Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 août 2001
publié le 30 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement relatif à l'octroi des bourses du F.R.I.A.

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029489
pub.
30/11/2001
prom.
30/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/30/2001029489/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AOUT 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement relatif à l'octroi des bourses du F.R.I.A. (Fonds pour la formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture)


Le Gouvernement de la Communauté française Vu le décret du 20 juillet 2000 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique;

Vu le projet de règlement des bourses reçu du F.R.I.A. le 6 août 2001;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

Après délibération: Arrête :

Article 1er.Le règlement relatif à l'octroi des bourses du FRIA, annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargée d'exécuter le présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.

Bruxelles, le 30 août 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Mme F. DUPUIS, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Projet de règlement des bourses l. OBJECTIFS DES BOURSES Article 1er Les bourses du F.R.I.A. sont réservées à des diplômés de l'enseignement universitaire qui se destinent à faire carrière dans la recherche dans l'industrie ou dans l'agriculture et qui, dans ce but, poursuivent dans une institution universitaire de la Communauté française, sous la direction d'un promoteur accepté par cette institution universitaire, des études conduisant au doctorat.

Article 2 L'octroi des bourses du F.R.I.A. vise l'achèvement du doctorat en quatre ans.

Article 3 Sont admis à poser leur candidature les porteurs d'un diplôme sanctionnant des études de base de deuxième cycle relevant d'un ou de plusieurs des domaines ci-après: sciences sciences appliquées sciences agronomiques et ingénierie biologique sciences médicales sciences pharmaceutiques sciences vétérinaires II. CANDIDATURES Article 4 1° Les bourses sont accessibles aux candidats qui n'ont pas atteint l'âge de 28 ans au 1er octobre de l'année d'introduction de la demande de première bourse.2° Les bourses ne peuvent être accordées qu'aux titulaires d'un diplôme visé par l'article 6, § 2 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, conférant le grade de licencié, maître, ingénieur, docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire ou pharmacien.3° Elles peuvent aussi être accordées aux personnes titulaires d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement étranger qui lui confère un grade académique dont l'équivalence avec l'un des grades cités au 2° ci-dessus a été reconnue conformément à la procédure prévue par l'article 36 du même décret.4° Le diplôme dont il est question aux 2° et 3° ci-dessus doit avoir été obtenu « avec distinction » ou être assorti d'une mention équivalente. Ces documents attestant la réalité des conditions d'octroi des bourses doivent être joints à l'acte par lequel elles sont sollicitées.

Article 5 L'acte de candidature comportera : 1. les formulaires dont des exemplaires peuvent être retirés au siège du F.N.R.S., rue d'Egmont 5, à 1000 Bruxelles; 2. un programme de recherche détaillé comprenant la stratégie scientifique ainsi qu'un plan de travail visant l'achèvement du doctorat en quatre ans au plus;ces deux documents doivent être introduits en cinq exemplaires; 3. le cas échéant, le mémoire qui a été présenté afin d'obtenir le diplôme qui habilite le candidat à postuler une bourse ainsi qu'un résumé de ce mémoire;4. le cas échéant, le rapport d'activités qui doit être déposé au terme de la bourse précédente en application de l'article 17 ainsi que cinq exemplaires d'un résumé de ce rapport. Article 6 La candidature sera adressée au Président du Conseil d'administration du F.R.I.A., rue d'Egmont 5, à 1000 Bruxelles.

La candidature à une première bourse doit étre introduite entre le 1er et le 15 septembre à minuit; la candidature à une seconde bourse doit étre introduite entre le 1er et le 5 septembre à minuit.

III. EXAMEN DES CANDIDATURES Article 7 Les candidats seront soumis à une épreuve orale, portant sur leur spécialité, leur programme de recherche et leur plan de travail ainsi que sur leur culture scientifique générale.

Le Conseil d'administration du F.R.I.A. compose, sur proposition du secrétaire-rapporteur, les jurys qui examineront les candidats.

L'avis de leur promoteur et d'un professeur sera demandé au sujet des candidats qui vont entamer des études de doctorat. L'avis du promoteur sera demandé au sujet des candidats qui sont en cours d'études.

IV. OCTROI DES BOURSES Article 8 Les bourses sont octroyées par le Conseil d'administration du F.R.I.A. sur base : - de l'avis des promoteur et professeur du candidat; - du résultat de l'interrogation devant le jury d'examen portant sur la connaissance du candidat dans sa spécialité et sa culture générale, la validité des résultats déjà acquis le cas échéant, le programme de recherche soumis et la validité du plan de travail visant l'achèvement du doctorat en quatre ans.

Les candidats sont soumis à un examen médical dont le résultat conditionne l'octroi de la bourse.

Le montant des subventions qui n'est pas utilisé à la fin d'un exercice peut être utilisé lors de l'exercice suivant, aux mêmes conditions que les subventions afférentes à cet exercice.

V. ETUDES DE DOCTORAT Article 9 Les études de doctorat doivent être poursuivies dans une institution universitaire de la Communauté française ou, moyennant l'accord du secrétaire-rapporteur du F.R.I.A., dans une institution ou centre de recherche assimilés.

Les boursiers pourront être autorisés, sur demande préalable appuyée par leur promoteur de thèse, à faire des séjours à l'étranger pour la préparation de leur thèse de doctorat.

VI. NOMBRE ET DUREE DES BOURSES Article 10 1° Un doctorant peut bénéficier au maximum de deux bourses successives.La première bourse est d'une durée de vingt-sept mois. La seconde bourse est d'une durée de vingt et un mois.

La durée de la première bourse peut être ramenée à quinze mois si le candidat pose sa candidature après un an de doctorat.

La seconde bourse peut être accordée pour une durée inférieure à un vingt et un mois sans toutefois être inférieure à quinze mois. 2° Les bourses doivent se suivre sans discontinuité. Nul ne peut étre candidat à une seconde bourse s'il n'a pas bénéficié d'une première bourse.

Le candidat qui n'a pas obtenu une seconde bourse n'est plus autorisé à poser sa candidature. 3° Il est mis fin au mandat dès que le bénéficiaire a obtenu le diplôme pour l'obtention duquel le mandat lui a été accordé. La bourse peut être retirée dès le moment où le boursier cesse de satisfaire aux conditions mises à l'octroi.

VII. DATE DE DEBUT DES BOURSES Article 11 La première bourse débute le 1er octobre. La seconde bourse débute le 1er janvier. Une date de début ultérieure peut étre acceptée moyennant l'accord du secrétaire-rapporteur du F.R.I.A. VIII. INTERRUPTION Article 12 Les bourses ne peuvent être interrompues que dans les cas de force majeure. Tout cas de force majeure qui a pour résultat l'interruption de la bourse doit être signalé dans les plus brefs délais au secrétaire-rapporteur du F.R.I.A. qui décidera des nouvelles modalités d'octroi de la bourse.

IX. AUTORISATION DE SUIVRE DES COURS Article 13 Bien que le but de la bourse du F.R.I.A. soit la réalisation d'une dissertation originale permettant d'obtenir le titre de docteur, les boursiers peuvent suivre des cours moyennant autorisation spéciale donnée par le secrétaire-rapporteur du F.R.I.A. Cette autorisation est notamment accordée lorsqu'il s'agit de cours utiles à la préparation de la thèse de doctorat, qu'ils conduisent ou non à l'obtention d'un diplôme de postgradué autre que le doctorat, pour autant que le nombre d'heures de cours par année académique ne dépasse pas 120 heures.

En vue d'obtenir l'autorisation précitée, le boursier doit introduire une requête justificative.

X MONTANTS DES BOURSES Article 14 Les montants des bourses sont fixés, une fois l'an, par le Conseil d'administration du F.R.I.A., dans la limite des crédits inscrits au budget de la Communauté française, en tenant compte de la durée des études qui conduisent au diplôme qui a habilité le boursier à bénéficier d'une bourse.

XI. PAIEMENT DE LA BOURSE Article 15 Le boursier est payé trimestriellement et par anticipation, les 1er octobre, le 1er janvier, 1er avril et 1er juillet.

XII. INTERDICTION DU CUMUL Article 16 Etant donné que les bourses du F.R.I.A. visent l'achèvement du doctorat en quatre ans, le cumul de la bourse avec une autre subvention ou rémunération est interdit.

XIII. RAPPORTS Article 17 Les boursiers sont tenus de fournir des rapports sur leurs travaux, au terme de chaque bourse et à toute demande qui leur en sera faite par le secrétaire-rapporteur du F.R.I.A Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 2001 portant approbation du règlement relatif à l'octroi des bourses F.R.I.A. Bruxelles, le 30 août 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

^