publié le 02 avril 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. - Addendum
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. - Addendum
Au Moniteur belge du 25 janvier 2007, deuxième édition, acte n° 2007/200190, page 4064, texte français, il faut ajouter le texte suivant : « RAPPORT AU GOUVERNEMENT CHAPITRE Ier. - DU REGIME DE MANDATS Section 1re. - Champ d'application et dispositions générales
Article 1er.L'article premier détermine le champ d'application de l'arrêté.
Art. 2.Cet article définit des notions qui se retrouvent à de nombreuses reprises dans l'arrêté.
L'instauration du régime des mandats a pour champ d'application les Services du Gouvernement de la Communauté française, les Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ainsi que le CSA, désignés dans l'arrêté par les termes « Services de la Communauté française ».
Par organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, on vise, au moment de la rédaction du présent commentaire : l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le Commissariat général aux Relations internationales, l'Institut de formation en cours de carrière et l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication.
Par ailleurs, il est nécessaire de définir ce qu'on entend par fonctionnaire dirigeant car tous les organismes d'intérêt public visés par le présent arrêté ne connaissent pas cette notion.
Enfin, la notion de supérieur hiérarchique demande à être définie pour les fonctionnaires dirigeants des Organismes d'intérêt public et pour le secrétaire général du Ministère de la Communauté française afin de créer une ligne hiérarchique pour tous les mandataires visés par le présent arrêté.
Art. 3.Les emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17, à l'exception des emplois de Directeur général adjoint-expert, qui seront déclarés vacants après l'entrée en vigueur du présent arrêté seront attribués par mandat. Le régime des mandats s'appliquera donc en fonction des déclarations de vacance d'emploi.
Par exception à cette règle d'entrée en vigueur du régime des mandats, ce régime des mandats s'appliquera dans certaines conditions, par l'effet des articles 78 et 79, à des agents actuellement en place sans que l'emploi soit déclaré vacant.
Seuls les emplois de Directeur général adjoint-expert ne relèvent pas de cette philosophie de nomination temporaire : ces agents n'ont pas de responsabilités de gestion de service, mais apportent aux mandataires une expertise technique et une haute connaissance du domaine d'activité du service. Cette mission est par essence incompatible avec une nomination temporaire, mais exige au contraire une stabilité au sein du service.
Au Conseil supérieur de l'Audiovisuel, seul l'emploi de secrétaire d'instruction est attribué par mandat. L'article 140, § 3 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion dispose en effet que « le secrétaire d'instruction est désigné par le Gouvernement pour un mandat de 5 ans. Le Gouvernement arrête le statut du secrétaire d'instruction ».
Art. 4.Cet article ne nécessite pas de commentaire. Section II. - Des conditions d'accès
Arts. 5-6-7. Ces dispositions déterminent les conditions d'accès à respecter par le candidat pour pouvoir postuler à un mandat.
En vertu de l'article 5, seules les personnes exerçant une fonction de niveau 1 ou équivalent (niveau A à l'Administration fédérale et à la Région wallonne), ou les titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 1 peuvent être candidat à un emploi de rang 15, 16, 16+ ou 17.
Par ailleurs, les candidats à un emploi de rang 16, 16+ et 17 doivent pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle de gestion d'au moins 5 ans au sein de services publics organiques dans une fonction de niveau 1 ou équivalent, dont un an dans une fonction de directeur ou équivalent, tandis que les candidats à un emploi de rang 15 doivent pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle de gestion d'au moins 5 ans dont un an au sein du service public organique ou fonctionnel.
Par expérience professionnelle de gestion, on entend une expérience de gestion d'un service, d'une équipe, et ce, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Par service public organique, il faut entendre « un organisme public, créé par les gouvernements, placé sous leur haute direction, soumis à un régime juridique spécial, qui a pour but de répondre à l'obligation que les gouvernements estiment avoir de donner satisfaction à des besoins collectifs au public » (1).
Par service public fonctionnel, il faut entendre « un service qui est organisé par l'initiative privée pour les besoins de tout ou partie de la population, en vue d'assumer une mission d'intérêt général » (1).
La conduite irréprochable répondant aux exigences de la fonction visée à l'article 6 est prouvée par l'attestation ad hoc délivrée par la police communale.
L'article 7 exige des candidats qu'ils s'engagent à cesser, à dater de leur entrée en fonction, toute activité, occupation ou mandat incompatible avec ladite nomination. Cette condition est vérifiée par le SELOR, après avis de la Commission, au moyen de la déclaration sur l'honneur que doit joindre le candidat à son acte de candidature. Section III. - De la Commission de sélection
Art. 8.Cet article prévoit la création, la composition et le mode de désignation des membres de la Commission de sélection.
Celle-ci est composée de : 2 membres de droit : l'Administrateur délégué du SELOR, ou son délégué, et le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et de membres désignés pour une période de 4 ans renouvelable : deux agents de rang 16 au moins, relevant des Services de la Communauté française, un agent externe à la Communauté française de rang 16 au moins ou de rang équivalent et deux experts.
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils sont eux-mêmes candidats à l'emploi à pourvoir par mandat (cf. art. 10, al.2).
Par expert, on vise, par exemple, des professeurs d'université ou d'enseignement supérieur ou des agents admis à la retraite.
Le paragraphe 3 prévoit que les membres de la Commission sont désignés par le SELOR. Celui-ci communique la composition de la Commission au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions qui en informe les autres membres du Gouvernement. Ceux-ci disposent d'un délai de 7 jours ouvrables pour faire part au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions de leur(s) objection(s) éventuelle(s). Le SELOR est informé de ces objections et y répond par décision motivée. Le Gouvernement ne dispose pas du pouvoir de récuser des membres de la Commission.
Art. 9.Cet article prévoit des incompatibilités avec la qualité de membre de la Commission.
Art. 10.La Commission est valablement composée lorsque chacune des catégories de membres de la Commission de sélection est représentée.
Cette disposition a pour objet de rencontrer la jurisprudence du Conseil d'Etat telle qu'elle ressort, notamment, de ses arrêts nos 125.408 du 18 novembre 2003, Gobert et 125.407 du 18 novembre 2003, Rongvaux. Il y est jugé que « la règle prescrivant que les jurys sont composés de trois catégories de membres n'aurait pas d'utilité s'il devait être admis qu'un jury peut accomplir sa mission en l'absence de membres d'une de ces catégories; que cette interprétation ne se heurte pas à la disposition selon laquelle les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents; que l'on peut admettre que des membres soient absents, à la condition que chacune des catégories de membres que composent le jury soit représentée. »
Art. 11.Cette disposition prévoit l'établissement par le SELOR du règlement d'ordre intérieur de la Commission ainsi que les éléments que celui-ci doit, à tout le moins, prévoir.
Art. 12.Cette disposition n'appelle pas de commentaire. Section IV. - De la procédure de nomination à titre temporaire
Art. 13.Un emploi ne peut être attribué par mandat que pour autant qu'il ait été déclaré vacant par le Gouvernement.
Par ailleurs, le Gouvernement doit établir, pour chaque emploi déclaré vacant et préalablement à l'appel à candidatures, une lettre de mission, et ce, en cohérence avec les lettres de mission des autres mandataires de la même ligne hiérarchique. Cette lettre de mission est un élément important du régime des mandats étant donné qu'elle constitue la définition des missions du mandataire, des objectifs qu'il doit atteindre et des moyens qui sont mis à sa disposition. Elle est attachée à la fonction et non à la personne du mandataire.
Cependant, des adaptations de la lettre de mission sont possibles en cours de mandat, notamment lorsqu'il apparaît nécessaire de l'adapter au plan opérationnel du mandataire, tel qu'il a été approuvé par le Gouvernement.
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 décrivent la procédure d'appel à candidatures et le mode d'introduction des candidatures.
Celles-ci sont à adresser à l'Administrateur délégué du SELOR et doivent, à peine de nullité, contenir les documents prévus au § 3 de l'article 13. Il s'agit, notamment, d'un exposé des titres et mérites que le candidat peut faire valoir.
L'appel à candidature mentionnera les critères sur base desquels les candidats seront évalués. Il s'agit notamment de l'expérience et l'aptitude à la direction et des compétences spécifiques liées à la fonction.
Art. 14, 15, 16 et 17. Ces articles décrivent la procédure selon laquelle les candidats seront évalués et classés.
L'article 14 prévoit un premier examen de recevabilité des candidatures par le SELOR : il examine le respect par les candidats des conditions de recevabilité et d'accès aux emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17. Par ailleurs, le SELOR est chargé d'examiner les formations que fait valoir le candidat et d'en attester la pertinence avec le poste à pourvoir.
Le SELOR se prononce, suite à cet examen, sur la recevabilité des candidatures.
Les candidatures déclarées recevables sont transmises à la Commission de sélection afin que les candidats soient jugés quant à leur aptitude à exercer l'emploi.
Cette deuxième étape de la sélection se déroule en plusieurs phases, chacune étant éliminatoire : 1/ la Commission de sélection procède à une première épreuve écrite.
Le candidat sera amené à se prononcer sur ces intentions par rapport à la lettre de mission, et ce, en répondant à un questionnaire. 2/ la seconde épreuve consiste par l'audition par la Commission de sélection des candidats retenus.
Pour les emplois de rang 15 et 16, à l'exception des emplois de fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public, il s'agit de la dernière épreuve de la sélection. La Commission classe les candidats, et le Gouvernement nomme à titre temporaire le candidat qui est classé premier. 3/ pour les emplois de rang 16+ et 17, ainsi que pour les emplois de fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public, une troisième épreuve est organisée. Le Ministre de la Fonction publique et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) mènent un entretien complémentaire avec le(s) candidat(s) retenu(s) par la Commission de sélection (au maximum 3 candidats).
Ces mandataires seront amenés, dans le cadre de leur fonction, à mettre en oeuvre les décisions des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Il paraît donc indispensable que ces derniers puissent, par ledit entretien complémentaire, juger des compétences et des capacités des candidats à diriger leur administration et à mettre en oeuvre les décisions précises par le(s) Ministre(s).
Un rapport de l'entretien est rédigé et notifié au candidat pour observations éventuelles.
Le Gouvernement nomme à titre temporaire le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction.
Les termes « nomination à titre temporaire » vise, en conformité à la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, à assurer une pension à charge du Trésor public aux fonctionnaires généraux nommés à titre temporaire à un mandat, et ce pour la durée de leur mandat.
En effet, suivant l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, les mandats attribués en application de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, en abrégé ARGPG, peuvent être assimilés à une nomination à titre définitif.
Des modifications des décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales (art. 3), du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique de Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) (arts. 11 et 12), du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière (arts. 30, 45 et 47), du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » (art. 24) et du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (art. 140) doivent être adoptées afin de concorder avec la terminologie choisie dans le présent arrêté en projet. Section V. - Du plan opérationnel.
Art. 18.Cet article prévoit que le mandataire élabore dans les trois mois de sa nomination à titre temporaire un projet de plan opérationnel qui expose la manière dont le mandataire va mettre en oeuvre la lettre de mission.
Ce projet de plan opérationnel est établi en concertation avec les autres mandataires de la même direction générale ou administration générale et est soumis à l'avis de son supérieur hiérarchique.
Ensuite, le projet de plan opérationnel est soumis à l'approbation du Ministre de la Fonction publique, du Ministre du Budget et du ou des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), avant d'être approuvé par le Gouvernement.
Art. 19.Le Gouvernement peut modifier la lettre de mission pour assurer une cohérence entre celle-ci et le plan opérationnel du mandataire.
Art. 20.Le mandataire peut proposer des modifications de son plan opérationnel en cours de mandat. Section VI. - De la durée du mandat.
Art. 21.Le mandat est octroyé pour une durée de 5 ans, mais le Gouvernement peut mettre fin anticipativement au mandat dans les cas énumérés au paragraphe 2 de cet article. Il s'agit d'une compétence liée du Gouvernement : il ne dispose par de pouvoir d'appréciation de l'opportunité de mettre fin ou non au mandat.
Art. 22.Cet article dispose qu'en cas d'absence du mandataire pendant plus d'un mois, sans qu'il n'y ait nécessairement vacance de l'emploi, le Gouvernement remplace temporairement le mandataire afin d'assurer la continuité du service.
Cependant, il n'a pas semblé nécessaire de déterminer les modalités selon lesquelles le Gouvernement procède à ce remplacement. Ces procédures peuvent varier d'une situation à une autre (fonctions supérieures, charge de mission, contrat de remplacement,).
Pour le Commissariat général aux Relations internationales, conformément à l'article 1er, § 2, de l'Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Région wallonne, mettant en oeuvre le rapprochement des administrations compétentes en matière de relations extérieures, approuvé par le décret du 9 avril 1998, en cas d'empêchement du Commissaire général, l'intérim est assuré de droit par le Directeur général des Relations Internationales de la Région wallonne. Section VI. - De la situation administrative et pécuniaire.
Art. 23.Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
Art. 24.Lorsque le mandataire provient d'une administration de la Communauté française, sa situation antérieure est suspendue le temps de son mandat, soit par un congé pour mission, soit par une suspension de son contrat de travail.
A la fin de son mandat, il pourra ainsi retrouver sa situation antérieure.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII prévoit, en son article 82, § 1er, que : « L'autorité compétente décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que l'absence de l'agent atteint deux ans. »
Art. 25.Les incompatibilités avec le mandat sont énumérées dans cette disposition. En vertu de l'article 21, § 2, le Gouvernement met fin au mandat de l'agent qui ne respecte pas ce régime d'incompatibilité.
Il faut à cet égard noter que l'article 21, § 2, 2° prévoit que lorsque le Gouvernement veut mettre fin au mandat pour non-respect de l'incompatibilité prévue au 2° et 3° de cette disposition, il doit laisser au mandataire la possibilité de cesser l'activité incompatible dans un délai d'un mois.
Art. 26 et 27. Ces dispositions règlent la situation pécuniaire du mandataire. Il perçoit d'une part la rémunération attachée à son rang et d'autre part une prime de management.
Art. 28 -29. L'ancien mandataire qui est issu des Services de la Communauté française et qui a exercé pendant au moins deux ans un mandat, conserve, pendant une année, l'échelle de traitement attachée au rang du mandat qu'il a exercé, sans toutefois bénéficier de la prime annuelle.
Le mandataire qui n'est pas issu des services publics perçoit, en fin de mandat, une indemnité de cessation de fonction qui sera équivalente à trois mois de rémunération par période de cinq ans prestée.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mandat prend fin en raison de la démission volontaire du mandataire, du non-respect du régime d'incompatibilité et de sanction disciplinaire. En effet, le Gouvernement estime que ces situations sont dues au fait du mandataire lui-même et ne justifie dès lors pas cette mesure de diminution progressive de la rémunération du mandataire.
L'ancien mandataire qui est issu des Services de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée autre que la Communauté française ne reçoit aucun avantage financier à la fin de son mandat.
En effet, dès lors que le mandat en Communauté française d'un fonctionnaire d'une autre entité prend fin et qu'il réintègre son entité d'origine, la Communauté française n'est plus compétente pour réglementer son statut pécuniaire. Nous ne pouvons donc pas étendre le bénéfice de l'article 28 à ces agents.
Quant à l'indemnité de fin de fonction, on ne perçoit pas sur quelles bases elle serait due à des agents statutaires qui ne subissent pas le risque de se retrouver sans emploi après le mandat. La situation des personnes qui émanent du secteur privé nous semble à cet égard différente : il n'y a dès lors pas de rupture du principe d'égalité vu que l'arrêté traite différemment des situations différentes. Section VI. - De la formation.
Art. 30.Les mandataires doivent suivre vingt heures de formation par an.
La philosophie de la formation continue est jugée préférable par le Gouvernement par rapport au bloc de formations en début de mandat. Le mandataire doit en effet disposer de temps en début de mandat pour élaborer son plan opérationnel et se familiariser avec sa nouvelle fonction.
L'évaluation du mandataire tiendra compte du respect, par ce dernier, de cette obligation de formation. Section VI. - De l'évaluation.
Art. 31.Tous les deux ans, les mandataires sont évalués par la Commission d'évaluation. Cette évaluation se base sur le niveau de réalisation de leur plan opérationnel et des obligations découlant du présent arrêté.
L'évaluation se déroule tous les deux ans par référence au plan opérationnel qui comprend une projection sur 24 mois des actions mises en oeuvre par le mandataire.
Par ailleurs, ce délai permet de disposer d'une année en fin de mandat pour organiser, s'il le faut, une procédure de sélection d'un nouveau mandataire (en cas d'évaluation favorable, réservée ou défavorable).
Art. 32 et 33. Ces dispositions règlent la composition et le fonctionnement de la Commission d'évaluation.
Les Ministres présents dans la Commission d'évaluation peuvent se faire représenter, mais en aucun cas, par un membre de leur cabinet ministériel.
Art. 34.L'évaluation du mandataire se base sur le rapport et l'audition, par la Commission d'évaluation, du mandataire, de son supérieur hiérarchique et de toute personne estimée nécessaire par la Commission d'évaluation.
Par « personne jugée nécessaire », l'on vise, entre autre, les supérieurs hiérarchiques non immédiats.
Art. 35.Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
Art. 36.Cet article prévoit les mentions d'évaluation qui peuvent être attribuées au mandataire.
Art. 37.Cette disposition n'appelle pas de commentaires.
Art. 38.Dans le cadre de l'évaluation, un recours contre la proposition de la Commission d'évaluation est ouvert au mandataire auprès d'une Chambre de recours spécifique, composée exclusivement de personnes extérieures à la Communauté française.
Art. 39.Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
Art. 40.Le Gouvernement attribue au mandataire une mention d'évaluation. Celle-ci est soit conforme à l'évaluation de la Commission d'évaluation, soit à l'avis émis par la Chambre de recours.
Art. 41.Les conséquences de l'évaluation en cours de mandat sont exposées dans cet article.
En cas d'évaluation « très favorable » ou « favorable », le mandataire poursuit son mandat.
En cas d'évaluation « réservé », une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'une année. Si le mandataire cumule deux évaluations « réservé » consécutives, il est mis fin au mandat.
En cas d'évaluation « défavorable », le Gouvernement met fin au mandat.
Art. 42.Cette disposition prévoit les conséquences liées à la mention d'évaluation en fin de mandat.
En fin de mandat, le mandataire qui obtient la mention « très favorable » est reconduit d'office dans son mandat. Il est en effet logique qu'un mandataire qui s'est particulièrement distingué dans une fonction qu'il connaît bien et qu'il accomplit de manière très compétente ne soit pas remis en concurrence.
En fin de mandat, si le mandataire obtient la mention « favorable », l'emploi est vacant et le Gouvernement peut remettre le mandat en concurrence. Le mandataire peut bien évidemment reposer sa candidature pour le même mandat.
Si le mandataire obtient la mention « réservé », l'emploi est vacant et le Gouvernement peut remettre le mandat en concurrence. Le mandataire ne peut plus, pendant cinq ans, être candidat au mandat qu'il vient d'exercer ni à un autre mandat de rang supérieur. Il peut cependant être candidat à un mandat du même rang ou de rang inférieur.
Lorsque le mandataire obtient en fin de mandat la mention « défavorable », il ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature au même mandat ni à un mandat de rang égal ou supérieur. Il peut cependant être candidat à un mandat de rang inférieur. CHAPITRE II. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES Art. 43 à 77. Ce chapitre comprend les dispositions modificatives et abrogatoires qu'il faut apporter à certains textes pour mettre en place le régime des mandats.
Ces dispositions visent principalement à intégrer le régime des mandats dans les différents statuts administratifs et pécuniaires des agents des Services de la Communauté française.
Il faut cependant noter que ces dispositions conservent la possibilité existante d'accéder au rang 15 expert par promotion par avancement de grade.
D'autre part, le rang 16+ est créé et correspond, pour le Ministère de la Communauté française, au titre d'Administrateur général.
Par ailleurs, il faut noter que l'article 53 de l'arrêté fait passer de cinq ans à quatre ans l'ancienneté requise pour pouvoir être promu par avancement de grade. CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 78.Cet article prévoit de donner, par exception à l'article 3 du présent arrêté, aux membres du personnel exerçant actuellement une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 une lettre de mission pour la dernière fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 qu'ils ont exercé pendant 2 ans au moins.
Au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, seuls les directeurs généraux adjoints responsables d'un service général peuvent bénéficier de cette disposition.
Art. 79.Les membres du personnel qui ont reçu une lettre de mission en vertu de l'article 78 sont évalués dans les 18 mois de la réception de la lettre de mission.
Si le membre du personnel est évalué « très favorable », il reçoit un nouveau mandat de 5 ans et est soumis intégralement au régime des mandats (lettre de mission, plan opérationnel, évaluation tous les 2 ans,).
Si le membre du personnel est évalué « favorable », l'emploi est vacant. En cas de déclaration de vacance de l'emploi, le membre du personnel peut y postuler.
Si le membre du personnel est évalué « réservé », l'emploi est vacant, et le membre du personnel ne peut plus postuler à cet emploi ou à un emploi de rang supérieur.
Si le membre du personnel est évalué « défavorable », l'emploi est vacant et le membre du personnel ne peut plus postuler à cet emploi, à un emploi de même rang ou à un emploi de rang supérieur.
Art. 80.Cette disposition prévoit que les agents nommés à titre définitif dans une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 et n'étant pas nommés à titre temporaire dans le cadre du présent arrêté, sont chargés, par le Gouvernement, d'une mission en rapport avec leur grade, expérience et qualification.
Art. 81.L'article 81 prévoit que les mandataires qui sont titulaires du brevet de management depuis moins de 5 ans sont dispensés de l'obligation de suivre les 20 heures de formation par an, et ce, pendant une période de 5 ans.
Art. 82.Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 83.Cette disposition n'appelle pas de commentaire. _______ Note (1) Avis n° 28.214/2 de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. C.R.W., 1998-1999, n°482/1 (1) C.A., 2/04/1992, n°26/92, considérant 3.B.6. »