permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 3 « Constructions à front de rue » de la version approuvée le 18 janvier 1973, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, professions libérales et artisanats;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne mentionne pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les établissements hôteliers;3° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;4° il autorise des superficies de bureaux plus importantes par îlots que ne le permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOC 533 - DELIMITE PAR LA PLACE JOURDAN, LA RUE FROISSART, LA RUE BELLIARD, LA CHAUSSEE D'ETTERBEEK » : - l'article A du plan modifié le 14 février 1962, « Zoning » uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le petit artisanat; - l'article II « Bâtiments arrières », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les ateliers et hangars; - l'article 1er du plan modifié le 24 janvier 1979 et le 3 décembre 1981 « Destination, immeuble A » uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 1er du plan modifié le 24 janvier 1979 et le 3 décembre 1981 « Destination, immeuble B » et la prescription graphique relative à la zone administrative du plan, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit des activités non autorisées; - l'article 1er du plan modifié le 24 janvier 1979 et le 3 décembre 1981 « Destination, immeuble B » et la prescription graphique relative à la zone administrative du plan, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit des activités non autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOC 562 - DELIMITE PAR L'AVENUE D'AUDERGHEM, LA RUE FETIS, LA CHAUSSEE DE WAVRE, LA RUE L. HAP » approuvé le 6 février 1962 : - l'article 11. 1) « Dispositions concernant les immeubles, affectation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales et les équipements collectifs; - les prescriptions graphiques uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des travaux non autorisés; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOC 543 (PARTIE) - COMPRIS ENTRE LES RUES COPMMANDANT PONTHIER, GENERAL HENRY, GENERAL FIVE, ET BARON D'HANIS » : - l'article 5 « Parking » de la version approuvée le 21 septembre 1982, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot;2° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOC 600- PPA RELATIF |$$|AGA LA PARTIE DE L'ILOT 600 LONGEANT LA CHAUSSEE DE WAVRE, L'AVENUE EMILE PIRMEZ, LES RUES DE CHAMBERY ET BAUCQ » : - l'article B, 1, II « Dispositions concernant les immeubles, Affectations, zones d'annexes », du plan approuvé le 12 novembre 1992, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des affectations non autorisées; - la prescription relative au bâtiment délimité par les lettres ABCDEF, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les bureaux, commerces, entreprises, activités socioculturelles;2° elle autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOC 535 - DELIMITE PAR L'AVENUE DE TERVUEREN, LA RUE P|$$|AGERE DE DEKEN, LE PONT DU 4 AOUT, LA RUE DE LA GRANDE HAIE, LA RUE DE LA GARE, LA RUE CUYPERS » : - l'article XII, du Chapitre IV du plan approuvé le 4 février 1975, « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des autres activités prévues;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés;3° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces, salles d'exposition, activités à caractère éducatif et culturel;4° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne mentionne pas les activités productives et les établissements hôteliers;5° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOC 521 A - DELIMITE PAR LE BOULEVARD LOUIS SCHMIDT, LA LIGNE DE CHEMIN DE FER SCHAERBEEK-HALLE, L'AVENUE DES VOLONTAIRES ET LA RUE MAJOR PETILLON » approuvé le 23 janvier 1975 : - l'article A « Affectation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeubles pour les professions libérales, commerces et bureaux;2° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ne l'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOC 619 EN PARTIE, 618, 625, 623 - RUE GRAY, RUE DE THEUX, RUE DU BROCHET, RUE DE L'ORIENT, RUE DE L'ETANG, CHAUSSEE DE WAVRE, CHAUSSEE SAINT-PIERRE, PLACE JOURDAN », approuvé le 2 mai 1984; - l'article B, 1, a) « Dispositions concernant les constructions, affectation, au rez et premier étage », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales et artisanales;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ne l'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 6 « Zone d'équipement communautaire », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour une chapelle; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOCS 664 ET 665 - RUE DE TONGRES, D'OUTRELMONT, AVENUE DE TERVUEREN, ET DE L'YSER » approuvé le 16 septembre 1975 : - l'article 9 « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces de détails, le petit artisanat, et les bureaux;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne mentionne pas les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les établissements hôteliers; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOCS 532 ET 534 - DELIMITE PAR LA PLACE JOURDAN, LES RUES GRAY ET DE L'ETANG, LA CHAUSSEE DE WAVRE ET LA RUE DU MAELBEEK » approuvé le 26 juillet 1983 : - l'article 4, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il admet des affectations non autorisées;2° en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des affectations non autorisées; - l'article 5 « Dispositions concernant les immeubles. Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales et artisanales;2° en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des activités commerciales et artisanales sans dûment motiver leur implantation par des raisons sociales ou économiques; - les prescriptions graphiques, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres à compter du front bâti; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BLOC 702 - CASERNE ROLIN », approuvé le 8 avril 1993 : - l'article 6.1, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les activités des professions libérales;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des autres activités prévues;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne mentionne pas les activités productives, les bureaux, les établissements d'intérêt collectif ou de service public et les établissements hôteliers;4° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ne l'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;5° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; EVERE - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 2 - CHAUSSEE DE LOUVAIN - IEDER ZIJN HUIS » : - les prescriptions approuvées le 21 mars 1955 (plan particulier d'affectation du sol n° 2 bis), « Destination du plan », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les prescriptions approuvées le 20 juin 1957 (plan particulier d'affectation du sol n° 2 ter), « Destination du plan », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 7 « Zone de construction à destination publique » de la version approuvée le 21 septembre 1982 (plan particulier d'affectation du sol n° 200), uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les constructions à destination publique; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 1 - QUARTIER VIEIL EVERE » : - l'article 1er « Zone à lotir après nivellement », du plan d'origine approuvé le 6 juillet 1948, uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des travaux non autorisés : 2° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne mentionne pas les commerces et les établissements hôteliers;3° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 2 « Bande d'habitations en ordre fermée », du plan d'origine approuvé le 6 juillet 1948, uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et le petit artisanat; - l'article 9 « Zone de construction à destination publique » du plan approuvé le 20 septembre 1972, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées;2° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble des bâtiments à destination publique; - l'article 10 « Zone de construction d'habitation fermée » du plan approuvé le 20 septembre 1972, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et petits commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 11 « Zone artisanale et de bureaux » du plan approuvé le 20 septembre 1972, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que les bureaux et les entrepôts doivent être les accessoires des autres activités autorisées;2° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et entrepôts; - la prescription graphique « Zone de parking arboré » du plan approuvé le 20 septembre 1972, dans la mesure où elle met en péril la zone verte et la zone verte à haute valeur biologique du projet de plan régional d'affectation du sol : - l'article 8 « Zone d'entreprise à caractère urbain » du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que les bureaux et dépôts sont les accessoires des autres activités prévues;2° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les bureaux et les dépôts; - l'article 12 « Zone de construction d'habitations fermées » du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces et petits ateliers;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts non autorisés;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 17 « Zone de logements à variation de masse » du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 3 - QUARTIER COMPRIS ENTRE LA CHAUSSEE DE HAECHT, L'AVENUE DE REPOS, LES RUES FR. VAN CUTSEM ET SAINT-VINCENT » : - l'article 8 « Zone de construction d'habitations fermées » du plan d'origine du 30 octobre 1951 (plan particulier d'affectation du sol n° 3), uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les petites industries à caractère artisanal; - l'article 12 « Zone artisanale » du plan d'origine du 30 octobre 1951 (plan particulier d'affectation du sol n° 3), uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petites industries à caractère artisanal;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres à compte du front bâti; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 4 QUARTIER COMPRIS ENTRE LES RUES SAINT-JOSEPH, H. VERRIEST, DU MAQUIS ET L. GROSJEAN » : - l'article 7 « Zone de constructions fermées » du plan d'origine du 30 octobre 1951 (plan particulier d'affectation du sol n° 4), uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et petites entreprises à caractère artisanal;2° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 11 « Zone artisanale » du plan d'origine du 30 octobre 1951, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne mentionne pas les commerces, les bureaux, les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les établissements hôteliers; - l'article 9bis « Emplacements de parking » du plan approuvé le 9 février 1955, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, en îlot à maintenir, il autorise des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres du front bâti; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 5 QUARTIER J. BALLINGSTRAAT », approuvé le 20 juin 1953 : - l'article 7c « Zone de constructions fermées », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 8b et les prescriptions graphiques relatives à l'îlot 4, « Zone de construction semi-ouverte », uniquement dans la mesure où en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et artisanats; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7 A-B QUARTIER COMPRIS ENTRE L'AVENUE DU CIMETI|$$|AGERE DE BRUXELLES, LA CHAUSSEE DE LOUVAIN, LA RUE DE GEN|$$|AGEVE, L'AVENUE FR. COURTENS PROLONGEE, L'AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS » : - l'article 14 « Zone de construction fermée avec petite industrie ou artisanat » du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, le petit artisanat, et les petites industries; - l'article 15 « Zone de construction d'habitation semi-ouverte » du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 17 « Zone de garages privés » du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux en intérieurs d'îlots autres que relatifs à du logement;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres à compter du front bâti en intérieurs d'îlots à maintenir; - les articles 20, 21 et 22 « Zone artisanale 1-2-3 » du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, l'artisanat et la petite industrie; - l'article 27 « Zone de commerce ou d'artisanat » du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et l'artisanat;2° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux en intérieurs d'îlots autres que relatifs à du logement; - l'article 30 « Zone de logement à variation de masse n° 3 » du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 13 QUARTIER AVENUE CONSCIENCE » approuvé le 18 janvier 1954 : - l'article 8c « Zone d'habitation fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 9 « Zone réservée aux annexes », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 16 QUARTIER COMPRIS ENTRE LA RUE J. BORDET, LA RUE DE ZAVENTEM, LE HOUTWEG ET LA LIMITE DE LA COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-ETIENNE » : - l'article 3.1.1 « Habitation » du plan approuvé le 9 juillet 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêts collectifs, les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 3.1.2. « Annexes » du plan approuvé le 9 juillet 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, bureaux et ateliers;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 3.1.3. « Zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public » du plan approuvé le 9 juillet 1992, uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - l'article 3.1.4. « Habitation et entreprise » du plan approuvé le 9 juillet 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, ateliers et la fonction administrative;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 3.1.5. « Entreprises à caractère urbain » du plan approuvé le 9 juillet 1992, uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises artisanales; - l'article 11 « Zone de construction semi-ouverte » du plan approuvé le 15 février 1974, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce de détail; - l'article 12 « Zone artisanale » du plan approuvé le 15 février 1974, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petits ateliers;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des entrepôts indépendants des ateliers; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER RUE ED. KNOOP », approuvé le 4 juillet 1955 : - l'article 9a « Zone d'habitations fermées - destination » uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce et l'artisanat; - l'article 9l uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des affectations non autorisées; - l'article 9n uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petites entreprises; - l'article 9m uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, l'artisanat, et les petites entreprises à caractère artisanal; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 21QUARTIER COMPRIS ENTRE LA RUE G. DE LOMBAERDE, RUE MAQUIS, AVENUE L. GROSJEAN ET LA LIMITE DE LA COMMUNE DE WOLUWE SAINT-LAMBERT » : - l'article 12 du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti en intérieur d'îlot à maintenir; - l'article 13 du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des entreprises commerciales et des bureaux non autorisés; - l'article 17 du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article 22 du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 10 du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les établissements d'intérêt collectif ou de service public, les activités productives et les établissements hôteliers; - l'article 11 du plan approuvé le 5 juillet 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6 QUARTIER COMPRIS ENTRE LE CHEMIN DE FER DE SCHAERBEEK, LE SQUARE HOEDEMAEKERS, LA RUE J.B. DESMETH ET LA CHAUSSEE DE HAECHT « PIERARD » » : - l'article 12 a du plan d'origine approuvé le 8 février 1957, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et petites entreprises artisanales; - l'article 10 du plan approuvé le 26 avril 1967, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le petit commerce; - l'article 11 du plan approuvé le 26 avril 1967, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et locaux d'utilité publique;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 14 du plan approuvé le 26 avril 1967, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et établissements publics; - l'article 8 du plan approuvé le 8 décembre 1961, uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 9 du plan approuvé le 8 décembre 1961, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'artisanat;2° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti en îlot à maintenir; - l'article 12 du plan approuvé le 8 décembre 1961, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des travaux non autorisés; - l'article 12k du plan approuvé le 8 décembre 1957, uniquement dans la mesure où en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petites industries et l'artisanat; - l'article 13a du plan approuvé le 8 février 1957, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les magasins et maisons de commerce; - l'article 14a du plan approuvé le 8 février 1957, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les magasins et maisons de commerce; - l'article 15a du plan approuvé le 8 février 1957, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les magasins et maisons de commerce; - l'article 10 du plan approuvé le 16 mars 1964, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les magasins et maisons de commerce; - l'article 15 du plan approuvé le 16 mars 1964, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 9 du plan approuvé le 26 avril 1967, uniquement dans la mesure où, en zone verte et en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - la prescription graphique « parking public » du plan approuvé le 26 avril 1967, dans la mesure où elle met en cause la zone verte prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 720 PLAINE DES SPORTS » approuvé le 18 juin 1992 : - l'article 3.4.1 uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des autres activités; - l'article 3.2 uniquement dans la mesure où : 1° en zone de sports ou de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des équipements communautaires et des crèches;2° en zone de sports ou de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet un taux d'emprise au sol supérieur à celui autorisé; - l'article 3.1.1, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des hôtels et des bureaux sans que leur implantation soit dûment motivée pour des raisons économiques ou sociales; - l'article 3.1.1, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements communautaires; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 11A QUARTIER COMPRIS ENTRE L'AVENUE NOTRE-DAME, RUE J.B. MOSSELMANS, RUE DE LA RESISTANCE, RUE DU TILLEUL ET LA RUE ED. DE KNOOP » approuvé le 3 mai 1957 : - l'article 9j uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des affectations non autorisées; - l'article 9, uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce, l'artisanat et la petite industrie; - l'article 9k uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'artisanat et la petite industrie; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 7G Quartier compris entre la rue P. Dupont, le chemin de fer Hal-Muizen, la rue JB Desmeth et l'avenue Léopold III », approuvé le 14 septembre 1960; - l'article 9a uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les magasins et maisons de commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 23 QUARTIER COMPRIS ENTRE LA CHAUSSEE DE LOUVAIN, LA RUE DES DEUX MAISONS ET L'AVENUE FR. GUILLAUME ET L'AVENUE CICERON », approuvé le 5 juin 1961 : - l'article 10, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les services administratifs;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation « N° 14 QUARTIER COMPRIS ENTRE LA CHAUSSEE DE HAECHT, LA RUE PEPERMANS, LA RUE VAN BOECKEL ET LA RUE DE PARIS », approuvé le 28 février 1963 : - l'article 9, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 10, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres à compter du front bâti;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts non accessoires; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7C1 QUARTIER COMPRIS ENTRE L'AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS, L'AVENUE H. DUNANT, L'AVENUE DU CIMETI|$$|AGERE DE BRUXELLES ET L'AVENUE FR. GUILLAUME », approuvé le 27 septembre 1962 : - l'article 13, uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'artisanat; - l'article 14, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres à compter du front bâti dans des îlots à maintenir; - la prescription graphique « parking public », située dans la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 9, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce; - l'article 10, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce; - l'article 12, uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et locaux d'exposition; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7H QUARTIER COMPRIS ENTRE LA RUE JB DESMETH, LE CHEMIN DE FER HAL-MUIZEN, L'AVENUE DE L'IMPRESSIONNISME ET L'AVENUE LEOPOLD III » approuvé le 18 avril 1963 : - l'article 8a, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 10 QUARTIER COMPRIS ENTRE LA RUE ED. DE KOSTER, RUE FONSON,RUE SAINT-VINCENT, RUE G. VAN LEEUW, RUE PLAINE D'AVIATION ET RUE DE PARIS » approuvé le 4 décembre 1967 : - l'article 10, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petits ateliers;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des entrepôts non autorisés;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres à compter du front bâti en intérieurs d'îlots à maintenir; - l'article 14, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres à compter du front bâti en intérieur d'îlot à maintenir; - l'article 5, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les constructions à destination publique; - l'article 6, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et commerces; - l'article 8, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les maisons de commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 201 QUARTIER COMPRIS LA CHAUSSEE DE LOUVAIN, L'AVENUE DU CIMETI|$$|AGERE DE BRUXELLES ET LA RUE DES DEUX MAISONS », approuvé le 10 avril 1997 : - l'article 2.1.2 uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, bureaux, ateliers et équipements;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 15 QUARTIER COMPRIS ENTRE LES RUES W. VAN PERCK, P. MATHEUSSENS, P. VAN OBBERGHEN ET DU MOULIN |$$|AGA VENT (PROLONGEE) » du 8 octobre 1968; - l'article 5, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petits ateliers;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise l'implantation d'entrepôts non accessoires; - l'article 4, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 9 QUARTIER COMPRIS ENTRE L'AVENUE DE L'ARBRE UNIQUE, LES AVENUES H. DUNANT, ET DES ANCIENS COMBATTANTS ET LA LIMITE DU PARC COMMUNAL « ZONING EV|$$|AGERE LOCAL », approuvé le 6 septembre 1990 : - les articles 10i et 11i, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent des actes et travaux en intérieur d'îlot autres que le logement; - l'article 11a, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limitation du nombre de chambres d'hôtels par établissement hôtelier;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 7, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour la centrale de téléphone RTT; - l'article 8, uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées;2° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux accessoires;3° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts non accessoires; - l'article 10, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 710 QUARTIER ASTRID » approuvé le 12 juillet 1990 : - l'article 14, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limitation du nombre de chambres par établissement hôtelier;2° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux;3° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues;4° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 15, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités artisanales; - l'article 16, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les constructions à destination publique; - l'article 17, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités artisanales; - l'article 18, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées;2° en zone d'habitat à prédominance résidentielle et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux; - l'article 19, uniquement dans la mesure où : 1° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 12b, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des affectations non autorisées;
FOREST - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 3 CHANT DES GRENOUILLES » : - l'article II du plan approuvé le 22 avril 1980, « prescriptions relatives à l'îlot 1 », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise, en intérieurs d'îlots, des actes et travaux relatifs à une affectation autre que du logement; - l'article II du plan approuvé le 1er octobre 1992, « prescriptions relatives à l'îlot 2 », uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol : 1° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif, les commerces, les activités artisanales et les bureaux;2° en ce qui concerne les commerces et les activités professionnelles, il autorise une superficie de planchers par immeuble supérieure à celle inscrite dans le projet de plan régional d'affectation du sol;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 5 - QUARTIER DE L'AVENUE DES VILLAS » approuvé le 10 juin 1966, les prescriptions graphiques afférentes à la zone de cours et jardins, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;
Dans le particulier d'affectation du sol « N° 12 - ANCIENS ETANGS » approuvé le 17 juillet 1986 : - les prescriptions graphiques et littérales relatives à la zone d'entreprise à caractère urbain, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux accessoires et de commerces;2° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des dépôts non accessoires à l'entreprise et des entreprises de transports;3° en zone d'industrie urbaine, elles autorisent des entreprises commerciales, des bureaux, des dépôts non accessoires, des logements non destinés au personnel de sécurité;4° en zone d'industrie urbaine, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les dépôts et les bureaux accessoires ou les commerces constituant le complément usuel des activités autorisées;5° elles autorisent des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques et littérales relatives à la zone industrielle, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des logements non destinés au personnel de sécurité et des bureaux non accessoires;2° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux accessoires et les commerces constituant le complément usuel des autres activités; - les prescriptions graphiques et littérales relatives à la zone de chemin de fer, uniquement dans la mesure où elles autorisent des affectations non autorisées dans la zone de chemin de fer du projet de plan régional d'affectation du sol;
GANSHOREN - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER III, PLACE COMMUNALE ET ABORDS » : - l'article 19b du plan approuvé le 10 février 1977, « cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti. - l'article 23 du plan approuvé le 10 février 1977, « commerces/artisanats », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation de projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limitation du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 24 du plan approuvé le 10 février 1977, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation de projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'artisanat;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts indépendants non autorisés; - Les prescriptions littérales du plan approuvé le 10 février 1997, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs ou des services publics; - Les prescriptions littérales du plan approuvé le 20 juin 1974, « zone d'équipement », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - Les prescriptions littérales du plan approuvé le 9 mai 1959, « espace réservé aux cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit une affectation réservée aux cours et jardins; - Les prescriptions littérales du plan approuvé le 9 mai 1959 et les prescriptions littérales du plan approuvé le 10 février 1977, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;
Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER HEIDEKEN » : - l'article 16 du plan approuvé le 29 juin 1961, « prescriptions concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et dans un noyau commercial du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les professions libérales et l'artisanat;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limitation du nombre de chambres par établissement hôtelier;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts indépendants non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 26 août 1963 « cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elles réservent l'affectation du sol aux cours et jardins; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER VIII- CH|$$|AXATEAU DE RIVIEREN », approuvé le 8 novembre 1971 : - l'article 16, « prescription concernant le zoning », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'école;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER VIII, CHATEAU DE RIVIEREN », : - l'article 14c du plan approuvé le 7 septembre 1957, « prescription concernant le zoning - zone fermée » uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - l'article 15, 2 du plan approuvé le 7 septembre 1957, « prescription concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 7 septembre 1957, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés; - l'article 14, b du plan approuvé le 7 septembre 1957, « prescription sur le zoning - zone semi ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; - l'article 15, 1, du plan approuvé le 7 septembre 1957, « prescription concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; - l'article 14c du plan approuvé le 7 septembre 1957, « prescription sur le zoning - zone fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - l'article 15, 3 du plan approuvé le 7 septembre 1957, « prescription concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 7 septembre 1957, « zone industrielle », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elles prévoient une zone industrielle; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 7 septembre 1957, « zone de construction d'habitation en ordre fermé », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elles prévoient une zone de construction d'habitation en ordre fermé; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 7 septembre 1957, « zone cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elles prévoient des zones de cours et jardins; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 7 septembre 1957, « zone de construction en hauteur », uniquement dans la mesure où, en zone des parcs du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 17 mars 1961, « zone réservée aux bâtiments publics », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 17 mars 1961, uniquement dans la mesure où, en zone de sports ou de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol, prévoient que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20% de l'îlot; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 21 avril 1964, « zone réservé aux bâtiments publics », uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés; - l'article 15, 6 du plan approuvé le 21 avril 1964, « prescriptions concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte de superficie de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 21 avril 1964, « zone de construction d'habitation en ordre fermé », uniquement où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 21 avril 1964, « zone de construction en annexe », uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 21 avril 1964, « zone de bâtiment public », uniquement dans la mesure où, en zone verte et en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés;
Dans les plans particuliers d'affectation du sol, « QUARTIER VII, LES VILLAS » : - l'article 11 du plan approuvé le 16 février 1969, « implantations », uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 16 février 1969,uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés; - l'article 16 du plan approuvé le 21 avril 1964, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 15 du plan approuvé le 7 janvier 1957, « prescriptions générales », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 7 janvier 1957, « zone de construction d'habitations semi ouvertes », uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 7 janvier 1957, « espaces réservés aux cours et jardins à l'exclusion de toute construction », uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles prévoient uniquement des cours et jardins; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER IX, VALLEE DU MOLENBEEK » : - l'article 6.1.1. du plan approuvé le 22 novembre 1990, « zone de sports », uniquement dans la mesure où, en zone de sports ou de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20% de l'îlot ou de la partie d'îlot; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 22 novembre 1990, « zone d'habitation », uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés; - l'article 27 du plan approuvé le 23 novembre 1982, « zone de cimetière », uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés - l'article 31 du plan approuvé le 23 novembre 1982, « zone de sports », uniquement dans la mesure où, en zone de sports ou de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de l'îlot ou de la partie d'îlot; - l'article 4.1.1. du plan approuvé le 22 novembre 1990, « zone d'entreprise à caractère urbain », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux accessoires à l'activité industrielle;2° en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne précise pas que les bureaux sont obligatoirement l'accessoire des activités prévues; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER IV, LE HOME » : - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 15, « prescriptions concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importante que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 15, § 3 « prescriptions concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts non autorisés; - l'article 15 « prescriptions concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les activités productives, les bureaux et les commerces; - l'article 15, §§ 1er et 2 « prescriptions concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où : 1° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus important que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone de projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble, pour les bureaux et les activités productives; - l'article 15 « prescriptions concernant l'exploitation et les endroits autorisés » uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives et les bureaux (professions libérales) et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficie de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 15 « prescriptions concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où, 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeubles pour les activités productives (artisanat) et les bureaux (professions libérales);2° elle autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 23 juillet 1964, « zones de construction, d'habitations fermées, espaces réservés aux cours et jardins », uniquement dans la mesure où elles sont comprises dans la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 15, § 3 « prescriptions concernant l'exploitation et les endroits autorisés », uniquement dans la mesure où, en zone de d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts indépendants non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 23 juillet 1964, « bâtiments publics », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - Dans le plan particulier d'affectation du sol, « NOUVEAU QUARTIER VI, CHARLES-QUINT/BASILIQUE », approuvé le 3 janvier 1987 : - l'article 21.2 « zone d'habitat avec implantation en ordre discontinu », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 24 « zone d'habitat avec construction en ordre continu », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation, en zone mixte, et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les commerces et les activités productives;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; IXELLES - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 295, QUARTIER DE BOONDAEL » approuvé le 2 février 1955 : - l'article 5. b, « zone de construction fermée à étages », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet du plan d'affectation régional du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces (rez-de-chaussée); - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 116 COMPRIS ENTRE LA RUE DE LA DIGUE, RUE DES CYGNES ET PLACE E. FLAGEY » approuvé le 20 août 1954 : - l'article 4.2 « zone de construction à façades jointives » uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les immeubles de commerces;2° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 299 ET 304 QUARTIER DE BOONDAEL » approuvé le 8 décembre 1958 : - l'article 4a « zone de construction fermée » uniquement dans mesure où en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet du plan régional d'affectation du sol il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces de détail; - l'article 5a « zone de construction semi-ouverte », uniquement dans la mesure où en zone d'habitation à prédominance résidentielle et zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limites du planchers pour les professions libérales; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 264, 272, 273, 275A, 285, 291A, 294, 296A, 298, 300A, 303, 305A, 307 » approuvé le 5 septembre 1960 : - l'article 4 « zone de construction », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation, zone d'habitation à prédominance résidentielle et zone mixte du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limites par immeuble pour les affectations qu'il prévoit;2° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 5 « zone de construction semi-ouverte » uniquement dans la mesure où en zone d'habitation, zone d'habitation à prédominance résidentielle et zone administrative du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « îlot 57, quartier du Centre », approuvé le 26 septembre 1960 : - l'article 4a « zone de constructions isolées », uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour une station service ou des magasins; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « quartier de Boondael partie de la 3ème zone » approuvé le 1 mars 1962 : - l'article 4 « zone de construction semi-ouverte » uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des professions libérales; - l'article 5 « zone de construction ouverte » uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet du plan régional d'affectation du sol; - l'article 8 « zone réservée aux constructions à destination publique », uniquement dans la mesure où en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour une école gardienne; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 311 ET SES ABORDS, QUARTIER DE BOONDAEL » approuvé le 12 juillet 1963 : - l'article 7 « zone réservée aux constructions jointives » uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des professions libérales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet du plan régional d'affectation du sol;3° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 8 « zone semi-ouverte de construction », uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol, il prévoit une superficie de planchers par immeuble supérieure à celle autorisée pour des commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 13 ET 14, PORTE DE NAMUR », approuvé le 1 février 1965 : - l'article 4, « zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative et zone mixte du projet du plan régional d'affectation du sol il autorise le commerce de gros et de détail;2° en zone mixte du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces de détail, de bureaux, sièges de sociétés;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet du plan régional d'affectation du sol;4° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 5 « zone de construction fermée avec partie rez-de-chaussée incorporée dans la voie publique », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet du plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros et de détail;2° en zone mixte du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces de détail, bureaux, sièges de sociétés;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 7, SQUARE DE MEEUS », approuvé le 10 octobre 1974 : - l'article 5 « zone de constructions ouvertes », uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités;2° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 48 COMPRIS ENTRE LA RUE KEYENVELD, RUE DU PRINCE ALBERT ET LA RUE DE L'ARBRE BENIT », approuvé le 16 juin 1966 : - l'article 4 « zone de construction », uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet du plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros non autorisés;2° en zone administrative du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 25, RUES CRESPEL, DES DRAPERIES, ET DE STASSART », approuvé le 3 décembre 1992 : - l'article 6 « zone de commerces divers et activités diverses » uniquement dans la mesure où en zone de forte mixité du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces (uniquement rez-de-chaussée), artisanats; - l'article 7 « zone administrative », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des bureaux, équipements d'intérêt collectif ou de service public, commerces de détail;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 8 « zone de forte mixité » uniquement dans la mesure où en zone de forte mixité, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces, ateliers; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 237, 238, 239, QUARTIER DE BERKENDAEL » approuvé le 10 mars 1969 : - l'article 4 « zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces de détail;2° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 186 COMPRIS ENTRE LA RUE DE TENBOSCH, RUE DU PREVOT, RUE DU MAIL, RUE AMERICAINE ET PLACE A. LEEMANS » approuvé le 23 mars 1973 : - l'article 5 « zone de construction ouverte », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces, bureaux pour professions libérales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 6 « zone de construction industrielle » uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des bureaux, des activités industrielles et commerciales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 7 « zone d'arrières-bâtiments », uniquement dans la mesure où en zone mixte du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations qu'il prévoit; - l'article 8 « zone d'arrières-bâtiments » uniquement dans la mesure où en zone mixte, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des ateliers ou des dépôts; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « L'ILOT 290 DELIMITE PAR LA CHAUSSEE DE BOONDAEL, RUE VOLTA, CIMETIERE D'IXELLES, DEPENDANCES ANCIENNES REGIE D'ELECTRICITE », approuvé le 13 juin 1991 : - l'article 5 « zone de construction fermée » uniquement dans la mesure où en zone de forte mixité du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des équipements collectifs (max 5% de la surface brute totale de planchers); - l'article 6 « zone de construction sur rez-de-chaussée en annexe » uniquement dans la mesure où en zone de forte mixité du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne mentionne aucune affectation; - Dans le plan particulier d'affectation du sol, « ILOTS 15 COMPRIS ENTRE LES RUES DU TRONE, D'ITALIE, DU PARNASSE ET CAROLY », approuvé le 9 mai 1980 : - l'article 5 « zone de construction semi-ouverte » uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces, bureaux et équipements;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 6 « zone de construction sur simple rez-de-chaussée » uniquement dans la mesure où en zone de forte mixité du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces; - l'article 7 « zone de construction spontanée » uniquement dans la mesure où en zone de forte mixité du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces de détail; - Dans le plan particulier d'affectation du sol, « ILOT 251, GARE DE MARCHANDISES ET GARE D'ETTERBEEK », approuvé le 8 octobre 1992 : - l'article 7 « zone de bâtisse C), uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'industrie urbaine du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues;2° en zone d'industrie urbaine du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des bureaux et des commerces;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;4° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER LEOPOLD FORME PAR LES ILOTS RUES DE TR|$$|AGEVES, GODECHARLES, WIERTS ET MONTOYER », approuvé le 6 juillet 1989 : - l'article 6 « zone d'habitation » uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces;2° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 7 « zone d'activités administratives », uniquement dans la mesure où en zone administrative du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités; - l'article 8 « zone mixte d'habitation et d'activités administratives » uniquement dans la mesure où en zone administrative du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 167A, CHAUSSEE DE WATERLOO, RUE DU TABELLION ET RUE AFRICAINE » approuvé le 28 mars 1991 : - l'article 6 « zone de rénovation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces;2° en zone d'habitation, il prévoit une superficie de planchers par immeuble supérieure à celle autorisée pour des bureaux;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;4° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol, « ILOT 30, CHAUSSEE DE WAVRE, RUE DU TR|$$|AXONE, RUE D'ITALIE ET RUE GODECHARLES », approuvé le 23 décembre 1993 : - l'article 6 « zone d'habitation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces;2° il ne prévoit pas en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 7 « zone d'habitation », uniquement dans la mesure où en zone administrative du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités; - l'article 8 « zone de commerce », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour des commerces;2° en zone administrative du projet du plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités. JETTE - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 2,04 et 2,01 QUARTIER DU HEYMBOSCH », approuvé le 24 juillet 1954 : - l'article 1, zone F. « Zones de construction en ordre fermé », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales; - l'article 2, zone J. « Zones de construction en ordre semi-ouvert », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales; - les prescriptions graphiques relatives aux « Zones de jardins, aménagement », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article 2 « Zone de bâtiments bas résidentiels disposés en ordre ouvert. Destination », du plan modifié le 22 octobre 1979 et le 17 octobre 1983, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles; - l'article 3 « Zone de bâtiments résidentiels disposés en ordre semi-ouvert », du plan modifié le 22 octobre 1979 et le 17 octobre 1983, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales 2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles;3° en zone verte de haute valeur biologique du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 4.1 « Zones d'habitation, affectation », du plan modifié le 25 septembre 1980, uniquement dans la mesure où, 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les exploitations commerciales et les professions libérales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles; - l'article 5 « Commerces », du plan modifié le 16 novembre 1965 et le 13 février 1967, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales; - l'article 7 zone A. « Zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public », du plan modifié le 20 septembre 1980, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de sports ou de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bâtiments constituant l'accessoire indispensable des activités sportives de plein air;2° en zone de sports ou de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bâtiments destinés aux équipements indispensables à la gestion et à la surveillance du centre sportif; - l'article 8 « Zone de cours et jardins », du plan modifié le 15 novembre 1965 et le 13 février1967, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause;3° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 2, I. « Prescriptions générales, emplacements pour voitures », du plan modifié le 8 février 1965 et le 20 septembre 1966, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article 9 « Zones de bois », du plan modifié le 25 septembre 1980, uniquement dans la mesure où, en zone forestière du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne respecte pas la limite de la zone non aedificandi de 40 m au-delà; - l'article 10 « Zones de parc », du plan modifié le 25 septembre 1980, uniquement dans la mesure où : 1° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 5, I. « Prescriptions générales, commerces », du plan modifié le 8 février 1965 et le 20 septembre 1966, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 6, I. « Prescriptions générales, stations-service », du plan modifié le 8 février 1965, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les stations-service; - les prescriptions graphiques du plan modifié le 8 février 1965 et le 21 septembre 1969, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics (centre paroissial, église); - les prescriptions graphiques du plan modifié le 22 octobre 1979 et le 17 octobre 1983, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux qui la mettent en cause; - les prescriptions graphiques et l'article 3, a, « Zone de construction en ordre ouvert, destination », du plan modifié le 18 avril 1963, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux qui la mettent en cause; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions graphiques II, zone C5, « Zone de construction », du plan modifié le 7 juillet 1959, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales; - les prescriptions graphiques II, 2, zone K1, « Zone de construction, zones de constructions en ordre semi-ouvert », du plan modifié le 31 octobre 1962, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 4, zone T3 « Zones de construction en hauteur », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article IV « Zone de parcs privés », du plan modifié le 18 avril 1963, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - Dans le plan particulier du plan d'affectation du sol « N° 1.04 et 1.05 QUARTIER SERKEYN », approuvé le 16 avril 1951 : - l'article 3.1, du plan modifié le 18 septembre 1987 et le 5 juillet 1989 « Zone d'habitation, affectation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.1 « Zone d'habitation différentielle, affectation », du plan modifié le 18 septembre 1987 et le 5 juillet 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les exploitations commerciales et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles; - l'article 6.1 « Zone d'entreprises à caractère urbain », du plan modifié le 18 septembre 1987 et le 5 juillet 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de bureaux du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises industrielles, artisanales et commerciales;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.1.5 « Zone d'habitation, entité E, destination », du plan modifié le 6 septembre 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 5.2.1, « Zones d'annexes, destination », du plan modifié le 6 septembre 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - le Titre A, article 1er « Zone de construction d'habitations, destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 8.02 QUARTIER ALBERT », approuvé le 25 juillet 1969 : - l'article 2.1.2 « Affectations », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation ou en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie pour les équipements, les commerces dans les îlots ou partie d'îlot; - l'article 4 « Destination », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité ou commerciale du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble; - Les prescriptions urbanistiques du plan particulier d'affectation du sol susvisé ne sont pas conformes au projet de plan régional d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où, elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE L'HOPITAL », approuvé le 27 septembre 1962 : - l'article 1. « Destination », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble à destination industrielle; - l'article 2. « Exploitations commerciales », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7.01 QUARTIER DU CENTRE, ILOT DELIMITE PAR LES RUES ST.-VINCENT DE PAUL, I. THEODOR, F. COUTEAUX ET LE BOULEVARD DE SMET DE NAYER », approuvé le 9 décembre 1966 : - l'article 1. « Destination", uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations commerciales et artisanales; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7.02 QUARTIER DU CENTRE, ILOT DELIMITE PAR LE BOULEVARD DE SMET DE NAEYER, L'AVENUE DES DEMINEURS ET L'AVENUE SECRETIN », approuvé le 10 septembre 1966 : - l'article 3 « Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les stations-service; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7.03 QUARTIER DU MIROIR », approuvé le 19 décembre 1991 : - l'article 1.2.1 « Parcelles affectées à l'habitation et aux commerces », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.3 « Parcelles affectées aux entreprises à caractère urbain », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises artisanales, commerciales et industrielles, les activités administratives, les commerces et les équipements d'intérêt collectif;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.4 « Parcelles affectées à l'enseignement », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévues par le projet de plan régional d'affectation du sol, l'affectation ne correspond pas (commerces, bureaux, ateliers) à celle prévue au plan particulier d'affectation du sol; - l'article 4.1 « Dispositions particulières, place Reine Astrid », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics d'intérêt collectif local; - l'article 4.6.1 « Dispositions particulières, autres dispositions particulières concernant les affectations », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales, les bureaux et les équipements d'intérêt public 2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.6.3 « Dispositions particulières, autres dispositions particulières concernant les affectations », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régionald'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7.04 QUARTIER COMPRIS ENTRE BD. DE SMET DE NAYER,LA CHAUSSEE DE WEMMEL, LIMITE PPA JETTE 031 001 (D2283/31) ET LA MAISON COMMUNALE », approuvé le 18 mars 1993 : - l'article 4.1.1 « Zone de logements, destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales complémentaires à la fonction de résidence; - l'article 4.2.1 « Zone de logement et services, destination », uniquement dans la mesure où, 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les activités de commerce de détail, les activités de services lucratifs et les activités de services non lucratifs;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.3.1 « Zone de logement, petite entreprise, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les petites entreprises artisanales et commerciales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.4.1 « Zones d'annexes, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces de détail, les activités de services lucratifs, les activités de services non lucratifs, les activités de petites entreprises artisanales et commerciales, les petites et moyennes entreprises, les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.5.1 « Zone C1 au plan, destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les surfaces commerciales; - l'article 4.6.1 « Zone C13 au plan, destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de petite entreprise et d'artisanat; - l'article 4.9 « Zone administration communale (zone 17 au plan) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'administration communale, services et annexes; - l'article 4.10.1 « Zone d'entreprises à caractère urbain », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petites et moyennes entreprises, les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.11 « Zones D 11, D 12, D 13, D 14 et D 15 à l'angle Verbeyst-Théodor », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les écoles, les services et annexes (services); - l'article 4.12 « Zone D 8, D 9 et D 10, rue Léon Théodor », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les écoles, les services et annexes (services); - l'article 4.13 « Zone A 8, A 9, A 10, A 11 et A 12 à l'angle Vanderschrieck - Werrie », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'Administration Communale, les services et annexes (services); - l'article 5.1.1 « Immeubles à affectations multiples, 109 rue Léon Théodor », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces de détail, les activités de services lucratifs et non lucratifs et les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.1.2 « Immeubles à affectations multiples, 30-32 rue Van Huynegem », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les activités de services lucratifs, les bureaux et les équipements publics;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.1.3 « Immeubles à affectation multiples, Zonnebloem, rue Van Huynegem », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces de détail, les activités de services lucratifs ou non lucratifs et les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.1.4 « Angle 131 chaussée de Wemmel / rue Gillebertus », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces de détail, les activités de services lucratifs ou non lucratifs, les bureaux et les équipements publics;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.2.3 « Zone de logement B 3 », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations d'intérêt collectif de quartier; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7.05 QUARTIER DU CENTRE », approuvé le 9 décembre 1953 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où : 1° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux qui la mettent en cause; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 5.02 VALLEE DU MOLENBEEK », approuvé le 9 novembre 1964 : - l'article 1 « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble à destination industrielle;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 3 « Exploitations commerciales et artisanales », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les exploitations artisanales et commerciales;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 6 « Cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où : 1° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les constructions d'utilité publique. KOEKELBERG - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE LA LIBERTE » : - l'article III.1.2.a, du plan approuvé le 7 février 1991, « zone de logement, destination accessoire », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les commerces, les équipements et les activités productives; et dans la mesure où, il autorise des superficies de bureaux par îlots plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.3, 1 du plan approuvé le 7 février 1991, « zone de bureaux, destination principale, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises artisanales et les ateliers; - l'article III.2, 2, du plan approuvé le 7 février 1991, « zone d'entreprise, destination accessoire », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone de mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que celles autorisées par la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation; - l'article III, 3, 1, 2, la version approuvée le 7 février 1991, « zone de bureaux, destination principale », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux plus importantes que ne le prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III, 3, 2, du plan approuvé le 7 février 1991, « zone de bureaux, destination accessoire », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE LA RUE SCHMITZ », approuvé le 12 septembre 1980 : - les prescriptions graphiques, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visible depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 5, « zone de bâtisses B », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements et les commerces; - l'article 2, « zone de bâtisses A », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, les commerces et les activités productives; - l'article 8, « zone de bâtisses B », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - la prescription graphique du plan approuvé le 22 mars 1988, « habitation, rez commercial », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation de projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 22 mars 1988, « zone d'annexe », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas quels actes et travaux sont autorisés en zone de cours et jardins; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « LEOPOLD II - PARTIE I, NORD-OUEST, RUE LEON FOUREZ, CHAUSSEE DE JETTE, RUE DE NECK, AVENUE DE JETTE, PLACE SIMONIS, AVENUE DE LA LIBERTE, RUE DU PARC ELISABETH, SQUARE F. VAN DE SANDE, RUE HERKOLIERS » : - l'article 4, 3, 1, b « zone d'habitation, destination accessoire », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble, pour les équipements; - l'article 4, 3, 2, b, « zone mixte d'habitation et de commerce, destination accessoire », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements et les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol, « LEOPOLD II - PARTIE II, CENTRE : RUE LEON FOUREZ, CHAUSSEE DE JETTE, RUE DE L'EGLISE SAINTE-ANNE, PLACE VANHUFFEL, RUE VAN BERGEN, RUE HERKOLIERS », approuvé le 23 mars 1998 : - l'article 4, 1, b, « zone d'habitation, destinations accessoires » uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - l'article 4, 3, 2, a, « zone mixte d'habitation et de commerce » uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 4, 3, 2, b, « zone mixte d'habitation et de commerce, destinations accessoires » uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - l'article 4, 3, 3, a, « zone d'habitation et d'aterlier, artisanat », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petites et moyennes entreprises; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « LEOPOLD II - PARTIE III SUD-EST, RUE DE L'EGLISE SAINTE-ANNE, BOULEVARD LEOPOLD, INTERIEUR D'ILOT, LIMITE COMMUNALE, RUE MONTAGNE AUX ANGES, RUE HOUZEAU DE LE HAIE, CHAUSSEE DE JETTE, RUE DU RELAIS », approuvé le 26 mars 1998 : - l'article 4, 3, 1, b, « zone d'habitation, destination accessoire », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - l'article 4, 3, 2, a, « zone mixte d'habitation et de commerce, destination principale », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeubles pour les commerces; - l'article 4, 3, 2, b, « zone d'habitation et de commerce, destination secondaire », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - l'article 4,3,3,a, « zone d'habitation et d'ateliers, artisanat, destination principale », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les petites et moyennes entreprises; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE LA MAISON COMMUNALE, PLACE HENRI VANHUFFEL, RUE VAN BERGEN, RUE HERKOLIERS, CHEMIN DE FER, RUE DE GANSHOREN, RUE DE L'EGLISE SAINTE-ANNE » approuvé le 3 juillet 1997 : - l'article 4, 3, 1, b, « zone d'habitation, destination accessoire », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les équipements. - l'article 4, 3, 2, b, « zone mixte d'habitation et de commerces, destination accessoire », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements. - l'article 4, 3, 3, a, « zone d'ateliers, artisanat, destination principale », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives. - l'article 4, 3, 2, a, « zone mixte d'habitation et de commerces, destination principale », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces. - l'article 4, 3, 4, « zone mixte d'habitation et d'ateliers, artisanat », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petites et moyennnes entreprises et les commerces.
MOLENBEEK - Dans le plan particulier d'affectation du sol « quartier Scheutbos » approuvé le 15 mars 1990 : - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 3.1.1.2. b, « affectations dans les bâtiments : professions libérales, conditions d'affectations », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble excessive;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 3.1.1.3 et 3.1.1.4 et 3.1.1.5, b) « affectations dans les bâtiments, conditions d'affectations », uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers de commerces par immeuble excessive; - l'article 3.1.1.4, « description des affectations dans les bâtiments, équipements collectifs », uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - l'article 3.1.1.6, a), « description des affectations dans les bâtiments : résidentiels communs, conditions d'affectation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 3.1.1.1, L), « description des affectations dans les bâtiments : conditions d'affectation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; - l'article 3.1.1.1.1, N), « description des affectations dans les bâtiments : conditions d'affectation », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 14, A, QUARTIER DES MYRTES », approuvé le 25 mai 1951 : - l'article 1, « affectation - profondeur des constructions », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation, zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 14, B, RUE J. GENOT », approuvé le 14 juillet 1951 : - l'article I, 1, « la région délimitée par les lettres M, N, O, P, Q », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - l'article I, 1 et 2, « la région délimitée par les lettres M, N, O, P, R, S, T, U, V et la région délimitée par les lettres M, N, O, P, Q », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les commerces de détails;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 8, A », approuvé le 13 mai 1980 : - les prescriptions graphiques relatives à « l'îlot rue du Foyer des Orphelins, la rue Korenbeek, l'avenue des Amandiers, et l'avenue Carl Lequette », uniquement dans la mesure où, elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2 « zone résidentielle avec bâtiment isolé en recul », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les commerces; - l'article 4 « zone résidentielle avec bâtiment isolé en recul », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4 « zone résidentielle de bâtiment en ordre fermé », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 21, COMPRIS ENTRE LA CHAUSSEE DE GAND, RUE DE LA COLONNE, RUE DE LA BORNE ET RUE RANSFORT », approuvé le 15 décembre 1984 : - l'article 2 « zone résidentielle avec bâtiment isolé ou semi isolé », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 3 « zone résidentielle avec bâtiment bâtiments en ordre fermé », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros non autorisés;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives et les équipements collectifs; Le plan particulier d'affectation du sol « N° 6, A, QUARTIER DES MENESTRELS », dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ce plan ne précise pas les affectations ou réaffectations de la zone de construction fermée et semi ouverte et de la zone d'annexe; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 10, A, QUARTIER DU KARREVELD », approuvé le 26 mai 1967 : - l'article 1, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7, A, QUARTIER SIPPELBERG », approuvé le 18 mars 1969 : - l'article 1, C, « la zone délimitée par les lettres A, I, J, P, Q, R, S », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 1, a, « la zone délimitée par les lettres H, I, J, K, L, M, N, O », uniquement dans la mesure où, en zone de sports et de loisirs, du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la superficie au sol des infrastructures et des constructions ne peut excéder 20% de l'îlot ou de la partie d'îlot; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6, C, QUARTIER E.D. MACHTENS », approuvé le 15 décembre 1981 : - les prescriptions graphiques uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'équipement d'intérêt collectif; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6, D, QUARTIER E. MACHTENS », approuvé le 24 février 1978 : - l'article 1, « les installations de bureaux », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 7 et 8, « commerces, les installations de bureaux », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 1, SAINTE-MARIE (ZONE METRO) », approuvé le 8 avril 1993 : - l'article 2.1.1, « affectation des constructions, zone d'habitation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.4.2, « zone d'ateliers, dépôts et entreprises », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - les articles 2.6.1. et 2.6.2, « zone mixte », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les bureaux et les équipements collectifs; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « PLACE COMMUNALE », approuvé le 20 novembre 1986 : - l'article II.1.2.2. « prescriptions relatives aux plans d'affection : les zones de logement », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite à l'augmentation après mesures particulières de publicité, des superficies de planchers par immeuble pour les logements; - l'article II.1.2.2. et les légendes n° 25 et 26, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers par immeuble excessive pour les équipements collectifs, les activités productives et les bureaux; - l'article II.2.1. et la légende n° 23, « les zones d'équipement d'intérêt collectif » uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - l'article II.3.2.a), b), c), « zone de commerce » uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour activités productives, les bureaux, et les équipements collectifs; - l'article II.3.2.b), « les zones de commerce » uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies de bureaux plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « LEOPOLD II (PARTIE C) PLACE SAINCTELETTE, RUE DE RIBAUCOURT », approuvé le 23 janvier 1992 : - l'article 1.1.1.2. « affectations dans les bâtiments : professions libérales, définition des affectations » uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux plus importantes que ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 1.1.1.2.b « affectations dans les bâtiments, professions libérales : conditions d'implantation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble excessive;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5 « affectation dans les bâtiments : définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - les articles 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5 I, « affectation dans les bâtiments : équipement collectif, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers de commerce par immeuble excessive; - l'article 1.1.1.6. « affectations dans les bâtiments : résidentiels communs, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - les articles 1.1.1.7, et 1.1.1.8 « affectations dans les bâtiments : équipement collectif, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers des équipements collectifs par immeuble excessive; - les articles 1.1.1.7, et 1.1.1.8, « affectation dans les bâtiments : équipement collectif + discothèques, spectacles, cinéma », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - l'article 1.1.1.9, « affectation dans les bâtiments : commerce de gros, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone mixte, en zone de forte mixité et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros non autorisés; - l'article 1.1.1.9 « affectation dans les bâtiments : définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros non autorisés; - l'article 1.1.1.10, « affectation dans les bâtiments : administrations, bureaux, conditions d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - les articles 1.1.1.11, B) et 2) « affectations dans les bâtiments : administrations, bureaux, conditions d'implantation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers de bureaux par immeuble excessive;2° ils autorisent des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan particulier d'affectation du sol; - l'article 1.1.1.11 B « affectation dans les bâtiments : administrations, bureaux, conditions d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble supérieure à ce qui est autorisé; - l'article 1.1.2.5. « zone pour cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une ou plusieurs affectations (stockage de matériaux pour chantiers provisoires) non autorisées; - les articles 1.1.3, 1.1.4 et 1.1.1.5b, « affectations dans les bâtiments : services, commerces de détail, horeca, conditions d'implantation » uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers de commerces par immeuble excessive;2° en zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « LEOPOLD II, PARTIE B, RUE DE RIBAUCOURT, BOULEVARD DU JUBILE », approuvé le 23 janvier 1992 : - l'article 1.1.1.2. « affectation dans les bâtiments : professions libérales, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, 1° en zone d'habitation et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 1.1.1.2B) « affectations dans les bâtiments : service, définition des affectations », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble supérieure à ce qui est autorisé;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 1.1.1.3. « affectations dans les bâtiments : services, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; - les articles 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5) « affectation dans les bâtiments : services, commerces de détail et horeca, conditions d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers de commerce par immeuble supérieure à ce qui est autorisé; - les articles 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5, « affectations dans les bâtiments : services, commerces de détail et horeca, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficies de planchers par immeuble pour les services, commerces de détail et horeca; - l'article 1.1.1.5-3 « zone pour cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise le stockage des matériaux non autorisés; - l'article 1.1.1.6. « affectations dans les bâtiments : résidentiels communs, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres d'hôtel par établissement hôtelier; - l'article 1.1.1.6 K) « affectations dans les bâtiments : résidentiels communs, condition d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - les articles 1.1.1.7, et 1.1.1.8. « affectation dans les bâtiments : équipements collectifs, discothèques, spectacles, cinéma », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers d'équipement collectif par immeuble supérieure à ce qui est autorisé; - les articles 1.1.1.7. et 1.1.1.8 « affectation dans les bâtiments : entreprises, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - l'article 1.1.1.9, « affectation dans les bâtiments : commerces de gros, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros non autorisés; - l'article 1.1.1.10. « affectations dans les bâtiments : entreprises, conditions d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers d'activité productive par immeuble supérieure à ce qui est autorisé; - l'article 1.1.1.10. « affectation dans les bâtiments : entreprises, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - l'article 1.1.1.11. « affectations dans les bâtiments : administrations, bureaux, conditions d'implantations », uniquement dans la mesure où, 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble supérieure à ce qui est autorisé;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite à l'augmentation, après mesures particulières de publicité, des superficies de planchers de bureaux; - la prescription graphique, « zone rouge », figurant sur le plan d'affectation 410 B, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elle autorise des actes et travaux non autorisés; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « LEOPOLD II (PARTIE A), BOULEVARD DU JUBILE, LIMITE COMMUNALE OUEST », approuvé le 23 janvier 1992 : - les prescriptions graphiques du plan d'affectation 410 A, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 1.1.1.2 « affectations dans les bâtiments : professions libérales, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; - l'article 1.1.1.2 B) « affectation dans les bâtiments : professions libérales, conditions d'implantation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble supérieure à ce qui est autorisé;2° il autorise des superficies de bureaux plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5.B) « affectation dans les bâtiments : services, commerces de détail et horeca, condition d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers de commerce supérieure à celle autorisée; - les articles 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.7, 1.1.1.8 et 1.1.1.10 e), « affectation dans les bâtiments : services, commerces de détail, horeca, équipement collectif », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers de commerces, équipement collectif, activité productive par immeuble, supérieure à ce qui est autorisé; - l'article 1.1.1.6, « affectation dans les bâtiments : résidentiels communs, condition d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 1.1.1.9, « affectation dans les bâtiments : commerces de gros, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros non autorisés; - l'article 1.1.1.11 f), « affectation dans les bâtiments : administrations, bureaux, condition d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux supérieure à ce qui est autorisé; - l'article 1.1.2.5, « zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise le stockage de matériaux non autorisé; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER ELBERS », approuvé le 30 septembre 1993 : - l'ensemble des prescriptions graphiques, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 3.1.1, « zone d'habitat, affectations, prescriptions, descriptions », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives et les équipements collectifs; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « LEOPOLD II (PARTIE C), RUE PICARD, AVENUE DU PORT, RUE ULENS, RUE DE RIBAUCOURT », approuvé le 11 février 1993 : - l'article 1.1.1.2, « affectation dans les bâtiments : professions libérales, définition des affectations », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux plus importantes par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan particulier d'affectation du sol; - l'article 1.1.1.2.5 « zone pour cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une ou plusieurs affectations (stockage de matériaux pour chantiers provisoires), non autorisées; - les articles 1.1.1.3, 1.1.1.4, et 1.1.1.5, « affectation dans les bâtiments : services, commerces de détail et horeca », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 1.1.1.6, « affectations dans les bâtiments : résidentiels communs, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - les articles 1.1.1.7 et 1.1.1.8, « affectation dans les bâtiments : équipements collectifs plus discothèques, spectacles, cinéma », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - l'article 1.1.1.9, « affectation dans les bâtiments : commerces de gros, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation, en zone administrative, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros non autorisés; - l'article 1.1.1.10, « affectation dans les bâtiments : entreprises », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - l'article 1.1.1.10, « affectation dans les bâtiments : administrations, bureaux, condition d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - l'article 1.1.1.11, B, « affectation dans les bâtiments : administrations, bureaux, condition d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble supérieure à ce qui est autorisé; - l'article 1.1.1.11 b) et 2, « affectation dans les bâtiments : administration, bureaux, condition d'implantation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble excessive;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan particulier d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « LEOPOLD II, PARTIE B, RUE DE RIBAUCOURT, BOULEVARD DU JUBILE », approuvé le 23 janvier 1992; - les prescriptions graphiques, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 1.1.1.2, « affectation dans les bâtiments : professions libérales, définition des affectations », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan particulier d'affectation du sol; - l'article 1.1.1.2 B) « affectation dans les bâtiments : services, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, : 1° il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble supérieure à ce qui est autorisé;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 1.1.1.3, « affectation dans les bâtiments : services, définitiondes affectations », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; - les articles 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5 E), « affectation dans les bâtiments : services, commerces de détail et horeca, condition d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers de commerce par immeuble supérieure à ce qui est autorisé; - les articles 1.1.1.6, et 1.1.1.6 K), « affectation dans les bâtiments résidentiels communs », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas limitation du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 1.1.1.7, « affectation dans les bâtiments : équipements collectifs, conditions d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers par immeuble d'équipement collectif supérieure à ce qui est autorisé; - les articles 1.1.1.7, et 1.1.1.8, « affectation dans les bâtiments : équipements collectifs, discothèques, spectacles, cinéma », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent une superficie de planchers d'équipement collectif par immeuble supérieure à ce qui est autorisé; - l'article 1.1.1.9, « affectation dans les bâtiments : commerces de gros, définition des affectations », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros non autorisés; - les articles 1.1.1.9, et 1.1.1.9 e), « affectation dans les bâtiments : commerces de gros », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils autorisent des commerces de gros non autorisés; - l'article 1.1.1.10, « affectation dans les bâtiments : entreprises », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives;2° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers d'activité productive par immeuble supérieure à ce qui est autorisé; - l'article 1.1.1.11, « affectation dans les bâtiments : administrations, bureaux, condition d'implantation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble supérieure à ce qui est autorisé;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite, à l'augmentation, après mesure particulière de publicité, des superficies de planchers de bureaux; - l'article 1.1.1.11 b) « affectation dans les bâtiments : administrations, bureaux, conditions d'implantation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers de bureaux par immeuble supérieure à ce qui est autorisé; - l'article 1.1.2.2.5, « zone pour cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise le stockage de matériaux; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 2, BONNE VIE (ZONE METRO) », approuvé le 22 avril 1993 : - l'article 2.1.1. « affectation des constructions, zone d'habitation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces et les activités productives;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques « zones d'habitation, relatives à la zone îlot R. Bouverie, R. Genesse, R. de l'Ecole », uniquement dans la mesure où, elles autorisent des actes et travaux non autorisés en zone verte et en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 3, ETANGS NOIRS (ZONE METRO) », approuvé le 8 avril 1993; - l'article 2.1.1, « zone d'habitation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; - l'article 2.1.1, « zone d'habitation : compléments publics et privé de l'habitation », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.2.3, « zone d'équipement d'intérêt collectif ou des services publics », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 2.3, « zones de commerce », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces.
SAINT-GILLES - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 2 QUARTIER PLACE L. MORICHAR » approuvé le 20 août 1954 : - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales, uniquement dans la mesure où : 1°en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, artisanat, constructions publiques et d'utilité publique; 2° en zone de parc verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone;3° en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elles prévoient une zone de construction;4° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;5° en zone d'habitation et mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne mentionnent pas les bureaux et les équipements hôteliers; - la zone d'arrière bâtiments uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) autorisées; - la zone de construction à destination publique du plan, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT FORME PAR LA CHAUSSEE DE FOREST ET LES RUES VLOGAERT ET FONTAINAS » approuvé le 6 mars 1958 : - l'article 2 « Immeuble à destination publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le centre social troisième âge, centre d'animation pour jeunes, et la crèche; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 1 QUARTIER DE L'AVENUE FONSNY » approuvé le 16 septembre 1959 : - l'article 4.2 « Zone pour logement en bâtiment principal » uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les ateliers de petits artisans, locaux pour profession libérale; - l'article 4.2 « Zone pour logement en bâtiment principal.
Constructions autorisées » du plan modifié le 24 octobre 1991, le 27 février 1992 et le 27 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, activités productives, bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.2 « Zone pour logement en bâtiment principal.
Constructions autorisées » du plan modifié le 24 octobre 1991, le 27 février 1992, et le 14 septembre 1995, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives et les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.2. « Zone de cours, jardins, et bâtiments annexes, constructions et plantations autorisées », du plan modifié le 24 octobre 1991, le 27 février 1992 et le 27 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, activités productives, bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan regional d'affectation du sol; - l'article 6 « Zone pour ateliers » uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les ateliers d'activités artisanales, les installations de fabrication, les professions libérales; - l'article 6.1. « Zone pour ateliers. Destination » du plan modifié le 24 octobre 1991, le 27 février 1992 et le 27 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives et artisanales, les bureaux et les équipements;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol. - l'article 6.2. « Zone pour ateliers. Constructions et activités autorisées », du plan modifié le 24 octobre 1991, le 27 février 1992 et le 27 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, les activités productives et les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 7.1. « Zones à fonctions mixtes », uniquement dans la mesure où, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, les limites de superficie des différentes activités sont exprimées en pourcentages et non en surfaces de références; - l'article 7.1, « Zones à fonctions mixtes », du plan modifié le 24 octobre 1991, le 27 février 1992 et le 27 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, équipements et bureaux; 2°il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; 3° en zone administrative du projet de plan regional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 7.1. « Zones à fonctions mixtes », du plan modifié le 24 octobre 1991, le 27 février 1992, et le 14 septembre 1995, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - les articles 7.1. et 7.2, « Zones à fonctions mixtes » du plan modifié le 24 octobre 1991, le 27 février 1992 et le 27 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et équipements;2° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limites du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 7.3, « Zones à fonctions mixtes. Implantations, volume et caractéristiques des bâtiments », du plan modifié le 24 octobre 1991, le 27 février 1992 et le 27 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, activités productives et bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan regional d'affectation du sol;3° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'ensemble des prescriptions, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE LA RUE DE FRANCE » approuvé le 26 novembre 1964 : - l'article I I. 1. « Zone de construction, ouverte » uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce; - l'article III. 1 « Zone de construction, fermée » uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce; - l'article 4.1.1, « Zone mixte habitat + commerces (A) » du plan modifié le 14/09/95, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces et galeries commerciales doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 4.2.1. « Zone mixte activité administrative + commerces (B) » du plan modifié le 14/09/95 uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces et galeries commerciales doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 4.2.1.1. « Zone B : Zone mixte : activité administrative + commerce » uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce; - l'article 4.3. « Zone : activité administrative », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; - l'article 4.3.1. « Activité administrative C » du plan modifié le 14/09/95, uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités administratives, activités de laboratoires et/ou les ateliers non polluants; - l'article 4.4. « Zone mixte : activité administrative + hôtel + habitat + commerce + équipements d'intérêt collectif » uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives, les établissements hôteliers et les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article 4.4.1 « zone mixte activité administrative, hôtel, habitat, commerces, équipements d'intérêt collectif ou de service public (D) » du plan modifié le 14/09/95, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 4.5. « Zone mixte : équipements d'intérêt collectif + activité administrative +hôtel + habitat + commerce » uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le commerce; - l'article 4.5.1 « Zone mixte d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, activité administrative, hôtel, habitat, commerce (E) ». du plan modifié le 14/09/95, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - l'article 4.6.1 « Equipements d'intérêt collectif ou de service public (F) » du plan modifié le 14/09/95, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations autorisées (zone exclusivement réservée aux voyageurs et aux activités de la gare); - l'article 4.9.1 « Galerie couverte » du plan modifié le 14/09/95, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - la prescription II, « Zone de construction ouverte », uniquement dans la mesure où : 1° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, elle autorise le commerce de gros non autorisé;2° en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne précise pas que les commerces de détail doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT N° 32 DELIMITE PAR L'AVENUE LOUISE, RUE BLANCHE, RUE DE LIVOURNE ET RUE DE LA BONTE. ILOT N° 33 DELIMITE PAR L'AVENUE LOUISE, RUE DE LA BONTE, RUE BERCKMANS ET CHAUSSEE DE CHARLEROI » approuvé le 10 décembre 1971 : - l'article 2 « Zones de bâtisse » uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les bureaux, et les hôtels;2° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et commerces; 3°il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol. - l'article 3 « Zones de cours et jardins » uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) autorisées de la zone de cours et jardins au plan particulier d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT FORME PAR RUE HOTEL DES MONNAIES, DE LA SOURCE, BERCKMANS, JOURDAN, BOSQUET, AV. DE LA TOISON D'OR, HENRI JASPAR. », approuvé le mercredi 5 juillet 1989 : - l'article 3B « Zone d'habitations, d'entreprises et de commerces » uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation, zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les entreprises, commerces et les bureaux; - l'article 3C « zones de bureaux » uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, laboratoires, ateliers non polluants, activités connexes, salles d'exposition, de démonstration et/ou de commerces;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol. - l'article 3D « zone de logement et/ ou d'équipement d'intérêt collectif » uniquement dans la mesure où en zone d'habitation du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics ou privés; - l'article 3I « Zones d'annexes », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° en zone mixte et de forte mixité du plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone d'annexes au plan particulier d'affectation du sol;3° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT FORME PAR LA CHAUSSEE DE FOREST ET LES RUES VLOGAERT ET FONTAINAS », approuvé le jeudi 6 mars 1958 : - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines.
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - Dans le plan particulier d'affectation du sol « PLACE MADOU » approuvé le 26 février 1957 : - la prescription Titre I - a - 3 et b - 9 « Place Madoux - côté avenue des Arts et côté rue Scailquin », uniquement dans la mesure où, en zone administrative et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne précise pas les affectations de la zone de construction en annexe; - la prescription Titre I - b - 9 « Place Madoux - côté avenue des Arts et côté rue Scailquin », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du plan particulier d'affectation du sol, elle ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - la prescription Titre II - 14, « rue Scailquin », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ANGLE DE L'AVENUE DES ARTS ET DE LA RUE DE LA CHARITE », approuvé le 15 septembre 1956 : - les prescriptions littérales et graphiques, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions du plan relatives au gabarit des constructions à l'angle de l'avenue des Arts et de la rue de la Charité, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations ou réaffectations de la zone annexe et du bâtiment; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ANGLE FORME PAR LA RUE DE BRABANT ET LA RUE DE LA PRAIRIE, COTE NORD-EST », approuvé le 29 juin 1961 : - la prescription urbanistique 3°, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, et ne mentionne pas les logements, les équipements d'intérêt collectif ou de service public, les ateliers et les bureaux pour les îlots et parties d'îlots situés en zone d'habitation; - la prescription relative à la zone de construction d'immeubles fermée et à la zone de construction en annexe (légende) uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne précise pas les affectations ou réaffecatations autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « PARTIE D'ILOT COMPRIS ENTRE LA CHAUSSEE DE LOUVAIN, L'AVENUE G. PETRE ET LES RUES DES DEUX TOURS ET VERBIST », approuvé le 14 février 1962 : - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions littérales et graphiques relatives à la zone de cours et jardins, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations ou les réaffectations autorisées; - Le plan particulier d'affectation du sol « ILOT DELIMITE PAR LA RUE BOTANIQUE, LA RUE DU CHEMIN DE FER, LE BOULEVARD SAINT-LAZARE ET LE JARDIN BOTANIQUE », approuvé le 25 septembre 1973, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT DELIMITE PAR LA RUE WILLEMS, LA RUE DEBRUYN ET LA RUE DE LA PASSIFICATION », approuvé le 26 mars 1963 : - la prescription n° 1, « immeuble tour », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne précise pas les affectations ou réaffectations autorisées; - la prescription n° 2, « zone commerciale et parking », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne précise pas les affectations ou réaffectations autorisées;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « PARTIE DES ILOTS COMPRIS ENTRE LES RUES A. LYNEN, SAINT-JOSSE, PLACE DE SAINT-JOSSE ET LA CHAUSSEE DE LOUVAIN », approuvé le 4 mai 1973 : - l'article 2, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - la prescription graphique relative aux bâtiments à destination publique, figurant sur le plan de destination, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour un équipement collectif; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT DELIMITE PAR LA RUE SCAILQUIN, L'AVENUE DE L'ASTRONOMIE ET LES RUES BERIOT ET DE L'ALLIANCE », approuvé le 23 septembre 1964 : - les prescriptions graphiques relatives à la « maison commerciale et annexes (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - les prescriptions graphiques et littérales, relative aux bâtiments à destination publique, figurant sur le plan destination, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour un équipement collectif; - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 10. 1 uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques, uniquement dans la mesure où elles ne correspondent pas à la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public prévu par le projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 10 du plan d'origine et l'article 10 du plan tel que modifié le 12 juillet 1971, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - les prescriptions graphiques du plan situées dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, en ce qu'elles autorisent les actes et travaux non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan de destination telles que modifiées le 18 septembre 1987, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 3.1.1, du plan modifié le 18 septembre 1987, « zone de bureaux avec possibilité de commerce de détail et service au rez-de-chaussée », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - les articles 3.1.1. et 3.1.2 du plan modifié le 28 mars 1989 et le 19 avril 1990, « habitation et entreprise, habitation et entreprise avec service autorisé », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, les activités productives et les bureaux;2° ils autorisent des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 3.1.2, du plan approuvé le 28 mars 1989 et le 19 avril 1990 « habitations et entreprises avec service autorisé », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les articles 3.1.3 et 3.1.4, du plan approuvé le 28 mars 1989 et le 19 avril 1990 « hôtel et hôtel avec service autorisé », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, les activités productives et les bureaux;3° ils autorisent des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 3.1.4 des plans approuvés le 28 mars 1989 et le 19 avril 1990 « hôtel et hôtel avec service autorisé », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 3.1.5 des plans approuvés le 18 avril 1990 et le 28 mars 1989 « activité administrative avec service autorisé », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les équipements d'intérêt collectif ou de service public, les activités productives et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limitation du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 3.1.7, des plans approuvés le 19 avril 1990 et le 28 mars 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif, les activités productives et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 3.1.5 et 3.1.6, des plans approuvés les 19 avril 1990 et 28 mars 1989, « activité administrative avec service autorisé, activité administrative avec service obligatoire », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES DEKEYN, VERBIST, DE LA CIBLE ET EECKELAERS », approuvé le 7 février 1974 : - l'article 5 du plan modifié le 6 juin 1991 « zone mixte d'habitat et d'entreprise », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importante que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - la prescription graphique du plan de destination, modifié le 6 juin 1991, uniquement dans la mesure où, elle n'assure pas suffisamment la protection requise à la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5 du plan modifié le 6 juin 1991, « zone de logement », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importante que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5 du plan modifié le 6 juin 1991, « zone mixte d'habitat et d'entreprise », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5 du plan modifié le 6 juin 1991 « zone d'annexe aux habitations et entreprises », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - l'article 5 du plan modifié le 6 juin 1991, « zone mixte d'habitat et d'entreprises avec possibilité d'équipement d'intérêt collectif », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les commerces, les équipements d'intérêt collectif;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « PARTIE DE L'ILOT COMPRIS ENTRE LA RUE R. BOVIE, LA PLACE A. STEURS ET LA RUE A. VAN HASSELT », approuvé le 29 mai 1973 : - l'article 1 « affectation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements liés à l'habitation; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « RUE ROYALE », approuvé le 2 avril 1981 : - les prescriptions littérales et graphiques du plan de destination, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 2. A) « affectation : zone des bâtiments principaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle, du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les commerces et les activités productives;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2 a) « affectation zones d'annexes », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les bureaux, le commerce et les activités productives;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER BOTANIQUE », approuvé le 28 mars 1979 : - l'article 2.1, « affectation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte, en zone d'habitation et en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par immeuble plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.1 « affectation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte, zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot, plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques du plan de destination, « zone de construction en annexe (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article 5, « garage », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES DE LA POSTE, SAINT-FRANÇOIS, VERTE ET DE L'ASCENSION », approuvé le 3 mai 1978 : - l'article 1.1 « zone de logement », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 1.2 et 1.3, « zones d'annexes accolées aux bâtiments principaux et zones d'annexes en implantations libres », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les bureaux et les commerces; - les prescriptions graphiques du plan de destination relatives aux zones de logement, d'annexes, d'annexes accolées aux bâtiments principaux et implantations libres, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions graphiques relatives au logement (légende) du plan de destination, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan de destination, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - les prescriptions graphiques du plan de destination comprises dans la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où, les affectations prévues au plan particulier d'affectation du sol (commerce, bureaux, activité productive), ne correspondent pas à la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « PLACE ROGIER, RUE SAINT-LAZARE, RUE GINESTE, AVENUE DU BOULEVARD », approuvé le 5 juillet 1989 : - les prescriptions graphiques du plan de destination, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article V.1, « logement », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article V.2 « zone de bureaux », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « RUE BOTANIQUE, RUE VERTE, RUE DU CHEMIN DE FER », approuvé le 10 mai 1990 : - les prescriptions graphiques du plan de destination, « affectation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° elles autorisent des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques du plan de destination relatives à la zone de logement (légende), uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot.
SCHAERBEEK - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 349 |$$|AGA 356 QUARTIER DE L'ANCIEN CIMETIERE », approuvé le 16 avril 1973 : - l'article 2.1, « zone de construction d'habitations fermées ou semi-ouvertes, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, bureaux et activités productives;2° il autorise des superficie de bureaux par îlot plus importante que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1, « Zone de construction d'habitations fermées ou semi-ouvertes. Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, bureaux et activités productives;2° il autorise des superficie de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 7.1 « zone à destination publique. Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de l'îlot ou 200 m2;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - l'article 2.a « Zone de construction d'habitation ouverte », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlots supérieures à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 199,200,201,202 COMPRIS ENTRE L'AVENUE L. BERTRAND, LES RUES J. BRAND, DE JERUSALEM, ET E. LAUDE », approuvé le 2 juin 1961 : - l'article 2.1 « zone de construction d'habitations fermées », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et activités productives et autorise des commerces de gros; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT198 COMPRIS ENTRE LES AVENUES L. BERTRAND ET VOLTAIRE, LES RUES E. LAUDE ET DE JERUSALEM, ET LA PLACE DE HOUFFALIZE » approuvé le 16 novembre 1967 : - l'article 2.A, « zone de construction d'habitations. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux; - l'article 6 a, « zone de garages, d'artisanat, de petite industrie avec plantations sur sols artificiels. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts et commerces non autorisés; - l'article 3a « Zone de garages.Destination » et la prescription graphique « zone de garage », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des activités non autorisées; - l'article 2 a « zone de construction d'habitation. Destination », uniquement dans la mesure où il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 180 COMPRIS ENTRE LES RUE MARBOTIN, DU TILLEUL, WAUTERS ET DESTREE », approuvé le 12 mars 1979 : - l'article 2, § 1er « zone de constructions et d'habitations fermées.
Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces, et activités productives;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 61-62-64 A 68-71-72, QUARTIER OUEST DE LA GARE DU NORD », approuvé le 17 février 1967 : - l'article 10 « dispositions particulières aux zones de constructions », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 299 COMPRIS ENTRE LA RUE V. HUGO, LES AVENUES N. MAHILLON, S. MARCHAL ET LA RUE DU RADIUM », approuvé le 29 août 1974 : - l'article 2.a « zones d'habitations sociales. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 378 A 384, 381 P ET 384 P, ABORDS DE LA RTB/BRT », approuvé le 26 juin 1972 : - l'article 2.1 « zones de construction d'habitations fermées.
Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot, plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.1 « zones mixtes. Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les activités productives, et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot, plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.3.b « zone d'industrie légère et de bureaux », uniquement dans la mesure où : en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot doivent être liés à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlot; - la prescription graphique relative à l'îlot n° 379, zone mixte, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, elle autorise des affectations non autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 212, RUES VISQUIN, JOSAPHAT, DE ROBIANO ET CHAUSSEE DE HAECHT », approuvé le 22 avril 1993 : - l'article 3.1.1., « zone affectée à l'habitation », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces et activités productives;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 3.1.2., « zone de cours et jardins avec construction d'annexes limitées », uniquement dans la mesure où il porte atteinte de manière excessive à l'intérieur de l'îlot; - l'article 4, « Zone affectée aux activités administratives », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il n'autorise que des activités administratives. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « COLONEL BOURG COMPRIS ENTRE LE BOULEVARD REYERS, RUE COLONEL BOURG, L'AVENUE DE MARS ET L'AUTOROUTE », approuvé le 10 juin 1993 : - l'article 4.4 et les prescriptions graphiques y relatives, « zone d'activité administrative », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévointt pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, et autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.1 « zone d'habitation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - l'article 4.3 « service et habitation », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie et de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 15, ILOT FORME PAR SNCB, LES RUES WALCKIERS, CHAUMONTTEL ET ZENOBE GRAMME », approuvé le 30 septembre 1993 : - l'article 4.1.1, « zone d'entreprise à caractère urbain », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - l'article 4 « zone d'entreprises à caractère urbain », uniquement dans la mesure où, en zone de mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise du commerce de gros non autorisé; - l'article 5 « zone mixte d'habitat et d'entreprise », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives et les bureaux; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 233, ENTRE CHAUSSEE DE HAECHT ET LES RUES ROGIER, SEUTIN ET JOSAPHAT », approuvé le 9 septembre 1993 : - la prescription graphique « zone d'habitation », uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elle autorise des actes et travaux non autorisés.
UCCLE - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 9 - QUARTIER WANSYN - RUE DE WANSIJN » approuvé le 20 mai 1954 : - l'article I.A. « Destination (teinte rose)", uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - l'article II.A. « Destination (teinte mauve) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article V. « Zone réservée à la construction (teinte bleue)", uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone réservée à la construction au plan particulier d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 36 - QUARTIER DEN DOORN - RUE DE LA PECHERIE" approuvé le 6 mars 1968 : - l'article 2.1. « Zone de construction en ordre fermé. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 34 - QUARTIER DEN DOORN DROSSART », approuvé le 29 avril 1968 : - l'article 2 « Zone de construction en ordre fermé », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 46 - FOND DE CALEVOET », approuvé le 31 juillet 1975 : - l'article 6 « Zones résidentielles", du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 17 octobre 1996, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et pour les activités productives; - l'article 6 « Zones résidentielles », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 17 octobre 1996, uniquement dans la mesure où, 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les activités productives;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 6.B « Zone pour constructions contiguës à caractère résidentiel », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 17 octobre 1996, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces ainsi que les bureaux et entreposages liés aux commerces; - l'article 7.A « Zone de développement résidentiel et commercial », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 17 octobre 1996, uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 8.A « Zone de rénovation résidentielle et tertiaire », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 17 octobre 1996, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 9 « Zone industrielle », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 17 octobre 1996, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol : 1° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives;2° il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article 7A « Zone de développement résidentiel et commercial », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 17 octobre 1996, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les bureaux et l'entreposage; - l'article 11 « Zone de transport en commun », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 17 octobre 1996, uniquement dans la mesure où, dans la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui ne sont pas strictement nécessaires à l'affectation de la zone verte ni directement complémentaires de sa fonction sociale; - les prescriptions graphiques de la zone de développement résidentiel et commercial du plan particulier d'affectation du sol comprises dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de transport en commun du plan particulier d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 4 ANCIEN DOMAINE DE CARLOO - (AVENUE D'ORBAIX) », approuvé le 15 mars 1954 : - les prescriptions graphiques figurées en zone blanche sur le plan de destination, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne mentionnent aucune affectation; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 8 - QUARTIER DU WOLVENBERG », approuvé le 28 avril 1955 : - l'article IV « Zone réservée à la construction de bâtiments secondaires », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 5 - QUARTIER DU KRIEKENPUT », approuvé le 6 juin 1953 : - l'article IV des prescriptions littérales et la zone orange du plan de destination (centre scolaire), uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article IV "Centre commercial (teinte mauve) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article V "Centre scolaire », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article II « Zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 17 - QUARTIER KAUWBERG », approuvé le 31 janvier 1959 : - l'article IV. « Zone de construction en ordre continu », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de cimetière projeté (légende)", uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 10 - QUARTIER ENGELAND - CHAUSSEE DE ST.-JOB », approuvé le 15 octobre 1955 : - l'article 3.1.1 « Zone d'habitat en ordre continu, zone A », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 13 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 1.1 et 3.1.1 « Zone d'habitation en ordre ouvert.
Destination et zone d'habitation en ordre continu. Zone A », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 13 mai 1993, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées;2° ils autorisent des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 15 - ILOT COMPRIS ENTRE LES AVENUES MONTJOIE ET LEO ERRERA ET LES RUES E. CAVELL ET R. JONES », approuvé le 3 décembre 1954 : - l'article VI "Cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévues par le projet de plan régional d'affectation du sol, il prévoit une affectation de cours et jardins; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone réservée aux bâtiments publics. (légende)", uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 13 QUARTIER MOLENSTEER », approuvé le 31 janvier 1959 : - l'article I.5 "Généralités », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives et les commerces; - les prescriptions graphiques relatives « Zone de constructions et cours et jardins », uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7-DOMAINE DE L'EMPEREUR BONAPARTE », approuvé le 12 septembre 1956 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone d'installations sportives », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'addenda, « Zone à destination sportive », du plan modifié le 13 décembre 1958, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoie pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 19 - AVENUE W. CHURCHILL », approuvé le 9 septembre 1956 : - l'article 1.1 « Zone de construction résidentielle. Destination », du plan modifié le 14 janvier 1978 et le 6 mai 1983, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour d'équipements collectif ou de service public, pour les commerces et pour les activités productives; - l'article 2.1 « Zone mixte d'habitation et d'entreprise. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol "N° 20 - QUARTIER DU FORT JACO", approuvé le 2 juillet 1957 : - l'article 1.1, « Zone d'habitation en ordre ouvert", du plan modifié le 11 janvier 1978 et le 22 juin 1982, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficies de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus impotrantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1 « Zone mixte d'habitation et de petits commerces », du plan modifié le 18 août 1978 et le 22 juin 1982, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 24 - QUARTIER DE LA MONTAGNE » approuvé le 23 avril 1958 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de construction en ordre ouvert / voirie (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux qui la mettent en cause (suspension. de la zone de construction en ordre ouvert / voirie du plan comprise dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol); - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 23- L'AVENUE DU VAL FLEURI », approuvé le 13 décembre 1958; - l'article II « Zone de construction en ordre fermé », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 30 - QUARTIER DU VERT CHASSEUR », approuvé le 26 septembre 1960 : - l'article 1.1 « Zone d'habitation en ordre ouvert (principale).
Destination », du plan modifié le 5 février 1985, uniquement dans la mesure où il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1 « Zone d'habitation en ordre ouvert (secondaire).
Destination », du plan modifié le 5 février 1985, uniquement dans la mesure où il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.1 « Zone d'habitation en ordre continu. Destination », du plan modifié le 5 février 1985, uniquement dans la mesure où il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.1 « Zone d'habitation avec front commercial ou horéca.
Destination », du plan modifié le 21 novembre 1991 et le 10 mars 1994, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 6.1 « Zone d'ateliers. Destination », du plan modifié le 21 novembre 1991 et le 10 mars 1994, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les bureaux et les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 38 - QUARTIER DU VERREWINKEL » approuvé le 4 octobre 1962 : - l'article 1.1 « Zone d'habitation dans la verdure. Destination », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 29 septembre 1994, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 2.1 « Zone mixte d'habitation et d'entreprise », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 29 septembre 1994, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - l'article 4.1 « Zone horéca. Implantation/gabarit/ aspect et matériaux », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 29 septembre 1994, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les prescriptions graphiques du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 29 septembre 1994, uniquement dans la mesure où elles ne respectent pas la zone non aedificandi de 40 m au-delà de la limite de la zone forestière fixée par le projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques du plan de destination et l'article 2.1. « Zone mixte d'habitation et d'entreprise », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 32 - AVENUE NOUVELLE DU VIVIER D'OIE », approuvé le 1 mars 1962 : - l'article III. « Zone de construction en ordre semi-ouvert.
Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 52 - QUARTIER GLOBE-STALLE » : - les articles 3.1. et 7. « Zone d'habitat avec front commercial - et/ou zone d'équipements d'intérêt collectif (art. 7.)", uniquement dans la mesure où, en zone de moyenne mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers pour les petits commerces et pour les activités de services par immeuble; - l'article 5.1. "Zones d'ateliers », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie pour les ateliers des entreprises artisanales, les laboratoires et les dépôts annexes des cabinets des professions libérales par immeuble; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 2 - QUARTIER BRUGMANN », approuvé le 28 mars 1952 : - l'article 1.0/a « Zone d'habitat isolé en ordre ouvert. Destination », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 20 octobre 1994, uniquement dans la mesure où il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article XIV, « Zone à destination sportive », du plan modifié le 19 mai 1964 et le 26 juillet 1967, uniquement dans la mesure où, en zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de l'îlot ou la partie de l'îlot; - l'article XIV, « Zone à destination sportive », du plan modifié le 19 mai 1964 et le 26 juillet 1967, uniquement dans la mesure où, zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées; - les prescriptions graphiques du plan comprises dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévues par le projet de plan régional d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DU KAMERDELLE », approuvé le 31 mai 1949 : - l'article 4, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 14 - QUARTIER DU NEKKERSGAT », approuvé le 10 juillet 1955 : - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6 - QUARTIER TOMBERGHOF », approuvé le 1er décembre 1953 : - l'article IV et les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où ils autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de cours et jardins du plan comprises dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article II. "(teinte carmin)", uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 10 - QUARTIER ENGELAND - CHAUSSEE DE ST.-JOB », approuvé le 15 octobre 1955 : - l'article 4.1.11. « Zone II et zone d'habitation à prescriptions particulières », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers par immeuble excessive pour les commerces, les bureaux ou les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article 5.2.1 « Zone mixte d'habitation et de commerce, zone 2 », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 13 mai 1993, uniquement dans la mesure où, 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les bureaux et les équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article V, § 1, « Zone de construction en ordre semi-ouvert », du plan modifié le 5 octobre 1962, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 28 - 28 BIS - PLATEAU ST.-JOB - AVIJL », approuvé le 26 avril 1960 : - l'article III.1.3, "Zones d'équipements d'intérêt collectif », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 6 septembre 1988, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article III.1.4, « Zone de services », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 6 septembre 1988, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article IV.6 et les prescriptions graphiques y relatives "Prescriptions particulières par îlot ou partie d'îlot », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 6 septembre 1988, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public (parking); - l'article III.1.2 a) « Zone d'annexes », du plan modifié le 15 décembre 1981 et le 6 septembre 1988, uniquement dans la mesure où, 1° lorsque le plan prévoit des zones de services, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées;2° en ce qu'il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone d'équipements d'intérêt collectif (légende)", uniquement dans la mesure où, en en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 48 - QUARTIER SUD-EST », approuvé le 2 octobre 1981 : - l'article 1.1 « Zone d'habitat dans la verdure. Destination », du plan modifié le 8 août 1983 et le 29 septembre 1988, uniquement dans la mesure où il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.0, « Zone place de la Sainte Alliance », du plan modifié le 4 octobre 1990 et le 10 juin 1963, uniquement dans la mesure où l'affectation prévue au plan particulier d'affectation du sol, logement et commerce, ne correspond pas à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévues par le projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone place de la Sainte Alliance du plan particulier d'affectation du sol comprises dans la zone d'équipement du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 5.1. « Zone Place de la Sainte Alliance », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une superficie de planchers par immeuble excessive pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone d'habitation dans la verdure », uniquement dans la mesure où elles ne respectent pas la zone non aedificandi de 40 m au-delà de la limite de la zone forestière fixée par le projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 10, « Zone de sport de plein air », du plan modifié le 8 août 1983, le 29 septembre 1988, le 4 octobre 1990 et le 10 juin 1993, uniquement dans la mesure où, en zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de l'îlot ou la partie de l'îlot; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 51- QUARTIER FLORIDE-LANGEVELD », approuvé le 15 avril 1988 : - l'article III.1 (remise à l'art. 1.1 PPA 87), "Prescriptions particulières. Immeuble sis au 204 de l'avenue De Fré », du plan modifié le 26 octobre 1989 et le 14 avril 1994 uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;2° en ce qu'il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.2.4, « Zone n° 2 », du plan modifié le 26 octobre 1989 et le 14 avril 1994, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article 1.2. "Zones de sports en plein air », uniquement dans la mesure où, en zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de l'îlot ou la partie de l'îlot et 200 m2sans les mesures particulières de publicité; - l'article 4.1. « Zone d'habitation avec front commercial.
Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 5.1. "Zones d'ateliers. Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les bureaux et les commerces;2° en ce qu'il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 6.1. « Zone d'entreprises artisanales et commerciales, de bureaux et d'équipement d'intérêt collectif. Destination", uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives, les bureaux et les équipements d'intérêt collectif collectif ou de service public;2° en ce qu'il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.2.5, « Zone n° 3 », du plan modifié le 26 octobre 1989 et le 14 avril 1994, uniquement dans la mesure où il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 1.1. "Zones d'habitation en ordre ouvert. Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite à l'augmentation après les mesures particulières de publicité des superficies de planchers par immeuble pour les bureaux;2° en ce qu'il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 3.1. « Zone d'habitation en ordre continu », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 55 - QUARTIER ST.-JOB-BENAETS », approuvé le 8 février 1989 : - l'article III. 1.2 "Zones d'annexes », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne mentionne aucune affectation; - l'article III. 1.5 "Zones d'ateliers », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les commerces et les activités productives;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives "Zones d'ateliers » comprises dans la zone d'équipement du projet de plan régional d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où l'affectation prévue au plan régional d'affectation du sol (zones d'ateliers) ne correspondent pas à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévues par le projet de plan régional d'affectation du sol. - l'article III.1.7 "Zones de services », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 56 - QUARTIER ST.JOB - CARLOO », approuvé le 8 février 1989 : - l'article III.1.2 "Zones d'annexes », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.1.5 "Zones d'ateliers », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les bureaux et les commerces;2° en ce qu'il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III. 1.6 "Zones mixtes de logements et d'ateliers », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les bureaux et les commerces;2° en ce qu'il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.1.7 "Zones de services », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone d'ateliers + variation de masse (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 57 - QUARTIER ST.JOB - HAM », approuvé le 21 février 1989 : - l'article III. 1.3. "Zones d'ateliers », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les bureaux et les commerces;2° en ce qu'il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III. 1.4. "Zones mixtes de logements et d'ateliers », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les bureaux et les commerces;2° en ce qu'il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives à la "Zones d'ateliers, variation de masse (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines.
WATERMAEL-BOISTSFORT - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6 PLATEAU DE BOITSFORT » approuvé le lundi 16 janvier 1967 : - l'article 6. 6, zones A, uniquement dans la mesure où, en zone d'industrie urbaines du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les zones de cours et jardins sont l'accessoire des activités prévues; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE 4 SOUVERAIN OUEST » approuvé le jeudi 18 mars 1993 : - l'article 1.2.1.1, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti; - l'article 1.2.1.3, uniquement dans la mesure où, dans la zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces de détail à vitrines, les activités de service et les activités artisanales; - l'article 1.2.1.4, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et l'horéca;2° il autorise des superficies de bureaux plus importantes par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 1.2.1.5 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'horéca; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE 1 SOUVERAIN EST PARTIE SUD » approuvé le jeudi 18 mars 1993 : - l'article 2.1.1 uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui mettent la en cause la zone verte. (Abrogation graphique de la zone de logements du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone verte et zone de cimetière du plan régional d'affectation du sol.); 2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti; - l'article 2.1.2, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause. (Abrogation graphique de la zone d'annexes du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone de cimetière du plan régional d'affectation du sol.); - l'article 2.1.3 uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les restaurants et les cafés;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres d'hôtel; - l'article 2.1.4 uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, l'horéca, les équipements d'intérêt collectif ou l'artisanat;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;4° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres d'hôtel; - l'article 2.2.1 uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 2.2.3 uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique; - l'article 2.2.4 uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 2.5.3 uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 4.4.1.b) uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE 2 BIS COIN DU BALAI » approuvé le mercredi 8 février 1989 : - l'article 2.1.2 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol : 1° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces de détail;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti; - l'article 2.1.3, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements publics ou privés à usage collectif, pédagogique, social, culturel et sportif;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 2.1.4 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol : 1° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petites et moyennes entreprises industrielles et/ou artisanales, les bureaux accessoires, les dépôts annexes et les commerces secondaires;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.5 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales de détail à vitrines, les services lucratifs, les services non lucratifs; - l'article 2.1.6 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les stations de distribution de carburant, les ateliers d'entretien et de réparation, les activités commerciales de détail à vitrines, les services lucratifs et les services non lucratifs; - l'article 2.1.7 uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les restaurants et les cafés;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres d'hôtel; - l'article 2.1.8 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - l'article 2.1.9 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol; 1° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, l'artisanat et les équipements d'intérêt collectif;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.9 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les activités commerciales de détail à vitrines, les services lucratifs, les services non lucratifs, les stations de distribution de carburant et les ateliers d'entretien; - l'article 2.1.10 uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour l'horeca, les équipements d'intérêt collectif, les petites entreprises ou l'artisanat;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres d'hôtel; - l'article 2.2.3 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise la culture et le petit élevage; - l'article 2.2.4, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires ou directement complémentaires de leur fonction sociale; - l'article 2.2.5 uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise la culture, le petit élevage, le sport de plein air, le sport équestre diurne en plein air non-autorisés;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 2.2.6 uniquement dans la mesure où la zone non aedificandi de 40 m au-delà de la limite de la zone forestière n'est pas respectée par le plan particulier d'affectation du sol; - l'article 2.4.5 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE 10 LA HERONNI|$$|AGERE » approuvé le jeudi 1er avril 1993 : - l'article 2.1.1 uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE 2 TER ETANGS DE BOITSFORT » approuvé le mardi 21 février 1989 : - l'article 2.1.2 uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales de détail, les services lucratifs ou non; - l'article 2.1.3 uniquement dans la mesure où : 1° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 2.1.4 uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petites et moyennes entreprises industrielles et/ou artisanales, les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti; - l'article 2.1.5 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces de détail à vitrines et les services lucratifs ou non; - l'article 2.1.6 uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les hôtels, les restaurants et les cafés;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 2.1.7, uniquement dans la mesure où : 1°en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; 2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique;3° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires ou directement complémentaires de leur fonction sociale; - l'article 2.1.8 uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les équipements d'intérêt collectif ou l'artisanat;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.9 uniquement dans la mesure où : 1°en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, les équipements d'intérêt collectif ou l'artisanat; 2° il autorise des superficies de bureaux pas îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti; - l'article 2.2.3 uniquement dans la mesure où : 1° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 2.2.5 uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique; - l'article 2.2.6 uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 2.5.3 uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause; - l'article 2.5.4 uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines.
WOLUWE-SAINT-LAMBERT - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 1 - COMPRIS ENTRE LA RUE MELARD, L'AVENUE SLEGHERS, L'AVENUE MONTALD, L'AVENUE DE BROQUEVILLE ET LA RUE TOMBERG » approuvé le 9 septembre 1989 : - les prescriptions graphiques relatives à la « zone de construction en annexe », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les réaffectations autorisées; - Dans le plan particulier du plan d'affectation du sol « N° 4 - PLACE SAINT-LAMBERT » approuvé le 10 juin 1952 : - l'article 5.1 « zone de bâtisse de type A. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales et les équipements socio-culturels et sportifs; - l'article 6.1 « zone de bâtisse de type B. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales, les équipements sportifs et socio-culturels; - l'article 8.1 « zone de bâtisse de type D. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 9.1 « zone de bâtisse de type E. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 10.1 « zone de bâtisse de type F. », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une ou plusieurs affectations d'entrepôts indépendants non autorisés; - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 2 - QUARTIER DE ROODEBEEK, EGLISE » approuvé le 19 septembre 1951 : - l'article 11 « zone de construction d'habitations fermées », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les ateliers de réparation et le garage; - l'article 13 « zone de construction en annexe », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 3 - CLOS DES PEUPLIERS » approuvé le 30 novembre 1951 : - les prescriptions graphiques relatives à la zone de construction d'habitation ouverte, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités prévues; - les prescriptions graphiques relatives à la zone de construction de garages, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions graphiques relatives à la zone de cours et jardins et d'arrière bâtiment, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 9 - QUARTIER HOF TEN BERG » approuvé le 13 août 1957 : - les prescriptions graphiques relatives à la « zone de construction d'habitation ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités artisanales; - Dans le plan particulier du plan d'affectation du sol « n° 10 - MONTAGNE DES LAPINS » approuvé le 27 juillet 1970 : - les prescriptions graphiques relatives à la zone de construction d'habitations sociales, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les fonctions d'utilité publique, sociale, culturelle, sportive et d'enseignement;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions graphiques relatives à la zone de construction d'habitation fermée, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales et artisanales; - les prescriptions graphiques relatives à la zone de cours et jardins et arrière bâtiment, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les ateliers, les activités artisanales et commerciales et les garages;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent une ou plusieurs affectations de dépôts non autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 8 - QUARTIER KLAKKEDELLE » approuvé le 3 octobre 1956 : - les prescriptions graphiques et littérales relatives à la zone d'habitations fermées du plan particulier d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation en en zone résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petits commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6 - COMPRIS ENTRE L'AVENUE PAUL HYMANS, LA RUE SOLLEVELD, LA RUE DES FLORALIES, LA RUE SAINT-LAMBERT, LA RUE VOOT, LA RUE TOMBERG ET LA RUE VERVLOESSEM » approuvé le 28 mai 1958 : - les prescriptions graphiques relatives à la « zone de construction d'habitation fermée. Zones A-C-S », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux administratifs, activités commerciales ou artisanales, salles de spectacle, cinéma et installations nécessaires à l'exercice d'un métier d'art;2° elles autorisent des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation fermée. Zone B-D-E-G », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités artisanales, commerciales, les ateliers de réparations automobiles, les salles de spectacle, les cinémas, stations de distribution de carburant; - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation fermée. Zones H-I », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les salles de spectacles, les cinémas et les installations nécessaires à l'exercice d'un métier d'art;2° l'affectation prévue de zones de construction d'habitation fermée ne correspond pas à la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation semi-ouverte », uniquement dans la mesure où : 1°en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations nécessaires à l'exercice d'un métier d'art; 2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des constructions non-autorisées; - les prescriptions relatives à la zone de cours et jardins et arrières bâtiments, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les petits artisanats, les ateliers de réparations automobiles, les stations de distribution de carburants, les salles de spectacles et les salles de cinéma; - les prescriptions relatives à la zone de construction à destination publicque, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations à destination publique; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 11 - QUARTIER DE L'AVENUE PAUL HYMANS » approuvé le 24 décembre 1958 : - les prescriptions relatives à la « zone de construction semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations nécessaires à l'exercice par une personne d'un métier d'art; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 17 - QUARTIER CHAUSSEE DE ROODEBEEK - AVENUE DE MARS » approuvé le 7 février 1962 : - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation en ordre fermé, zone A », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations nécessaires à l'exercice d'un métier d'art; - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation en ordre fermé, zone B », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales, l'artisanat et les installations nécessaires à l'exercice d'un métier d'art; - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation en ordre fermé, zone C », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités artisanales, les installations nécessaires à l'exercice d'un métier d'art, les garages avec ateliers de réparation; - les prescriptions relatives aux zones d'annexes, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations nécessaires à l'exercice d'un métier d'art; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 7 - ANGLE CHAUSSEE DE ROODEBEEK - CHEMIN DES DEUX MAISONS » approuvé le 1er mars 1960 : - l'article I.1 « zone de construction d'habitation fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les installations nécessaires à l'exercice d'un métier d'art; - l'article I.2 « zone de construction d'habitation fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations nécessaires à l'exercice d'un métier d'art; - l'article I.3 « zone de construction d'habitation fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités artisanales et commerciales; - l'article I « zone de cours et jardins et arrières bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, le petit artisanat, les garages automobiles avec ou sans atelier de réparation et les stations de distribution de carburant; - l'article I « zone de cours et jardins et arrières bâtiments H », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le petit artisanat, les stations de distribution de carburant et les équipements (salles de spectacles, cinémas); - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 14 - QUARTIER ROODEBEEK - RUE BRIS » du 9 septembre 1964; - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales et l'artisanat; - les prescriptions relatives à la « zone de construction en annexe », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales et l'artisanat; - les prescriptions relatives à la « zone industrielle », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent une ou plusieurs affectations de dépôts de chiffons, mitraille et matériaux divers de réemploi non autorisées;2° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités commerciales et artisanales; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 24 - VALLEE DE LA WOLUWE » approuvé le 16 juin 1975 : - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation, zone B », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces (fonctions commerciales, artisanales, culturelles et sociales); - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation, zone C », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces (fonctions commerciales, artisanales, culturelles et sociales); - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation, zone E », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces (fonctions commerciales, artisanales, culturelles et sociales); - les prescriptions relatives à la « zone de construction en annexe », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces (fonctions commerciales, artisanales, culturelles et sociales); - les prescriptions relatives à la « zone de cours et jardins et arrières bâtiments », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent une ou plusieurs affectations de dépôts non autorisées;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les ateliers et les garages; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 29 - QUARTIER DE LINTHOUT » approuvé le 15 mars 1967 : - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation fermée, zone A », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités commerciales et artisanales; - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'immeubles à étages multiples », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux administratifs (à destination administrative, artistique, culturelle ou religieuse);2° elles autorisent des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions relatives à la « zone de cours et jardins et arrières bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les garages et le petit artisanat;
Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 33 - QUARTIER SQUARE DE MEUDON » approuvé le 15 juillet 1970 : - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation fermée, zones A et B », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités commerciales; - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'habitation fermée, zone C », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les prescriptions relatives à la « zone de construction en annexe », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités commerciales et artisanales; - les prescriptions relatives à la « zone de cours et jardins et arrières bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités commerciales, - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 45 - UNIVERSITE » approuvé le 24 juillet 1973 : - les prescriptions relatives à la « zone des installations hospitalières et universitaires », uniquement dans la mesure où : 1° elles autorisent une ou plusieurs affectations qui ne correspondent pas à la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des constructions non-autorisées; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 26 A - PARC DES SOURCES » approuvé le 12 janvier 1972 : - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'immeubles à étages multiples », uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des constructions non-autorisées; - les prescriptions relatives à la « zone verte privée », uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des constructions non-autorisées;2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique; - les prescriptions « généralités.6 », uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des constructions non-autorisées;2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 53 - QUARTIER SIS |$$|AGA L'ANGLE DES RUES SAINT-LAMBERT ET FLORALIES » approuvé le 20 juillet 1970 : - les prescriptions relatives à la « zone de construction d'immeubles à étages multiples », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux (professions libérales), les exploitations commerciales et artisanales, les locaux à destination publique;2° elles autorisent des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions « généralités », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations d'utilité publique; - les prescriptions relatives à la « zone de jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les pavillons scolaires à destination publique; - les prescriptions relatives à la « zone de construction de garages », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions relatives à la « zone à destination publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les constructions scolaires, plaines de jeux avec bacs à sables; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 40 - QUARTIER DE LA FERME HOF TEN BERG » approuvé le 4 décembre 1973 : - les prescriptions « généralités - 8 », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les constructions et installations d'utilité publique;2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique;3° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des constructions non-autorisées; - les prescriptions relatives à la « zone réservée à la construction d'immeubles à appartements », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations à fonction commerciales et culturelle; - les prescriptions relatives à la « zone de jardins et parkings », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions relatives à la « zone d'habitation fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les fonctions commerciales, artisanales, culturelles et sociales; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 42 - `T SLOT ET AVENUE DE LA CHAPELLE » approuvé le 24 novembre 1975 : - les prestations graphiques et littérales relatives à la zone de construction « J » du plan particulier d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations ou réaffectations autorisées;2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient par que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires ou directement complémentaires à la fonction sociale de la zone;3° elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions intitulées « Généralités » du plan particulier d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où : 1° elles autorisent des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone d'habitations du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limites de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales et les métiers d'art;3° en zone de parc et en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent une ou plusieurs affectations non autorisées (professions libérales et métiers d'art); - la prescriptions « Généralités - 5 » du plan particulier d'affectations du sol, uniquement dans la mesure où : 1° elle autorise des constructions qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les constructions et installations d'utilité publique;3° elle ne prévoit pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires et directement complémentaires à la fonction sociale de la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions relatives à la zone de cours et jardins du plan particulier d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où, elles autorisent des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti en intérieur d'îlot à maintenir en vertu du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions relatives à la zone de parc public du plan particulier d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où : 1° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux non autorisés;2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que les actes et travaux doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique de la zone; - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan particulier d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis espaces accessibles au public et soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines.
WOLUWE-SAINT-PIERRE - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 3, SQUARE DE L'EUROPE (PARTIE) », approuvé le 28 avril 1955 : - l'article V.1, tel que modifié les 10 décembre 1965 et 21 janvier 1967, « destination (zone de construction d'immeuble à appartements multiples », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « XII/7, ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES VANDERMAELEN, DESMET, DE L'EGLISE ET L'AVENUE DE HINNISDAEL », approuvé le 7 décembre 1954 : - l'article III.2, du plan modifié le 28 avril 1982 et le 4 octobre 1990, « zone à destination commerciale », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.3, du plan modifié le 28 avril 1982 et le 4 octobre 1990, « zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article III.1.2, du plan tel que modifié les 28 avril 1982 et 4 octobre 1990, « zones de logement - destinations accessoires », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol et en liseré de noyau commercial, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol Parvis des Franciscains » approuvé le 10 octobre 1958 : - l'article III.1 tel que modifié le 18 janvier 1963 « destination : zone de construction d'habitation, fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - les prescriptions graphiques du plan de destination tel que modifié le 18 janvier 1963 uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif; - l'article VII.1 et les prescriptions graphiques y afférentes du plan de destination modifié le 18 janvier 1963, « destination : zones de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, ils permettent des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlots; - l'article I.A du plan modifié le 18 janvier 1963 « destination : zone de constructions continues ou semi-ouvertes », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article II.1 du plan modifié le 18 janvier 1963 « destination : zone de construction d'habitation ouverte et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « 1.A COMPRIS ENTRE LA RUE DE LA CAMBRE, LES AVENUES GRIBAUMONT, VANDENDRIESSCHE, LES RUES DU COLLEGE, DE LA DUCHESSE ET DES ATREBATES », approuvé le 1er février 1956 : - les prescriptions graphiques du plan de destination tel que modifié le 12 mars 1956, le 19 juin 1983 et le 21 décembre 1985, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel historique esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public et soumises à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article III.1.1. du plan tel que modifié le 7 avril 1987 « zones de logement - destination principale », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limites du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article III.1.2.a, du plan modifié le 7 avril 1987, « zones de logement - destinations accessoires, services d'intérêt collectif à usage public ou privé », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limites du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article III.1.2.b du plan approuvé le 7 avril 1987 « zones de logement - destinations accessoires, bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.1.2.c du plan modifié le 7 avril 1987 « zones de logement - destinations accessoires - commerces », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.2.1 du plan tel que modifié le 7 avril 1987 « zones d'entreprises artisanales, de dépôts - destination principale », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives et les commerces; - l'article III.2.2 du plan tel que modifié le 7 avril 1987 « zones d'entreprises artisanales, de dépôts - destinations accessoires », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux; - l'article III.4.1 du plan modifié le 7 avril 1987 « zones de bureaux - destination principale », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les équipements d'intérêt collectif;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.4.2.b du plan tel que modifié le 7 avril 1987 « zone de bureaux - destinations accessoires », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.1.1. du plan tel que modifié le 7 avril 1987 « zones de logement - destination principale », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limites du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article III.1.2.b « zones de logement - destinations accessoires - bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que ne prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.1.2.a du plan tel que modifié le 21 décembre 1985 « zones de logement - destinations accessoires - service d'intérêt collectif à usage public ou privé », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - l'article III.1.2.b du plan modifié le 21 décembre 1985 « zones de logement - destinations accessoires - bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.2.2.a du plan tel que modifié le 21 décembre 1985 « zone constituant un pôle d'administration - destination accessoire - bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.2.2.b du plan tel que modifié le 21 décembre 1985 « zone constituant un pôle d'administration - destination accessoire - commerces et horeca », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.2.2.c du plan modifié le 21 décembre 1985 « zone constituant un pôle d'administration - destination accessoire - services d'intérêt collectif public ou privé », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - l'article III.1.2.1 du plan tel que modifié le 29 juin 1983 « zones de logements - service collectif à usage public ou privé », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - l'article III.7, du plan modifié le 29 juin 1983 « zones constituant un pôle d'animation - bureaux », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie par immeuble pour les bureaux; - l'article III.7.b du plan modifié le 29 juin 1983 « les zones constituant un pôle d'animation - commerces et horeca », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.7.c du plan modifié le 29 juin 1983 « zones constituant un pôle d'animation ou un service collectif », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - l'article II du plan d'origine et des plans modifiés le 12 mars 1956 et le 27 septembre 1962 « zones de construction d'habitation fermée.
Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoien pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - les prescriptions graphiques de la zone de construction à destination publique qui sont comprises dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, dans la mesure où elles mettent en cause cette zone de parc; - l'article II du plan d'origine et du plan modifié le 12 mars 1956 et le 27 septembre 1962 « zone de constructions arrières. Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation en zone mixte, et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives;2° en zone d'habitation, en zone mixte et en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts non autorisés; - les prescriptions graphiques relatives à la zone de construction d'habitation fermée et à la zone de constructions arrières comprises dans la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 3/1 - DREVE DE NIVELLES ET AVENUE DES FRERES LEGRAIN » approuvé le 1er avril 1959 : - l'article VI « zone commerciale », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article VI du plan modifié le 22 novembre 1962 « zone commerciale », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les commerces; - l'article V.1 du plan modifié le 31 mai 1967 et le 24 juillet 1969 « zone de construction à destination commerciale », uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 9 - ILOT COMPRIS ENTRE L'AVENUE MADOU, LA RUE HAUTBOIS ET LA PLACE L'OREE » approuvé le 9 novembre 1960 : - les prescriptions graphiques relatives à la zone de construction ouverte et semi-ouverte, uniquement dans la mesure où, elles mettent en cause la zone non edificandi de 40 mètres au-delà de la limite de la zone forestière; - l'article I.1 « zone de construction à destination publique.
Destination » et les prescriptions graphiques y afférentes, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements collectifs; - l'article III.1 « zone de construction d'habitation, fermée.
Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - l'article VII.1 « zone de terrains de sport. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone de sports et de loisirs du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas que la superficie au sol des infrastructures et construction ne peut excéder 20 % de l'îlot ou de la partie de l'îlot; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6/1 - ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES P. LANCSWEERT, F. GAY, L. CEUSTERS, CH. THIELEMANS » approuvé le 5 octobre 1961 : - les prescriptions graphiques du plan de destination, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - Dans le plan particulier du plan d'affectation du sol « n° 14/1 - parvis Saint-Alix » approuvé le 30 octobre 1961 : - l'article III.1 « destination (zone de construction en ordre continu) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - les prescriptions graphiques du plan de destination relatives à la zone de construction d'annexe (légende), uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne mentionnent aucune affectation; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6/3 - PARVIS SAINT-PIERRE » approuvé le 14 février 1962 : - l'article III.1.2.a du plan modifié les 19 novembre 1987 et 23 décembre 1993 « zone de logement. Destinations - accessoires - bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; 2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol, - l'article III.1.2.B du plan modifié le 19 novembre 1987 et le 23 décembre 1993 « zone de logement. Destination : accessoire - commerces », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.1.3.B « zones de logement - presbytère. Destination : accessoire », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - l'article III.4.2. du plan modifié le 19 novembre 1987 et le 23 décembre 1993 « zones d'annexes. Destination : accessoire », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.1.2.a du plan modifié le 19 novembre 1987 et le 23 décembre 1993 « zones de logement. Destination : accessoires - bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux plus importantes par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.1.2.B du plan modifié le 19 novembre 1987 et le 23 décembre 1993 « zones de logement. Destination : accessoires - commerces », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.1.2.B du plan approuvé les 19 novembre 1987 et 23 décembre 1993 « zones de logements. Destination : accessoires - commerces », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie par immeuble pour les commerces; - l'article III.2. du plan approuvé le 19 novembre 1987 et le 23 décembre 1993 « zones de bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.5.1 du plan approuvé le 19 novembre 1987 et le 23 décembre 1993 « zones d'entreprises artisanales, de dépôts.
Destination : principale », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts non autorisés;2° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - l'article III.5.2 du plan modifié le 19 novembre 1987 et le 23 décembre 1993 « zones d'entreprises artisanales, de dépôts.
Destination : accessoires », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importante que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° X/4 - ILOT DELIMITE PAR L'AVENUE JASMIN, LA RUE KOMKEL ET L'AVENUE DU TENNIS » approuvé le 24 décembre 1969 et modifié les 20 novembre 1986 et 8 février 1990 : - l'article I.1 « destination (zone de construction d'habitation en ordre mi-ouvert) », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article II.1 « destination (zone de construction d'habitation en ordre fermé) », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux plus importantes par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol, - l'article IV- 1° « destination (zone de construction d'habitation en ordre fermé) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° III/2 - QUARTIER DELIMITE PAR L'AVENUE DES FRERES LEGRAIN, L'AVENUE DES CATTLEYAS, L'AVENUE DES MIMOSAS ET LA DREVE DE NIVELLES » approuvé le 24 juillet 1969 : - l'article VI.1 « destination (zone de construction à destination commerciale) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les équipements; - Dans le plan particulier du plan d'affectation du sol « n° X/18 - délimité par la chaussée de Stockel, rue Komkel et la limite de Woluwé-Saint-Lambert » approuvé le 23 janvier 1975 : - les prescriptions graphiques de la zone destinée à des logements sociaux dans la mesure où : en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des actes et travaux interdits; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° X/21 - ILOT COMPRIS ENTRE L'ANCIEN CHEMIN DE FER BRUXELLES-TERVUEREN, LA PETITE RUE DE L'HOPITAL, LA CHAUSSEE DE STOCKEL ET LA LIMITE COMMUNALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT » approuvé le 10 septembre 1979 : - l'article A.1 « zone de construction. Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces et activités productives; 2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol, - l'article B.1.1. « zone artisanale », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des dépôts non autorisés. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° XI/7 - ILOT ET PARTIE D'ILOT COMPRIS ENTRE L'AVENUE GRANDCHAMP, LES RUES DE L'EGLISE ET HENROTTE ET LES AVENUES DE L'ESCRIME ET DES CYCLISTES » approuvé le 6 août 1982 : - l'article IV « zone de construction d'habitation en ordre fermé », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les commerces et les activités productives; - l'article IX « zone de logement, commerce et artisanat », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives et les bureaux compléments publics et privés de la résidence;2° il autorise des superficies de bureaux plus importantes par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier du plan d'affectation du sol « N° II/3 - ILOT COMPRIS ENTRE L'AVENUE DE TERVUEREN, L'AVENUE GRIBAUMONT, LA RUE GAY ET L'AVENUE P|$$|AGERE DAMIEN » approuvé le 6 août 1982 : - Les prescriptions graphiques et littérales, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article E « zone d'habitation en ordre continu. Bureaux sur piétonnier », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol, - l'article G « zone d'annexe pour services collectifs », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements, les activités productives et les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° II/5 - AVENUE DE TERVUEREN, P|$$|AGERE DAMIEN, RUE GAY ET AVENUE VAL D'OR » approuvé le 5 septembre 1991 et modifié le 20 janvier 1994 : - L'ensemble des prescriptions graphiques du plan de destination et les prescriptions littérales, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article III.4 « zone de bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux; 2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol, - l'article III.5 « zone de logement », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article III.7 « zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif, les activités productives et les commerces;
Art. 6.Le Ministre de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP. PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL Dispositions relatives à l'affectation du sol
A. PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES A L'ENSEMBLE DES ZONES 0.1. La réalisation d'espaces verts est autorisée dans toutes les zones, notamment en vue de contribuer à la réalisation du maillage vert.
Lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre du maillage vert du plan régional de développement, les demandes de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme portant sur une ou plusieurs parcelles représentant une superficie au sol de minimum 5.000 m2 doivent prévoir le maintien ou la réalisation d'un espace vert représentant au moins 10 % de cette superficie au sol. 0.2. Les actes et travaux dans les espaces verts, publics ou privés, sont soumis aux mesures particulières de publicité, sauf si ces actes et travaux sont conformes à l'aménagement arrêté en application de l'article 31 du Code forestier, au plan de gestion ou au règlement de gestion visés aux articles 24 et 33 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature. 0.3. Les travaux amenant à la suppression ou à la réduction de la surface de plans d'eau de plus de 100 m2 et les travaux amenant à la suppression ou la réduction du débit des ruisseaux, rivières ou voies d'eau sont interdits.
Les actes et travaux, autres que de gestion du réseau hydrographique, qui portent atteinte aux plans d'eau de plus de 100 m2 ou aux ruisseaux, rivières, voies d'eau et sources sont soumis aux mesures particulières de publicité. 0.4. Les projets de construction ou de lotissement sur une propriété plantée de plus de 3.000 m2 sont soumis aux mesures particulières de publicité. 0.5. Dans toutes les zones, les équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant. Lorsque ces équipements ne font pas partie des activités autorisées par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone, ces équipements sont soumis aux mesures particulières de publicité. 0.6. En vue de protéger le patrimoine, un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé dans sa totalité ou partiellement dans ses éléments principaux, en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, peut être affecté aux activités productives, aux commerces, aux bureaux ou aux établissements h"teliers pour autant que l'impossibilité de conserver son affectation originelle sans modifier sa conception architecturale ait été démontrée et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité et à l'avis de la Commission royale des monuments et des sites.
Dans ce cas, 1° les activités productives et les commerces peuvent être autorisés nonobstant le dépassement des limites de superficie de plancher édictées par les prescriptions particulières;2° la réaffectation en bureau peut être autorisée nonobstant le dépassement du nombre de mètres carrés indiqué sur la carte des superficies de bureaux admissibles, la superficie de planchers affectée aux bureaux n'étant pas prise en considération pour le calcul du solde de bureaux admissibles dans l'îlot;3° les établissements h"teliers peuvent être autorisés nonobstant le dépassement des limites de capacité édictées par les prescriptions particulières. 0.7. En liseré de noyau commercial repris sur la carte des affectations, les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés prioritairement aux commerces. L'affectation des étages au commerce ne peut être autorisée que lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.
La superficie des planchers affectés au commerce est limitée, par projet et par immeuble, à 500 m2.
L'augmentation de cette superficie jusqu'à 1.500 m2 ne peut être autorisée que lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.
L'augmentation de cette superficie au-delà de 1.500 m2 ne peut être autorisée qu'à l'une des conditions suivantes : - le commerce réutilise un immeuble existant et désaffecté; - cette affectation est prévue par un plan particulier d'affectation du sol.
La continuité du logement doit être assurée dans les noyaux commerciaux.
Afin de décharger la voirie du stationnement de moyenne et de longue durée et en vue d'augmenter l'offre de stationnement pour les commerces et pour les riverains, des parkings peuvent être installés dans les immeubles situés en noyau commercial. 0.8. Dans le respect de l'application de la prescription 0.11, les immeubles existants dont la destination indiquée dans les permis de bâtir ou d'urbanisme qui les concernent ou, à défaut, dont l'utilisation licite ne correspond pas aux affectations du plan peuvent faire l'objet de travaux de transformation aux conditions suivantes : 1° les transformations n'entraînent pas un accroissement supérieur à 20 % de la superficie de planchers existante; 2° les actes et travaux répondent aux prescriptions 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ou 7.4 de la zone concernée par le projet; 3° les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité. Cette faculté d'accroissement ne s'applique pas aux immeubles existants dont la superficie de planchers excède les limites édictées par les prescriptions particulières.
En outre, il ne peut être fait usage de cette faculté d'accroissement qu'en dehors des zones vertes de haute valeur biologique et des zones de réserves foncières, et qu'une fois tous les vingt ans. 0.9. En dehors des zones d'habitation à prédominance résidentielle, les commerces existants situés hors des lisérés de noyau commercial dont la superficie de planchers régulièrement autorisée excède les limites édictées par les prescriptions particulières, peuvent faire l'objet de travaux de transformation aux conditions suivantes : 1° les transformations n'entraînent pas un accroissement supérieur à 20 % de la superficie de planchers existante; 2° les actes et travaux répondent aux prescriptions 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ou 7.4. de la zone concernée par le projet; 3° les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité. Il ne peut être fait usage de cette faculté d'accroissement qu'une fois tous les vingt ans. 0.10 En dehors des zones d'habitation à prédominance résidentielle, les établissements h"teliers existants, dont le nombre de chambres excède les limites édictées par les prescriptions particulières, peuvent faire l'objet de travaux de transformation aux conditions suivantes : 1° les transformations n'entraînent pas un accroissement supérieur à 20 % de la superficie de planchers existante; 2° les actes et travaux répondent aux prescriptions 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ou 7.4 de la zone concernée par le projet; 3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité; Il ne peut être fait usage de cette faculté d'accroissement qu'une fois tous les vingt ans. 0.11. Sans préjudice de l'application de la prescription 0.8, l'exploitation des établissements soumis à permis d'environnement dont l'activité régulièrement autorisée ne correspond pas aux prescriptions du plan peut être continuée jusqu'à l'expiration du délai fixé dans l'autorisation reçue conformément aux dispositions du règlement général sur la protection du travail ou de l'ordonnance relative aux permis d'environnement.
En dehors des zones d'habitation à prédominance résidentielle, la prolongation de ce délai peut, après mesures particulières de publicité, être accordée, afin de permettre aux exploitants soit de transférer leurs installations à un autre emplacement dans un délai qui ne peut excéder dix ans à dater de l'entrée en vigueur du plan, soit de se conformer aux prescriptions de ce plan. 0.12 La modification totale de l'utilisation ou de la destination d'un logement ainsi que la démolition totale d'un logement ne peuvent être autorisées en zone d'habitation à prédominance résidentielle qu'à l'une des conditions suivantes : 1° reconstruire au moins la même superficie de logement sur le site;2° permettre l'activité d'une profession libérale ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, pour autant que la superficie de planchers affectée à ces activités soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité;3° permettre l'installation d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public;4° permettre la réalisation d'un espace vert; 5° permettre la réaffectation d'un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé dans sa totalité ou partiellement dans ses éléments principaux conformément à la prescription 0.6.
La modification totale de l'utilisation ou de la destination d'un logement ainsi que la démolition d'un logement ne peuvent être autorisées en zone d'habitation, en zone mixte, en zone de forte mixité ou en zone administrative qu'à l'une des conditions suivantes : 1° reconstruire au moins la même superficie de logement sur le site;2° permettre l'activité d'une profession libérale ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, pour autant que la superficie de planchers affectée à ces activités soit limitée à 45 % de la superficie de planchers du logement existant et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité; 3° permettre la création ou l'extension d'un commerce en liseré de noyau commercial dans le respect de la prescription 0.7, après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité; 4° permettre l'extension d'un commerce existant, hors liseré de noyau commercial, ou d'une activité productive existante dans le respect des prescriptions particulières de la zone concernée, après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité;5° permettre l'installation d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public;6° permettre la réalisation d'un espace vert; 7° permettre la réaffectation d'un immeuble inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé dans sa totalité ou partiellement dans ses éléments principaux conformément à la prescription 0.6. 013. Les travaux d'infrastructure ne peuvent compromettre l'affectation des terrains où sont exécutés les travaux et qui ne comportent pas en surface ces infrastructures. 0.14. Dans les zones d'habitation à prédominance résidentielle, d'habitation, mixte ou de forte mixité, la superficie de planchers de bureaux est limitée, dans l'îlot ou dans la partie d'îlot, au nombre de mètres carrés indiqués sur la carte des superficies de bureaux admissibles.
Moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, les superficies de planchers de bureaux admissibles peuvent être modifiées aux conditions suivantes : 1° le total des superficies de planchers de bureaux autorisés par la carte des superficies de bureaux admissibles pour l'ensemble des îlots compris dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol et affectés en zones d'habitation à prédominance résidentielle, d'habitation, mixte ou de forte mixité, n'est pas dépassé; 2° les limitations des superficies de planchers de bureaux des prescriptions 1.2, 2.2, 3.2 et 4.1 sont respectées.
Pour le respect de la carte des superficies de bureaux admissibles, il n'est pas tenu compte : 1° des superficies de planchers de bureaux inférieures ou égales à 75 m2;2° des superficies de planchers de bureaux supérieures à 75 m2 et inférieures ou égales à 200 m2, pour autant que ces bureaux soient liés à du logement et que la superficie de planchers soit limitée à 45 % de la superficie totale; 3° des superficies de planchers de bureaux intégrées dans les projets répondant aux conditions de la prescription 4.2 dans les zones de forte mixité. 015. Les actes et travaux dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué en exécution de l'article 117 de l'ordonnance sont exonérés des mesures particulières de publicité requises par les présentes prescriptions.016. Le tracé du bâti figurant sur la carte des affectations et de la situation existante est mentionné à titre indicatif. B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ZONES D'HABITAT 1. Zones d'habitation à prédominance résidentielle 1.1. Ces zones sont affectées aux logements. 1.2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux activités productives dont la superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2.
Ces zones peuvent également être affectées aux bureaux dont la superficie de planchers est limitée à 200 m2 par immeuble. 1.3. En dehors des liserés de noyaux commerciaux, les rez-de-chaussée des immeubles peuvent être affectés aux commerces. Les étages peuvent également être affectés aux commerces lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.
La superficie des planchers affectés aux commerces ne peut dépasser, par projet et par immeuble, 200 m2. 1.4. Ces zones peuvent aussi être affectées aux établissements h"teliers pour autant que leur capacité ne dépasse pas vingt chambres. 1.5. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 1.1 à 1.4 : 1° les actes et travaux relatifs à une affectation autre que le logement et les équipements d'agrément de jardin ne peuvent porter atteinte aux intérieurs d'îlots;2° les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant;les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité; 3° la nature des activités doit être compatible avec l'habitation;4° la continuité du logement doit être assurée. 2. Zones d'habitation 2.1. Ces zones sont affectées aux logements. 2.2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux activités productives dont la superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble 300 m2. Cette superficie est portée à 1.000 m2 pour les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de santé.
Ces zones peuvent également être affectées aux bureaux dont la superficie de planchers est limitée à 200 m2 par immeuble.
L'augmentation des superficies de planchers d'activités productives et des superficies de bureaux peut être autorisée jusqu'à 500 m2 par immeuble aux conditions suivantes : 1° l'augmentation des superficies sont dûment motivées pour des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 2.3. En dehors des liserés de noyaux commerciaux, les rez-de-chaussée des immeubles peuvent être affectés aux commerces. Les étages peuvent également être affectés aux commerces lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.
La superficie des planchers affectés aux commerces ne peut dépasser, par projet et par immeuble, 200 m2.
Cette superficie peut être portée à 500 m2, par projet et par immeuble aux conditions suivantes : 1° les conditions locales le permettent;2° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 2.4. Ces zones peuvent aussi être affectées aux établissements h"teliers pour autant que leur capacité ne dépasse pas cinquante chambres. 2.5. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 2.1 à 2.4 : 1° les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant;les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité; 2° la nature des activités doit être compatible avec l'habitation;3° la continuité du logement doit être assurée;4° les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot, doivent être liés à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlot;5° les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot à améliorer doivent, au-delà d'une profondeur de 20 mètres à partir du front de bâtisse, être soumis aux mesures particulières de publicité;6° à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot à maintenir, doivent, au-delà d'une profondeur de 20 mètres à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure;lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement et aux équipements d'agrément de jardin sont autorisés en intérieur d'îlot.
C. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ZONES DE MIXITE 3. Zones mixtes 3.1. Ces zones sont affectées aux logements. 3.2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux bureaux et aux activités productives. La superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 1.000 m2 dans lesquels les bureaux et les activités productives ne peuvent dépasser 500 m2.
L'augmentation des superficies de planchers de bureaux et d'activités productives peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation des superficies est dûment motivée pour des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. Toutefois, la superficie de planchers de bureaux est limitée à 1.000 m2 par immeuble et la superficie de planchers d'activités productives limitée à 1.500 m2 par immeuble. 3.3. En dehors des liserés de noyaux commerciaux, les rez-de-chaussée des immeubles peuvent être affectés aux commerces. Les étages peuvent également être affectés aux commerces lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.
La superficie de planchers affectés aux commerces ne peut dépasser, par projet et par immeuble, 200 m2.
Cette superficie peut être portée à 500 m2, par projet et par immeuble, lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité. 3.4. Ces zones peuvent aussi être affectées aux établissements h"teliers pour autant que leur capacité ne dépasse pas 50 chambres.
Cette capacité peut être portée à 80 chambres après mesures particulières de publicité. 3.5. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 3.1 à 3.4 : 1° les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant;les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité; 2° la nature des activités doit être compatible avec l'habitation;3° la continuité du logement doit être assurée;4° les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot, doivent être liés à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlot;5° les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot à améliorer doivent, au-delà d'une profondeur de 20 mètres à partir du front de bâtisse, être soumis aux mesures particulières de publicité;6° à l'exception des actes et travaux relatifs aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux équipements d'agrément de jardins, les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot à maintenir, doivent, au-delà d'une profondeur de 20 mètres à partir du front de bâtisse, préserver l'étendue de verdure;lorsque l'îlot est en ordre ouvert, les actes et travaux relatifs à l'affectation de logement et aux équipements d'agrément de jardin sont autorisés en intérieur d'îlot. 4. Zones de forte mixité 4.1. Ces zones sont affectées aux logements, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux bureaux et aux activités productives. La superficie de planchers de l'ensemble des fonctions autres que le logement ne dépasse pas, par immeuble, 1.500 m2 dans lesquels les bureaux et les équipements d'intérêt collectif ou de service public ne peuvent dépasser 1.000 m2.
L'augmentation des superficies de planchers de bureaux et d'activités productives peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. Toutefois, la superficie de planchers de bureaux est limitée à 3.000 m2 par immeuble. 4.2. Dans les îlots qui sont caractérisés par les éléments suivants : 1° une bonne accessibilité, 2° l'absence de surface commerciale ayant une superficie de planchers supérieure à 1.500 m2 et, 3° la présence soit d'un chancre, soit d'une friche, soit d'un terrain non bâti soit d'une entreprise à l'abandon, représentant au moins 15 % de la superficie de l'îlot concerné, tout projet d'ensemble répondant aux conditions suivantes peut être autorisé, après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité : - le projet permet la restructuration du tissu urbain; - le projet porte sur une surface au sol d'au moins 5.000 m2; - le projet prévoit au minimum 35 % de superficie de planchers de logement, minimum 10 % de superficie au sol d'espace vert accessible au public et maximum 35 % de superficie de planchers de bureaux. 4.3. En dehors des liserés de noyaux commerciaux, les rez-de-chaussée des immeubles peuvent être affectés aux commerces. Les étages peuvent également être affectés aux commerces lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.
La superficie des planchers affectés aux commerces ne peut dépasser, par projet et par immeuble, 200 m2.
Cette superficie peut être portée à 500 m2, par projet et par immeuble, lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité. 4.4. Ces zones peuvent aussi être affectées aux établissements h"teliers pour autant que leur capacité ne dépasse pas 80 chambres.
Cette capacité peut être portée à 150 chambres après mesures particulières de publicité. Moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, l'augmentation de la capacité des établissements h"teliers peut être autorisée. 4.5. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 4.1 à 4.4 : 1° les caractéristiques urbanistiques des constructions et des installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant;les modifications de ces dernières sont soumises aux mesures particulières de publicité; 2° la nature des activités doit être compatible avec l'habitation;3° les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot, doivent être liés à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlot. D. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ZONES D'INDUSTRIES 5. Les zones d'industries urbaines 5.1. Ces zones sont affectées : 1° aux activités industrielles ou artisanales ayant pour activité la production ou la transformation de biens meubles sur le site;2° aux activités de haute technologie;3° aux activités logistiques;4° aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement telles que l'épuration des eaux, les processus d'élimination, de traitement, de recyclage et de collecte des déchets;5° aux activités de conditionnement;6° aux activités de call centers et aux activités relatives aux technologies d'information et de communication. 5.2. Ces zones peuvent aussi être affectées : 1° aux bureaux, aux commerces et à l'entreposage qui sont l'accessoire des activités visées au 5.1 et dont la superficie de planchers ne dépasse pas par immeuble 500 m2; 2° aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, ainsi qu'aux commerces qui constituent le complément usuel des activités visées au 5.1, notamment les agences de banque, stations services, cafés et restaurants, dont la superficie de planchers ne dépasse pas, par immeuble, 300 m2; 3° aux activités des sièges administratifs et commerciaux d'entreprises qui présentent une complémentarité avec les activités visées au 5.1 et qui nécessitent un potentiel d'accessibilité et à condition qu'elles n'occupent pas plus de 2,5 % de la superficie de l'îlot.
L'augmentation des superficies de planchers de bureaux, d'entreposage ou de commerces visés à l'alinéa 1, 1° et 2°, peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité. Toutefois, la superficie de planchers de bureaux et de commerces visés à l'alinéa 1, 1° et 2°, est limitée à 1.500 m2 par immeuble. 5.3. Les immeubles existants affectés principalement aux bureaux peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'extension ou de reconstruction aux conditions suivantes : 1° les bureaux sont affectés aux besoins d'une entreprise existante qui y est implantée;2° les transformations, extensions ou reconstructions sont dûment motivées par des raisons économiques et sociales;3° les transformations, extensions ou reconstructions n'entraînent pas un accroissement supérieur à 100 % de la superficie existante affectée aux bureaux;4° les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité. Il ne peut être fait usage de cette faculté qu'une fois tous les vingt ans. 5.4. Ces zones peuvent aussi être affectées au logement du personnel de sécurité si la sécurité et la bonne marche de l'entreprise l'exigent. 5.5. Ces zones peuvent enfin être affectées aux établissements h"teliers d'une capacité ne dépassant pas 100 chambres. 5.6. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 5.1 à 5.5 : 1° la nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants;2° les constructions doivent présenter des caractéristiques urbanistiques permettant leur intégration dans l'environnement urbain;3° les abords des installations doivent comporter des aménagements, tels des espaces plantés ou des cl"tures, permettant leur intégration dans l'environnement urbain. 6. Zones de transport et d'activité portuaire 6.1. Ces zones sont affectées : 1° aux activités industrielles ou artisanales ayant pour activité la production ou la transformation de biens meubles sur le site;2° aux activités de distribution, de conditionnement, de commerce de gros, de transport et d'entreposage;3° aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement telles que l'épuration des eaux, les processus d'élimination, de traitement, de recyclage et de collecte des déchets. 6.2. Ces zones peuvent aussi être affectées : 1° aux bureaux et commerces qui sont l'accessoire des activités visées au 6.1. et dont la superficie de planchers ne dépasse pas 500 m2 par immeuble; 2° aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ainsi qu'aux commerces qui constituent le complément usuel des activités visées au 6.1, notamment les agences de banque, stations services, cafés, restaurants dont la superficie de plancher de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas par immeuble 300 m2.
L'augmentation des superficies de planchers de bureaux ou de commerces peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité. Toutefois, la superficie de planchers de commerces qui constituent le complément usuel des activités visées au 6.1 est limitée à 1.000 m2 par immeuble. 6.3. Ces zones peuvent aussi être affectées au logement du personnel de sécurité si la sécurité et la bonne marche de l'entreprise l'exigent. 6.4. Les terrains situés à quai sont prioritairement réservés aux activités liées à la voie d'eau. 6.5. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 6.1 à 6.4 : 1° la nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants;2° les constructions doivent présenter des caractéristiques urbanistiques permettant leur intégration dans l'environnement urbain;3° les abords des installations doivent comporter des aménagements, tels des espaces plantés ou des cl"tures, permettant leur intégration dans l'environnement urbain. E. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AUTRES ZONES D'ACTIVITES 7. Zones administratives 7.1. Ces zones sont affectées aux bureaux. Elles peuvent également être affectées aux logements, aux établissements h"teliers, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public. 7.2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux activités productives pour autant qu'elles soient compatibles avec les affectations visées au 7.1. 7.3. Ces zones peuvent aussi être affectées aux commerces qui constituent le complément usuel des activités visées au 7.1 et 7.2, notamment les agences de banque, stations services, cafés, restaurants. 7.4. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 7.1 à 7.3 : 1° Les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant;les modifications de celles-ci sont soumises aux mesures particulières de publicité; 2° Les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot, doivent être liés à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlot.8. Zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public Ces zones sont affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public. Ces zones peuvent également être affectées au logement moyennant mesures particulières de publicité.
Toute autre affectation peut être autorisée par plan particulier d'affectation du sol si elle est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques. 8.2. Les abords des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert. 8.3. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 8.1 et 8.2 : 1° Les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant;les modifications de celles-ci sont soumises aux mesures particulières de publicité; 2° Les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlot, doivent être liés à une amélioration de la qualité végétale ou minérale des intérieurs d'îlot. 9. Zones de chemin de fer 9.1. Ces zones sont affectées aux installations de chemin de fer et aux activités industrielles et artisanales connexes.
L'aménagement de ces zones en vue d'accueillir d'autres affectations, soit sur les domaines non exploités, soit par couverture des installations, est arrêté par plan particulier d'affectation du sol.
Toutefois, la modification de la destination d'immeubles existants peut être autorisée après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité.
Elles peuvent aussi être affectées aux activités de loisirs maraîchers et horticoles, lorsque la qualité des sols et la topographie des lieux le permettent, et à la préservation de la flore et de la faune.
Les talus et abords des lignes de chemin de fer contribuent à la réalisation du maillage vert. 9.2. Outre sa fonction principale d'assurer la circulation fédérale et internationale, le réseau de chemin de fer doit être équipé ou adapté pour compléter le réseau des transports publics urbains et suburbains.
Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de lignes, d'ouvrages d'art ou de haltes ne peuvent être autorisés que s'ils sont accompagnés de toutes les mesures d'aménagement requises concernant : 1° l'accès aux haltes et stations;2° le stationnement des véhicules, en ce compris le stationnement de transit;3° l'intégration urbaine et l'environnement, notamment en ce qui concerne les matériaux, les plantations, le mobilier urbain et la protection contre le bruit et les vibrations;4° la signalisation;5° les correspondances avec les autres moyens de transport public. F. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ZONES D'ESPACES VERTS ET AUX ZONES AGRICOLES. 10. Zones vertes Ces zones sont destinées à la conservation et à la régénération du milieu naturel. Elles sont essentiellement affectées à la végétation et aux plans d'eaux qui constituent les éléments essentiels du paysage. Elles sont entretenues ou aménagées afin de garantir leur intérêt scientifique ou esthétique ou de remplir leur r"le social ou pédagogique. Les localisations éventuelles de terrains de sports de plein air sont expressément indiquées au plan. Leur réalisation doit respecter les plantations existantes et comporter un cadre de plantations.
Ne sont admis que les actes et travaux strictement nécessaires à l'affectation de ces zones ou directement complémentaires de leur fonction sociale sans que puisse être mises en cause leur unité ou leur valeur scientifique, pédagogique ou esthétique.
Ces zones peuvent être converties en d'autres zones d'espace vert par plan particulier d'affectation du sol. 11. Zones vertes de haute valeur biologique Ces zones sont destinées à la conservation et à la régénération du milieu naturel de haute valeur biologique en ce qu'il abrite des espèces animales et végétales rares ou présente une diversité biologique importante de ces espèces. Ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive du milieu naturel ou des espèces. 12. Zones de parc Ces zones sont essentiellement affectées à la végétation, aux plans d'eaux et aux équipements de détente.Elles sont destinées à être maintenues dans leur état ou à être aménagées pour remplir leur r"le social, récréatif, pédagogique ou paysager. Seuls les travaux strictement nécessaires à l'affectation de cette zone sont autorisés. 13. Zones de sports ou de loisirs de plein air Ces zones sont affectées aux jeux et aux activités sportives de plein air et comportent un cadre de plantations. Hormis les installations provisoires à caractère saisonnier et les tribunes ouvertes, la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de l'îlot ou de la partie d'îlot.
Les projets de construction dont l'emprise au sol dépasse 200 m2 sont soumis aux mesures particulières de publicité.
Ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à l'affectation de ces zones ou complémentaires à leur fonction sociale.
Toutefois, moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, des commerces qui constituent le complément usuel des activités visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisés dans cette zone, dans une mesure strictement compatible avec la destination générale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant. 14. Zones de cimetière Ces zones sont affectées aux cimetières et aux plantations. En cas de désaffection comme cimetière, ces zones peuvent être converties en zone d'espace vert, en zones d'habitation à prédominance résidentielle, d'habitation, mixte ou de forte mixité par plan particulier d'affectation du sol. 15. Zones forestière 15.1. Ces zones recouvrent les espaces boisés ou à boiser et destinés à préserver la coexistence harmonieuse des fonctions écologiques, économiques et sociales des bois et forêts. 15.2. Ces zones sont entourées, en surimpression, d'une zone non aedificandi, revêtement du sol y compris, s'étendant sur une profondeur de 40 m à partir de la limite des bois et forêts, sauf lorsque la zone forestière est bordée d'une voirie publique ouverte à la circulation automobile.
L'interdiction de bâtir ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles des constructions existent au jour de l'entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol.
Cependant, toute transformation ou reconstruction de ces constructions existantes entraînant un accroissement supérieur à 20 % du volume bâti est soumise à des mesures particulières de publicité. 16. Zones agricoles Ces zones sont destinées à l'agriculture, au sens général du terme en ce compris l'horticulture, la sylviculture et le pâturage.Ces zones peuvent comporter les constructions indispensables à l'exploitation et au logement des exploitants.
G. PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE 17. Zones d'intérêt régional 17.1. Les programmes d'affectation des zones d'intérêt régional sont définis ci-après.
Leur aménagement est arrêté par plan particulier d'affectation du sol établi selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. 17.2. Tant que l'aménagement de ces zones n'est pas établi par plan particulier d'affectation du sol, seuls sont autorisés les actes et travaux conformes à la prescription relative à la zone de forte mixité et au programme des zones concernées, après que ces actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité. 18. Zones d'intérêt régional à aménagement différé Ces zones sont affectées aux installations de chemin de fer. Elles sont maintenues dans leur affectation de chemin de fer, conformément à la prescription relative aux zones de chemin de fer, tant que la nécessité d'y développer de nouvelles affectations n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement, à savoir l'impossibilité de trouver ailleurs des terrains susceptibles d'accueillir les affectations prévues dans les programmes ci-après.
Leur aménagement est déterminé par plan particulier d'affectation du sol établi selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. 19. Zones de réserves foncières Ces zones constituent des réserves foncières d'intérêt régional. Elles sont maintenues dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur affectation n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement.
En outre, l'affectation des sites à haute valeur biologique compris dans ces zones ne peut être réalisée que pour autant que la démonstration de l'impossibilité de trouver ailleurs des terrains pour les affectations envisagées ait été faite.
Leur aménagement est déterminé par plan particulier d'affectation du sol établi selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. 20. Périmètres d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement Dans ces périmètres, la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public, est subordonnée à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines. Ces conditions particulières sont arrêtées par plan particulier d'affectation du sol, par règlement d'urbanisme ou en vertu de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier.
A défaut, le permis d'urbanisme est soumis à des conditions particulières arrêtées après avis de la commission de concertation compétente. 21. Espaces structurants Les actes et travaux modifiant la situation existante de fait de ces espaces et de ses abords visibles depuis les espaces accessibles au public doivent préserver et améliorer la qualité du paysage urbain. Les espaces structurants arborés doivent, en outre, être plantés d'arbres en alignement régulier.
H. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VOIRIES ET AUX TRANSPORTS EN COMMUN 22. Généralités 22.1. Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des voies de communication, sont soumis aux mesures particulières de publicité.
Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des voies de communication, qui portent atteinte au bâti existant ne sont autorisés que s'ils sont accompagnés des mesures qui visent à la restructuration du tissu urbain. 22.3 Les voiries comprennent les aménagements végétaux et minéraux qui y sont associés. Le tracé de ces aménagements végétaux et minéraux associés aux voiries est mentionné sur la carte d'affectation à titre indicatif. 23. Le réseau des voiries 23.1 Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires qui concernent spécifiquement les autoroutes, les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des voiries : 1° s'inscrivent dans le cadre des options régionales de mobilité et contribuent à la mise en oeuvre de la spécialisation des voiries;2° contribuent à améliorer le confort et la sécurité de l'ensemble des usagers, en particulier : des piétons et des personnes à mobilité réduite, tant au niveau des trottoirs et des traversées piétonnes que de l'accès aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, en réduisant les obstacles sur les trottoirs et en abaissant les bordures au droit des traversées piétonnes; des cyclistes, notamment en supprimant les obstacles locaux qui entravent leur circulation; 3° contribuent à améliorer la vitesse commerciale des transports en commun et à augmenter le confort des usagers aux arrêts;4° contribuent à l'esthétique des espaces publics et à la qualité de l'environnement des activités riveraines, notamment par l'amélioration de la qualité des espaces minéraux et végétaux, l'intégration de la signalisation, l'harmonisation du choix des matériaux, de l'éclairage public et du mobilier urbain.L'implantation du mobilier urbain ne pourra compromettre le confort, la sécurité et la visibilité des usagers; 5° intègrent la problématique du stationnement, en ce compris les véhicules de livraison, les taxis et les vélos. 23.2. La spécialisation des voiries est articulée selon les trois niveaux suivants : 1° le réseau régional, qui est le vecteur des déplacements à longue distance au travers de la Région.Il se compose : des autoroutes, qui assurent les liaisons routières rapides entre les villes ou le contournement de la Région par le trafic qui ne la concerne pas; des voies métropolitaines, qui assurent l'accès aux grands équipements métropolitains; des voies principales, qui complètent le réseau des voies métropolitaines pour assurer les grands mouvements dans la ville; 2° le réseau interquartier, qui assure la circulation urbaine à courte ou moyenne distance et assure l'unité de la ville entre les différents quartiers.Il se compose des voies interquartier, qui ont pour fonction de relier entre eux les quartiers voisins, d'assurer l'irrigation de ces quartiers et d'en rabattre la circulation sur les voies du réseau régional, et qui sont susceptibles d'accueillir du trafic dont l'origine ou la destination n'est pas strictement locale; 3° le réseau de quartier, qui est le lieu du trafic de proximité, de faible débit.Il se compose : des collecteurs de quartier, qui drainent la circulation d'accès dans un quartier et l'amènent sur une voirie des réseaux interquartier ou régional; des rues locales, qui assurent la desserte des riverains. 23.3 Lorsqu'une voie métropolitaine est divisée en plusieurs chaussées ou équipée d'un tunnel routier, la spécialisation des diverses chaussées s'effectue selon les principes suivants et les prescriptions qui s'y rapportent : 1° voies métropolitaines pour les chaussées centrales d'un tronçon sans tunnel routier ou pour les chaussées souterraines;2° voies principales ou interquartier pour les chaussées centrales situées au-dessus d'un tunnel routier ou pour les chaussées d'accès à un tunnel;3° réseau de quartier pour les chaussées latérales; 23.4. Le tracé des voiries du réseau de quartier est mentionné sur la carte voiries des voies de communication à titre indicatif.
Le tracé des voiries à l'étude des réseaux régional ou interquartier peut être modifié en fonction des nécessités techniques ou urbanistiques.
Dans les zones à l'étude, la spécialisation des voiries énoncée à l'article 23.2. n'est pas d'application. 24. Le réseau des transports en commun 24.1. Le réseau des itinéraires des transports en commun est constitué de l'ensemble des infrastructures, existantes, à créer ou à l'étude, empruntées par les transports en commun. Il s'agit : 1° des itinéraires de chemin de fer;2° des itinéraires en site indépendant, constitués : - des itinéraires de métro; - des itinéraires de tram en souterrain; 3° des itinéraires principaux de surface, qui justifient une attention particulière en vue de l'amélioration de la vitesse commerciale, situés ou non en voirie, constitués : - des itinéraires de tram en site protégé; - des itinéraires de tram en voirie; - des itinéraires de bus en site protégé; - de voiries aménagées ou gérées pour les transports en commun; - des itinéraires à protéger dont le mode d'exploitation est à l'étude; - des voiries à aménager ou à gérer pour les transports en commun; - des liaisons rapides dont le tracé est à préciser; - des carrefours à aménager ou à gérer pour les transports en commun. 4° des itinéraires complémentaires de surface, constitués des itinéraires de bus en voirie, autres que les itinéraires principaux de surface. 24.2. Le tracé des voies à l'intérieur des zones de chemin de fer est mentionné à titre indicatif sur la carte transports en commun des voies de communication.
Les itinéraires complémentaires de surface ne sont pas repris sur la carte transports en commun des voies de communication.
En fonction de nécessités techniques ou urbanistiques, le tracé des itinéraires de transport en commun peut être modifié et la localisation des gares et stations peut être ajustée. 24.3. L'extension des itinéraires principaux de surface est autorisée en fonction de nécessités techniques ou urbanistiques. 24.4. Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des itinéraires de transport en commun : 1° s'inscrivent dans le cadre des options de mobilité de la Région;2° contribuent à l'amélioration de la vitesse commerciale des véhicules de transport en commun;3° maintiennent ou améliorent les correspondances avec les autres moyens de transport en commun ou avec d'autres modes de transport, notamment en regroupant autant que possible les arrêts et stations;4° établissent à chaque point d'arrêt, sauf si les circonstances locales ne le permettent pas, un embarcadère d'une hauteur minimale de 15 cm et un abri;5° organisent des traversées piétonnes sécurisées en nombre suffisant pour permettre de bonnes communications entre les deux rives de l'itinéraire et assurer l'accessibilité des arrêts et stations;6° contribuent à l'esthétique des espaces publics, notamment par l'harmonisation du choix des matériaux, des plantations et du mobilier urbain. 24.5.1. Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des itinéraires en site indépendant ne peuvent autoriser de traversée à niveau par d'autres modes de transport ou par des piétons. 24.5.2. Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des itinéraires en site indépendant ne peuvent être autorisés que s'ils sont accompagnés des mesures d'aménagement requises concernant leur intégration urbaine et l'environnement, en particulier par la protection contre le bruit et les vibrations. 24.5.3. Les actes et travaux dans les zones à réserver pour infrastructure souterraine ne peuvent compromettre la réalisation ultérieure d'infrastructure souterraine pour transports en commun. 24.6.1. Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des itinéraires de tram, en site protégé ou en voirie, prévoient des mesures de limitation de la propagation du bruit et des vibrations, lorsque les circonstances locales le requièrent. 24.6.2. Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des itinéraires principaux de surface accordent une attention particulière à l'amélioration de la vitesse commerciale des véhicules de transport en commun et y intègrent, sauf si les circonstances locales ne le permettent pas, des aménagements tels que, notamment : - un site protégé; - une ou plusieurs bandes réservées à la circulation des transports en commun; - la télécommande des feux de signalisation. 24.7. En raison de conditions techniques ou urbanistiques locales et afin d'améliorer la vitesse commerciale des véhicules de transport en commun, les itinéraires principaux de surface peuvent comporter des ouvrages dénivelés ponctuels. 25. Les parkings 25.1. Les parkings de transit sont situés à proximité immédiate de gares ou de stations des itinéraires de transport en commun. Ils favorisent le report modal des usagers de la voiture particulière vers les transports en commun. Ils sont représentés en surimpression sur les cartes des voies de communication et la carte d'affectation du sol. 25.2. Les parkings de transit peuvent être recouverts de constructions ou d'installations dont l'affectation correspond à celle mentionnée sur la carte d'affectation du sol ou au programme de la zone d'intérêt régional. 25.3. Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des espaces publics situés : - soit en noyau commercial, - soit à proximité des équipements d'intérêt collectif ou de service public, - soit à proximité des gares de chemin de fer, - soit à proximité des stations des itinéraires de transport en commun en site indépendant, - soit à proximité des noeuds de communication, prévoient, sauf si les circonstances locales ne le permettent pas, l'installation de parkings pour vélos.
I. GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LES PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES Accessoire Complémentaire en fonction d'une activité principale situé dans la même unité technique et géographique d'exploitation ou de production.
Activité artisanale Activité de production où la création, la transformation ou l'entretien de biens meubles s'exerce principalement de manière manuelle et pouvant s'accompagner d'une vente directe au public.
Activité industrielle Activité de production mécanisée portant sur la fabrication ou la transformation de biens meubles ou sur l'exploitation de source d'énergie.
Activité de haute technologie 1° Recherche en laboratoire ou conception de prototype;2° Activité productive de biens et de services recourant de manière significative au transfert de technologies en provenance des universités et instituts supérieurs d'enseignement ou au résultat des recherches d'un laboratoire ou d'un bureau d'études. Activité logistique Processus intégral d'activités que subit un produit fini à partir de sa fabrication jusqu'à sa livraison au client, y compris notamment l'étiquetage, l'emballage, le stockage, la gestion de stock, la livraison, l'entretien et le service après vente.
Activité productive Activité artisanale, activité industrielle, activité de haute technologie et services matériels.
Sont assimilées aux activités productives, les travaux de gestion ou d'administration de ces activités, l'entreposage et les commerces qui sont l'accessoire de ces activités.
Bureau Local affecté : 1° soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;2° soit à l'activité d'une profession libérale, à l'exclusion des professions médicales et paramédicales;3° soit aux activités des entreprises de service intellectuel, en ce compris les activités des entreprises de service et de production de biens immatériels comme des logiciels ou des multimédias. Caractéristiques urbanistiques d'un immeuble, d'une construction ou d'une installation Implantation, dimension, architecture et matériaux de construction, dégagement, aménagement de parties non bâties, cl"ture...
Caractéristiques urbanistiques d'un îlot Caractéristiques urbanistiques des immeubles ou des terrains non bâtis qui le constituent et spécialement celles des immeubles proches de celui qui fait l'objet d'une demande de permis ou de certificat ainsi que de l'occupation de l'intérieur de l'îlot.
Caractéristiques du cadre urbain environnant Caractéristiques urbanistiques de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants.
Commerce Ensemble des locaux accessibles au public dans lequel lui sont fournis des services ou dans lequel lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes.
Construction Tout ouvrage réalisé sur ou sous le sol.
Entreposage Stockage de biens meubles à ciel ouvert ou non.
Equipement d'intérêt collectif ou de service public Construction ou installation qui est affectée à l'accomplissement d'une activité d'intérêt général ou public, notamment les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, et de santé.
Etablissement h"telier Etablissement d'accueil de personnes pouvant offrir des prestations de services à la clientèle, tel que h"tel, auberge, auberge de jeunesse, motel, pension, appart-h"tel, flat-h"tel,...
Ilot Ensemble des terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l'air libre ou par des limites naturelles ou régionales.
Immeuble Sur une ou plusieurs parcelles cadastrales, ensemble des constructions et installations et de leurs abords, considéré comme un tout pour le certificat ou le permis d'urbanisme et dont l'entrée principale est identifiée par une seule adresse de police.
Intérieur d'îlot Espace au-delà de la ligne arrière de construction ou, pour les terrains non bâtis, de la profondeur de construction définie par plan particulier d'affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal d'urbanisme.
Installation Ensemble des dispositifs et aménagements établis sur un bien.
Installation provisoire à caractère saisonnier Installation à caractère non permanent dont l'utilisation s'étend généralement d'octobre à mars.
Logement Ensemble de locaux ayant été conçus pour l'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs personnes, pour autant qu'une autre affectation n'ait pas été légalement implantée, en ce compris les maisons de repos et les lieux d'hébergement agréés ou subventionnés, et à l'exclusion des établissements h"teliers.
Maillage vert Principe d'aménagement des espaces publics et privés (voirie, square, place, parc et jardin) visant à : - créer ou améliorer une continuité entre les espaces verts par des plantations, des espaces promenade ou tout couloir vert; - assurer une répartition spatiale et fonctionnelle (récréative, paysagère, écologique, pédagogique) adéquate des espaces verts tenant compte des besoins des habitants et de l'écologie urbaine.
Nature des activités Ensemble des caractéristiques de fonctionnement d'une activité ayant des effets sur l'environnement : type de produit ou de service, type et fréquence des mouvements de véhicules, aspect diurne ou nocturne de son fonctionnement, pollution,...
Noeud de communications Lieu de convergence de plusieurs modes de transports.
Ouvrage d'art Toute construction nécessaire à l'établissement d'une voie de communication (pont, viaduc, mur de soutènement...).
Périmètre Partie du territoire délimitée sur la carte réglementaire de l'affectation du sol désignée par un symbole graphique à laquelle s'applique une prescription particulière.
Plantation Arbre ou arbuste en pleine terre.
Plantée (propriété...) Terrain dont une grande part est couverte de plantations.
Pollution Toute émission dans l'environnement de substances solides, liquides, gazeuses, de fumées, d'odeurs, de bruits, de chaleur ou de radiations susceptibles de nuire à la santé humaine, aux animaux et aux végétaux.
Site protégé - site spécial franchissable, dont la hauteur est généralement différenciée par rapport à la chaussée, réservé à la circulation des services réguliers des transports en commun et éventuellement à celle des taxis, accessible et utilisable par d'autres véhicules en cas de force majeure, ou - site propre, inaccessible à d'autres véhicules que ceux de transport en commun, sauf aux points de traversées organisés.
Situation existante de droit Résultat de décisions réglementaires suivies ou non d'exécution.
Situation existante de fait Utilisation effective du sol.
Source Sortie naturelle localisée d'eaux souterraines à la surface du sol d'un débit d'au moins un décilitre par seconde.
Superficie de planchers Totalité de la superficie des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins de 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dép"ts.
Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs.
Superficie de planchers de bureaux Superficie de planchers maximale qui peut être affectée aux bureaux, par îlot ou partie d'îlot, exprimée en mètre carré sur la carte des superficies de bureaux admissibles.
Voies de communication Ensemble de voies destinées à la circulation publique - voiries : rues, places, avenues, boulevards, routes,... - aux transports en commun et au transport par eau, désignées ou non sur les cartes des voies de communication.
Zone Ilots ou parties d'îlots contigus et de même affectation.
J. PROGRAMMES DES ZONES D'INTERET REGIONAL (ZIR) Zir n° 1 - Héliport Cette zone est affectée principalement au logement.
Elle peut être affectée aux commerces, aux bureaux, aux activités artisanales ou industrielles, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux établissements h"teliers et aux espaces verts.
L'augmentation de la superficie de planchers affectée aux bureaux par rapport à la situation de fait du PRAS est limitée à 150.000 m2.
La superficie réservée aux espaces verts est de 8 ha, en ce non compris le verdoiement des rives du canal.
La composition urbaine de l'ensemble vise à recréer un quartier mixte, dont le centre se développera entre le quai de Willebroeck et la chaussée d'Anvers.
Les réservations pour les transports en commun par voie ferrée doivent être prévues en concertation avec les administrations concernées.
Zir n° 2 - Gaucheret Cette zone est affectée aux logements, aux commerces, aux bureaux, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux espaces verts.
L'augmentation de la superficie de planchers affectée aux bureaux, par rapport à la situation de fait du PRAS est limitée à 100.000 m2.
La superficie réservée aux espaces verts publics ne peut être inférieure à 0,3 ha.
Les réservations pour les transports en commun par voie ferrée doivent être prévues en concertation avec les administration concernées.
Zir n° 3 - Gare de l'Ouest Cette zone est affectée principalement aux logements, aux commerces, aux bureaux, aux activités productives, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux espaces verts.
L'augmentation de la superficie de planchers affectée aux bureaux par rapport à la situation de fait du PRAS est limitée à 27.000 m2.
La superficie de planchers affectée aux logements ne peut être inférieure à 20 % de l'ensemble des superficies de planchers à réaliser dans la zone.
La zone comportera deux liaisons Est-Ouest, la première à la hauteur de la station Beekkant et la seconde à la hauteur de la place de l'Ouest.
Les réservations pour les transports en commun par voie ferrée doivent être prévues en concertation avec les administrations concernées.
Zir n° 4 - Van Volxem Cette zone est affectée aux commerces, aux bureaux, aux activités productives, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public.
L'augmentation de la superficie de planchers affectée aux bureaux par rapport à la situation de fait du PRAS est limitée à 25.000 m2.
Zir n° 5 - Champ de MARS Cette zone est affectée aux logements, aux bureaux, aux commerces, aux activités productives, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux espaces verts.
L'augmentation de la superficie de planchers affectée aux bureaux par rapport à la situation de fait du PRAS est limitée à 8.000 m2.
La superficie de planchers affectée aux logements ne peut être inférieure à celle des bureaux.
Zir n° 6 - Charle-Albert Le château peut accueillir un programme de maximum 1.000 m2 de bureau.
La partie arrière peut accueillir un programme de 3.500 m2 de surfaces administratives destinées à compenser la reconstruction du château.
Zir n° 7 - Pont Van Praet Cette zone est affectée principalement aux espaces verts et au logement.
Elle peut être affectée aux commerces, aux activités productives ou industrielles, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public.
La superficie réservée aux espaces verts est de 5 ha, en ce non compris les espaces verts associés à la voirie.
La composition urbaine de l'ensemble vise à restructurer les voiries vers l'avenue des Croix de Feu et depuis l'avenue Jules Van Praet, le centre de Neder-over-Hembeek et la desserte vers la zone d'industrie urbaine.
Zir n° 8 - Prince Albert Cette zone est affectée aux logements, aux commerces, à l'extension du Ministère des Affaires étrangères et à un établissement h"telier d'une capacité supérieure à cent chambres et aux bureaux.
La superficie de planchers affectée aux bureaux, à l'exception de celle résultant de l'extension du Ministère des Affaires étrangères, ne peut dépasser 2.000 m2 par rapport à la situation de fait observée le 23 mars 1990.
L'aménagement de ce périmètre intégrera le parcours des Chemins de la Ville.
Zir n°9 - Caserne Dailly Cette zone est affectée aux logements, aux commerces, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux bureaux.
La superficie de planchers affectée aux bureaux ne peut dépasser 25 % de l'ensemble des superficies de planchers comprises dans la zone.
Un espace vert public d'une superficie minimum de 0.6 ha doit être aménagé.
Zir n°10 - Tour et Taxis Cette zone est affectée aux logements, aux commerces, aux bureaux, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux espaces verts.
La superficie réservée aux espaces verts publics ne peut être inférieure à 1 ha, en ce non compris les espaces verts associés à la voirie.
La superficie de planchers réservée aux logements ne peut être inférieure à 25 % de la superficie totale de planchers.
K. PROGRAMMES DES ZONES D'INTERET REGIONAL A AMENAGEMENT DIFFERE Zone A (Gare Josaphat) Cette zone sera affectée principalement aux logements.
Elle pourra également être affectée aux bureaux, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux activités industrielles et artisanales ainsi qu'aux espaces verts.
Zone B (Gare de formation) Cette zone sera affectée principalement aux activités industrielles et artisanales.
Elle pourra également être affectée aux bureaux et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public.
Les cartes de ce plan régional d'affectation du sol parraissent en supplément au de ce jour.
Consultation de l'annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Annexe au projet de P.R.A.S. Liste des administrations et organisations d'intérêt public régional consultés dans le cadre de l'élaboration du projet de plan régional d'affectation du sol, conformément à l'article 28, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme Administrations : Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;
Services du Secrétaire général : Services des Etudes et des Statistiques;
Administration des Pouvoirs locaux;
Administration de l'Equipement et des Déplacements;
Administration de l'Economie et de l'Emploi;
Organismes d'intérêt public régional : IBGE : Institut bruxellois de Gestion de l'Environnement;
SLRB : Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
SDRB : Société de Développement régional de Bruxelles;
Port de Bruxelles;
STIB : Société des Transports intercommunaux de Bruxelles;
ORBEM : Office régional bruxellois de l'Emploi.