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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 mai 2020
publié le 28 mai 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 13 relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 13 relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, g);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2020;

Vu le test genre du 3 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre rapidement des mesures visant à soutenir le secteur des médias audiovisuels et de la presse écrite fortement touché par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 afin de compenser les pertes de recettes de ces services en particulier à l'égard des acteurs dont la viabilité est menacée;

Vu l'avis n° 67.344/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 8 mai 2020, lequel prévoit le maintien des mesures nécessaires de confinement jusqu'au 17 mai 2020 inclus;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 établissant un Fonds d'urgence visant à soutenir les acteurs des secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à l'épidémie de coronavirus COVID-19;

Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, affectent considérablement les revenus publicitaires des médias audiovisuels et de la presse écrite;

Considérant que le secteur des médias audiovisuels et de la presse écrite souffre du paradoxe de voir leurs audiences augmenter tout en accusant de lourdes pertes de recettes publicitaires, notamment dues au ralentissement de l'activité économique, à la fermeture des commerces et à la réticence des annonceurs de voir associés, d'une manière ou d'une autre, leurs produits ou leurs services à la pandémie actuelle;

Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux opérateurs dont la viabilité financière et l'emploi sont menacés en considération, notamment, de l'ampleur des pertes de recettes mais aussi de l'importance pour la démocratie du soutien aux médias;

Sur proposition de la Ministre des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le cadre du Fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie COVID-19, le Gouvernement peut octroyer une indemnité aux services de médias audiovisuels et de la presse écrite de la Communauté française dont la viabilité est menacée, afin de compenser une partie des pertes de recettes, pour autant que les conditions visées à l'article 2 soient respectées.

L'indemnité visée à l'alinéa précédent sera octroyée par « titre de presse » et par « service de média sonore ou télévisuel » concerné, c'est-à-dire par marque, dénomination ou intitulé du titre de presse ou du service de média sonore ou télévisuel concerné, indépendamment de leurs déclinaisons éventuelles sur différents supports de diffusion ou de distribution.

Art. 2.§ 1er. Les indemnités visées par le présent arrêté ne sont octroyées que lorsque les pertes que celles-ci visent à couvrir sont la conséquence de l'application, à partir du 10 mars 2020, des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Le calcul des indemnités prend en considération les pertes de recettes propres et les frais supplémentaires, ainsi que les baisses de charges d'exploitation.

Ces indemnités ne peuvent être octroyées lorsque les coûts que celles-ci visent à couvrir sont déjà pris en charge par ailleurs. § 2. Le demandeur fournira toutes les pièces justificatives démontrant que : 1° le montant de l'indemnité demandée correspond à la perte de recettes ou de revenus, déduction faite de la baisse des charges d'exploitation et est la conséquence des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19;2° le montant de la perte de recettes ou de revenus menace la viabilité de son entreprise en produisant des pièces justificatives établissant qu'il n'est plus en mesure, sur base de sa trésorerie, de faire face à certains frais de fonctionnement essentiels à la poursuite de ses activités;3° la fourniture d'information est la principale activité du titre de presse ou du service de média sonore ou télévisuel concerné ou il apporte une contribution au redéploiement du secteur culturel notamment par la mise en valeur, dans sa programmation, jusqu'à la fin de l'année 2020, en sus de ses obligations décrétales et de ses engagements initiaux lors de l'attribution de sa(ses) fréquence(s) radio(s) d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° des mesures ont été prises pour permettre à la rédaction de continuer à fonctionner de manière optimale, de manière à préserver la qualité de l'information;5° un volume minimal de piges est maintenu dans l'entreprise, à l'exception des cas où le motif de l'interruption de la collaboration est étranger à la crise sanitaire;6° le titre de presse ou le service de média sonore ou télévisuel linéaire pour lequel la demande est introduite relève de la compétence de la Communauté française;7° il s'engage à ce qu'aucun dividende 2019 ne soit versé aux actionnaires au cours de l'exercice 2020;8° il a sollicité auprès de toutes les autorités compétentes, en ce compris celles des autres niveaux de pouvoirs, l'octroi de toutes les aides auxquelles il est éligible. Une demande distincte doit être introduite par titre de presse ou service de média sonore ou télévisuel.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD

Rapport au Gouvernement de la Communauté française relatif à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 13 relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 I. Présentation générale Suite aux mesures de confinement adoptées par le Conseil national de sécurité afin de lutter contre le COVID-19, le Gouvernement a marqué sa volonté de soutenir les différents secteurs relevant de la compétence de la Communauté française. Il a rapidement pris la décision de créer un Fonds d'urgence et de soutien pour les opérateurs, les travailleurs et les usagers des secteurs frappés de plein fouet par la crise sanitaire.

Le présent arrêté s'inscrit dans ce cadre et vise à établir les conditions d'aide à la presse écrite (y compris la presse magazine), aux médias audiovisuels (y compris les télévisions locales), et aux journalistes indépendants.

Sont concernés les titres de la presse écrite et les services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence territoriale de la Communauté française dont la viabilité est menacée, afin de compenser une partie des pertes de recettes. Cette mesure est envisagée afin de garantir le pluralisme du paysage médiatique francophone, pilier d'une démocratie.

Le soutien au secteur passe aussi par un recours à des campagnes institutionnelles visant à partager des messages d'intérêt général dans les domaines de compétences de la Communauté française. Ces campagnes seraient diffusées au public le plus large possible par l'achat d'espaces publicitaires, tant au niveau national que local, tant en presse écrite qu'en audiovisuel. Cela permet également de répondre à un besoin de la Communauté française d'avoir un canal rapide et fiable de communication, et ce, dans l'esprit de la Déclaration de Politique Communautaire.

Enfin, l'ambition est d'apporter également un soutien aux journalistes indépendants ou assimilés les plus affectés, c'est-à-dire avec statut hybride. Il ne relève pas des compétences de la Communauté française de prévoir un filet de sécurité pour les personnes qui n'accèderaient pas à des aides de type revenu de remplacement. Elle peut par contre soutenir le journalisme de qualité en augmentant le montant disponible pour des bourses du Fonds pour le journalisme d'investigation. Ces bourses sont versées directement aux journalistes qui portent des projets journalistiques, afin de leur permettre de couvrir leurs frais.

II. Commentaire des articles L'article 1er de l'arrêté définit les bénéficiaires potentiels d'une indemnité. Il s'agit des titres de presse écrite et des services de médias audiovisuels qui relèvent du champ de compétence territoriale de la Communauté française dont la viabilité est menacée par la crise du COVID-19. L'indemnité sera versée à chaque titre de presse ou service de média audiovisuel concerné, indépendamment de leurs modes de diffusion ou de distribution. En d'autres termes, l'indemnité ne peut être allouée qu'une seule fois par titre de presse ou par service de média audiovisuel. Il indique enfin que cette aide se fera dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

L'article 2, § 1er, limite l'intervention de la Communauté française aux cas où les pertes sont la conséquence des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus COVID-19. Il précise aussi le type de pertes prises en compte pour le montant de l'indemnité et exclut du calcul les coûts qui auraient été pris en charge ailleurs.

L'article 2, § 2, énonce les pièces justificatives qui devront être présentées à l'appui de la demande. Il précise également qu'un opérateur qui disposerait de plusieurs titres ou services doit introduire une demande par titre ou service qu'il souhaite voir aidé.

Ces pièces justificatives devront démontrer que : 1. le montant de l'indemnité demandée correspond à la perte de recettes ou de revenus déduction faite de la baisse des charges d'exploitation et est la conséquence des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19;2. le montant de la perte de recettes ou de revenus menace la viabilité de son entreprise en produisant des pièces justificatives établissant qu'il n'est plus en mesure, sur base de sa trésorerie, de faire face à certains frais de fonctionnement essentiels à la poursuite de ses activités;3. la fourniture d'information est la principale activité du titre ou du service concerné ou le titre ou le service concerné apporte une contribution au redéploiement du secteur culturel notamment en mettant en valeur dans sa programmation, jusqu'à la fin de l'année 2020, en sus de ses obligations décrétales et de ses engagements initiaux lors de l'attribution de sa(ses) fréquence(s) radio(s) d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;4. des mesures ont été prises pour permettre à la rédaction de continuer à fonctionner de manière optimale, de manière à préserver la qualité de l'information;5. un volume minimal de piges est maintenu dans l'entreprise, à l'exception des cas où le motif de l'interruption de la collaboration est étranger à la crise sanitaire;6. le titre de presse ou le service de média sonore ou télévisuel linéaire pour lequel la demande est introduite relève de la compétence de la Communauté française;7. il s'engage à ce qu'aucun dividende 2019 ne soit versé aux actionnaires au cours de l'exercice 2020;8. il a sollicité auprès de toutes les autorités compétentes, en ce compris celles des autres niveaux de pouvoirs, l'octroi de toutes les aides auxquelles il est éligible. III. Réponses aux observations du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat relève d'abord que le projet, qui ne fixe aucun montant maximum pour les aides concernées, n'est dispensé, ni par cette communication ni de manière générale, par aucune disposition de droit européen, de l'obligation de notification à la Commission européenne conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La notion d'aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1er, TFUE, est une notion objective qui implique de déterminer, in concreto, si une entreprise bénéficiaire recevra un avantage économique susceptible d'affecter la concurrence ainsi que les échanges intra-Union européenne.

En l'état actuel du dispositif, il est strictement impossible de déterminer si le régime de soutien prévu est susceptible d'affecter la concurrence et les échanges intra-Union européenne.

L'arrêté en projet se limite en effet, à ce stade, à définir les critères d'éligibilité de l'entreprise candidate au mécanisme de soutien, ainsi que les éléments justificatifs permettant d'évaluer la réalité de la menace sur la viabilité de son titre ou de son service et le lien causal entre le besoin de liquidités exprimé et les conséquences du COVID-19.

Il est prévu que, sur la base des informations qui seront remises à l'administration (SGAM), des analyses seront menées sur la base desquelles la Ministre des Médias soumettra au Gouvernement une proposition d'allocation des indemnités pour les différentes demandes éligibles. Les évaluations « aides d'Etat » seront effectuées à ce stade. La plupart des aides individuelles projetées relèveront du régime de Minimis d'autres mesures devront faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne sur la base de la Communication (C(2020) 1863 final).

Il est proposé dès lors de retirer du projet d'arrêté la référence à la Communication de la Commission (C(2020) 1863 final, laquelle sera mise en oeuvre dans un stade ultérieur.

Le Conseil d'Etat a estimé également que le projet devrait être revu à la lumière de l'exigence de légalité prescrite par l'article 23 de la Constitution. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, les indemnités envisagées s'inscrivent dans le cadre d'une intervention d'urgence pour laquelle il est nécessaire de disposer d'un cadre juridique souple et flexible qui, par nature, n'est pas compatibilité avec un degré de précision excessif. La jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle admet qu'une exigence de légalité assouplie s'applique en pareille circonstance, pour autant que l'objet des mesures soit défini, ce qui est le cas en l'espèce, afin que le cadre normatif puisse couvrir « la diversité des situations » (C.C., arrêt n° 77/2018 du 21 juin 2018).L'article 23 de la Constitution n'impose pas au législateur de régler tous les éléments essentiels des droits qu'il consacre et ne lui interdit pas d'habiliter le pouvoir exécutif à régler ceux-ci (C.C., arrêt n° 71/2017 du 15 juin 2017). Il est, pour le surplus, rappelé que le présent arrêté devra faire l'objet d'une confirmation législative dans les conditions établies par le décret de pouvoirs spéciaux. Lors de cette opération, il reviendra au législateur d'apprécier s'il convient d'aller plus loin dans les éléments du présent dispositif qu'il convient de régler.

Dans son dispositif, le Conseil d'Etat pointe encore le fait que si « lorsqu'il met en place un régime d'aide dans les limites de ses compétences, un niveau de pouvoir peut subordonner l'octroi de l'aide au respect de conditions qui, in se et considérées isolément, n'entrent pas dans ses compétences (en l'occurrence, la décision, pour une personne morale, de décider de l'octroi au non de dividendes à ses actionnaires, et d'en déterminer le montant), une telle condition doit toutefois demeurer proportionnée au but à atteindre et ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de sa compétence par l'autorité compétente en la matière ».

Cette mesure rencontre le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de l'objectif fixé dans le cadre de ce mécanisme de soutien aux médias dont la viabilité est menacée par les conséquences de la pandémie du COVID-19. Il serait contraire à l'exigence d'une gestion saine de l'utilisation des deniers publics d'accorder une aide publique à une entreprise pour subvenir à un prétendu défaut de liquidités, alors même que cette entreprise, plutôt que d'adopter des mesures de gestion prudente, aurait accepté de distribuer, postérieurement au début de la crise liée aux conséquences de la pandémie de COVID-19, les dividendes 2019.

Cette mesure a pour but d'éviter toute distorsion de concurrence.

Les autres observations générales ont été suivies.

IV. Avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° 67.344 du 11 mai 2020 Le 4 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 mai 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Cette urgence est motivée par la nécessité de prendre d'urgence et avec diligence les mesures de nature à soutenir les acteurs du secteur des Médias affectés par les mesures prises pour contenir la propagation du COVID-19 et dont la viabilité est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures ».

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, cette exigence n'est qu'imparfaitement respectée.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Le projet vise à instaurer un régime d'aide d'Etat, dont le montant maximum n'est pas fixé. A cet égard, le préambule de l'arrêté en projet mentionne ce qui suit : « Considérant la communication (C(2020) 1863 final) de la Commission européenne du 19 mars 2020 portant encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 permettant notamment aux Etats membres de mettre en place des régimes accordant jusqu'à 800.000 euros par entreprise pour lui permettre de faire face à ses besoins de liquidités urgents ».

Dans ce contexte, le texte en projet appelle les observations suivantes.

D'une part, le projet, qui ne fixe aucun montant maximum pour les aides concernées, n'est dispensé, ni par cette communication ni de manière générale, par aucune disposition de droit européen, de l'obligation de notification à la Commission européenne conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'arrêté en projet sera donc notifié à la Commission européenne.

D'autre part, il faut veiller à ce que le régime d'aide mis en place respecte les autres conditions d'octroi d'aides d'Etat imposées par le droit européen.

La communication précitée mentionne, à ce propos, ce qui suit : « Aides sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux 21. Au-delà des possibilités existantes fondées sur l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, l'octroi, à titre temporaire, de montants d'aide limités à des entreprises confrontées à une pénurie soudaine, voire à une absence de liquidités peut constituer une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles.22. La Commission considérera qu'une aide d'Etat de ce type est compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies (les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole primaire et au secteur de la pêche et de l'aquaculture sont présentées au point 23) : a.l'aide n'excède pas 800 000 EUR par entreprise sous forme de subventions directes, d'avances remboursables, d'avantages fiscaux ou d'avantages en termes de paiements; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements; b. l'aide est octroyée sur la base d'un régime s'accompagnant d'un budget prévisionnel;c. l'aide peut être octroyée à des entreprises qui n'étaient pas en difficulté (au sens du règlement général d'exemption par catégorie15) au 31 décembre 2019;elle peut être octroyée à des entreprises qui ne sont pas en difficulté et/ou à des entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui ont connu ou commencé à connaître des difficultés par la suite en raison de la flambée de COVID-19; d. l'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2020;e. les aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles le sont à condition de n'être cédées ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne sont pas fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ». L'auteur du projet s'assurera que les conditions mentionnées dans la communication précitée sont remplies. Dans ce cadre, pour les conditions dont la nature le permet, comme par exemple, les conditions prévues au point 22, a) et c), de la communication, le dispositif en projet sera utilement complété aux fins d'en imposer le respect. 2. Comme l'indique la lettre de demande d'avis, le projet contient des dispositions destinées à « soutenir les acteurs du secteur des Médias affectés par les mesures prises pour contenir la propagation du COVID-19 et dont la viabilité est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures ». Le Gouvernement entend fonder l'adoption de ce texte sur le décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Au regard de ce décret, le projet appelle les observations suivantes : Le préambule du projet vise l'article 1er, § 1er, e) et g), du décret du 17 mars 2020.

Dès lors que sont concernés par le texte en projet les médias dont la viabilité est menacée, il apparait pertinent d'invoquer, en l'espèce, les pouvoirs spéciaux que l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 donne au Gouvernement, en vue de « prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave », et « [a]fin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19 ».

Il n'est pas pertinent de fonder le projet d'arrêté sur l'article 1er, § 1er, e), du décret du 17 mars 2020. En effet, cette disposition habilite seulement le Gouvernement à « modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ». Elle ne couvre pas l'adoption d'un texte qui, tel l'arrêté en projet, tend à créer et à organiser un nouveau régime d'aides financières.

Il ne sera donc pas fait mention de cette dernière disposition dans le préambule 1. 3. Le décret du 17 mars 2020 a octroyé au Gouvernement le pouvoir d'adopter des dispositions qui entrent dans les attributions du législateur. En mettant en oeuvre ce pouvoir, l'arrêté en projet doit donc respecter les conditions auxquelles l'intervention du législateur est soumise.

En l'espèce, il importe d'avoir égard au fait que le principe de légalité, qui impose au législateur l'obligation d'encadrer lui-même à suffisance la réglementation d'une matière, est particulièrement prégnant dans le domaine auquel se rapporte le projet. Il convient en effet de tenir compte, en l'espèce, d'une part, de l'obligation qui incombe au législateur, en vertu de l'article 23 de la Constitution, de garantir, en tenant compte des obligations correspondantes, le droit à l'épanouissement culturel et social, et de déterminer les conditions de son exercice et, d'autre part, du principe de la légalité des subsides en matière culturelle, que consacre notamment l'article 10 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques' 2.

En l'état, le projet est, sur ce point, insuffisant.

Ainsi 3 : a) A l'article 1er, la notion de « médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles » est particulièrement floue;s'agissant du terme « médias », il convient de se référer aux concepts déjà définis par la législation et la réglementation en vigueur, comme ceux figurant, en matière de médias audiovisuels, dans le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009; par ailleurs les mots « de la Fédération Wallonie-Bruxelles » seront remplacés par les mots « relevant de la compétence de la Communauté française » 4; le texte en projet sera en conséquence revu pour mieux en préciser le champ d'application; b) Concernant l'article 1er, il y a aussi lieu de relever qu'en étant rédigé en ce sens que le Gouvernement « peut octroyer » une indemnité, le projet donne à penser que les personnes qui demandent une indemnité ne disposent pas d'un droit à son obtention, et ce même si elles satisfont à toutes les conditions de son octroi telles que prévues par l'arrêté en projet.Si telle était l'intention, il conviendrait que le texte détermine, dans le respect des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, les critères sur la base desquels le Gouvernement pourrait exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui serait ainsi reconnu. Si, par contre, l'intention de l'auteur du projet était d'accorder un droit à l'obtention de l'indemnité lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues par l'arrêté en projet, il conviendrait d'écrire que le Gouvernement « octroie » - et non « peut octroyer » - l'indemnité 5. c) L'article 2, § 2, alinéa 1er, 3, prévoit que l'octroi de l'aide est subordonné à la condition suivante : « la fourniture d'information est la principale activité du titre ou du service concerné ou qu'il s'engage à faire, jusqu'à la fin de l'année 2020, un effort particulier par rapport à ses engagements initiaux lors de l'attribution de sa (ses) fréquence(s) radio(s) de diffuser annuellement au moins 6%, dont 4,5% entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, en s'aidant par exemple de la liste d'artistes établie par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ». L'« effort particulier » demandé en matière de diffusion d'oeuvres musicales n'a de sens qu'à l'égard des seuls services sonores privés et évoque, à ce titre les articles 53, § 2, d) 6, et 61, 4° 7, du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, qui imposent aux éditeurs de services sonores auxquels ils s'appliquent « le cas échéant, et sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% d'oeuvres musicales de langue française et au moins 6%, dont 4,5% entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ».

Outre que la disposition à l'examen doit être revue pour préciser que la condition précitée ne s'impose qu'aux éditeurs de services qui sont soumis aux articles 53, § 2, d), et 61, 4°, du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, la disposition à l'examen pose différentes questions : 1° Pour quel motif ne fait-elle pas mention de l'obligation de diffuser 30% d'oeuvres musicales de langue française, pourtant prévue par les articles 53, § 2, d), et 61, 4° ? 2° Dès lors qu'il est question de « s'engager à faire un effort particulier par rapport à ses engagements initiaux de diffusion », la disposition à l'examen n'a-t-elle pas, en réalité, pour objet de dispenser les éditeurs concernés des obligations qui leurs sont imposées en vertu des articles 53, § 2, d), et 61, 4°, précités, en demandant non pas que ces obligations soient respectées mais qu'un « effort » - terme au demeurant imprécis - soit fait en ce sens ? La disposition à l'examen sera revue pour mieux circonscrire son champ d'application ainsi que sa portée.d) L'article 2, § 2, alinéa 1er, 5, prévoit que l'octroi de l'aide est subordonnée à la condition que « l'emploi sera maintenu dans l'entreprise ». Une telle formulation est particulièrement vague et générale : elle ne contient aucune limite dans le temps et ne tient aucun compte des cas dans lesquels il serait mis fin à l'occupation d'un travailleur pour des raisons étrangères à la crise du COVID-19; de même, elle ne tient pas compte de l'hypothèse, qui n'est pas à exclure, qu'en dépit de l'aide ou des aides octroyées, certains emplois ne pourraient être maintenus, fût-ce de manière temporaire. Par ailleurs, le terme « emploi » est lui-même particulièrement vague et pose la question de savoir sir les indépendants travaillant en freelance pour les « médias » concernés sont également protégés par cette condition de maintien de l'emploi; e) L'article 2, § 2, alinéa 1er, 8, prévoit que l'octroi de l'aide est subordonnée à la condition que « d'autres niveaux de pouvoirs ont été sollicités pour les aides éventuelles auxquelles le demandeur serait éligible ». Cette condition est, elle aussi, rédigée de manière imprécise.

N'y-a-t-il pas lieu de la rédiger en ce sens que, pour pouvoir prétendre à l'aide ici concernée, le demandeur doit être en mesure de démontrer qu'il a sollicité auprès de toutes les autorités compétentes, en ce compris celles des autres niveaux de pouvoirs, l'octroi de toutes les aides auxquelles il est éligible ? f) L'arrêté en projet ne dit mot des règles relatives à la détermination du montant des indemnités qu'il prévoit. Le projet d'arrêté sera revu sur ces divers points. 3. Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier 8. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 établissant un Fonds d'urgence visant à soutenir les acteurs des secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à l'épidémie de COVID-19' 9, ne fournit pas de fondement légal à l'arrêté en projet et n'est pas davantage modifié par celui-ci. L'alinéa 2 du préambule sera donc omis. Par contre, il peut être fait mention du texte précité dans un considérant. 2. La motivation de l'urgence figurera avant la mention de l'avis du Conseil d'Etat. DISPOSITIF Article 2 Le paragraphe 2, alinéa 1er, 7, impose au titre de condition de l'octroi de l'aide, que son bénéficiaire « s'engage à ce qu'aucun dividende 2019 ne soit versé aux actionnaires au cours de l'exercice 2020 ».

Si, lorsqu'il met en place un régime d'aide dans les limites de ses compétences, un niveau de pouvoir peut subordonner l'octroi de l'aide au respect de conditions qui, in se et considérées isolément, n'entrent pas dans ses compétences (en l'occurrence, la décision, pour une personne morale, de décider de l'octroi au non de dividendes à ses actionnaires, et d'en déterminer le montant), une telle condition doit toutefois demeurer proportionnée au but à atteindre et ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de sa compétence par l'autorité compétente en la matière.

Dans le cas d'espèce, l'interdiction absolue de verser des dividendes 2019 à tout actionnaire au cours de l'exercice 2020 pose question sur ces points, spécialement quant à la condition de la proportionnalité.

La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière de cette observation.

Le greffier, Le president, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes 1 Pour une observation analogue, voir l'avis n° 67.225/4 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67225.pdf. 2 Sur le principe de légalité découlant de ces dispositions, voir notamment l'avis n° 63.964/4/VR donné le 16 octobre 2018 sur l'avant-projet devenu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041092 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale fermer `relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale', Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2018-2019, n° A-813/1, pp. 64 et sv., http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63964.pdf. 3 Voir, pour des observations en partie similaires, l'avis n° 67.225/4. 4 La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 2, § 2, alinéa 1er, 6. 5 Voir, en ce sens, l'avis n° 67.225/4. 6 Applicable aux éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre. 7 Applicable aux éditeurs de services sonores recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre. 8 En ce sens, voir les avis nos 67.173/2 et 67.225/4. 9 Lire : « l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien ».

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.344/4 du 11 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `de pouvoirs spéciaux n° XX relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 4 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits de Femmes de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `de pouvoirs spéciaux n° XX relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 mai 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Cette urgence est motivée par la nécessité de prendre d'urgence et avec diligence les mesures de nature à soutenir les acteurs du secteur des Médias affectés par les mesures prises pour contenir la propagation du COVID-19 et dont la viabilité est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures ».

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, cette exigence n'est qu'imparfaitement respectée.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Le projet vise à instaurer un régime d'aide d'Etat, dont le montant maximum n'est pas fixé. A cet égard, le préambule de l'arrêté en projet mentionne ce qui suit : « Considérant la communication (C(2020) 1863 final) de la Commission européenne du 19 mars 2020 portant encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 permettant notamment aux Etats membres de mettre en place des régimes accordant jusqu'à 800.000 euros par entreprise pour lui permettre de faire face à ses besoins de liquidités urgents ».

Dans ce contexte, le texte en projet appelle les observations suivantes.

D'une part, le projet, qui ne fixe aucun montant maximum pour les aides concernées, n'est dispensé, ni par cette communication ni de manière générale, par aucune disposition de droit européen, de l'obligation de notification à la Commission européenne conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'arrêté en projet sera donc notifié à la Commission européenne.

D'autre part, il faut veiller à ce que le régime d'aide mis en place respecte les autres conditions d'octroi d'aides d'Etat imposées par le droit européen.

La communication précitée mentionne, à ce propos, ce qui suit : « Aides sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux 21. Au-delà des possibilités existantes fondées sur l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, l'octroi, à titre temporaire, de montants d'aide limités à des entreprises confrontées à une pénurie soudaine, voire à une absence de liquidités peut constituer une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles.22. La Commission considérera qu'une aide d'Etat de ce type est compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies (les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole primaire et au secteur de la pêche et de l'aquaculture sont présentées au point 23) : a.l'aide n'excède pas 800 000 EUR par entreprise sous forme de subventions directes, d'avances remboursables, d'avantages fiscaux ou d'avantages en termes de paiements; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements; b. l'aide est octroyée sur la base d'un régime s'accompagnant d'un budget prévisionnel;c. l'aide peut être octroyée à des entreprises qui n'étaient pas en difficulté (au sens du règlement général d'exemption par catégorie15) au 31 décembre 2019;elle peut être octroyée à des entreprises qui ne sont pas en difficulté et/ou à des entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui ont connu ou commencé à connaître des difficultés par la suite en raison de la flambée de COVID-19; d. l'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2020;e. les aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles le sont à condition de n'être cédées ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne sont pas fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ». L'auteur du projet s'assurera que les conditions mentionnées dans la communication précitée sont remplies. Dans ce cadre, pour les conditions dont la nature le permet, comme par exemple, les conditions prévues au point 22, a) et c), de la communication, le dispositif en projet sera utilement complété aux fins d'en imposer le respect. 2. Comme l'indique la lettre de demande d'avis, le projet contient des dispositions destinées à « soutenir les acteurs du secteur des Médias affectés par les mesures prises pour contenir la propagation du COVID-19 et dont la viabilité est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures ». Le Gouvernement entend fonder l'adoption de ce texte sur le décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Au regard de ce décret, le projet appelle les observations suivantes : Le préambule du projet vise l'article 1er, § 1er, e) et g), du décret du 17 mars 2020.

Dès lors que sont concernés par le texte en projet les médias dont la viabilité est menacée, il apparait pertinent d'invoquer, en l'espèce, les pouvoirs spéciaux que l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 donne au Gouvernement, en vue de « prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave », et « [a]fin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19 ».

Il n'est pas pertinent de fonder le projet d'arrêté sur l'article 1er, § 1er, e), du décret du 17 mars 2020. En effet, cette disposition habilite seulement le Gouvernement à « modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ». Elle ne couvre pas l'adoption d'un texte qui, tel l'arrêté en projet, tend à créer et à organiser un nouveau régime d'aides financières.

Il ne sera donc pas fait mention de cette dernière disposition dans le préambule 1. 3. Le décret du 17 mars 2020 a octroyé au Gouvernement le pouvoir d'adopter des dispositions qui entrent dans les attributions du législateur. En mettant en oeuvre ce pouvoir, l'arrêté en projet doit donc respecter les conditions auxquelles l'intervention du législateur est soumise.

En l'espèce, il importe d'avoir égard au fait que le principe de légalité, qui impose au législateur l'obligation d'encadrer lui-même à suffisance la réglementation d'une matière, est particulièrement prégnant dans le domaine auquel se rapporte le projet. Il convient en effet de tenir compte, en l'espèce, d'une part, de l'obligation qui incombe au législateur, en vertu de l'article 23 de la Constitution, de garantir, en tenant compte des obligations correspondantes, le droit à l'épanouissement culturel et social, et de déterminer les conditions de son exercice et, d'autre part, du principe de la légalité des subsides en matière culturelle, que consacre notamment l'article 10 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques' 2.

En l'état, le projet est, sur ce point, insuffisant.

Ainsi 3 : a) A l'article 1er, la notion de « médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles » est particulièrement floue;s'agissant du terme « médias », il convient de se référer aux concepts déjà définis par la législation et la réglementation en vigueur, comme ceux figurant, en matière de médias audiovisuels, dans le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009; par ailleurs les mots « de la Fédération Wallonie-Bruxelles » seront remplacés par les mots « relevant de la compétence de la Communauté française » 4; le texte en projet sera en conséquence revu pour mieux en préciser le champ d'application; b) Concernant l'article 1er, il y a aussi lieu de relever qu'en étant rédigé en ce sens que le Gouvernement « peut octroyer » une indemnité, le projet donne à penser que les personnes qui demandent une indemnité ne disposent pas d'un droit à son obtention, et ce même si elles satisfont à toutes les conditions de son octroi telles que prévues par l'arrêté en projet.Si telle était l'intention, il conviendrait que le texte détermine, dans le respect des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, les critères sur la base desquels le Gouvernement pourrait exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui serait ainsi reconnu. Si, par contre, l'intention de l'auteur du projet était d'accorder un droit à l'obtention de l'indemnité lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues par l'arrêté en projet, il conviendrait d'écrire que le Gouvernement « octroie » - et non « peut octroyer » - l'indemnité 5. c) L'article 2, § 2, alinéa 1er, 3, prévoit que l'octroi de l'aide est subordonné à la condition suivante : « la fourniture d'information est la principale activité du titre ou du service concerné ou qu'il s'engage à faire, jusqu'à la fin de l'année 2020, un effort particulier par rapport à ses engagements initiaux lors de l'attribution de sa (ses) fréquence(s) radio(s) de diffuser annuellement au moins 6%, dont 4,5% entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, en s'aidant par exemple de la liste d'artistes établie par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ». L'« effort particulier » demandé en matière de diffusion d'oeuvres musicales n'a de sens qu'à l'égard des seuls services sonores privés et évoque, à ce titre les articles 53, § 2, d) 6, et 61, 4° 7, du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, qui imposent aux éditeurs de services sonores auxquels ils s'appliquent « le cas échéant, et sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% d'oeuvres musicales de langue française et au moins 6%, dont 4,5% entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ».

Outre que la disposition à l'examen doit être revue pour préciser que la condition précitée ne s'impose qu'aux éditeurs de services qui sont soumis aux articles 53, § 2, d), et 61, 4°, du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, la disposition à l'examen pose différentes questions : 1° Pour quel motif ne fait-elle pas mention de l'obligation de diffuser 30% d'oeuvres musicales de langue française, pourtant prévue par les articles 53, § 2, d), et 61, 4° ? 2° Dès lors qu'il est question de « s'engager à faire un effort particulier par rapport à ses engagements initiaux de diffusion », la disposition à l'examen n'a-t-elle pas, en réalité, pour objet de dispenser les éditeurs concernés des obligations qui leurs sont imposées en vertu des articles 53, § 2, d), et 61, 4°, précités, en demandant non pas que ces obligations soient respectées mais qu'un « effort » - terme au demeurant imprécis - soit fait en ce sens ? La disposition à l'examen sera revue pour mieux circonscrire son champ d'application ainsi que sa portée.d) L'article 2, § 2, alinéa 1er, 5, prévoit que l'octroi de l'aide est subordonnée à la condition que « l'emploi sera maintenu dans l'entreprise ». Une telle formulation est particulièrement vague et générale : elle ne contient aucune limite dans le temps et ne tient aucun compte des cas dans lesquels il serait mis fin à l'occupation d'un travailleur pour des raisons étrangères à la crise du COVID-19; de même, elle ne tient pas compte de l'hypothèse, qui n'est pas à exclure, qu'en dépit de l'aide ou des aides octroyées, certains emplois ne pourraient être maintenus, fût-ce de manière temporaire. Par ailleurs, le terme « emploi » est lui-même particulièrement vague et pose la question de savoir sir les indépendants travaillant en freelance pour les « médias » concernés sont également protégés par cette condition de maintien de l'emploi; e) L'article 2, § 2, alinéa 1er, 8, prévoit que l'octroi de l'aide est subordonnée à la condition que « d'autres niveaux de pouvoirs ont été sollicités pour les aides éventuelles auxquelles le demandeur serait éligible ». Cette condition est, elle aussi, rédigée de manière imprécise.

N'y-a-t'il pas lieu de la rédiger en ce sens que, pour pouvoir prétendre à l'aide ici concernée, le demandeur doit être en mesure de démontrer qu'il a sollicité auprès de toutes les autorités compétentes, en ce compris celles des autres niveaux de pouvoirs, l'octroi de toutes les aides auxquelles il est éligible ? f) L'arrêté en projet ne dit mot des règles relatives à la détermination du montant des indemnités qu'il prévoit. Le projet d'arrêté sera revu sur ces divers points. 3. Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier 8. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 établissant un Fonds d'urgence visant à soutenir les acteurs des secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à l'épidémie de COVID-19' 9, ne fournit pas de fondement légal à l'arrêté en projet et n'est pas davantage modifié par celui-ci. L'alinéa 2 du préambule sera donc omis. Par contre, il peut être fait mention du texte précité dans un considérant. 2. La motivation de l'urgence figurera avant la mention de l'avis du Conseil d'Etat. DISPOSITIF Article 2 Le paragraphe 2, alinéa 1er, 7, impose au titre de condition de l'octroi de l'aide, que son bénéficiaire « s'engage à ce qu'aucun dividende 2019 ne soit versé aux actionnaires au cours de l'exercice 2020 ».

Si, lorsqu'il met en place un régime d'aide dans les limites de ses compétences, un niveau de pouvoir peut subordonner l'octroi de l'aide au respect de conditions qui, in se et considérées isolément, n'entrent pas dans ses compétences (en l'occurrence, la décision, pour une personne morale, de décider de l'octroi au non de dividendes à ses actionnaires, et d'en déterminer le montant), une telle condition doit toutefois demeurer proportionnée au but à atteindre et ne pas rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice de sa compétence par l'autorité compétente en la matière.

Dans le cas d'espèce, l'interdiction absolue de verser des dividendes 2019 à tout actionnaire au cours de l'exercice 2020 pose question sur ces points, spécialement quant à la condition de la proportionnalité.

La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière de cette observation.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes 1 Pour une observation analogue, voir l'avis n° 67.225/4 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67225.pdf. 2 Sur le principe de légalité découlant de ces dispositions, voir notamment l'avis n° 63.964/4/VR donné le 16 octobre 2018 sur l'avant-projet devenu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019041092 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale fermer `relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale', Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2018-2019, n° A-813/1, pp. 64 et sv., http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63964.pdf. 3 Voir, pour des observations en partie similaires, l'avis n° 67.225/4. 4 La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 2, § 2, alinéa 1er, 6. 5 Voir, en ce sens, l'avis n° 67.225/4. 6 Applicable aux éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre. 7 Applicable aux éditeurs de services sonores recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre. 8 En ce sens, voir les avis nos 67.173/2 et 67.225/4. 9 Lire : « l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien ».

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