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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 octobre 2018
publié le 29 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'article 67, § 2 et §§ 4 à 6, tel que modifié par le décret du 13 septembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 14 juin 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2018 ;

Vu le « Test genre » du 14 mars 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation du 11 juillet 2018 avec le comité de négociation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés, conclu en date du 20 juillet 2018;

Vu le protocole de négociation syndicale du 11 juillet 2018 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 20 juillet 2018 ;

Vu l'avis 64.258/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « le décret » : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;2° « le Service général » : le Service général défini à l'article 1er, § 2, 1°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs et créée par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même décret ;3° « écoles » : les établissements d'enseignement ;4° « pouvoir organisateur » : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ;5° « convention d'accompagnement » : la convention d'accompagnement et, s'il échet, de suivi visée à l'article 67, § 5, du décret.

Art. 2.Le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret comprend les éléments du canevas repris en annexe du présent arrêté.

Art. 3.Afin d'établir leur diagnostic, il est transmis à chaque école une série d'indicateurs. Ces indicateurs sont rassemblés en cinq rubriques dans lesquelles on retrouve: 1° des données relatives à la structure, l'encadrement et la population scolaire, reprenant les éléments tant quantitatifs que qualitatifs décrivant la structure, l'encadrement et la population scolaire de l'école;2° des variables relatives aux apprentissages, reprenant l'ensemble de variables prenant en compte les caractéristiques liées aux savoirs et compétences de l'élève et aux certifications obtenues ;3° des variables relatives au climat d'école, prenant en compte des caractéristiques liées au climat de l'école;4° des variables relatives à la dynamique collective, reprenant l'ensemble de variables prenant en compte les caractéristiques liées aux personnels de l'école.5° des variables relatives au parcours des élèves, reprenant l'ensemble de variables prenant en compte les caractéristiques liées aux trajectoires temporelles des élèves dans leur parcours scolaire. Ces indicateurs sont ventilés par sexe lorsque cela s'avère pertinent.

Art. 4.Pour être valablement présenté au délégué au contrat d'objectifs, le plan de pilotage est intégralement transcrit par le directeur de l'établissement à partir de l'application « PILOTAGE » et comprend les documents suivants : 1° l'avis de l'organe local de concertation sociale dûment daté et signé ;2° l'avis du Conseil de participation dûment daté et signé ;3° l'approbation formelle du pouvoir organisateur. L'application « PILOTAGE » est conçue suivant la structure du canevas visé à l'article 2. Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite les consignes d'encodage de chaque élément du canevas.

L'application « PILOTAGE » est sécurisée par Cerbère, l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et des accès aux ressources informatiques de la Communauté française.

Art. 5.§ 1er. Lors de la phase d'élaboration du plan de pilotage visée à l'article 67, § 5, du décret, ou lors de la phase d'adaptation du plan de pilotage visée à l'article 67, § 6, alinéa 7, du décret, seul le directeur de l'établissement a un accès en écriture dans l'application « PILOTAGE ». Le pouvoir organisateur dispose d'un accès en lecture.

La convention d'accompagnement conclue entre le pouvoir organisateur et le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement précise, le cas échéant, les modalités de communication par le pouvoir organisateur d'une copie du plan de pilotage en cours d'élaboration. § 2. Dès l'envoi électronique du plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs pour la phase d'analyse, l'accès en écriture du directeur est suspendu et converti en un accès en lecture du plan de pilotage tel qu'il a été envoyé. Le pouvoir organisateur conserve un accès en lecture sur le plan de pilotage tel qu'il a été envoyé.

A condition que le pouvoir organisateur ait marqué son accord dans la convention d'accompagnement, le service de soutien et d'accompagnement ou la cellule de soutien et d'accompagnement dispose d'un accès en lecture sur le plan de pilotage tel qu'il a été envoyé au délégué au contrat d'objectifs. Pour ce faire, le pouvoir organisateur communique son accord aux services du Gouvernement par l'intermédiaire de l'application « PILOTAGE ».

Art. 6.§ 1er. Lors de la phase d'analyse du plan de pilotage visée à l'article 67, § 6, du décret, le délégué au contrat d'objectifs dispose de l'accès, dans l'application « PILOTAGE », en lecture pour l'ensemble du plan de pilotage et en écriture pour les espaces qui lui sont dédiés exclusivement.

Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur : 1° le calendrier des éventuelles rencontres qu'il souhaite effectuer avec tout ou partie des personnes suivantes : a) un ou plusieurs représentants du pouvoir organisateur ;b) le directeur ;c) tout ou partie des membres de l'équipe pédagogique et éducative ;d) les représentants des parents d'élèves de l'école ;e) les représentants des organes locaux de concertation sociale ;f) les représentants des élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ;2° les modalités pratiques de ces rencontres ;3° les principaux éléments de compréhension ou de précision sur lesquels porteront les rencontres. Le délégué au contrat d'objectifs est libre d'organiser d'autres rencontres et de rencontrer d'autres interlocuteurs. § 2. Lorsqu'il approuve le plan de pilotage, le délégué au contrat d'objectifs soumet le contrat d'objectifs à la signature du directeur de zone et il le contresigne. Le contrat d'objectif est notifié à l'établissement scolaire.

Le représentant du pouvoir organisateur signe et le directeur contresigne le contrat d'objectifs et notifie le contrat d'objectifs signés par l'ensemble des parties au délégué au contrat d'objectifs.

Les parties signataires peuvent également convenir de l'organisation d'une séance de signature.

Dans tous les cas, le pouvoir organisateur transmet de plein droit une copie du contrat d'objectifs signé par l'ensemble des parties au directeur.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que le décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires, conformément aux modalités prévues par l'article 50 de ce décret.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Annexe à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre « Annexe - Canevas du plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre »

Partie I - Informations générales


- Liste des objectifs d'amélioration du système éducatif visée dans l'annexe du décret du 24 juillet 1997; - indicateurs et valeur de référence. - Liste des 15 thématiques (leviers d'actions) visée à l'article 67, § 4, alinéa 1er, 7° du décret du 24 juillet 1997.

Partie II - Descriptif du plan de pilotage


Onglet 1: Identité - Identité et signalétique de l'établissement, de ses implantations, de son pouvoir organisateur. - Dates de création du plan de pilotage et du début de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Onglet 2 : Ecole - Présentation de et par l'établissement. - Case prévue pour que le pouvoir organisateur donne à sa fédération de pouvoirs organisateurs un accès en lecture au plan de pilotage validé qui sera transmis au délégué aux contrats d'objectifs. - Case prévue pour indiquer si le centre psycho-médico-social est associé à l'élaboration du plan de pilotage. - Possibilité d'insérer des annexes (exemple: projet d'établissement, convention d'accompagnement et de soutien, ...) et de liens vers un site.

Onglet 3 : Etat des lieux et diagnostic (annexe confidentielle) - Etat des lieux établi sur la base des indicateurs fournis par l'administration. - Etat des lieux des actions mises en oeuvre par thématique, en ce compris par thématique transversale. - Autres éléments éventuels à prendre en compte pour réaliser l'état des lieux. - Diagnostic établi à partir de l'état des lieux. - Commentaires formulés par le délégué au contrat d'objectifs.

Onglet 4 : Objectifs spécifiques et stratégies - Formulation des objectifs spécifiques et, par objectif spécifique : ? Indicateurs d'impact ; cible et valeur de références (les valeurs de référence chiffrées font partie de l'annexe confidentielle) ; ? Possibilité de différencier par implantation ; ? Commentaires formulés par le délégué aux contrats d'objectifs. - Formulation d'une stratégie (plan d'actions) par objectif spécifique. - Description des actions composant la stratégie et pour chaque action : ? Années de mise en oeuvre concernées ; ? Pilote (chef du projet) ; ? Public ciblé ; ? Conditions de réussite (internes : préciser si collaboration du pouvoir organisateur et de la fédération de pouvoirs organisateurs ou externe : préciser si collaboration, dont notamment celle du centre psycho-médico-social ou d'un autre partenaire externe) ; ? Le cas échéant, affectation des ressources spécifiques (encadrement différencié, intégration, ...) ; ? Etapes et calendrier de réalisation ; ? Commentaires formulés par le délégué aux contrats d'objectifs. - Les trois stratégies transversales : ? Description cohérente de toutes les actions relatives à la mise en oeuvre des pratiques collaboratives ; ? Description cohérente de toutes les actions relatives à la formation, développées par l'établissement ; ? Description cohérente de toutes les actions relatives à la mise en oeuvre du tronc commun développé par l'établissement si celui-ci est concerné.

Onglet 5 : Actions poursuivies - Description succincte des actions (non reprises dans les stratégies liées aux objectifs spécifiques) que l'établissement entend poursuivre dans les différentes thématiques (pas d'obligation de prévoir des actions dans chacune des thématiques).

Onglet 6 : Avis et signatures - Dates et documents attestant : ? l'accord du pouvoir organisateur ; ? l'avis du conseil de participation ; ? l'avis de l'organe local de concertation sociale ; - Date du début de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ; - Signatures du représentant du pouvoir organisateur et du directeur de zone; - Contre-signatures du directeur de l'établissement et du délégué au contrat d'objectifs. - Date des échanges entre l'école et le délégué aux contrats d'objectifs pendant la procédure de contractualisation.

Onglet 7 : DCO - Espace de recommandations et de commentaires du délégué aux contrats d'objectifs.

Onglet 8 : Evaluation annuelle interne à l'établissement - Espace permettant à l'établissement de rédiger son évaluation annuelle.

Onglet 9 : Evaluation intermédiaire du délégué au contrat d'objectifs - Espace permettant au délégué au contrat d'objectifs de rédiger l'évaluation intermédiaire au terme de trois ans de mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Onglet 10 : Evaluation finale du délégué au contrat d'objectifs - Espace permettant au délégué au contrat d'objectifs de rédiger l'évaluation finale au terme de six ans de mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Bruxelles, le 24 octobre 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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