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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 août 2018
publié le 20 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière

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ministere de la communaute francaise
numac
2018013801
pub.
20/09/2018
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29/08/2018
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eli/arrete/2018/08/29/2018013801/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 AOUT 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, notamment son article 6 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, notamment son article 38;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2003 portant approbation du règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant désignation des membres du conseil d'administration et du commissaire du Gouvernement de l'Institut de la formation en cours de carrière ;

Vu le « test genre » du 31 juillet 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant l'avis favorable des commissaires du Gouvernement du 1er août 2018 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2003 portant approbation du règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 29 août 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière

Article 1er.Le présent règlement organique est établi en application du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, en particulier de son article 38.

TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Les informations et communications transmises par l'Institut aux membres du Gouvernement relèvent de la compétence du Président et sont cosignées par le Fonctionnaire dirigeant.

De même, les actes qui engagent l'Institut sont signés par le Président et le Fonctionnaire dirigeant sous réserve de ceux pour lesquels la délégation est donnée au Fonctionnaire dirigeant.

Art. 3.Le Conseil d'administration et le Bureau restent en charge des affaires courantes jusqu'au remplacement de leurs membres.

Art. 3bis.Chaque membre ainsi que chaque personne invitée à participer aux réunions du Conseil d'administration ou du Bureau garde, sur les débats qui s'y tiennent et sur les documents qui s'y distribuent, la confidentialité que requiert le respect des personnes ou de l'Institution.

Art. 3ter.Les décisions du Conseil d'administration et du Bureau sont prises dans le respect de l'article 6 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.

TITRE II. - Le Conseil d'administration CHAPITRE Ier. - Attribution et compétences

Art. 4.Le Conseil d'administration exerce toutes les compétences qui découlent du décret du 11 juillet 2002 précité, ci-après dénommé "le décret" et a entre autres responsabilités : 1° Gérer et administrer l'Institut et notamment : a) établir le projet de budget de l'Institut et le soumettre à l'accord du ministre de tutelle et du ministre du Budget;b) dresser les bilans et comptes de recettes et de dépenses et solliciter de la Communauté française la dotation visée à l'article 53, § 1er, 1, du décret, nécessaire à l'action de l'Institut;c) gérer le patrimoine, en conformité notamment avec la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;d) saisir le Bureau de toute préparation de dossiers qu'il juge utile;2° Définir à l'occasion de l'élaboration du budget, les objectifs stratégiques annuels et pluriannuels de l'Institut et veiller à leur réalisation;3° Assurer les missions qui lui sont confiées en application des articles 26, 29, 34 et 35 du décret ;3° bis Prendre, dans l'intérêt de la formation en cours de carrière des personnels de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, toutes dispositions nécessaires et qu'il juge utiles, dans les limites qui lui sont fixées par la législation en vigueur, dont le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière et le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ;4° Assurer les missions qui lui sont conférées par les articles 17 § 2, 28 et 29 du décret du 2 février 2007 fixant le statut du directeur ;5° Assurer les missions qui lui sont conférées par les articles 25, 34 et 35 du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement ;6° Etablir le rapport annuel d'activités de l'année précédente et de le transmettre au Gouvernement de la Communauté française;7° Veiller à la bonne application et prendre les dispositions nécessaires pour faire exécuter ses décisions par le Bureau et par le Fonctionnaire dirigeant;annuler toute décision du Bureau ou du Fonctionnaire dirigeant prise en dehors de leur compétence ou de nature à nuire à l'intérêt de l'Institut.

Art. 5.En application de l'article 38 du décret, le Conseil d'administration délègue au Bureau les compétences définies à l'article 17 du présent règlement. Ces délégations sont octroyées pour autant qu'un chapitre y soit consacré dans le rapport annuel d'activités prévu à l'article 39 du décret. CHAPITRE II. - Organisation et procédure

Art. 6.Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président, ou en son absence sur la convocation de l'un des Vice-Présidents selon l'ordre établi par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant désignation des membres du conseil d'administration et du commissaire du Gouvernement de l'Institut de la formation en cours de carrière, au moins quatre fois par année civile ou dans un délai de 15 jours calendriers si un tiers au moins des membres le demandent par écrit.

Les séances sont organisées de préférence le 4ème jeudi de chaque mois à 9h30. Lorsque des circonstances l'exigent, des réunions peuvent être organisées à d'autres moments.

Les documents concernant les points à l'ordre du jour sont annexés à la convocation et envoyés aux membres par voie électronique au moins 5 jours calendrier avant la date de la séance.

En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit à 2 jours calendrier. Les convocations sont adressées à tous les membres effectifs, aux deux Commissaires du Gouvernement et, pour information, à tous les membres suppléants du Conseil d'administration.

Le membre effectif empêché d'assister à une réunion invite lui-même son suppléant à le remplacer.

Sauf mention expresse indiquée dans la convocation, les membres visés à l'article 31, 6° à 8° du décret peuvent se faire accompagner d'un conseiller technique.

Le Conseil d'administration peut décider d'inviter à tout ou partie de ses séances toute personne dont il juge la présence opportune, compte tenu du point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 7.§ 1er. Les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil d'administration sont fixés par le Président qui agit soit : 1° d'initiative;2° en exécution de décisions antérieures du Conseil d'administration;3° à la demande écrite d'au moins 5 membres effectifs.Les demandes doivent être adressées au Président avant le cinquième jour ouvrable qui précède la réunion. L'ordre du jour ainsi complété est communiqué immédiatement, le cas échéant par télécopie ou courrier électronique, aux membres et aux suppléants. § 2. Un point peut être inscrit à l'ordre du jour en séance si la majorité des deux tiers des membres présents, ayant une voix délibérative, marquent leur accord.

Art. 8.Les décisions du Conseil d'administration sont prises dans le respect des modalités visées aux articles 31, alinéas 2 à 5 et 38, alinéas 2 et 3, du décret.

Le vote relatif aux décisions du Conseil d'administration a lieu à main levée. Il a lieu à scrutin secret s'il porte sur des personnes ou si un tiers au moins des membres présents, ayant une voix délibérative, le demandent.

Art. 9.Lorsque le Président l'estime nécessaire, la réunion physique du Conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, être remplacée par une réunion électronique.

Dans un tel cas : 1. Les membres du Conseil d'administration sont tenus de se prononcer sur les décisions proposées, dans les 3 jours ouvrables qui suivent le courriel transmis par le secrétariat, par courriel adressé au secrétariat et à chacun des administrateurs ;2. Les décisions sont prises dans le respect des modalités fixées aux articles 31, alinéas 2 à 5 et 38, alinéas 2 et 3, du décret.Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l'adoption du règlement organique, pour l'arrêt des comptes annuels, pour l'utilisation du capital et pour l'adoption du budget initial.

Si un tiers au moins des membres du Conseil d'administration le demande dans les 24 heures qui suivent le courriel transmis par le secrétariat, il est mis fin à la procédure électronique.

Art. 10.Les délibérations du Conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux cosignés par le Président et par le Fonctionnaire dirigeant.

Les procès-verbaux contiennent la teneur de toute intervention dont l'auteur a demandé qu'elle soit actée.

Les procès-verbaux des réunions sont adressés par voie électronique aux membres effectifs et aux suppléants de même qu'aux Commissaires du Gouvernement. Ils sont, en principe, joints à la convocation de la réunion suivante.

Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil d'administration lors de la séance suivante.

Art. 11.Sauf délibération expresse, toute décision du Conseil d'administration est exécutoire, sans attendre l'approbation du procès-verbal, mais dans le respect des délais de recours des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 12.Lorsque la décision à prendre par le Conseil d'administration est une décision stratégique, le Président en fait expressément état dans la convocation et transmet celle-ci pour information au ministre de tutelle et au ministre du Budget.

Il informe ultérieurement les mêmes ministres des décisions définitivement adoptées par le Conseil d'administration sur ce(s) point(s).

Art. 13.Lors des moments de crise, le Président convoque une réunion d'urgence du Conseil d'administration selon les modalités définies à l'article 6.

Il informe immédiatement le ministre de tutelle et le ministre du Budget du point porté à l'ordre du jour de la réunion d'urgence et lui en transmet, dès la fin de celle-ci, le procès-verbal consignant les mesures prises.

Art. 14.Est qualifié de stratégique ou de moment de crise, toute décision ou situation définie comme telle par le Président, un tiers au moins des membres du Conseil d'administration ou un des Commissaires du Gouvernement.

Lorsqu'une des qualifications visées à l'alinéa précédent survient lors d'une réunion du Conseil d'administration, l'examen du point de l'ordre du jour concerné est reporté à une réunion ultérieure convoquée en respectant l'information préalable des autorités ministérielles conformément aux procédures visées aux articles 12 et 13.

Toutefois, en cas d'urgence reconnue à la majorité des deux tiers des membres présents, le Conseil d'administration peut prendre toute mesure conservatoire qu'impose le traitement du point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 15.Sans préjudice de l'exception visée à l'article 33, § 1er, g, du décret et de l'article 6 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics. Tout membre du Conseil d'administration qui pressent l'existence d'une incompatibilité ou qui craint la menace d'un conflit d'intérêt dans son chef ou dans celui d'un autre membre en informe sans délai le Président qui en saisit le Conseil d'administration et les Commissaires du Gouvernement.

Si l'existence d'un conflit d'intérêt est reconnue comme telle par le Conseil d'administration et entache des décisions déjà prises, le Conseil d'administration peut agir par toutes voies de droit en annulation des dites décisions sous la condition que la ou les parties bénéficiaires de ces décisions puissent être reconnues comme ayant eu ou devant avoir eu connaissance de ce conflit d'intérêt.

Art. 16.Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables lorsqu'une décision, prise en connaissance de cause, leur a procuré ou a procuré à l'un d'entre eux un avantage financier abusif au détriment de l'Institut.

La responsabilité visée à l'alinéa précédent cesse de courir pour ce qui concerne les effets d'un conflit d'intérêt postérieurs à la mise en oeuvre de la procédure visée à l'article 15.

TITRE III. - Le Bureau CHAPITRE Ier. - Attribution, compétences et délégations

Art. 17.§ 1er. Le Bureau exerce les compétences qui lui sont attribuées aux articles 42, § 3 et 45 du décret.

Le Bureau est tenu d'informer le Conseil d'administration des actes accomplis dans le cadre de ses compétences et de lui fournir toutes les explications y relatives. § 2. En application de l'article 38 du décret, le Bureau exerce en outre les compétences suivantes qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration : 1. toutes décisions d'urgence dûment motivées par le Bureau, celui-ci rendant compte au Conseil d'administration lors de sa prochaine séance, à l'exception des compétences suivantes réservées au Conseil d'administration : a) Etablir le projet de budget de l'Institut et le soumettre à l'accord du ministre de tutelle et du ministre du Budget;b) Définir à l'occasion de l'élaboration du budget les objectifs stratégiques annuels et pluriannuels de l'Institut et veiller à leur réalisation;c) Etablir le programme de formations visées à l'article 26 § 1er, 1° du décret pour l'année scolaire et le soumettre pour avis à la Commission de pilotage et pour accord au Gouvernement de la Communauté française ;d) Procéder à l'évaluation des formations visées à l'article 26 § 1er, 1° du décret conformément à l'article 14, alinéa 1er, 1°, du même décret et à l'article 20, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et d'adresser au Gouvernement et à la Commission de pilotage un rapport annuel afférent à cette évaluation ;e) Transmettre au Gouvernement un avis relatif au plan de la formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens ;f) Remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des articles organisant les volets du module de formation visée au point e) et les épreuves qui les sanctionnent ;g) Transmettre chaque année à la Commission de pilotage, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification du module de formation visée au point f) ;h) Etablir le rapport annuel d'activités de l'année précédente et le transmettre au Gouvernement de la Communauté française. 2. Approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, choisir le mode de passation du marché, engager la procédure et approuver les marchés de travaux, de fournitures et de services dont l'objet a été approuvé par le Conseil d'administration et d'un montant inférieur à : a) 500.000 EUR lorsqu'il s'agit d'un marché passé par procédure ouverte; b) 250.000 EUR lorsqu'il s'agit d'un marché passé par procédure restreinte, par procédure concurrentielle avec négociation et par procédure négociée directe avec publication préalable ; c) 85.000 EUR lorsqu'il s'agit d'un marché passé par procédure négociée sans publication préalable.

L'approbation préalable du Conseil d'administration sur l'objet n'est cependant pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels de l'Institut (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement) dont l'estimation ne dépasse pas 125.000 EUR. 3. Décider, après en avoir informé le Conseil d'administration, des dérogations au cahier spécial des charges, de traiter à prix provisoire ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas 50.000 EUR.

Art. 18.En application de l'article 45 du décret, le Bureau délègue au Fonctionnaire dirigeant les compétences définies à l'article 24.

Ces délégations sont octroyées pour autant qu'un chapitre y soit consacré dans le rapport annuel d'activités prévu à l'article 39 du décret. CHAPITRE II. - Organisation et procédure

Art. 19.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent tant aux compétences propres du Bureau qu'aux compétences qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration.

Art. 20.Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou lorsque deux de ses membres au moins le demandent par écrit. Il se réunit au moins huit fois par an.

Les convocations et les documents y afférents sont adressés par courrier électronique, au moins trois jours calendrier avant la date de la séance. La convocation porte l'ordre du jour arrêté par le Président.

Art. 21.Le Bureau peut inviter à ses séances toute personne dont il juge la présence opportune, compte tenu du point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 22.Le Bureau est présidé par le Président du Conseil d'administration ou à défaut par l'un des Vice-Présidents selon l'ordre établi par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant désignation des membres du conseil d'administration et du commissaire du Gouvernement de l'Institut de la formation en cours de carrière.

Les décisions du Bureau sont prises dans le respect des modalités visées à l'article 44 du décret. Elles sont exécutoires sauf délibération expresse, et pour autant que soit respecté le délai de recours des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française et que la moitié des membres du Bureau soient présents.

Le vote a lieu à main levée. Il a lieu à bulletin secret s'il porte sur des personnes ou si deux des membres présents le demandent.

Art. 22bis.Lorsque le Président l'estime nécessaire, la réunion physique du Bureau peut, à titre exceptionnel, être remplacée par une réunion électronique.

Dans un tel cas : 1. Les membres du Bureau sont tenus de se prononcer sur les décisions proposées, dans les 3 jours ouvrables qui suivent le courriel transmis par le secrétariat, par courriel adressé au secrétariat et à chacun des membres du Bureau ;2. les décisions du Bureau sont prises par consentement unanime des membres du Bureau.

Art. 23.Les membres du Bureau ne peuvent donner mandat à un autre membre.

TITRE IV. - Le Fonctionnaire dirigeant - Attribution, compétences et délégations

Art. 24.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant exerce les compétences qui lui sont attribuées à l'article 47 du décret.

Le Fonctionnaire dirigeant ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le membre du personnel désigné par le Bureau est tenu d'informer le Conseil d'administration et le Bureau des actes accomplis dans le cadre de la gestion de l'Institut. § 2. En application des articles 38 et 45 du décret, le Fonctionnaire dirigeant ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le membre du personnel désigné par le Bureau exerce les compétences suivantes qui lui sont déléguées par le Bureau et le Conseil d'administration : 1° En matière de personnel : 1) Proposer au Bureau l'engagement des membres du personnel définitifs, stagiaires ou contractuels, y compris ceux appelés à effectuer un remplacement dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement et celles des crédits budgétaires et signer, après décision du Bureau, les actes qui en découlent;2) Procéder à l'évaluation des membres du personnel définitifs, stagiaires ou contractuels de l'Institut dans le respect de l'article 5 et en vertu du titre X de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la formation en cours de carrière;3) Proposer au Bureau une sanction disciplinaire à charge des membres du personnel définitifs et signer, après décision du Bureau, les actes qui en découlent;4) Proposer au Bureau le licenciement des membres du personnel stagiaires ou contractuels de l'Institut et signer, après décision du Bureau, les actes qui en découlent;5) Veiller par une gestion adéquate des membres du personnel définitifs, stagiaires ou contractuels composant l'Institut, à ce que les missions dévolues à l'Institut soient remplies au mieux.Dans ce but, il lui incombe, notamment : a) d'organiser et de gérer l'Institut de telle manière que chacun des membres du personnel qui le composent travaille dans le souci constant de la qualité et de l'efficacité du service rendu au public;b) de veiller à ce que le travail soit effectué avec diligence et dans le respect de la légalité;c) définir le profil de fonction des membres du personnel, leurs objectifs et leurs tâches;d) de veiller à une gestion optimale des ressources humaines de l'Institut par une distribution des tâches en rapport avec les capacités et les potentialités de chacun;e) de procéder périodiquement à une évaluation du fonctionnement de l'Institut en y associant chacun des membres du personnel;f) d'informer les membres du personnel et le Bureau de l'évolution du fonctionnement et des résultats obtenus au sein de l'Institut;g) de recevoir les suggestions et les attentes des membres du personnel tant en ce qui concerne leur carrière ou leur formation qu'en ce qui concerne l'organisation de l'Institut lui-même.6) Prendre les actes administratifs nécessaires lorsque le Service de Santé administratif conclut à l'inaptitude physique du candidat ou du membre du personnel, y compris la démission et l'admission à la retraite;7) Accomplir les actes nécessaires en matière de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles;8) Autoriser les prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents;9) Autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service;10) Accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées de formation et d'études, séminaires et conférences;11) Accomplir les actes en matière d'écartement prophylactique après avis de la médecine du travail, en ce compris la décision d'écartement;12) Accorder aux membres du personnel les congés annuels, congés exceptionnels et congés de circonstance;13) Rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le Service de Santé administratif a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel;14) Délivrer aux membres du personnel les documents relatifs à l'obtention d'un titre permanent de transport, le cas échéant diminué de la part patronale;15) Notifier aux agents les décisions prises par le Bureau en matière de personnel;16) Admettre au stage les lauréats admis par le SELOR; 2° En matière de signatures et en matière financière : 17) Approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, choisir le mode de passation du marché, engager la procédure et approuver les marchés de travaux, de fournitures et de services dont l'objet a été approuvé par le Bureau et d'un montant inférieur à : a) 125.000 lorsqu'il s'agit d'un marché passé par procédure ouverte; b) 50.000 EUR lorsqu'il s'agit d'un marché passé par procédure restreinte, par procédure concurrentielle avec négociation et par procédure négociée directe avec publication préalable; c) 37.500 EUR lorsqu'il s'agit d'un marché passé par procédure négociée sans publication préalable;

L'approbation préalable du Bureau sur l'objet n'est cependant pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels de l'Institut (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement) dont l'estimation ne dépasse pas 30.000EUR; 18) Décider, après en avoir informé le Bureau, de traiter à prix provisoire ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas 12.500 EUR; 19) Ordonnancer les dépenses et les recettes ressortissant à ses compétences;20) Signer, à raison d'affaires ressortissant à ses compétences : a) les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes, dans les limites prévues à l'article 17, § 2, 2;b) les "bons à tirer" pour le Moniteur belge ;c) la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignement, les lettres de rappel et les lettres de transmission;d) l'autorisation d'effectuer des travaux en matière de reprographie;21) Certifier conforme les copies et extraits de documents déposés aux archives de l'Institut;22) Approuver les dépenses et recettes ressortissant de sa compétence;23) Approuver les bordereaux introduites par les sociétés de transports en commun, du chef des transports effectués par les membres du personnel de l'Institut;24) Approuver les comptes à rendre par le(s) comptable(s) de l'Institut;25) Approuver les dépenses pour frais professionnels des membres de l'Institut;26) Approuver les états de paiement relatifs aux dépenses de loyers;27) Signer les attestations de fréquentation.

Art. 25.Les limites financières des délégations prévues dans le présent arrêté s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière Bruxelles, le 29 août 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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