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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 janvier 2020
publié le 06 février 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'enseignement secondaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
2020010324
pub.
06/02/2020
prom.
23/01/2020
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eli/arrete/2020/01/23/2020010324/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JANVIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 25 avril 2019 visant une concertation plus efficiente dans l'Enseignement ordinaire et spécialisé, l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour l'Enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2012 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé;

Considérant la fusion des Conseils généraux de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement ordinaire;

Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur arrêté par le Conseil général de l'Enseignement secondaire en ses séances des 19 septembre, 17 octobre et 19 décembre 2019;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'Enseignement secondaire, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour l'Enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2012 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé, sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P. Y. JEHOLET La Ministre de L'Education, C. DESIR

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'enseignement secondaire Règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'enseignement secondaire Titre I. - De la composition du Conseil général

Article 1er.Conformément au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 24 avril 2019 visant une concertation plus efficiente dans l'enseignement ordinaire et spécialisé, le Conseil général est composé des membres effectifs avec voix délibérative suivants : 1. Des représentants des Services du Gouvernement, qui ont la qualité de membres de droit : - deux représentants de la Direction générale de l'enseignement obligatoire; - l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ou son délégué; - l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification ou son délégué. 2. Huit délégués de chacun des comités de concertation visés à l'article 24, alinéa 1er, 4?, du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, dont le président;la délégation du comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel comprend : - trois délégués représentant l'enseignement organisé par la Communauté française; - quatre délégués représentant l'enseignement officiel subventionné; - un délégué représentant l'enseignement subventionné libre non confessionnel. 3. Six représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Deux délégués du Ministre qui a l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé dans ses attributions sont invités à suivre les travaux du Conseil sans voix délibérative.

Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le Conseil peut faire appel à des experts. Ces derniers, comme les délégués du Ministre, n'ont pas voix délibérative.

Art. 2.Les différentes représentations au Conseil général communiquent au président la liste approuvée par le Gouvernement des membres effectifs et suppléants.

Art. 3.Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour un mandat de 4 ans. Ce mandat est renouvelable.

Art. 4.Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres effectifs.

Titre II. - De la présidence du Conseil général

Art. 5.Le Conseil général est présidé alternativement par chacun des présidents des Comités de concertation. Le président de l'autre Comité de concertation assure donc la vice-présidence. L'alternance se fait à chaque rentrée scolaire. Toutefois, en cas d'absence du président en exercice, la présidence est assumée par le président de l'autre comité de concertation. En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assumée par l'aîné des représentants présents des Comités de concertation.

Art. 6.Le président, en concertation avec le vice-président, fixe l'ordre du jour, dirige les débats et veille au bon déroulement des réunions. En concertation avec le vice-président, il peut requérir des membres le dépôt de notes écrites relatives aux points mis à l'ordre du jour.

Art. 7.Le président signe, après concertation avec le vice-président, les avis et propositions du Conseil général adressés au Gouvernement.

Titre III. - De la convocation du conseil général

Art. 8.Le calendrier des réunions est fixé lors de la réunion de juin. Sauf exception, le Conseil général se réunit le troisième jeudi du mois, de septembre à juin. Des réunions supplémentaires peuvent cependant être prévues durant la première semaine du mois de juillet ou la dernière semaine du mois d'août.

Art. 9.Les convocations sont rédigées par le secrétariat et adressées par ses soins aux membres effectifs par voie électronique. Elles sont envoyées pour information aux membres suppléants. Outre l'ordre du jour, elles mentionnent la date, l'heure et le lieu de la réunion. Le secrétariat transmet également, à tous les membres effectifs et suppléants, la documentation nécessaire.

Art. 10.Le délai minimum de convocation est de 7 jours calendrier.

Art. 11.Le membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à la réunion en informe l'organisation qu'il représente afin qu'elle invite un suppléant à siéger à sa place.

Art. 12.Le Conseil général peut se réunir en urgence lorsqu'il est convoqué à la demande du Ministre qui a l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé dans ses attributions.

Titre IV. - De l'ordre du jour

Art. 13.Chaque réunion du Conseil général verra inscrits à l'ordre du jour les rapports des travaux des commissions permanentes (Titre VII).

En outre, un calendrier prévisionnel des travaux du Conseil général est mis à jour chaque année.

Art. 14.Les propositions d'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être envoyées par courriel au secrétariat du Conseil général 10 jours calendrier avant la réunion.

Art. 15.En séance, le Conseil général peut décider d'ajouter à l'ordre du jour un point dont la discussion présenterait un caractère d'urgence. Des divers peuvent également être soumis en début de séance. Toutefois, ceux-ci ne peuvent être abordés qu'après examen des autres points et les débats ne seront menés qu'au cours de la séance suivante.

Titre V. - Des prises de décision

Art. 16.Dans le cadre de la prise de décision, la recherche du consensus est privilégiée. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Le Conseil décide à la majorité des deux tiers des membres présents ayant droit de vote. La majorité absolue est en outre requise séparément, d'une part pour l'ensemble des membres présents représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel, d'autre part pour l'ensemble des membres présents représentant l'enseignement de caractère confessionnel.

Art. 17.Le vote par procuration n'est pas prévu.

Art. 18.L'avis des membres mis en minorité figure au procès-verbal de la réunion.

Art. 19.Tout avis comprend la mention des votes et s'il échet, une note de minorité. Cette dernière est adressée dans un délai maximum de 5 jours ouvrables au secrétariat. Elle est jointe au procès-verbal comme note de minorité.

Art. 20.Lorsqu'une demande d'avis est introduite par le Ministre de l'Education ou les Services du Gouvernement, sous le bénéfice de l'urgence, le président et le vice-président peuvent organiser une consultation par voie électronique. Les membres du Conseil disposent de 3 jours ouvrables pour se prononcer. La prise de décision suppose le consensus.

Titre VI. - Des groupes de travail

Art. 21.Le Conseil général peut constituer des groupes de travail dont il assurera le suivi. Le président veille au respect des délais fixés par le Conseil général aux différents groupes de travail constitués. Il reçoit et transmet les rapports via le secrétariat

Art. 22.Les présidents et les vice-présidents des groupes de travail concernés sont invités aux réunions du Conseil général lorsque le point est à l'ordre du jour.

Titre VII. - Des Commissions Permanentes

Art. 23.Le Conseil général met en place et assure le suivi des travaux de deux commissions permanentes : * la Commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance, présidée par le vice-président du Conseil général. Le secrétariat est assuré par le secrétaire du Conseil général. * la Commission permanente de l'enseignement secondaire spécialisé dont le président est un représentant du même comité de concertation que le vice-président du Conseil général. Le secrétariat est assuré par un chargé de mission prévu à cet effet.

Cette commission est composée de o trois représentants de chacun des comités de concertation, dont le président; o un représentant de l'administration; o trois représentants des organisations syndicales; o un représentant du service général de l'inspection; o un représentant du Cabinet du Ministre qui a l'enseignement spécialisé dans ses attributions.

Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques sont membres de droit de la Commission.

Les présidents et les vice-présidents des groupes de travail concernés sont invités aux réunions de la Commission lorsque le point est à l'ordre du jour.

Lorsque l'ordre du jour le nécessite, la Commission peut faire appel à des experts.

Pour les thématiques transversales à l'enseignement secondaire spécialisé et à l'enseignement fondamental spécialisé, la Commission travaille conjointement avec la Commission permanente de l'enseignement fondamental spécialisé.

Titre VIII. - Démission - Décès d'un membre

Art. 24.En cas de démission ou de décès d'un membre, chacune des composantes du Conseil général veille à pourvoir à son remplacement jusqu'au terme du mandat selon les modalités prévues et en informe le président par écrit.

Titre IX. - Des indemnités de remboursement

Art. 25.Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française via la remise du document prévu à cet effet au secrétariat du Conseil général qui transfèrera au service de comptabilité compétent.

Titre X. - Du secrétariat

Art. 26.Le secrétariat est assuré à temps plein par un(e) chargé(e) de mission dont la résidence administrative est située dans les locaux de la direction générale de l'enseignement secondaire ordinaire (DGEO), Rue A. Lavallée à 1080 Bruxelles.

Art. 27.Outre la logistique, le secrétaire est en charge de la préparation des dossiers à soumettre au Conseil général.

Art. 28.Le secrétaire est en charge de la rédaction des procès-verbaux des réunions du Conseil général, de la Commission permanente de l'alternance et des groupes de travail.

Art. 29.Il transmet, par voie électronique, les procès-verbaux, rapports, avis et propositions adressés au Gouvernement ou à ses services aux membres effectifs du Conseil général ainsi qu'aux membres suppléants, en même temps que la convocation pour la réunion suivante.

Tous les documents transmis sont datés, ne peuvent être modifiés et ne peuvent être utilisés pour information ou analyse que par les mandants des membres du Conseil général. Le cas échéant, les documents qui ne peuvent être diffusés porteront en titre la mention « confidentiel ».

Les documents qui n'ont pas reçu l'aval du Conseil général porteront en titre la mention « document de travail ».

Art. 30.En cas d'absence du secrétaire, le secrétariat est assuré par le secrétaire de la Commission permanente de l'enseignement spécialisé.

Art. 31.Lorsqu'un point relatif à la Commission permanente de l'enseignement spécialisé est à l'ordre du jour, le secrétaire de ladite Commission est invité.

Art. 32.Le secrétariat veille à la conservation des archives qu'il met à disposition des membres pour consultation.

Titre XI. - De la modification du règlement d'ordre intérieur

Art. 33.Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé par le Conseil général en date du 19 décembre 2019. Il a été soumis à l'approbation du Gouvernement et approuvé en date du 23 janvier 2020 Le Conseil général peut décider de modifications à soumettre au Gouvernement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général de l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 23 janvier 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de L'Education, C. DESIR

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